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25/01/2023

Plateformes web : le point sur vos obligations déclaratives au 1er janvier 2023

Depuis le 1er janvier 2023, certaines plateformes web sont tenues à de nouvelles obligations déclaratives vis-à-vis de l'administration fiscale. Des précisions viennent d'être apportées à ce sujet. Focus.


Plateformes web : que devez-vous déclarer ?

Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes web qui permettent une mise en relation par voie électronique des utilisateurs afin d'effectuer des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des particuliers, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature, doivent souscrire, auprès de l'administration fiscale, une déclaration relative aux opérations réalisées par leur intermédiaire.

Cette déclaration doit reprendre les informations suivantes :

  • les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme, ainsi que la raison commerciale de celles pour lesquelles l'opérateur de plateforme effectue la déclaration, le cas échéant (raison sociale, adresse postale, etc.);
  • les éléments d'identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer (nom, prénom, date de naissance pour les personnes physiques, raison sociale, adresse du siège social pour les personnes morales, etc. ), ainsi que chaque État ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
  • le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d'opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
  • lorsqu'ils sont disponibles, l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d'identification du titulaire de ce compte, s'il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer ; notez que ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d'un État ou territoire n'ayant pas l'intention d'utiliser ces informations ;
  • lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
  • ○ l'adresse et le numéro d'enregistrement foncier de chaque lot ;
  • ○ le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.

Cette déclaration doit être déposée, par voie électronique, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.

Pour finir, notez que l'opérateur de plateforme doit recueillir et vérifier la fiabilité des informations collectées au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration doit être souscrite.

Source :

  • Arrêté du 26 décembre 2022 précisant les obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique
  • Décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique

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24/01/2023

Propriété industrielle : 2 marques (fausses) jumelles ?

2 entreprises enregistrent leur marque, chacune dans son secteur : la 1re dans le gros œuvre, spécialité « isolation », la 2de dans les revêtements muraux de décoration et d'isolation. Problème : leurs marques sont quasiment les mêmes, à 2 lettres près. Une situation qui relève de la contrefaçon, selon la société la plus ancienne. Vrai ou faux ?


Marques : isolation et décoration, des secteurs trop proches ?

Une société a pour activité la conception, la fabrication et la vente de matériaux et de systèmes d'isolation thermique et phonique. Elle exploite à ce titre sa marque « Isover », enregistrée depuis plusieurs décennies.

À ce titre, elle a indiqué aux autorités que les produits vendus sous sa marque correspondent, notamment, à du gros matériel d'isolation : panneaux, plaques, produits bitumeux, matériaux servant à calfeutrer, à construire, etc.

En parallèle, des entrepreneurs enregistrent leur marque et indiquent vendre des produits d'imprimerie et des solutions d'isolation spécifiques, comme des feuilles métalliques, des tentures ou du papier peint isolant.

Problème : le nom de la marque est « Isocover »…

Malgré la présence de 2 lettres supplémentaires par rapport à la sienne, cette marque ne plaît pas à la société de gros matériaux. Pour elle, aucun doute, il y a contrefaçon et concurrence déloyale. La société demande donc au juge d'annuler la marque « Isocover ».

Ce que contestent les entrepreneurs, pour qui aucun problème n'existe : les deux adversaires ne proposent pas les mêmes produits sous leurs marques respectives.

« Qu'importe ! », rétorque la société. Selon elle, le risque de confusion entre les 2 marques doit s'apprécier de manière globale, sur l'impression d'ensemble du consommateur, indépendamment des produits qui sont effectivement vendus.

Ici, les domaines sont beaucoup trop proches pour ne pas risquer une confusion. De plus, le public visé par les 2 activités est susceptible de se recouper puisque l'on reste dans le marché des travaux.

« Faux ! », tranche le juge. Ce dernier relève en effet que les produits enregistrés sous les 2 marques ne sont pas identiques, de même que les publics visés :

  • la marque plus ancienne vend des produits d'isolation classiques, à installer lors de gros travaux ; la cible d'acheteurs est composée de professionnels du bâtiment, des travaux de construction et d'isolation ainsi que de consommateurs souhaitant effectuer du gros œuvre ;
  • à l'inverse, la marque la plus récente vend des produits de décoration et d'isolation très spécifiques destinés aux professionnels de l'aménagement ou aux consommateurs souhaitant décorer leur intérieur.

Le juge en conclut qu'il n'y a pas de risque de confusion puisque le public n'est pas identique. Ainsi, la demande de la société est rejetée et les entrepreneurs peuvent continuer à utiliser leur marque…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, no 21-20437, du 11 janvier 2023

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24/01/2023

Bail à construction : une astuce (fiscale) pour les bailleurs…

À l'issue d'un bail à construction, un bailleur récupère gratuitement la propriété des immeubles construits par son locataire. Dans une telle situation, le prix de revient de ces constructions s'assimilant à un revenu foncier, le bailleur le déclare comme tel aux impôts… Sans demander à bénéficier du dispositif spécifique d'« étalement » prévu en pareil cas. Un oubli réparable ?


Un étalement d'imposition qui peut être demandé par voie de réclamation

Avant toute chose, commençons par rappeler ce qu'est un « bail à construction » : il s'agit d'un contrat de bail au sein duquel le locataire s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain appartenant au bailleur.

Il s'engage également, pendant toute la durée du bail, comprise entre 18 et 99 ans, à les conserver en bon état d'entretien.

À l'expiration du contrat de bail, ces constructions deviennent la propriété du bailleur.

Au regard de la législation fiscale, il est prévu que lorsqu'elles sont remises au bailleur sans qu'il n'ait à verser d'indemnité, le prix de revient de ces constructions s'apparente à un revenu foncier, imposable comme tel.

Pour autant, pour tenir compte des particularités liées à ce type de bail, le bailleur peut demander à répartir ce revenu et donc l'imposition qui en résulte, sur l'année ou l'exercice au cours duquel il a récupéré la propriété des constructions et sur les 14 années ou exercices suivants, ou jusqu'à l'année ou l'exercice de revente, s'il intervient plus tôt.

La loi ne précise pas comment le bailleur doit formaliser cette option. Dès lors, il est admis qu'il doit déclarer son souhait de bénéficier de ce dispositif de faveur directement dans sa déclaration de revenus au titre de l'année d'imposition de la remise de la construction.

Dans une récente affaire, à l'occasion d'un litige opposant un bailleur à l'administration fiscale sur ce dispositif d'« étalement » particulier, le juge a précisé que cette option pouvait également être formée par voie de réclamation, dans les délais de droit commun.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2022, n° 453168

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24/01/2023

Entreprise individuelle : fiscalement, comment ça marche ?

D'un point de vue fiscal, comment fonctionne le nouveau statut d'entrepreneur individuel, applicable depuis le 15 mai 2022 ? Le professionnel qui fait le choix de ce statut est-il soumis à l'impôt sur le revenu ? À l'impôt sur les sociétés ? Et s'il choisit l'un ou l'autre de ces régimes fiscaux, peut-il en changer à tout moment ? Éléments de réponse…


Entreprise individuelle : impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés ?

Depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut d'entrepreneur individuel est effectif. Il profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

En sa qualité d'entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l'impôt sur le revenu.

Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d'opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS (impôt sur les sociétés).

Attention, cette option pour l'assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l'IS qui, elle, est révocable.

Commençons par l'assimilation à une EURL ou à une EARL. Pour effectuer cette option, l'entrepreneur doit adresser une notification en ce sens au service des impôts du lieu de son principal établissement, avant la fin du 3e mois de l'exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL.

Quant à l'IS, l'entrepreneur peut renoncer à son assujettissement à cet impôt jusqu'au 5e exercice suivant celui au titre duquel son option a été exercée. Passé ce délai, l'option devient irrévocable.

S'il souhaite revenir sur son option, l'entrepreneur doit adresser sa renonciation au service des impôts auprès duquel il souscrit sa déclaration de résultat, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d'IS de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option.

Pour finir, notez que la renonciation à l'option pour l'assujettissement à l'IS est une décision définitive. L'entrepreneur qui la formule redevient passible de l'IR et ne pourra plus opter pour l'IS.

Source : Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 23 novembre 2022 : « BIC - BNC - BA - IS - RSA - CVAE - IF - Modification du statut de l'entrepreneur individuel - Possibilité d'opter pour le statut d'EURL ou d'EARL valant option pour l'IS - Mise en extinction du statut de l'EIRL »

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24/01/2023

Exonération sociale des aides versées par l'employeur : une nouvelle revalorisation

Comme chaque année, certains montants versés par l'employeur et soumis à exonération sociale sont revalorisés. Focus sur l'aide destinée à financer le service à la personne et la garde d'enfants hors du domicile…


Une aide destinée à financer le service à la personne davantage exonérée…

L'employeur ou le CSE (comité social et économique) peuvent contribuer au financement des activités de service à la personne et de garde d'enfant de certains de leurs salariés, selon certaines conditions, soit via l'attribution de chèques emplois services universels préfinancés (CESU), soit via un versement direct.

Cette aide, facultative, est exonérée de cotisations sociales :

  • pour un montant fixé, depuis le 1er janvier 2023, à 2 301 € par an et par salarié ;
  • et, bien évidemment, dans la limite des coûts supportés par le salarié.

Notez qu'il ne s'agit là que d'une annonce et que des précisions complémentaires sont attendues. À suivre…

Source : Les aides finançant des activités de services à la personne et de garde d'enfant – URSSAF

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24/01/2023

Huissier de justice (commissaire de justice) : soyez diligent !

Lorsqu'il ne trouve pas le destinataire d'un acte à son domicile, le commissaire de justice (ex-huissier de justice) peut-il se contenter d'aller voir le voisin ? Réponse du juge…


Huissier de justice (commissaire de justice) : interroger seulement le voisin est insuffisant

Un commissaire de justice (ex-huissier de justice) est mandaté pour signifier une décision de justice à une locataire en litige avec son bailleur.

Mais, au moment de remettre cette décision, la locataire n'est pas à son domicile. Afin de s'assurer de la réalité de l'adresse qu'il a en sa possession, le commissaire de justice va voir le voisin… Qui lui confirme qu'il s'agit bien de l'adresse de la locataire.

Il considère donc que sa mission est terminée. Pour lui, en effet, dès lors qu'il s'est fait confirmer l'adresse en l'absence de la locataire, la signification est réputée faite à domicile.

Peu après, la locataire décide de faire appel de cette décision… « Une demande hors délai ! », constate le bailleur, au vu du temps écoulé depuis la signification faite par le commissaire de justice.

« Dans le délai ! », conteste la locataire : pour elle, la signification réputée faite à domicile n'est pas valable puisque le commissaire de justice n'a pas réalisé suffisamment de diligences. Elle observe, en effet, que celui-ci s'est contenté de rendre visite à son voisin… Ce qui est loin d'être suffisant…

Ce que confirme le juge ! La seule vérification de la réalité de l'adresse de la locataire auprès du voisin est effectivement insuffisante.

La signification réalisée par le commissaire de justice est donc nulle !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 12 janvier 2023, n° 21-17842

Huissier de justice (commissaire de justice) : « passe le message à ton voisin »… © Copyright WebLex - 2023

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24/01/2023

La prime de partage de la valeur : encore et toujours des précisions !

La prime de partage de la valeur, dénommée « PPV », mise en place pendant l'été 2022, a fait l'objet de nouvelles précisions par le Gouvernement. Que faut-il en retenir ?


Des précisions utiles concernant la PPV !

Pour mémoire, la prime de partage de la valeur (PPV), mise en place par le Gouvernement, se substitue à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA). Toutes conditions remplies, le montant versé au titre de cette prime est exonéré de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu.

Le 21 décembre 2022, certaines précisions ont été apportées par le Gouvernement, concernant :

  • les critères de modulation de la prime : les critères de rémunération, de durée de présence effective ou de durée de travail prévue au contrat s'apprécient sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime. Quant au critère de niveau de classification et d'ancienneté, ils sont appréciés au moment du versement de la prime ;
  • le critère de présence du salarié dans l'entreprise : il est précisé que la durée de présence est appréciée en fonction de la présence effective du salarié dans l'entreprise, ou dans les mêmes conditions que celles prévues pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales (c'est-à-dire en proportion de la durée de travail), et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences ;
  • l'application de la prime aux groupements d'employeurs : les salariés des groupements d'employeurs mis à disposition d'entreprises utilisatrices peuvent également bénéficier de la PPV, suivant les mêmes modalités que celles applicables aux salariés des entreprises de travail temporaire (ETT).

Notez que sont également précisées les conditions de mise en œuvre de l'exonération de contribution sociale spécifique applicable à Mayotte.

Source : Bulletin officiel de la sécurité sociale : Mesures exceptionnelles > Questions-Réponses relatif à la prime de partage de la valeur, à jour du 21 décembre 2022

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24/01/2023

Annuaire des entreprises : les informations essentielles en quelques clics

Autant pour les professionnels que pour les particuliers, il peut être nécessaire d'obtenir des informations sur des entreprises tierces. Mais cette recherche peut s'avérer compliquée et les informations obtenues, peu fiables. Il existe pourtant un outil facile à utiliser et gratuit pour se renseigner…


Une base de données ouvertes à tous

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mettre en lumière l'Annuaire des entreprises.

Cet outil développé par Etalab, un département de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), regroupe différentes informations contenues dans les différentes bases de données de l'État, pour permettre à tout un chacun d'y accéder facilement et gratuitement.

L'objectif est à la fois de permettre au public général de s'informer sur l'ensemble des entreprises françaises, mais également de permettre aux professionnels de retrouver facilement leurs informations légales.

Comme indiqué, cet outil peut être utilisé pour se prémunir contre certaines escroqueries, notamment en vérifiant qu'une entreprise existe bien, qu'elle est active, et permet de s'informer sur l'identité de ses dirigeants.

Source : Actualité de la DGCCRF du 10 janvier 2023 : « Découvrez l'Annuaire des Entreprises, le moteur de recherche public et ouvert qui centralise les informations légales sur les entreprises »

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23/01/2023

Non-respect d'un mi-temps thérapeutique = indemnisation

À l'issue d'un arrêt, un salarié reprend le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Quelques temps plus tard, reprochant à l'employeur de ne pas respecter les règles applicables à la durée maximale de travail, il lui réclame une indemnisation… Que ce dernier refuse de payer, le salarié n'ayant finalement subi aucun « préjudice ». À tort ou à raison ?


Mi-temps thérapeutique : conséquences du non-respect de la durée maximale de travail

Par principe, lorsqu'un salarié saisit le juge d'une demande d'indemnisation, il doit prouver l'existence d'un préjudice.

Cependant, dans certaines hypothèses, par exemple en cas de dépassement de la durée maximale de travail, il est possible d'obtenir une indemnisation dès lors que la règle n'est pas respectée, sans avoir à prouver de préjudice.

C'est précisément ce que le juge est venu rappeler dans une affaire récente.

Un salarié placé en arrêt de travail pendant une année, reprend le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Quelques temps plus tard, il reproche à l'employeur de ne pas respecter les règles applicables à la durée maximale de travail.

Le salarié réclame donc une indemnisation en raison de ce dépassement.

« Non ! », conteste l'employeur : parce que le salarié ne justifie pas ici avoir subi un préjudice en raison du dépassement de la durée maximale de travail, il ne peut y avoir d'indemnisation.

« Faux ! », tranche le juge : le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans qu'il y ait à prouver l'existence d'un préjudice.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n° 21-21411

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23/01/2023

Suivi publicitaire : quand c'est non, c'est non !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a récemment prononcé une sanction à l'encontre d'une société de jeux mobiles ne respectant pas certaines de ses obligations. Concrètement, que s'est-il passé ?


Suivi publicitaire : fini de jouer !

Tous les éditeurs d'applications mobiles peuvent bénéficier d'un système d'identifiant technique fourni par le détenteur du magasin d'applications, afin de suivre l'utilisation de leurs applications.

Un identifiant est attribué pour chaque utilisateur, et si un même éditeur propose plusieurs applications, l'identifiant est identique pour toutes les applications.

Conséquence : l'identifiant permet aux éditeurs de suivre les habitudes de navigation des utilisateurs et ce, dans le but de personnaliser les publicités proposées.

C'est précisément sur ce point que pendant presque un an, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a contrôlé à plusieurs reprises une société éditrice de jeux pour smartphone.

À l'ouverture d'un jeu édité par cette société, une 1re fenêtre, conçue par le concepteur du téléphone, apparaît pour demander le consentement de l'utilisateur quant au suivi de ses activités sur les applications téléchargées.

Ensuite, une 2de fenêtre apparaît, cette fois-ci conçue par l'éditeur du jeu, indiquant que le suivi publicitaire n'est pas actif et précisant que des publicités non personnalisées seront proposées.

Or, pendant ses contrôles, la CNIL a constaté que lorsque l'utilisateur ne donnait pas son consentement lors de la première étape, l'éditeur du jeu lisait tout de même l'identifiant de l'utilisateur et… analysait toujours ses habitudes de navigation pour lui présenter des publicités ciblées.

Ce qui constitue un manquement à la loi Informatique et Libertés ! La société écope donc d'une amende de 3 M€, montant justifié par le nombre de personnes concernées, les gains obtenus du fait de cette infraction et le chiffre d'affaires réalisé par la société en 2020 et 2021.

En outre, la société est invitée à corriger cette situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision. À défaut, elle s'expose au paiement d'une astreinte de 20 000 € par jour de retard.

Source : Publication de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 17 janvier 2023

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23/01/2023

Discriminations liées à l'emploi : les travailleurs indépendants protégés ?

La lutte contre les discriminations dans le monde du travail est l'effort de tous. Pour preuve, le juge a récemment précisé que les règles applicables en la matière ne concernent pas uniquement les rapports entre employeurs et salariés…


Lutte contre la discrimination : focus sur les travailleurs indépendants

Un travailleur indépendant dénonce la société avec laquelle il collaborait depuis plusieurs années pour avoir interrompu leurs relations de travail en raison de son orientation sexuelle.

Pour lui, en effet, c'est après avoir dévoilé son homosexualité sur un réseau social que les missions qui lui étaient attribuées ont été subitement annulées et qu'il n'a jamais plus conclu de contrat avec cette société.

Or, la réglementation européenne prohibe toute discrimination dans « les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail » et « dans les conditions d'emploi et de travail, y compris de licenciement ».

Interrogé sur l'application de ces mesures dans les rapports entre les travailleurs indépendants et leurs partenaires commerciaux, le juge répond par l'affirmative.

Il rappelle que les termes utilisés dans cette réglementation s'entendent au sens large, et que toutes les activités professionnelles, y compris celles réalisées sous le régime des travailleurs indépendants, sont couvertes par les mesures antidiscriminatoires

Le juge précise néanmoins que l'activité professionnelle doit être réelle et empreinte d'une certaine stabilité.

À toutes fins utiles, précisons que bien que cette décision ait été rendue dans le cadre d'un litige opposant 2 ressortissants polonais, la solution dégagée par le juge pourrait trouver à s'appliquer sur le territoire français.

Source :

  • Arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 12 janvier 2023, affaire C-356/21
  • Communiqué de presse de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 janvier 2023, no 6/23

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23/01/2023

Conduite encadrée : de quoi s'agit-il ?

La conduite encadrée est un dispositif qui profite aux aspirants conducteurs en formation professionnelle, qui ne doit pas être confondu avec la conduite accompagnée. Des précisions viennent d'être apportées concernant ce dispositif. Lesquelles ?


Conduite encadrée : ce qu'il faut savoir avant de prendre la route

La conduite encadrée permet à des personnes en formation professionnelle de se former à la conduite. Des précisions étaient attendues concernant les modalités d'application de ce dispositif, à commencer par les catégories de personnes pouvant en bénéficier… Elles viennent d'être dévoilées.

Ce dispositif profite aux personnes :

  • d'au moins 16 ans inscrites dans une formation de l'éducation nationale ;
  • d'au moins 18 ans inscrites pour l'obtention d'un titre professionnel.

L'apprenti conducteur et son accompagnateur doivent se rendre à un rendez-vous pédagogique préalable, dont la durée et le contenu varient selon la catégorie de véhicule utilisé pendant la formation.

Une attestation doit être complétée par le chef d'établissement ou le directeur de l'organisme de formation, selon un modèle fixé par l'administration.

Dernière formalité avant la conduite, la personne qui assure le véhicule doit se rapprocher de son assureur, par écrit, pour obtenir une extension de garantie incluant la conduite encadrée (un modèle est également disponible ).

L'attestation du chef d'établissement ou du directeur de l'organisme de formation et l'accord donné par l'assureur doivent être conservés dans le véhicule : ils serviront en cas de contrôle des forces de l'ordre.

Au moins un autre rendez-vous pédagogique devra être honoré par l'apprenti conducteur et son accompagnateur, afin qu'un formateur puisse constater la progression réalisée dans l'apprentissage de la conduite.

La conduite encadrée prend automatiquement fin lorsque l'apprenti conducteur obtient son permis de conduire ou si la formation professionnelle est interrompue.

Source : Arrêté du 5 janvier 2023 relatif à la conduite encadrée

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