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31/01/2024

De la micro à la grande entreprise : des seuils revus et corrigés

Les catégories d'entreprises (micros, petites, moyennes et grandes entreprises) varient selon leurs tailles, définies en fonction de seuils de chiffre d'affaires, de total de bilan et de nombre de salariés. Des critères qui viennent d'être redéfinis…

Catégories d'entreprise : micro, petite, moyenne ou grande entreprise ?

Si vous voulez savoir si vous gérez / dirigez une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, reportez-vous au tableau suivant qui définit, sur le plan réglementaire, les catégories d'entreprises françaises :

Catégorie

Chiffre d'affaires (en €)

Total du bilan (en €)

Nombre de salariés

Micro-entreprise

Jusqu'à 700 K€

Jusqu'à 350 K€

Jusqu'à 10

Petite entreprise

Jusqu'à 12 M€

Jusqu'à 6 M€

Jusqu'à 50

Moyenne entreprise

Jusqu'à 40 M€

Jusqu'à 20 M€

Jusqu'à 250

Grande entreprise

> 40 M€

> 20 M€

> 250

Une nomenclature est également prévue pour les groupes français, selon le détail suivant :

Catégorie

Chiffre d'affaires (en €)

Total du bilan (en €)

Nombre de salariés

Petit groupe

Jusqu'à 14 M€

Jusqu'à 7 M€

Jusqu'à 50

Groupe moyen

Jusqu'à 48 M€

Jusqu'à 24 M€

Jusqu'à 250

Grand groupe

> 48 M€

> 24 M€

> 250

Pour information :

  • le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées ;
  • le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif ;
  • le nombre moyen de salariés est apprécié sur le dernier exercice comptable s'il ne correspond pas à l'année civile précédente.

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31/01/2024

Télédéclaration et télépaiement de la taxe sur les conventions d'assurances (TCA) : c'est parti !

Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, les plateformes numériques sont devenues incontournables en matière de déclaration et de paiement de l'impôt. C'est au tour de la taxe sur les conventions d'assurances de se conformer à la numérisation… Ouverture imminente du service dédié !

7 février 2024 : ouverture du service de télédéclaration et télépaiement de la TCA

La télédéclaration et le télépaiement de la taxe sur les conventions d'assurances (TCA) sont devenues obligatoires pour tout fait générateur intervenant depuis le 1er janvier 2024.

Une plateforme dédiée ouvrira à compter du 7 février 2024. Dans l'attente de l'ouverture de ce service de télédéclaration et de télépaiement de la TCA, il est d'ores et déjà possible, à partir de l'espace professionnel du site internet des impôts, d'adhérer au service.

Pour rappel, toute convention d'assurance conclue avec une société ou une compagnie d'assurances donne lieu au paiement annuel de la TCA. Cette taxe sert, notamment, à financer les services départementaux d'incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.

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31/01/2024

Promesse de contrat de travail = contrat de travail ?

Traditionnellement, une promesse de contrat de travail se définit comme une promesse contenant les éléments essentiels et constitutifs du contrat de travail (rémunération, date d'entrée en fonction et poste visé). Mais dans quelle mesure un avenant contenant ces éléments peut-il être un « contrat de travail » dès lors qu'il a été accepté par le salarié ? Cas vécu…

Et s'il ne manque que la signature du (futur) salarié ?

Un conducteur-receveur, embauché en mai, est affecté à une ligne de transport dédiée.

Sauf qu'en novembre de la même année, l'exploitation de cette ligne change de société attributaire…

À cette occasion, la nouvelle société de transport, se croyant faussement obligée par la convention collective applicable au secteur, adresse à ce conducteur un projet d'avenant au contrat de travail contenant les dispositions conventionnelles applicables, l'emploi proposé, la rémunération et la date d'entrée en fonction.

Le conducteur accepte cet avenant… puis plus rien. La société ne lui propose aucun travail.

Le salarié saisit donc le juge d'une résiliation judiciaire de son contrat : cette nouvelle société, qui était son nouvel employeur puisqu'il a accepté l'offre proposée, a manqué à ses obligations en ne lui fournissant pas de travail.

« Faux ! », conteste la société, qui invoque une erreur. Si elle a proposé la signature de cet avenant c'est parce qu'elle pensait qu'elle était obligée de le faire.

D'ailleurs, si le salarié a accepté les termes de cet avenant, il ne l'a pas signé... Le contrat n'est donc pas formé et elle n'est pas (et n'a jamais été) le nouvel employeur de ce conducteur.

« Si ! » tranche le juge : l'offre unilatérale de contrat, matérialisée par l'avenant, contenait les éléments essentiels du contrat de travail.

Puisque le salarié a accepté cette offre, le contrat de travail est formé et la société était tenue de fournir du travail à son nouveau salarié.

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30/01/2024

Convention de mise en situation en milieu professionnel : revue et corrigée…

Récemment, les modalités relatives au contenu et au dépôt des conventions de mise en situation en milieu professionnel ont fait l'objet d'aménagements. Certaines des indications requises jusqu'alors ont, en effet, été supprimées. Explications.

Une suppression des indications déjà connues par l'organisme d'accompagnement !

Pour mémoire, la période de mise en situation professionnelle (dite « PMSP ») est un dispositif ayant pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ainsi qu'à un demandeur d'emploi, soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité, soit de confirmer un projet professionnel, soit d'initier une démarche de recrutement.

Ce dispositif peut notamment être prescrit par France Travail ou la mission locale (dans le cas où le bénéficiaire a moins de 26 ans) et est ouvert à tous.

Il est formalisé par une convention, dont les indications viennent d'être modifiées.

Principalement, sont supprimées les informations qui peuvent être recueillies par ailleurs ou qui sont déjà détenues par l'organisme en charge de l'accompagnement du bénéficiaire.

C'est le cas pour les mentions suivantes, qui n'ont donc plus à figurer dans la convention :

  • adresse du bénéficiaire ;
  • situation professionnelle du bénéficiaire ;
  • forme juridique de la structure d'accompagnement.

Notez que les modalités de dépôt seront prochainement précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

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30/01/2024

Bail commercial et indemnité d'éviction : à payer ?

À la fin d'un bail commercial, les relations entre le bailleur et le locataire se tendent, notamment à propos de la question du paiement d'une indemnité d'éviction. Le bailleur refuse de la payer, tandis que le locataire estime qu'elle lui est due de plein droit. Qui a raison ?

Indemnités d'éviction : quand est-elle due ?

Un bailleur, qui loue un local commercial à un restaurateur, délivre un congé avec offre de renouvellement subordonnée, notamment, à la modification de la contenance des lieux loués et à de nouvelles obligations d'entretien pour le locataire.

Mais ces nouvelles conditions ne conviennent pas au restaurateur qui restitue le local et réclame le paiement d'une indemnité d'éviction…

… que le bailleur refuse de payer : selon lui, cette indemnité n'est due que lorsqu'il y a un congé avec refus de renouvellement du bail commercial. Or ce n'est pas le cas ici, puisqu'il a proposé un nouveau bail commercial au restaurateur.

La rupture du bail commercial revient donc au restaurateur, ce qui lui interdit de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction.

« Faux ! », conteste le restaurateur : pour lui, le congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit au versement d'une indemnité d'éviction.

Un raisonnement que valide le juge : le bailleur doit donc payer l'indemnité d'éviction…

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30/01/2024

Déontologie des professionnels du droit : à chacun son code !

Afin de renforcer la confiance du public envers les professionnels du droit, les pouvoirs publics ont entamé une réforme de leur déontologie. Ainsi, les notaires et les commissaires de justice (anciennement les huissiers et les commissaires-priseurs judiciaires) sont à présent dotés de leur propre code de déontologie. Focus.

Le code de déontologie du notaire : discrétion et sécurité juridique

Le code de déontologie rappelle les missions du notaire et décline ses devoirs répartis en 3 catégories : les devoirs généraux, les devoirs envers ses clients et ceux envers ses confrères.

Parmi ses devoirs généraux, on retrouve celui de respecter le droit, tant dans l'exercice de son métier que dans les actes qu'il reçoit. Il doit exercer sa mission avec « loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse ».

Le code rappelle que le notaire ne peut pas refuser ses services à tout client qui le sollicite. Par exception, son refus s'impose lorsqu'il lui est demandé d'établir des actes impliquant « des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre » ou contraires à la loi, frauduleux, mais aussi inefficaces ou inutiles.

Le code rappelle également le rapport entre la publicité et la profession de notaire. Ce dernier n'a pas le droit de faire la publicité de son travail, même de manière indirecte ou via des personnes interposées. L'utilisation des réseaux sociaux en ce sens est d'ailleurs interdite.

Notez que la sollicitation personnalisée, définie comme « une forme de communication qui dépasse la simple information », destinée à promouvoir les services d'un notaire à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée ou d'un groupe de personnes déterminées, est autorisée. Il en va de même pour l'offre de services en ligne.

Cette forme de communication est autorisée sous réserve de procurer une information utile et sincère aux clients et d'être discrète.

L'ensemble des devoirs du notaire sont accessibles ici.

Notez que ce texte entrera en vigueur le 1er février 2024.

Commissaire de justice : nouveau métier, nouveau code !

Le code de déontologie rappelle les missions du commissaire de justice, issu de la fusion des professions de commissaires-priseurs judiciaires et d'huissiers de justice. En leur qualité d'officiers publics et ministériels, ils ont qualité pour signifier les actes, exécuter les décisions de justice, procéder à des constatations, effectuer les inventaires, prisées et ventes aux enchères judiciaires.

De la même manière que celui des notaires, le code de déontologie des commissaires de justice s'articule entre les devoirs généraux, les devoirs entre les membres de la profession et ceux envers les personnes extérieures, notamment les clients.

L'ensemble des devoirs sont accessibles ici.

Le texte entrera en vigueur le 1er mars 2024

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30/01/2024

Appels d'offres privés : corruption possible ?

Les appels d'offres pour des marchés publics font l'objet d'une réglementation exigeante, afin d'assurer le plus d'équité possible dans l'utilisation de l'argent public. Une réglementation qui peut s'immiscer dans les marchés entre entreprises privées ? Réponse du juge…

Appels d'offres privés et sanction publique : c'est possible ?

Dans le cadre d'un appel d'offres entre entreprises privées pour la réalisation d'un ouvrage, un chef de mission, salarié de l'entreprise appelante, va communiquer à l'un des candidats des informations confidentielles sur les autres entreprises proposant leurs services.

Pour ces faits, le chef de mission est condamné pour corruption passive et favoritisme.

Ce qu'il conteste, estimant cette condamnation totalement inadaptée au regard de la situation. En effet, il rappelle que pour que ce motif de condamnation soit retenu, il faut que la personne mise en cause soit dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public.

Ce qui n'est pas le cas ici, les deux entreprises relevant du secteur privé…

Mais les juges constatent que l'entreprise pour laquelle intervient le chef de mission est une filiale, détenue à 100 % par une société qui bien que de droit privé, est chargée d'une mission de service public par l'État.

Et le chantier concerné par l'appel d'offres a pour objet la construction d'un bâtiment qui devra être utilisé dans le cadre de cette mission de service public…

Par conséquent, quand bien même l'ensemble des acteurs du contrat relèvent du droit privé, la finalité de ce chantier fait que le chef de mission était bien investi d'une mission de service public. La condamnation est donc parfaitement justifiée !

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29/01/2024

Marchés publics : de nouveaux seuils pour 2024 / 2025

Les seuils de procédure formalisée pour la passation des marchés publics et des contrats de concession sont modifiés pour la période 2024 / 2025 : à la hausse ou à la baisse ?

Marchés publics : des seuils rehaussés !

Pour rappel, la procédure de marché à procédure adaptée (Mapa) est applicable pour les marchés publics dont le montant est situé entre 40 000 € HT et des seuils plafonds. Au-dessus de ces seuils plafonds, les marchés publics sont soumis à des procédures formalisées, plus contraignantes.

Depuis le 1er janvier 2024, les seuils plafonds de la procédure Mapa passent de :

  • 140 000 € HT à 143 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales ;
  • 215 000 € HT à 221 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autres pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense ;
  • 431 000 € HT à 443 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ;
  • 5 382 000 € HT à 5 538 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions.

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29/01/2024

Fautes de gestion : gare à la faillite personnelle !

S'il n'est pas question de punir le dirigeant qui n'a pas réussi à maintenir une affaire, il en va différemment lorsque ses actions ont aggravé la situation financière de l'entreprise. Dans ce cas, des sanctions peuvent être prononcées à son encontre par le juge... Au grand dam d'un dirigeant à qui l'on reproche, justement, plusieurs fautes de gestion…

Dirigeants de sociétés : vos actions ont des conséquences !

Pour rappel, lorsqu'une société est mise en liquidation judiciaire, le débiteur « perd » ses pouvoirs de gestion et de décision qui sont alors confiés à un professionnel désigné par le juge : un liquidateur judiciaire.

Ce dernier a pour mission de faire le point sur les actifs de la société, de les vendre et de reverser l'argent ainsi récupéré aux créanciers afin de rembourser le plus de dettes possibles.

Le liquidateur judiciaire est donc à même de constater les erreurs… et les fautes de gestion !

Dans une affaire récente, un liquidateur judiciaire prend connaissance d'un certain nombre de fautes de gestion commises par le dirigeant d'une société. Cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire faute de rétablissement possible. Et d'après le liquidateur, le dirigeant ne serait pas étranger à cette situation…

Il demande donc au juge de condamner lourdement le dirigeant, c'est-à-dire de prononcer une faillite personnelle pour 10 ans.

Une sanction que conteste le dirigeant, pour qui rien ne justifie une telle sanction !

« Vraiment ? », s'étonne le liquidateur judiciaire qui liste les comportements fautifs. D'abord, le dirigeant a poursuivi une exploitation déficitaire ne pouvant aboutir qu'à une cessation de paiement. Ensuite, sa comptabilité était irrégulière, lorsqu'elle n'était pas inexistante. Pour finir, le dirigeant a augmenté de manière frauduleuse le passif de la société. Autant de « choix » qui sont des « fautes » de gestion justifiant une sanction exemplaire.

« Vrai ! », confirme le juge. Ces fautes justifient la faillite personnelle du dirigeant, qui devra patienter 10 ans pour reprendre une activité…

Faillite personnelle : un dirigeant à la conscience tranquille… - © Copyright WebLex

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29/01/2024

Licenciement d'un salarié protégé : pour des faits fautifs déjà connus ?

Un salarié protégé fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour des faits fautifs puis, quelques mois plus tard, est licencié pour d'autres faits fautifs. Ce qu'il conteste : l'employeur l'a licencié pour des faits dont il avait déjà connaissance au moment de sa mise à pied… Ce qu'il ne pouvait pas faire. Vrai ou faux ?

Licenciement reposant sur des faits fautifs différents, mais connus : possible ?

Un salarié protégé fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Quelques mois plus tard, son employeur sollicite l'administration d'une demande de licenciement de ce même salarié protégé, pour des faits fautifs différents.

Ce que l'administration refuse au motif que l'employeur avait déjà connaissance de ces faits lors du prononcé de la sanction disciplinaire…

Mais l'employeur insiste et saisit le ministre du Travail qui finit par donner son autorisation.

Licencié, le salarié protégé décide de contester : selon lui, les faits invoqués étaient prescrits puisque l'employeur en avait connaissance depuis plus de 2 mois. Concrètement, il en a eu connaissance lors du prononcé de la sanction disciplinaire.

Dans une telle situation, insiste le salarié, il importe peu que la mise à pied ait été prononcée pour d'autres faits que ceux invoqués au soutien de son licenciement.

Ce que confirme le juge : l'employeur qui a connaissance de divers faits et qui décide de n'en sanctionner qu'une partie, ne peut pas, postérieurement à la première sanction disciplinaire, sanctionner à nouveau le salarié pour les autres faits dont il avait connaissance lors du prononcé de la première sanction.

Ainsi, dans cette affaire, l'administration ne pouvait pas autoriser le licenciement d'un salarié protégé reposant sur des faits que l'employeur connaissait au moment du prononcé de la mise à pied !

Licenciement d'un salarié protégé : « vous le saviez depuis quand ? » - © Copyright WebLex

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29/01/2024

Travailleurs de plateforme web : focus sur les élections professionnelles

Les travailleurs indépendants des plateformes peuvent être représentés par des organisations syndicales représentatives. À ce propos, les prochaines élections professionnelles auront lieu du 22 au 30 mai prochain. Mais qu'en est-il de l'encadrement de ce scrutin ? Réponse...

Plateformes web : un encadrement des modalités électroniques du scrutin

Classiquement, dans le cadre des élections professionnelles et afin d'établir les listes électorales, les travailleurs de plateformes web devront renseigner des données à caractère personnel.

Ces données feront l'objet d'un traitement automatisé placé sous la tutelle de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE).

À ce titre, des précisions sont apportées...

Ainsi, les plateformes vont devoir transmettre à l'ARPE les données relatives aux travailleurs indépendants pour l'établissement des listes électorales, dans les délais réglementaires.

Par ailleurs, le règlement applicable aux droits d'accès, de rectification et de limitation des données personnelles enregistrées est fixé.

Dans ce cadre, toute réclamation doit se faire auprès du délégué à la protection des données (DPO) de l'ARPE, par voie électronique ou postale, et doit être accompagnée des pièces justificatives requises.

L'identification et l'authentification pour le vote se feront par un identifiant et un mot de passe fournis à chaque électeur par le système de vote mis en place.

Pour finir, notez que ce système devra faire l'objet d'une expertise préalablement à sa mise en place par un expert indépendant.

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26/01/2024

TVA déductible et fraude fiscale : bien connaître ses fournisseurs, ça compte !

Une société fait l'objet d'un contrôle fiscal qui débouche sur un redressement en matière de TVA. Le vérificateur lui refuse en effet la possibilité de récupérer la TVA qu'elle a payée au titre de certains achats, faute pour elle de s'être renseignée sur ses fournisseurs. À tort ou à raison ?

Fraude fiscale et TVA : quand la mauvaise foi s'invite dans le débat !

À l'issue d'un contrôle fiscal une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques se voit réclamer un supplément de TVA, qu'elle refuse de payer.

Elle estime que le vérificateur lui a refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu'elle a payé au titre d'achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l'autorise pourtant à faire !

Sauf que les achats en question ont été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA, conteste l'administration. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, ce qui la prive de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.

Et pour preuve, poursuit l'administration :

  • les déclarations de TVA à néant des 3 fournisseurs ;
  • l'absence de reversement de la taxe due sur les ventes litigieuses par les 3 fournisseurs ;
  • leur défaillance au regard de leurs obligations déclaratives ;
  • l'absence de moyens humains et matériels nécessaires à leur activité ;
  • leur pratique de vente à perte, etc.

Autant d'éléments qui caractérisent l'existence de fraudes à la TVA commises par ces 3 fournisseurs que la société ne pouvait ignorer compte tenu notamment :

  • des prix anormalement bas dont elle a bénéficié de la part des 3 fournisseurs comparés à ceux pratiqués sur le marché ;
  • de l'importance du volume des marchandises achetées ;
  • des « courts » délais de paiement pratiqués à leur égard comparés à ceux pratiqués avec ses autres fournisseurs.

Fraudes dont elle n'avait pas connaissance, se défend la société qui rappelle en outre que les prix « bas » dont elle a bénéficié s'expliquent par des avantages proposés par les fournisseurs pour l'achat de volumes importants et que la rapidité de paiement résulte du besoin de les convaincre de commercer avec elle.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l'administration et valide le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l'interpeller et l'amener à s'assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.

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