Actu juridique

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05/07/2024

Action en justice des membres d'une association : possible ?

Une société peut défendre ses intérêts devant le juge par l'intermédiaire de son dirigeant. Mais comment faire lorsque le problème est, justement, le dirigeant ? Dans ce cas, la loi permet à un associé d'aller en justice au profit de la société. Qu'en est-il des associations ?

Association : qui peut agir en justice ?

L'affaire

Une société agricole reproche au dirigeant d'une association dont elle est membre des fautes de gestion.

Pour ce qu'elle estime être le bien de l'association, la société décide de poursuivre en justice le dirigeant de cette association.

Sauf que, selon ce dernier, cette action est irrecevable : il estime, en effet, que la société n'a pas le droit d'agir pour les intérêts de l'association, puisqu'elle est « juste » un membre.

« Faux ! », se défend la société, estimant avoir totalement le droit d'agir grâce à ce que l'on appelle « une action sociale ut singuli »

Focus sur l'action sociale « ut singuli »

Faisons un point sur ces termes. En principe, il revient au dirigeant d'une personne morale, société ou association, de défendre ses intérêts, notamment devant le juge.

Pour protéger les sociétés des dommages causés à leur encontre par leur dirigeant, la loi autorise les associés, toutes conditions remplies, à agir en justice afin de demander réparation pour la société des préjudices dont se rend coupable le dirigeant.

Cette action en justice particulière est dite « sociale ut singuli ».

Retour à l'affaire

C'est par le biais de cette action que la société veut attaquer le dirigeant de l'association.

« Impossible ! », conteste toutefois ce dernier : l'action ut singuli est prévue pour les sociétés… et non pour les associations !

« Peu importe ! », se défend la société : ce type d'action étant prévu par la loi, il suffit de faire une lecture extensive et analogique du texte pour l'appliquer aux associations.

« Non ! », tranche le juge en faveur du dirigeant : il n'existe, en effet, pas de texte prévoyant une telle action pour les associations. Et puisque les statuts de l'association ne prévoient pas cette possibilité d'agir pour ses membres, la société est bien irrecevable.

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05/07/2024

Agriculteurs : le point sur les réserves de droits à paiement de base

Pour que les agriculteurs actifs puissent bénéficier de certaines aides découplées, ils doivent détenir des « droits à paiement de base », un mécanisme qui vient de faire l'objet de quelques aménagements. Voilà qui mérite quelques explications…

Droits à paiement de base : du nouveau !

Pour les agriculteurs actifs, la détention de droits à paiement de base (DPB) est une des conditions pour bénéficier des aides découplées suivantes :

  • L'aide redistributive complémentaire au revenu ;
  • L'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ;
  • L'écorégime (qui vise les exploitants agricoles qui s'engagent à mettre en place des pratiques favorables au climat et à l'environnement).

L'activation et le paiement des DPB, et donc des aides découplées, sont subordonnés à la télédéclaration des surfaces exploitées, entre le 1er avril et le 15 mai de chaque année, sur le site TéléPAC.

Il faut noter que si un exploitant n'active pas l'ensemble de ses DPB pendant 2 années consécutives, un nombre de DPB correspondant au nombre de DPB non activés pendant ces deux années remontera en réserve.

  • L'utilisation de ces réserves de PDB est strictement encadrée puisque ces réserves permettent :
  • d'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de grands travaux, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits à paiement ;
  • d'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ;
  • de revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement disponibles sur un territoire considéré.

Récemment, la 1ère utilisation précitée de ces réserves vient d'être modifiée puisque désormais, ces réserves vont permettre, à compter du 4 juillet 2024, d'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet, dans le cadre de grands travaux, d'une occupation temporaire ou d'une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits au paiement.

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05/07/2024

Création d'une aide pour la trésorerie des entreprises de pêche

Parce que les entreprises de pêche sont susceptibles de faire face à une augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie dans le contexte international actuel, une aide financière spécifique est mise en place à compter du 28 juin 2024, dont voici le détail…

Entreprises de pêche : une nouvelle aide financière de 20 cts/litre de carburant

Pour aider les entreprises de pêche qui font face à une augmentation significative du prix de l'énergie, une aide financière est mise en place qui prend la forme d'une subvention directe dont le calcul se base sur les achats de carburant réalisés par l'exploitant entre le 5 décembre 2023 et le 30 juin 2024.

Cette aide concerne l'ensemble des entreprises de pêche françaises, que les marins soient affiliés ou non à l'ENIM, de métropole et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de Saint-Martin.

La demande doit être faite avant le 15 août 2024 directement auprès des directions interrégionales de la mer pour la métropole et, en outre-mer, auprès des directions de la mer.

L'aide correspond à une remise de 20 centimes par litre de carburant et est ouverte pour tous les achats de carburant professionnel réalisés au sein de l'Union européenne ou dans les pays-tiers par les entreprises de pêche françaises pour leurs navires armés à la pêche battant pavillon français.

Le montant total de l'aide ne dépasse pas 365 000 € par entreprise, l'entreprise ne pouvant déposer qu'une seule demande auprès de l'administration, laquelle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • le formulaire de demande d'aide dûment renseigné,
  • une copie de la pièce d'identité (pour les personnes physiques) ;
  • une preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d'un pouvoir qu'il lui est donné ;
  • un RIB de compte courant du demandeur de l'aide ;
  • la liste des navires de l'entreprise de pêche armés à la pêche et battant pavillon français sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 ;
  • les preuves du volume acheté et acquitté sur cette période ;
  • une attestation comptable indiquant :
    • le nombre de litres de carburant achetés sur le territoire national ou à l'étranger sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 (et acquittés à la date de la demande d'aide), l'attestation distinguant les achats réalisés par les différents navires le cas échéant ;
    • les chiffres d'affaires « pêche » et total sur le dernier exercice clos, dans le cas où le code NAF/APE est différent de 0311Z ;
  • pour les micro entreprises non soumises à la certification des comptes par un tiers, une attestation par un tiers de confiance (coopératives maritimes, fournisseurs, comités régionaux et comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, organisations de producteurs ou leurs fédérations) indiquant le nombre de litres de carburant professionnel achetés sur le territoire national ou à l'étranger sur la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024 (les achats doivent être acquittés à la date de la demande d'aide et l'attestation distingue les achats réalisés pour les différents navires, le cas échéant).

Le bénéfice de cette aide suppose notamment :

  • d'être en règle de ses obligations sociales et fiscales et vis-à-vis des contributions professionnelles obligatoires à la date d'octroi de l'aide ;
  • de ne pas avoir fait l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ;
  • de conserver ou de fournir, à la demande de l'autorité compétente, tout document permettant de vérifier l'exactitude de la déclaration effectuée, pendant 10 ans à compter de la demande de régularisation.

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04/07/2024

Masseur-kinésithérapeute : sans prescription médicale ?

À titre expérimental, certains masseurs-kinésithérapeutes pourront être autorisés à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans certains départements. Dans quelles conditions ?

Un recours aux masseurs-kinésithérapeutes sans prescription médicale : sous conditions

À titre expérimental, un masseur-kinésithérapeute pourra prendre en charge sans prescription médicale ses patients dans les conditions suivantes :

  • dans le cas où le patient n'a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
  • dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

Il faut toutefois préciser que le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu'un diagnostic ou un avis médical s'avère nécessaire.

Le masseur-kinésithérapeute doit reporter, dans le dossier médical partagé du patient, un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés et les adresse au patient ainsi qu'à son médecin traitant.

Cette expérimentation pourra avoir lieu dans certains départements, qui reste à fixer par arrêté ministériel (non paru à l'heure où nous rédigeons cet article), pendant une durée de 5 ans, sur la base du volontariat.

Le masseur-kinésithérapeute désireux de participer à cette expérimentation doit se déclarer sur le site Internet de l'agence régionale de santé dont il dépend et doit joindre à sa demande un document justifiant son exercice dans une communauté professionnelle territoriale de santé.
 

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04/07/2024

Infirmier référent : on en sait un peu plus…

Afin de favoriser la coordination des soins, un patient nécessitant des soins infirmiers pourra déclarer à sa mutuelle le nom de l'infirmier référent qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Selon des modalités qui viennent d'être précisées…

Infirmier référent : pour qui, pour quoi, comment ?

La possibilité de déclarer un infirmier référent est ouverte aux patients âgés de 16 ou plus et atteints d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Cette possibilité est également ouverte aux mineurs, sous réserve d'obtenir l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.

L'infirmier référent ainsi désigné :

  • assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant ;
  • assure la coordination des soins de l'assuré en lien, le cas échéant, avec le médecin traitant, le pharmacien correspondant et la sage-femme référente ;
  • informe son patient de la possibilité de renseigner le nom de l'infirmier référent dans son espace numérique de santé.

Le patient conserve la possibilité à tout moment de changer d'infirmier référent en effectuant une nouvelle déclaration auprès de son organisme de santé.
 

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04/07/2024

Obligation de loyauté dans un contrat d'agrément de la FDJ : cas vécu

Un gérant d'un tabac-presse obtient l'agrément de la Française des Jeux (FDJ) pour vendre ses produits. Sauf qu'un concurrent est rapidement installé près de son commerce. Trop près selon le gérant du tabac-presse, qui dénonce un manque de loyauté de la part de la FDJ…

Distance entre les commerces agréés : une question de loyauté ?

Le gérant d'un fonds de tabac-presse signe avec la Française des Jeux (FDJ) un contrat d'agrément lui permettant de vendre ses produits (jeux de grattage, paris sportifs, etc.).

Un an après, la FDJ signe le même type de contrat avec une société exploitant un hôtel-restaurant qui se situe… juste en face du tabac-presse, 15 mètres plus loin !

« Déloyauté ! », dénonce le gérant du tabac : selon lui, en agréant un nouveau distributeur si près de lui, la FDJ a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de son 1er contrat. D'ailleurs, le gérant du tabac a, entre-temps, été mis en liquidation judiciaire…

En effet, en plus d'installer un nouveau point de vente des produits FDJ dans une zone qui n'en nécessitait pas, l'hôtel-restaurant peut tout à fait capter la clientèle qui n'achète aucun autre bien à part des jeux.

« Quel manquement ? », se défend la FDJ qui rappelle que, non seulement son contrat avec le gérant était dépourvu de clause d'exclusivité territoriale, mais que c'est sa liberté de décider où installer ses points de vente.

De plus, le gérant prend, selon la FDJ, le problème à l'envers : ce n'est pas parce qu'il y a un autre point de vente FDJ que son activité a moins de clients, mais parce qu'il avait moins de clients qu'il vend moins de jeux…

« Non ! », tranche le juge en faveur du gérant : la FDJ a bien manqué à son obligation de loyauté envers le gérant et à son obligation d'exécution du contrat de bonne foi. Elle devra donc l'indemniser pour son préjudice.

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02/07/2024

Bail commercial renouvelé : à quel prix ?

À l'occasion du renouvellement du bail commercial, le bailleur, qui accepte la demande de son locataire, peut réviser le montant du loyer. Mais cette révision reste strictement encadrée, notamment en faisant référence à la valeur locative… qui peut évoluer ?

Loyer commercial = valeur locative ?

Au moment du renouvellement d'un bail commercial, le montant du loyer doit correspondre à la valeur locative.

À défaut d'accord entre le bailleur et le locataire, cette valeur est déterminée d'après les caractéristiques du local loué.

Ces caractéristiques s'apprécient notamment d'après l'importance des surfaces affectées à la réception du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux et de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée.

C'est sur ces considérations qu'un locataire commercial qui exploite un restaurant a contesté le montant du loyer fixé par son bailleur : parce qu'il a réalisé des travaux qui ont eu pour effet de diminuer la surface de vente, le loyer doit être adapté en conséquence.

Plus exactement, il a posé des cloisons pour créer des pièces de bureau, la réserve sèche et la cuisine, diminuant la surface de vente prévue par le bail. Ce qui a entraîné une diminution des surfaces affectées à la réception du public et à l'exploitation.

Mais le bailleur refuse de prendre en compte cette demande : le calcul de la valeur locative doit être fixé au regard de la surface de vente définie par le contrat de bail, quand bien-même il aurait autorisé les travaux réalisés par le preneur.

Sauf que le contrat de bail ne définit pas spécifiquement une surface de vente, constate la juge, de sorte que le loyer peut effectivement être déterminé en se fondant sur les caractéristiques propres du local au jour du renouvellement et en prenant en considération l'importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public et à l'exploitation suite à ces travaux.
 

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02/07/2024

Date de création d'un billet à ordre raturée : caducité ?

Le gérant d'une société garantit le billet à ordre de sa société par un aval. Sauf que la date de création du billet a été, postérieurement, raturée et remplacée. Une rature qui ne change rien pour la banque… une rature qui, au contraire, change tout pour le gérant ! Qu'en pense le juge ?

Billet à ordre : date raturée = irrégularité ?

Une société obtient d'une banque un crédit sous forme d'un billet à ordre sur lequel le gérant porte son aval.

Pour rappel, le billet à ordre est un document dans lequel une personne, ici la société, s'engage à payer une somme d'argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.

L'aval correspond, quant à lui, à une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le gérant, s'engage auprès d'un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici sa société.

Parce que la société, mise en liquidation judiciaire, n'honore pas sa dette, la banque se tourne vers le gérant pour obtenir son dû.

Sauf que le dirigeant refuse, rappelant qu'un billet à ordre doit obligatoirement mentionner sa date de souscription.

Or, ici, la date du billet à ordre a été raturée et remplacée par une autre date et, surtout, par une autre personne que le souscripteur, c'est-à-dire le gérant. Par conséquent, la date étant incertaine, le billet à ordre et l'aval qui y est attaché sont invalides.

« Mais non ! », tempère la banque : la date initiale a été raturée parce qu'elle correspondait à un jour non-ouvré, autrement dit un jour qui n'est pas effectivement travaillé. La nouvelle date a annulé et remplacé très simplement l'ancienne, sans rendre ambiguë la date de création du billet à ordre correspondant à celle de remise des fonds.

« Irrégulier ! », insiste le gérant : toute modification de la date initialement apposée vaut absence de date, à moins que ce changement n'ait été approuvé par le souscripteur. 

« Vrai ! », tranche le juge en faveur du gérant : puisque la date a été raturée puis remplacée, dans des conditions inconnues et sans l'accord du souscripteur, le billet d'ordre n'est pas valide, de même que l'aval qui pèse sur le gérant !
 

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02/07/2024

Bouclier tarifaire : des nouvelles dates pour les formalités !

Des aides de l'État permettent, depuis quelques années maintenant, de contenir l'augmentation du prix de l'énergie. Ces aides sont, en général, perçues par les fournisseurs d'énergie qui les répercutent sur la facture des clients. Ce sont donc les fournisseurs qui se chargent des formalités administratives. À ce propos, quelques précisions sont disponibles…

Bouclier tarifaire : nouvelles dates butoirs

Bouclier tarifaire pour les TPE

Pour rappel, les entreprises doivent se rapprocher de leur fournisseur d'électricité pour lui indiquer leur éligibilité au dispositif du bouclier tarifaire individuel. À partir de là, il revient au fournisseur de déposer en temps et en heure les dossiers auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP) pour obtenir les aides.

Le Gouvernement a accordé un délai supplémentaire aux fournisseurs pour déposer les dossiers de demande pour la période du 1er janvier 2023 au 31 septembre 2023. La date butoir, initialement prévue au 31 mars 2024, a été repoussée au 30 septembre 2024.

Concernant les certifications de commissaire aux comptes, comptable public ou expert-comptable, jusqu'à présent les fournisseurs devaient en fournir 2 différentes :

  • une relative au reversement de l'aide à leurs clients conformément ;
  • une relative au montant de l'aide demandée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

À présent, les fournisseurs pourront produire une certification commune et non plus 2 certifications distinctes.

Concernant les fournisseurs en cessation d'activité, de paiement ou en procédure collective, il revient à leurs clients de déposer leur demande d'aide directement à l'ASP. Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le délai de dépôt a été prolongé. Initialement prévue au 31 mars 2024, la date butoir est à présent repoussée au 30 septembre 2024

Bouclier tarifaire collectif

Pour rappel, il existe un bouclier tarifaire pour l'habitat collectif, applicable notamment aux logements sociaux et aux copropriétés, concernant le gaz et l'électricité.

Les procédures de demande de correction pour les périodes s'étendant entre le 2d semestre 2022 et les années 2023 et 2024 sont ouvertes. De même, les dates butoirs de transmission des certifications des commissaires aux comptes sont disponibles. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de l'ASP.

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01/07/2024

Renouvellement forestier : une aide financière sous conditions

L'État peut accorder des subventions pour permettre la réalisation d'opérations de renouvellement forestier, sous conditions. Notamment une qui vient d'être aménagée : la déclaration d'achèvement des travaux doit être faite avant une certaine date… 

Aide financière : déclarez vos travaux avant le 1er février 2025 !

L'État peut accorder des subventions en matière d'investissement forestier destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :

  • les travaux de boisement, de reboisement et de régénération de peuplement ;
  • les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
  • les travaux d'amélioration des forêts, y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;
  • les travaux de desserte forestière ;
  • les travaux de protection de la forêt, y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
  • les travaux de protection ou de restauration de la biodiversité.

Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

En outre, le bénéficiaire de la subvention doit avoir déclaré l'achèvement des travaux avant le 1er février 2025 (au lieu du 1er octobre 2024 prévu initialement).
 

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28/06/2024

Substances et méthodes de dopage : la liste est mise à jour

Le dopage consiste en la prise de substances ou la mise en place de méthodes permettant d'améliorer ses capacités et résultats sportifs. Et c'est interdit ! C'est pour cette raison qu'une liste exhaustive des interdits est disponible… et mise à jour !

Substances et méthodes interdites : une liste complète

Pour rappel, le dopage dans le sport est interdit. Sont également interdits :

  • la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites ;
  • la prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes interdites ou la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;
  • la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites ;
  • la falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.

Un texte a mis à jour la liste des substances et méthodes faisant l'objet de ces interdictions.

Les substances interdites sont classées en 4 catégories :

  • les agents anabolisants ;
  • les hormones peptidiques, facteurs de croissances, substances apparentées et mimétiques ;
  • les modulateurs hormonaux et métaboliques ;
  • les stimulants.

Pour les méthodes interdites, 3 catégories sont retenues :

  • les manipulations de sang ou de composants sanguins ;
  • les manipulations chimiques et physiques ;
  • le dopage génétique et cellulaire.

Le détail de ces catégories est disponible ici.

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28/06/2024

Centre de santé : une activité encadrée

En vue de lutter contre les manquements constatés dans certains centres de santé, notamment ceux ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou orthoptique, diverses mesures visant à améliorer leur encadrement sont prises. Au menu : mise en œuvre d'un agrément préalable, mise en œuvre d'un comité médical ou dentaire, certification des comptes.

Objectif : améliorer l'encadrement des centre de santé

  • Un agrément préalable

Les centres de santé ayant des activités dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques ou leurs antennes sont soumis à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
Le représentant légal de l'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier en vue de l'obtention de l'agrément : ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d'intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante et les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces.

  • La mise en place d'un comité médical ou d'un comité dentaire

Dans ces mêmes centres, lorsque le centre emploie plus d'un professionnel médical à ce titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué, qui rassemble l'ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités (à l'exclusion du représentant légal de l'organisme gestionnaire).

Chaque membre du comité dispose d'une voix, à l'exception de son président qui dispose, en cas de partage des voix, d'une double voix. Des représentants du personnel soignant et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité, leur participation étant requise au moins une fois par an.

De la même manière, des membres d'associations de patients agréées ou des patients proposés par ces associations sont invités à siéger au comité.

En outre, le comité-ci peut convier le représentant légal de l'organisme gestionnaire ainsi que toute personnalité extérieure dont l'expertise est utile au bon déroulement de ses missions sur un point inscrit à l'ordre du jour. 

Le représentant légal de l'organisme gestionnaire, les patients ou membres d'associations de patients, et les personnalités extérieures n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.

Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités.

Le comité définit son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation de sa présidence dans un règlement de fonctionnement spécifique fixé conjointement avec l'organisme gestionnaire. Il rend un avis sur toute modification du projet de santé du centre.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et ses réunions font l'objet d'un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé.

Le gestionnaire du centre de santé fournit au comité les moyens logistiques nécessaires à la conduite de ses missions. Les comptes rendus des réunions du comité sont transmis, par tout moyen conférant date certaine, au gestionnaire du centre ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.

  • Une communication spécifique

Le gestionnaire du centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l'identité et les fonctions de l'ensemble des médecins et des chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. ;

L'identification par le patient du médecin ou du chirurgien-dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez-vous, le gestionnaire s'assurant que le règlement intérieur de l'établissement prévoit le port d'un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.

  • Une certification des comptes

Il faut enfin noter que les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures à 153 000 € sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes, quel que soit le statut du gestionnaire (à l'exception des cas où ce dernier est une collectivité territoriale et où le budget relatif à l'activité du centre n'est pas individualisé au sein d'un budget annexe).
 

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