Le coin du dirigeant

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27/03/2025

Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouveau formulaire !

La loi de finances pour 2025 a mis en place de nouvelles règles pour le calcul des plus-values réalisées à l'occasion de la vente d'un bien immobilier loué sous le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP). Dans ce cadre, le formulaire de déclaration de la plus-value vient d'être mis à jour…

Plus-values déclarées par les LMNP : le formulaire est actualisé

Pour mémoire, en cas de vente d'un bien immobilier ayant été loué dans le cadre du statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), les gains réalisés, appelés plus-values, relèvent du régime des plus-values des particuliers.

En cas de vente d'un bien immobilier ayant été loué meublé sous le statut LMNP, les loueurs relevant d'un régime réel d'imposition n'avaient pas, jusqu'à présent, à tenir compte dans le calcul de leurs plus-values des amortissements déduits pendant la période de location, à la différence des loueurs en meublé professionnels qui relèvent quant à eux du régime des plus-values professionnelles.

Pour remédier à cette différence de traitement et pour mettre fin au cumul d'avantages fiscaux, la loi de finances pour 2025 prévoit que, pour les ventes réalisées depuis le 15 février 2025, les loueurs en meublé non professionnels doivent minorer le prix d'acquisition du bien cédé du montant des amortissements admis en déduction, ce qui a pour conséquence de majorer la plus-value brute réalisée.

En clair, désormais, dans le cadre du statut de LMNP, la plus-value brute réalisée à l'occasion de la vente d'un bien immobilier est égale à la différence entre le prix de vente et la « valeur nette comptable ».

Pour tenir compte de cette nouveauté, l'imprimé spécifique 2048-IMM « Déclaration de plus-value sur les cessions d'immeubles ou de droits immobiliers autres que des terrains à bâtir » millésime 2025 prévoit désormais une case 25 intitulée « Amortissements du prix d'acquisition en déduction pour les locaux d'habitation loués meublés en application de l'article 39 C du CGI ».

Notez que le montant des amortissements relatifs aux dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration supportées par le cédant et réalisées par une entreprise, depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, qui ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, à moins que ces dernières ne soient indissociables des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration, ne doit pas être renseigné en ligne 25 (ces amortissements ne sont, en effet, pas concernés par la réintégration à la plus-value).

Par ailleurs, la question se posait de savoir comment cette déduction des amortissements devait s'appliquer au regard de la majoration du prix d'acquisition au titre des frais d'acquisition.

Pour rappel, pour le calcul de la plus-value imposable, il est possible d'ajouter, au prix d'acquisition du bien immobilier, les frais inhérents à cet achat pour leur montant réel ou selon un forfait de 5 % en cas d'achat à titre onéreux.

Il en est de même pour les dépenses de construction, reconstruction agrandissement ou amélioration n'ayant pas été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu, qui peuvent être ajoutées au prix d'acquisition pour leur montant réel ou par application d'un forfait de 15 % du prix d'acquisition si l'immeuble est détenu depuis plus de 5 ans.

Le nouveau formulaire 2048-IMM nous apporte des éclaircissements à ce sujet. La déduction des amortissements s'effectue après majoration du prix d'acquisition au titre de ces frais et dépenses.

Par ailleurs, ce formulaire précise que, dès lors que les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration ont été retenues pour leur montant réel, ce montant doit être diminué des amortissements admis en déduction à ce titre.

Sources :

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13/03/2025

Impôt sur le revenu 2025 : à vos calculettes !

Vous souhaitez connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2025, appliqué aux revenus perçus en 2024 ? Notez que vous pouvez dès à présent effectuer une simulation pour bénéficier d'une estimation, donnée à titre indicatif, via un outil officiel qui vient d'être mis en ligne…

Ouverture du simulateur d'impôt sur le revenu 2025

Pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2025, appliqué aux revenus 2024, vous pouvez d'ores et déjà utiliser la nouvelle version du simulateur de calcul de l'impôt disponible ici.

Ce simulateur vous permet d'avoir dès à présent une estimation, qui reste indicative, du montant de votre impôt sur le revenu qui sera dû en 2025 et de votre revenu fiscal de référence.

Deux modèles sont proposés :

  • un modèle simplifié qui s'adresse aux personnes qui déclarent des salaires (sauf revenus des associés et gérants), des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés et déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d'enfant, dons aux œuvres, etc.) ;
  • un modèle complet réservé aux personnes qui déclarent, en plus des revenus et charges ci-dessus, des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des revenus des associés et gérants, des investissements dans les DOM-COM, des déficits globaux, etc.

Notez que ce simulateur est disponible uniquement pour les personnes résidant en France.

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05/03/2025

Loi d'urgence pour Mayotte : des mesures pour aider la population

Pour aider la population de Mayotte à surmonter les conséquences du cyclone Chido, l'État a pris un certain nombre de mesures visant à assouplir et faciliter plusieurs aspects réglementaires. Faisons le point.

Encourager les dons en faveur de Mayotte

Concernant les associations

Jusqu'au 17 mai 2025, les associations ou fondations reconnues d'utilité publique pourront recevoir des subventions de la part des collectivités territoriales.

Ces subventions sont conditionnées à l'engagement pris par les associations et fondations de financer les secours d'urgence au profit des victimes du cyclone Chido, pour :

  • fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficultés ;
  • contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, sauf habitat illégal (par exemple les bidonvilles).
Réduction d'impôt pour les dons

Afin de favoriser la générosité envers les associations et fondations d'utilité publique, qui assurent les missions citées ci-dessus, les particuliers pourront bénéficier d'une réduction d'impôt pour les dons versés, égale à 75%, dans la limite de 2 000 € de versements par an.

Notez que les dons en faveur de ces associations ne sont pas pris en compte pour calculer le plafond de la réduction d'impôt au titre des dons qui est fixé, par principe, à 20 % des revenus imposables.

Cette règle s'appliquera pour les dons versés entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025.

Aider la population

Fiscalité

Jusqu'au 30 juin 2025, les procédures de recouvrement mises en place à l'encontre des particuliers et des entreprises de Mayotte sont suspendues.

Il en va de même pour les pénalités et les majorations prévues en cas de retard de paiement des impôts au titre de la période allant du 14 décembre jusqu'au 30 juin 2025.

Notez que le Gouvernement se laisse la possibilité de prolonger cette suspension jusqu'au 31 décembre 2025.

Les délais d'enregistrement des déclarations de succession ainsi que des formalités de publicité foncière sont également suspendus.

Les acteurs économiques de l'archipel sont, en outre, exonérés de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets.

Prêt à taux zéro

Un prêt à taux zéro (PTZ) est également mis en place afin d'aider la population à reconstruire leurs logements.

Ce PTZ pourra s'élever à 50 000 € par logement maximum créé, afin de faciliter la reconstruction par les Mahorais de leurs logements (dans la limite de 50 000 € de prêt par logement et de 20 ans maximum pour rembourser le prêt).

Les demandes de logement social à Mayotte non renouvelées et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu'au 31 mars 2025.

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03/03/2025

SCPI : clarification des modalités de sortie

L'Autorité des marchés financiers (AMF) est, entre autres missions, la garante du respect des droits des investisseurs français. C'est pourquoi elle est dotée d'un médiateur qui peut être saisi lors de désaccords entre les investisseurs et les professionnels qui gèrent leurs actifs…

Demande de retrait et ordre de vente : attention à la confusion

Une investisseuse détient des parts dans une société civile de placement immobilier (SCPI) dont elle souhaite se séparer.

Pour rappel, une SCPI est une société permettant aux investisseurs de procéder à des placements collectifs dans l'immobilier. Au moyen des nombreux apports qui y sont faits, elle acquiert, gère et met en location des biens immobiliers destinés à l'habitation ou des locaux professionnels.

Dans cette affaire, l'investisseuse informe sa société de gestion de sa volonté de se retirer de la SCPI. Mais après plusieurs mois, la société de gestion n'a toujours pas honoré sa demande.

Ce qui pousse l'investisseuse, pressée par ses besoins de liquidités, à saisir le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le médiateur prend contact avec la société de gestion qui lui indique avoir bien pris en compte la demande de retrait. Cependant, elle indique que, pour que la demande soit honorée, il faut, d'une part, qu'un acheteur se présente pour reprendre la position et, d'autre part, que les autres demandes de retrait faites antérieurement soient exécutées.

Rien d'anormal ici pour le médiateur : la position de la société de gestion est justifiée et il est logique que la demande de l'investisseuse prenne du temps pour être exécutée.

Mais, à l'occasion de ses recherches, le médiateur a découvert une incohérence dans la façon dont la société de gestion traite les demandes de retraits.

En effet, celle-ci indiquait à ses clients que les demandes de retraits de la SCPI avaient une durée de validité de 12 mois, après quoi elles devaient à nouveau être formulées.

Le médiateur rappelle que, contrairement aux « ordres de vente », autre méthode de sortie de la SCPI, les demandes de retraits ne peuvent pas être assorties d'une telle durée de validité, notamment parce que les sociétés de gestion doivent tenir le compte des demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois.

C'est, en effet, un indicateur qui doit être suivi avec assiduité, car si les demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois atteignent un seuil dépassant les 10 % des parts totales émises de la SCPI, la société doit en informer l'AMF et convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de chercher des solutions.

Le délai de 12 mois de validité imposé par la SCPI n'est donc ici pas valable…

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14/02/2025

Fichier FICOBA : retrouvez la liste de vos comptes bancaires en ligne !

Depuis le 6 janvier 2025, l'accès au fichier FICOBA qui recense la liste des comptes bancaires ouverts en France est facilité pour les titulaires des comptes bancaires. Explications…

Fichier FICOBA : brefs rappels

Pour rappel, le FICOBA est une base de données qui compile l'ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargnes, etc.) ouverts en France.

Plus précisément, il recense les informations liées à des opérations d'ouverture, de modification et de clôture d'un compte, telles que :

  • le nom et l'adresse de la banque qui gère le compte ;
  • l'identité du ou des titulaires du compte ;
  • les caractéristiques essentielles du compte ; la date et la nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

En revanche, le FICOBA ne mentionne pas les opérations effectuées sur les comptes, ni leur solde.

Le fichier est renseigné et mis à jour par les banques et seules les personnes suivantes peuvent avoir accès au fichier :

  • le titulaire du compte ;
  • le curateur ou le tuteur du titulaire du compte ;
  • un des héritiers du titulaire du compte.

Notez que l'administration fiscale, les officiers de police judiciaire, les notaires en charge d'une succession, les commissaires de justice, ainsi que certains agents de la Caf peuvent également accéder au FICOBA.

FICOBA : comment y accéder ?

Petite nouveauté cette année : depuis le 6 janvier 2025, pour accéder au fichier FICOBA afin d'obtenir la liste des comptes bancaires ouverts à votre nom en France, ainsi que ceux fermés depuis moins de 10 ans, rendez-vous sur le site impots.gouv depuis « votre espace particulier », rubrique « Autres services ».

Notez qu'avant cette date, les demandes d'accès au fichier FICOBA devaient être effectuées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

En revanche, pour accéder à la liste des comptes inscrits dans le FICOBA au nom d'une personne décédée dont vous êtes l'héritier, au nom d'une personne protégée en cas de curatelle, tutelle ou pupille de l'État, ou encore au nom d'une entreprise ou d'une association, la demande doit être adressée par courrier au centre national de traitement FBFV (BP31 – 77421 Marne-la-Vallée cedex 02)

Sources :

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12/02/2025

Compte courant d'associé : la nature des sommes inscrites, ça compte !

Un dirigeant se voit réclamer un supplément d'impôt sur le revenu par l'administration fiscale en raison de sommes créditées sur son compte courant d'associé qu'elle estime être des revenus de capitaux mobiliers. Une erreur, selon le dirigeant qui rappelle que ces sommes correspondent à des primes exceptionnelles et d'intéressement. Et ça change tout… ou pas…

Sommes créditées sur un compte courant d'associé = revenus de capitaux mobiliers ?

Au préalable, rappelons que les sommes mises à disposition de l'associé par l'entreprise sous forme de prêt, d'avance ou d'acompte sont présumées être des revenus distribués qui doivent être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

En application de ce principe, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des RCM.

C'est cette précision qui va opposer un dirigeant à l'administration fiscale dans une affaire récente.

Au cours du contrôle fiscal d'une société, l'administration se penche sur le compte courant d'associé de son dirigeant et constate que 2 sommes, en provenance du compte « autres charges à payer » de la société, y ont été créditées de sorte que le compte courant, alors débiteur, a été soldé.

Une situation qui, selon l'administration, lui permet de taxer ces 2 sommes, entre les mains du dirigeant, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Sauf que ces sommes correspondent à des primes exceptionnelles et d'intéressement, imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non pas celle des revenus de capitaux mobiliers, se défend le dirigeant.

Et pour preuve, il fournit des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration de la société, lesquels mentionnent qu'il a été décidé de lui verser une prime exceptionnelle et une prime d'intéressement.

Des preuves insuffisantes, estime l'administration qui constate, à la lecture des procès-verbaux, qu'il n'est pas indiqué avec précision la date de versement des primes.

Par ailleurs, leur montant ne correspond pas aux sommes créditées sur le compte courant d'associé du dirigeant, maintient l'administration.

Faute pour celui-ci d'apporter la preuve, par la production des bulletins de paie correspondants aux sommes créditées sur son compte courant par exemple, que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués, elles doivent être imposées dans la catégorie des RCM.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration : faute pour le dirigeant d'apporter la preuve que les sommes en cause ont une toute autre nature que celle de revenus réputés distribués, celles-ci doivent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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04/02/2025

Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

Considérant que son domicile fiscal se trouve désormais en Hongrie, un couple ne déclare pas en France les gains réalisés à l'occasion de la vente de ses comptes-titres détenus en France. À tort, selon l'administration fiscale qui estime quant à elle que le domicile fiscal du couple est resté en France, ou, plus exactement, son « centre des intérêts économiques »…

Domicile fiscal : précisions sur la notion de centre des intérêts économiques

Parce qu'ils sont partis vivre de manière permanente pendant 2 ans en Hongrie, un couple estime que sa résidence fiscale est située non plus en France, mais en Hongrie. Il ne déclare donc pas en France les gains, appelés plus-values, réalisés à l'occasion de la vente de ses comptes-titres détenus au sein de banques françaises.

Ce que l'administration fiscale conteste : elle estime que la résidence fiscale du couple est située non pas en Hongrie, comme il l'affirme, mais en France, et lui réclame donc un supplément d'impôt sur le revenu.

Pour appuyer ses dires, elle indique, en effet, que l'ensemble de la rémunération de l'épouse, détachée en Hongrie, provient d'une société française dont le siège est situé en France et est, par voie de conséquence, de source française.

Par ailleurs, ajoute l'administration, le couple a conservé son appartement situé à Paris pour lequel il continue de payer la taxe foncière.

Partant de là, le centre des intérêts économiques du couple, et donc son domicile fiscal, se trouve en France : il doit donc être imposé en France au titre des plus-values réalisées.

Ce que le couple conteste à son tour, rappelant que :

  • l'activité de l'épouse à l'origine des rémunérations qu'elle perçoit est exercée en Hongrie ;
  • les salaires versés sont crédités sur un compte bancaire qui n'est pas situé en France.

Des arguments insuffisants pour le juge, qui donne raison à l'administration : tout prouve ici que le centre des intérêts économiques du couple se situe en France, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant conservé son domicile fiscal en France.

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29/01/2025

Abus de droit : à la recherche d'un but « exclusivement » fiscal ?

Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration constate qu'un dirigeant a mis en place un montage juridique artificiel dans le seul but de bénéficier d'un avantage fiscal. Ce qui, selon elle, constitue un abus de droit. Sauf qu'il ne s'agissait pas de son « seul » but, conteste le dirigeant… Et ça change tout ! Qu'en pense le juge ?

Abus de droit : précision sur la notion de recherche « exclusive » d'un avantage fiscal

Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration se penche sur les dividendes versés par une société à son dirigeant et constate, après une analyse attentive de la provenance des bénéfices ayant permis le versement de ces dividendes, l'existence de multiples interpositions « artificielles » de sociétés françaises et luxembourgeoises caractéristique d'un abus de droit.

Selon l'administration fiscale, l'interposition des diverses sociétés n'a pour seul but ici que de transformer des revenus salariaux en dividendes dont le régime d'imposition est plus favorable grâce à l'application du régime mère-fille.

Pour rappel, l'abus de droit consiste à dissimuler, au travers d'un montage fictif, une opération qui a pour objectif « exclusif » la recherche d'un avantage fiscal.

C'est cette dernière précision qui va permettre au dirigeant de se défendre dans cette affaire.

Selon lui, les interpositions de sociétés ayant pour but de transformer des revenus de nature salariale en dividendes n'ont pas pour objectif « exclusif » de rechercher un avantage fiscal ici : elles permettent également de réduire les charges sociales relatives à ces rémunérations salariales.

« Sans incidence ! », maintient l'administration : l'objectif poursuivi par le dirigeant est de bénéficier d'une économie d'impôt en percevant des revenus de nature salariale sous l'apparence de dividendes lui permettant de bénéficier d'un régime d'imposition plus favorable par l'application du régime mère-fille.

Si ce montage permet également de réduire les charges sociales afférentes à ces rémunérations salariales, pour autant ce second objectif ne fait pas obstacle à la qualification d'abus de droit.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration : le cumul d'objectifs, à savoir la recherche d'un avantage fiscal mais également social, n'est pas de nature à faire perdre au montage artificiel son but exclusivement fiscal.

Se faisant, il faut toutefois savoir que l'abus de droit, inclut également désormais la transformation des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés, peu importe que ce montage ait aussi pour objet de réduire les charges sociales.

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22/01/2025

Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?

Si un dirigeant peut, toutes conditions remplies, être tenu au paiement solidaire des dettes fiscales et des pénalités dues par sa société, pour autant, cette solidarité concerne-t-elle également les intérêts de retard ? Réponse du juge…

Solidarité fiscale du dirigeant : exclusion des intérêts de retard

Pour rappel, tout particulier qui, en droit ou en fait, exerce directement ou indirectement la direction effective d'une société, de toute autre personne morale ou d'un groupement peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités dues par ces entités.

Cette responsabilité solidaire, décidée par le président du tribunal judiciaire, s'applique si le dirigeant de fait ou de droit n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales par une autre disposition et s'il est prouvé qu'il a commis des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales, rendant ainsi impossible le recouvrement des sommes dues.

Mais quelle est l'étendue de cette responsabilité solidaire ? Une question qui a confronté un dirigeant et l'administration fiscale dans une affaire récente…

Dans cette affaire, un dirigeant est déclaré solidairement responsable des dettes de sa société par le tribunal. Dans ce cadre, l'administration fiscale se tourne vers lui pour obtenir le paiement des dettes fiscales de la société comprenant, en outre, des pénalités, mais également des intérêts de retard.

Le dirigeant refuse l'étendue de cette solidarité fiscale : il rappelle que la solidarité fiscale à laquelle il est tenu ne concerne que les impositions et les pénalités dues par la société, exception faite des intérêts de retard.

Ce que confirme le juge qui invite l'administration à revoir sa copie : un dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut donc se voir condamner au paiement des intérêts de retard portant sur cette somme.

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16/01/2025

Lutte contre la fraude fiscale : la Toile sous haute surveillance !

Les agents de l'administration fiscale et douanière sont autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet, pour autant que l'accès ne nécessite ni saisie d'un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. Une condition qui vient d'être supprimée, augmentant leurs possibilités de contrôle. Voilà qui mérite quelques explications…

Fraude fiscale : un contrôle élargi sur le web

Jusqu'à présent, les agents de l'administration fiscale et douanière étaient autorisés à collecter et exploiter les contenus diffusés sur internet dont l'accès ne nécessite ni saisie d'un mot de passe, ni inscription sur le site en cause. 

Désormais, cette condition liée à l'accès aux sites internet sans mot de passe ou sans inscription est supprimée, de sorte que les agents des administrations fiscale et douanière peuvent désormais collecter et exploiter les contenus sur les réseaux sociaux, par exemple.  

Plus précisément, ces administrations ont désormais la possibilité de créer des comptes officiels sur les réseaux sociaux en vue de lutter contre la fraude fiscale par le biais, par exemple, d'une comparaison entre le train de vie déclaré d'un particulier et ce qu'il diffuse sur internet.

Toutefois, cette faculté est strictement encadrée puisque les agents fiscaux et douaniers :

  • ne peuvent exploiter que les contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués ;
  • ne sont pas autorisés ni à entrer en relation avec d'autres détenteurs de compte, ni à diffuser des contenus.

En ce qui concerne la recherche d'une activité occulte, des inexactitudes ou omissions découlant d'un manquement aux règles de domiciliation fiscale des particuliers ou d'une minoration ou d'une dissimulation de recettes, des précisions viennent d'être apportées concernant les conditions assurant que les traitements mis en œuvre par les administrations sont proportionnés aux finalités poursuivies et les conditions requises pour que les données personnelles traitées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.

Ces précisions sont disponibles ici.

Peuvent ainsi être collectées les données suivantes : 

  • les données d'identification des titulaires des pages internet analysées ;
  • les données susceptibles de caractériser l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité illicite et l'ampleur de cette activité, notamment les photographies des produits vendus, les données d'expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l'audience de la page, l'ancienneté et l'activité du profil et de l'annonce ;
  • les données relatives aux moyens de transport utilisés ;
  • les données de localisation ;
  • les contenus, lorsqu'ils sont accessibles au moyen de QR-codes ou de tout autre vecteur, des pages se rapportant à l'activité professionnelle ou l'activité illicite qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes, des vidéos, ainsi que les QR-codes et autres vecteurs eux-mêmes.

Les droits d'accès aux informations collectées, à la rectification et à l'effacement de ces données ainsi qu'à la limitation de leur traitement s'exercent auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements.

Notez que les agents habilités sont les agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques.

Du côté de l'administration des douanes, les agents habilités sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur, ou les fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes et droits indirects.

Pour finir, les administrations fiscales et douanières doivent adresser avant la fin de chaque semestre de l'année civile à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) la liste des opérations de collecte qui seront engagées au semestre suivant. Cette liste devra mentionner les objectifs poursuivis, ainsi que les plateformes en ligne concernées.

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15/01/2025

Promesse unilatérale de vente : quand les années passent…

La promesse unilatérale de vente permet au propriétaire d'un bien de s'engager sur la vente d'un bien auprès d'un bénéficiaire qui pourra choisir de lever l'option, c'est-à-dire d'acheter le bien. Mais quand le temps entre la promesse et la levée d'option est long, des désaccords peuvent naitre sur le prix…

La fixation du prix dans une promesse unilatérale de vente à l'épreuve du temps…

Le propriétaire d'un terrain promet la vente de son terrain à un bénéficiaire par le biais d'une promesse unilatérale de vente.

Le document comprend le prix de la vente et le délai de validité de la promesse, à savoir 4 ans, tacitement prorogé jusqu'à un an après la mise en service d'une rocade dont le projet de construction était acté.

Cependant, les travaux de construction de la rocade sont longs et le bénéficiaire et le promettant décèdent, leurs héritiers prenant leur place.

45 ans après la promesse, l'héritier du propriétaire, fait savoir à l'héritier du bénéficiaire qu'il n'entendait pas honorer la promesse faite par son père.

Néanmoins, et ce avant l'ouverture de la rocade, l'héritier du bénéficiaire indique vouloir lever l'option et acheter le terrain.

Conformément à ce qu'il avait annoncé, le nouveau promettant ne donne pas suite à cette demande, ce qui pousse le nouveau bénéficiaire à saisir les juges.

Pour justifier son refus d'honorer la promesse, le promettant fait valoir le caractère vil du prix de vente compris dans la promesse. En effet, s'il pouvait apparaitre cohérent au moment de la promesse en 1971, au moment de la levée d'option en 2016, il apparait déraisonnable avec la réalité du marché.

Selon lui, le décalage justifie à caractériser le prix comme vil et donc à entrainer la caducité de la promesse.

Mais pour le bénéficiaire, c'est justement parce que le prix est cohérent avec le contexte de l'époque qu'il ne peut pas être considéré comme vil.

Ce que confirment les juges, qui rappellent que la promesse unilatérale représente la volonté du promettant à un moment précis, le prix faisant partie des éléments essentiels de l'expression de cette volonté.

Le prix fixé en 1971 est donc valable, malgré son décalage avec le marché de 2016.

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14/01/2025

Location des passoires thermiques : c'est (presque) fini !

Le 1er janvier 2025 est une nouvelle étape dans la chasse aux passoires thermiques. Sauf exception, les logements notés « G » par un diagnostic de performance énergétique (DPE) ne peuvent plus être mis en location. Quelles sont les conséquences pratiques, notamment pour les contrats en cours ?

Interdiction de location des logements étiquetés G

Pour rappel, toute personne souhaitant donner en location un logement doit fournir au locataire un logement décent, qui doit notamment respecter un critère lié à la performance énergétique.

Ce critère, couplé à la nécessaire sobriété énergétique des modes vie et donc des habitations, a amené le Gouvernement à instaurer un calendrier de retrait progressif des logements les moins bien notés par le DPE du marché locatif.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, il est interdit de mettre en location les logements étiquetés G sur le DPE, considérés comme non-décents.

Concrètement, cette interdiction d'applique :

  • aux nouveaux contrats signés en 2025 ;
  • aux renouvellements ou reconductions tacites des contrats signés avant le 1er janvier 2025.

Autrement dit, les baux d'habitation en cours pour des logements étiquetés G ont vocation à disparaître à moyen terme.

Notez qu'au 1er janvier 2028, ce sont les logements étiquetés F qui seront considérés comme non décents, puis les logements E à partir du 1er janvier 2034.

Enfin, notez aussi que certains territoires d'outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, ont un calendrier de retrait des passoires thermiques différents :

  • les logements étiquetés G ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2028 ;
  • les logements étiquetés F ne pourront plus être loués à compter du 1er janvier 2031.

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