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06/12/2022

Groupe TVA : que devez-vous déclarer ?

Le régime de groupe au regard de la TVA (ce que l'on appelle l'« assujetti unique » ou le « groupe TVA ») devenant pleinement effectif à partir de janvier 2023, des précisions ont été apportées, notamment concernant les déclarations relatives aux opérations réalisées entre membres d'un même groupe. Faisons le point !


Groupe TVA : quid des « opérations internes » au groupe ?

Pour mémoire, les personnes assujetties à la TVA ayant le siège de leur activité économique en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent constituer un « groupe TVA » (aussi appelé « assujetti unique »), tout en restant juridiquement indépendantes.

Les membres de ce « groupe TVA » désignent, parmi eux, un représentant chargé des obligations déclaratives en matière de TVA, d'acquitter la taxe en son nom et d'obtenir, le cas échéant, le remboursement d'un crédit de TVA.

Sachez qu'à compter du 1er janvier 2023, l'assujetti unique devra communiquer à l'administration, par l'intermédiaire de son représentant, pour chaque membre constitué en secteur distinct d'activité, sur un formulaire annexe à la déclaration de TVA :

  • les informations relatives aux activités imposables à la TVA ;
  • le montant total du chiffre d'affaires correspondant aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre concerné au bénéfice d'autres membres du groupe TVA (dites « opérations internes ») et qui auraient été imposables à la TVA en l'absence d'assujetti unique.

Notez que ce formulaire doit être transmis tous les mois, selon les mêmes modalités que la déclaration de TVA.

Source : Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des assujettis uniques pour les opérations réalisées par leurs membres

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06/12/2022

Trajet domicile-lieu de travail : jamais rémunéré ?

À l'occasion d'un litige l'opposant à son employeur, un salarié demande le paiement de son temps de trajet domicile-lieu de travail. Pourquoi ? Parce que selon lui, il s'agit d'un temps de travail effectif étant donné que pendant ces trajets, il est à la disposition de son employeur. Va-t-il obtenir gain de cause ?


Temps de trajet pour se rendre au travail : forcément un temps personnel ?

Un salarié demande le paiement de son temps de trajet domicile-lieu de travail, soutenant que ce temps de trajet est bien un temps de travail effectif puisqu'à cette occasion, il fixe des rendez-vous professionnels, à la demande de l'employeur, à l'aide d'un matériel fourni par ce même employeur…

Tout cela s'ajoutant au fait qu'il ne se rend qu'occasionnellement au siège de l'entreprise étant, la plupart du temps, en rendez-vous chez différents clients répartis sur 7 départements.

Un argumentaire qui emporte la conviction du juge, pour qui le salarié se tient effectivement à la disposition de son employeur pendant ces trajets et ne peut librement vaquer à des occupations personnelles.

Ces temps de trajet doivent donc être rémunérés en tant que temps de travail effectif !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022, n° 20-21924

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06/12/2022

Inaptitude : l'employeur doit-il toujours consulter le CSE ?

Lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans un avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur a-t-il l'obligation de consulter le CSE ? Réponse des juges…


Inaptitude et dispense de reclassement : pas de consultation du CSE !

Par principe, lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur est tenu de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié et doit, au préalable, consulter le CSE à ce sujet.

Pour autant, un doute subsistait sur l'obligation de consulter le CSE en cas de déclaration d'inaptitude sans possibilité de reclassement. Le doute est, à présent, levé !

Dans 2 affaires récentes, des salariés sont déclarés inaptes à leurs postes par le médecin du travail, dont l'avis mentionne que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

La seule différence entre ces 2 histoires réside dans l'origine de l'inaptitude : pour l'un des salariés, elle est d'origine professionnelle (accident du travail) tandis que pour l'autre, elle est d'origine non professionnelle (arrêt de travail pour maladie non professionnelle).

À la suite de ces avis d'inaptitude, ces salariés ont été licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement par leurs employeurs respectifs.

Des licenciements irréguliers, selon les salariés, qui relèvent qu'au cours de la procédure, leurs employeurs n'ont pas consulté les délégués du personnel… alors même qu'ils étaient tenus de le faire. Pour eux, en effet, le fait que le médecin du travail ait dispensé les employeurs de toute recherche de reclassement est sans incidence…

Ce que contestent les employeurs, qui estiment ne pas être dans l'obligation de consulter les représentants du personnel dès lors qu'ils ont été dispensés de toute recherche de reclassement, le médecin du travail ayant expressément mentionné que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

À raison, selon les juges : au vu des mentions figurant sur les avis d'inaptitude, les employeurs, qui ne sont pas tenus de rechercher un reclassement, n'ont pas l'obligation de consulter les représentants du personnel.

Bien que cette solution ait été rendue sur l'obligation de consultation des délégués du personnel, elle est tout à fait transposable à l'obligation de consultation du CSE !

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juin 2022, n° 20-22500
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2022, n° 21-17255

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05/12/2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : quoi de neuf concernant la gestion de votre patrimoine immobilier ?

Parmi les mesures contenues dans la 2de loi de finances rectificative pour 2022 qui vient d'être publiée, 3 concernent directement la gestion du patrimoine immobilier. Focus sur la gestion des déficits fonciers, la taxe d'aménagement et le dispositif MaPrimeRénov'.


Un point sur la gestion des déficits fonciers

Pour déterminer le montant de vos revenus nets fonciers imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l'ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l'année écoulée (sauf si vous relevez du régime micro-foncier). Si les charges sont supérieures aux revenus, un déficit foncier est alors constaté.

Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € au maximum, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d'emprunt. Si le montant du revenu global n'est pas suffisant pour absorber ce déficit, l'excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d'emprunt, ne peuvent s'imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.

La 2de loi de finances rectificative pour 2022 rehausse cette limite de 10 700 € à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.

Un décret viendra apporter des précisions à ce sujet.

Il est d'ores et déjà prévu que si la justification du nouveau classement de performance énergétique n'est pas apportée avant le 31 décembre 2025, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction de ces dépenses de travaux seront reconstitués.

Schématiquement, cela signifie que le déficit indûment imputé sur le revenu global pourra uniquement être imputé sur les revenus fonciers des 10 années suivantes dans les conditions de droit commun.

Pour finir sur ce point, retenez que cette augmentation temporaire du plafond d'imputation s'applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.


Un point sur la taxe d'aménagement

Les aménagements et installations (comme les piscines) sont soumis à la taxe d'aménagement sur la base d'une assiette forfaitaire déterminée par emplacement.

Concernant les piscines, cette assiette forfaitaire était fixée à 200 € par m².

Pour les opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2023, cette assiette forfaitaire est revalorisée à 250 € par m².

Notez que dès le 1er janvier 2024, ce montant sera actualisé tous les ans en fonction du dernier indice du coût de la construction. Le cas échéant, il sera arrondi à l'euro inférieur.


Un point sur le dispositif MaPrimeRénov'

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « MaPrimeRénov' ») profite aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur.

À titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2022), elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (articles 12, 17 et 21)

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05/12/2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : 2 mesures à connaître

Parmi les mesures contenues dans la 2de loi de finances rectificative pour 2022 qui vient d'être publiée, l'une concerne le crédit d'impôt pour investissements en Corse et l'autre, les mentions devant figurer sur l'avis d'impôt sur le revenu. Revue de détails…


Concernant le crédit d'impôt pour investissements en Corse

Jusqu'au 31 décembre 2023, toutes les entreprises, quelle que soit leur forme (entreprise individuelle, société, groupement), peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour investissements en Corse, dès lors qu'elles remplissent les conditions requises.

Désormais, pour être éligibles à l'avantage fiscal, il est prévu que les investissements réalisés doivent être considérés comme des « investissements initiaux » au sens de la réglementation européenne.

À toutes fins utiles, notez que la quote-part d'un investissement de « remplacement » qui correspond à l'extension ou à la diversification de la capacité de production de l'entreprise est assimilable à un « investissement initial ».


Concernant l'avis d'impôt sur le revenu

Dorénavant, en matière d'impôt sur le revenu, l'avis d'imposition doit mentionner :

  • le taux d'imposition moyen du contribuable ;
  • le taux d'imposition marginal du contribuable.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (articles 2 et 13)

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05/12/2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : un point sur la taxe foncière des agriculteurs

Actuellement, certains bâtiments agricoles sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, toutes conditions remplies. La seconde loi de finances rectificative pour 2022 vient étendre le bénéfice de cette exonération. Qui est concerné ?


Une exonération de taxe foncière étendue !

Les bâtiments affectés à un usage agricole par certaines structures (comme les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, les associations foncières, etc.) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies.

Dorénavant, cette exonération profitera également aux sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, sous réserve que les bâtiments en cause ne soient utilisés qu'au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 16)

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05/12/2022

2de loi de finances rectificative pour 2022 : du nouveau pour les agents généraux d'assurances

En cas de cessation d'activité professionnelle pour cause de départ à la retraite, les agents généraux d'assurances qui exercent leur activité à titre individuel peuvent bénéficier d'une indemnité de cessation de mandat. Cette indemnité peut être exonérée d'impôt sur le revenu, sous réserve du respect de certaines conditions… qui viennent d'évoluer…


Exonération de l'indemnité de cessation de mandat : des conditions qui évoluent

Un agent général d'assurances exerçant à titre individuel qui cesse son activité professionnelle pour cause de départ à la retraite peut percevoir une indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurances qu'il représentait jusqu'alors (aussi appelée « indemnité de cessation de mandat »).

Jusqu'à présent, cette indemnité pouvait être exonérée d'impôt sur le revenu, sous réserve du respect de certaines conditions. Il fallait notamment que :

  • le contrat entre l'agent général et la compagnie d'assurances soit conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation du mandat ;
  • l'agent général d'assurances prenne sa retraite suite à la cessation du contrat ;
  • dans le délai d'un an qui suit la cessation, l'activité soit intégralement poursuivie.

Les 2 dernières conditions sont modifiées. Ainsi, il faut désormais que :

  • l'agent général d'assurances prenne sa retraite dans les 2 années suivant la cessation du contrat ;
  • l'activité soit intégralement poursuivie dans le délai de 2 ans.

Source : Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 1)

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05/12/2022

Déclaration viticole en ligne : à faire rapidement !

Chaque année, les viticulteurs doivent effectuer une déclaration de récolte et de production. Quelle est la date limite pour effectuer cette déclaration en 2022 ?


Déclaration viticole en ligne : à faire au plus tard le 10 décembre 2022 !

Comme chaque année, les viticulteurs doivent déclarer leur récolte et leur production en ligne en se connectant sur le site Web des douanes.

Cette année, il est possible de faire sa déclaration jusqu'au 10 décembre 2022 à 23 h 59.

Les professionnels installés en Outre-mer doivent faire attention : l'heure limite indiquée est celle de la France métropolitaine.

Source : Arrêté du 24 novembre 2022 fixant la date de dépôt des déclarations de récolte et de production pour la campagne 2022-2023

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05/12/2022

Décisions de la CNIL : de lourdes sanctions contre des professionnels

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est l'autorité administrative chargée de l'application des règles protégeant les données à caractère personnel des Français. Pour ce faire, elle peut infliger d'importantes amendes en cas de manquement. Illustrations…


Données personnelles : des erreurs coûteuses

En France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est l'autorité administrative compétente pour veiller à ce que les réglementations européennes et nationales en matière de protection des données à caractère personnel soient respectées.

Pour ce faire, elle informe, enquête mais aussi sanctionne en cas de manquements graves. À ce titre, 2 sociétés ont reçu d'importantes amendes après que la CNIL a constaté de nombreuses violations des règles applicables.

Ces sociétés, un fournisseur d'énergie et un gestionnaire de plateforme de discussion en ligne, ont respectivement écopé d'une amende de 600 000 € et 800 000 €, la CNIL ayant notamment constaté les manquements suivants :

  • défaut de recueil du consentement des personnes intéressées pour l'utilisation de leurs données à des fins de prospections commerciales ;
  • défaut d'information des personnes sur leurs droits et sur l'exercice de ces droits (accès aux données, opposition à leur traitement) ;
  • absence de définition et de limitation de la durée de préservation des données ;
  • absence de réalisation de l'analyse d'impact obligatoire du fait de l'important volume de données traitées ;
  • sécurité insuffisante des données traitées.

Pour fixer le montant des amendes, la CNIL prend en compte la gravité des manquements, leurs durées, la nature des données concernées mais aussi, la coopération de l'entreprise visée.

Notez que les amendes peuvent au maximum atteindre 20 M€ ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.

Source :

  • Communiqué de la CNIL du 17 novembre 2022 : « Sanction de 800 000 euros à l'encontre de la société DISCORD INC. »
  • Communiqué de la CNIL du 29 novembre 2022 : « Prospection commerciale et droits des personnes : sanction de 600 000 euros à l'encontre d'EDF »

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05/12/2022

Panneaux photovoltaïques : un consommateur très (trop ?) productif

Un particulier achète 21 panneaux photovoltaïques auprès d'une société, un achat qu'il finance au moyen d'un emprunt dédié. Quelque temps après, il décède et ses héritiers demandent la nullité du contrat de vente, ainsi que du contrat de prêt… Ce qui n'est pas du goût de la société et de la banque ! Pourquoi ?


Quand un particulier devient un « professionnel » de la production d'énergie !

Un particulier achète 21 panneaux photovoltaïques et contracte, dans le même temps, un prêt auprès de sa banque pour financer les 32 000 € nécessaires à ce projet.

À la suite de son décès, intervenu quelque temps plus tard, ses héritiers, constatant une livraison incomplète des panneaux et des irrégularités dans le bon de commande :

  • refusent de rembourser le prêt ;
  • réclament la nullité du contrat de vente des panneaux et, par conséquent, du contrat de prêt.

À l'appui de leur demande, ils rappellent que le défunt était un « consommateur », et donc que les dispositions protectrices du consommateur établies par la loi doivent s'appliquer.

« Impossible ! », s'indignent la banque et la société : ces contrats doivent être qualifiés « d'actes de commerce ». Pourquoi ? Parce qu'au moment de leur souscription, le particulier avait dans l'idée de produire de l'énergie afin de la revendre. Il n'a donc pas agi en tant que « consommateur », mais bien en tant que « professionnel »… Les règles protectrices des consommateurs n'ont donc pas vocation à s'appliquer.

« Faux ! », rétorquent les héritiers qui expliquent, à leur tour, que :

  • le défunt n'était pas un commerçant ;
  • le contrat de vente fait clairement référence aux articles du Code de la consommation ;
  • le défunt a été démarché à son domicile par la société ;
  • cette installation allait simplement lui permettre de pourvoir à ses besoins en électricité.

Sauf que l'installation acquise produit 2 fois la quantité d'électricité consommée par un particulier. Aucun système de stockage n'ayant été prévu, le défunt avait nécessairement pour projet de revendre son électricité, contestent la société et la banque. D'autant qu'il s'était inscrit au répertoire des métiers au titre d'une activité de production d'électricité…

Des éléments suffisants pour convaincre le juge. La puissance de l'installation des panneaux et l'inscription au répertoire des métiers démontrent bien que le particulier a ici agi en tant que « professionnel ». Les règles protectrices des consommateurs ne s'appliquent donc pas… et les héritiers doivent rembourser la banque !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 novembre 2022, no 21-18290

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05/12/2022

Provision pour dépréciation de stock : c'est quoi un « stock » ?

À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration remet en cause la provision pour dépréciation de stock constituée par une société dont l'activité consiste à promouvoir une marque de véhicules de luxe. Le motif ? Les véhicules concernés par cette provision ne seraient pas du « stock »…


Véhicules de démonstration = stock ?

Une société exerce une activité de promotion et de développement d'une marque de véhicules de luxe. Pour ce faire, elle achète des voitures de démonstration à cette marque puis, une fois l'opération publicitaire achevée, les revend rapidement.

Parce que ces véhicules perdent de la valeur entre le moment de leur achat et le moment de leur revente, la société décide de constituer une provision pour dépréciation de stock, comme la loi l'y autorise...

Sauf que ces voitures ne sont pas du « stock », selon l'administration : pour elle, en effet, les véhicules de démonstration sont ici utilisés non pas dans le cadre d'une activité de négoce automobile, mais dans le cadre d'une activité commerciale consistant à développer et à promouvoir une marque de prestige.

Dès lors que la société ne les achète pas, au départ, dans le but de les revendre ou de les donner en location, ces véhicules ne constituent pas du « stock », mais un élément de l'actif immobilisé.

En conséquence la constitution d'une provision pour dépréciation de stock n'est pas justifiée.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal !

Source :

  • Arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2022, n° 456405
  • Arrêt de la cour administrative d'appel Paris du 8 juillet 2021, n° 20PA02183

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05/12/2022

Requalification d'un contrat de travail : quel délai pour agir ?

Par principe, un salarié a 2 ans pour agir contre son employeur et demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI). Mais quel est le point de départ de ce délai ? Une question à laquelle le juge vient justement d'apporter une réponse !


Requalification d'un CDD en CDI : 2 ans pour agir !

Un ancien salarié, embauché dans le cadre d'un CDD de remplacement de 3 mois, réclame la requalification de ce contrat en CDI au motif qu'il ne mentionnait pas le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée.

« Sauf qu'il avait 2 ans pour agir à compter de la conclusion du CDD et que ce délai est dépassé ! », souligne l'employeur.

« Non ! », conteste le salarié pour qui le point de départ du délai de 2 ans correspond à la date de fin du CDD… de sorte qu'il est encore dans le délai pour agir.

« Non ! », tranche le juge : le point de départ du délai de prescription de 2 ans commence à courir à compter de la date de conclusion du contrat de travail, et non à compter de la date de fin du CDD. La demande de l'ancien salarié est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022, n° 21-13059

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