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Bandeau général
12/07/2023

Plafonds de loyers et de ressources retenus pour l'application du dispositif de défiscalisation immobilière « Scellier » - barème 2023

Plafonds de loyer


Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds au m² (charges non comprises) sont les suivants :

  • Dispositif « Scellier classique » :

Investissements réalisés avant 2011

Investissements réalisés à partir de 2011

zone A : 25,08 €

zone B1 : 17,44 €

zone B2 : 14,27 €

 

zone A bis : 24,94 €

zone A : 18,49 €

zone B1 : 14,91 €

zone B2 : 12,17 €

zone C : 8,46 €

  • Dispositif « Scellier intermédiaire » :

Investissements réalisés avant 2011

Investissements réalisés à partir de 2011

zone A : 20,06 €

zone B1 : 13,95 €

zone B2 : 11,42 €

 

zone A bis : 19,95 €,

zone A : 14,79 €,

zone B1 : 11,93 €,

zone B2 : 9,74 €,

zone C : 6,77 €

  • Dispositif « Scellier Outre-mer » (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint Martin, Saint Barthélémy) pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009 :

Secteur libre

Secteur intermédiaire

14,39 €

11,65 €

  • Dispositif « Scellier Outre-mer » (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint Pierre-et-Miquelon, Iles Wallis-et-Futuna) pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009 :

Secteur libre

Secteur intermédiaire

17,99 €

15 €

Plafonds de ressources du locataire 


Les plafonds de ressources sont appréciés à la date de conclusion du bail.


Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers.


Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants.

  • Dispositif « Scellier intermédiaire Métropole »

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

 

Zone A

(en €)

Zone B1

(en €)

Zone B2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

52 991

39 363

36 082

35 836

Couple

79 196

57 803

52 986

48 167

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

95 197

69 197

63 433

57 665

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

114 030

83 743

76 768

69 789

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

134 993

98 290

90 102

81 907

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

151 901

110 873

101 634

92 393

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

16 932

12 594

11 545

10 495

  • Dispositif « Scellier intermédiaire Outre-mer » pour les investissements réalisés à compter du 27 mai 2009

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint Martin, Saint Barthélémy

(en €)

Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint Pierre-et-Miquelon, Iles Wallis-et-Futuna

(en €)

Personne seule

31 372

26 847

Couple

41 892

49 647

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

50 378

52 516

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

60 810

55 387

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

71 540

59 224

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

80 624

63 064

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

9 000

4 033


Source : 

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12/07/2023

Dispositif Loc'Avantages – plafonds de ressources – 2023

Pour les logements donnés en location intermédiaire :

Pour les baux conclus en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :


COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

 


Zone A bis

(en €)


Reste de la zone A

(en €)


Zone B 1

(en €)


Zone B 2 et C

(en €)

 


Personne seule

41 855

41 855

34 115

30 704

 


Couple

62 555

62 555

45 558

41 001

 


Personne seule ou couple ayant une personne à charge

82 002

75 194

54 785

49 307

 


Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

97 904

90 070

66 139

59 526

 


Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

116 487

106 627

77 805

70 025

 


Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

131 078

119 897

87 685

78 917

 


Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

14 603

13 369

9 782

8 801

 

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte :

Composition du foyer locataire

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte (en €)


Personne seule

30 338


Couple

40 516


Personne seule ou couple ayant une personne à charge

48 722


Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

58 818


Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

69 192


Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

77 978


Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

8 704

Pour les logements affectés à la location sociale :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

 

 

Zone A bis
(en €)

Reste de la zone A (en €)

Zone B1
(en €) métropole

Zone B1
(en €) outre-mer

Zone B2 et C
(en €)

 

Personne seule

30 641

30 641

24 975

24 505

22 477

Couple

45 798

45 798

33 354

32 726

30 018

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

60 034

55 050

40 109

39 355

36 098

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

71 677

65 942

48 422

47 511

43 579

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

85 281

78 062

56 962

55 891

51 266

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

95 967

87 847

64 198

62 990

57 778

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

10 694

9 789

7 162

7 028

6 445

Pour les logements affectés à la location très sociale :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis
(en €)

Reste de la zone A (en €)

Zone B1
(en €) métropole

Zone B1
(en €) outre-mer

Zone B2 et C
(en €)

Personne seule

16 852

16 852

13 736

13 478

12 362

Couple

27 480

27 480

20 013

19 637

18 011

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

36 021

33 031

24 066

23 613

21 659

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

39 638

36 466

26 777

26 274

24 100

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

46 906

42 936

31 331

30 742

28 198

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

52 782

48 316

35 309

34 645

31 778

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

5 880

5 383

3 938

3 865

3 544


Source : 

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12/07/2023

Obligation d'identification à la TVA : pas pour tous !

La loi de finances pour 2023 est venue dispenser de l'obligation d'identification par un numéro individuel de TVA les assujettis réalisant certaines importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la TVA. Quelles sont les importations concernées ?

La liste des importations concernées par la dispense d'identification est connue !

En principe, doivent être identifiés par un numéro individuel en matière de TVA :

  • les assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services ouvrant droit à déduction de la TVA ;
  • les assujettis uniques dans le cadre d'un groupe TVA ;
  • etc.

En revanche, sont exclus de cette obligation d'identification les assujettis qui effectuent exclusivement certaines opérations.

La loi de finances pour 2023 est venue compléter cette liste « d'exceptions » en intégrant les assujettis, non établis en France, qui réalisent des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de TVA. Sont concernés :

  • les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires ;
  • en cas de catastrophe affectant le territoire d'un État membre de l'Union européenne, les importations de biens relevant d'une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne ;
  • les importations de navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime ;
  • les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid ;
  • les importations au profit de certains organismes européens (la banque centrale européenne, par exemple), ainsi que celles réalisées au profit des forces armées.

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11/07/2023

Suivi de l'état de santé des travailleurs multi-employeurs : des nouveautés

La loi « Santé au travail » a instauré un principe de mutualisation du suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès de plusieurs employeurs. Un décret était néanmoins nécessaire pour permettre à cette mesure d'être pleinement applicable. Il vient d'être publié ! Focus.

Suivi de l'état de santé des travailleurs multi-employeurs : qui est concerné ?

Les travailleurs concernés par le principe de mutualisation du suivi de leur état de santé sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils exécutent simultanément au moins 2 contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée);
  • les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle ;
  • le type de suivi individuel de l'état de santé est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois concernés.

Quant à l'employeur chargé du suivi, il s'agit de l'employeur principal, c'est-à-dire celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à un transfert légal ou conventionnel.

Le suivi de l'état de santé du travailleur est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.

Notez que le SPSTI de l'employeur principal ne peut s'opposer à l'adhésion des autres employeurs à ce titre.

Suivi de l'état de santé des travailleurs multi-employeurs : comment ça marche ?

En cas de visite de reprise, celle-ci est demandée :

  • par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à un congé maternité, à une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • par l'employeur ayant déclaré un accident du travail, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins 30 jours à ce titre.

Concernant la délivrance de l'attestation de suivi en cas de visite d'information et de prévention, ou de l'avis d'aptitude, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi, et délivre le document en question à chaque employeur.

Attention : si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.

Ces documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.

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11/07/2023

Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : 15 ou 20 ans ?

Parmi les nombreux dispositifs d'exonération de taxe foncière, il en est un qui concerne les constructions de logements sociaux. Dans ce cadre, la durée de l'exonération, fixée à 15 ans dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, peut être portée à 20 ans, sous réserve du respect de critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation. Explications.

Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : des précisions techniques

Les constructions de logement à caractère social sont, toutes conditions remplies, exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

La durée de l'exonération est désormais portée à 20 ans lorsque les constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation.

Cette nouveauté s'applique aux constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023.

Des précisions viennent d'être publiées concernant les critères de performance énergétique et environnementale à respecter pour bénéficier de la prolongation de l'exonération de taxe foncière.

En métropole :

  • pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2024 : il sera nécessaire de respecter les niveaux de performance énergétique et environnementale prévus par la réglementation RE2020 qui entreront en vigueur en 2025 ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2025 : il faudra respecter les exigences de la RE2020 qui entreront en vigueur à compter de 2028 ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 et spécifiquement concernant le coefficient Icconstruction_maxmoyen : ce sont les exigences de la réglementation RE2020 applicables à compter de 2031 qu'il conviendra de respecter.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :

  • pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 : il conviendra de respecter des critères de performance énergétique et environnementale relatifs aux facteurs solaires des parois opaques et des baies (sous réserve de particularités pour la Guadeloupe), à la production d'eau chaude à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable et aux équipements sanitaires ;
  • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 : le niveau d'exigence de certains critères sera renforcé. À titre d'exemple, ce renforcement concernera les facteurs solaires des parois opaques et des baies.

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11/07/2023

Assurance-vie et perte de capital : mauvais départ ?

Un couple investit dans des contrats d'assurance-vie en unités de compte, c'est-à-dire dans des supports avec des risques de perte de capital… Ce qui se produit ! Il se retourne alors contre le gestionnaire de patrimoine qui l'aurait mal conseillé au moment de procéder à cet investissement. Sauf que ce dernier estime que le couple était informé des risques… et que son action est trop tardive ! À tort ou à raison ?

Assurance-vie et perte de capital : un délai de recours encadré

Un couple souscrit deux contrats d'assurance-vie en unités de compte, sur les conseils d'un gestionnaire de patrimoine. Ce type de contrat consiste à placer son argent sur des produits financiers dont la valeur varie en fonction du marché. Par définition, il existe donc dans ce type d'investissement un risque de perte en capital…

…Et ce risque se concrétise ici ! Le couple réclame alors une indemnisation au gestionnaire de patrimoine qui aurait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.

« Prescription ! », se défend le gestionnaire de patrimoine : ce type d'action se prescrit par 5 ans avec un délai qui débute à compter de la signature des contrats, date à laquelle le couple était tout à fait informé des risques de l'investissement choisi.

« Mauvais départ ! », conteste le couple, pour qui le délai de prescription ne commence pas à courir à compter de la signature du contrat, mais à la date de rachat du contrat d'assurance-vie, c'est-à-dire au moment où le résultat de l'investissement est connu et acquis.

Ce que confirme le juge, qui rappelle le principe : le manquement du gestionnaire de patrimoine à son obligation d'information et de mise en garde prive l'investisseur d'une chance d'éviter une perte financière qui se réalise au moment du rachat du contrat d'assurance-vie. Par conséquent, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date du rachat et non à la signature du contrat.

Par conséquent, le couple est en droit de poursuivre en responsabilité son gestionnaire de patrimoine.

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11/07/2023

Industrie : des limitations pour le puisage d'eau potable

L'été entamé et les grandes chaleurs arrivant, la question de la gestion de l'eau potable est centrale. Des limitations sont donc fixées pour les professionnels les plus consommateurs… Qui est concerné ?

Puisage d'eau : un échelonnement des réductions en fonction des risques

Certains professionnels ont besoin de prélever une quantité importante d'eau potable dans les réseaux pour l'exercice de leur activité.

L'utilisation de l'eau en période estivale étant devenue une problématique récurrente au fil des années, le Gouvernement est venu fixer de nouvelles règles concernant les efforts qui devront être faits par les plus grands consommateurs.

Seront concernées par ces restrictions les installations classées pour la protection de l'environnement prélevant plus de 10 000 m3 d'eau par an et qui sont soumises à autorisation ou enregistrement.

Plusieurs catégories de consommation ne sont pas à prendre en compte dans le calcul. On y retrouve, entre autres, l'eau nécessaire à :

  • la sécurité et l'intégrité des installations ;
  • la salubrité publique ;
  • la lutte contre les incendies ;
  • l'alimentation en eau potable de la population.

En cas de sécheresse, selon le niveau de gravité de la situation, les professionnels concernés devront adapter leur consommation comme suit :

  • niveau vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
  • niveau alerte : réduction des prélèvements d'eau de 5 % ;
  • niveau alerte renforcée : réduction des prélèvements d'eau de 10 % ;
  • niveau crise : réduction des prélèvements d'eau de 25 %.

Lorsque le niveau de gravité évolue, les professionnels disposent de 3 jours pour adapter leur consommation.

Il faut noter que ces dispositions pourront être durcies par des décisions locales lorsque les circonstances le justifient.

Il existe néanmoins de nombreuses exceptions excluant du dispositif les exploitations relevant de certaines activités, de même que les professionnels justifiant déjà d'efforts notables au regard de leur consommation d'eau.

Les professionnels concernés devront tenir à disposition de l'administration un certain nombre d'informations relatives à leur consommation.

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11/07/2023

Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?

Lorsqu'une personne fait le plein en carburant de sa voiture, il lui est souvent préalablement indiqué qu'il faut qu'elle dispose d'une certaine somme sur son compte bancaire (120 € ou 150 € généralement). Si ce n'est pas le cas, le paiement est refusé et elle ne peut pas faire son plein. Une pratique qui vit ses derniers jours ?

Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…

La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.

Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l'automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.

Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu'il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n'ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…

Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c'est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l'inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…

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11/07/2023

Légumes d'été sous serres chauffées : attention à la date de vente !

Pour des raisons environnementales, il a été interdit de vendre des légumes d'été biologiques cultivés sous serres chauffées en France entre le 21 décembre et le 30 avril. Une interdiction illicite ? Réponse du juge…

Vente de légumes d'été biologiques sous serres chauffées : toute l'année ?

En juillet 2019, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a modifié son guide de lecture d'un règlement européen pour interdire la vente des légumes d'été biologiques cultivés sous serres chauffées en France entre le 21 décembre et le 30 avril.

Une interdiction que les fédérations professionnelles du secteur ont contesté en justice : selon elles, cela place les producteurs français dans une situation de distorsion de concurrence par rapport aux produits importés.

« Ils ont raison ! », tranche le juge, qui enjoint donc au Gouvernement d'annuler cette interdiction.

« Ok ! », répond le Gouvernement tout en annonçant qu'il va continuer à accompagner les producteurs en agriculture biologique dans leur démarche visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à stocker davantage de carbone dans les sols.

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10/07/2023

BNC : quand un notaire est condamné à verser des dommages-intérêts…

Un notaire, qui exerce sa profession au sein d'une société civile professionnelle (SCP), fait valoir ses droits à la retraite. Mais parce qu'il refuse de se retirer de la société, il est condamné à verser à ses associés des dommages-intérêts en raison de son maintien abusif dans la structure. Une somme qu'il va déduire de ses bénéfices non commerciaux (BNC) pour le calcul de son impôt sur le revenu… À tort ou à raison ?

Dommages-intérêts pour maintien abusif : pas déductibles !

Un notaire qui exerce sa profession au sein d'une société civile professionnelle (SCP), fait valoir ses droits à la retraite… tout en refusant de vendre ses parts de la structure !

Une situation inextricable qui conduit ses associés à le poursuivre en justice. Le notaire est donc condamné à les indemniser en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de son maintien abusif au sein de la SCP.

Voyant le bon côté des choses, le notaire décide alors, pour le calcul de son impôt personnel, de déduire le montant de ces dommages-intérêts de ses bénéfices non commerciaux (BNC).

Pourquoi ? Parce qu'il s'agit, selon lui, de frais qui se rattachent à l'exercice normal de la profession de notaire.

« Non ! », conteste l'administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Les frais qui se rattachent à l'exercice normal d'une profession sont ceux qui sont engagés pour acquérir ou conserver des éléments d'actifs affectés à la profession exercée.

Ici, les dommages-intérêts ont été versés dans le but de réparer le préjudice subi par des tiers résultant du maintien abusif du notaire dans la SCP… au sein de laquelle il n'exerçait plus d'activité puisqu'il était retraité !

Par conséquent, les sommes versées étant liées à la conservation d'un élément du patrimoine privé (les parts de SCP) et ne se rattachant donc pas à l'exercice normal de la profession de notaire, la déduction ne peut qu'être refusée !

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

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10/07/2023

Fusion et report des déficits : attention au changement d'activité !

Une société, dont l'activité consiste à offrir des prestations de services à d'autres sociétés, fusionne avec une société de location immobilière. À l'issue de cette opération, la société de prestations de services absorbe la 2de société... Ce qui conduit la société absorbante à changer d'activité, estime l'administration fiscale, qui refuse alors qu'elle reporte les déficits antérieurs sur les exercices postérieurs à la fusion. À tort ou à raison ?

Changement d'activité réelle = perte des déficits reportables !

Une société de construction-vente décide, pour des raisons qui lui sont propres, de borner son activité à la réalisation de prestations de services au profit d'autres sociétés appartenant au même dirigeant.

Un an plus tard, elle décide de fusionner avec une société de location immobilière. Une opération qui la conduit à absorber cette 2de société…

Une opération qui n'échappe pas à l'administration fiscale, qui considère que l'opération de fusion-absorption a entraîné une adjonction d'activité, conduisant finalement à un changement de l'activité réelle de la société absorbante.

Concrètement, parce qu'à l'issue de la fusion, le chiffre d'affaires (CA) relatif à l'activité de location immobilière a entraîné une augmentation de plus de 50 % du CA de l'absorbante par rapport à l'exercice précédant celui de l'opération de restructuration, l'administration considère qu'il y a bien eu un changement de l'activité réelle.

Or tout changement de l'activité réelle d'une entreprise emporte cessation d'entreprise et par conséquent, perte du report des déficits antérieurs à la cessation d'entreprise.

Dès lors, elle refuse que l'absorbante impute ses déficits reportables (antérieurs à la fusion) sur les exercices postérieurs à la restructuration.

Ce que confirme le juge, qui rappelle à son tour :

  • qu'un changement d'activité réelle peut résulter d'une adjonction d'activité entrainant, au cours de l'exercice en cours ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % du chiffre d'affaires de la société par rapport à l'exercice précédent ;
  • que tout changement d'objet social ou de l'activité réelle d'une entreprise emporte cessation d'entreprise et par conséquent perte du report des déficits antérieurs à la cessation d'entreprise.

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10/07/2023

Suppression d'un bonus : signer, c'est renoncer ?

La signature, par un salarié, d'un avenant à son contrat de travail ne comportant pas la mention d'un bonus qu'il touchait pourtant jusqu'à présent vaut-il suppression de cet avantage financier ? Réponse du juge…

Le salarié a-t-il clairement accepté la suppression de son bonus ?

Un salarié est engagé en qualité de directeur d'étude senior par une société.

Après avoir été licencié, il saisit le juge de diverses demandes, notamment concernant le versement d'un bonus que l'employeur a décidé de supprimer sans son accord.

Mais pour l'employeur, le salarié a bien donné son accord pour sa suppression : il a signé un avenant à son contrat de travail qui ne faisait pas état de ce bonus...

Un argument qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui rappelle que l'accord du salarié à la suppression de cet élément de sa rémunération supposait de caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part, ce qui ne semble pas être le cas ici…

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