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18/10/2023

Ordre du jour du CSE : la reformulation par l'employeur est possible !

L'ordre du jour fixant le contenu des réunions du CSE est co-établi par son président, à savoir l'employeur, et par le secrétaire, membre élu de l'instance. Mais que se passe-t-il si au moment d'établir cet ordre du jour, l'employeur reformule une question transmise par les élus ? S'expose-t-il à une condamnation ? Réponse du juge.

Ordre du jour du CSE : quand les élus pensent avoir trouvé la faille…

Un employeur est condamné pour avoir reformulé lors de l'élaboration de l'ordre du jour d'une réunion du CSE d'établissement (CSEE) une question préalablement transmise par les élus.

Pour eux, cette reformulation constitue une atteinte à leur liberté d'expression et n'est permise que lorsqu'elle concerne l'une des attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)… Ce qui n'est pas le cas ici.

L'employeur était donc obligé de retranscrire fidèlement et sans aucune reformulation, anonymisation ou regroupement les questions adressées par les membres, ce qu'il n'a manifestement pas fait !

Une condamnation que l'employeur s'empresse de contester. Pour lui, le règlement intérieur du CSEE prévoit une élaboration conjointe de l'ordre du jour entre les membres de l'instance (représentés par la secrétaire du CSEE) et la direction de l'entreprise.

Le caractère conjoint de cette élaboration doit permettre à l'employeur, président de l'instance, de reformuler librement une question posée !

« Tout à fait ! », confirme le juge : l'ordre du jour est établi et signé conjointement par la direction et par la secrétaire, membre de la représentation du personnel du CSEE. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'employeur reformule une question posée par les membres de l'instance.

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18/10/2023

Contrat de sécurisation professionnelle : et s'il est accepté par une salariée enceinte ?

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif proposé par l'employeur aux salariés visés par un licenciement économique qui permet d'organiser un parcours de retour à l'emploi. Récemment, le juge a rappelé les règles applicables en cas d'acceptation d'un CSP par une salariée enceinte. Quelles sont-elles ?

L'acceptation du CSP par une salariée enceinte suffit-elle à rompre son contrat de travail ?

Un employeur envisage de licencier une salariée pour motif économique et lui propose donc un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Au terme du délai de réflexion dont elle disposait, la salariée accepte le bénéfice du CSP...

… avant de saisir le juge pour obtenir la nullité de son licenciement en raison de son état de grossesse.

Elle rappelle, en effet, qu'elle devait bénéficier de la protection contre le licenciement puisque à la date d'expiration du délai de réflexion, sa grossesse était médicalement constatée.

Rappelons que l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'une salariée dont l'état de grossesse est médicalement constaté, sauf à justifier d'une faute grave de la salariée ou de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à la grossesse.

Or ici, l'employeur n'a pas justifié d'une telle impossibilité.

Mais l'employeur n'est pas du même avis : dès lors que la salariée a accepté le CSP, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord et ce, même si l'acceptation est intervenue alors qu'elle était enceinte.

Il n'avait donc pas à justifier de l'existence d'une faute grave commise par la salariée ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail !

« Non ! », tranche le juge, qui rappelle que l'adhésion au CSP ne constitue pas une rupture conventionnelle, mais est une modalité de licenciement pour motif économique.

La salariée, dont l'état de grossesse était médicalement constaté à la date d'expiration du délai de réflexion, bénéficiait donc bien de la protection contre le licenciement.

S'il souhaitait la licencier, l'employeur devait nécessairement justifier de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, ce qu'il n'a pas fait ici…

Par conséquent, le licenciement est nul !

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18/10/2023

Liquidation judiciaire : gare à l'extension de la procédure collective

Une société est mise en liquidation judiciaire. Problème : son associé-dirigeant lui a emprunté une grosse somme d'argent. Un fait caractérisant une confusion de patrimoines, selon le liquidateur judiciaire, qui demande à étendre la procédure collective au patrimoine du dirigeant… Sauf que, selon le dirigeant, l'emprunt a été fait dans les règles… Qui va réussir à convaincre le juge ?

« Emprunter » à sa société : normal ?

Pour rappel, lorsqu'une entreprise est dans une situation financière irrémédiablement compromise, elle est placée en liquidation judiciaire. Cette procédure collective a pour objectif de rembourser « au mieux » les dettes de l'entreprise avec son actif. Cette mission est confiée à un liquidateur judiciaire.

Notez que la liquidation judiciaire est « personnelle », c'est-à-dire qu'elle ne concerne que le patrimoine de la personne en difficulté. Cependant, s'il est constaté une confusion entre le patrimoine de la société et celui d'un tiers, typiquement son dirigeant, le juge peut décider d'étendre la procédure de liquidation judiciaire au patrimoine de ce tiers.

Quel intérêt ? Cette extension permet aux créanciers d'obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues sur non plus un, mais 2 patrimoines, ce qui augmente les chances de remboursement.

Mais encore faut-il qu'il y ait bien une confusion des patrimoines, c'est-à-dire des relations anormales entre le patrimoine d'un tiers et celui de la société placée en liquidation.

Dans une affaire récente, une société est mise en liquidation judiciaire. Mais, parce que son associé-dirigeant a retiré du compte de la société (espèces et virements) pour près de 88 000 €, le liquidateur judiciaire demande au juge d'étendre la procédure collective au patrimoine du gérant.

Selon le liquidateur, ce transfert d'argent non justifié est une relation financière anormale constitutive d'une confusion de patrimoines.

« Aucune confusion ! », se défend le gérant selon qui, bien au contraire, ces retraits ont été faits de manière à bien délimiter les patrimoines. Le dirigeant a, en effet, noté sa dette envers sa société en l'inscrivant en débit sur le compte courant d'associés.

Pour rappel, le compte courant d'associés matérialise les prêts consentis par les associés à leur entreprise. Concrètement, ils injectent de l'argent que la société rembourse avec intérêts.

Il peut arriver qu'un compte courant d'associés soit en débit, c'est-à-dire que l'un des associés ait emprunté de l'argent à la société.

Pour en revenir à l'affaire, puisqu'il a bien indiqué être le débiteur de sa société, il n'y a pas de confusion de patrimoines, selon le dirigeant…

… Ce qui ne convainc pas le juge : la seule inscription des virements et des retraits au débit du compte courant d'associés ne permet pas d'écarter l'anormalité de la relation financière.

Le juge en profite pour rappeler que de tels retraits en compte courant sont interdits lorsqu'ils sont effectués par :

  • les dirigeants et associés personnes physiques d'une SARL (comme c'est le cas ici) ;
  • les administrateurs et directeurs généraux d'une société anonyme (SA) et d'une société par actions simplifiée (SAS).

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18/10/2023

Agriculture : un plan pour l'élevage français

Le Gouvernement a récemment fait part de son désir de redynamiser la filière de l'élevage en France. Objectif : regagner notre souveraineté et accompagner la transition écologique des professionnels. Un plan pour y parvenir est annoncé…

Un plan du gouvernement pour promouvoir l'élevage

À l'occasion d'un salon dédié au secteur de l'élevage le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ainsi que le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ont annoncé un plan « de reconquête ».

Ce plan, dédié spécialement au secteur, se décline en 4 axes visant à assurer l'autonomie de la France en matière d'élevage et à promouvoir la transition écologique des acteurs concernés :

  • objectiver et promouvoir les apports de l'élevage ;
  • améliorer le revenu des éleveurs, y compris en renforçant la compétitivité des filières d'élevage ;
  • accroître l'attractivité du métier d'éleveur ;
  • replacer l'élevage au cœur de la transition écologique.

Pour satisfaire ces objectifs, plusieurs investissements, aides financières et avantages fiscaux à l'intention des éleveurs sont détaillés.

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17/10/2023

E-sport : panorama des règles applicables

Le e-sport (ou sport électronique) se développe de plus en plus : 1,3 million de Français seraient joueurs de jeux vidéo compétitifs. Mais que recouvre le statut de joueur professionnel ? Quelles sont les modalités à respecter pour organiser une compétition de sport électronique ? Aperçu du cadre juridique applicable…

E-sport : les règles de droit applicables

La loi pour une République numérique a créé en octobre 2016 un cadre permettant de sécuriser la pratique du sport électronique (ou e-sport, pour electronic sport). Celle-ci a, en effet :

  • rappelé la définition juridique du jeu vidéo, qui correspond à « […] tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non » ;
  • défini la compétition de jeux vidéo, qui correspond à une confrontation, à partir d'un jeu vidéo, d'au moins 2 joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire ;
  • donné une définition du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, à savoir « […] toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d'un agrément ».

E-sport : le contrat de joueur professionnel salarié

Lorsqu'une association ou une société bénéficiant de l'agrément nécessaire fait appel à un joueur, moyennant rémunération, le contrat conclu doit être un CDD qui ne peut pas être d'une durée inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de 12 mois. Il ne peut pas être supérieur à 5 ans, mais peut être renouvelé ; un nouveau contrat peut aussi être conclu.

Par exception, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à 12 mois :

  • dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo (consultable ici) ;
  • s'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.

Cela sera possible dans 3 cas :

  • la création d'une équipe pour concourir sur un jeu nouvellement lancé ;
  • la création d'une équipe pour concourir sur un jeu où aucune autre équipe existante de l'employeur ne dispute de compétitions dans le même circuit de compétition ;
  • la création d'un nouveau poste dans une équipe existante.

Afin de faire bénéficier leurs salariés du statut de joueur professionnel, les associations ou les sociétés concernées doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de 3 ans renouvelables.

E-sport : l'organisation de compétitions

Toute personne qui assure l'organisation matérielle et le financement de la compétition de jeux vidéo doit la déclarer auprès du service du ministère de l'Intérieur chargé des courses et jeux. Le dossier de déclaration doit comprendre :

  • les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'organisateur ou de son représentant légal, ainsi qu'une copie numérique de son titre d'identité ;
  • l'adresse, les coordonnées téléphoniques et de la messagerie électronique, ainsi que le site internet de l'organisateur et, le cas échéant, sa raison sociale ;
  • le ou les jeux utilisés pour la compétition ;
  • le lieu, les dates et la durée de la compétition ;
  • le nombre de participants attendus ;
  • le cas échéant, la mention de la retransmission télévisuelle ou en flux de la compétition ;
  • la désignation du matériel servant de support à la compétition ;
  • le montant prévisionnel total des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les participants à la compétition ;
  • le montant prévisionnel total des coûts d'organisation de la compétition, dont le montant total des gains et lots mis en jeu ;
  • le montant prévisionnel total des recettes collectées en lien avec la manifestation ;
  • lorsqu'il est requis, le mécanisme garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu ;
  • le cas échéant, le nom et les coordonnées de la société chargée d'assurer la sécurité.

L'intégralité des modalités à respecter pour organiser une compétition de jeux vidéo est consultable ici.

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17/10/2023

Implantation d'un nouveau parc éolien : attention au patrimoine culturel !

Une société demande au préfet une autorisation pour installer et exploiter un parc éolien. Refus du préfet, qui entend protéger un site remarquable. À tort, selon la société. Mais qu'en pense le juge ?

Quand il est question de protéger un site remarquable…

Pour rappel, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) doivent faire l'objet d'une autorisation environnementale délivrée par le préfet . Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent présenter des dangers (incendies, explosions, pollutions, etc.) ou des inconvénients pour :

  • la commodité du voisinage ;
  • la santé, la sécurité, la salubrité publiques ;
  • l'agriculture ;
  • la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ;
  • l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers ;
  • l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
  • la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Cela concerne, très concrètement, les usines, les ateliers, les dépôts, les chantiers… ou encore les parcs éoliens.

Dans une affaire récente, une société dépose auprès du préfet une demande d'autorisation environnementale pour installer et exploiter un parc éolien. Au regard des atteintes engendrées par la situation géographique du projet, le préfet rejette la demande.

« Quelle atteinte ? », demande la société, qui ne voit pas où est le problème…

« Illiers-Combray ! », répond le préfet, c'est-à-dire le village voisin du terrain de construction envisagé pour les éoliennes. « Et ? », insiste la société…

… Et alors le village d'Illiers-Combray et ses abords sont protégés en tant que site remarquable en raison de leur lien avec la vie et l'œuvre de Marcel Proust. D'ailleurs, le clocher et le jardin du Pré Catelan, dessinés par son oncle Jules Amiot, sont classés au titre des monuments historiques.

Or le parc éolien envisagé serait visible et covisible du site, c'est-à-dire que le visiteur verrait en même temps les éoliennes et le village. Cela porterait ainsi atteinte à l'intérêt paysager et patrimonial du site.

« Vrai ! », confirme le juge. Une installation telle qu'un parc éolien doit être autorisée par les pouvoirs publics. Parmi les points de vigilance, l'installation ne doit pas porter atteinte à la conservation des sites, des monuments et des paysages. Pour évaluer ces atteintes, sont prises en considération les dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, ce qui comprend les œuvres littéraires.

La protection de ce patrimoine empêche donc l'installation du parc éolien. La société devra partir « à la recherche » d'un nouvel endroit…

Nouveau parc éolien et protection du patrimoine culturel : « À la recherche du ''vent'' perdu » ? - © Copyright WebLex

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17/10/2023

Enseignement supérieur privé : attention aux contrats !

L'enseignement supérieur privé propose une gamme de formations diverses et variées. Cette diversité représente une chance pour les étudiants pouvant accéder à de nombreuses opportunités, mais également un risque : les établissements privés, plus autonomes que les établissements d'enseignement public, peuvent commettre des erreurs…

Enseignement supérieur privé : un secteur sous surveillance !

Depuis 2020, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) conduit, chaque année, une enquête sur le secteur de l'enseignement supérieur privé.

Dans le viseur de la DGCCRF, les conditions contractuelles de ces établissements, leurs pratiques commerciales et particulièrement leur utilisation de labels et logos visant à promouvoir la qualité des formations.

Si ce dernier point n'a pas permis d'identifier un nombre significatif d'irrégularités, d'autres points ont révélé des lacunes très importantes en ce qui concerne les habitudes commerciales des acteurs du secteur :

  • non-respect du dispositif Bloctel ;
  • non-respect des règles sur le droit de rétractation lors des ventes à distance ;
  • clauses abusives et illicites dans les contrats avec les étudiants ;
  • manque d'information sur le coût du cursus.

L'enquête révèle que plus de la moitié des établissements contrôlés sont non conformes, d'une façon ou d'une autre. Et c'est tout particulièrement le cas pour les formations d'ostéopathie…

La DGCCRF révèle que dans ce type de cursus, le niveau de non-conformité s'élève à 86 % des établissements contrôlés et ce alors même qu'en 2021, 9 écoles d'ostéopathie s'étaient vu retirer leur agrément par l'État.

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17/10/2023

Salarié candidat aux élections du CSE = salarié protégé ?

Une salariée se voit notifier une mutation disciplinaire par son employeur, ce qu'elle conteste : une telle modification de ses conditions de travail ne peut pas lui être imposée puisqu'étant candidate aux élections professionnelles, elle a le statut de salariée protégée. Sauf qu'elle n'était pas encore candidate le jour de l'entretien préalable, conteste l'employeur, et cela change tout… À tort ou à raison ?

Salarié candidat aux élections professionnelles : à quel moment est-il « protégé » ?

Le salarié candidat aux élections professionnelles bénéficie, pendant une durée de 6 mois à partir de l'envoi par lettre recommandée de sa candidature à l'employeur, d'une protection contre :

  • le licenciement
  • les modifications imposées de son contrat de travail ou de ses conditions de travail.

Mais pour que cette protection soit effective, encore faut-il que l'employeur en ait connaissance…

Dans une récente affaire, une salariée est convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

2 semaines après cet entretien, elle se déclare candidate aux élections des représentants du personnel.

Peu après, l'employeur lui notifie sa mutation disciplinaire, ce qu'elle conteste, l'employeur n'ayant pas tenu compte de son statut de salariée protégée...

Un statut qui lui confère une protection particulière empêchant son employeur de lui imposer une telle sanction.

Sauf qu'au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, il n'avait pas connaissance de ce statut protecteur, conteste l'employeur. Il rappelle, en effet que la salariée ne s'était pas (encore) déclarée candidate aux élections. Elle ne bénéficiait donc pas du statut de salariée protégée et il n'avait pas à obtenir son accord pour prononcer cette sanction.

« À tort ! », estime le juge, qui donne raison à la salariée : c'est au moment où l'employeur impose la mutation à la salariée qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence du statut de salariée protégée.

Ici, au moment de prononcer la sanction, l'employeur avait connaissance de la candidature de la salariée.

Par conséquent, il ne pouvait pas lui imposer de modification de ses conditions de travail sans son accord, peu important que cette candidature soit postérieure à la convocation de la salariée à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire.

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17/10/2023

Licenciement pour motif économique : un ordre à respecter ?

Lorsqu'il est question de licenciement économique, si la plupart du temps l'employeur est légalement tenu de respecter un « ordre des licenciements », ce n'est pas le cas lorsqu'il supprime tous les postes d'une même catégorie professionnelle. Décryptage.

Suppression économique de tous les postes d'une catégorie : pas d'ordre à respecter !

Au cours d'un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, en principe, respecter les critères légaux ou conventionnels applicables pour déterminer l'ordre de départ des salariés.

Dans une récente affaire, une salariée, licenciée pour motif économique, conteste la procédure suivie : selon elle, l'employeur n'a pas respecté les critères applicables pour déterminer l'ordre des départs.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir le fait que l'employeur n'a précisé ni les catégories professionnelles concernées par les suppressions de poste ni les critères choisis pour l'ordre des licenciements.

« Pas besoin ! », répond l'employeur : tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle la salariée appartenait ont été supprimés… Ce qui a d'ailleurs été précisé à la salariée lors du licenciement !

Puisque l'employeur n'a fait aucun choix en supprimant tous les postes de la catégorie professionnelle, il n'a pas à préciser les critères retenus pour fixer un ordre des départs.

« Tout à fait ! », confirme le juge : l'employeur qui licencie tous les salariés appartenant à une même catégorie professionnelle n'opère aucun choix parmi ces salariés.

Dès lors, le respect des critères fixant l'ordre des départs ne s'applique pas puisque tous les postes de la catégorie professionnelle sont supprimés.

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17/10/2023

Autoconsommation collective : du nouveau !

L'autoconsommation collective est un moyen utile pour développer de l'énergie verte à moindre coût. Ce dispositif repose notamment sur un critère de « proximité géographique » entre les participants, auquel il est possible de déroger… Dans des conditions qui viennent d'évoluer. De quelle façon ?

Autoconsommation collective : proches, mais pas trop ?

Pour rappel, l'autoconsommation collective est un dispositif qui permet de partager de l'électricité produite localement, souvent à partir de panneaux solaires.

Ce dispositif est encadré par une réglementation stricte qui prévoit notamment un critère de proximité géographique entre les participants (2 km). Schématiquement, cela signifie que la distance séparant les 2 participants au dispositif les plus éloignés ne doit pas excéder 2 km.

Toutefois, il est possible de déroger à ce critère de proximité géographique dans des conditions qui viennent d'évoluer.

Ainsi, la limite de 2 km est désormais portée à 10 km, sur accord du ministre chargé de l'énergie, pour les projets dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines du territoire métropolitain continental.

Dans certaines hypothèses, cette limite peut être portée à 20 km pour les projets dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales.

Les communes considérées comme présentant un caractère rural sont celles appartenant aux catégories « bourgs ruraux », « rural à habitat dispersé » et « rural à habitat très dispersé » de la grille communale de densité établie par l'Insee, en vigueur à la date de la demande de dérogation.

Quant aux communes considérées comme présentant un caractère périurbain, il s'agit de celles appartenant aux catégories « petites villes » et « ceintures urbaines » de la grille communale de densité établie par l'Insee, en vigueur à la date de la demande de dérogation.

Notez que la dérogation est valable pour la durée de vie de l'opération d'autoconsommation collective, sous réserve que l'ensemble des producteurs et consommateurs y participant respectent la distance maximale autorisée et restent localisés sur l'une des communes listées dans la dérogation.

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17/10/2023

Lutte contre l'artificialisation des sols : un problème d'échelle

Dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation des sols, le Gouvernement a mis en place un dispositif de mesure faisant référence à une échelle de « polygones », sans plus de précisions. Une absence de précision qui justifie, selon l'association des maires de France, son annulation. Ont-ils obtenu gain de cause ?

Lutte contre l'artificialisation des sols : il faut être précis !

Pour rappel, la loi Climat a fixé un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols en France à l'horizon 2050.

Pour y parvenir, le Gouvernement a notamment mis en place un dispositif prévoyant que pour apprécier l'occupation effective des sols observés, il faut faire une mesure à l'échelle de « polygones », sans plus de précisions, celles-ci devant être apportées par un arrêté ministériel...

Ce qui justifie l'annulation du dispositif, selon l'association des maires de France, qui estime que les précisions requises doivent être apportées directement par le décret et non par un arrêté ministériel.

Une position partagée par le juge, qui annule le décret. Affaire à suivre…

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17/10/2023

Vente d'entreprise et exonération d'impôt : attention à la pluralité d'activités !

Les associés d'une EARL décident, en complément de leur activité agricole, de développer une activité de production et de vente d'électricité d'origine photovoltaïque. Quelques années plus tard, ils cèdent leur activité et, parce que le montant du chiffre d'affaires de l'entreprise n'excède pas 250 000 €, ils demandent à bénéficier d'une exonération d'impôt… Ce que l'administration leur refuse. Pourquoi ?

Vente d'entreprise : une exonération d'impôt qui n'est pas automatique…

Les associés d'une EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) décident de développer une activité de production et de vente d'électricité d'origine photovoltaïque.

Quatre ans plus tard, ils vendent l'exploitation agricole et leur production d'électricité à un GAEC (groupement agricole d'exploitation en commun).

La vente des équipements utilisés pour la production d'énergie leur permet de réaliser un gain non négligeable (une plus-value) et, parce que le chiffre d'affaires de l'entreprise n'excède pas 250 000 €, ils demandent à bénéficier de l'exonération d'impôt qui s'applique en pareil cas.

Refus de l'administration qui rappelle que, la condition tenant au montant du chiffre d'affaires n'est pas la seule à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal. Il faut aussi que l'activité dans le cadre de laquelle la plus-value a été générée, ait été exercée pendant au moins 5 ans au jour de la vente.

Or ici, l'activité de production et de vente d'électricité photovoltaïque était exercée depuis seulement 4 ans au jour de la vente, constate l'administration, ce qui lui permet de refuser le bénéfice de l'exonération réclamée.

Certes, répondent les associés, qui précisent néanmoins que l'activité de production et de vente d'énergie n'est qu'une activité accessoire à leur activité agricole, laquelle est exercée depuis… 32 ans !

Une précision malheureusement sans effet pour le juge, qui considère que lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités, c'est l'activité dans le cadre de laquelle la plus-value a été réalisée qui est « seule retenue » pour vérifier que les conditions d'exonération sont remplies.

Ici, le gain pour lequel les associés demandent à bénéficier de l'avantage fiscal est réalisé dans le cadre de l'activité de production et de vente d'énergie exercée depuis seulement 4 ans.

Une durée d'exploitation insuffisante pour bénéficier de l'exonération d'impôt, tranche le juge, qui valide le redressement fiscal.

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