Le coin du dirigeant

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13/11/2024

Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…

Après avoir transmis un quart d'un immeuble qu'il détient avec sa sœur au partenaire pacsé de cette dernière, un particulier demande à être remboursé des prélèvements sociaux qu'il a indument versés. Pourquoi ? Parce qu'un partage de bien dépendant d'une succession à un conjoint est exonéré. Refus de l'administration. Pourquoi ?

Plus-value immobilière : la nature de la transmission, ça compte !

Pour rappel, les gains, appelés plus-values, réalisés par un particulier à l'occasion de la vente de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières.

Hormis l'exonération fiscale applicable à la vente de la résidence principale, cette taxation ne s'applique pas non plus, en revanche :

  • aux partages des biens compris dans une succession et qui interviennent entre les membres de l'indivision, leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou ayants-droits à titre universel ou de plusieurs d'entre eux ;
  • aux partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage ;
  • aux partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.

Des cas d'exonération qui vont faire l'objet d'un débat…

Dans cette affaire, un particulier vend le quart d'un ensemble immobilier, qu'il détient en pleine propriétaire, au partenaire de sa sœur, lié à elle par un pacte civil de solidarité.

À l'occasion de la signature de l'acte notarié, il paye les prélèvements sociaux correspondants.

Sauf qu'il n'aurait pas dû les payer, conteste finalement le particulier qui en demande le remboursement : selon lui, les partages de biens immobiliers dépendant d'une succession entre les membres de l'indivision et leur conjoint échappent à toute imposition.

Seulement s'il s'agit de biens compris dans une succession, conteste l'administration. Or, rien ne prouve ici que la part de l'immeuble vendue ait été détenue par le particulier en indivision avec sa sœur, dans le cadre d'une succession.

Partant de là, l'acte notarié relatif à la transmission d'un quart de l'immeuble au partenaire de sa sœur est une vente et non un partage de biens immobiliers dépendant d'une succession.

Par ailleurs, l'immeuble, objet de la plus-value, n'a pas été partagé entre membres de l'indivision, leurs conjoints, ascendants ou descendants puisque l'acheteur n'est pas le conjoint de la sœur du particulier, ajoute l'administration.

Et pour finir, l'acte notarié ne porte pas sur un bien indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, puisque l'opération a précisément eu pour objet de créer cette nouvelle indivision entre la sœur du contribuable et son partenaire.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration. Toutes les conditions pour bénéficier d'une exonération n'étant pas remplies ici, la demande du particulier doit être refusée.

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04/11/2024

Refuser une succession : après l'heure, c'est plus l'heure !

Suite au décès de son père, un particulier se voit réclamer le paiement d'importantes dettes fiscales que son défunt père a laissées derrière lui. Mais parce qu'il a refusé la succession, il refuse de les payer. Sauf que son refus est intervenu trop tard, conteste l'administration fiscale pour qui le particulier doit payer ces dettes. Qui aura le fin mot de l'histoire ?

Pas de réponse = pas de choix

Pour rappel, lorsqu'une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :

  • l'accepter purement et simplement ;
  • l'accepter à concurrence de l'actif net ;
  • la refuser.

C'est parce qu'il a refusé une succession qu'un particulier va être confronté à l'administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un particulier reçoit de nombreuses mises en demeure réclamant le paiement d'importantes dettes fiscales que son père a laissées derrière lui suite à son décès.

Des dettes que le particulier refuse de payer… Et pour cause ! S'il a dans un premier temps accepté la succession à concurrence de l'actif net, il a finalement fini par la refuser, rappelle le particulier. Partant de là, il n'est pas redevable des dettes fiscales de son défunt père.

« Un refus tardif ! », conteste l'administration qui rappelle la règle suivante : un héritier doit opter entre les 3 choix qui lui sont offerts dans un délai de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession.

À l'issue de ce délai, il peut être contraint de prendre parti sur demande d'un créancier de la succession. Si dans les 2 mois qui suivent cette demande, l'héritier n'a pas fait son choix, il est considéré comme ayant accepté la succession, et ce, depuis l'ouverture de celle-ci.

Ce qui est le cas ici, constate l'administration : puisque le particulier n'a pas répondu dans les délais à la demande de l'administration fiscale de prendre parti à la succession, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et ce de manière définitive.

Ce que confirme le juge : la décision de refus de la succession du particulier, intervenue plus de 2 mois après la demande de l'administration fiscale de prendre parti à la succession, est sans incidence.

Son absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la succession. Partant de là, le particulier est tenu au paiement des dettes fiscales de son défunt père.

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30/10/2024

Imposition commune des époux : et si vous êtes en instance de divorce ?

Un couple est autorisé par le juge à vivre séparément et à procéder à l'assignation en divorce. Une situation qui lui permet de déposer une déclaration d'impôt personnelle, estime l'un des époux. Pas vraiment, conteste l'administration qui rappelle que les époux ne sont pas encore en instance de divorce. Qu'en pense le juge ?

Ordonnance de non-conciliation = début de l'instance de divorce 

Pour rappel, les époux et partenaires de PACS doivent remplir une déclaration commune sur laquelle ils vont reporter l'ensemble des revenus qu'ils ont perçus au cours de l'année précédente, ainsi que ceux, le cas échéant, des personnes dont ils ont la charge et rattachées à leur foyer fiscal.

Dans certaines situations, les époux ou partenaires de PACS sont soumis à une imposition distincte. C'est le cas notamment lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, des époux ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

C'est parce qu'il se retrouve dans cette dernière situation qu'un couple va être confronté à l'administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple dépose une déclaration commune au printemps. Sauf que leur relation se dégrade au cours de l'année et que l'un des époux évoque son désir de divorcer.

En décembre, une ordonnance de non-conciliation est rendue par le juge aux affaires familiales (JAF) laquelle :

  • constate que les époux vivent désormais séparément, ayant chacun leur résidence propre ;
  • fixe les modalités de cette résidence séparée ; autorise l'époux à assigner son conjoint en divorce.

Une situation qui lui permet de revenir sur sa déclaration commune déposée au printemps, estime l'épouse qui dépose alors une déclaration personnelle séparée.

Ce que lui refuse l'administration pour qui les conditions permettant une imposition distincte ne sont pas remplies ici : la date de signification de l'ordonnance de non-conciliation n'était pas connue et cette ordonnance ne mentionne pas la date de rupture de la vie commune.

Ce qui est sans incidence, pour l'épouse qui rappelle que l'ordonnance de non-conciliation, laquelle autorise la résidence séparée des époux et l'assignation en divorce, produit ses effets à compter de la date à laquelle elle a été rendue, soit en décembre.

Partant de là, toutes les conditions pour bénéficier d'une imposition séparée étaient remplies au 31 décembre, maintient l'épouse, de sorte qu'elle est autorisée à déposer une déclaration personnelle au titre de cette année.

Sauf qu'aucune assignation en divorce n'a finalement été déposée, constate l'administration qui maintient sa position.

Ce qui est sans incidence, tranche le juge qui invite l'administration à revoir sa copie. : le JAF a bel et bien autorisé l'époux à assigner son épouse en divorce dans l'ordonnance rendue en décembre.

Partant de là, la circonstance qu'aucune assignation en divorce n'a finalement été déposée ne fait pas obstacle à ce que les époux puissent être regardés comme ayant été, à compter de la date de l'ordonnance, en instance de divorce.

L'imposition séparée est autorisée ici…

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25/10/2024

Porter plainte en ligne : dans quels cas ?

Depuis le 15 octobre 2024, il est possible de déposer une plainte en ligne en cas d'atteinte aux biens. Cette possibilité est ouverte à certains cas uniquement, notamment sous réserve de ne pas connaître l'identité de l'auteur de l'infraction. Revue de détails.

Plainte en ligne : uniquement pour les atteintes aux biens

Pour rappel, un service en ligne existait déjà pour préparer sa plainte en cas d'atteinte aux biens. Il fallait malgré tout se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour compléter et signer sa déclaration.

Depuis le 15 octobre 2024, les victimes de certaines infractions peuvent déposer plainte, en ligne, de manière totalement dématérialisée, grâce au portail « Plainte en ligne ».

Cette possibilité est ouverte aux victimes d'atteintes aux biens résultant des faits suivants :

  • les vols ;
  • les cambriolages ;
  • les abus de confiance ;
  • les dégradations volontaires ou involontaires d'un bien ;
  • les infractions concernant le dépôt sauvage ou la collecte des ordures ;
  • les escroqueries (en dehors de celles commises sur Internet, prises en charge par le dispositif THESEE).

Notez qu'il n'est pas possible d'utiliser ce dispositif lorsque :

  • la victime connaît l'auteur des faits ;
  • la victime est mineure.

Dans ces 2 cas, la plainte doit être déposée de manière « classique » dans un commissariat de police ou une gendarmerie, ou par courrier au tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de son auteur.

Concrètement, pour déposer plainte en ligne, il faut s'identifier avec FranceConnect. À défaut de cette identification, un rendez-vous dans un commissariat de police ou une gendarmerie de son choix sera nécessaire pour présenter une pièce d'identité. La déclaration doit contenir le maximum d'informations sur l'infraction avant d'être validée et signée numériquement.

Une fois envoyée, la plainte est prise en charge sous 48 heures et traitée, sauf exception, dans les 7 jours qui suivent. La victime reçoit ensuite un mail indiquant :

  • soit que la déclaration remplit les conditions pour faire l'objet d'un procès-verbal (PV) de plainte, et donc que l'enquête judiciaire débute (une copie numérique du PV de plainte est alors disponible) ;
  • soit que la déclaration ne remplit pas les conditions pour faire l'objet d'un PV de plainte, ainsi que le motif de rejet.

Retenez que les forces de l'ordre peuvent vous contacter pour venir compléter votre déclaration dans un commissariat ou une gendarmerie.

Pour finir, notez que les touristes étrangers peuvent aussi utiliser ce service grâce à leur carte d'identité ou à leur passeport et une version anglaise du formulaire.

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23/10/2024

Déductibilité de la rémunération des gérants de SARL : même pour les gérants de fait ?

Une SARL déduit de son résultat imposable les sommes versées à l'un de ses associés minoritaires au titre de ses fonctions de gérant, comme la loi l'y autorise. Sauf que l'associé n'est ni gérant de droit, ni lié par la SARL par un contrat de travail, conteste l'administration qui refuse toute déduction fiscale. Mais il est gérant de fait, rappelle la SARL… Un argument suffisant ?

Gérant de fait : une rémunération déductible ?

Pour rappel, les dirigeants de société peuvent percevoir une rémunération au titre de leur mandat social ou au titre d'un contrat de travail lorsqu'ils exercent des fonctions techniques distinctes de leur mandat.

Dans une société à responsabilité limitée (SARL), cette rémunération est fixée soit dans les statuts de la société, soit par décision des associés réunis en assemblée générale.

Par principe, les sommes correspondant aux rémunérations versées aux dirigeants de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) figurent normalement parmi les charges de l'entreprise : ces charges seront déductibles du résultat imposable de la société pour le calcul de son IS. Mais cette déduction n'est pas sans limites…

Une rémunération sera déductible sur le plan fiscal si elle n'est pas excessive et qu'elle correspond à un travail effectif.

Mais qu'en est-il des rémunérations versées aux dirigeants de fait ?

C'est cette question qui a confronté un associé minoritaire à l'administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une SARL verse sur le compte courant de l'un de ses associés minoritaires 2 sommes correspondant aux rémunérations de cet associé.

Des rémunérations que la SARL déduit de son résultat imposable… Ce qui n'a pas échappé à l'administration fiscale qui y voit ici un « acte anormal de gestion » et refuse toute déductibilité fiscale de ces sommes.

Pourquoi ? Parce que l'associé minoritaire n'est ni gérant de la SARL, ni lié à elle par un contrat de travail. Partant de là, les rémunérations qui lui ont été versées ne correspondent ni à un travail effectif, ni à une rémunération de dirigeant : elles ne sont donc pas déductibles ici, selon l'administration.

À tort, selon la SARL qui rappelle que l'associé minoritaire exerce seul la gestion de la société qu'il représente à l'égard des tiers et engage par sa signature. Il agit donc en qualité de gérant de fait et ses rémunérations sont déductibles des résultats de la SARL.

Sauf que cette rémunération n'a fait l'objet d'aucune approbation expresse des associés de la SARL, conteste à son tour l'administration.

Ce que réfute la société : si la rémunération de l'associé minoritaire n'a pas été directement approuvée par les associés de la SARL, pour autant elle l'a été indirectement lors de l'approbation de ces comptes, comprenant cette rémunération, se défend la société. Et pour preuve, elle produit 2 copies des procès-verbaux d'approbation.

Procès-verbaux qui ne peuvent pas servir de preuve, conteste l'administration puisqu'ils n'ont fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce qu'après le contrôle fiscal.

Des sommes déductibles au titre des dépenses de personnel, tente de nouveau de se défendre la SARL. Mais encore aurait-il fallu que l'associé minoritaire soit lié à la SARL par un contrat de travail, estime l'administration, ce qui n'est pas le cas ici…

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration : les sommes en cause ne sont pas déductibles ici. Le redressement est validé !

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22/10/2024

Vente de parts de société  : un abattement renforcé mais équitable ?

À l'occasion de la vente de ses titres de société, un associé bénéficie d'un abattement renforcé sur le gain réalisé (plus-value) lors de cette opération, mais n'a pas pu déduire la CSG correspondante dans les mêmes conditions que les associés bénéficiant de l'abattement de droit commun. Une différence de traitement qu'il estime contraire à la Constitution. Qu'en pense le juge ?

Abattement renforcé : un plafonnement de la déductibilité de la CSG justifié ?

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés par un associé à l'occasion de la vente de ses titres de société sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.

Toutefois, si cela lui est plus favorable, l'associé peut choisir d'opter pour l'imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si l'associé opte pour l'imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d'abattements liés à la durée de détention de ses titres :

  • un abattement de droit commun pour une durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans) ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
  • un abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins de 10 ans.

Par ailleurs, notez qu'en cas d'option pour l'imposition au titre du barème progressif, une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) payée est déductible du revenu global imposable de l'année de son paiement à hauteur de 6,8 %.

En revanche, si l'associé a bénéficié de l'abattement renforcé, la CSG déductible est plafonnée au rapport entre :

  • le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu, calculé après application de l'abattement ;
  • et le montant de ce revenu soumis à la contribution, calculé sur le montant brut hors abattements.

Un plafonnement que va contester un particulier qui y voit là une rupture d'égalité entre les associés qui bénéficient d'un abattement de droit commun, pour lesquels la CSG déductible n'est pas soumise à ce plafonnement, et ceux qui bénéficient d'un abattement renforcé, pour lesquels le plafonnement est alors applicable.

Estimant que cette différence de traitement, injustifiée, et dont il s'estime victime, est contraire à la Constitution, le particulier a saisi le juge de l'impôt afin que cette « Question Prioritaire de Constitutionnalité » (QPC) soit transmise au Conseil constitutionnel. Et c'est chose faite !

Reste alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question. Affaire à suivre…

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21/10/2024

Fiscalité de l'achat-revente en immobilier : BIC ou régime des plus-values ?

Une SCI de construction-vente achète des parcelles pour y construire une maison en vue de sa revente. Quelques années plus tard, elle abandonne son projet de construction et revend les parcelles. Une vente qui génère un gain… soumis aux BIC, selon l'administration… soumis au régime des plus-values, conteste l'associé. Qui aura le fin mot de l'histoire ?

Plus-value sur vente immobilière : BIC ou régime des plus-values ?

Une SCI dont l'objet social est l'acquisition de tous terrains et la construction de tous immeubles en vue de leur vente achète des parcelles en vue de construire une maison d'habitation pour la revendre.

Parce que la demande de permis de construire fait l'objet d'un recours, que les associés ont fait preuve de lassitude, que l'un d'entre eux est parti à l'étranger, et que le marché immobilier est défavorable, la SCI abandonne son projet de construction et revend les parcelles.

Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration constate que le gain, ici une plus-value, réalisé à l'occasion de la vente des parcelles n'a pas été déclaré par la SCI de sorte que l'impôt correspondant n'a pas été payé.

Une erreur, selon l'administration, qui réhausse le résultat de la SCI et parallèlement les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de l'un de ses associés à hauteur de sa quote-part dans la SCI.

« À tort », estime l'associé qui rappelle que les plus-values réalisées, directement ou par l'intermédiaire d'une SCI, lors de la vente d'un terrain sont soumises à l'impôt sur les plus-values immobilières des particuliers, un régime plus favorable que celui des BIC.

Sauf que la SCI a pour activité l'achat de biens immobiliers en vue de construire des bâtiments puis de les revendre, constate l'administration qui rappelle qu'une activité d'achat-revente en immobilier relève des BIC dès lors que :

  • les opérations sont réalisées de manière habituelle ;
  • Il existe une intention spéculative.

Ce qui est le cas ici : la SCI a pour objet social la construction en vue de la vente. Partant de là, son intention spéculative est manifestement établie, constate l'administration. 

Par ailleurs, l'acte d'achat des parcelles précise clairement que la SCI s'était engagée, dans l'acte d'acquisition des parcelles, à construire un immeuble à usage d'habitation.

Une intention spéculative qui a été abandonnée, se défend l'associé qui rappelle qu'en raison d'un recours contre le permis de construire, de la lassitude des associés, du départ de l'un d'entre eux à l'étranger, d'un marché immobilier défavorable et de la difficulté à trouver un financement, le projet de construction d'une habitation en vue de la revendre a été abandonné.

Sauf que l'objet social de la SCI porte toujours sur l'acquisition de terrains et la construction d'immeubles en vue de leur vente, constate l'administration fiscale : une activité qui relève des BIC, rappelle l'administration.

Ce qui confirme le juge qui lui donne raison : si le projet de construction de la SCI a été abandonné, pour autant l'objet social de la SCI demeure l'achat-revente de biens immobiliers. 

Partant de là, la plus-value réalisée à l'occasion de la vente des parcelles doit être soumise à l'impôt dans la catégorie des BIC, et non selon le régime des plus-values immobilières des particuliers.
 

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21/10/2024

Vente d'un usufruit temporaire : quelle fiscalité ?

Suite à la vente de l'usufruit temporaire d'un ensemble immobilier dont sa SCI est propriétaire, un gérant déclare, en sa qualité d'associé, sa quote-part du prix de vente selon le régime fiscal des plus-values immobilières, comme la loi le prévoit. Pas exactement, conteste l'administration pour qui une exception existe dans ce cas précis. Voilà qui mérite quelques explications…

1ère vente de l'usufruit temporaire d'un immeuble = revenus fonciers

Pour rappel, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et de l'usufruit (qui constitue le droit d'utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu'il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).

Un propriétaire peut décider de vendre, à titre onéreux, son droit d'usufruit sur un bien pour une durée déterminée : c'est ce qu'on appelle la vente d'usufruit temporaire.

Par principe, le prix de vente d'un usufruit temporaire est soumis, pour le vendeur, à l'impôt sur le revenu suivant les règles des plus-values. Toutefois, ce principe connait une exception à laquelle va être confronté le gérant d'une société dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) vend l'usufruit temporaire d'un ensemble immobilier.

Le gérant de la SCI, qui détient 98 % des parts de cette société, déclare, sur sa déclaration d'impôt, le montant correspondant à sa quote-part du prix de vente de l'usufruit temporaire, selon les règles des plus-values immobilières.

« À tort ! », selon l'administration qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente d'un usufruit temporaire est soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles des plus-values, en revanche, il existe une dérogation lorsque l'opération concerne la 1re vente à titre onéreux d'un usufruit temporaire.

Elle précise que, dans cette situation, le prix de vente de l'usufruit temporaire est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien sur lequel porte l'usufruit temporaire vendu.

Partant de là, l'usufruit temporaire vendu ici, portant sur un bien immobilier, le produit de la vente est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, et non pas selon le régime des plus-values, conclut l'administration.

Sauf qu'il ne s'agit pas de la 1re cession d'un usufruit temporaire ici, conteste le gérant qui rappelle que la vente de l'usufruit temporaire en cause fait suite à une précédente vente d'un usufruit portant sur le même ensemble immobilier pour une période antérieure.

« Sans incidence ! », estime l'administration : une 1ère vente s'entend de la constitution initiale d'un usufruit à titre onéreux portant sur un bien précis et pour une période déterminée, peu importe que cette cession fasse suite à une précédente cession d'un usufruit temporaire portant sur le même bien au titre d'une autre période et que le vendeur et l'acheteur l'ait qualifiée de prolongation. 

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration : la vente de l'usufruit temporaire de l'ensemble immobilier constitue bel et bien la 1ère vente d'un usufruit temporaire, peu importe qu'une précédente vente d'un usufruit temporaire ait eu lieu concernant ce même bien et à une date antérieure.

La vente de l'usufruit temporaire doit être soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ici.

Notez que cette règle dérogatoire est prévue pour éviter des opérations permettant au propriétaire d'un bien de percevoir, sous la forme d'un prix de vente et selon un régime de plus-value plus favorable, ce qu'il aurait perçu sur plusieurs années au titre de revenus fonciers relevant d'une imposition plus lourde.
 

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16/10/2024

Convention AERAS : se faire oublier pour emprunter

Lorsqu'une personne se tourne vers un organisme de crédit pour obtenir un prêt, de nombreuses garanties lui sont généralement demandées et son dossier est scruté avec attention. Si précédemment cette personne a connu des problèmes de santé, trouver son financement peut s'avérer plus compliqué. Mais des solutions existent…

Le droit à l'oubli pour les emprunteurs : un progrès nécessaire

Le recours au crédit concerne la plupart des personnes à un moment de leur vie pour le financement de projets de différentes natures.

Les organismes de crédit peuvent se montrer particulièrement exigeants au moment d'étudier les demandes de potentiels emprunteurs et de nombreux aspects de leur vie seront passés au peigne fin.

C'est d'autant plus vrai lorsque la question se pose de mettre en place l'assurance emprunteur qui doit prendre en charge le crédit en cas de problème de santé ou de décès de l'emprunteur.

Pour la mettre en place, de nombreuses questions seront posées à l'emprunteur au sujet de son état de santé présent et passé. Selon ses réponses, le coût de cette assurance peut varier de façon très importante et certains assureurs pourront même refuser la souscription de l'assurance.

Afin que les problèmes de santé passés des personnes ne deviennent pas un frein permanent pour la réalisation de nouveaux projets, l'État a signé une convention avec les fédérations professionnelles des organismes d'assurance et des établissements de crédits, ainsi qu'avec des associations représentant les personnes malades et les consommateurs.

Cette convention est nommée AERAS pour « s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé ». Elle vise à faciliter l'accès au crédit pour les personnes qui, du fait de leur passé médical, sont considérées comme présentant plus de risques de santé que la moyenne.

Cette convention va s'appliquer pour 3 types de financements :

  • les crédits à la consommation ;
  • les prêts immobiliers ;
  • les prêts professionnels.

La convention instaure un droit à l'oubli pour les personnes ayant été touchées par une maladie cancéreuse ou une hépatite C. Elles peuvent dès lors s'abstenir de communiquer des informations liées à ces affections, dès lors que leur protocole thérapeutique a pris fin plus de 5 ans avant la demande d'assurance et que le contrat d'assurance emprunteur prévu prenne fin avant le 71e anniversaire de l'emprunteur.

Pour les personnes ne pouvant pas bénéficier du droit à l'oubli, la convention AERAS prévoit néanmoins, pour un certain nombre de pathologies, la possibilité pour les personnes d'accéder au crédit à des conditions proches des conditions standards.

Lorsque la demande de financement concerne un prêt immobilier ou professionnel pour un montant n'excédant pas 420 000 € et dont l'échéance intervient avant votre 71e anniversaire, il est possible de se référer aux tableaux suivants pour connaitre les affections passées ou présentes qui doivent être déclarées à l'assureur, tout en permettant néanmoins, sous certaines conditions, d'accéder au financement à des conditions standards.

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11/10/2024

Authenticité d'un avis d'imposition : un outil pour aider les bailleurs ! 

Trouver un locataire sérieux et solvable, telle est la mission du propriétaire d'un logement. Pour cela, il peut demander plusieurs documents aux candidats et, notamment, leur avis d'imposition. Mais comment vérifier l'authenticité de ce document ?

Le service de vérification des avis d'impôt sur le revenu (SVAIR) : un outil utile

Le service de vérification des avis d'impôt sur le revenu (SVAIR) est un service en ligne permettant de vérifier gratuitement les informations fournies par un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou un avis d'impôt.

Pour cela, le propriétaire doit se rendre ici et renseigner le numéro fiscal et la référence de l'avis d'impôt, composés chacun de 13 chiffres, et qui figurent sur l'avis d'imposition.

Il est également possible d'utiliser l'application smartphone et de scanner directement le code barre « 2D-Doc ».

Si ces références sont correctes, les données figurant sur l'avis d'impôt apparaissent automatiquement. Dans ce cas, 2 situations sont possibles :

  • soit les données du SVAIR correspondent à celles du document fourni : cela signifie que non seulement les informations sont authentiques, mais également qu'il s'agit du dernier avis connu par l'administration fiscale ;
  • soit les données du SVAIR ne correspondent pas : cela signifie que le document ne correspond pas à la situation récente du potentiel locataire, ce qui peut s'expliquer par un dépôt de déclaration de revenus rectificative ou encore par une correction en cours.

Attention, le SVAIR ne donne pas d'information qui ne figure pas sur le document transmis par le candidat locataire. Autrement dit, ce service permet seulement de confirmer ou non les données ainsi détenues par le bailleur et leur véracité.

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08/10/2024

Dépenses professionnelles, dépenses personnelles : sous surveillance !

Parce que l'activité de sa société est exercée à son domicile personnel, une gérante déduit la totalité des frais de surveillance de son habitation du résultat de sa société. Des dépenses d'ordre personnel, donc non déductibles, selon l'administration… Des dépenses personnelles en partie « professionnelles », conteste la gérante… Qu'en pense le juge ?

Répartition du caractère professionnel et personnel d'une dépense : sur justificatif !

À l'occasion du contrôle fiscal d'une société, l'administration refuse la déduction des frais de télésurveillance du domicile de la gérante, pris en charge par la société.

Elle rectifie donc l'impôt sur les bénéfices de cette société à due concurrence et en tire toutes les conséquences au niveau de son associée gérante. Elle considère que la prise en charge des dépenses dont elle a refusé la déduction chez la société correspond en réalité à des revenus réputés distribués.

Et parce que l'associée gérante est, selon elle, le « maître de l'affaire », c'est à elle que reviennent ces revenus réputés distribués : elle rectifie donc l'impôt sur le revenu de l'associée gérante à due concurrence.

Sauf que la société ne disposant pas de locaux, elle est contrainte d'utiliser son domicile pour y exercer son activité, conteste la gérante. Partant de là, les frais de télésurveillance sont, pour partie, des frais professionnels et donc, pour partie, déductibles.

Un argument qui ne convainc pas l'administration fiscale qui maintient sa position.

Confrontée à ce désaccord persistant, la gérante saisit la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comme la loi l'y autorise.

« Des frais professionnels à hauteur de 20 % de leur montant », estime la commission qui rend un avis en ce sens. Un avis accepté par l'administration fiscale, mais pas par la gérante.

Selon elle, en effet, les frais de télésurveillance ont un caractère professionnel à hauteur de la moitié de leur montant, puisque sa maison dispose de trois niveaux, ainsi qu'un rez-de-jardin, constitué initialement d'un garage, d'une cave et d'un débarras, et transformé en local pour son activité professionnelle.

« Insuffisant ! » tranche le juge : rien ne prouve ici quelle superficie de l'habitation est utilisée pour l'activité professionnelle de la société. Partant de là, la demande de la gérante tendant à augmenter la valeur professionnelle des frais de télésurveillance est rejetée ici.

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08/10/2024

Revenus réputés distribués : et s'ils ont été remboursés ?

Parce qu'elle a encaissé des recettes provenant de clients de sa société, une gérante se voit réclamer un supplément d'impôt au titre des revenus réputés distribués. Réputés distribués, mais remboursés, conteste la gérante qui refuse de payer… Un argument suffisant ?

Remboursement de revenus réputés distribués : encore faut-il le prouver !

Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration constate qu'une gérante a encaissé sur son compte personnel des recettes provenant de clients de sa société.

Des recettes qui profitent directement à la gérante, constate l'administration qui les considère alors comme des « revenus réputés distribués » et les taxe personnellement au niveau de la gérante, au titre des revenus de capitaux mobiliers.

« À tort ! », selon la gérante qui rappelle que ces sommes ont été remboursées à la société. « Ce qui reste à prouver ! », conteste l'administration.

Ce qu'elle a bel et bien fait, estime la gérante qui rappelle avoir fourni un extrait du grand livre de la société et de son compte courant d'associé mentionnant, au débit, le montant des sommes litigieuses.

« Insuffisant ! », maintient l'administration fiscale : si aucun document fourni par la gérante ne prouve que les sommes en cause ont été remboursées, à l'inverse, leur inscription au débit de son compte courant d'associé prouve qu'elles ont profité directement à la gérante.

Ce qui suffit à les taxer au titre des revenus réputés distribués, tranche le juge. Rien ne prouve ici que les sommes ont été remboursées à la société. À l'inverse tout prouve qu'elles ont été mises à la disposition de la gérante : le redressement est donc validé ici !

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