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30/05/2024

Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er juillet 2024 !

Le versement mobilité est une contribution que toutes les entreprises sont susceptibles de payer, dès lors qu'elles emploient au moins 11 salariés et qu'elles exercent leur activité dans une zone où il est instauré. De nouveaux taux, applicables dès le 1er juillet 2024, viennent d'être dévoilés…

Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2024

Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu'ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

Si on connaissait les taux et périmètres applicables depuis le 1er janvier 2024, ces derniers viennent d'être modifiés notamment :

  • communauté d'agglomération Redon agglomération ;
  • communauté d'agglomération Territoire vendômois ;
  • communauté d'agglomération Cap atlantique La Baule - Guérande agglomération ;
  • communauté d'agglomération Pornic agglo Pays de Retz ;
  • etc.

L'ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables peuvent être consultés ici.

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30/05/2024

TASCOM : des précisions sur la notion d'activité de commerce de détail…

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu'elle a une surface de vente supérieure à 400 m². Une notion de « commerce au détail » qui pose parfois des difficultés. L'administration fiscale vient d'apporter des précisions…

Vente au détail : des précisions utiles

Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu'elle a une surface de vente supérieure à 400 m².

La question qui se pose est de savoir quel chiffre d'affaires pour quelle activité il faut prendre en compte pour calculer ce seuil d'assujettissement à la taxe, les circonstances appréciées au cas par cas pouvant être source de difficulté d'interprétation.

À titre d'exemple dans une affaire récente, le juge a confirmé, contrairement à ce que réclamait un exploitant de supermarché, que la coupe et la découpe de fromage et de charcuterie selon les besoins du client constituent des transformations mineures, de sorte que le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de cette activité doit être pris en compte pour le calcul du taux de la TASCOM.

Une décision qui a conduit l'administration fiscale à préciser la notion d'activité de commerce au détail.

Elle rappelle que le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

Notez que l'administration précise que les ventes de produits transformés ne constituent pas des ventes au détail.

C'est le cas des produits dont le vendeur en assure lui-même l'élaboration (produits de boucherie, boulangerie, traiteur, etc.).

Dans ce cadre, ne constituent pas des ventes au détail :

  • une pièce de viande transformée en brochettes ;
  • les plats cuisinés, fabriqués et préparés sur place.

En revanche, les ventes de produits qui n'ont fait l'objet que d'une préparation ou d'un assemblage sont des ventes au détail. C'est le cas de la confection de bouquets de fleurs, par exemple.

De la même manière, les produits vendus après transformations mineures et manipulations usuelles sont des ventes au détail. Ce qui, pour appuyer la décision du juge reprise à son compte par l'administration fiscale, est bien le cas de la vente de fromage à la coupe ou de charcuterie à la découpe selon les besoins des clients…

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30/05/2024

Immobilier : quand le voisin voyage en hélicoptère…

2 sociétés réclament des indemnités à leur voisin pour trouble anormal de voisinage. Motif invoqué ? Des allers et venues en hélicoptères entraînant des nuisances sonores. Des allers et venues pourtant connues de longue date, rétorque le voisin, puisqu'il était là bien avant elles…

Nuisances sonores : l'antériorité peut-elle tout excuser ?

À Saint-Tropez, 2 sociétés possèdent des maisons dont le voisin commun possède un terrain sur lequel est installé une hélisurface.

Ces sociétés vont se plaindre des nuisances sonores liées à l'aller et venue des hélicoptères sur cette hélisurface et réclamer des indemnités à leur voisin pour trouble anormal de voisinage.

Indemnités que le voisin refuse de payer, au motif que l'exploitation de l'hélisurface a commencé bien avant que les 2 sociétés ne deviennent propriétaires de leurs maisons. Comme il était là avant, il se prévaut du principe d'antériorité qui protège, selon lui, l'exploitation de l'hélisurface.

« Faux ! », contestent les voisins : même si l'exploitation de l'hélisurface est réalisée depuis longtemps, un examen de la liste des mouvements journaliers d'hélicoptères révélait un nombre de mouvements dépassant jusqu'à 117 % la limite autorisée. Par conséquent, une indemnité leur est due…

Ce que confirme le juge : l'antériorité de l'exploitation de l'hélisurface ne peut pas être opposée aux 2 sociétés, puisque la réglementation relative au bruit n'a pas été respectée. Le voisin doit donc indemniser les 2 sociétés.

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30/05/2024

Le professionnel : un consommateur comme les autres ?

Pour les besoins de son activité professionnelle, un entrepreneur à la tête d'une petite entreprise souhaite changer de fournisseur d'accès internet et résilier son contrat d'abonnement. Ce que refuse le fournisseur, le contrat ayant été conclu pour une durée de 36 mois et le terme n'étant pas encore survenu.

Mais l'entrepreneur réclame l'application du statut des « consommateurs », qui plafonne la durée d'engagement à 24 mois. Sauf qu'il est un « professionnel », rappelle le fournisseur d'accès à internet...

Qui a raison ?

La bonne réponse est...
L'entrepreneur

Lorsqu'elles souscrivent un contrat de services de communications électroniques (téléphone, internet, télévision), les micro-entreprises, petites entreprises et associations à but non lucratif sont protégées par certaines dispositions du Code de la consommation, en raison de leur situation comparable à celle des consommateurs, comme notamment le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.

Toutes conditions remplies, l'entrepreneur peut donc bel et bien bénéficier des protections dont bénéficie le « consommateur », comme le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.

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29/05/2024

CPF : peut-on s'en servir pour financer le permis de conduire ?

Depuis le 1er janvier 2024, tout titulaire d'un compte personnel de formation (CPF) peut mobiliser ses droits pour financer les examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Quelles sont les modalités concrètes de mise en œuvre de cette possibilité ? Réponse.


Financement du permis de conduire par le CPF : quelles conditions ?

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2024, toute offre de préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur, est éligible au financement du CPF, quelle que soit la catégorie.

Pour autant, les modalités concrètes d'application de cette nouvelle loi restaient à définir par décret.

C'est désormais chose faite avec un décret paru récemment et entré en vigueur le 19 mai 2024.

Ainsi, le financement du permis de conduire par le CPF ne sera possible que si :

  • l'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel (ou la sécurisation du parcours professionnel) et ;
  • le titulaire du CPF ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction de sollicitation du permis de conduire.

Une attestation sur l'honneur, remplie par le candidat et remise à l'école de conduite qui devra la conserver pendant 4 ans, devra certifier que ces conditions sont bien remplies.

Par ailleurs, le décret précise les modalités concrètes de mise en œuvre de ce financement.

Si jusqu'alors seules certaines catégories du permis de conduire étaient concernées par le financement CPF, l'éligibilité est désormais étendue à toutes les épreuves théoriques et pratiques d'un véhicule terrestre à moteur, à savoir :

  • le permis voiture (catégorie B)
  • le permis remorque attelée à une voiture (catégorie BE)
  • le permis « voiturettes » (catégorie B1)
  • le permis moto (A1, A2 et A)
  • le permis poids lourd (C1, C, D, C1E, CE, D1E et DE).

Notez enfin que l'école de conduite à laquelle fera appel le candidat qui souhaite financer le permis via le CPF devra être certifiée « Qualiopi ».

Cas particulier : financement CPF d'un permis moto/voiture

Pour bénéficier du financement CPF du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger (motos et voitures), le décret pose une condition supplémentaire.

Le CPF ne pourra être mobilisé pour financer un permis pour un véhicule du groupe léger que si c'est le 1er permis.

Par dérogation, cette condition n'est pas requise pour une personne utilisant le CPF pour financer le permis remorque (BE).

En d'autres termes, un salarié qui a un permis voiture ou moto pourra se servir du CPF pour financer le permis remorque.

En revanche, un salarié titulaire du permis voiture ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour financer le permis moto.

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29/05/2024

Contrôle des demandes de remboursement de TVA : sur place ?

Dans certaines situations, une entreprise peut demander à l'administration fiscale le remboursement de la TVA qu'elle n'a pas pu déduire. Dans ce cadre, l'administration est autorisée à se rendre dans les locaux de l'entreprise pour instruire cette demande. Explications.

Demande de remboursement de TVA : faîtes entrer l'instructeur !

Pour rappel, pour calculer la TVA nette due, il faut retrancher du montant de la TVA que vous collectez votre propre TVA déductible. Toutefois, lorsque le montant de la taxe déductible s'avère plus important que celui de la TVA collectée, vous pouvez demander le remboursement de la différence : on parle alors d'un remboursement du crédit de TVA.

Notez que ce remboursement, en principe annuel, peut, toutes conditions remplies, être demandé mensuellement ou trimestriellement.

La demande de remboursement de TVA peut faire l'objet d'une procédure facultative de contrôle sur place qui permet à l'administration de se rendre dans les locaux de l'entreprise afin de procéder à des constats matériels, à consulter les livres ou documents comptables, ainsi que toutes pièces justificatives liées à cette demande.

L'administration vient de préciser les contours de cette procédure et rappelle qu'elle ne constitue pas, en soi, une vérification de comptabilité, mais s'inscrit dans le cadre de l'instruction des demandes contentieuses.

Dans ce cadre, elle ne peut aboutir qu'au rejet total ou à une admission partielle ou totale de la demande de remboursement de TVA.

Procédure d'instruction sur place : qui ?

Seuls les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent engager la procédure d'instruction sur place après avoir adressé à l'intéressé un avis d'instruction mentionnant :

  • la date de la demande de remboursement du crédit de TVA ;
  • la date à laquelle l'administration se présentera dans les locaux de l'entreprise ;
  • la possibilité pour l'administration de rejeter la demande de remboursement si, du fait de l'entreprise, la procédure n'a pas pu être mise en œuvre dans les 60 jours qui suivent la notification de l'avis d'instruction sur place ;
  • la faculté pour l'entreprise de se faire assister par un conseil de son choix.

Procédure d'instruction sur place : comment ?

L'instruction s'effectue dans les locaux de l'entreprise. L'instructeur peut avoir accès aux locaux à usage professionnel, aux terrains et aux entrepôts entre 8 heures et 20 heures et au cours des heures d'activité professionnelle de l'entreprise.

La décision finale de l'administration doit intervenir dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'avis d'instruction sur place et au plus tard dans les 60 jours de la 1ère intervention sur place.

Procédure d'instruction sur place : quand ?

L'administration formalise sa décision par l'envoi d'une lettre validant ou refusant le remboursement du crédit de TVA.

En cas de désaccord, l'entreprise dispose d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision pour introduire un recours devant le tribunal administratif.

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29/05/2024

Loi DDADUE : les principales mesures juridiques à retenir

Fin avril 2024, une loi dite « DDADUE » a été publiée, mettant en cohérence le droit français avec les normes européennes. Retour sur les principales mesures juridiques à connaître impactant les entreprises…

Loi DDADUE : des mesures juridiques pour tous les professionnels !

L'Union européenne met en place des normes juridiques appelées « directives » et « règlements ».

La particularité d'une directive est qu'elle ne s'applique pas en France tant que le Parlement n'a pas voté une loi faisant évoluer les normes nationales, tandis qu'un règlement s'applique d'office en France, sans nécessité d'une transposition.

Pour mettre en conformité le droit français avec le droit européen et transposer des directives, une loi dite « DDADUE » vient d'être publiée, intégrant les mesures suivantes, susceptibles d'intéresser spécifiquement les professionnels et portant sur :

  • l'extension des obligations des exploitants d'infrastructures de recharge en carburants alternatifs et création de sanctions administratives ;
  • l'extension du principe de sécurité générale des produits aux prestataires de service ;
  • les notions de « producteur » et de « distributeur » qui sont remplacées par celle « d'opérateur économique », qui est plus large ;
  • le recouvrement des créances fiscales et d'autres créances publiques au sein de l'Union européenne qui est facilitée ;
  • le devoir de diligence pour les opérateurs économiques mettant en service des batteries et les opérateurs sur le marché des batteries qui est étendue ;
  • l'interdiction systématique d'importation des boues d'épuration qui est supprimée ;
  • le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui évolue : un régime de sanctions est créé, applicable aux importateurs en cas de non-respect des obligations de déclaration pendant la période transitoire (à savoir du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025).

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29/05/2024

Acceptation tacite de la succession : une menace pour les soignants ?

Lors du décès d'un proche, les héritiers ont le choix d'exprimer leur volonté d'accepter ou non la succession. Mais certaines de leurs actions peuvent également entrainer une acceptation tacite de la succession. Une possibilité qui peut mettre dans l'embarras certains soignants accompagnant des patients en fin de vie…

Les soignants face au risque d'impayés après le décès d'un patient

Le Gouvernement a récemment été interpellé au sujet des situations potentiellement bloquantes que peuvent entrainer les règles relatives à l'acceptation des successions.

Pour rappel, lorsqu'une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :

  • l'accepter purement et simplement ;
  • l'accepter à concurrence de l'actif net ;
  • la refuser.

Pour la première de ces trois options, si cela peut se faire de façon expresse, cela peut également être fait de façon tacite.

C'est le cas lorsqu'un héritier potentiel agit d'une façon qui ne laisse aucun doute sur sa volonté d'accepter la succession, par exemple lorsque celui-ci use de biens ayant appartenus au défunt ou se sert de son argent.

Ce qui peut aboutir à des situations dans lesquelles un héritier potentiel va refuser de payer les sommes dues à un soignant ou aidant à domicile qui intervenait auprès du défunt par peur que cela l'amène à être considéré comme acceptant tacitement la succession.

C'est pourquoi un député demande au Gouvernement de clarifier cette législation pour éviter que des professionnels se retrouvent face à des impayés du fait du décès d'un patient.

Le Gouvernement rappelle qu'une nuance existe d'ores et déjà pour éviter ce type de situation. Une liste détaille les actes « purement conservatoire, de surveillance ou d'administration provisoire » qui n'emporte pas l'acceptation tacite de la succession.

Or, les « frais de dernière maladie » sont justement considérés comme des actes purement conservatoires et à ce titre peuvent être accomplis sans conséquences.

Les soignants peuvent donc percevoir les sommes qui leurs sont dues sans que les potentiels héritiers soient inquiétés.

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29/05/2024

Avocat : une collaboration libérale qui tourne court…

Un cabinet d'avocats conclu un contrat de collaboration libérale avec une avocate prévoyant une période d'essai de 3 mois. Alors qu'elle est en arrêt maladie, le cabinet lui notifie la rupture de cette période d'essai, ce qui est impossible, selon elle. A-t-elle raison ?

Contrat de collaboration libérale : à résilier en temps et en heure !

Un cabinet d'avocat conclu avec une avocate un contrat de collaboration libérale, comportant une période d'essai de 3 mois.

Au cours de celle-ci, le cabinet prend la décision de rompre la période d'essai, alors que l'avocate est en arrêt maladie.

« Impossible ! », estime l'avocate, rappelant que le règlement intérieur national des avocats prévoit que la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité d'un collaborateur libéral pour raison de santé médicalement constatée.

Une telle rupture n'est possible qu'en cas de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé, rappelle-t-elle.

« C'est vrai ! », remarque le juge : la réglementation propre aux avocats n'excluant pas la protection du collaborateur libéral en période d'essai, la notification envoyée par le cabinet est illicite.

« Pas si vite ! », rebondit le cabinet, pour qui l'avocate a justement commis un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé, à savoir :

  • des absences ;
  • un défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet ;
  • un manque de travail ;
  • un défaut de compte-rendu des dossiers durant une semaine ;
  • une carence dans la défense des intérêts de clients ayant dû être orientés vers d'autres confrères ;
  • un défaut de respect des délais de procédure qui a affecté l'obligation de diligence.

Sauf que ces reproches ne portent pas atteintes aux principes essentiels de la profession, considère l'avocate, certains n'étant, en outre, pas établis ou ayant constitués un incident isolé ayant pu être réparé.

Pour le juge, il n'y a effectivement pas là matière à considérer qu'il y a un manquement grave aux règles professionnelles. La résiliation du contrat de collaboration libérale est donc bel et bien illicite et l'avocate doit être indemnisée.

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29/05/2024

Télétravailleur, un travailleur (pas toujours) comme les autres…

Par principe, un salarié qui bénéficie du télétravail est considéré comme un salarié comme les autres au regard des conditions de travail et des modalités d'application de son contrat de travail, notamment s'agissant de sa rémunération, des primes et autres indemnités. Du moins en principe…

Télétravail, travail : des situations parfois différentes…

En raison de la pandémie, une entreprise a mis en œuvre un plan de continuité d'activité prévoyant :

  • d'une part, la mise en place d'un service minimum assuré par les salariés sur le terrain concernant les activités strictement nécessaires au maintien de la continuité de ses services et à la sécurité des biens et des personnes ;
  • d'autre part, le placement de salariés en travail à distance pour les activités pouvant être réalisées à partir de leur domicile avec les outils à leur disposition.

Pour les salariés qui ne se trouvent pas en situation de télétravail, et parce que le restaurant d'entreprise était fermé pendant cette période, l'entreprise a décidé de leur verser une « indemnité de cantine fermée ».

Une indemnité que réclament également les salariés de l'entreprise contraints de travailler à distance au motif que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

Mais l'entreprise conteste : quand bien même le télétravailleur doit être considéré comme exécutant son travail dans les locaux de l'entreprise pour l'appréciation de ses droits, il n'y a pas, selon elle, d'identité de situation entre salariés en position de télétravail et salariés travaillant sur site au regard du bénéfice de l'indemnité dite de « cantine fermée ».

Ce que confirme ici le juge : l'indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur site, les salariés en télétravail ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service.

En outre, les salariés en situation de télétravail n'ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d'entreprise, la fermeture administrative de ce restaurant en raison de la pandémie n'a pas entraîné de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs.

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28/05/2024

Réduction d'impôt pour dons : de nouveaux organismes exclus !

Les associations ou organismes, habituellement éligibles à la réduction d'impôt pour don, ne permettent plus aux particuliers qui réalisent un don à leur profit de bénéficier de l'avantage fiscal dès lors qu'ils ont définitivement été condamnés pour certaines infractions dont le nombre vient d'augmenter… Explications !

Dons aux associations = pas pour les organismes définitivement condamnés

Pour rappel, les dons effectués au profit d'associations ou d'organismes d'intérêt général permettent toutes conditions remplies, de bénéficier d'une réduction d'impôt directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu.

En revanche, lorsqu'un organisme, normalement éligible, est définitivement condamné pour certaines infractions, les dons effectués à leur profit n'ouvrent plus droit, pour les personnes les réalisant, au bénéfice de l'avantage fiscal.

Retenez que si le don à son profit reste possible, la réduction d'impôt n'est, quant à elle, plus accordée.

Jusqu'à présent ce mécanisme d'exclusion concernait les organismes définitivement condamnés pour :

  • escroquerie aggravée ;
  • abus de confiance ;
  • recel ;
  • blanchiment :
  • terrorisme ;
  • menace ou intimidation d'une personne exerçant une fonction publique.

Désormais, le champ d'application de cette exclusion est élargi aux organismes définitivement condamnés pour :

  • abus de faiblesse ;
  • abus de l'état de sujétion ;
  • délit de sujétion ;
  • délit de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins ou à l'adoption de pratiques manifestement dangereuse.

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28/05/2024

Un exploitant agricole… qui ne l'est pas vraiment ?

Un exploitant agricole qui loue des parcelles agricoles est tenu de les exploiter « personnellement ». Mais que faut-il entendre par ce terme ? C'est tout le débat qui va opposer un bailleur et son locataire, chacun ayant sa propre lecture de ce mot. Lequel va convaincre le juge ?

Bail rural = exploitation personnelle par l'agriculteur locataire !

Un agriculteur loue des parcelles de terre appartenant à un groupement foncier agricole (GFA) aux termes d'un bail rural.

Quelques années plus tard, le GFA demande la résiliation du bail rural au motif que l'agriculteur n'exploite pas personnellement les parcelles louées…

Il constate, en effet, que l'agriculteur fait à un prestataire de service chargé d'assurer l'ensemble des travaux de l'exploitation agricole et portant sur l'intégralité des parcelles données à bail, aux termes d'un contrat d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Pour le GFA, il s'agit là d'un manquement de l'agriculteur à ses obligations, puisqu'il est légalement prévu qu'il doit personnellement exploiter les parcelles louées.

« Mais je les exploite », réplique l'agriculteur, rappelant justement que le contrat de prestation de service indique expressément que les travaux sont réalisés sous sa direction et sous son contrôle.

Sauf que l'analyse des factures de fournitures, des règlements de cotisations MSA et de cotisations d'assurances, ainsi que les attestations produites émanant de témoins démontrent le contraire, réplique le GFA.

D'autant plus que l'agriculteur exerce, en réalité, une activité salariée de mécanicien, inconciliable avec l'exploitation des terres louées…

Autant d'éléments qui vont amener le juge à donner raison au GFA : le bail rural est donc résilié, aux torts de l'agriculteur !

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