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14/11/2024

Prévention des accidents du travail : un nouveau podcast disponible !

Dans la continuité de sa campagne consacrée à la sécurité au travail lancée en octobre 2024, le ministère a récemment fait la promotion d'un podcast dédié à la prévention et au traitement des accidents du travail. Focus.

Un podcast relayé par le ministère du travail autour des risques professionnels

En octobre dernier, une campagne de prévention visant à lutter contre les accidents du travail graves et mortels avait été lancée par le ministère du Travail, afin de sensibiliser le plus grand nombre et de rappeler les mesures générales de prévention.

Dans ce cadre, le ministère communique sur un nouveau podcast intitulé « Prévenir les accidents du travail : enjeux, responsabilités et actions concrètes ».

Regroupant divers acteurs concernés (chef d'entreprise, membre de l'INRS ou encore consultant en prévention), le podcast s'adresse aux employeurs et vise à leur faire comprendre les différents enjeux de la sécurité au travail.

Au programme : stratégie de sensibilisation, rappel des fondamentaux de la prévention des accidents du travail ou encore conseil aux employeurs quant aux stratégies d'intégration de la sécurité dans le quotidien de l'entreprise.

Enfin, notez que ce podcast est gratuit et disponible sur les différentes plateformes de diffusion disponibles.

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14/11/2024

Casinos : une nouvelle procédure pour ouvrir un établissement

L'exploitation des casinos est réglementée et ne peut se faire librement. Une procédure de désignation permet aux pouvoirs publics de déterminer les personnes habilitées à exercer cette activité. Cette procédure vient de faire l'objet d'une évolution notable…

Casinos : large actualisation des règles de fonctionnement

Les casinos pouvant, de par la nature de leur activité, présenter des risques pour le grand public, leur exploitation est réglementée.

C'est pourquoi les pouvoirs publics désignent, à l'issue d'une procédure, les personnes autorisées à exploiter un casino.

Cette procédure a été revue.

Il est précisé que la désignation d'un exploitant de casino se fait désormais par le biais d'une convention de délégation de service public conclue entre l'exploitant et la commune d'implantation du casino.

Cette convention, qui doit détailler les conditions d'exploitation des jeux et les activités annexes du casino, est conclue pour une durée maximale de 20 ans.

Pour le reste, il est prévu que les préfets soient désormais compétents pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux adressées par les casinos, une compétence précédemment détenue par les sous-préfets.

En outre, sont également revus :

  • les heures et jours d'ouverture des casinos et notamment les seuils minimums d'ouverture qui doivent être atteints en fonction du nombre de machines à sous ;
  • les modalités d'accès aux casinos, et notamment les suspensions temporaires ;
  • le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques qu'il est possible d‘exploiter ;
  • le déroulé des jeux, la surveillance des tables et les règles de mises d'argent.

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13/11/2024

Paludisme en Guyane : plus de tests rapides d'orientation diagnostique !

Le paludisme, aussi appelé Malaria, est une maladie encore présente en Guyane, même si des efforts ont permis de faire chuter en quelques années le nombre de cas. Ces efforts sont donc poursuivis grâce à un élargissement des personnes pouvant réaliser des tests d'orientation.

Paludisme en Guyane : à tester dans les gîtes contenant de l'or

Pour rappel, le paludisme est une maladie causée par un parasite et transmissible par la piqure de moustique femelle Anophèles, actif surtout la nuit.

Potentiellement mortelle, cette maladie est encore présente en Guyane, bien que le nombre de cas a particulièrement reculé, le nombre de cas enregistrés étant passé de 4 500 en 2005 à 600 en 2017.

Mais parce que cette maladie est encore extrêmement répandue dans le monde, les efforts ne doivent pas être relâchés. En effet, selon Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la moitié de la population dans le monde vit dans une zone à risque.

L'État a donc élargi la liste des personnes pouvant réaliser le « test rapide d'orientation diagnostique » (TROD) pour favoriser les détections dans le secteur des orpailleurs.

Concrètement, ce test peut être réalisé chez toute personne exploitant des gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir de l'or, par :

  • un médecin ou, sous sa responsabilité, du personnel ayant reçu une formation adaptée relevant de structures de soins, de structures de prévention ou de structures associatives ;
  • une personne exploitant ces gîtes formée par le médecin ou du personnel cité ci-dessus.

La formation nécessaire, dont le détail est disponible ici, dure une heure et dispense :

  • des informations pour identifier des symptômes d'une crise de paludisme ;
  • un apprentissage à la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique.

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13/11/2024

Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…

Après avoir transmis un quart d'un immeuble qu'il détient avec sa sœur au partenaire pacsé de cette dernière, un particulier demande à être remboursé des prélèvements sociaux qu'il a indument versés. Pourquoi ? Parce qu'un partage de bien dépendant d'une succession à un conjoint est exonéré. Refus de l'administration. Pourquoi ?

Plus-value immobilière : la nature de la transmission, ça compte !

Pour rappel, les gains, appelés plus-values, réalisés par un particulier à l'occasion de la vente de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières.

Hormis l'exonération fiscale applicable à la vente de la résidence principale, cette taxation ne s'applique pas non plus, en revanche :

  • aux partages des biens compris dans une succession et qui interviennent entre les membres de l'indivision, leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou ayants-droits à titre universel ou de plusieurs d'entre eux ;
  • aux partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage ;
  • aux partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.

Des cas d'exonération qui vont faire l'objet d'un débat…

Dans cette affaire, un particulier vend le quart d'un ensemble immobilier, qu'il détient en pleine propriétaire, au partenaire de sa sœur, lié à elle par un pacte civil de solidarité.

À l'occasion de la signature de l'acte notarié, il paye les prélèvements sociaux correspondants.

Sauf qu'il n'aurait pas dû les payer, conteste finalement le particulier qui en demande le remboursement : selon lui, les partages de biens immobiliers dépendant d'une succession entre les membres de l'indivision et leur conjoint échappent à toute imposition.

Seulement s'il s'agit de biens compris dans une succession, conteste l'administration. Or, rien ne prouve ici que la part de l'immeuble vendue ait été détenue par le particulier en indivision avec sa sœur, dans le cadre d'une succession.

Partant de là, l'acte notarié relatif à la transmission d'un quart de l'immeuble au partenaire de sa sœur est une vente et non un partage de biens immobiliers dépendant d'une succession.

Par ailleurs, l'immeuble, objet de la plus-value, n'a pas été partagé entre membres de l'indivision, leurs conjoints, ascendants ou descendants puisque l'acheteur n'est pas le conjoint de la sœur du particulier, ajoute l'administration.

Et pour finir, l'acte notarié ne porte pas sur un bien indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, puisque l'opération a précisément eu pour objet de créer cette nouvelle indivision entre la sœur du contribuable et son partenaire.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration. Toutes les conditions pour bénéficier d'une exonération n'étant pas remplies ici, la demande du particulier doit être refusée.

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13/11/2024

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : nouveaux tarifs dès 2025

Les entreprises qui ont une activité polluante ou qui utilisent des produits polluants sont redevables de la taxe sur les activités polluantes (TGAP) dont les tarifs, classique et majoré, vont connaître des nouveautés dès 2025 pour sa casquette « TGAP sur les déchets non dangereux ». Focus.

TGAP sur les déchets non dangereux : nouveaux tarifs en 2025

Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l'activité nécessite l'utilisation de produits polluants.

La loi de finances pour 2024 a fixé, à compter du 1er janvier 2025, à 65 € par tonne le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

En outre, la loi de finances pour 2024 prévoit que ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région (publié avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe).

Cette majoration devait être déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, à venir, entre un minimum de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne.

Et c'est chose faite ! À compter du 1er janvier 2025, la majoration pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région est fixée à 5 € par tonne.

Pour mémoire, cet objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation régionale de stockage de déchets non dangereux autorisée, dans les conditions suivantes :

  • lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l'objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge, l'objectif annuel est égal à ce seuil ;
  • dans les autres cas, l'objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :
    • la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, au titre de l'année d'exigibilité de la taxe ;
    • un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l'année d'exigibilité de la taxe.

Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l'installation de réception des déchets.

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13/11/2024

Navires de plaisance : la sécurité avant tout !

En matière de navigation, des règles spécifiques et techniques de sécurité doivent être appliquées. Concernant la navigation de plaisance, les règles ont fait l'objet de plusieurs mises à jour par le Gouvernement.

Sécurité de la navigation : des mises à jour ciblées

En matière de navigation, des règles spécifiques s'appliquent en fonction des catégories de navires.

Le Gouvernement a ainsi fait évoluer des points précis aux règles de sécurité applicables :

  • à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 mètres (division 240) ;
  • aux navires de plaisance traditionnels (division 244).

Parmi ces modifications, voici quelques exemples.

Concernant les navires de division 240 qui possèdent des moteurs de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu'à bord des véhicules nautiques à moteur le cas échéant, jusqu'ici le dispositif filaire d'arrêt d'urgence coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du conducteur devait être relié à son poignet ou à sa jambe en cas de moteur allumé.

À présent, le dispositif peut également être relié à un point fixe de l'équipement de flottabilité (comme un gilet de sauvetage) porté par le conducteur.

De même, si les navires effectuant une navigation de 2 milles à moins de 6 milles d'un abri devaient déjà, parmi l'équipement obligatoire, avoir un compas magnétique étanche, des précisions ont été apportées. Il doit à présent être fixé temporairement ou en permanence au navire et visible depuis le poste de conduite et :

  • soit respecter les conditions suivantes : appartenir à la classe A ou B, être compensé, disposer d'un éclairage, afficher le cap au poste de barre principal du navire, être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage ;
  • soit répondre aux exigences des normes ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001.

Le texte apporte un plus grand changement dans les conditions d'utilisation des planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur.

En effet, les planches à voile et planches aérotractées effectuant des navigations dans le cadre des préparations à des évènements sportifs et lors de compétitions, doivent, pour naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri, respecter les règles suivantes :

  • les pratiquants doivent porter une aide à la flottabilité d'un niveau de performance 50 (c'est-à-dire d'un niveau dit « basique ») et une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum la protection du torse et de l'abdomen ;
  • ils porter un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;
  • des bateaux d'encadrement et d'intervention (BEI) doivent être présents, sur le plan d'eau et à proximité des pratiquants, en nombre suffisant, d'une puissance suffisante, et avec du personnel d'encadrement qualifié, pour assurer la sécurité de l'activité et la récupération des matériels dérivants ;
  • les BEI doivent être en capacité d'embarquer la totalité des pratiquants et être équipés d'un émetteur-récepteur VHF.

En matière de location ou de prêt d'un véhicule nautique à moteur (VNM), lors de la signature du contrat, les parties devront remplir et signer un document dont le modèle se trouve ici.

Notez enfin que des précisions, disponibles ici, ont été apportées pour les modifications des navires traditionnels et un guide permettant de déterminer quel matériel individuel de flottabilité favorisé en fonction du poids est mis à disposition des utilisateurs.

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12/11/2024

Cotisation foncière des entreprises : la nature de l'activité, ça compte !

Une société qui vend les produits horticoles de son exploitation et des produits horticoles achetés auprès de tiers considère que son activité est agricole, et donc s'estime exonérée de cotisation foncière des entreprises. Ce que conteste l'administration fiscale, puis le juge : pour quel motif ?

Activité agricole exonérée de CFE : de la précision

Pour rappel, les exploitants qui exercent une activité de nature agricole sont, par principe, exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les bâtiments qui sont affectés à cette activité : plus simplement, la valeur locative de ces bâtiments n'est pas prise en compte pour le calcul de la cotisation due par le professionnel.

En revanche, cette exonération ne s'applique pas lorsque les bâtiments sont affectés à une activité de nature industrielle et commerciale.

Une précision qui va confronter une société à l'administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un jardinier implante, à proximité de son site de production horticole, une jardinerie où il commercialise ses propres produits horticoles, mais également des produits achetés auprès de tiers, tels que des produits de l'horticulture, de l'arboriculture, du mobilier, des produits phytosanitaires, de la volaille ou encore de l'outillage. 

Parce qu'il considère que son activité de « vente » constitue le prolongement de son activité « agricole », le jardinier demande à être exonéré de CFE, au motif qu'il exerce une activité de nature agricole.

Sauf que le jardinier ne commercialise pas sa seule production, constate l'administration fiscale : il vend également des produits achetés à des tiers. Dans ce cadre, son activité de vente ne constitue pas le prolongement de son activité agricole, et ne lui permet donc pas de bénéficier de l'exonération de CFE en cause.

Sauf qu'il exerce en réalité 2 activités distinctes, se défend le jardinier. La 1ère, de nature commerciale, consistant en la vente de produits achetés auprès de tiers sans lien avec ce qu'il produit, est bel et bien soumise à la CFE, acquiesce le jardinier.

En revanche, la 2de, qui consiste à vendre ses produits horticoles et d'autres produits horticoles achetés auprès de tiers, constitue une activité agricole qui ne doit pas être soumise à la CFE, conteste le jardinier.

Encore aurait-il fallu apporter la preuve que les produits horticoles qu'il achète auprès de tiers, en complément de sa propre production, ne représentent qu'une partie peu importante des volumes qu'il vend, poursuit l'administration. Ce qui n'est pas le cas ici.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration. Rien ne prouve ici que les produits horticoles achetés auprès de tiers ne représentent qu'une partie peu importante des ventes du jardinier.

Partant de là, son activité de vente de produits horticoles ne peut être regardée comme constituant le prolongement de son activité de production et revêtir, par suite, un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l'exonération. 

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12/11/2024

Accord collectif à durée déterminée : une dénonciation possible ?

Par principe, la dénonciation d'un accord est possible pour les accords collectifs conclus à durée indéterminée. Mais qu'en est-il lorsqu'un accord collectif, conclu à durée déterminée, prévoit une possibilité de reconduction tacite ? Cette reconduction tacite est-elle admise ? Le cas échéant, ouvre-t-elle droit à la possibilité de le dénoncer ? Réponses du juge…

Un accord à durée déterminée… tacitement renouvelable : dénonciable ?

Un employeur conclut avec 2 syndicats un accord collectif relatif à la mise en place du CSE.

Cet accord collectif entre en vigueur le 7 juin 2019, jour du résultat des élections professionnelles, et est conclu à durée déterminée.

Il est, en effet, prévu que cet accord cesse de produire effet 4 ans après son entrée en vigueur au plus tard, pour correspondre à la durée du mandat du CSE.

Une autre clause prévoit également la possibilité pour cet accord de faire l'objet d'une reconduction tacite, en l'absence de dénonciation ou de révision par l'un des signataires, intervenues dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Et justement, à l'approche des nouvelles élections professionnelles, l'employeur décide de procéder à la dénonciation de cet accord, notifiée aux parties signataires le 3 mars 2023.

Sauf qu'un des syndicats considère que cette dénonciation est trop tardive : la notification a été reçue le 7 mars 2023 ; l'accord avait donc d'ores et déjà fait l'objet d'une tacite reconduction et ne peut pas être dénoncé.

Mais cet argument ne convainc pas le juge qui tranche en faveur de l'employeur : l'accord collectif est dénoncé et cesse de produire effet ici puisque l'employeur a respecté le délai de préavis pour ce faire de 3 mois en la notifiant le 3 mars 2019, pour une réception le 7 mars 2019.

L'accord collectif avait donc bel et bien cessé de produire effet le 7 mars 2019, conformément à ce qu'il prévoyait.

Se faisant, le juge confirme qu'un accord collectif conclu à durée déterminée peut prévoir sa reconduction tacite, laquelle doit ouvrir le droit, pour les parties, à la possibilité de le dénoncer ou de le réviser, moyennant le respect d'un délai de préavis fixé par l'accord, avant l'expiration du terme.

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12/11/2024

Assurance chômage : prorogation du régime jusqu'au 31 décembre 2024 !

Le régime d'assurance chômage, tel qu'il devait être appliqué jusqu'au 31 octobre 2024 vient d'être à nouveau prorogé, le temps pour les partenaires sociaux de tenter de trouver un nouvel accord. Le bonus-malus est également prorogé. Explications.

Assurance chômage : le bonus-malus également prorogé…

Pour rappel, le refus d'agrément de la Convention d'Assurance chômage le 10 novembre 2023, suivi de la dissolution de l'Assemblée nationale, avait conduit à proroger le régime d'indemnisation de l'Assurance chômage jusqu'au 31 octobre 2024.

Parce que le gouvernement actuel entend laisser le temps aux partenaires sociaux d'aboutir à une nouvelle Convention d'Assurance chômage, le régime actuel est (à nouveau) prorogé.

Le régime d'indemnisation de l'Assurance chômage, qui était censé s'achever le 31 octobre 2024, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024.

Les règles d'indemnisation, ainsi que celles des cotisations, resteront donc les mêmes jusqu'à cette date.

Toutes conditions remplies, le bonus-malus sur la cotisation patronale d'assurance chômage, qui consiste à moduler le taux de contribution patronale à la cotisation chômage en fonction du taux de séparation dans l'entreprise, est aussi, de ce fait, prolongé jusqu'au 31 décembre 2024.

Par principe, la 3e période de modulation, ouverte le 1er septembre 2024 devrait courir jusqu'au 31 août 2025, même si un texte ultérieur devra être adopté pour prolonger cette période en 2025.

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12/11/2024

C'est l'histoire d'une société qui, faute de travail, pense pouvoir échapper à la taxe foncière…

Propriétaire de locaux dans lesquels elle exerce une activité de transformation du maïs, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'elle refuse de payer. Connaissant des difficultés d'approvisionnement, elle se retrouve sans activité, avec des locaux inexploitables…

… et donc non passibles de cette taxe foncière, estime la société… Mais rien n'indique que la société ne peut plus utiliser ses locaux, constate l'administration fiscale pour qui la taxe foncière est due ici. « Faux ! », conteste la société : la fermeture de ses locaux est indépendante de sa volonté, car elle est la conséquence de ses difficultés d'approvisionnement en maïs…

« Insuffisant ! », tranche le juge : la société n'apportant pas la preuve qu'elle ne peut plus utiliser ses locaux, soit en modifiant ses conditions d'approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente, leur inexploitation ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté. La taxe foncière est due ici.

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12/11/2024

Dépistage néonatal : la liste des maladies dépistées s'allonge !

Depuis le 1er novembre 2024, tous les nouveau-nés en France pourront être dépistés de la drépanocytose, une maladie génétique ajoutée au programme national de dépistage néonatal.

La drépanocytose : un dépistage systématique partout en France

Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter 13 maladies de manière précoce.

Concrètement, une petite piqûre au talon ou à la main du nouveau-né de 2 ou 3 jours est réalisée, avec l'accord des parents, et gratuitement.

Parmi les 13 pathologies dépistées est comprise depuis le 1er novembre 2024 la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang responsable de la déformation des globules rouges qui deviennent fragiles et rigides. Cela se traduit par une anémie persistante, des complications vasculaires, des crises douloureuses et des infections répétées.

Cette maladie est fréquente chez les personnes d'origine africaine, antillaise et dans certaines parties du subcontinent indien. Si ce dépistage était jusqu'alors réalisé de manière ciblée en métropole en fonction des origines des parents, il leur était déjà systématiquement proposé en outre-mer.

À présent, le dépistage de cette maladie est systématique, permettant une prise en charge rapide du nourrisson.

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12/11/2024

Pertinence des prescriptions médicales : des modalités précisées

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit que la prise en charge de certains produits par l'assurance maladie peut être conditionnée à la fourniture d'informations par les prescripteurs. Le Gouvernement a apporté les modalités d'application de cette nouvelle obligation. Revue de détails.

Prescriptions médicales : des précisions sur l'ordonnance ou en annexe

Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit que la prise en charge d'un produit de santé peut être à présent conditionnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription.

Un décret est venu préciser les modalités d'application de cette mesure. Ainsi, depuis le 1er novembre 2024, le prescripteur, par exemple le médecin généraliste, doit renseigner les circonstances et les indications de sa prescription lorsque le produit et / ou les prestations ainsi prescrites présentent :

  • un intérêt particulier pour la santé publique ;
  • un impact financier pour les dépenses d'assurance maladie ;
  • ou un risque de mésusage.

Concrètement, le prescripteur doit indiquer si la prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute Autorité de santé. Ces informations doivent figurer soit directement sur l'ordonnance soit sur un document dédié, joint à l'ordonnance.

Dans ce dernier cas, le prescripteur peut utiliser :

  • un téléservice dédié ;
  • par exception, un questionnaire disponible sur le site de l'assurance maladie, qui sera ensuite adressé par voie postale ou par tout système de communication sécurisé mis en place par l'assurance maladie, au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré.

Le document doit également être présenté au pharmacien ou au professionnel exécutant la prescription.

Notez qu'en cas de non-respect de cette règle, l'assurance maladie peut demander le remboursement aux professionnels des sommes prises en charge de manière indue.

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