Actu juridique

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28/05/2024

Objet social : les pouvoirs du dirigeant se présument-ils ?

Les statuts sont la colonne vertébrale d'une société et c'est leur signature qui lui donne naissance. Ils établissent un grand nombre des règles qui feront le fonctionnement de celle-ci. Ils fixent notamment les pouvoirs du dirigeant et il vaut mieux être attentif à leur rédaction… Illustration…

Quelle marge pour le dirigeant face au silence des statuts ?

Un couple décide de créer une société civile immobilière (SCI) dont l'épouse détient 99 % des parts et le mari 1 %. La société est propriétaire d'un immeuble dont le rez-de-chaussée est donné à bail commercial à une société dirigée par le mari.

Étant celui qui travaille directement sur les lieux, les statuts le désignent comme dirigeant de la SCI.

Mais lorsque le couple se sépare, ce dernier, en sa qualité de dirigeant, s'accorde à lui-même un prêt à usage sur l'ensemble de l'immeuble, c'est-à-dire la possibilité de l'occuper à titre gratuit.

Pour son ex-épouse, cette décision n'est pas valable et doit être annulée. Mais pour lui, aucun souci : en tant que dirigeant de la société, il a toute latitude pour engager la société par des actes liés à la gestion de l'immeuble dont cette dernière est propriétaire.

Cependant, l'ex-épouse relève que l'objet social de la société, qui définit ses activités, ne prévoit pas que ses biens puissent être mis à la disposition gratuite de l'un des associés. En conséquence, l'assemblée générale aurait dû donner son accord pour qu'un tel acte soit valable.

Un raisonnement qui convainc le juge. Le dirigeant peut engager la société par des actes non prévus dans les statuts à la condition que ceux-ci soient conformes à l'objet social.

Ici, l'ex-époux n'avait aucun droit d'occuper personnellement et gratuitement l'immeuble.

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27/05/2024

Aval = devoir précontractuelle d'information ?

Un dirigeant garantit le prêt consenti à sa société par sa banque par le système de l'aval. Faute de remboursement, le créancier se tourne vers son dirigeant qui refuse de payer, estimant que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d'information. Qu'en pense le juge ?

Une obligation d'information dans le droit de change ?

Une banque accorde à une société un crédit sous la forme de 3 billets à ordre. Pour rappel, il s'agit d'un document dans lequel une personne, ici la société, s'engage à payer une somme d'argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.

Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société avalise aux billets à ordre, c'est-à-dire qu'il s'engage à rembourser le crédit en cas de défaillance de sa société.

Et c'est ce qui arrive ! Faute de remboursement, la banque se tourne vers le dirigeant… qui refuse de payer…

Pourquoi ? Parce que, selon lui, la banque n'a pas rempli son obligation d'information précontractuelle prévue par le Code civil. Or, cette information lui aurait été très utile pour se rendre compte des conséquences de son engagement.

« Mauvais code ! », conteste la banque. Parce que les billets à ordre étaient garantis par un aval, ce n'est pas le Code civil qui s'applique mais le droit commercial et, plus précisément, le droit de change, dont les règles sont différentes.

« Tout à fait ! », confirme le juge. L'aval étant un « engagement cambiaire », la banque n'avait pas d'obligation précontractuelle d'information.

Par conséquent, le dirigeant ne peut pas échapper à son engagement avec cet argument !

Aval et devoir précontractuelle d'information : code (juridique) erroné ? - © Copyright WebLex

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27/05/2024

Industriels : le plan de performance énergétique évolue

Certaines entreprises industrielles émettrices de carbone peuvent bénéficier d'une aide financière spécifique à condition d'établir, entre autres, un plan de performance énergétique. Des assouplissements viennent d'être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Plan de performance énergétique : plus de souplesse pour les émetteurs de carbone ?

Pour rappel, en vertu du principe de « pollueur-payeur », les entreprises industriels qui émettent du carbone voient leur facture d'électricité augmente.

Toutefois, il est injuste qu'elles subissent une telle augmentation lorsque l'émission de carbone provient d'une fuite. D'où la mise en place d'une aide financière visant en quelque sorte à les indemniser pour la hausse de facture involontaire.

Pour obtenir cette aide, les entreprises doivent, entre autres, établir un plan de performance énergétique prévoyant des actions pour réduire leur empreinte écologique.

Des précisions viennent d'être faites concernant ce plan. En effet, les entreprises n'ayant pas déposé leur plan en temps voulu en préfecture et qui est donc non validé par le préfet (soit le 30 novembre 2023 pour les années 2023 et 2024) pourront tout de même bénéficier de l'aide.

Cette faculté est d'ores et déjà prévue pour les plans déposés pour les périodes de référence suivantes 2025-2028 et 2029-2030 (les dates butoirs étant respectivement fixées au 30 novembre 2026 et au 30 novembre 2030).

Pour ces entreprises retardataires, le plan de performance énergétique de ces entreprises devra être déposé au plus tard le 30 novembre de l'année au cours de laquelle l'aide est demandée. 

Attention : comme pour les autres entreprises, 50 % des investissements doivent être engagés 3 années après la date limite de présentation du plan. L'année suivante, ce taux passe à 100 %, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service dans ce délai.

Enfin, sachez que les entreprises peuvent désormais inclure dans leur plan de performance énergétique des investissements dont le temps de retour sur investissement excède 3 ans ou dont les coûts cumulés dépassent le montant d'investissement présumé proportionné à l'aide versée.

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27/05/2024

Autorisation d'une vente : le juge peut-il modifier les délais ?

Une société s'engage à acheter à une entreprise en liquidation judiciaire un ensemble immobilier dans un délai de 2 ans, le temps pour elle d'obtenir des autorisations administratives. Une vente accueillie favorablement par le juge qui autorise la vente d'ici… 2 mois ! Un changement problématique pour la société...

Vente dans le cadre d'une liquidation judiciaire : qui décide des conditions ?

Une entreprise en liquidation judiciaire trouve une société pour acheter un ensemble immobilier lui appartenant. Elle signe donc une promesse d'achat dans laquelle elle s'engage à acheter les immeubles d'ici 2 ans, sous réserve que des conditions suspensives, dont une modification du plan local d'urbanisme et l'obtention d'un permis de construire, se réalisent d'ici là.

Comme la loi le prévoit en cas de procédure collective, le liquidateur chargé du dossier présente une requête au juge pour obtenir l'autorisation de la vente de gré à gré ainsi négociée.

Le juge autorise la vente et, dans sa décision, ordonne que celle-ci soit régularisée d'ici… 2 mois !

« Impossible », proteste la société. Le juge peut, certes, fixer les conditions de la vente qu'il autorise, mais il ne peut pas durcir celles déjà prévues par les parties.

« Vrai ! », tranche le juge de la Cour de cassation, chargée de veiller à la bonne application du droit par tous les tribunaux français : il n'est pas possible pour le juge de ne pas tenir compte du délai accordé à la société pour effectuer ses démarches d'urbanisme !

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24/05/2024

Travaux de défrichement : ne pas aller plus vite que la musique…

Une société réalise des travaux de défrichement en dérogeant aux obligations environnementales. Une dérogation contestée par une association qui demande au juge d'intervenir en urgence… Une urgence toute relative, réplique la société, 90 % des travaux ayant déjà été réalisés…

Travaux et espèces protégées : le point sur la notion d'urgence…

Dans le cadre de la restructuration de son terrain, une société obtient de la préfecture une dérogation aux obligations environnementales et plus particulièrement à celles de risque de destruction d'espèces protégées. 

Une dérogation contestée par une association de défense de l'environnement en urgence…

« Trop tard ! », réplique la société : 90 % des travaux de défrichement ont été réalisés. Par conséquent, eu égard à l'état d'avancement des travaux, le caractère d'urgence de la demande de l'association n'existe plus.

« À temps ! », estime au contraire le juge, pour qui l'impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées peut encore conduire à regarder la condition d'urgence comme remplie.

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24/05/2024

Aide financière suite aux inondations : de nouveaux bénéficiaires !

Pour rappel, suite aux inondations en novembre 2023 et janvier 2024 dans le Nord et le Pas-de-Calais, une aide financière destinée aux entreprises a été mise en place. Le Gouvernement a récemment élargi les bénéficiaires.

Inondations : une aide étendue aux activités de transport fluviale de fret

Peuvent à présent bénéficier de l'aide de l'État les entreprises :

  • exerçant une activité de transport fluvial de fret en France ;
  • ayant subi une perte de chiffre d'affaires comprise entre 30 % et 50 % entre la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2023 à janvier 2024 et la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2022 à janvier 2023 ;
  • ayant subi, pour les entreprises créées en novembre 2022, une baisse de chiffre d'affaires comprise entre 30 % et 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023 ;
  • dont « Voies navigables de France » a validé la demande d'exonération de péage effectuée dans le cadre des délibérations relatives à l'exonération du péage marchandise à la suite des crues de novembre 2023 et janvier 2024 sur la liaison à grand gabarit de l'écluse de Cuinchy à Dunkerque et sur la Lys.

Notez que les entreprises doivent également :

  • être immatriculées au Registre national des entreprises ;
  • être créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
  • avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés au niveau du groupe ;
  • avoir, au niveau du groupe, un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ou, pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, un chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2023 inférieur à 166 667 € ;
  • être à jour au 31 octobre 2023 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et ne pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée, sauf exception ;
  • ne pas être en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au 31 octobre 2023.

Notez enfin que les entrepreneurs ou, pour les sociétés, le dirigeant majoritaire, ne doivent pas être titulaires, au 1er novembre 2023, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse.

De même, ils ne doivent pas avoir bénéficié entre le 1er novembre 2023 et le 31 janvier 2024, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 2 400 €.

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24/05/2024

Association : une compétition sportive qui tourne à l'orage…

Une association organise une compétition sportive à l'issue de laquelle l'un des participants part faire une course de récupération. Malheureusement, durant cette course, un orage survient et un arbre chute et le blesse. La responsabilité de l'association peut-elle être engagée ?

Association : attention à la météo !

Une association organise une compétition sportive sur un plan d'eau. L'un des participants décide d'effectuer une course à pied de récupération et est blessé par la chute d'un arbre en bordure du chemin longeant le plan d'eau, en raison de l'apparition d'un orage.

Pour le participant, l'association a manqué à son obligation de sécurité et doit l'indemniser : des alertes météorologiques avaient été émises et imposaient une vigilance accrue des organisateurs de la compétition et une anticipation de la survenue possible d'orages violents. Ce qui n'a pas été fait…

« Ce n'est pas notre rôle ! », répond l'association, pour qui son obligation de sécurité ne s'étend pas à celle d'émettre auprès des participants des messages de prévention destinés à rappeler le comportement à adopter en cas d'épisode orageux.

À tort, pour le juge : pour lui, en ne donnant aucune consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques, notamment sur les lieux à rejoindre pour se mettre à l'abri, l'association a bel et bien manqué à son obligation de sécurité.

Elle doit donc indemniser le participant blessé…

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23/05/2024

Projet dans les friches : sur présentation d'un certificat ?

Le Gouvernement a engagé une politique pour favoriser la construction dans les friches. Pour cela, divers leviers ont été actionnés, dont l'un est la création d'un certificat de projet dans les friches. Objectif affiché : simplifier la vie administrative des porteurs de projets. Retour sur le dispositif…

Certificat de projet dans les friches : comment l'obtenir ?

Pour rappel, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, votée en 2021, a créé une expérimentation permettant au préfet d'établir un certificat pour les projets intégralement situé dans une friche.

Ce certificat de projet dédié aux friches vise à simplifier la vie administrative des porteurs de projets en centralisant et rappelant dans un document unique les règles applicables (issues du code rurale, du code du patrimoine, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, etc.).

Les modalités de dépôt de la demande de certificat de projet et son contenu sont désormais connus. La demande doit être adressée au préfet, soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée en préfecture, soit envoyée par mail.

En outre, la demande comporte :

  • l'identité du demandeur ;
  • la localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet ;
  • une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.

Une fois que la préfecture a accusé réception de la demande, le préfet a 4 mois pour établir et notifier le certificat au porteur de projet.

Enfin, sachez qu'il est précisé que l'expérimentation débutera le 1er juin 2024. Les demandes de certificats pourront être présentées jusqu'au 31 mai 2027.

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23/05/2024

IOTA : morceler un projet pour moins de contraintes juridiques = (im)possible ?

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) font l'objet d'un encadrement strict allant de la simple déclaration à l'autorisation préfectorale, selon les situations. Pour éviter ces contraintes juridiques, une association a décidé de morceler son projet. Est-ce licite ?

IOTA : il faut présenter un projet dans sa totalité !

Pour rappel, les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont les projets qui ont des impacts ou présentent des dangers pour le milieu aquatique et la ressource en eau.

À ce titre, ils font l'objet d'une réglementation spécifique prévoyant soit une déclaration, soit une autorisation en préfecture. Dans certaines situations d'urgence, il est même possible d'être dispensé de déclaration ou d'autorisation.

Une association, propriétaire d'un étang, décide de procéder à sa vidange, une opération qui n'est pas soumise à cette procédure administrative au titre de la législation sur l'eau.

Mais, à la suite de la vidange de l'étang, l'association se trouve dans l'obligation de réaliser des travaux d'urgence qui consiste à curer les sédiments et à détruire une digue en vue, finalement, de la suppression définitive de cet étang pour faciliter l'écoulement d'une rivière.

Une opération qui rend obligatoire le respect de la procédure propre aux IOTA, mais, compte tenu du caractère d'urgence des travaux, l'association a considéré, comme le directeur départemental des territoires, qu'ils pouvaient être entrepris sans que soit déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau.

Ce que conteste ici une association de défense de l'environnement. Pour elle, la vidange de l'étang était d'emblée envisagée en vue de l'effacement du plan d'eau et les travaux de vidange et de curage des sédiments et la destruction de la digue avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à une rivière de s'écouler sans retenue.

Toujours selon cette association de défense de l'environnement, il ne s'agit pas de plusieurs opérations morcelées, mais bien d'une seule et même opération dépendant d'une seule personne et concernant le même milieu aquatique dont l'instruction aurait dû être réalisée sous la forme d'une procédure unique propre aux IOTA.

Ce que confirme le juge : il rappelle, en effet, qu'une demande unique doit être déposée pour les projets qui forment ensemble une même opération, y compris lorsqu'il est prévu de les réaliser successivement.

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23/05/2024

Aide financière liée au carburant : séance de rattrapage pour les entreprises de pêche

L'augmentation du prix des carburants fait peser une lourde charge sur certains professionnels, ce qui a conduit le Gouvernement à créer des aides financières pour ceux-ci. C'est notamment le cas des entreprises de pêche.

Aide de trésoreries pour les entreprises de pêche : mise en place d'un complément

En 2022, une aide financière a été mise en place pour permettre aux entreprises de pêche d'être aidées dans leurs achats de carburant.

Un montant forfaitaire pouvait ainsi leur être alloué en fonction des quantités de carburant acquises.

Plusieurs phases se sont succédées avec des évolutions du montant de l'aide.

Pour les entreprises ayant bénéficié de l'aide sous forme d'avance lors de la phase 1, mais n'ayant pas nécessairement fait les demandes nécessaires pour obtenir les aides lors d'une ou plusieurs des phases suivantes, il est possible de formuler des demandes au titre des phases dont elles n'ont pas pu profiter.

Le montant des aides est de :

  • 0,35 € par litre de carburant acheté et acquitté du 17 mars au 31 mars 2022 ;
  • 0,20 € par litre de carburant acheté et acquitté du 1er avril au 31 août 2022 ;
  • 0,10 € par litre de carburant acheté et acquitté du 1er septembre au 30 septembre 2022 ;
  • 0,1667 € par litre de carburant acheté et acquitté du 16 novembre au 31 décembre 2022 ;
  • 0,25 € par litre de carburant acheté et acquitté du 1er janvier au 15 février 2023 ;
  • 0,20 € par litre de carburant acheté et acquitté du 16 février 2023 au 15 octobre 2023.

L'enveloppe totale accordée pour cette aide est de 2 millions d'euros. Une fois ce plafond atteint, il ne sera plus possible d'obtenir cette aide.

Le formulaire et ses pièces justificatives doivent être adressés à la Direction interrégionale de la mer ou Délégation de la mer (DIRM/DM) dont dépend le siège social de l'entreprise faisant la demande.

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23/05/2024

Aides couplées végétales : (nouveaux) montants connus pour 2023

Grâce à la Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d'aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d'élevages réalisés : ce sont les aides couplées, pour lesquelles certains montants ont été précisés…

Agriculteurs : des précisions sur les aides financières

Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l'État sous l'impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d'élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées ».

Les montants de plusieurs aides couplées végétales sont désormais connus pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :

  • 950 € pour la production de prunes ;
  • 590 € pour la production de cerises ;
  • 442 € pour la production de houblon ;
  • 133 € pour la production de riz ;
  • 84 € pour la production de pommes de terre féculières ;
  • 44 € pour la production de semences de graminées ;
  • 52,55 € pour la production de blé dur ;
  • 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
  • 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
  • 1 140 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
  • 1 588 € pour l'aide au maraîchage ;
  • 81 € pour la production de chanvre ;
  • 104,2 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
  • 149 € pour la production de légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
  • 130 € pour la production de légumineuses fourragères hors zones de montagne.

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22/05/2024

Réduflation : la transparence est de mise !

L'inflation se faisant de plus en plus sentir sur les finances des consommateurs et ceux-ci se montrant plus regardants sur les prix, de nouvelles méthodes émergent chez les professionnels dans le but d'optimiser les achats : on parle de « shrinkflation » ou de « réduflation ». Des méthodes pour lesquelles il va falloir être transparent…


Information des consommateurs : quand le panier est plus léger…

L'inflation ayant eu un impact important sur les prix des produits de consommation commune, les consommateurs deviennent de plus en plus regardants sur le coût de leurs achats.

C'est dans ce contexte que s'est développée la « réduflation » ou « shrinkflation », une pratique consistant à commercialiser un produit ayant subi une réduction peu perceptible de sa quantité tout en maintenant son prix initial.

Cette méthode est critiquée puisqu'elle peut amener le consommateur à penser qu'il achète un produit qu'il connait à un prix habituel sans s'apercevoir que le coût en a augmenté.

C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de prendre des mesures pour améliorer l'information des consommateurs quand ce genre de cas se présente.

À partir du 1er juillet 2024, les acteurs de la distribution de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m² devront directement avertir les consommateurs lorsqu'un produit sera concerné par la réduflation.

Ils devront faire apparaitre sur le produit ou sur un affichage à proximité une mention faisant état de l'évolution du coût du produit selon les termes suivants : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

Cette mention devra apparaitre dans une dimension similaire à celle de l'affichage du prix du produit et devra être maintenue pendant 2 mois à compter de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

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