Actualités

Bandeau général
07/06/2024

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : quel avenir pour les établissements scolaires privés ?

Suite à la réforme de la taxe d'habitation, des inégalités ont été constatées entre les établissements scolaires privés au regard de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS). Si certains d'entre eux ont reçu un avis d'imposition, d'autres ont été exonérés… D'où l'interrogation d'une députée…

THRS des établissements scolaires privés = Dégrèvement pour 2023

Une députée interpelle le Gouvernement sur la situation des établissements scolaires privés au regard de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS).

Si l'administration fiscale considérait, selon une jurisprudence ancienne, que ces établissements étaient totalement exonérés de THRS, elle revient progressivement sur sa position depuis plusieurs mois.

Dans ce cadre, certains établissements scolaires privés ont reçu pour la 1ère fois, fin 2023, des avis d'imposition au titre de la THRS dont ils étaient jusqu'alors exonérés, alors que d'autres ont continué à bénéficier de l'exonération.

Une situation inégale sur l'ensemble du territoire souligne la députée qui interroge alors le Gouvernement sur la possibilité d'exonérer, à l'avenir, l'ensemble des établissements scolaires privés de THRS tel qu'il l'avait promis.

La position du Gouvernement est claire : les établissements scolaires privés sont soumis à la THRS au titre des locaux meublés qu'ils occupent. Toutefois, ils échappent à cette taxe s'agissant des locaux destinés au logement des élèves (dortoirs, installations sanitaires, réfectoires, salles de cantine, salles de classe).

En revanche, les salles des professeurs et les locaux affectés à l'administration de ces établissements sont soumis à la THRS.

Il a été constaté, suite à la réforme de la taxe d'habitation, que les déclarations d'occupation des établissements scolaires n'ont pas toujours permis d'identifier clairement les surfaces imposables à la THRS de celles qui sont exonérées, ce qui a conduit aux inégalités décrites par la députée.

Conscient de ces difficultés opérationnelles, le Gouvernement a demandé à l'administration fiscale de procéder au dégrèvement de l'ensemble des établissements d'enseignement privés au titre de la THRS de l'année 2023.

Notez que le Gouvernement souligne que des travaux vont être entrepris dans les prochains mois pour clarifier le droit applicable sur ce sujet.

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : quel avenir pour les établissements scolaires privés ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
07/06/2024

C'est l'histoire d'un prêt, d'un remboursement… et d'un redressement fiscal…

Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration se penche sur 2 sommes conséquentes créditées sur le compte bancaire d'un couple. Des sommes qui, en l'absence de justificatifs, doivent être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, selon l'administration.

« Des revenus ? », s'étonne le couple qui rappelle que ces 2 sommes correspondent à des prêts : un prêt familial, relevé de compte bancaire mentionnant le nom du prêteur à l'appui, et un prêt amical, comme l'atteste le contrat de prêt. Sauf que le relevé de compte bancaire ne correspond ni par sa date, ni par le montant crédité, à la somme en cause. Et pour l'autre prêt amical, rien ne prouve les liens entre le couple et le prêteur et le contrat de prêt n'est même pas daté…

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les sommes en cause ne sont pas des revenus imposables ou qu'elles se rattacheraient à une catégorie précise de revenus. Elles sont donc imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée !

La petite histoire du jour - © Copyright WebLex

En savoir plus...
06/06/2024

Réduction d'impôt pour les résidents d'EHPAD : vers un crédit d'impôt ?

Les personnes dépendantes peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'une réduction d'impôt au titre de leurs dépenses d'accueil dans un EHPAD. Pour une députée, l'avantage fiscal, qui consiste en une « réduction » d'impôt, fait naître une inégalité de traitement pour les personnes modestes non imposables. D'où l'idée de le transformer en « crédit » d'impôt… Qu'en pense le Gouvernement ?

Oui à la réduction d'impôt : non au crédit d'impôt

Afin d'aider financièrement les personnes dépendantes, il existe une réduction d'impôt au titre des dépenses d'accueil dans les établissements pour personnes dépendantes tels que les EHPAD.

Ces personnes bénéficient, toutes conditions remplies, d'une réduction d'impôt correspondant à 25 % du montant des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement, dans la limite de 10 000 €.

Ce qui interpelle une députée : parce qu'il s'agit d'une réduction d'impôt, par définition, seuls en bénéficient les résidents effectivement imposables à l'impôt sur le revenu. Une situation qui fait naître une inégalité de traitement vis à vis des résidents ne payant pas d'impôt sur le revenu.

D'où l'idée, soumise par la députée, de transformer cette réduction d'impôt en crédit d'impôt.

Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que les personnes vivants en EHPAD bénéficient de tout un arsenal d'autres aides telles que :

  • l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
  • l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
  • l'aide sociale à l'hébergement (ASH).

Par ailleurs, d'autres mesures fiscales telles que la carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » permettent de bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

De plus, si les enfants de la personne habitant en EHPAD lui apportent une aide financière, la fraction de cette aide correspondant aux frais d'hébergement n'est pas imposable au nom du bénéficiaire, à condition :

  • que ces frais soient réglés directement à l'établissement ;
  • que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources.

Réduction d'impôt pour les résidents d'EHPAD : vers un crédit d'impôt ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
06/06/2024

Acide hyaluronique : fin de l'accès libre

Les produits à base d'acide hyaluronique injectable peuvent être utilisés dans le cadre de soins à finalité esthétique. Si, en théorie, seuls les médecins sont autorisés à pratiquer ces actes, l'accès trop simple aux produits a entrainé une multiplication des complications. Ce qui a poussé le Gouvernement à agir…

Le contrôle est redonné aux médecins et chirurgiens-dentistes

Les injections de produits à base d'acide hyaluronique se sont popularisées pour des soins à finalité esthétique. Avec cette popularisation, de plus en plus de personnes, professionnels ou non, se sont mises à proposer ce genre de soins.

Mais ces personnes ne sont pas nécessairement autorisées ou formées à réaliser ce genre de gestes. Ce réseau de soin parallèle a par conséquent entrainé une augmentation significative du nombre de complications liées à ces produits.

Parmi les causes de cette situation, on peut citer le fait que ces produits puissent être achetés librement en pharmacie.

C'est pourquoi le Gouvernement a pris la décision de limiter leur acquisition.

À partir du 30 juin 2024, il ne sera plus possible d'acheter librement des produits à base d'acide hyaluronique injectable.

Il faudra détenir une prescription délivrée par un médecin pour pouvoir acheter un produit à base d'acide hyaluronique, que son usage soit médical ou esthétique.

Lorsque l'usage en est purement médical, il sera possible d'obtenir une prescription par un chirurgien-dentiste.

Acide hyaluronique : fin de l'accès libre - © Copyright WebLex

En savoir plus...
06/06/2024

Rémunération de dirigeant : non versée mais imposable ?

Face aux difficultés financières de sa société, un dirigeant a décidé de ne pas se verser sa rémunération de décembre 2023, qui a donc été inscrite, d'un point de vue comptable, au crédit de son compte courant d'associé. Et, parce qu'il n'a pas « perçu » cette rémunération, il ne l'a donc pas déclaré au moment de remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu en mai 2024. Sauf que l'administration fiscale voit les choses différemment : pour elle, cette rémunération, même non versée, reste malgré tout « disponible », donc imposable...

Qui a raison ?

La bonne réponse est...
L'administration fiscale

Parce qu'il a, par définition, participé à la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due, la rémunération d'un dirigeant inscrite à son compte courant d'associé, mais non perçue au 31 décembre d'une année, est considérée comme ayant été mise à sa disposition au titre de cette année, dès lors qu'aucune circonstance ne l'a pas empêché d'en disposer immédiatement.

Ici, le dirigeant aurait dû déclarer, sur sa déclaration d'impôt 2024, la rémunération de décembre 2023 qui ne lui a pas été versée.

Pour que cette rémunération, non versée, ne soit pas imposable, il faut établir que la situation financière de la société était telle que son versement était manifestement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté du dirigeant.

En savoir plus...
05/06/2024

Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l'écran ?

Une société irlandaise fournit des prestations de services informatiques auprès d'une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France, fondateur et associé majoritaire de la société irlandaise. Une situation qui conduit l'administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?

Dispositif anti-abus = à la recherche du véritable prestataire…

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu'une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu'il permet de faire échapper à l'impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C'est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l'impôt sur le revenu (IR) français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l'étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers si :

  • elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il créé une société en Irlande dont il devient associé majoritaire. Cette société conclut un contrat de prestation de service avec une société française.

Dans le cadre de ce contrat, le particulier intervient auprès de la société française pour effectuer des prestations informatiques.

En contrepartie, la société française verse des rémunérations à la société irlandaises au titre des prestations informatiques.

Une situation qui attire l'attention de l'administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à la société irlandaise chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s'appliquer ici, estime l'administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations informatiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu'il effectue ces prestations pour le compte de la société irlandaise. Par ailleurs, cette dernière a eu recours à d'autres prestataires en tant que sous-traitants. Et pour preuve, il fournit une attestation d'un chef de projet d'une autre société indiquant les missions qui lui ont été confiées, démontrant que le travail ne pouvait pas être effectué par le seul particulier.

« Insuffisant ! », estime l'administration : la société irlandaise n'est qu'une société « écran » qui n'intervient pas dans la fourniture des prestations informatiques lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves à l'appui :

  • la société française et la société irlandaise ont conclu un contrat de prestations de service signé par l'associé fondateur ;
  • les comptes rendus d'activité font figurer son nom et mentionnent son nombre d'heures et de jours travaillés auprès de la société française ;
  • la société irlandaise se trouve dans un pays à fiscalité privilégiée.

Autant d'indices qui attestent que les prestations litigieuses rémunérées par la société française correspondent à un service rendu par le particulier et que les recettes doivent donc être imposées entre ses mains.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que la société irlandaise intervient dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l'inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.

Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l'écran ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
05/06/2024

Jeunes entreprises de croissance : les critères économiques sont disponibles !

Une entreprise peut être qualifiée de jeune entreprise de croissance (JEC) pour bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux. Mais encore faut-il savoir quels sont les critères de performance économique permettant d'accéder à ce statut. Des critères enfin connus…

JEC : qu'est-ce que la performance économique ?

Pour mémoire, la loi de finances de 2024 a créé une nouvelle déclinaison de la jeune entreprise innovante (JEI) : la jeune entreprise de croissance (JEC).

Ce mécanisme permet aux entreprises éligibles de bénéficier d'exonérations sociales et d'impôts locaux pendant plusieurs années.

Une JEC est une entreprise réalisant des dépenses de recherche, bien que moins importantes qu'une JEI « classique » (montant représentant entre 5 et 15 % de ses charges fiscalement déductibles contre minimum 15 % pour une JEI), mais qui est dite à fort potentiel de croissance en raison de certains critères.

Encore fallait-il avoir ces critères d'éligibilité de croissance !

C'est chose faite grâce à un décret applicable depuis le 1er juin 2024. Une entreprise est une JEC si, outre les autres conditions, elle justifie que :

  • son effectif, calculé selon les modalités du Code du travail, a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice (c'est-à-dire l'exercice N-2) ;
  • le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.

Notez que, pour l'application de ces conditions, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois.

Jeunes entreprises de croissance : les critères économiques sont disponibles ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
05/06/2024

Reconnaissance faciale dans les aéroports : encore un stockage de données ?

Si la reconnaissance faciale est plébiscitée par les acteurs du transport aérien pour rendre plus efficaces les contrôles, cette technique pose des questions en matière de protection des données. Des questions auxquelles le Comité européen de la protection des données (CEPD) apporte des réponses.


Le passager au cœur du stockage de ses données

Pour rappel, la reconnaissance faciale est une technique qui utilise les traits du visage pour :

  • authentifier une personne, c'est-à-dire vérifier qu'elle est bien qui elle prétend être ;
  • identifier une personne, c'est-à-dire la retrouver parmi d'autres individus, dans une base de données.

Très concrètement, cette technologie s'appuie sur des photographies ou des enregistrements desquels on extrait des données biométriques afin de créer un « gabarit ».

La reconnaissance faciale se fait ensuite par comparaison entre le gabarit de la personne à authentifier ou identifier et les autres modèles.

Cette technique se répand partout dans le monde et, notamment, dans le secteur aéroportuaire. Le passager est ainsi invité à scanner sa carte d'embarquement et son document d'identité avec lequel sera comparé son visage pour passer les contrôles sans avoir à présenter à nouveau ses documents.

L'avantage est évident : l'embarquement et l'enregistrement des bagages sont plus rapides.

En revanche, ce système peut présenter des dangers en matière de protection des données biométriques qui sont, d'après le RGPD, des données personnelles.

Si la CNIL avait déjà donné ses recommandations pour assurer le respect des droits et libertés des passagers, c'est au tour du Comité européen de la protection des données (CEPD) de se prononcer sur le sujet et sur le respect des principes suivants :

  • la limitation de la conservation des données ;
  • l'intégrité et la confidentialité des données ;
  • la protection des données dès la conception et par défaut ;
  • la sécurité du traitement.

Pour respecter les principes énoncés plus haut, le CEPD conseille des solutions de stockage sur des supports offrant aux passagers la possibilité de garder le contrôle sur leurs données, à savoir :

  • soit directement entre leurs mains, par exemple grâce à leur téléphone portable ;
  • soit via une base de données centrale avec une clé de cryptage mise uniquement à leur disposition.

De cette manière, la sensibilité des données recueillies est contrebalancée avec le contrôle rendu aux passagers dans le stockage de ces données.

Enfin, notez que le CEPD indique que seuls les passagers ayant donné leur consentement et s'étant eux-mêmes inscrits devraient pouvoir être contrôlés via la reconnaissance faciale.

En savoir plus...
05/06/2024

Actions gratuites : quelle prise en compte dans les indemnités de départ ?

Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié peut prétendre au versement d'une indemnité de rupture du contrat. Cette indemnité est calculée à partir d'un salaire de référence sur une période antérieure à la rupture… qui inclut les actions attribuées à titre gratuit ? Réponse du juge.

Départ du salarié : les actions gratuites doivent-elles être intégrées au salaire de référence ?

Un salarié, ayant adhéré à un plan de cessation anticipée d'activité, conteste les indemnités de départ qu'il a touchées au moment de la rupture de son contrat de travail.

Plus précisément, il conteste le calcul du salaire de référence servant de base de calcul à ces indemnités, en ce qu'il n'intègre pas certaines actions gratuites dont il a bénéficié dans le cadre d'un plan d'actionnariat mis en place par son employeur.

Pour le salarié, ces actions font partie intégrante de son salaire puisqu'elles sont soumises à cotisations sociales et sont attribuées en contrepartie de l'exécution de son contrat.

Pour l'employeur, au contraire, ces éléments ne font pas partie intégrante du salaire parce que, certes acquises par le salarié, elles sont valorisées ultérieurement en fonction du seul cours de la Bourse.

« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur de l'employeur : les actions gratuites ne doivent pas être intégrées au salaire de référence permettant de déterminer les indemnités de rupture du contrat en ce qu'elles n'ont pas la nature de salaire.

Plus précisément, le juge rappelle que le fait qu'un élément de salaire soit soumis à cotisations ne suffit pas pour admettre qu'il est inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture du contrat de travail.

Actions gratuites : quelle prise en compte dans les indemnités de départ ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
05/06/2024

Commissaires de justice : actualisation de l'indemnité pour frais de déplacement

Les commissaires de justice (nouvelle profession regroupant les huissiers et les commissaires-priseurs) peuvent bénéficier d'indemnités pour compenser les frais qu'ils engagent pour leurs déplacements. Les modalités de leur indemnisation sont précisées…

Frais de déplacement des commissaires de justice : déclarations, délais, contrôles…

Pour le remboursement de leurs frais de déplacement, les commissaires de justice (nouvelle profession regroupant les huissiers et les commissaires-priseurs) bénéficient d'une indemnité qui peut être forfaitaire ou au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques.

Un nouveau texte vient préciser les modalités de calcul à prendre en compte pour établir le montant de l'indemnité.

Afin de bénéficier de cette indemnité, les commissaires de justice doivent fournir au service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés.

Les bordereaux doivent être envoyés au plus tard :

  • le 10 avril pour le 1er trimestre ;
  • le 10 juillet pour le 2e trimestre ;
  • le 10 octobre pour le 3e trimestre ;
  • le 10 janvier pour le 4e trimestre.

Lorsque les commissaires de justice s'avèrent être débiteurs à l'égard du service de compensation, les sommes dues sont réglées au service avant :

  • le 10 juillet pour le 1er trimestre ;
  • le 10 octobre pour le 2e trimestre ;
  • le 10 janvier pour le 3e trimestre ;
  • le 10 avril pour le 4e trimestre.

À l'inverse, si c'est le service de compensation qui est débiteur à l'égard d'un commissaire de justice, il doit lui verser les sommes dues dans le mois suivant la déclaration.

Le nouveau texte vient également fixer les conditions dans lesquelles le service de compensation peut procéder à des contrôles auprès des commissaires de justice pour vérifier la bonne tenue des déclarations.

Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur depuis le 1er juin 2024.

Commissaires de justice : actualisation de l'indemnité pour frais de déplacement - © Copyright WebLex

En savoir plus...
05/06/2024

Espace numérique : un web de plus en plus sécurisé ?

Fin mai 2024, une loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique a été publiée : protection des plus jeunes, renforcement des mesures pénales, lutte contre les « deepfakes », etc. Retour sur les principales mesures à retenir…

Panorama des mesures de la loi SREN

Selon le rapport ayant servi à élaborer la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite « Loi SREN », les professionnels comme les particuliers ont parfois le sentiment d'évoluer dans un « Far West » lorsqu'ils sont dans l'espace numérique.

Toujours d'après ce rapport, 50 % des arnaques ont lieu en ligne, 50 % des jeunes ont déjà été harcelés en ligne et 80 % des enfants ont été exposés à la pornographie en ligne, sans compter les injures misogynes, racistes, homophobes, antisémites, islamophobes qui envahissent les réseaux sociaux.

C'est avec cet état des lieux en tête que la loi SREN a été votée fin mai 2024, comportant les mesures suivantes.

  • Vérification de l'âge des utilisateurs

Tout d'abord, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) va établir un référentiel fixant les exigences techniques minimum que devront respecter les systèmes de vérification d'âge des sites pornographiques.

Ce référentiel verra le jour d'ici fin juillet 2024 et les sites pornographiques auront alors 3 mois pour s'y conformer. Aucun contenu pornographique ne pourra être affiché sur l'écran du site internet, tant que le contrôle de l'âge de l'utilisateur n'est pas vérifié.

En cas de non-respect de la réglementation, l'Arcom pourra prononcer une amende ne pouvant pas excéder 150 000 € ou 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes. Elle pourra aussi ordonner le blocage des sites et leur déférencement des moteurs de recherche sous 48 heures.

Ensuite, l'Arcom va pouvoir demander aux gestionnaires des boutiques d'applications logicielles d'empêcher le téléchargement des applications logicielles ne respectant pas les obligations de vérification d'âge.

  • Contenus violents

Le défaut d'exécution d'une demande de retrait de contenu pédopornographique par un hébergeur est désormais pénalement sanctionné.

Les producteurs de vidéos pornographiques vont devoir afficher un message d'avertissement avant et pendant la diffusion de contenus comportant la simulation d'un viol ou d'un inceste.

Les personnes ayant tourné des vidéos pornographiques vont pouvoir obtenir leur retrait sur internet, lorsque ces vidéos sont diffusées en violation de leur contrat.

La plateforme Pharos va pouvoir, à titre expérimental, ordonner le retrait sous 24 heures ou le blocage ou le déréférencement sans délai des images d'actes de torture ou de barbarie.

  • Arnaque en ligne

Il est créé un dispositif administratif de filtrage « anti-arnaque » des sites internet à destination du grand public pour le vol de données personnelles ou financières.

Lorsqu'un chantage au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel et en vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel est exercé par un service de communication au public en ligne, il peut être sanctionné par 7 ans de prison et 100 000 € d'amende.

  • Prévention et sanction

La publication d'un « deepfake » est désormais passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Lorsqu'elle est à caractère sexuel, la sanction est 2 ans de prison et 60 000 € d'amende.

La possibilité de prononcer une peine complémentaire de suspension du compte utilisateur à un service de plateforme en ligne est étendue lorsqu'une infraction a été commise en utilisant ledit service.

Une nouvelle peine de stage est créée, dédiée à la sensibilisation au respect des personnes dans l'espace numérique.

  • Protection et sensibilisation

Il est créé une réserve citoyenne du numérique chargée de contribuer à la sensibilisation aux usages civiques des services et espaces numériques. Elle va aussi participer à la lutte contre la diffusion des contenus de haine ou de violence sur internet.

Pour réduire la dépendance des entreprises aux fournisseurs de Cloud, les mesures suivantes sont prises : encadrement des frais de transfert de données et de migration, plafonnement à un an des crédits Cloud (avoirs commerciaux), obligation pour les services Cloud d'être interopérables, etc.

Les hébergeurs qui fournissent des prestations de conservation de données de santé à caractère personnel vont être soumis à d'avantages d'exigences pour être conformes au RGPD. En effet, ils devront être certifiés par le référentiel SecNumCloud.

Les fournisseurs de services Cloud et leurs intermédiaires sont soumis à des obligations de publicité et de transparence concernant le niveau de sécurité des données qu'ils hébergent.

  • Jeux en ligne

Les jeux à objet numérique monétisable (Jonum), actuellement en plein développement dans le cadre du Web 3, vont faire l'objet d'un encadrement expérimental pendant 3 ans. Les sociétés les proposant au public devront notamment le déclarer préalablement à l'Autorité nationale des jeux.

Espace numérique : un web de plus en plus sécurisé ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
04/06/2024

Navire autonome : un cadre juridique précisé

Le navire autonome fait à présent l'objet d'un cadre juridique spécifique, qui reprend un certain nombre de règles applicables aux navires « classiques ». Faisons le point.

Navires autonomes : une utilisation encadrée

Définition

Le navire autonome est défini comme « un navire opéré (autrement dit piloté) à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord ».

Certificats

Lorsqu'ils sont nécessaires, un certain nombre de certificats doit être obtenu et renouvelé. Deux nouveaux certificats sont ajoutés à la liste, aussi bien pour les navires autonomes que pour les autres navires :

  • la déclaration de conformité attestant de la notification de la consommation du fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle ;
  • le certificat relatif au rendement énergétique.
Sortie en mer

Dans le cas où un navire autonome ne présente pas toutes les caractéristiques permettant à son exploitant d'être titulaire de l'ensemble des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution requis, il peut, à des fins expérimentales, être autorisé à prendre la mer, mais uniquement dans les eaux territoriales françaises.

Cette autorisation est conditionnée au bon respect des conditions d'entretien et d'exploitation. Le navire doit être en mesure d'assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, la prévention de la pollution et des risques professionnels.

Les cas où un navire autonome peut sortir en mer sont les suivants :

  • les essais techniques et mises au point ;
  • les évaluations des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le navire ;
  • une démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles ;
  • une exploitation à titre expérimental.
Formation

Pour être opérateur de navire autonome, il faudra, au même titre que les marins, passer et obtenir les certifications adéquates.

Navire autonome : un cadre juridique précisé - © Copyright WebLex

En savoir plus...
 << < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > >>