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09/02/2024

Quotas de pêche 2024 : quelle répartition ?

Comme chaque année, l'État va répartir sur son territoire les quotas de pêches nationaux fixés par l'Union européenne, en prévoyant, éventuellement, des limites de captures. Revue de détails.

Quotas de pêche 2024 : la répartition est connue !

Pour rappel, l'Union européenne (UE) fixe des « Taux autorisés de capture » (TAC), déterminés par espèce et par zone de pêche.

Chaque État membre de l'UE reçoit ensuite une part fixe des TAC, qui forme les quotas nationaux. Ces quotas nationaux sont répartis par l'État sur son territoire en fonction des antériorités de captures des navires.

Une partie de la répartition nationale des quotas pour l'année 2024, ainsi que les limitations éventuelles de capture sont connues. Vous les retrouverez ici.

Comme d'habitude, la répartition tient compte de l'appartenance ou non à une organisation de pêcheurs.

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09/02/2024

C'est l'histoire d'un employeur pour qui la pilule a du mal à passer…

Lors d'un séjour professionnel à l'étranger, un salarié contracte une maladie tropicale après avoir bu l'eau du robinet, l'obligeant à rentrer. Estimant que son employeur n'a pas fait le nécessaire pour l'informer des risques à boire cette eau, le salarié réclame des dommages-intérêts…

Pourtant, il est notoire que l'eau de ville dans ce pays n'est pas potable, lui rétorque l'employeur qui rappelle qu'il lui a tout de même fourni du matériel de filtration : pour lui, le salarié a manqué à une obligation de prudence élémentaire… Sauf que le matériel de filtration était défectueux, de sorte que l'employeur lui a fait boire de l'eau mal filtrée à l'origine de son infection. Employeur qui l'a, en outre, laissé livré à lui-même malade, conteste le salarié, sans lui porter aide ou assistance et organiser son rapatriement…

Ce que reconnaît le juge pour qui l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié… à qui il donne raison !

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08/02/2024

Calcul des cotisations et contributions sociales : et à compter du 1er janvier 2025 ?

Aujourd'hui, et sauf dérogations, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux qui existent au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Le Gouvernement vient de clarifier le dispositif applicable pour le calcul des cotisations et contributions pour les revenus d'activité versés à partir du 1er janvier 2025. Focus.

Le maintien du principe de rattachement à la période d'activité

Pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2025, le principe de rattachement à la période d'activité pour le calcul des cotisations sociales demeure.

Toutefois, il est désormais formellement précisé que les contributions sociales sont, à l'instar des cotisations sociales, également concernées par ce principe de rattachement à la période d'activité.

Des dérogations précisées

Le texte récemment publié reprend et précise les dérogations à ce principe de rattachement pour certaines sommes.

Concernant les revenus dus au titre d'une période précédente et régulièrement versés en même temps que les revenus dus au titre d'une période postérieure, les règles de calcul applicables seront celles de la période de versement.

Ensuite, pour les éléments de rémunération habituellement versés selon une périodicité différente en raison de dispositions conventionnelles ou légales (par exemple, les primes conventionnelles ou les indemnités de congés payés), les règles applicables seront celles du mois de versement.

Enfin, s'agissant des éléments de rémunération ayant une périodicité différente du mois et versés après la fin de la relation de travail, il sera fait application des règles en vigueur au cours du mois de la dernière période d'activité rémunérée.

Retenez que des précisions sont apportées concernant la situation des rappels de salaires amiables. Dans ce cas, à l'instar des rappels de salaires judiciaires, les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales sont celles en vigueur lors de la période de travail concernée.

Ces précisions s'appliqueront pour les sommes versées à partir du 1er janvier 2025.

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08/02/2024

Agriculteurs : le dispositif d'indemnisation pour la MHE évolue

Comme annoncé par le Premier ministre, le dispositif d'indemnisation des éleveurs touchés par la maladie hémorragique épizootique (MHE) est aménagé et ouvert depuis le 5 février 2024. Faisons le point sur le sujet.

Foyers de MHE : comment et dans quelles conditions les éleveurs sont-ils indemnisés ?

À la suite des récentes manifestations, le Gouvernement a annoncé la modification du dispositif d'indemnisation des éleveurs dont les troupeaux sont touchés par la maladie hémorragique épizootique (MHE).

Désormais, les soins vétérinaires sont pris en charge à hauteur de 90 % (contre 80 % initialement). Le coût des animaux morts ou euthanasiés des suites de la maladie est également pris en charge à ce niveau.

L'ensemble des conditions à respecter pour être éligible à l'aide sont consultables ici.

Dans ce cadre, il faut notamment que l'élevage ait fait l'objet d'une suspicion clinique posée par le vétérinaire, confirmée par un résultat d'analyse positif entre le 19 septembre et le 31 décembre 2023.

Notez que vous avez jusqu'au 30 avril 2024 pour déposer votre dossier de demande d'aide, via FranceAgriMer.

Pour les foyers de MHE identifiés depuis le 1er janvier 2024, c'est un autre dispositif d'indemnisation qui prend le relais, via le fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE). Notez que le taux d'indemnisation est identique pour les frais vétérinaires et les animaux morts.

En complément, un fonds d'urgence de 50 M€ est déployé pour apporter une aide supplémentaire aux :

  • exploitations de bovins situées dans les départements les plus impactés par la MHE (Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Pyrénées-Atlantiques). En dehors de ces départements, les exploitations de bovins identifiées comme foyer d'infection à la suite d'une analyse PCR entre le 19 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 sont également éligibles ;
  • exploitations de petits ruminants identifiées comme foyer d'infection par analyse PCR entre le 19 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 ;
  • commerçants en bestiaux impactés par la fermeture temporaire du marché italien et ayant une activité significative dans les départements suivants : Ariège, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
  • opérateurs commerciaux de bovins impactés par la fermeture du marché algérien.

Notez que le montant des indemnisations versées à ce titre sera calculé sur une base forfaitaire déterminée localement.

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07/02/2024

Loi « « immigration » : et du côté des sanctions ?

La loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration a été publiée ! Si de nombreuses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le volet relatif au travail des salariés étrangers demeure. Dans ce cadre, les sanctions applicables aux employeurs qui ne respectent pas les règles relatives à l'embauche des salariés étrangers font l'objet d'une refonte : quelles sont ces nouvelles sanctions ?

Une nouvelle amende administrative …

Jusqu'alors, l'embauche d'un travailleur étranger sans titre de travail était sanctionnée par l'obligation de verser une contribution spéciale et une contribution forfaitaire à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Désormais, ces contributions sont remplacées par une nouvelle amende administrative qui sera prononcée par le ministre en charge de l'immigration, eu égard aux procès-verbaux et aux rapports établis par les agents de contrôle.

Comme auparavant, cette amende sera prononcée en cas d'embauche d'un étranger sans titre de travail.

Nouveauté : elle pourra aussi être infligée en cas d'embauche d'un étranger ayant un titre de travail dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle qui y est expressément mentionnée.

Cette amende est plafonnée à 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti par travailleur étranger concerné.

En cas de réitération, elle pourra être majorée, avec un plafond fixé à 15 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti.

Notez que ces nouvelles dispositions restent subordonnées à la publication d'un décret, non encore paru à ce jour.

Précisons enfin que si cette amende administrative est cumulable avec la sanction pénale pour l'emploi d'un étranger non-autorisé à travailler, le montant global des sanctions ne peut jamais dépasser le montant le plus élevé des sanctions encourues.

… et un renforcement de l'amende pénale existante

Jusqu'à présent, seul le fait d'occuper directement ou indirectement un étranger en situation irrégulière était susceptible de tomber sous la qualification pénale d'emploi d'étranger non-autorisé à travailler.

Désormais, le champ d'application de l'infraction est étendu puisqu'il en va de même lorsque le travailleur étranger est occupé dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail.

Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est désormais fixé à 30 000 € par étranger concerné pour l'employeur personne physique et à 150 000 € pour l'employeur personne morale.

Notez enfin que lorsque l'infraction est commise en bande organisée, ces amendes pénales pourront être réhaussées.

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07/02/2024

« Passeport Talents » : quelles nouveautés ?

La loi dite « immigration » est venue refondre en profondeur les dispositifs « passeports talents ». Si elle supprime formellement la dénomination « passeport » afin d'éviter toute confusion, elle unifie également profondément le dispositif sur le fond… tout en créant un titre dédié aux professions médicales. Explications.

Du « passeport talent » au titre de séjour « talent-salarié qualifié »

Pour mémoire, les « passeports talents » désignaient les cartes de séjour pluriannuelles délivrées à certains travailleurs étrangers dont l'activité et la résidence sur le territoire national constituaient un atout économique.

Jusqu'alors, ce dispositif était décliné à 11 catégories de demandeurs, parmi lesquels on retrouvait notamment les titres de séjour suivants :

  • « passeport talent – salarié qualifié » ;
  • « passeport talent – salarié d'une jeune entreprise innovante » ;
  • « passeport talent – salarié en mission ».

Désormais, le législateur unifie ces 3 dispositifs en un seul et même titre de séjour pluriannuel, valable 4 ans : le titre de séjour « talent salarié qualifié ».

Sous réserve de respecter un certain seuil de rémunération restant encore à fixer par décret, le titre de séjour pourra être attribué si :

  • le salarié est doté au minimum d'un diplôme équivalent au master ;
  • ou est employé dans une jeune entreprise innovante (ou une entreprise innovante reconnue par un organisme public) ;
  • ou vient en France dans le cadre d'une mission :
    • soit entre établissements d'une même entreprise ;
    • soit entre entreprises d'un même groupe.

Pour cette dernière situation, le salarié devra justifier d'une ancienneté d'au moins 3 mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, ainsi que d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France.

Enfin, notez que cette carte ne permet que l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.

Création d'un titre de séjour « talent » dédié aux professionnels de santé

Dans le même esprit, le législateur vient créer une carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie ».

Là encore, ce titre, valable pour une durée maximale de 4 ans, est mis en place au profit des travailleurs étrangers qui occupent les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en vertu d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne.

Pour l'obtenir, les professionnels de santé étrangers doivent :

  • justifier du respect d'un seuil de rémunération qui sera prochainement fixé par décret ;
  • signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ;
  • bénéficier d'une décision d'affectation et d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer.

Notez qu'ici encore cette carte permet seulement l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.

Sources :

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07/02/2024

Métiers en tension : quelles nouveautés pour les travailleurs étrangers ?

La loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration a été publiée ! Si de nombreuses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le volet relatif au travail des salariés étrangers demeure. Focus sur la nouvelle possibilité temporaire de régularisation des travailleurs étrangers officiant dans les « métiers en tension » …

Une nouvelle voie de régularisation (temporaire) des travailleurs étrangers

La loi crée une nouvelle procédure exceptionnelle et temporaire de régularisation des travailleurs étrangers officiant dans des « métiers en tension ».

Cette procédure est applicable jusqu'au 31 décembre 2026, à titre expérimental, et facilite la possibilité de régularisation d'un travailleur étranger en situation irrégulière.

Pour cela le travailleur doit :

  • occuper un métier figurant dans la liste des « métiers en tension » caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois ;
  • justifier d'une période de résidence ininterrompue d'au moins 3 années en France.

Notez que la liste des métiers et zones géographiques « en tension » sera actualisée au moins une fois par an. À date, la liste en vigueur est consultable ici.

Ne sont pas prises en compte les périodes de séjour et d'activité salariée exercées grâce à :

  • la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » ;
  • la carte de séjour temporaire « étudiant » ;
  • la qualité de demandeur d'asile autorisé à travailler.

Attention : le travailleur étranger qui aurait fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ne peut pas bénéficier de cette procédure exceptionnelle de régularisation.

Quelle procédure pour cette régularisation ?

Il appartient au travailleur étranger qui remplit les conditions requises de déposer un dossier de demande à la préfecture. Il n'a pas à solliciter son employeur.

Après vérification des conditions (notamment la réalité de l'activité professionnelle), le préfet délivrera au travailleur une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an qui portera la mention « travailleur temporaire » ou « salarié ». Cette carte de séjour entraîne la délivrance d'une autorisation de travail.

Outre les seules conditions légales, il peut prendre en compte la réalité et la nature des activités professionnelles exercées, l'insertion sociale et familiale, le respect de l'ordre public, l'intégration à la société et l'adhésion de l'étranger au mode de vie et aux valeurs, ainsi qu'aux principes de la République.

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07/02/2024

Location meublée : une activité commerciale qui ne dit pas son nom ?

Le propriétaire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété estime que l'activité de location meublée réalisée dans les étages est interdite, s'agissant d'une activité « commerciale » non autorisée par le règlement de copropriété… A-t-il raison ?

Location meublée : ce n'est pas forcément une activité commerciale !

Un copropriétaire possédant un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble constate que les propriétaires des appartements situés dans les étages en ont confié la gestion à une société qui les donne en location meublée.

Pourtant, le règlement de copropriété interdit l'exercice d'une activité commerciale ailleurs que dans les lots du rez-de-chaussée.

Sauf que cette activité de location n'a rien de commerciale, se défend la société qui gère les appartements…

« Si ! », maintient le copropriétaire. Pour le prouver, il explique que la société de gestion propose la plupart des prestations de service para-hôtelières qui permettent à un loueur d'être légalement qualifié de « loueur en meublé professionnel ». Et qui dit activité de loueur en meublé professionnel, dit activité commerciale, estime-t-il…

« Non ! », maintient la société de gestion : les prestations réalisées (le ménage, les transferts vers l'aéroport et la fourniture de petits-déjeuners) sont mineures et optionnelles, de sorte qu'elles ne revêtent pas le caractère d'un service para-hôtelier.

La société n'est donc pas un « loueur en meublé professionnel » et, par conséquent, ne réalise pas une activité commerciale.

Un raisonnement que valide le juge !

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07/02/2024

Industrie alimentaire : les eaux usées comme solution à la surconsommation

Le plan eau mis en place par le Gouvernement porte de nombreuses mesures visant à optimiser l'utilisation faite de cette ressource vitale. Dernièrement plusieurs textes ont notamment ouvert la voie à la réutilisation des eaux usées. Aujourd'hui, c'est le secteur de l'industrie alimentaire qui se voit offrir cette possibilité…

Industrie alimentaire : une facilitation du nettoyage des locaux

À la suite de plusieurs épisodes importants de sécheresse, le Gouvernement avait annoncé au printemps 2023 la mise en place d'un « plan eau ».

Ce plan ambitionne de permettre une utilisation plus stratégique des ressources en eau en France, afin d'en permettre une économie plus importante.

Ces dernières semaines les règles en matière d'utilisation des eaux usées ont déjà été assouplies dans le domaine agricole et pour les arrosages d'espaces verts.

C'est dorénavant au tour du secteur de l'industrie alimentaire de profiter de nouvelles prérogatives.

Un texte dédié au secteur vient ainsi définir plusieurs catégories d'eaux, notamment :

  • les eaux de processus recyclés ;
  • les eaux recyclées issues de matières premières ;
  • les eaux usées traitées recyclées.

Pour l'ensemble des catégories, le texte détaille les réutilisations qui peuvent ou non en être faites à des fins de nettoyage des locaux, des outils et parfois même des aliments.

Les eaux ne pourront en revanche pas être utilisées en tant qu'aliment pour la préparation des denrées.

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07/02/2024

Rénovation énergétique : avez-vous pensé au « Coup de pouce chauffage » ?

Rendre plus écologiques les logements en France : c'est un des objectifs de la politique environnementale du Gouvernement. Parmi les aides mises en place pour soutenir les ménages dans le financement des travaux d'isolation ou de décarbonation des habitations, on trouve le « Coup de pouce chauffage ». Focus sur ce dispositif.

« Coup de pouce chauffage » : pour qui ? Pour quoi ?

Comme son nom l'indique, le « Coup de pouce chauffage » est une aide, qui prend la forme d'une prime, destinée aux foyers souhaitant remplacer leur système de chauffage par une installation moins énergivore.

La particularité principale de ce dispositif réside dans les critères d'éligibilité, puisqu'il peut bénéficier :

  • aussi bien au propriétaire qu'au locataire (sous réserve d'obtenir l'accord du bailleur) ;
  • aux résidences principales, mais aussi secondaires ;
  • à tous les ménages, peu importe le montant de leurs revenus. À ce titre, notez que les revenus ne constituent pas une condition d'éligibilité, mais sont en revanche pris en compte dans le calcul de la prime.

La prime est réservée au financement des travaux suivants :

  • installation d'une chaudière biomasse performante ;
  • installation d'une pompe à chaleur air / eau, eau / eau ou hybride ;
  • installation d'un système solaire combiné ;
  • raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables ;
  • installation d'un appareil de chauffage au bois très performant.

N'hésitez pas à vous renseigner car ce dispositif est cumulable avec d'autres aides de l'État, comme MaPrimeRénov' ou le prêt à taux zéro (PTZ). Il est aussi cumulable avec certaines aides mises en place au niveau local.

Retenez également que pour obtenir le versement de cette aide, les travaux devront être engagés au plus tard le 31 décembre 2025, et achevés au plus tard le 31 décembre 2026.

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06/02/2024

Pacte Dutreil réputé acquis : chacun à sa place !

Parce qu'il estime que toutes les conditions sont remplies, un dirigeant donne à ses enfants des actions d'une société anonyme (SA), met en place un pacte Dutreil, continue à diriger la société et demande à bénéficier de l'exonération de droits d'enregistrement correspondante. Ce que lui refuse l'administration fiscale. Pourquoi ?

Pacte Dutreil : des conditions strictes !

Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (notamment par donation), des droits d'enregistrement sont généralement dus, sauf exception.

Pour réduire le coût fiscal d'une telle transmission, certains dispositifs existent, par exemple le Pacte Dutreil. Concrètement, il permet de bénéficier d'une exonération de droits d'enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l'impôt.

Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :

  • un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place par le donateur, seul ou avec un ou plusieurs associés ;
  • à l'expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d'une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
  • l'un des associés signataire de l'engagement collectif ou l'un des donataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou des fonctions de direction pendant toute la durée de l'engagement collectif de conservation, mais également pendant les trois années qui suivent la transmission ;
  • etc.

Par dérogation, l'engagement collectif sera « réputé acquis » si, toutes autres conditions par ailleurs remplies, le donateur détient les titres objets de la transmission depuis 2 ans au moins et exerce, dans la société concernée, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible depuis au moins 2 ans.

Une question se pose alors : dans le cadre d'un « réputé acquis », peut-on considérer que le donateur, dirigeant de la société, est signataire, seul, d'un engagement collectif « fictif », lui permettant ainsi de satisfaire à la condition d'exercice des fonctions de direction après la transmission ?

C'est la question à laquelle le juge vient de répondre…

Dans une affaire récente, un particulier détient 34 % des droits d'une société anonyme (SA) au sein de laquelle il exerce, depuis plus de 2 ans, les fonctions de président du conseil de surveillance.

Il décide de donner 204 actions de la SA à chacun de ses 2 enfants, en précisant dans la déclaration de don manuel que les 408 actions concernées sont éligibles au dispositif du Pacte Dutreil dans le cadre d'un engagement collectif « réputé acquis », donc au bénéfice de l'exonération partielle de droits d'enregistrement.

Tout semble donc en ordre… Sauf pour l'administration fiscale, qui refuse l'application de l'exonération demandée.

Pourquoi ? Parce que seul le donateur a exercé l'une des fonctions de direction éligibles au cours des 3 années qui ont suivi la donation. Une erreur, selon l'administration qui rappelle qu'au regard de la nature particulière de l'engagement collectif (« réputé acquis »), ces fonctions auraient dû être assurées par l'un des donataires.

« Faux ! », conteste le particulier. Parce qu'il était signataire d'un engagement collectif « fictif » dans le cadre d'un « réputé acquis », il pouvait assurer lui-même l'exercice des fonctions de direction nécessaires.

« Non ! », tranche le juge : dans le cadre d'un engagement collectif « réputé acquis », le donateur n'est pas signataire d'un pacte collectif. Partant de là, il ne peut pas, après la donation, remplir la condition d'exercice des fonctions de direction telle qu'imposée par le dispositif Dutreil. 

Dans ces circonstances, le dispositif Dutreil n'est pas applicable ici… et l'avantage fiscal qui y est attaché non plus !

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06/02/2024

RGPD : de nouvelles sanctions importantes

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a pour vocation de veiller à la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cette fin, elle est amenée à enquêter auprès des entités en possible non-conformité et, le cas échéant, à les sanctionner. L'occasion d'un rappel illustré sur la réglementation en place…

Traitements de données personnelles : le consentement et les droits des personnes

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a récemment été impliquée dans deux procédures de sanctions à l'égard de professionnels. Deux cas vécus qui permettent de rappeler les droits des personnes dont les données sont traitées.

Dans le premier cas, la Cnil a enquêté auprès d'un courtier en données qui collectait des données à caractère personnel auprès d'utilisateurs afin de les revendre.

Il est reproché au courtier un « défaut de base légale » concernant ces collectes. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose en effet que toute collecte de données doit être justifiée par un motif légal autorisant le traitement.

Le courtier indiquait que dans son cas, ce motif était celui du consentement des personnes concernées au traitement de leurs données. Ce qui est un des motifs prévus par le RGPD… À la condition toutefois que le consentement des personnes soit recueilli de façon libre, éclairé et univoque.

Ce qui n'était pas le cas ici, le formulaire de collecte ne permettant pas d'établir clairement le consentement des personnes.

Dans un second cas, la Cnil a collaboré avec son homologue néerlandaise à la suite de suspicions de manquements constatés en France par une société ayant établi son siège européen aux Pays-Bas.

Dans cette affaire, une entreprise exploitant une plateforme de mise en relation de VTC et de clients était suspectée de ne pas garantir suffisamment les droits des chauffeurs de VTC concernant leurs propres données personnelles.

En cause, notamment, l'exercice du droit d'accès. Le RGPD prévoit que chaque personne dont les données sont traitées peut, entre autres, demander à tout moment à ce qu'on lui remette dans un format accessible l'ensemble des données le concernant détenues par une entité.

Problème : quelle que soit la nationalité du demandeur, le professionnel remettait les données dans un document entièrement rédigé en anglais. Ce qui ne correspond pas à un « format accessible » concluent les autorités de contrôles.

Il est également noté que le professionnel n'informait pas clairement les chauffeurs sur l'exercice de leurs droits et ne rendait pas suffisamment accessible leur exercice.

Ces deux sociétés ont donc été condamnées au paiement d'une amende de 75 000 € pour la première et de 10 000 000 € pour la seconde.

Pour rappel, les manquements aux dispositions du RGPD peuvent entrainer le prononcé d'amende pouvant aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial ou 20 000 000 €.

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