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30/08/2021

Associés de SCI : le point sur l'abus de minorité

L'exercice de leur droit de vote par les associés d'une SCI ne doit pas constituer un « abus ». Mais de quelle situation parle-t-on exactement ? A quel moment y a-t-il « abus » ?


Abus de droit de vote : sous conditions

Pour rappel, les associés d'une SCI ont le droit de participer aux décisions collectives relatives à la vie de la société.

Si la liberté de vote est le principe, celle-ci peut toutefois donner lieu à indemnisation dans le cas d'un « abus », par les associés, de leur droit de vote.

L'abus de droit de vote peut prendre 2 formes distinctes :

  • l'abus de majorité, dans l'hypothèse où la décision adoptée par le ou les associés majoritaires de la société s'avère à la fois :
  • ○ contraire à l'intérêt social ;
  • ○ et n'a été prise que dans le seul but de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés ;
  • l'abus de minorité, dans le cas où l'associé minoritaire de la société adopte une décision là encore :
  • ○ contraire à l'intérêt général de la société, en interdisant une opération jugée essentielle pour elle ;
  • ○ et ce, dans le seul but de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.

L'une ou l'autre des formes de l'abus de droit de vote nécessite donc la réunion de 2 critères différents, dont le caractère cumulatif est impératif.

C'est justement ce que vient de rappeler le juge : dans cette affaire, les associés majoritaires d'une SCI accusaient l'associé minoritaire d'un « abus de minorité » pour avoir refusé de consentir à la vente de l'unique bien immobilier de la société, ce qui constituait pourtant le seul moyen de renflouer sa trésorerie.

Mais le juge rejette tout « abus de minorité » au motif qu'ici, si la décision de l'associé minoritaire est bien contraire à l'intérêt social de la société puisqu'elle l'empêche de faire face à ses difficultés financières, rien ne prouve qu'elle ait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts propres de l'associé minoritaire au détriment des associés majoritaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2021, n° 19-17161

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30/08/2021

« Gérer mes biens immobiliers » : un nouveau service en ligne

Les propriétaires qui souhaitent pouvoir consulter toutes les caractéristiques de leurs biens immobiliers peuvent désormais se servir du service « Gérer mes biens immobiliers » mis en ligne par l'administration fiscale. Que devez-vous savoir à ce sujet ?


« Gérer mes biens immobiliers » : un service en ligne depuis le 2 août 2021

Le service « Gérer mes biens immobiliers », mis en ligne par l'administration fiscale le 2 août 2021, permet aux propriétaires, particuliers comme professionnels, de consulter l'ensemble de leurs biens immobiliers bâtis sur le territoire, ainsi que leurs caractéristiques (surface, nombre de pièces, numéro de lot, etc.).

Pour utiliser ce service, il suffit de se connecter à son espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr.

L'administration fiscale a également mis en ligne une foire aux questions, un pas-à-pas, ainsi qu'un tutoriel pour guider les usagers.

Notez que de nouvelles fonctionnalités devraient progressivement s'ajouter à ce service. Ainsi, fin 2022, il sera possible de réaliser les déclarations foncières et les déclarations relatives aux taxes d'urbanisme par son intermédiaire.

De même, d'ici 2023, il pourra être utilisé pour :

  • déclarer la situation d'occupation du local d'habitation ;
  • déclarer le montant du loyer si le local est loué.

Sources :

  • Communiqué de presse du ministère de l'Économie, des finances et de la relance du 23 août 2021, n°1297
  • Actualité du site des impôts du 29 juillet 2021

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30/08/2021

Achat immobilier et abus de droit fiscal : un exemple à ne pas suivre…

Parce qu'elle estime qu'une clause attribuant la propriété intégrale d'un appartement à l'un des acquéreurs d'un bien immobilier au décès de son coacquéreur dissimule en réalité une donation, l'administration fiscale réclame le paiement d'un supplément d'impôt ainsi que d'une importante pénalité. A tort ou à raison ?


Achat immobilier : protéger son conjoint envers et contre tous ?

Un 2 mai, un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, achète un appartement. L'acte d'achat comporte une clause prévoyant qu'en cas de décès de l'un des acquéreurs, l'autre se verrait attribuer la propriété intégrale du bien. C'est ce que l'on appelle juridiquement une « tontine » ou une clause d'accroissement.

Concrètement, cette clause aboutit à considérer que le 1er mourant n'a jamais eu la propriété du bien, laquelle est censée avoir toujours reposé sur la tête du conjoint survivant.

Pour être valable, ce type de clause suppose l'existence d'un aléa lié le plus souvent à l'espérance de vie des signataires.

Dans cette affaire, l'époux décède le 27 juin, soit à peine plus d'un mois après l'achat immobilier. Son épouse devient donc l'unique propriétaire de l'appartement, de manière rétroactive au 2 mai, à la suite de l'application de la tontine.

A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration considère toutefois que l'insertion de cette clause dans l'acte d'achat dissimule en fait une donation entre époux…

Un abus de droit fiscal caractérisé lui permettant de réclamer à l'épouse le paiement de droits de donation assortis d'une majoration de 80 %.

Pour mémoire, on parle d'abus de droit fiscal chaque fois qu'une opération est réalisée dans un but exclusivement ou principalement fiscal, afin de réduire ou d'annuler un impôt ou une taxe.

L'administration rappelle ici, en effet, que :

  • l'achat de l'appartement a été financé uniquement par l'époux ;
  • l'époux, qui était médecin avant d'exercer une autre profession, était atteint d'une longue maladie dont il décèdera moins de 2 mois après l'achat immobilier.

Les éléments du dossier ainsi que la chronologie des évènements permettent de considérer que l'état de santé de l'époux était fortement dégradé au moment de la signature de l'acte d'achat.

Dès lors que le prédécès de l'époux était probable et ne constituait pas un évènement aléatoire, la tontine intégrée dans l'acte d'achat servait uniquement à dissimuler une donation entre époux, selon l'administration.

Une position partagée par le Comité de l'abus de droit fiscal, qui valide la position de l'administration.

Source : Avis du Comité de l'abus de droit fiscal sur l'affaire n°2021-08, séance du 6 mai 2021

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27/08/2021

Crédit d'impôt pour achat et pose d'un système de charge pour véhicule : une précision

Depuis le 1er janvier 2021, il existe un avantage fiscal qui profite aux particuliers qui achètent et posent un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire. Le gouvernement vient justement de préciser ce qu'il faut entendre par « système de charge pour véhicule électrique »…


C'est quoi un système de charge pour véhicule électrique ?

Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l'achat et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique dans leur résidence principale ou secondaire (dans la limite d'une résidence secondaire par contribuable), dont ils sont propriétaires, locataires, ou occupants à titre gratuit.

Cet avantage fiscal est égal à 75 % du montant des dépenses éligibles, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge et s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense.

Il vient d'être précisé que les systèmes de charge concernés sont les bornes de recharge pour véhicule électrique dont les types de prises respectent la norme NF EN 62196-2, ainsi que l'ensemble de la règlementation applicable (notamment la règlementation européenne).

Source : Arrêté du 27 mai 2021 pris pour l'application de l'article 200 quater C du code général des impôts

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27/08/2021

Conflits entre associés : des indemnités transactionnelles imposables ?

Dans le cadre d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à l'associé sortant d'une société un supplément d'impôt sur le revenu au titre d'une indemnité transactionnelle qu'il a perçue. Pourquoi ?


Indemnité transactionnelle : imposable dans certains cas…

A la suite d'importants différends, un protocole transactionnel est conclu entre les associés d'une société spécialisée dans l'informatique.

Dans ce cadre, l'un des associés, également responsable informatique, a perçu :

  • 9 450 €, correspondant à la prise en charge, par la société, du paiement de l'impôt sur la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'ensemble de ses parts sociales à l'un des autres associés ;
  • 90 000 € en réparation de l'ensemble de son préjudice.

Quelque temps plus tard, l'ex associé fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration lui réclame un supplément d'impôt sur le revenu.

Le motif : les sommes reçues dans le cadre du protocole transactionnel sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Selon elle, en effet :

  • les 9 450 € constituent la contrepartie d'un service rendu puisqu'ils ont été versés afin de faciliter la vente des parts sociales en compensant le montant de l'impôt normalement dû par l'associé à l'occasion de cette vente ;
  • les 90 000 €, quant à eux, sont destinés à réparer le préjudice financier suite à son exclusion de la société ayant provoqué la perte de son activité professionnelle et de sa clientèle.

Dès lors, parce que les sommes perçues dans le cadre du protocole d'accord transactionnel sont destinées à compenser une perte temporaire de revenus professionnels, elles sont bel et bien imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 mai 2021, n°19BX02828

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24/08/2021

Loi « pass sanitaire » : et pour les travailleurs indépendants ?

La loi étendant le pass sanitaire a été publiée le 6 août 2021. Certaines mesures concernent exclusivement les travailleurs indépendants. Que devez-vous savoir ?


Du nouveau concernant le calcul des indemnités journalières des travailleurs indépendants !

La crise sanitaire a un impact sur l'activité des travailleurs indépendants, au vu des modalités de calcul de leurs indemnités journalières de sécurité sociale.

C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer les mécanismes de protection afin de limiter les effets d'une érosion de leurs revenus en 2020 sur leur couverture sociale, notamment au regard du risque de maladie et en cas de maternité.

Pour cela, il est désormais prévu que pour le calcul de ces prestations (maladie et maternité), le revenu d'activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020.

En outre, il est également prévu que le bénéfice du règlement des indemnités journalières versées dans le cadre de la crise sanitaire n'est pas subordonné au paiement d'un montant minimal de cotisations au titre de l'année 2020.

  • Possibilité de ne pas prendre en compte les revenus d'activité de l'année 2020

En principe, le montant de l'indemnité journalière maladie est égal à 1/730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie du travailleur indépendant des 3 dernières années civiles précédant la date de constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur à la date de cette constatation (ou dans la limite de 3 PASS pour les professionnels libéraux).

Pour information, la valeur du PASS est fixée à 41 136 € pour les années 2020 et 2021.

A titre exceptionnel, pour les arrêts de travail débutant à partir du 8 août 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, le revenu d'activité ne prendra pas forcément en compte les revenus de l'année 2020.

Il sera pris en compte dans la situation où le montant de l'indemnité journalière calculée en tenant compte des revenus d'activité des années 2018, 2019 et 2020 est supérieur au montant de l'indemnité journalière calculée en retenant les seules années 2018 et 2019.

  • Suppression de l'obligation d'un montant minimal de cotisations au titre de l'année 2020

A titre préliminaire, rappelons qu'en principe, lorsque le revenu d'activité annuel moyen du travailleur indépendant est inférieur à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du PASS en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l'indemnité journalière doit en principe être nulle.

Cependant, à titre provisoire et de manière exceptionnelle, toujours pour les arrêts de travail débutant à partir du 8 août 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, lorsque le revenu d'activité annuel est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du PASS sans être égal à 0, le montant de l'indemnité journalière du travailleur indépendant doit être égal à 10 % du montant de l'indemnité journalière calculée sur la base d'un revenu annuel moyen égal au PASS en vigueur à la date de la constatation médicale.

Attention cette disposition concerne uniquement les arrêts de travail directement liés au Coronavirus, c'est à dire que le travailleur indépendant doit être dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « cas contact » ;
  • il fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail ;
  • il présente le résultat d'un test positif à la covid-19 ;
  • il doit s'isoler en cas de résultat positif à un autotest de détection antigénique, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail ;
  • il fait l'objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d'un territoire confronté :
  • ○ à une circulation particulièrement active de l'épidémie ;
  • ○ à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire.

Pour finir, notez que le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d'ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d'indemnisation.

Sources :

  • Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
  • Décret n° 2021-1049 du 6 août 2021 portant mesures exceptionnelles relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale versées aux travailleurs indépendants

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30/07/2021

Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : vers la fin du report des échéances sociales ?

Depuis quelques mois, les reports d'échéances sociales sont réservés aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour août 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) et échéances sociales des travailleurs indépendants : un dernier report

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l'Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d'Outre-mer) suspendus pour le mois d'août 2021.

L'Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l'Urssaf via l'espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l'ordre de l'Urssaf/CGSS, en précisant au dos du chèque l'échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues.

Notez que le prélèvement automatique (ou le paiement) des cotisations sociales des travailleurs indépendants va bientôt reprendre :

  • le 5 ou le 20 septembre 2021, pour les travailleurs indépendants mensualisés ;
  • le 5 novembre 2021, pour ceux dont les prélèvements sont trimestrialisés.

Les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés à régler leurs échéances à partir de septembre 2021 sont invités à contacter leur Urssaf afin de mettre en place un plan d'apurement. Ces derniers ne feront l'objet d'aucune pénalité ou majoration de retard à la condition qu'ils respectent l'échéancier de paiement de ce plan d'apurement.

Enfin, ils pourront également solliciter l'intervention de l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l'aide prévue par le Fonds de solidarité.

Notez que la reprise du prélèvement des cotisations sera confirmée ultérieurement pour les travailleurs indépendants de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe et de La Réunion.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 29 juillet 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants et reprise des appels de cotisations

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30/07/2021

Unification des déclarations sociales et fiscales des indépendants : du nouveau !

Dans le but de simplifier les démarches des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du régime micro-social, il est prévu de fusionner progressivement l'ensemble de leurs obligations déclaratives en matière fiscale et sociale. Le gouvernement vient de préciser les modalités d'application de ce dispositif…


Un point sur la transmission des données nécessaires au calcul des cotisations sociales

Pour rappel, depuis 2021, les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social doivent déclarer, par voie dématérialisée, les informations nécessaires au calcul de leurs cotisations sociales dans leur déclaration d'impôt sur le revenu.

Cela suppose donc de renseigner certaines données qui seront ensuite directement transmises par l'administration fiscale à l'Urssaf dans un délai de 7 jours suivant le dépôt de la déclaration sur le revenu ou, le cas échéant, de la déclaration rectificative déposée à l'issue de la période déclarative.

Ce dispositif de transmission d'information sera effectivement applicable pour les déclarations de revenu transmises à compter de l'année 2021.

La liste des données concernées vient d'être fixée par le gouvernement. Il s'agit des :

  • dividendes supérieurs à 10% du capital social ;
  • sommes déjà soumises à cotisations sociales ;
  • cotisations sociales obligatoires et cotisations sociales obligatoires négatives (comptabilité de trésorerie) ;
  • cotisations sociales facultatives ;
  • revenus et plus-values à court terme exonérés fiscalement et non intégrés dans le revenu fiscal de référence ;
  • revenus exonérés au titre de l'intéressement, de la participation, de l'abondement au plan épargne entreprise (PEE) ou plan épargne pour la retraite collective (PERCO) ;
  • frais réels des gérants associés ;
  • intérêts d'emprunt pour acquisition de parts sociales (gérants associés) ;
  • frais réels des agents généraux d'assurance.

Notez également que des données additionnelles doivent être transmises, selon la qualité du travailleur indépendant (médecin, débitant de tabac, etc.). Vous pouvez retrouver ici la liste de ces données.

De même, pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et qui ont pu bénéficier d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale due pour les entreprises les plus durement touchées par la 1ere ou la 2e vague de l'épidémie de Covid-19, certaines données supplémentaires devront être transmises en 2021 et 2022 au titre des revenus 2020 et 2021 :

  • leur déclaration d'éligibilité à ces dispositifs ;
  • le secteur de leur activité principale ;
  • le nombre de mois d'interdiction d'accueil du public ou de baisse de chiffre d'affaires au moins égale à 50 %.

Pour finir, notez que le gouvernement précise que les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C) ne seront concernés par ce dispositif qu'à partir des déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l'année 2021 et des années suivantes.

  • Des données supplémentaires dans certaines situations particulières

Pour les revenus de 2020 (déclarés en 2021), les éventuelles corrections apportées par le travailleur indépendant aux éléments essentiels au calcul des cotisations sociales à l'issue de la période déclarative devront être transmises par ce dernier à l'Urssaf, ou à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) pour l'Outre-mer, dont il dépend.

Il en sera de même si le travailleur indépendant :

  • a souscrit sa déclaration d'impôt après la date limite de dépôt ; dans ce cas, les cotisations et contributions feront l'objet d'une majoration de 5 % ;
  • a déposé sa déclaration de revenus sous format papier.

Que ce soit en cas de corrections apportées par le travailleur indépendant, ou dans l'hypothèse d'une déclaration tardive ou sous format papier, la liste des données supplémentaires à transmettre est disponible ici.

Notez que dans le cas où le travailleur indépendant exerce une profession libérale, l'Urssaf transmettra ces données à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ou à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), au plus tard un mois après leur réception.

Source : Arrêté du 16 juillet 2021 fixant les données de la déclaration mentionnée à l'article L. 613-2 du code de la sécurité sociale

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28/07/2021

Travailleurs indépendants : un accompagnement de l'Assurance Maladie en cas de difficultés de santé

Depuis décembre 2020, l'Assurance Maladie propose d'accompagner les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés de santé, afin de les aider à ne pas s'éloigner de la vie professionnelle. Ce service, qui devait prendre fin le 30 juin 2021, vient d'être prolongé pour 6 mois…


L'Assurance Maladie s'engage contre la désinsertion professionnelle !

Depuis décembre 2020, l'Assurance Maladie propose un parcours de « Prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs indépendants » à destination des travailleurs indépendants en arrêt de travail qui risquent de se désinsérer professionnellement en raison de leur état de santé.

Ce dispositif, prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021), a pour objectif de favoriser la reprise d'activité des travailleurs indépendants en arrêt, notamment :

  • en leur proposant un accompagnement à la fois médical, social et professionnel durant leur arrêt de travail ;
  • en mettant en place différentes mesures adaptées à leur situation, comme des aménagements de poste ou encore une réorientation professionnelle.

Peut bénéficier de ce parcours l'ensemble des travailleurs indépendants, artisans et commerçants en arrêt de travail indemnisés, faisant face à des problèmes de santé divers (handicap, maladie invalidante, etc.) qui peuvent menacer la poursuite de leur activité.

Notez que ce dispositif repose uniquement sur la base du volontariat.

Pour en bénéficier, il suffit :

  • d'effectuer une demande directement sur son compte ameli.fr (rubrique « Ma messagerie ») ;
  • d'appeler le service social de l'Assurance Maladie en composant le 36 46.

Une fois ces démarches effectuées, l'Assurance Maladie prendra contact avec le travailleur indépendant et lui proposera un accompagnement par un assistant de service social afin de mettre en place un plan d'accompagnement pour l'aider dans sa reprise d'activité.

En plus du suivi social, le travailleur pourra bénéficier de consultations médico-professionnelles afin de procéder à un suivi de parcours, ainsi qu'à une évaluation de ses capacités professionnelles.

Ces consultations ont pour principal objectif de pallier l'absence de médecine du travail pour les travailleurs indépendants. Ainsi, l'objectif de la 1ère consultation est, notamment :

  • de vérifier l'aptitude du travailleur indépendant à un poste ou un secteur d'activité ;
  • d'identifier les conditions de travail favorables au regard de la santé du travailleur indépendant ;
  • de repérer d'éventuelle contre-indication dans l'exercice de son activité ;
  • etc.

Le cas échéant, la personne assurant les consultations pourra orienter le travailleur indépendant vers son médecin traitant si ce dernier a besoin d'examens complémentaires.

Source : Ameli.fr, Actualité du 15 juillet 2021, Travailleur indépendant en arrêt : un accompagnement pour prévenir la désinsertion professionnelle

Travailleurs indépendants : « l'Assurance Maladie, une amie qui vous veut du bien » © Copyright WebLex - 2021

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23/07/2021

Vacances : que faire en cas de « surbooking » ?

Les voyages reprennent, pour notre plus grand plaisir ! Petit hic, vous vous apercevez que vous avez été « surbooké » sur votre vol… et que l'embarquement vous est refusé, par manque de place. Quels sont vos moyens d'action ?


Surbooking : plusieurs situations, plusieurs options

Pour mémoire, le « surbooking » est une pratique qui consiste, pour une compagnie aérienne, à vendre plus de billets que de places disponibles dans l'avion.

Ce procédé est autorisé par la Loi, mais peut donner lieu à de nombreux désagréments dont le plus important est le refus d'embarquer opposé aux passagers concernés en raison du manque de place dans l'avion.

Cette situation peut donner lieu à une assistance et à une indemnisation financière, prévues par la règlementation européenne, si :

  • le pays de départ et le pays d'arrivée sont situés en Europe, peu importe la nationalité de la compagnie aérienne ;
  • le pays de départ est en Europe et le pays d'arrivée hors d'Europe, peu importe la nationalité de la compagnie aérienne ;
  • le pays de départ est hors d'Europe et le pays d'arrivée en Europe, et la compagnie aérienne est de nationalité européenne.

Dans l'une de ces 3 situations, vous avez la possibilité :

  • d'attendre un autre vol, vers la même destination que celle initialement fixée ; dans ce cas, la compagnie doit :
  • ○ vous offrir le vol, dans des conditions similaires et sans frais supplémentaires ;
  • ○ vous fournir rafraîchissements et restauration dans le laps de temps pendant lequel vous attendez le prochain vol, sans vous facturer aucun frais ;
  • ○ vous garantir l'hébergement et le transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement si vous n'avez pas la possibilité de voyager le jour même ;
  • ○ vous donner accès à 2 appels téléphoniques, télex, télécopies ou mail ;
  • renoncer à votre vol, ce qui doit donner lieu au remboursement intégral de votre billet d'avion dans un délai de 7 jours.

La règlementation prévoit qu'en outre, la compagnie aérienne doit vous communiquer un document écrit vous expliquant la démarche à adopter pour demander une indemnisation.

Le montant auquel vous pouvez prétendre est variable selon votre situation :

  • si la distance parcourue par le vol est de 1 500 km ou moins, l'indemnisation versée est de 250 €, ou 125 € si le retard ne dépasse pas 2 heures ;
  • si la distance parcourue par le vol est dans l'Union européenne (UE) et de plus de 1 500 km, l'indemnisation est de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 3 heures ;
  • si la distance parcourue par le vol oscille entre 1 500 et 3 500 km, l'indemnisation est là encore de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 3 heures.

Notez par ailleurs que pour les vols de plus de 3 500 km :

  • si le trajet a lieu au sein de l'UE, l'indemnisation est de 400 €, ou 200 € si le retard ne dépasse pas 2 heures ;
  • si le trajet s'effectue entre un pays de l'UE et un pays hors UE, l'indemnisation est de 600 €, ou 300 € si le retard n'excède pas 4 heures.

Source : Actualité du site economie.gouv.fr

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21/07/2021

Loi de finances rectificative pour 2021 : les principales nouveautés fiscales pour les particuliers

Parmi le cortège de mesures mises en place dans le cadre de la Loi de finances rectificative pour 2021 publiée le 20 juillet 2021, certaines concernent spécifiquement les particuliers. Revue de détails…


Réduction d'impôt pour dons

Le don fait à une association ou un organisme éligible permet de bénéficier d'une réduction d'impôt, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l'organisme bénéficiaire.

D'une manière générale, la réduction d'impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Si le don excède cette limite, l'excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

Pour les dons et les versements effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle, le taux de la réduction d'impôt est porté à 75 %, dans la limite de 554 € pour ceux qui sont réalisés en 2021.

Pour les versements réalisés en 2022, cette limite sera relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la 1ère tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2021.

Cette mesure s'applique également aux abandons exprès de revenus ou de produits.

Enfin, notez que ces dons et versements ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable.


Réduction d'impôt « Madelin »

Les particuliers qui souscrivent au capital d'une société en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt appelée « réduction d'impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d'impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, puis pour ceux réalisés entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021.

La Loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d'appliquer ce taux aux investissements réalisés à compter d'une date fixée par décret (non encore paru à ce jour) et jusqu'au 31 décembre 2022, sous réserve de la réponse de la Commission européenne quant à la conformité de cette réduction d'impôt à la réglementation européenne.

Si la réception de la réponse de la Commission européenne intervient avant le 1er janvier 2022, le taux de 25 % s'appliquera aux versements effectués à compter de cette date.


Réduction d'impôt pour souscription au capital d'une « société foncière solidaire »

Depuis le 1er janvier 2020, les particuliers qui font le choix d'investir dans une « société foncière solidaire » peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d'une réduction d'impôt sur le revenu.

Initialement, cette réduction d'impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune), diminuée du montant des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME (dite réduction d'impôt « Madelin »).

Temporairement, pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2021), le taux de la réduction d'impôt est fixé à 25 %.

Source : Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 18 et 19)

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20/07/2021

Indemnité transactionnelle : avec ou sans impôt ?

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à un salarié un supplément d'impôt sur le revenu au titre d'une indemnité versée dans le cadre d'une transaction conclue à la suite d'une rupture conventionnelle de contrat de travail. A tort ou à raison ?


Indemnité transactionnelle : une exonération d'impôt sous conditions…

Les indemnités transactionnelles versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont, par principe, imposables à l'impôt sur le revenu.

Elles ne peuvent être exonérées (partiellement ou totalement) d'impôt que dans l'hypothèse où le salarié est en mesure d'apporter la preuve que la rupture de son contrat de travail est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et c'est précisément ce que le juge vient de rappeler à un salarié…

Dans cette affaire, le salarié a conclu avec son employeur, le 28 juin, une rupture conventionnelle comportant le versement d'une indemnité de rupture.

Le 31 août, les deux parties ont signé un protocole d'accord transactionnel prévoyant le versement d'une indemnité complémentaire au profit du salarié.

Quelque temps plus tard, à l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration a estimé que les sommes versées à l'occasion de la transaction devaient être soumises à l'impôt.

Elle rappelle, en effet, que les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction avec son employeur ne peuvent être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuses exonérées d'impôt que si la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement.

Or, ici, parce que le salarié et l'employeur ont conclu une rupture conventionnelle, et parce que le salarié s'est bel et bien vu remettre son exemplaire de la convention de rupture, la rupture des relations de travail n'est pas assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'indemnité transactionnelle doit donc, par voie de conséquence, être soumise à l'impôt.

Ce que confirme le juge : la conclusion et l'homologation d'une rupture conventionnelle fait en principe obstacle à ce que l'indemnité allouée ultérieurement au salarié dans le cadre d'une transaction puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse exonérée d'impôt.

Toutefois, parce que la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture est impérative pour préserver ses droits, le fait de ne pas lui remettre cet exemplaire rend nulle la rupture conventionnelle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sauf qu'ici, le salarié s'est bien vu remettre son exemplaire de la rupture conventionnelle… qui porte d'ailleurs la mention « lu et approuvé » accompagnée de sa signature.

Le juge maintient donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 2021, n°438532

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