Actualités

Bandeau général
04/06/2024

Exercice injustifié du droit de retrait = retenue sur salaire ?

Alors que les retenues sur salaires sont extrêmement encadrées par la loi, un récent cas vécu vise l'hypothèse d'une retenue sur salaire visant un salarié qui use sans justification de son droit de retrait : l'employeur peut-il alors opérer une retenue sur salaire ? Réponse du juge…

Droit de retrait : pas de justification, pas de salaire ?

Le droit de retrait désigne le fait pour un salarié de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Et, lorsque les conditions du droit de retrait sont réunies, l'employeur ne peut pas opérer de retenue sur salaire en réaction aux journées non travaillées.

Ici, le personnel navigant commercial d'une compagnie aérienne exerce son droit de retrait.

Mais, parce que les conditions de l'exercice normal du droit de retrait ne sont pas réunies, l'employeur décide de procéder à des retenues sur salaire, proportionnelles aux journées non travaillées.

2 organisations syndicales saisissent le juge : selon elles, l'exercice, même injustifié, du droit de retrait ne peut pas donner lieu à une retenue sur salaire tant que l'employeur n'a pas saisi le juge.

En effet, selon cette organisation, seul le juge peut juger du bienfondé (ou non) de l'exercice du droit de retrait. L'employeur doit donc d'abord saisir le juge avant d'opérer une quelconque retenue sur salaire.

Mais l'employeur réfute cet argument : l'exercice du droit de retrait étant illégitime ; il est donc en droit de procéder à des retenues sur salaire proportionnelles aux heures de travail non réalisées.

« Tout à fait ! » pour le juge qui valide la position de l'employeur.

Lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, sans que l'employeur soit obligé de saisir préalablement le juge du bienfondé de l'exercice de ce droit par le salarié.

Exercice injustifié du droit de retrait = retenue sur salaire ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
04/06/2024

Drones maritimes : une règlementation mise à jour

Parce que les drones explorent autant les océans que les airs, les pouvoirs publics ont créé un cadre juridique spécifique. Définitions, contrôle, sécurité, permis, etc. : faisons le point.

Drones maritimes : une utilisation encadrée

Définitions

La loi définit le drone maritime comme « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord ».

Cette définition s'accompagne de caractéristiques techniques. Ainsi, pour être considéré comme un drone maritime, l'appareil doit avoir :

  • une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;
  • une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds (soit un peu plus de 37 km/h) ;
  • une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
  • une jauge brute inférieure à 100.

Notez que le drone peut être à usage professionnel ou personnel, c'est-à-dire utilisé pour une navigation de loisir.

Identification

Les drones maritimes doivent porter sur leur coque les lettres « DRN » et leur numéro d'enregistrement du registre des drones maritimes sous pavillon français. Ils doivent également avoir une plaque signalétique inaltérable et fixée.

Un texte devra préciser concrètement les caractéristiques de ces éléments.

Contrôle de sécurité

Avant son enregistrement, le drone doit être soumis à un contrôle de sécurité, effectué par les personnes habilitées suivantes :

  • les administrateurs des affaires maritimes ;
  • les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
  • les agents de l'État habilités en ce sens par le ministre chargé de la mer ;
  • les agents du guichet unique du registre international français.

Concrètement, le contrôle consistera à examiner les documents transmis par l'exploitant ou par le propriétaire, complété, le cas échéant, par une visite de sécurité.

Notez que le coût engendré par le contrôle de sécurité (études, expertises, analyses, essais, épreuves, déplacements et visites) est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Règles de propriété

Sauf exception, les drones maritimes ont le même régime juridique que les navires en matière de :

  • créances privilégiées ;
  • publicité de la propriété et de l'état du bien ;
  • hypothèques maritimes ;
  • saisies ;
  • copropriété ;
  • vente.

Notez que, de la même manière qu'un navire, un drone maritime doit être assuré ou faire l'objet d'une garantie financière.

Autorisation et formation

Concernant les drones submersibles, leur exploitation est soumise à une autorisation préalable du représentant de l'État en mer. Notez que l'absence de réponse plus de 2 mois vaut rejet. La procédure à suivre doit encore être précisée par les pouvoirs publics.

Il en va de même pour les certificats de prévention de la pollution dont les modalités restent à préciser.

Tout opérateur de drone, c'est-à-dire toute personne conduisant manuellement à distance ou surveillant et modifiant la trajectoire de l'appareil, doit être titulaire d'un certificat d'opérateur de drone maritime et avoir suivi une formation, approuvée par arrêté du ministre chargé de la mer et dispensée par le fabriquant du drone.

Notez que l'aspect formation du texte n'entrera en vigueur que dans 18 mois, soit le 24 novembre 2025.

Opérer un drone sans ce certificat ni formation est passible d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

En conclusion

Si le cadre général est posé, des textes complémentaires doivent venir préciser les modalités de mise en œuvre de ces règles.

Affaire à suivre…

Drones maritimes : « c'est pas (plus) l'homme qui prend la mer… » - © Copyright WebLex

En savoir plus...
04/06/2024

Revenus « réputés distribués » : le sont-ils vraiment ?

Au cours du contrôle fiscal d'une entreprise d'achat-revente de voitures, l'administration constate que certaines recettes n'ont pas été déclarées. Elle rectifie le bénéfice de l'entreprise et l'impôt personnel du dirigeant. En cause, ici, la pratique des « reprises de véhicules »…

Reprise de véhicules = somme réinvestie ?

Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration se penche sur la comptabilité d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui exerce une activité d'achat et revente de véhicules d'occasion.

Parce que le dirigeant n'a pas déclaré toutes les recettes perçues par l'EURL, l'administration fiscale le taxe personnellement au titre des revenus « réputés distribués ».

« Une erreur ! », selon le dirigeant qui rappelle que pour être qualifiés de revenus réputés distribués encore aurait-il fallu que les sommes litigieuses aient été mises à sa disposition. Ce qui n'est pas le cas ici, insiste le dirigeant : une part des bénéfices réalisés a été réinvestie dans l'entreprise puisque de nombreuses ventes ont été payées par la reprise d'un véhicule.

Sauf que le gain réalisé lors de la vente d'un véhicule ayant fait l'objet d'une reprise est identique à celui réalisé lors de la vente d'un véhicule acquis sans reprise.

D'autant que rien ne prouve ici que les véhicules repris soient conservés en stock, faute d'avoir été vendus dans le même exercice comptable que leurs reprises.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : aucun élément ne permet de prouver que certains véhicules repris soient conservés en stock de sorte que les sommes en cause n'auraient pas été désinvesties de l'entreprise.

Revenus « réputés distribués » : le sont-ils vraiment ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
04/06/2024

Soins esthétiques : un monopole en voie de disparition ?

Certains soins esthétiques, en l'occurrence les actes d'épilations au moyen de lumière pulsée intense ou d'un laser à visée non thérapeutique, ne pouvaient, jusqu'à présent, être réalisés que par des médecins dermatologues. Un monopole qui disparait aujourd'hui…

Soins esthétiques et lumière pulsée : plus de praticiens ?

Les actes d'épilations qualifiés de « définitifs » font l'objet d'un encadrement précis. C'est pourquoi les médecins dermatologues étaient les seuls à pouvoir les pratiquer au moyen de lumières pulsées intenses ou de lasers à visée non thérapeutique.

Cette compétence, au moyen de ces techniques spécifiques, est désormais ouverte aux infirmiers diplômés d'État et aux personnes qualifiées pour prodiguer des soins esthétiques.

Les personnes concernées devront suivre des formations initiales spécifiques à la réalisation de ces actes, ainsi que des formations de remises à niveau à une fréquence qui reste à déterminer.

Elles auront également à charge de délivrer un certain nombre d'informations à leurs clients avant tout acte d'épilation. Cela concerne notamment des informations sur les résultats qui peuvent être attendus, les risques, les contre-indications, etc.

Les clients sont invités à procéder à une visite médicale au préalable. Quant au professionnel proposant le service, il doit également procéder à un examen de la peau du client afin de chercher à identifier des signes d'éventuelles contre-indications.

Soins esthétiques : un monopole en voie de disparition ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
03/06/2024

Entreprise d'insertion : de nouveaux montant pour l'aide au poste !

Les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) bénéficient d'une aide au poste pour certains salariés embauchés en CDD ou en contrat de mission. Et justement, cette aide financière versée par l'État vient d'être revalorisée…

SIAE : de nouveaux montants

Pour mémoire, les structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) se voient attribuer une aide financière lorsqu'elles embauchent en CDD ou en contrat de mission des salariés demandeurs d'emplois, en proie à des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Cette aide, revalorisée annuellement, est composée d'un montant « socle » fixé en fonction de l'évolution du SMIC, ainsi que d'un montant « modulé », exprimé en pourcentage du montant socle.

Chaque année, les paramètres de versement de cette aide sont déterminés par un arrêté ministériel qui précise :

  • le montant socle de l'aide ;
  • le montant maximum de la part modulée ;
  • ses modalités de versement.

Et justement, à compter du 1er janvier 2024, le montant socle annuel de l'aide par poste occupé à temps plein est désormais fixé à :

  • 12 218 € pour les entreprises d'insertion ;
  • 4 688 € pour les entreprises de travail temporaires d'insertion ;
  • 1 588 € pour les associations intermédiaires ;
  • 23 458 € pour les ateliers et chantiers d'insertion.

Ces montants s'appliquent à toutes les entreprises basées en France, à l'exception de Mayotte.

Le montant maximum de la part modulée est fixé à 10 % de chacun des montants socles désignés.

S'agissant des modalités de versement, le montant socle est versé chaque mois par l'Agence de services et de paiement (ASP).

Le montant de la part modulée, quant à lui, est versé en une seule fois par l'ASP. La détermination du montant de l'aide au poste effectivement versée est déterminée par l'autorité préfectorale en fonction des résultats atteints compte tenu des conditions posées par la loi, et ce montant peut être régularisé en tenant compte du niveau réel d'occupation des postes par les salariés.

Notez, enfin, que le montant de l'aide financière 2024 pour les entreprises d'insertion par le travail indépendant s'élève à 6 443 € pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures.

Quant au montant de l'aide versée au titre du « contrat passerelle » conclu par une entreprise d'insertion, il s'élèvera, pour chaque poste occupé à temps plein, à 2 330 €.

Entreprise d'insertion : de nouveaux montants pour l'aide au poste ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
03/06/2024

Marchand de biens : tout est question d'habitude… et de spéculation !

Une société civile immobilière (SCI), soumise à l'impôt sur le revenu, achète plusieurs biens immobiliers puis les revend, ce qui suffit, pour l'administration fiscale, à considérer qu'elle exerce une activité de marchand de biens la rendant passible de l'impôt sur les sociétés. Ce que conteste la société. Qu'en pense le juge ?

Marchand de biens : un statut, des conditions !

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l'impôt sur le revenu achète 6 biens immobiliers et en vend 10 durant 15 ans. Parallèlement, son cogérant, détenteur de 50 % des parts de la SCI, réalise 10 opérations immobilières sur 14 ans.

Une situation qui attire l'attention de l'administration fiscale : la dernière opération immobilière de la SCI suffit à considérer qu'elle exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l'impôt sur les sociétés, et non pas de l'impôt sur le revenu.

Corrélativement, l'administration taxe personnellement le cogérant au titre des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L'administration rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d'achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

« Non ! » conteste la société : si elle a bien procédé à des opérations d'achat-revente durant 15 ans, elle ne s'est livrée à aucune opération de cette nature au titre des 5 années précédant la vente litigieuse.

Puisque la condition d'habitude n'est pas remplie, la SCI n'est pas un marchand de biens et l'administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l'impôt sur les sociétés, ni taxer personnellement le cogérant.

D'autant que ses acquisitions immobilières étaient destinées à de la location, ce qui exclut toute intention spéculative, ajoute la société.

Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d'une activité commerciale d'acquisition et de vente de biens immobiliers, relève toutefois l'administration.

Sans compter que la SCI a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires pour effectuer une division parcellaire et des travaux de construction, relève encore l'administration.

La location de 2 maisons sur les parcelles étant sans incidence ici, l'intention spéculative est bel et bien avérée, estime l'administration.

Par ailleurs, l'absence de transaction au cours des 5 années précédant la vente en cause s'explique par la réalisation d'opérations de division parcellaire et par le contexte économique, maintient l'administration.

D'autant que 7 déclarations d'intention d'aliéner ont été déposées au cours de cette période. Le caractère habituel des opérations immobilières est donc bel et bien avéré ici.

Ce que confirme le juge : tout prouve ici que la vente litigieuse s'inscrit dans le cadre d'opérations commerciales exercées à titre habituel et l'intention spéculative de la SCI est sans appel.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Marchand de biens : tout est question d'habitude… et de spéculation ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
03/06/2024

BTP : une nouvelle action de prévention contre les risques de chutes !

Une nouvelle action de sensibilisation contre les risques de chute de hauteur vient d'être lancée en lien avec l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Focus sur cette nouvelle campagne qui se tiendra jusqu'au 5 juillet prochain.

« Travaux en hauteur : pas le droit à l'erreur ! »

Dans la droite lignée de la campagne de lutte contre les accidents graves et mortels, le ministère du Travail vient de communiquer sur une nouvelle action de prévention visant, cette fois-ci, spécifiquement les chutes de hauteur.

D'après les données nationales publiées annuellement par la CNAM, en 2021 et 2022, les chutes de hauteur représentent environ 12 % des accidents du travail ayant donné lieu à une réparation, dont 84 décès.

En ce sens, les chutes de hauteur constituent l'une des premières causes d'accident du travail mortel.

Concrètement, la campagne lancée par l'OPPBTP sera relayée du 21 mai au 5 juillet et aura principalement pour but la mise à disposition de ressources visant à aider les professionnels du secteur à prévenir et minimiser les risques de chute de hauteur :

  • un site regroupant des contenus d'information et de sensibilisation ;
  • une sélection de contenus techniques permettant aux entreprises de travailler en sécurité sur les différents chantiers ;
  • un kit de sensibilisation clé en main à disposition des formateurs du CFA ;
  • des webinaires nationaux à destination des entreprises, des coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé animés par des conseillers en prévention.

Pour plus d'informations, un site internet dédié est mis en ligne.

BTP : une nouvelle action de prévention contre les risques de chutes ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
31/05/2024

PAC : élargissement de la catégorie des agriculteurs actifs

Seuls les agriculteurs dits « actifs » sont éligibles aux aides de la PAC. Les critères de cette définition sont donc primordiaux. Le Gouvernement a récemment publié un texte venant élargir cette catégorie. Focus.

Agriculteurs actifs : des critères d'éligibilité élargis

Pour rappel, peuvent être considérés comme agriculteurs actifs aussi bien les personnes physiques que les entreprises et autres groupements. D'ailleurs, les élargissements adoptés par les pouvoirs publics concernent ces 2 hypothèses.

Concernant les personnes physiques, était considéré jusqu'ici comme actif l'agriculteur :

  • redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (ATEXA) ;
  • qui, à partir de 67 ans, n'a pas fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

Si ces critères sont toujours d'actualité, depuis le 25 mai 2024, l'agriculteur de plus de 67 ans qui a fait valoir ses droits à la retraite reste éligible lorsque la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.

Notez que cet élargissement concerne aussi la catégorie de « nouvel agriculteur ».

Concernant les entreprises, sociétés et autres groupements, sont à présent considérées comme agriculteurs actifs :

  • les sociétés coopératives agricoles ;
  • les unions de sociétés coopératives agricoles ;
  • les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Bien sûr, ces structures devront exercer une activité agricole sur les exploitations qui peuvent leur appartenir, leur être louées ou concédées.

PAC : élargissement de la catégorie des agriculteurs actifs - © Copyright WebLex

En savoir plus...
31/05/2024

TVA à taux réduit : il va y avoir du sport !

Actuellement, certaines pratiques sportives telles que l'équitation ou les compétitions d'eSport sont soumises au taux réduit de TVA de 5,5 % contre 20 % pour les loisirs sportifs marchands (fitness, yoga, padel, etc.). Est-il possible d'envisager une baisse du taux de TVA à 5,5 % pour ces activités sportives marchandes ? Réponse du Gouvernement…

Yoga, fitness, salles de sport… : un taux réduit de TVA ?

Actuellement, les loisirs sportifs marchands tels que les salles de sport, le fitness, le yoga, le tennis-padel sont soumis au taux normal de TVA fixé à 20 %.

Or, la loi de finances pour 2024 vient récemment d'étendre l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % à certaines pratiques sportives telles que l'équitation et les compétitions d'eSport en raison de leur importance et leur contribution à la société.

Face à cette inégalité de traitement fiscal, il a donc été demandé au Gouvernement s'il était envisagé d'abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux activités sportives marchandes, une décision qui semblerait « logique » compte tenu :

  • de l'ambition de la France de promouvoir l'activité physique et sportive comme une grande cause nationale en 2024 ;
  • de l'objectif exprimé par le Président de la République de faire de la France une « Nation sportive » ;
  • du rôle crucial de l'activité physique dans la prévention de nombreuses maladies et dans la lutte contre la sédentarité.

Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement ne méconnait pas l'intérêt des activités du secteur des loisirs sportifs marchands en matière de santé publique, il n'envisage pas d'étendre l'application d'un taux réduit de TVA, de manière uniforme, à l'ensemble des activités relevant de ce secteur. 

TVA à taux réduit : il va y avoir du sport ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
31/05/2024

Mesures de soutien aux agriculteurs : l'une des promesses est tenue…

En début d'année 2024, face à un mouvement de contestation des agriculteurs, le Gouvernement a annoncé une série de mesures visant à répondre à leurs demandes. L'une d'elles vient d'être concrètement mise en place. Laquelle ?

Campagne PAC 2024 : une dérogation mise en place

Pour rappel, la Politique agricole commune (PAC) comporte de nombreuses aides financières dont peuvent bénéficier les agriculteurs, sous réserve d'en faire la demande dans les délais prévus.

C'est notamment le cas des aides financières fondées sur la surface exploitée et sur les animaux composant le cheptel de l'exploitation.

Lorsque la demande d'aide est déposée hors délai (la date limite étant fixée au 15 mai), une réduction de 1 % par jour ouvré de retard est appliquée sur les montants auxquels l'agriculteur aurait eu normalement droit. Au-delà de 25 jours calendaires, l'aide n'est pas accordée.

Le Gouvernement avait annoncé qu'une dérogation serait apportée cette année 2024 à ce principe, pour soutenir les agriculteurs.

C'est désormais chose faite : ainsi, par dérogation, pour la campagne 2024, le dépôt de la demande hors délai n'entraîne aucune réduction entre le 16 mai 2024 et le 24 mai 2024.

La demande déposée entre le 25 mai 2024 et le 10 juin 2024 entraîne l'application de la réduction de 1 %.

La demande déposée après le 10 juin 2024 entraînera un refus de versement de l'aide à l'agriculteur.

Mesures de soutien aux agriculteurs : l'une des promesses est tenue… - © Copyright WebLex

En savoir plus...
31/05/2024

Mon bilan prévention : les dernières précisions

Pour promouvoir une meilleure prise en compte de leur santé par les Français, le Gouvernement a mis en place un système de visites médicales de prévention pour permettre à toutes et à tous de surveiller leur état de santé à des étapes clés de leur vie. Lesquelles ?

Visite de prévention : qui, quand et combien ?

Le dispositif « Mon bilan prévention » doit permettre aux Français de certaines tranches d'âges de bénéficier de rendez-vous avec des professionnels de santé afin de s'informer et de faire le point sur leur état de santé à des moments charnières de leur vie.

Les dernières précisions pour rendre le dispositif entièrement applicable viennent enfin d'être apportées.

Tout d'abord, les tranches d'âges qui permettent de bénéficier de ces bilans restent telles que déjà désignées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, c'est-à-dire :

  • les 18-25 ans ;
  • les 45-50 ans ;
  • les 60-65 ans ;
  • les 70-75 ans.

Une fois par tranche d'âge, il est possible de se rapprocher d'un des professionnels suivants :

  • médecins ;
  • sages-femmes ;
  • infirmiers ;
  • pharmaciens.

Ces rendez-vous sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Les professionnels de santé ont interdiction de pratiquer tout dépassement d'honoraire pour ces bilans et seront rémunérés à hauteur de 30 € par rendez-vous (31,5 € en Outre-Mer). Des frais de déplacements pourront être facturés si le rendez-vous est réalisé au domicile du patient.

À l'issue du rendez-vous, un plan de prévention personnalisé (PPP) est remis au patient. Il comporte des informations relatives au bilan de santé effectué et aux mesures à suivre pour atteindre les objectifs fixés avec le professionnel de santé.

Mon bilan prévention : les dernières précisions - © Copyright WebLex

En savoir plus...
31/05/2024

C'est l'histoire d'un employeur pour qui il n'y a plus de saisons…

Depuis 30 ans, un salarié travaille chaque saison dans un hôtel, via des CDD saisonniers renouvelés chaque année. Au terme de la dernière saison, l'employeur décide de ne pas renouveler son contrat. Sauf que ces CDD durent depuis 30 ans, rappelle le salarié, ce qui équivaut, pour lui, à un CDI…

… rompu brutalement, et sans motif valable, conteste le salarié : pour lui, cette rupture « abusive » doit être indemnisée par le versement de dommages-intérêts… Ce que conteste à son tour l'employeur qui rappelle que, dès lors que le CDD correspond bien à une saison, il prend fin de plein droit à son échéance prévue. Il n'a pas à motiver sa décision de ne pas renouveler le CDD, peu importe la durée de la relation de travail ou le fait qu'elle soit requalifiée en CDI…

« Tout à fait ! » tranche le juge qui valide la position de l'employeur : le fait pour un employeur de ne pas indiquer pourquoi un CDD saisonnier n'est pas renouvelé ne suffit pas à caractériser un licenciement abusif ou vexatoire.

La petite histoire du jour - © Copyright WebLex

En savoir plus...
 << < 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > >>