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02/02/2023

Taux d'usure : du changement... plus souvent ?

Un particulier souhaite acheter un bien immobilier et doit pour cela solliciter sa banque.

Mais il pense qu'il aura davantage de souplesse de la part de cette dernière au trimestre prochain, moment de parution du nouveau taux d'usure.

Un ami lui dit qu'il n'a pas à attendre si longtemps.

À tort ou à raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
À raison
Pour mémoire, le taux de l'usure correspond au taux d'intérêt maximum légal que les banques ou autres établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu'ils accordent un prêt.

Alors que les taux d'intérêt remontent fortement, la Banque de France a décidé d'ajuster la périodicité de la révision du taux de l'usure : celle-ci devrait permettre d'éviter qu'un effet de seuil à l'intérieur de chaque trimestre ne repousse les prêts au trimestre suivant.

Ainsi, depuis le 1er février 2023, la révision du taux de l'usure est mensuelle et le sera jusqu'au mois de juillet 2023. La méthode de calcul ne change pas et reste assise sur la moyenne des taux pratiqués lors des trois mois précédents.
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01/02/2023

Épargne salariale : de nouvelles modalités de contrôle

Pour faire suite à la loi pouvoir d'achat parue à l'été 2022, des précisions viennent d'être apportées concernant les nouvelles modalités du dépôt et du contrôle des accords d'épargne salariale. Quels changements pour vous ?


Épargne salariale : de nouveaux documents à fournir

Depuis la loi Pouvoir d'achat parue l'été dernier, un employeur peut mettre en place un accord d'intéressement par décision unilatérale si l'entreprise dénombre moins de 50 salariés et n'est pas couverte par un accord de branche d'intéressement agréé.

Le cas échéant, des documents doivent être annexés à l'accord lors du dépôt réalisé auprès de l'Administration du travail.

La liste des documents à joindre vient tout juste d'être modifiée et dépend de la situation :

  • si l'entreprise est dépourvue de CSE et de délégué syndical, l'employeur doit fournir une attestation précisant qu'il n'a été saisi par aucune organisation syndicale, ainsi qu'un PV de carence de moins de 4 ans ;
  • en cas de mise en place d'un CSE ou de présence d'un délégué syndical, et si la décision unilatérale fait suite à l'échec des négociations avec ces derniers, l'employeur doit fournir un PV de consultation du CSE (en plus du PV de désaccord qui consigne les propositions des parties).

Ces documents doivent accompagner les accords déposés depuis le 28 décembre 2022.


Épargne salariale : un contrôle unique

Pour rappel, les accords d'intéressement déposés jusqu'au 31 décembre 2022 faisaient l'objet d'un double contrôle. Le premier était d'abord effectué par l'Administration du travail afin de veiller au respect des règles de négociations et de forme de l'accord. Dans un second temps, l'administration chargée du recouvrement des cotisations vérifiait que les effets de l'accord étaient conformes à la loi.

Depuis le 1er janvier 2023, il n'existe plus qu'un contrôle unique exercé par l'organisme de recouvrement, ce qui a pour effet de réduire les délais de mise en place.

Schématiquement, l'employeur dépose l'accord d'intéressement sur la plateforme dédiée et reçoit un récépissé de dépôt. Le dossier est transmis sans délai à l'URSSAF ou la MSA, qui dispose alors d'un délai de 3 mois pour effectuer son contrôle.


Épargne salariale : un nouveau délai d'agrément des accords de branche

Les accords de branche relatifs à l'épargne salariale font l'objet d'un agrément du ministère du travail, dont le délai est revu à la baisse depuis le 1er janvier 2023.

Ainsi, pour les accords pris depuis cette date, le délai d'agrément est de 4 mois (et non plus de 6 mois), et peut être prorogé de 2 mois (contre 6 mois auparavant).

Concrètement, la procédure d'agrément ne peut désormais excéder 6 mois.

Source :Décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 portant application des dispositions relatives à l'épargne salariale de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

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01/02/2023

Coronarivus (COVID-19) : fin des arrêts de travail dérogatoires

Depuis l'apparition de la Covid-19 en France, le Gouvernement a permis aux assurés contaminés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, de bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire leur ouvrant droit aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, sans conditions. Ce régime dérogatoire arrive à son terme…


Depuis le 1er février 2023, fin du régime dérogatoire

Pour rappel, les assurés (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans emploi, etc.) déclarés positifs à la Covid-19 (au moyen d'un test PCR ou antigénique) se trouvant dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pouvaient bénéficier d'arrêts de travail dérogatoires.

Dans ce cadre, des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) leur étaient versées, tout comme une indemnité complémentaire versée par l'employeur pour les salariés.

Les conditions d'ouverture du droit aux IJSS et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en cas d'arrêt de travail (durée maximale d'indemnisation, ancienneté, jours de carence, etc.) ne s'appliquaient pas à ces arrêts dérogatoires.

Ce régime dérogatoire a fait l'objet de plusieurs prolongations. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a toutefois acté la fin du dispositif à une date à définir par décret (pouvant aller au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023).

C'est désormais chose faite : le dispositif a pris fin au 31 janvier 2023.

Ainsi, depuis le 1er février 2023, les personnes contaminées par la Covid-19 sont indemnisées selon les règles d'indemnisation de droit commun.

Source :

  • Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19
  • Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 (art 27, II)

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01/02/2023

Pompes à chaleur et voisinage : gare aux nuisances sonores !

Système de chauffage bien connu, la pompe à chaleur peut devenir un point de crispation entre voisins si cette dernière se fait trop entendre… C'est le sujet soulevé par un député qui souhaiterait voir le Gouvernement instaurer des règles spécifiques pour désamorcer ce type de situation.


Pompes à chaleur : productrices de chauffage…et de décibels !

Les nuisances sonores sont un des motifs les plus courants des conflits de voisinage…et les conflits de voisinage sont bien connus pour vite rendre la vie quotidienne insupportable !

Un député a interpelé le Gouvernement sur le cas des nuisances sonores causées par les pompes à chaleur. Ces dernières sont en général installées de manière la plus optimale possible pour le propriétaire, quitte à oublier le voisin : elles peuvent par exemple être installées près de l'habitation voisine ou en direction de celle-ci.

Cette maladresse initiale peut également être accompagnée d'un mauvais entretien qui accentue le bruit de la pompe à chaleur.

Or, comme le rappelle le député, la loi interdit de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par un bruit particulier, par sa durée, sa répétition ou son intensité.

L'élu appelle donc le Gouvernement à établir un cadre juridique spécifique aux pompes à chaleur pour résoudre les conflits ce que refuse le Gouvernement, qui en profite pour rappeler les règles déjà applicables en la matière.

Il faut distinguer deux situations : la pompe à chaleur utilisée par un particulier et celle utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle.

Dans l'hypothèse du particulier, en cas de nuisance sonore, un constat peut être réalisé à la demande du voisin par les autorités compétentes, à savoir :

  • les officiers de police et agents de police judiciaire ;
  • le maire et ses adjoints ;
  • les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;
  • les agents de police municipale ;
  • les gardes champêtres ;
  • les agents des communes désignés par le maire, sous condition d'être agréés par le procureur de la République et assermentés.

Une de ces personnes viendra déterminer si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.

Concrètement, le constat est fait sans sonomètre, mais uniquement à l'oreille. En cas de bruit nuisant à la tranquillité et à la santé du voisinage, le constat pourra servir de base pour un traitement amiable ou judiciaire du problème.

Dans l'hypothèse de la pompe utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, la mesure se fera de manière plus précise.

Le bruit ne doit dans ce cas pas dépasser un certain seuil prévu par le Code de la santé publique, sous peine d'encourir une amende.

Retenez enfin que, pour tout type de nuisance sonore, la mairie est votre interlocuteur privilégié pour faire régler la situation.

Source : Réponse ministérielle Di Filippo du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, no 124 : « Réglementation des nuisances sonores liées aux pompes à chaleur »

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01/02/2023

Chauffeurs VTC : hausse de la rémunération d'une course

Les représentants des chauffeurs de VTC viennent de signer un accord qui revoit à la hausse le revenu minimal d'une course. Quel est ce nouveau tarif ?


Prix d'une course d'un VTC : 7,65 € net minimum !

Un accord a été trouvé entre les organisations représentatives pour fixer un tarif minimum de la course effectuée par un VTC : il est de 7,65 € net, ce qui équivaut à une hausse de 27 % par rapport au prix le plus bas actuellement pratiqué sur le marché.

Une fois définitivement homologué, ce tarif s'appliquera à l'ensemble des plateformes de réservation et des travailleurs du secteur des VTC.

Notez que ce tarif sera révisé annuellement, afin de tenir compte de la situation économique.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Transition écologique du 18 janvier 2023 : « Dialogue social dans le secteur des VTC : signature d'un accord fixant à 7,65 euros le revenu minimum net par course »

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01/02/2023

Sous-location de locaux commerciaux = TVA ?

Une entreprise vend son fonds de commerce pour ne plus exercer qu'une activité de sous-location des murs dont elle est toujours locataire. Parce qu'elle a encore diverses charges à payer, elle déduit la TVA correspondante. Ce que lui refuse l'administration fiscale : pourquoi ?


Sous-location de locaux commerciaux = une activité économique

Une entreprise qui exerçait une activité dans le domaine du travail temporaire a vendu son activité. Locataire des murs dans lesquels elle exploitait son activité, elle n'a pas mis fin au bail et a, au contraire, sous-loué les locaux au repreneur de son activité.

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration a constaté qu'elle continuait à déduire la TVA acquittée sur ses dépenses, récupération de TVA qu'elle refuse à la société.

Pour elle, la sous-location des locaux, après la vente de son fonds de commerce, ne constitue pas, en soi, une activité économique : la société n'est, de ce fait, pas « assujettie la TVA » et ne peut donc pas récupérer cette TVA, au motif qu'elle aurait pu résilier le bail et qu'elle s'était bornée à facturer des sous-loyers, souligne l'administration.

Sauf que, précise le juge qui donne raison à la société, la sous-location de locaux commerciaux est en soi une activité économique soumise à la TVA, que la société est donc en droit de récupérer !

Source : Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 452853

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01/02/2023

Coronavirus (COVID-19) : fin des arrêts de travail dérogatoires

Depuis l'apparition de la Covid-19 en France, le Gouvernement a permis aux assurés contaminés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, de bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire leur ouvrant droit aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, sans conditions. Ce régime dérogatoire arrive à son terme…


Depuis le 1er février 2023, fin du régime dérogatoire

Pour rappel, les assurés (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans emploi, etc.) déclarés positifs à la Covid-19 (au moyen d'un test PCR ou antigénique) se trouvant dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pouvaient bénéficier d'arrêts de travail dérogatoires.

Dans ce cadre, des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) leur étaient versées, tout comme une indemnité complémentaire versée par l'employeur pour les salariés.

Les conditions d'ouverture du droit aux IJSS et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en cas d'arrêt de travail (durée maximale d'indemnisation, ancienneté, jours de carence, etc.) ne s'appliquaient pas à ces arrêts dérogatoires.

Ce régime dérogatoire a fait l'objet de plusieurs prolongations. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a toutefois acté la fin du dispositif à une date à définir par décret (pouvant aller au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023).

C'est désormais chose faite : le dispositif a pris fin au 31 janvier 2023.

Ainsi, depuis le 1er février 2023, les personnes contaminées par la Covid-19 sont indemnisées selon les règles d'indemnisation de droit commun.

Source :

  • Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19
  • Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 (art 27, II)

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31/01/2023

Indemnités forfaitaires petits déplacements - Année 2022


Indemnités forfaitaires petits déplacements

Barème applicable depuis le 1er septembre 2022

Les indemnités pour frais de petits déplacements (transport et repas) versées à certains salariés des entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle peuvent sous certaines conditions être exonérées en fonction d'un barème particulier réévalué au 1er janvier de chaque année.

Trajet aller et retour compris entre

Limite d'exonération quotidienne*
Valeur par tranche de km = valeur de l'indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4CV fiscaux/2 (0,523 € / 2) × nombre de km

Repas pris hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier

Repas pris au restaurant (s'il est démontré que le salarié est dans l'obligation de prendre ses repas au restaurant)

5 km et 10 km

2,90 €

9,90 €

20,20 €

10 km et 20 km

5,80 €

9,90 €

20,20 €

20 km et 30 km

8,60 €

9,90 €

20,20 €

30 km et 40 km

11,50 €

9,90 €

20,20 €

40 km et 50 km

14,40 €

9,90€

20,20 €

50 km et 60 km

17,30 €

9,90 €

20,20 €

60 km et 70 km

20,10 €

9,90 €

20,20 €

70 km et 80 km

23,00 €

9,90 €

20,20 €

80 km et 90 km

25,90 €

9,90 €

20,20 €

90 km et 100 km

28,80 €

9,90 €

20,20 €

100 km et 110 km

31,60 €

9,90 €

20,20 €

110 km et 120 km

34,50 €

9,90 €

20,20 €

120 km et 130 km

37,40 €

9,90 €

20,20 €

130 km et 140 km

40,30 €

9,90 €

20,20 €

140 km et 150 km

43,10 €

9,90 €

20,20 €

150 km et 160 km

46,00 €

9,90 €

20,20 €

160 km et 170 km

48,90 €

9,90 €

20,20 €

170 km et 180 km

51,80 €

9,90 €

20,20 €

180 km et 190 km

54,60 €

9,90 €

20,20 €

190 km et 200 km

57,50 €

9,90 €

20,20 €


* : Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement est majoré de 20 %

Ce barème fixe les limites d'exonération des remboursements de frais de repas et de transport exposés par les salariés amenés à se déplacer de façon habituelle sur des sites extérieurs à l'entreprise.

La limite d'exonération des indemnités de frais de transport tient compte des distances parcourues quotidiennement (aller/retour) à cette occasion par les intéressés :

  • depuis l'entreprise (siège social ou établissement auquel est rattaché le salarié) et depuis leur domicile pour les salariés des entreprises de travaux publics et du bâtiment qui travaillent sur des chantiers (pour ces derniers, l'option entre l'une ou l'autre de ces modalités doit être exercée pour l'ensemble des salariés de l'entreprise et la distance à retenir est la distance kilométrique parcourue par la route pour se rendre sur le lieu de chantier) ;
  • depuis leur domicile ou depuis l'entreprise (siège social ou établissement dont dépend le salarié) pour les salariés des entreprises de tôlerie, de chaudronnerie, de tuyauterie industrielle, travaillant sur des sites extérieurs ;
  • depuis leur domicile pour les salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.

A noter : cette exonération suppose que l'entreprise ne pratique pas, sur la rémunération des salariés, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dont peuvent bénéficier certaines professions.

Sources :

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31/01/2023

Locataires stagiaires : vers un préavis réduit ?

Le délai de préavis du congé donné par le locataire dans le cadre d'un contrat de location d'un logement à usage d'habitation à titre de résidence principale peut-il être réduit du fait de la qualité de stagiaire du locataire ? Réponse du Gouvernement…


Locataires : un délai de préavis réduit en cas de départ en stage ?

Pour mémoire, dans le cadre de la location d'un logement à titre de résidence principale, le locataire souhaitant mettre fin au bail peut le faire à tout moment et doit pour cela notifier son congé à son bailleur. Dans ce cas, un délai de préavis doit être respecté qui est par principe de trois mois, courant à compter de la réception du congé par le bailleur.

Par exception, ce délai peut être réduit à un mois : c'est notamment le cas si le logement est situé en zone tendue (villes où le marché immobilier est déséquilibré entre l'offre et la demande de logement), ou encore si le logement est loué meublé.

Le Gouvernement a justement été interrogé récemment sur le délai de préavis que les locataires doivent respecter lorsqu'ils délivrent congé à leur propriétaire, dans le cas particulier où le locataire est étudiant et doit effectuer un stage obligatoire dans une autre ville que celle du logement loué : le délai de principe de 3 mois peut-il être, dans cette situation, ramené à 1 mois ?

Le Gouvernement répond par la négative : il rappelle notamment qu'il existe, en effet, depuis quelques années le « bail mobilité » qui permet de louer un bien dans le cadre d'un contrat de courte durée et destiné au locataire justifiant être en formation professionnelle, en études supérieures ou encore en contrat d'apprentissage à la date de la prise d'effet du bail.

Dans ce cadre, le délai de préavis que le locataire doit observer est d'un mois. Aucun changement n'est donc à attendre prochainement à ce sujet.

Source : Réponse ministérielle Taite du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 4146 : « Modification du préavis de location pour les étudiants en stage obligatoire »

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31/01/2023

Pharmaciens : combien d'assistants d'officine devez-vous avoir ?

La réglementation impose aux titulaires d'officine d'être assistés par des docteurs en pharmacie en cas de préparation et de délivrance de médicaments. Leur nombre est fixé par la loi et obéit à des règles précises… que le Gouvernement entend changer ?


Pharmaciens et assistants d'officine : combien ?

Pour mémoire, certains traitements médicaux peuvent parfois être préparés et délivrés par les pharmacies : à ce titre, la réglementation impose que ces médicaments soient préparés par le pharmacien titulaire de l'officine ou sous sa surveillance directe.

Dans ce dernier cas, la réglementation prévoit un nombre minimal de pharmaciens adjoints assistant le titulaire de la pharmacie pour la préparation de ces médicaments. Ce nombre est calculé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes de la pharmacie.

À ce jour, le nombre d'adjoints correspond au nombre d'équivalents temps plein et non pas au nombre effectif de personnes. Or, il a été constaté que de nombreuses pharmacies ne disposaient pas toujours des moyens financiers suffisants pour embaucher des équivalents temps plein, et, de ce fait, ne pouvaient pas respecter ce quota.

Afin d'améliorer leur situation, le Gouvernement a été interrogé sur la possibilité de décorréler le nombre de pharmaciens du chiffre d'affaires hors taxes.

Le Gouvernement rappelle que, depuis décembre 2020, le nombre de pharmaciens adjoints à recruter n'est plus uniquement lié au chiffre d'affaires mais à l'activité de l'officine. Celle-ci comprend :

  • les montants des honoraires (de dispensation et de garde) et des rémunérations (vaccination, réalisation de tests rapides d'orientation diagnostique) ;
  • le total du chiffre d'affaires lié à la vente des médicaments et produits, avec une pondération pour les médicaments remboursables très onéreux. Le Gouvernement rappelle qu'« […] un médicament dont le prix unitaire est de 30 000 € n'entre en compte dans l'activité de l'officine qu'à hauteur de 1 930 €, qui est la part du prix du médicament au-delà de laquelle la marge du pharmacien est nulle ».

La conséquence, rappelle le Gouvernement, est que les petites et moyennes officines qui vendent ponctuellement ces médicaments ne basculent pas dans la tranche supérieure d'activité qui nécessite une embauche supplémentaire.

En tout état de cause, le Gouvernement n'exclut pas la possibilité d'une réévaluation en 2024, en accord avec les représentants de la profession, si des ajustements liés à la mise en place de cette nouvelle méthode de calcul sont nécessaires.

Les modalités de détermination du nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires doivent se faire assister en raison de l'importance de l'activité de leur officine est consultable ici.

Source : Réponse ministérielle Goulet du 17 janvier 2023, Assemblée nationale, n° 545 : « Nombre d'assistants d'officine obligatoire en fonction du chiffre d'affaires »

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31/01/2023

Interdiction de gérer : une application stricte

Une association est en liquidation judiciaire. Son liquidateur souhaite voir son dirigeant sanctionné par une interdiction de gérer, ce que conteste ce dernier. Selon lui, il ne peut être puni que pour les comportements fautifs énumérés par la loi et non parce que ses agissements déplaisent au liquidateur. À tort ou à raison ?


Interdiction de gérer : une sanction pour des comportements listés

Une association de service et de soins d'aide à domicile est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur souhaite engager la responsabilité du dirigeant et demande que soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer de 2 ans.

Cette demande vise à sanctionner 2 comportements du dirigeant : l'absence de suivi juridique de l'association et la poursuite de son activité déficitaire.

Si ces faits ne sont pas contestés par le dirigeant, ce dernier remet en cause la sanction demandée.

Pour rappel, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité indépendante, ou toute société, est :

  • la conséquence de la faillite personnelle ;
  • ou une sanction alternative à la faillite personnelle.

À l'instar d'une peine pénale, l'interdiction de gérer sanctionne un comportement obligatoirement prévu par la loi.

Et c'est ce point que conteste le dirigeant : ne pas assurer un suivi juridique d'une association n'est pas une faute susceptible d'être punie par une interdiction de gérer une activité.

De même, la poursuite d'une activité déficitaire n'est sanctionnée que si elle est abusive ou faite de manière frauduleuse pour ses propres intérêts./p>

De la même manière qu'un comportement ne peut pas être puni par une peine de prison si un texte ne le prévoit pas, une personne ne peut pas être interdite de gérer une activité si son comportement ne correspond pas à la liste des fautes sanctionnées par la loi.

Par conséquent, le dirigeant de l'association ne pourra pas être sanctionné sur ce point.

Rendue pour un dirigeant d'association, cette décision est à notre sens transposable aux dirigeants de sociétés

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 janvier 2023, no 21-13647

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