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04/01/2023

2023 : des nouveautés concernant la gestion de votre patrimoine immobilier

Comme chaque année, la loi de finances s'intéresse de près à la gestion du patrimoine immobilier des particuliers. Au programme pour 2023 : réduction d'impôt Malraux, exonérations d'impôt sur la plus-value immobilière, surtaxe sur certaines plus-values, location meublée, gestion des déficits fonciers et dispositif MaPrimeRénov'.


Réduction d'impôt Malraux

La réduction d'impôt Malraux s'adresse, toutes conditions par ailleurs remplies, aux personnes qui investissent dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers strictement définis :

  • site patrimonial remarquable ;
  • quartier ancien dégradé (jusqu'au 31 décembre 2022);
  • quartier présentant une concentration élevée d'habitats anciens dégradés et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique (jusqu'au 31 décembre 2022).

Concernant les deux dernières zones, la loi de finances pour 2023 proroge cet avantage fiscal pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2023.


Plus-values

Exonérations

Une exonération d'impôt sur le revenu (IR) s'applique, sous conditions, aux plus-values réalisées lors de la vente de biens au profit :

  • d'un organisme chargé du logement social (un organisme HLM, une société d'économie mixte gérant les logements, une association foncière logement, etc…) qui s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire, dans un délai de 10 ans à compter de l'acquisition ;
  • de tout autre cessionnaire qui s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire dans un délai de 4 ans à compter de l'acquisition ;
  • d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou d'un établissement public foncier qui rétrocède ensuite l'immeuble, dans un certain délai, à un organisme chargé du logement social qui s'engage lui-même à réaliser et à achever des logements sociaux ou des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire dans un délai de 10 ans à compter de la date d'acquisition.

Afin de favoriser la création de logements sociaux, cet avantage fiscal est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023.

De même, les plus-values résultant de la cession d'un droit de surélévation sont exonérées d'IR, jusqu'au 31 décembre 2024 (et non plus 2022), sous réserve que l'acquéreur s'engage à réaliser et à achever exclusivement des locaux destinés à l'habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date de l'acquisition.

Surtaxe pour les biens situés en Corse

Afin de limiter ponctuellement et localement le phénomène de « sur spéculation immobilière », un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré en Corse.

Dans ce contexte, le président de l'office foncier de la Corse établi et soumet à l'Assemblée de Corse une proposition de zonage des zones soumises à la sur spéculation immobilière.

Ensuite, après avoi recueilli l'avis des communes concernées et du représentant de l'État en Corse, cette assemblée peut adopter un zonage définitif.

Dans ces zones, elle peut proposer au gouvernement la mise en place d'une majoration de la taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que les terrains à bâtir.

Pour mémoire, cette « taxe sur les plus-values immobilières » s'applique si la plus-value réalisée est d'un montant supérieur à 50 000 €.

Pour en revenir à la surtaxe applicable en Corse, elle est calculée en appliquant au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans, un barème prédéterminé.


Location meublée

Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur résidence principale sont exonérées d'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que :

  • les pièces louées ou sous-louées fassent parties de la résidence principale du bailleur ;
  • les pièces louées constituent la résidence principale du locataire ou du sous-locataire, ou sa résidence temporaire dès lors qu'il justifie d'un contrat à durée déterminé à caractère saisonnier ;
  • le montant du loyer soit raisonnable.

Cet avantage fiscal, initialement applicable jusqu'au 31 décembre 2023, est prolongé jusqu'au 15 juillet 2024.


Gestion des déficits fonciers

Pour déterminer le montant des revenus nets fonciers imposables, il faut retrancher des loyers perçus l'ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l'année écoulée (sauf pour les personnes relevant du régime micro foncier). Si les charges sont supérieures aux revenus, un déficit foncier est alors constaté.

Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € au maximum, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d'emprunt. Si le montant du revenu global n'est pas suffisant pour absorber ce déficit (10 700 €), l'excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d'emprunt, ne peuvent s'imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.

La 2de loi de finances rectificative pour 2022 rehausse cette limite de 10 700 € à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.

Un décret viendra apporter des précisions à ce sujet.

Cette augmentation temporaire du plafond d'imputation s'applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.


Dispositif MaPrimeRénov'

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « MaPrimeRénov' ») profite aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur.

À titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2022), elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726
  • Loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022, n°2022-1499

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04/01/2023

2023 : les principales nouveautés pour les entreprises

La loi de finances pour 2023 et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 ont toutes deux été publiées fin décembre 2022. Et, comme tous les ans, elles contiennent de nombreuses mesures intéressant la généralité des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité : voici un rapide résumé des principales mesures nouvellement adoptées...


Concernant l'impôt sur les bénéfices

  • Détermination du résultat imposable et subventions

Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne (UE), l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public pour la création ou l'achat d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, dès lors que l'entreprise opte en ce sens, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution.

Dans ce cas, les entreprises bénéficient d'une possibilité « d'étalement » (on parle aussi « d'imposition échelonnée »).

Schématiquement, si ses subventions sont utilisées pour créer ou acheter une immobilisation amortissable, elles sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie.

À l'inverse, si elles sont affectées à la création ou à l'achat d'une immobilisation qui n'est pas amortissable, elles sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles l'immobilisation en question est inaliénable (conformément à ce qui est prévu au contrat qui accorde la subvention). A défaut, elles sont rapportées par fractions égales aux bénéfices des 10 années qui suivent celle de l'attribution de la subvention.

Désormais ce dispositif « d'étalement » s'applique :

  • aux subventions d'équipements accordées par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public ;
  • aux sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économies d'énergies, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.
  • Taux réduit d'impôt sur les sociétés

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 %.

Par exception, pour les sociétés qui ont réalisé un chiffre d'affaires qui n'excède pas 10 M€ au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, et toutes conditions par ailleurs remplies, le taux d'imposition est réduit à 15 % dans la limite de 42 500 € (au lieu de 38 120 €) de bénéfice imposable par période de 12 mois.

  • Avantages fiscaux

Crédit d'impôt pour la formation des dirigeants

Le crédit d'impôt formation des dirigeants ne devait s'appliquer qu'aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022. Finalement, il s'appliquera aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2024.

Crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments

La loi de finances pour 2021 avait mis en place un crédit d'impôt exceptionnel à destination des TPE et PME, tous secteurs d'activités confondus, soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engageaient certains travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique de certains bâtiments entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

Cet avantage fiscal est tout simplement réactivé. Ainsi, il s'appliquera, à l'identique, aux dépenses de travaux engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Crédit d'impôt pour investissements en Corse

Le crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) qui profite, sous conditions, aux TPE-PME et qui devait prendre fin le 31 décembre 2023 est prolongé pour 4 années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2027.

Cet avantage n'est pas applicable aux investissements réalisés pour la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse.

Toutefois, il est désormais précisé que les établissements de tourisme, gérés par un exploitant unique, qui comportent des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs dotés d'un minimum d'équipements et de services communs et qui regroupent, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d'habitation meublés loués à une clientèle touristique (qui n'y élit pas domicile), ne sont pas concernés par cette exclusion.

Pour finir, notez que les investissements réalisés pour les besoins des activités de transport aérien visant à assurer les évacuations sanitaires d'urgence faisant l'objet d'un marché public avec les centres hospitaliers d'Ajaccio et de Bastia sont éligibles au bénéfice du CIIC.

Jeunes entreprises innovantes

Les dispositifs d'exonération d'impôt sur les bénéfices, de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises attachés au statut de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2025.

Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, et concernant l'exonération d'impôt sur les bénéfices, le critère d'âge des JEI est abaissé à 8 ans (au lieu de 11 ans).

Réduction d'impôt mécénat

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d'une réduction d'impôt sur les bénéfices au titre des dons consentis au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général, de fondations ou d'associations d'utilité publique, etc.

À compter du 1er janvier 2023, la liste des organismes « éligibles » est élargie.

Ainsi, les entreprises pourront bénéficier de cette réduction d'impôt, toutes conditions remplies, pour les dons consentis aux communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d'une activité d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel, d'opérations d'entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l'acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d'un document d'aménagement approuvé.


Concernant la TVA

  • Obligations en matière de facturation

L'émission d'une facture électronique nécessite que l'authenticité de son origine, l'intégrité de son contenu et sa lisibilité soient garanties, à compter de son émission et jusqu'au terme de sa période de conservation.

Le respect de ces impératifs peut aujourd'hui s'effectuer par le biais de 3 moyens distincts, à savoir :

  • l'utilisation d'une signature électronique avancée créée par un dispositif sécurisé et fondée sur un certificat électronique qualifié ;
  • l'utilisation d'une forme de message structurée selon une norme convenue entre les parties (format EDI), qui peut être traité automatiquement dans des conditions strictement encadrées ;
  • l'utilisation d'autres moyens, à la condition toutefois que des contrôles documentés et permanents soient mis en place par l'entreprise afin d'établir une piste d'audit fiable (PAF) entre la facture émise ou reçue et la réalisation de l'opération qui en est à la source.

Pour les documents et pièces établis à compter du 31 décembre 2022, un 4e moyen permettant de s'assurer du respect des impératifs d'authenticité, d'intégrité et de lisibilité s'ajoute à la liste. Il s'agit du recours à la procédure de cachet électronique qualifié au sens de la réglementation européenne.

De plus, les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée dessus ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

À compter du 31 décembre 2022, lorsque ces livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

  • Groupe TVA

Les sociétés membres du groupe TVA doivent désigner un représentant chargé d'accomplir toutes les obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA.

À compter du 1er janvier 2024, la date à laquelle le représentant doit transmettre à l'administration la liste des membres du groupe est modifiée. Initialement fixée au 31 janvier, elle est finalement arrêtée au 10 janvier.

Les modalités de contrôle du groupe font également l'objet d'aménagements.

  • « TVA circulaire »

Le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 30 juin 2023, un rapport évaluant les conditions de mise en place d'un dispositif dit de « TVA circulaire ».

Ce dispositif permettrait, dans le cadre d'une filière donnée, de faire bénéficier d'un taux réduit de TVA les produits qui permettent de diminuer les externalités négatives en matière environnementale ou en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l'usage de matériaux issus du recyclage.


Concernant les impôts locaux

  • Suppression de la CVAE

La contribution économique territoriale (CET) se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, la loi de finances pour 2023 supprime la CVAE en 2 temps :

  • pour la CVAE due au titre de 2023, le taux d'imposition est divisé par 2 ;
  • à compter de 2024, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
  • Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

Actuellement les entreprises redevables de la CET (contribution économique territoriale) bénéficient d'un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE (cotisation foncière des entreprises) et de leur CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) est supérieure à 2 % de leur valeur ajoutée : il s'agit du « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

Pour la CET due au titre de 2023, le taux du plafonnement est abaissé à 1,625 % (au lieu de 2 %).

À compter de 2024, et au regard de la suppression de la CVAE, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

Dans ce cadre, pour la CFE due au titre de 2024 et des années suivantes, le taux du plafonnement est abaissé à 1,25 % (au lieu de 1, 625 %).

  • Valeur locative des locaux professionnels

Actuellement, il est prévu que l'année qui suit le renouvellement des Conseils municipaux, la délimitation des secteurs d'évaluation des locaux professionnels, les tarifs par mètre carré, ainsi que la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation doivent être revus.

Les résultats de cette actualisation sont normalement pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante.

À titre dérogatoire, les résultats de l'actualisation réalisée en 2022 sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année 2025 (et non de l'année 2023).


Concernant les taxes diverses

  • Taxe annuelle sur les bureaux

À compter des impositions établies au titre de l'année 2023, une nouvelle taxe est mise en place sur le même modèle que « la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement applicable en Île-de-France ».

Cette nouvelle taxe est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

Quant à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, une nouvelle exonération est mise en place concernant les emplacements attenants à un local commercial et aménagés pour l'exercice d'activités sportives.


Les mesures sociales

  • Compte personnel de formation

Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte.

Dorénavant, le titulaire de ce compte participe au financement de la formation en question dans les conditions suivantes :

  • la participation peut être proportionnelle au coût de la formation (dans la limite d'un plafond) ou fixée forfaitairement ;
  • la participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi, ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement en droits complémentaires (financé, par exemple, par l'employeur, un opérateur de compétences, etc.).
  • Mesures relatives au pouvoir d'achat

Pour rappel, la loi dite « pouvoir d'achat » a prévu des déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins 20 et de moins de 250 salariés.

Pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022, ces déductions s'imputent sur les sommes dues par les employeurs pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de la rémunération versée concernant les heures supplémentaires, et non plus sur la seule majoration de salaire.

Ces déductions s'appliquent également au rachat de RTT intervenant dans le cadre du dispositif de monétisation des RTT mis en place récemment.

  • Recouvrement des cotisations sociales

Dans le cadre de la réforme liée au recouvrement des cotisations sociales, il est prévu que l'Urssaf assure le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d'application des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis qui instituent les régimes de retraite complémentaire des salariés.

En outre, l'Urssaf assure la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs, ainsi que la correction, selon certaines conditions, des erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions pour lesquels elle est compétente, ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme.

Enfin, certaines cotisations et contributions dues aux institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations doivent prochainement faire l'objet d'un contrôle et d'un recouvrement par l'Urssaf. Cette nouvelle mesure ne sera applicable que pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2024.

  • Forfait social sur les abondements au plan d'épargne entreprise

Le plan d'épargne entreprise est alimenté par :

  • des versements volontaires des bénéficiaires adhérents au plan ;
  • des abondements de l'entreprise qui s'apparentent à des versements complémentaires à ceux des bénéficiaires ;
  • l'affectation des sommes issues de l'intéressement, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, du transfert d'épargne salariale.

Les abondements versés par l'entreprise en complément des versements des adhérents ne sont pas soumis aux cotisations sociales : ils sont en principe soumis au forfait social au taux de droit commun de 20 %.

Toutefois, ce taux est porté à 10 % si l'entreprise abonde la contribution volontaire des bénéficiaires du plan pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par elle (ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation).

À titre dérogatoire, pour les années 2021 à 2023, le forfait social au taux de 10 % ne s'applique pas aux abondements complémentaires aux versements volontaires des salariés pour l'acquisition de titres de l'entreprise (ou d'une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation).

  • Activité partielle

2 dérogations, mises en place temporairement pendant la crise sanitaire et qui devaient prendre fin le 31 décembre 2022, sont finalement pérennisées.

La 1re concerne les employeurs publics de salariés de droit privé et la 2nde concerne les salariés qui sont employés par une entreprise qui n'a pas d'établissement en France.

Ces nouveautés s'appliquent aux demandes d'autorisation de placement en activité partielle déposées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de cette même date.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726

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04/01/2023

2023 : les nouveautés en matière de contrôle fiscal et social

En ce début d'année 2023, certaines nouveautés sont à retenir en matière de contrôle fiscal et de contrôle social. Au menu notamment : élargissement des compétences de la Direction générale des finances publiques, droit de communication, contrôle fiscal personnel, travail dissimulé, déclaration sociale nominative, etc.


Les nouveautés en matière de contrôle fiscal

  • Pouvoirs de la Direction générale des finances publiques

Gestion et recouvrement des amendes douanières

À compter du 1er avril 2023, le comptable de la DGFiP (Direction générale des finances publiques) sera chargé du recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par la réglementation douanière, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction.

Taxe due par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

Pour les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement, actuellement pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont transférés à la DGFIP.

Transfert du recouvrement de certaines impositions à l'administration fiscale

La loi de finances pour 2022 a prévu qu'à compter de dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026, les créances non soldées qui se rapportent à certaines impositions, majorations et intérêts de retard, actuellement recouvrées par l'administration des douanes, seront transférées à la DGFIP pour prise en charge et recouvrement.

Des précisions sont apportées à ce sujet. Ainsi, il est désormais prévu que sont progressivement transférées, pour prise en charge et recouvrement par la DGFIP, les créances recouvrées par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et non soldées qui se composent exclusivement des impositions suivantes, ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuite :

  • taxes spéciales sur certains véhicules routiers ;
  • droits de francisation, de navigation et de passeport sur les navires ;
  • taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, sur le gaz naturel, sur les houilles, les lignites, les cokes et sur l'électricité ;
  • taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants ;
  • taxe spéciale de consommation ;
  • taxe générale sur les activités polluantes ;
  • TVA sur les produits pétroliers ;
  • contributions sur les boissons non alcooliques ;
  • contributions indirectes.

Taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

Le transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est reporté à 2025 au plus tard.

Taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

Le projet de transfert des taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) à la DGFiP qui était prévu au 1er janvier 2023 est abandonné.

  • Droit de communication

Les agents des douanes qui ont au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toutes natures, relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support :

  • dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
  • dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
  • dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
  • etc.

Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication peut porter sur des personnes non identifiées, dans des conditions qui seront fixées par décret.

  • Privilège du trésor

Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement destiné à garantir le recouvrement de l'impôt appelé « privilège du Trésor ».

Jusqu'à présent, ce privilège s'exerçait :

  • pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
  • pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

Cette disposition est supprimée.

De même, le privilège du Trésor ne peut plus être exercé pour le recouvrement :

  • de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France ;
  • de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France.
  • Examen de la situation fiscale personnelle

L'administration fiscale est autorisée, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, à procéder à des vérifications auprès de particuliers ou de professionnels.

Ainsi, elle peut procéder à un examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (donc des particuliers) au regard de l'impôt sur le revenu.

Pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2023, l'avis de vérification doit mentionner la liste des comptes connus de l'administration pour lesquels elle a demandé aux établissements financiers de produire des relevés.

L'administration fiscale n'a donc plus besoin de demander à la personne contrôlée qu'elle les lui communique. En revanche, elle devra toujours fournir, le cas échéant, la liste et le relevé des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification.


Les nouveautés en matière de contrôle social

  • Infraction de travail dissimulé et impact sur les cotisations sociales

Toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat qui porte une obligation d'un montant minimum de 5 000 €, que son cocontractant s'est bien acquitté de certaines formalités.

Dès lors qu'il est constaté que la personne a méconnu son obligation d'effectuer ces vérifications et que son cocontractant s'est rendu coupable de travail dissimulé pendant cette même période, l'administration peut procéder à l'annulation des réductions ou des exonérations de cotisations sociales dont elle a pu bénéficier au titre des rémunérations versées à ses salariés.

Cette sanction lui est également applicable si, malgré ses vérifications, elle est informée de cette infraction (par un agent de contrôle, ou par un syndicat, etc.) et qu'elle n'a pas enjoint son cocontractant à faire cesser immédiatement cette situation.

Jusqu'au 1er janvier 2023, l'annulation des réductions ou exonérations s'appliquait pour chaque mois où cette méconnaissance de l'obligation de vérification avait eu lieu, étant précisé que le montant global de cette annulation ne pouvait pas dépasser 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Il est désormais prévu que le montant de cette annulation est plafonné à hauteur du montant total des sommes auxquelles la personne est solidairement tenue avec son cocontractant au titre de ce délit et qui sont dues à l'Urssaf, aux caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales propres à l'outre-mer et à la MSA.

De plus, afin de dissuader toute récidive, dès lors que le donneur d'ordre n'a fait l'objet d'aucune annulation dans les 5 ans qui précèdent le constat « d'infraction », ce plafond est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, le cas échéant.

  • Déclaration sociale nominative

Jusqu'au 1er janvier 2023, il était prévu que la déclaration sociale nominative (DSN) soit adressée à un organisme déterminé par décret. Il est désormais inscrit dans la loi que cette DSN doit être adressée, en fonction de la situation de l'employeur :

  • à l'Urssaf ;
  • aux caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales propres à l'outre-mer ;
  • ou à la MSA.

Ponctuellement, des contrôles sont opérés concernant la DSN.

Les employeurs concernés sont informés des résultats des vérifications effectuées par les organismes compétents. S'ils constatent des anomalies, ils doivent effectuer les corrections nécessaires. Si aucune correction n'est faite, les organismes en question pourront s'en charger.

Précisons qu'à compter du 1er janvier 2024, ces « organismes » seront ceux de la Sécurité sociale. De plus, les corrections que ces organismes seront amenés à faire devront tenir compte des corrections signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données.

  • Lutte contre la fraude sociale

Concernant les missions des agents de contrôle de la protection sociale

Les vérifications et enquêtes administratives relatives à l'attribution de prestations sociales sont assurées par des agents de contrôle agréés. Ces derniers sont notamment habilités à dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Il est désormais précisé que ce sont leurs constatations (et non plus leurs seuls procès-verbaux) qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Par ailleurs, sans être pénalement responsables, ces agents peuvent, sous pseudonyme :

  • participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs d'infractions en lien avec l'attribution de prestations sociales ;
  • extraire ou conserver, par voie électronique, les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

Notez que ces actes ne sont possibles qu'aux seules fins de constater ces infractions, commises par un moyen de communication électronique, dès lors que les nécessités de l'enquête le justifient. Attention toutefois, ces actes ne peuvent en aucun cas constituer une incitation à commettre une telle infraction.

Concernant les agents de contrôle de l'Inspection du travail

Les agents de contrôle de l'Inspection du travail qui sont spécialement habilités à cet effet, ainsi que les agents de la Sécurité sociale, de la MSA (mutualité sociale agricole) et les agents pôle emploi chargés de la prévention des fraudes (agréés et assermentés à cet effet) peuvent, sous pseudonyme, et sans être pénalement responsables :

  • participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions recherchées ;
  • extraire ou conserver, par voie électronique, les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

Toutefois, ces actes doivent être accomplis aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie de communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents. Pour finir, là encore, retenez que ces actes ne peuvent pas constituer une incitation à commettre une infraction.

Concernant les sanctions

Pour rappel, en cas de fraude, les employeurs, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail etc., et les professionnels et établissements de santé peuvent se voir infliger une pénalité prononcée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Cette caisse a désormais également le choix de prononcer un avertissement (plutôt qu'une pénalité).

Concernant le droit de communication

Le droit de communication qui permet d'obtenir certains documents et informations nécessaires sans que le secret professionnel y fasse obstacle, est étendu aux agents de l'Urssaf, des CGSS et des caisses de MSA, pour le recouvrement des créances relatives aux interdictions de travail dissimulé.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726

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04/01/2023

2023 : focus sur les nouveautés propres à l'outre-mer

Comme chaque année, les lois de finances viennent impacter, modifier, amender, réformer certains dispositifs fiscaux et/ou sociaux spécifiques à l'outre-mer : à quoi faut-il vous attendre en 2023 ?


Les nouveautés fiscales

  • Octroi de mer

L'octroi de mer est une imposition spécifique à l'Outre-mer qui s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

À ce titre, les biens qui proviennent d'un Etat membre de l'Union européenne sont importés en franchise de TVA et d'octroi de mer, dès lors que leur valeur totale ne dépasse pas :

  • 1 000 €, pour les biens transportés par les voyageurs ;
  • 400 € (au lieu de 205 €), pour les biens faisant l'objet de petits envois non-commerciaux, à compter du 1er avril 2023.
  • Taxe foncière

En principe, tout propriétaire d'un immeuble bâti est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Comme souvent en matière fiscale, ce principe souffre de nombreuses exceptions, qui peuvent prendre la forme d'exonérations, de dégrèvements ou d'allègements de taxe.

Ainsi, parmi ces dispositifs, il est possible de citer :

  • l'exonération de taxe foncière qui profite aux redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui porte sur l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas certaines limites ;
  • le dégrèvement de 100 € qui profite aux redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition (autres que ceux visés plus haut), appliqué sur la taxe due au titre de l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas certaines limites ;
  • pour les contribuables dont les revenus n'excèdent pas certains plafonds, le dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus.

En outre-mer, pour la taxe établie au titre de 2022, le montant du revenu fiscal de référence dont il faut tenir compte pour déterminer l'éligibilité au bénéfice de l'exonération totale de taxe foncière ou du dégrèvement de 100 € est le suivant :

  • pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion :
  • ○ 13 343 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 3 187 € pour la 1re demi-part,
  • ○ et de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 2e ;
  • pour la Guyane :
  • ○ 13 950 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 3 840 € pour la 1re demi-part,
  • ○ et de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 2e ;
  • pour Mayotte :
  • ○ 20 907 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 5 752 € pour la 1re demi-part,
  • ○ et de 4 510 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Quant au montant du revenu fiscal de référence dont il faut tenir compte pour déterminer le bénéfice du dégrèvement partiel, il est fixé :

  • pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion :
  • ○ à 32 044 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 6 797 € pour la 1re demi-part,
  • ○ de 6 481 € pour la 2e demi-part,
  • ○ et de 4 877 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 3e ;
  • pour la Guyane :
  • ○ à 35 117 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 6 797 € pour chacune des 2 premières demi-parts,
  • ○ de 5 787 € pour la 3e demi-part,
  • ○ et de 4 877 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 4e ;
  • pour Mayotte :
  • ○ à 38 591 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 7 471 € pour chacune des 2 premières demi-parts,
  • ○ de 6 361 € pour la 3e demi-part,
  • ○ et de 5 358 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 4e.

À compter de l'imposition établie au titre de 2024, les seuils applicables à Mayotte seront alignés sur ceux applicables en Guyane.

  • Dispositifs Girardin

Un certain nombre de dispositifs fiscaux de faveur propres à l'outre-mer et connus sous l'appellation générique de « dispositifs Girardin » sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2029.

Sont concernés :

  • la réduction d'impôt sur le revenu ouverte aux particuliers qui font réaliser, sous conditions, des travaux de réhabilitation ou de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique ; initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2023 ;
  • la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ; initialement, cet avantage fiscal devait s'appliquer aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date ;
  • la réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'achat ou de la construction de logements neufs à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les Iles Wallis et Futuna ; initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2025 ;
  • la déduction fiscale pour investissements productifs : cet avantage fiscal devait initialement s'appliquer aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025 ;
  • le crédit d'impôt pour investissements productifs : initialement, cet avantage fiscal devait s'appliquer aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date ;
  • le crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer : initialement, cet avantage fiscal devait s'appliquer aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées jusqu'au 31 décembre 2025 ;
  • la réduction d'impôt qui profite aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui réalisent des investissements productifs neufs à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises : initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin le 31 décembre 2025.
  • Réduction d'impôt pour investissements productifs neufs réalisés dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale

Les contribuables domiciliés en France peuvent, sous conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu pour les investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, sauf exception.

Cet avantage fiscal fait l'objet de nombreux aménagements concernant :

  • son montant ;
  • le droit de reprise de l'administration fiscale ;
  • le délai de conservation des titres de certaines sociétés et groupements ;
  • les navires de croisière.

La nouveauté la plus importante concerne les navires de pêche.

Cette réduction d'impôt s'applique désormais aux investissements portant sur l'achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu'ils respectent l'une des conditions suivantes :

  • les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre 12 et 40 mètres ;
  • les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Les nouveautés sociales

  • Prime de partage de la valeur

Pour les salariés qui, au cours des 12 derniers mois précédant son versement, ont perçu une rémunération inférieure à 3 fois le Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat, la prime de partage de la valeur est, dans la limite de certains montants, exonérée :

  • d'impôt sur le revenu ;
  • de CSG ;
  • de CRDS.

Notez que le cas échéant, cette prime peut aussi être exonérée (selon les mêmes conditions) de la contribution relative au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie de Mayotte.

  • Mesures relatives au pouvoir d'achat

Pour rappel la loi dite « pouvoir d'achat » a prévu des déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins 20 et de moins de 250 salariés.

Pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022, ces déductions s'imputent sur les sommes dues par les employeurs pour chaque salarié concerné, au titre de l'ensemble de la rémunération versée concernant les heures supplémentaires, et non plus sur la seule majoration de salaire.

Ces déductions s'appliquent également au rachat de RTT intervenant dans le cadre du dispositif de monétisation des RTT mis en place récemment.

  • Régime de sécurité sociale à Mayotte

Pour rappel, à Mayotte, des règles spécifiques s'appliquent concernant le régime de Sécurité sociale.

Télésurveillance médicale

L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte plusieurs couvertures telles que :

  • la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et examens de laboratoire, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
  • la couverture des frais afférents aux vaccinations ;
  • etc.

À cette liste s'ajoute désormais la couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale.

Dépassement d'honoraires

A compter du 1er janvier 2024, seront applicables à Mayotte, sous réserve d'adaptations, les dispositions relatives à l'interdiction de dépassement d'honoraires des médecins conventionnés pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire.

Ticket modérateur

Les dispositions permettant aux assurés dont les ressources n'excèdent pas 50 % du montant d'un certain plafond, applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de bénéficier d'une prise en charge intégrale de la participation sont supprimées.

Plus simplement, c'est le dispositif de prise en charge du ticket modérateur qui est ainsi supprimé.

Assurance maladie complémentaire

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 prévoit d'appliquer l'ensemble des dispositions relatives à la complémentaire en matière de santé à Mayotte, sous réserve de certaines adaptations.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726

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04/01/2023

2023 : du nouveau pour le secteur de l'automobile et du transport

Les secteurs de l'automobile et du transport ne sont pas épargnés par les nouvelles mesures prises dans le cadre de la loi de finances pour 2023, spécialement en matière fiscale. Au programme des nouveautés et des aménagements : beaucoup de taxes…


La taxe à l'essieu version 2023

Les véhicules lourds de transport de marchandises (ceux dont la masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes) sont soumis, toutes conditions remplies, à la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises, couramment appelée « taxe annuelle à l'essieu ».

Comme souvent en matière fiscale, de nombreuses exonérations existent. À titre d'exemple, les véhicules affectés par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes bénéficiaient, jusqu'à présent, d'une telle exonération.

La loi de finances pour 2023 vient remanier ce dispositif en particulier.

Désormais, et sous réserve d'un décret à paraître, pour être exonéré de taxation, le véhicule doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

  • il doit être utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;
  • l'entreprise qui affecte le véhicule à son activité est :
  • ○ soit un exploitant agricole ou forestier ;
  • ○ soit une coopérative agréée dont l'objet est de mettre à disposition du matériel agricole ou des salariés qui assurent la conduite de matériel agricole ;
  • ○ soit une entreprise de travaux agricoles (qui entre dans le cycle de la production animale ou végétale, etc.) ou une entreprise de travaux forestiers (travaux de récolte de bois : abattage, ébranchage, élagage, reboisement, etc.) ;
  • les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport est réalisé.


La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques version 2023

Dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, il est désormais prévu que l'utilisation comme carburant d'huiles alimentaires usagées valorisées est autorisée, dans des conditions définies par un décret à paraître.

Ces huiles peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant pour les véhicules. Dans ce cas, elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole.

Sont des huiles alimentaires usagées valorisées les huiles qui sont produites à partir ou issues de résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

L'utilisation de ce type d'huiles, ou de carburants dérivés, doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés en termes d'émissions de polluants atmosphériques.


Autres mesures applicables dès 2023

Les tarifs de certaines taxes sont aménagés et révisés à compter du 1er janvier 2023. Sont concernées :

  • la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports ;
  • l'accise sur les énergies utilisées en tant que carburant ;
  • la taxe sur le transport aérien de passagers.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726

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04/01/2023

2023 : les principales nouveautés pour les particuliers

Les lois de finances pour 2023 ont toutes deux été publiées fin décembre 2022. Et, comme tous les ans, elles contiennent de nombreuses mesures intéressant les particuliers : voici un rapide résumé des mesures nouvellement adoptées qui peuvent vous concerner...


Les nouveautés fiscales

  • Modalités de calcul de l'impôt sur le revenu

Barème de l'impôt sur le revenu

Comme tous les ans :

  • le barème de l'impôt sur le revenu est rehaussé dans la même proportion que la hausse prévisible des prix hors tabac : les limites de chacune des tranches sont donc rehaussées de 5,4 % ;
  • le montant maximal de l'avantage lié au quotient familial est revu ;
  • les avantages liés aux enfants majeurs sont réévalués.

Titres-restaurants

En principe, la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant constitue, pour le salarié, un avantage qui doit être soumis à l'impôt sur le revenu (IR).

Toutefois, sous réserve du respect de certaines conditions, le montant de cette participation est exonéré d'IR, dans la limite d'un certain montant, fixé à 5,92 € pour les titres émis entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022.

À compter du 1er janvier 2023, ce seuil d'exonération est rehaussé à 6,50 €.

  • Prélèvement à la source

Taux par défaut

Les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source applicables en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane et à Mayotte sont révisées au 1er janvier 2023.

Employeurs établis hors de France

À compter du 1er janvier 2023, sont soumis à l'acompte, et non plus à la retenue à la source, les salaires de source française imposables en France et versés :

  • par un débiteur (généralement un employeur) établi hors de France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire (qui n'est pas « non coopératif ») ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ;
  • à des salariés qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale pour les périodes au titre desquelles les revenus sont versés, ou à des travailleurs frontaliers résidant en France et soumis, en principe, à la législation suisse de sécurité sociale mais qui ont optés pour le régime obligatoire français de sécurité sociale.

Modulation du prélèvement à la source

Un particulier peut ajuster librement, à la hausse ou à la baisse, son taux de prélèvement à la source (PAS), afin de tenir compte des variations de revenus imposables.

À compter du 1er janvier 2023, la modulation à la baisse n'est possible que si le montant du prélèvement, calculé d'après les revenus et la situation estimés, est inférieur de plus de 5 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.

  • Crédits et réductions d'impôt sur le revenu

Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers

Dès le 1er janvier 2023, le dispositif DEFI-Forêt est profondément aménagé : la réduction d'impôt est abrogée et le crédit d'impôt est remanié.

Plus simplement, en remplacement de ces deux dispositifs, un nouveau crédit d'impôt sur le revenu est créé. Il s'agit du crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers.

Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile

Un crédit d'impôt sur le revenu est accordé, sous conditions, aux personnes qui emploient un salarié à domicile, ou qui ont recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré, habilité ou conventionné.

Dès 2023, le contribuable doit indiquer dans sa déclaration annuelle de revenus le service ou les services au titre desquels il a engagé des dépenses qu'il estime éligibles au bénéfice du crédit d'impôt.

Crédit d'impôt pour frais de garde de jeunes enfants

Un crédit d'impôt sur le revenu est accordé, sous conditions, aux personnes domiciliées en France ayant à charge des enfants de moins de 6 ans.

Ce crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde de ces enfants.

Jusqu'à présent, ces dépenses étaient prises en compte dans la limite d'un plafond de 2 300 € par enfant à charge et de 1 150 € lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

À compter de l'imposition des revenus de l'année 2022, ces plafonds sont rehaussés. Ils sont fixés à 3 500 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant (soit 1 750 €) lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

Crédit d'impôt sur les 1ers abonnements à un journal

Initialement cet avantage fiscal devait prendre fin le 31 décembre 2023. Finalement, la loi de finances pour 2023 met fin à cette mesure de manière anticipée, au 31 décembre 2022.

Crédit d'impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l'achat et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire (dans la limite d'une résidence secondaire par contribuable), dont ils sont propriétaires, locataires, ou occupants à titre gratuit.

Cet avantage fiscal est prorogé pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025.

Réduction d'impôt pour souscription au capital de PME

Initialement, la réduction d'impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022.

Ce taux est maintenu à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2023. Cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne sera publié qu'après obtention, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne attestant de la conformité de cette mesure avec le droit de l'Union européenne.

Cette même réduction d'impôt s'applique, sous conditions, aux souscriptions de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l'innovation) et de FIP (fonds d'investissements de proximité).

Pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2022, le taux de cette réduction d'impôt était fixé à 25 %.

Ce taux est maintenu à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2023.

Cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne sera publié qu'après obtention, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne attestant de la conformité de cette mesure avec le droit de l'Union européenne.

Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés foncières solidaires

Pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2022), le taux de la réduction d'impôt est fixé à 25 %.

Réduction d'impôt pour dons

Les particuliers peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons et versements qu'ils effectuent, notamment au profit de fondations, d'associations, etc., sous réserve que l'organisme choisi soit éligible à ce dispositif.

À compter du 1er janvier 2023, la liste des organismes « éligibles » est élargie.

Ainsi pourront être exonérés d'impôt sur le revenu, toutes conditions par ailleurs remplies, les dons consentis aux communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d'une activité d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel, d'opérations d'entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l'acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d'un document d'aménagement approuvé.

  • Impôts locaux

Taxe annuelle sur les logements vacants

À compter du 1er janvier 2023, la taxe annuelle sur les logements vacants va pouvoir s'appliquer :

  • dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens, etc. ;
  • dans les communes ne respectant pas les conditions précédemment mentionnées où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'achat des logements anciens, etc.

Un décret, non encore paru, fixera la liste des communes où la taxe est instituée.

Cette taxe est calculée sur la base de la valeur locative du logement. Son taux est dorénavant fixé à 17 % (au lieu de 12,5 %) la 1re année d'imposition, et à 34 % (au lieu de 25 %) à compter de la 2de année.

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires

À compter du 1er janvier 2023, dans les communes qui sont classées dans les zones géographiques dans lesquelles la taxe annuelle sur les logements vacants est instituée, le Conseil municipal peut décider de majorer (entre 5 % et 60 %) la part qui lui revient de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) due au titre des logements meublés.

En outre, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2023 pour instituer :

  • une taxe d'habitation sur les logements vacants ;
  • une majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

Révision des valeurs locatives des locaux d'habitation

La loi de finances pour 2020 a engagé le processus de révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile.

La valeur locative de chaque propriété devait être déterminée selon une méthode tarifaire, en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023. Finalement, cette date est repoussée au 1er janvier 2025.


Les nouveautés sociales

  • Complément de libre choix du mode de garde

Attribution du CMG

Pour rappel, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) est attribué aux ménages ou aux personnes qui emploient, pour assurer la garde d'un enfant :

  • un assistant maternel agréé ;
  • ou un salarié employé à domicile pour des travaux à caractère familial ou ménager.

Cette attribution du CMG est conditionnée au fait que la rémunération de cette personne n'excède pas un certain plafond, qui doit être défini par un décret.

Cette condition, qui existait déjà concernant les assistants maternels est étendue aux salariés employés à domicile.

Versement du CMG

En outre, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge prévu pour l'ouverture du droit à la prestation d'accueil du jeune enfant mais inférieur à un âge limite, une réduction du montant du complément devait s'appliquer.

Désormais, cette réduction de montant disparaît, permettant ainsi le versement du montant complet du CMG dans cette hypothèse.

Un décret, non encore paru à ce jour, doit venir préciser les modalités d'application de ce dispositif et la date de son entrée en vigueur (au plus tard pour les CMG versés au titre des gardes assurées à compter du 1er juillet 2025).

  • Dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de service à la personne

Pour rappel, un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement mis en place pour les particuliers ayant recours à des prestataires de service adhérents à ce dispositif a été créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.

Jusqu'à présent, tout particulier domicilié en France pouvait demander à utiliser ce dispositif pour les prestations suivantes :

  • services à la personne réalisées au domicile ;
  • accueil des enfants réalisé hors du domicile par un assistant maternel agréé employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.

Désormais, la loi précise que ce dispositif ne peut être utilisé que pour les prestations « réellement effectuées » et « facturées ».

Ce dispositif permet au particulier d'autoriser la personne morale ou l'entreprise individuelle à déclarer à l'organisme de recouvrement (généralement l'Urssaf) les sommes dues au titre des prestations réellement effectuées qui ont fait l'objet d'une facturation.

Il lui permet également de faire les formalités d'enregistrement, de déclaration ou de pouvoir percevoir des sommes d'argent versées par le particulier.

La liste des personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas utiliser le dispositif simplifié de déclaration et de paiement est fixée par loi. On retrouve :

  • le particulier coupable d'un défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l'entreprise individuelle qui a déclaré les prestations recouvre alors elle-même les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;
  • sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier, la personne morale ou l'entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;
  • la personne qui déclare les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte d'utilisation du service.

Ce dispositif s'applique :

  • à compter du 14 juin 2022 (et non plus à compter du 1er avril 2022) pour les prestations de service à la personne réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles ;
  • à compter du 1er septembre 2022 pour les prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de 6 ans et plus au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations ;
  • à compter d'une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024, pour les prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations et aux prestations d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréées.
  • Expérimentation

À titre expérimental, il était prévu que dans certains départements, les personnes recourant, par voie d'emploi direct ou via une entreprise ou association de services à la personne, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile ou favorisant leur maintien à domicile pouvaient adhérer, jusqu'au 31 décembre 2022, à un dispositif les dispensant de faire l'avance d'une part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles.

Cette expérimentation est prolongée jusqu'à une date fixée par décret, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726

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04/01/2023

2023 : quelles nouveautés pour les professionnels de santé ?

L'essentiel des mesures adoptées dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 concerne les professionnels de santé et, plus généralement, le secteur de la santé. Focus sur les principales nouveautés à connaître…


Médecins exerçant une activité de régulation aux services d'accès aux soins (SAS)

Désormais, les médecins remplaçants et les étudiants en médecine remplaçants peuvent opter pour le dispositif de déclaration et de paiement simplifié des cotisations et contributions sociales, dès lors

  • qu'ils n'exercent pas d'autres activités en médecine libérale ;
  • que leur rémunération est issue de l'activité de régulation ;
  • et qu'elle est inférieure à un seuil fixé par décret.

De plus, le régime de responsabilité des médecins assurant la régulation des appels du SAS dans le cadre d'un exercice libéral est modifié.

À présent, lorsqu'ils exercent cette activité de régulation en libéral, ils bénéficient du régime de responsabilité administrative des agents des établissements publics de santé.


Infirmiers

Deux expérimentations sont mises en place pour les infirmiers :

  • la 1re, d'une durée d'un an, les autorise à signer des certificats de décès ;
  • la 2de, d'une durée de 3 ans, permet aux infirmiers en pratique avancée de prendre en charge directement les patients dans le cadre de structures d'exercice coordonné, étant précisé qu'ils doivent adresser un compte rendu de soins au médecin traitant, qui doit être intégré au dossier médical partagé.

Notez que pour ces 2 expérimentations, les modalités et territoires concernés doivent prochainement être précisés.


Etablissements médico-sociaux (EPHAD)

Les règles relatives aux établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes (EPHAD) sont revues, notamment concernant la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Par principe, la personne qui gère un EHPAD conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de 5 ans.

Jusqu'à présent, la personne morale qui exerçait un contrôle exclusif sur d'autres structures pouvait conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées gérant un EHPAD.

Cette disposition est supprimée. À la place, il est prévu que les autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle financièrement la personne qui gère l'établissement.


Services autonomie à domicile (SAD)

Afin de préparer la prochaine arrivée des services autonomie à domicile (SAD), la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 apporte des précisions, notamment concernant les mesures transitoires (qui commenceront à s'appliquer au plus tard le 30 juin 2023) qui prévoient :

  • qu'à compter de 2023 et jusqu'en 2027, le financement des SAD qui assurent eux-mêmes une activité de soin à domicile sera assuré par le versement d'une dotation spécifique ;
  • que jusqu'au 31 décembre 2025, les financements complémentaires inclus dans la dotation globale peuvent être fixés même en l'absence de signature de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
  • que dans l'attente de la mise en place du système d'information unique relatif à la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, prévue pour le 1er janvier 2025, un décret doit venir préciser les conditions dans lesquelles les données nécessaires à la détermination du forfait global doivent être transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).

La loi revient également plus globalement sur le financement de ces SAD et sur les tarifs horaires pour les services habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l'aide sociale.


Cumul emploi-retraite

Dorénavant, les professionnels de santé qui perçoivent une pension de retraite peuvent exercer une activité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins sans avoir à respecter un plafond de revenus ou un délai de carence (normalement prévus en cas de cumul emploi-retraite).

En clair, ils peuvent donc bénéficier d'un cumul emploi-retraite total. Un décret à paraître viendra apporter des précisions à ce sujet.


Recouvrement des cotisations indues

Le dispositif de recouvrement des cotisations indues en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d'actes, prestations ou produits de santé par un professionnel ou un établissement de santé est complété.

Ainsi, lorsque l'inobservation des règles de tarification est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'indu est fixé forfaitairement, par extrapolation, à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie.

Dans ce cadre, une procédure contradictoire est mise en place entre l'organisme d'assurance maladie en charge du recouvrement de cet indu et le professionnel, le distributeur ou l'établissement.

Lorsque la somme fixée forfaitairement est acceptée, par écrit, par le professionnel, son montant est opposable aux 2 parties.

De plus, le montant de la pénalité en cas de fraude est modifié. Ce montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés :

  • soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci ;
  • soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de la procédure spécifique de contrôle par échantillonnage, forfaitairement dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

La nouveauté tient ici au fait qu'il n'est plus tenu compte de la procédure de contrôle par échantillonnage pour fixer le montant de la pénalité en cas de fraude.

Par ailleurs, l'organisme d'assurance maladie peut recouvrer une indemnité complémentaire, auprès du contrevenant, équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort.

Cette somme est justifiée par les frais de gestion que l'organisme d'assurance maladie engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, ou lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, du bénéficiaire, de l'allocataire, de l'adhérent ou d'un prestataire de santé.


Mesures diverses

De nombreuses autres mesures ont été adoptées, parmi lesquelles il est possible de retenir celles relatives :

  • aux sociétés de téléconsultation : création d'un statut spécifique, aménagement de la procédure d'obtention et de renouvellement de l'agrément, de leurs obligations d'information des usagers, des sanctions financières en cas de manquement de leur part, etc. ;
  • aux arrêts de travail qui pourront être prescrits, à compter du 1er juin 2023, par tout médecin et non plus obligatoirement par le médecin traitant ;
  • aux psychomotriciens qui sont désormais affiliés aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales ;
  • aux pédicures-podologues avec la création d'une nouvelle dérogation (temporaire) à l'obligation d'affiliation au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) ;
  • aux consultations médicales avec la mise en place d'une expérimentation de 3 ans dans les zones où l'offre de soins est insuffisante ;
  • à la contraception d'urgence en vue de permettre un meilleur remboursement et d'améliorer l'information des assurés ;
  • à la vaccination en élargissant et facilitant sa prescription et sa pratique par certains professionnels de santé ;
  • à l'usage du cannabis dans un cadre médical dont l'expérimentation, qui devait prendre fin en mars 2023, est désormais prolongée d'un an ;
  • à l'accès au dépistage des IST (infections sexuellement transmissibles) en laboratoires, pour lesquels les examens peuvent être réalisés à la demande du patient en laboratoires et sont intégralement remboursés ;
  • aux médicaments bénéficiant d'un accès compassionnel et précoce, pour lesquels le régime de prise en charge est modifié ;
  • etc.

Source : Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023

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04/01/2023

2023 : du nouveau pour le secteur de la finance et de l'assurance

Les assureurs et les établissements financiers voient certaines mesures des lois votées en fin d'année 2022 les concerner directement : lutte contre la fraude à la TVA, indemnité de cessation de mandat pour un agent général d'assurance, mise en place d'un nouveau fonds de garantie, etc. Voilà qui mérite quelques précisions…


Les nouveautés pour le secteur de la finance

  • Services en ligne et prestataires de paiement

L'expansion du commerce électronique a favorisé l'émergence d'une importante fraude à la TVA, plus particulièrement pour sa part transfrontalière pour laquelle deux types de fraude peuvent se cumuler à l'occasion de l'achat d'un bien en ligne : le non-paiement de la TVA à l'importation et le non-paiement de la TVA lors de la vente au consommateur.

Pour faire face au développement de ces fraudes, plusieurs mesures ont été mises en place au niveau national et européen. La loi de finances pour 2023 vient poursuivre les efforts en la matière en instaurant certaines exigences pour les prestataires de services de paiement cette fois-ci.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, sous peine de sanctions, les prestataires de services de paiement, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, ainsi que les offices de chèques postaux devront tenir un registre détaillé des bénéficiaires (destinataires des fonds) et des paiements correspondant aux services suivants :

  • exécution de certaines opérations de paiement associées à un compte de paiement (prélèvements, opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement, etc.) ;
  • exécution de certaines opérations de paiement associées à une ouverture de crédit (prélèvements, virements, etc.) ;
  • émission d'instruments de paiement et/ ou acquisition d'opérations de paiement ;
  • services de transmission de fonds.
  • Etablissements de crédit et zones à faibles émissions mobilité

À titre expérimental et pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux particuliers et aux entreprises pour financer l'achat d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre.

Ce type de financement ne profite toutefois qu'aux bénéficiaires domiciliés dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire et dont les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.

Dans le cadre de cette expérimentation, il est désormais prévu que les banques peuvent consentir ce type de prêt afin de financer la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids.

Les établissements qui accordent ce type de prêt peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'une réduction d'impôt sur les bénéfices.

  • Garanties publiques pour le commerce extérieur

Sous réserve du respect de certaines conditions, la garantie de l'Etat peut être accordée pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France :

  • aux entreprises françaises exportatrices ainsi qu'aux entreprises étrangères qu'elles contrôlent lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire ;
  • aux entreprises françaises importatrices ou investissant à l'étranger ou pour des opérations de construction navale ou de construction d'engins spatiaux civils ;
  • aux entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public ;
  • aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu'aux organismes de placements collectifs.

Cette garantie peut être accordée pour différents types d'opérations limitativement énumérées. À cette liste s'ajoutent désormais les opérations de stabilisation de taux d'intérêt couvrant le risque de variations de taux d'intérêt supporté par les débiteurs de crédits liés à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou qui présentent un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger.

En revanche, elle ne peut être accordée en vue de l'exportation de biens et de services pour des opérations ayant pour objet direct l'exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d'énergie à partir du charbon.


Les nouveautés pour le secteur de l'assurance

  • Agents généraux d'assurance

Un agent général d'assurances exerçant à titre individuel qui cesse son activité professionnelle pour cause de départ à la retraite peut percevoir une indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurances qu'il représentait jusqu'alors (aussi appelée « indemnité de cessation de mandat »).

Jusqu'à présent, cette indemnité pouvait être exonérée d'impôt sur le revenu, sous réserve du respect de certaines conditions. Il fallait notamment que :

  • le contrat entre l'agent général et la compagnie d'assurances soit conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation du mandat ;
  • l'agent général d'assurances prenne sa retraite suite à la cessation du contrat ;
  • dans le délai d'un an qui suit la cessation, l'activité soit intégralement poursuivie.

Les 2 dernières conditions sont modifiées. Ainsi, il faut désormais que :

  • l'agent général d'assurances prenne sa retraite dans les 2 années suivant la cessation du contrat ;
  • l'activité soit intégralement poursuivie dans le délai de 2 ans.
  • Fonds de garantie pour les établissements de crédit et les entreprises d'assurance

La loi de finances pour 2023 met en place un fonds de garantie au profit de certains établissements de crédits et de certaines entreprises d'assurance (sauf, pour ces dernières, pour celles implantées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna) chargé d'accorder des garanties :

  • aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance ou aux sociétés de financement, au titre de garanties qu'ils fournissent (hors garanties autonomes à 1re demande), lorsqu'elles sont exigées par un fournisseur en vue de la souscription d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France (autres que des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de financement) ;
  • aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, pour les contrats d'affacturage conclus avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédits ou des sociétés de financement, à raison d'une ou plusieurs cessions de créances professionnelles ;
  • aux entreprises d'assurance, au titre de contrats d'assurance-crédit conclus avec des fournisseurs dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des entreprises d'assurance.

Ce fonds pourra couvrir un encours maximal de 2 Md€ et la garantie apportée ne peut couvrir plus de 90 % du contrat d'affacturage, de la garantie ou du risque d'assurance-crédit couvert.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726

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03/01/2023

2023 : du nouveau pour le cinéma, le théâtre, la musique…

Les entreprises des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du théâtre et de la musique peuvent bénéficier de certains crédits d'impôt, sous réserve du respect de (nombreuses) conditions. Certains crédits d'impôt sont aménagés à compter de 2023 : lesquels et dans quelles mesures ?


Les nouveautés (fiscales) pour le secteur du spectacle

  • Crédit d'impôt pour les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel

Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent, sous conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées.

Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en question doivent appartenir aux genres de la fiction, du documentaire, de l'animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l'adaptation audiovisuelle de spectacles.

Concernant ce dernier genre, il était prévu que les dépenses éligibles soient celles exposées jusqu'au 31 décembre 2022.

Cette dérogation est prolongée pour une durée de 2 ans. En conséquence, pour l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les dépenses éligibles sont désormais celles exposées jusqu'au 31 décembre 2024.

Attention, cette prolongation ne sera effective qu'à compter d'une date fixée par décret, qui ne sera publié qu'après obtention, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne attestant de la conformité de cette mesure avec le droit de l'Union européenne.

  • Crédit d'impôt pour le secteur du théâtre

Les entreprises qui exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques engagées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024.

Les dépenses éligibles doivent notamment porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

  • présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
  • constituer la 1re exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à représentation ;
  • être interprété par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;
  • disposer d'au moins 6 artistes au plateau ;
  • être programmé pour plus de 20 dates sur une période de 12 mois consécutifs dans au moins 2 lieux différents.

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire qui sera complété d'un agrément définitif à obtenir dans un délai de 36 mois.

Pour les demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023, certaines des caractéristiques relatives au spectacle en lui-même sont aménagées. Ainsi, il doit :

  • disposer d'au moins 6 artistes au plateau justifiant chacun d'au moins 20 services de répétition ;
  • être programmé pour plus de 20 dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur une période de 12 mois consécutifs dans au moins 2 lieux différents.
  • Crédit d'impôt pour les entreprises de spectacles vivants

Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies et sur agrément, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés engagées avant le 31 décembre 2024.

Pour pouvoir ouvrir droit au crédit d'impôt, les dépenses engagées doivent respecter certaines conditions qui viennent d'être, pour certaines, aménagées :

  • être réalisées par des entreprises établies en France (ou dans l'Union européenne ou encore dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales) et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical, de théâtre ou de variétés ;
  • le spectacle doit présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
  • le spectacle doit comprendre :
  • ○ au minimum 2 représentations dans au moins 2 lieux différents, pour les demandes d'agrément déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 désormais (au lieu de 2022) ;
  • ○ au minimum 4 représentations dans au moins 3 lieux différents pour les demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2024 désormais (au lieu de 2023) ;
  • le spectacle ne doit pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 38,39 et 50)

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03/01/2023

2023 : du nouveau pour le secteur du commerce et de la distribution…

Parmi les différentes mesures prises dans le cadre des lois de finances votées en fin d'année 2022, quelques dispositions sont susceptibles d'intéresser spécifiquement les commerçants et les distributeurs. Des nouveautés principalement fiscales…


En matière de TVA

  • Dans le secteur de l'agroalimentaire

Pour les livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % (et non plus au taux de 10 %) pour les livraisons portant sur :

  • des denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
  • des produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.
  • Pour les masques, tenues de protection et produits d'hygiène adaptés à la lutte contre la Covid-19

En principe, jusqu'au 31 décembre 2022, la TVA devait être perçue au taux de 5,5 % pour :

  • les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
  • les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19.

Finalement, ce taux réduit de TVA continuera à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2023.


Autres mesures à connaître

  • Concernant la production tabac

Pour mémoire, les produits du tabac susceptibles d'être fumés, mâchés ou prisés, sont soumis à taxation (on parle « d'accise sur le tabac »).

À compter du 1er mars 2023, s'ajoutent à la liste les produits du tabac susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés.

  • Concernant la production de produits cosmétiques et de tatouage

À compter du 1er janvier 2024, l'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail aura pour mission la mise en œuvre du système de toxicovigilance et des autres systèmes de vigilance, notamment sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage.

À compter du 1er janvier 2024 toujours, l'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits cosmétiques et/ou de produits de tatouage, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, seront subordonnées à une déclaration auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 61, 63 et 205)
  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616 (article 15)

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03/01/2023

2023 : du nouveau pour les professionnels de l'immobilier et de la construction…

Qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelles lois de finances et de financement de la Sécurité sociale avec son lot de règlementations nouvelles et de dispositifs juridiques aménagés. Au menu cette année pour les professionnels de l'immobilier et de la construction, des nouveautés principalement fiscales…


2023 : du nouveau en matière de TVA

  • Prestations de rénovation énergétique

Jusqu'à présent, la TVA était perçue au taux de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans, ainsi que sur les travaux induits indissociablement liés.

Cette règle est aménagée. Sont désormais concernées par ce taux réduit de TVA les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
  • les prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser de l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
  • ○ de l'isolation thermique ;
  • ○ du chauffage et de la ventilation ;
  • ○ de la production d'eau chaude sanitaire.

Par dérogation, la TVA sera appliquée au taux de 20 % pour les prestations réalisées sur une période de 2 ans au plus :

  • qui concourent à la production d'un immeuble neuf ;
  • à l'issue desquelles la surface plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

Le client de l'artisan qui réalise les travaux doit attester, par écrit, que toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA sont remplies.

Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est conservé par le client et l'autre est remis à l'artisan, et doit être conservée jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui suit l'émission des factures.

Notez que si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexacts de son fait, le client est tenu, solidairement avec l'artisan, du paiement du complément de TVA.

Il faut savoir qu'un arrêté à paraître précisera la nature et le contenu des prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

Mais jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2024, certaines prestations limitativement énumérées par la loi sont tout de même éligibles au taux réduit (pose, installation et entretien des matériaux et équipements comme les chaudières à haute performance énergétique, les matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, les appareils de régulation de chauffage, etc.).

Les conditions suivantes devront toutefois être respectées :

  • ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales d'ores et déjà fixés par la loi ;
  • ces prestations ne consistent pas en la pose, l'installation et l'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
  • Infrastructures de recharge

Désormais, le taux réduit de TVA à 5,5 % s'applique aux prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

  • les infrastructures de recharge sont installées dans des logements et sont destinées aux résidents ;
  • la configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques (fixées par arrêté) ;
  • les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification (définis par arrêté).
  • Livraisons à soi-même

Les livraisons à soi-même (LASM) de travaux réalisés sur un bien affecté aux besoins de l'entreprise relèvent, sous conditions, du taux réduit de TVA à 5,5 % lorsqu'elles portent sur des prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
  • les prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser de l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
  • ○ de l'isolation thermique ;
  • ○ du chauffage et de la ventilation ;
  • ○ de la production d'eau chaude sanitaire.

Ces mêmes LASM peuvent se voir appliquer de la TVA au taux de 10 % :

  • lorsqu'elles portent sur des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement autres que ceux permettant de bénéficier du taux réduit à 5,5 % ;
  • et lorsque les travaux sont réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, à l'exception de la part qui correspond à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers, ou à l'achat de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou du système de climatisation (dont la liste est fixée par arrêté).


2023 : du nouveau en matière d'impôts locaux

Certains dispositifs d'exonération de taxe foncière sont aménagés.

  • Constructions neuves affectées à l'habitation principale

Les constructions de logements locatifs sociaux neufs affectés à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans (à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement) lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l'objet d'une cession de droits immobiliers.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 %.

La durée de l'exonération est désormais portée à :

  • 20 ans lorsque les constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation (pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient à compter du 1er avril 2023) ;
  • 25 ans ou 30 ans (selon les situations), pour les constructions qui bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2022).
  • Logements acquis en vue de leur location

Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.

La durée de l'exonération est portée à 25 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2022).

  • Structures d'hébergement temporaire ou d'urgence

Les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat sont, toutes conditions remplies, exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans.

Cette durée est portée à 25 ans lorsque la décision d'octroi d'aide de l'Etat intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2026 (au lieu du 31 décembre 2022).


2023 : du nouveau pour la taxe d'aménagement

Les collectivités territoriales peuvent exonérer de taxe d'aménagement, partiellement ou totalement, certaines catégories de construction ou d'aménagements. Tel est le cas, par exemple, des commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m².

À cette liste d'exonérations possibles s'ajouteront, à compter du 1er janvier 2024, les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités ou situés dans un secteur d'information sur les sols.

Cette nouveauté s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024. Cependant, à titre dérogatoire, seront également concernées :

  • les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date ;
  • les procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.
  • Du nouveau pour le calcul de la taxe pour les piscines et les aires de stationnement

Les piscines et les aires de stationnement non comprises dans la surface de construction sont soumises à la taxe d'aménagement sur la base d'une assiette forfaitaire déterminée par emplacement.

Concernant les piscines, cette assiette forfaitaire était fixée à 200 € par m². Mais depuis le 1er janvier 2023 (plus exactement, pour les opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2023), cette assiette forfaitaire est revalorisée à 250 € par m².

Notez que dès le 1er janvier 2024, ce montant sera actualisé tous les ans en fonction du dernier indice du coût de la construction.

Concernant les aires de stationnement non comprises dans la surface de construction, cette assiette forfaitaire est fixée à 2 000 € par emplacement. Mais, à compter du 1er janvier 2023, cette assiette forfaitaire est revalorisée à 2 500 € par emplacement.

Cette majoration s'applique également :

  • aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date ;
  • aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.

Elle sera portée à 3 000 € par emplacement à compter du 1er janvier 2024 (pour les opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter de cette date). A titre dérogatoire, seront concernées par cette hausse :

  • les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date ;
  • les procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.

Notez que dès le 1er janvier 2025, ce montant sera actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction.

Rappelons enfin, toujours pour les aires de stationnement, que les communes (et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'urbanisme) peuvent, à l'heure actuelle, porter cette valeur forfaitaire jusqu'à 5 000 €.

À compter du 1er janvier 2024, ils pourront porter cette valeur forfaitaire jusqu'à 6 000 € et dès le 1er janvier 2025, ce montant sera actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction.


Autres nouveautés fiscales à souligner

  • Droits d'enregistrement

Dans un souci de simplification des démarches administratives, et pour éviter les problématiques de double imposition, pour les actes publiés au fichier immobilier, sauf exceptions, les formalités d'enregistrement et de publicité foncière sont fusionnées.

Jusqu'à présent, il était expressément prévu que ce régime de formalité fusionnée ne s'applique pas aux :

  • décisions judiciaires ;
  • baux de plus de 12 ans à durée limitée ;
  • actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

Désormais, depuis le 1er janvier 2023, les baux de plus de 12 ans à durée limitée ne font plus partie de la liste d'exclusions et peuvent également bénéficier du régime de la formalité fusionnée.

En revanche, restent exclus les décisions judiciaires et les actes pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée.

  • Taxe de séjour

À compter du 1er janvier 2023, une nouvelle taxe régionale s'ajoute à la taxe de séjour dans les communes touristiques, les communes littorales, les communes de montagne, etc., des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

Le montant de cette taxe additionnelle est égal à 34 % de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçue.

À compter du 1er janvier 2024, cette même taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire sera mise en place, toujours dans les communes touristiques, les communes littorales, les communes de montagne, etc., des départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

  • Organismes HLM

Pour mémoire, pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes d'habitation à loyer modéré, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires, sous condition de ressources.

Exceptionnellement, en 2023, et contrairement à d'habitude, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à cette réduction n'est pas revalorisé à hauteur de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.

De même, toujours à titre exceptionnel, l'évolution du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité peut être inférieure à l'évolution de l'indice de référence des loyers.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726
  • Loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022, n°2022-1499

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03/01/2023

2023 : du nouveau pour le secteur de l'économie sociale et solidaire…

Parmi les différentes mesures prises dans le cadre des lois de finances votées en fin d'année 2022, il en est une qui intéresse principalement le secteur de l'économie sociale et solidaire, et plus spécifiquement les entreprises adaptées. Explications…


Des expérimentations prolongées pour les entreprises adaptées

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a mis en place 2 expérimentations à destination des entreprises adaptées.

La 1re, connue sous le nom de « CDD tremplin », permet à certaines entreprises adaptées, jusqu'au 31 décembre 2022, d'expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.

La 2de, que l'on appelle « entreprises adaptées de travail temporaire » permet à certaines entreprises adaptées, jusqu'au 31 décembre 2022, d'expérimenter la création d'entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises.

Ces deux expérimentations sont prolongées pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2023.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (article 210)

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