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Bandeau général
21/04/2023

Tableau des cotisations sociales dues par les artisans - Année 2023

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023

Cotisation

Base de calcul

Taux applicable

Maladie-maternité

Revenus inférieurs à 17 597 € (soit 40% du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

0 %

Revenus compris entre 17 597 € et 26 395 € (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

Taux progressif :

0 % à 3,35 %

Revenus supérieurs à 26 395 € et jusqu'à 48 391 € (60 à 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

De 3,65 % à 6,35 %

Revenus compris entre 48 391 € et 219 960 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

6,35 %

Fraction de revenu qui excède 219 960 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale)

6,50 %

Allocations familiales

Revenus inférieurs à 48 391€ (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

Taux progressif :

0 à 3,10 %

Revenus supérieurs à 61 589 € (soit 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

3,10 %

Retraite de base

Dans la limite de 43 992 €

17,75 %

Au-delà de 43 992€

0,60 %

Retraite complémentaire

Dans la limite de 40 784 €

7 %

Entre 40 784 € et 175 968 € (4 PASS)

8 %

Invalidité – Décès

Dans la limite de 43 992 €

1,30 %

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

9,70 %

Revenus de remplacement

6,70 %

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 43 992 €

0,29 %

 

2/ Assiette et cotisations minimales

Cotisation

Assiette minimale

Cotisation minimale pour les artisans

Retraite de base

5 059 € (43 992 € x 11,50 %)

17,75 %

898 €

Invalidité – Décès

5 059 € (43 992 € x 11,50 %)

1,3 %

66 €

Indemnités journalières

17 597 € (43 992 € x 40 %)

0,50 %

88 €

Formation professionnelle au titre de l'année 2023

Sur la base de 43 992 €

0,29 %

128€

Il n'existe pas de cotisation minimale ni pour la maladie, ni pour la retraite complémentaire, ni pour les allocations familiales ou la CSG/CRDS.

 

3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d'activité

En cas de création d'entreprise en 2023, vous pouvez bénéficier de l'ACRE pendant 12 mois, sous certaines cotisations.

Exonération ACRE selon les revenus

REVENU

NATURE DE L'EXONÉRATION

Revenu < 32 994 €

(75 % du PASS)

Exonération totale de ces cotisations

32 994 € < revenu < 43 992 €

(75% du PASS < revenu < 100% PASS)

Exonération dégressive

Revenu > 43 992 €

(1 PASS)

Pas d'exonération

 

Durant cette période, les cotisations non exonérées sont calculées sur une base forfaitaire, dont le montant est proratisé pour un début d'activité en cours d'année 2023.

Cotisations non exonérées, calculées sur une base forfaitaire

Cotisation

Base forfaitaire de calcul

Taux et montant annuel

Retraite complémentaire

8 358 €

(19 % du PASS)

7 %

585 €

CSG-CRDS

8 358 €

(19 % du PASS)

9,7 %

811 €

Formation Professionnelle (CFP)
Artisans

43 992 €

(1 PASS)

0,29 %

128 €

 

En cas d'exonération ACRE dégressive ou en cas d'absence d'exonération, un complément de cotisations, non exonérées en 2024, sera réclamé, après la réalisation de la déclaration de revenus.

Cotisations non exonérées : complément 2023

Cotisation

Règles et bases de calcul

Montant de la cotisation

Retraite de base

8 358 €

(19 % PASS)

1 484 €

Retraite complémentaire

8 358 €

(19 % PASS)

585 €

Invalidité - décès

8 358 €

(19 % PASS)

109 €

Maladie

17 597 €

(40 % PASS)

0 €

Indemnités journalières

17 597 €

(40 % PASS)

88 €

Allocations familiales

8 358 €

(19 % PASS)

0 €

CSG/ CRDS

8 358 €

(19 % PASS)

811 €

CFP au titre de 2023

0,29 % de 43 992 €

(1 PASS)

128 €

 


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21/04/2023

Tableau des cotisations sociales dues par les commerçants - Année 2023

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023

Cotisation

Base de calcul

Taux applicable

Maladie-maternité

Revenus inférieurs à 17 597 € (soit 40% du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

0 %

Revenus compris entre 17 597 € et 26 395 € (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

Taux progressif :

0 % à 3,65%

Revenus supérieurs à 26 395 € et jusqu'à 48 391 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

3,65 % à 6,35 %

Revenus compris entre 48 391 € et 219 960 € inclus (soit entre 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

6,35 %

Fraction de revenu qui excède 219 960 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale)

6,50 %

Allocations familiales

Revenus inférieurs à 48 391 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

0 %

Revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

Taux progressif :

0 à 3,10 %

Revenus supérieurs à 61 589 € (soit 140 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

3,10 %

Retraite de base

Dans la limite de 43 992 €

17,75 %

Au-delà de 43 992 €

0,60 %

Retraite complémentaire

Dans la limite de 40 784 €

7 %

Entre 40 784 € et 175 968 €

8 %

Invalidité – Décès

Dans la limite de 43 992 €

1,30 %

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

9,70 %

Revenus de remplacement

6,70 %

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 43 992 €

0,25 %

Commerçant et conjoint collaborateur (sur la base de 43 992 136 €)

0,34 %

 

2/ Assiette et cotisations minimales

Cotisation

Assiette minimale

Cotisation minimale pour les commerçants

Retraite de base

5 059 € (43 992 € x 11,50 %)

17,75 %

898 €

Invalidité – Décès

5 059 € (43 992 € x 11,50 %)

1,3 %

66 €

Indemnités journalières

17 597 € (42 992 € x 40 %)

0,50 %

88 €

Formation professionnelle au titre de l'année 2023

Sur la base de 43 992 €

0,25 %

110 €

Commerçant et conjoint collaborateur (sur la base de 43 992 €)

0,34 %

150 €

Il n'existe pas de cotisation minimale ni pour la maladie, ni pour la retraite complémentaire, ni pour les allocations familiales ou la CSG/CRDS.

3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d'activité

En cas de création d'entreprise en 2023, vous pouvez bénéficier de l'ACRE pendant 12 mois, sous certaines cotisations.

Exonération ACRE selon les revenus

Revenu

Nature de l'exonération

Revenu < 32 994 €

(75 % du PASS)

Exonération totale de ces cotisations

32 994 € < revenu < 43 992 €

(75% du PASS < revenu < 100% PASS)

Exonération dégressive

Revenu > 43 992 €

(1 PASS)

Pas d'exonération

 

Durant cette période, les cotisations non exonérées sont calculées sur une base forfaitaire, dont le montant est proratisé pour un début d'activité en cours d'année 2023.

Cotisations non exonérées, calculées sur une base forfaitaire

Cotisation

Base forfaitaire de calcul

Taux et montant annuel

Retraite complémentaire

8 358 €

(19 % du PASS)

7 %

585 €

CSG-CRDS

8 358 €

(19 % du PASS)

9,7 %

811 €

Formation Professionnelle (CFP)
Commerçants et professionnels libéraux non réglementés

43 992 €

(1 PASS)

0,25 %

110 €

 

En cas d'exonération ACRE dégressive ou en cas d'absence d'exonération, un complément de cotisations, non exonérées en 2024, sera réclamé, après la réalisation de la déclaration de revenus.

Cotisations non exonérées : complément 2023

Cotisation

Règles et bases de calcul

Montant de la cotisation

Retraite de base

8 358 €

(19 % PASS)

1 484 €

Retraite complémentaire

8 358 €

(19 % PASS)

585 €

Invalidité - décès

8 358 €

(19 % PASS)

109 €

Maladie

17 597 €

(40 % PASS)

0 €

Indemnités journalières

17 597 €

(40 % PASS)

88 €

Allocations familiales

8 358 €

(19 % PASS)

0 €

CSG/ CRDS

8 358 €

(19 % PASS)

811 €

CFP au titre de 2023
Commerçant ou profession libérale non réglementée

0,25 % de 43 992 €

(1 PASS)

110 €

CFP au titre de 2023
Commerçant ou profession libérale non réglementée + conjoint collaborateur

0,34 % de 43 992 €

(1 PASS)

150 €

 


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20/04/2023

Réforme des retraites 2023 : quelles nouveautés concernant le cumul emploi-retraite ?

La loi portant réforme des retraites prévoit des mesures afin d'améliorer et de faciliter le recours au cumul emploi-retraite. Quelles sont les nouveautés à connaître ?

Le cumul emploi-retraite facilité

Pour rappel, toutes conditions remplies, il est possible de cumuler les revenus perçus pour une activité professionnelle et la pension de retraite, dans le cadre du cumul emploi-retraite. 

Ce cumul peut être total, lorsque le salarié a atteint l'âge minimal de départ à la retraite, qu'il bénéficie d'une pension à taux plein et qu'il rompt tout lien professionnel avec le dernier employeur.

Dans les autres cas, il sera partiel (ou plafonné) : le total des revenus mensuels procurés par l'activité professionnelle et les pensions de retraite (de base et complémentaire) ne doit pas excéder 1,6 SMIC (soit 2 734,85 € pour l'année 2023) ou le dernier salaire perçu avant la liquidation de la retraite (ce qui correspond à la moyenne mensuelle des 3 derniers mois d'activité salariée). 

Dans le cas du cumul emploi-retraite partiel, lorsque l'assuré souhaite reprendre une activité auprès de son dernier employeur, il devra respecter un délai de carence de 6 mois entre la cessation d'activité et l'admission à la retraite. 

  • Le cumul emploi-retraite total : le droit à une nouvelle pension de retraite

Sauf exceptions, à compter du 1er septembre 2023, les assurés réunissant les conditions pour bénéficier du cumul emploi-retraite total pourront se constituer de nouveaux droits à pension (notamment une nouvelle pension), sous réserve que la reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse. 

Attention, ce délai minimal n'est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard le 15 octobre 2023. 

De fait, les assurés pourront donc avoir droit à une seconde pension de retraite. Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension.

De plus, après la liquidation de cette seconde pension, si l'assuré reprend une activité, elle n'ouvrira pas droit à de nouveaux droits dans les régimes de retraite de base. Des exceptions sont néanmoins prévues (par exemple, les artistes du ballet de l'Opéra national de Paris).

Ces nouveautés sont également applicables, sauf exceptions, aux travailleurs indépendants, aux professions libérales, aux avocats et aux exploitants agricoles.

  • Le cumul emploi-retraite partiel : un déplafonnement pour certaines activités

Concernant le cumul emploi-retraite partiel, un décret pourra suspendre temporairement les conditions de plafond de ressources et de délai de reprise d'activité lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d'activité par des assurés susceptibles de les exercer.

Cette nouveauté s'applique depuis le 1er janvier 2023. 

  • Une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite

La loi prévoit que chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. 

Ainsi, suite au cumul emploi-retraite, aucune nouvelle indemnité de départ ou de mise à la retraite ne pourra être sollicitée par le salarié. 

Ces dispositions entrent en vigueur au 1erseptembre 2023. 

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20/04/2023

Réforme des retraites 2023 : la prévention de l'usure professionnelle

Plusieurs mesures sont prévues par la loi portant réforme des retraites afin de prévenir et de protéger les salariés de l'usure professionnelle. Au programme : l'élargissement du compte professionnel de prévention (C2P), l'utilisation du C2P dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, etc. Focus. 

La création de fonds de prévention de l'usure professionnelle

La loi portant réforme des retraites créé 2 fonds de prévention de l'usure professionnelle :

  • un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle : il participera au financement par les employeurs d'actions de sensibilisation et de prévention, d'actions de formation et d'actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques) ; 
  • un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs de santé et médico-sociaux publics : il concourt au financement des actions de sensibilisation et de prévention de l'usure professionnelle et des dispositifs d'organisation du travail permettant l'aménagement des fins de carrière au sein des établissements de santé et médico-sociaux qui sont particulièrement exposés à des facteurs d'usure professionnelle. 

Le compte professionnel de prévention (C2P)

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet au salarié exposé à des facteurs de risques professionnels (visés par le Code du travail) d'obtenir des points durant sa vie professionnelle. 

Le salarié titulaire du C2P peut ensuite décider d'utiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte pour financer une formation, réduire sa durée de travail, ou bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. 

Un nouveau cas d'utilisation du C2P est ajouté par la loi : l'utilisation pour financer un projet de reconversion professionnelle en vue d'accéder à un emploi non exposé à certains facteurs de risques professionnels. 

L'acquisition de points sur le C2P

Pour rappel, il n'est actuellement pas possible pour un salarié de cumuler plus de 100 points sur son C2P au cours sa carrière professionnelle. 

La loi vient supprimer ce plafond de 100 points.

De plus, il est prévu que le salarié exposé à plusieurs risques professionnels (le salarié « poly-exposé ») peut acquérir des points en fonction du nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.

Le projet de reconversion professionnelle

Le projet de reconversion professionnelle profite au salarié exposé à certains facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques). 

Lorsque le titulaire du C2P décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte pour un projet de reconversion professionnelle, ces points sont convertis en euros :

  • pour abonder son compte personnel de formation, afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ; 
  • le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle.

Un décret à venir fixera les conditions d'application de cette nouveauté. 

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20/04/2023

Titres de sociétés en liquidation : sans valeur mais pas sans solution !

Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF) intervient directement auprès des investisseurs qui rencontrent des difficultés avec leurs placements. Dans une publication récente, il a décidé d'apporter quelques éclairages sur une problématique récurrente : les blocages occasionnés par des titres de société dont la valeur est nulle...

Des rappels utiles du médiateur !

L'autorité des marchés financiers (AMF) est l'autorité administrative chargée de la régulation des places financières et de la protection des droits des investisseurs en France.

Pour mener à bien cette mission, elle nomme en son sein un médiateur chargé d'accompagner les investisseurs rencontrant des difficultés.

Dans un dossier faisant état de son action, le médiateur a décidé d'évoquer une problématique rencontrée fréquemment dans l'exercice de sa mission : les titres de société sans valeur.

Cette situation peut se produire lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une société émettrice de titres. À ce moment, la valeur de ses titres devient nulle et ils demeureront ainsi dans le portefeuille des investisseurs jusqu'à l'issue de la procédure de liquidation où ils seront supprimés.

Cela peut créer des blocages pour les investisseurs possédant de tels titres sur des comptes-titres ou des plans d'épargne en actions, les sociétés tenant ces comptes refusant alors tout mouvement sur ces derniers.

Une problématique importante étant donné que la procédure de liquidation judiciaire peut trainer en longueur sur plusieurs années...

Le médiateur rappelle qu'il existe plusieurs attitudes possibles face à ce type de situations et pour chacune, il détaille les avantages et les inconvénients. Ces solutions sont :

  • la conservation des titres en portefeuille ;
  • le désistement ou l'abandon volontaire des titres par le client ;
  • la cession pour 1 € symbolique au teneur de compte ;
  • la conservation des titres au nominatif.

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20/04/2023

Réforme des retraites 2023 : focus sur les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle

Entre autres mesures, la réforme des retraites revisite les règles de calcul de la contribution patronale spécifique à certaines ruptures de contrat... Quels sont les changements annoncés ?

Concernant l'indemnité de mise à la retraite 

L'employeur mettant à la retraite un salarié devait s'acquitter d'une contribution patronale, calculée au taux de 50 % sur la base du montant total des indemnités de mise à la retraite.

Dès le 1er septembre 2023, le taux de cette contribution passe à 30 %. De même, elle ne portera plus que sur la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Concernant l'indemnité de rupture conventionnelle

De même, la réforme des retraites vient harmoniser le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle homologuée.

Ainsi, que le salarié soit ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite, l'indemnité versée sera soumise, à compter du 1er septembre 2023, à une contribution patronale spécifique, calculée au taux de 30 % sur la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. 

En outre, les cotisations et contributions sociales auxquelles est assujettie l'indemnité de rupture conventionnelle subissent également des changements.

Il convient, dans ce cas, d'opérer une distinction suivant que l'indemnité de rupture conventionnelle est versée à un salarié qui est ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire : 

  • lorsque le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de retraite :
    • pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG/CRDS : à compter du 1er septembre 2023, l'indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS dans des limites prévues par la loi. Auparavant, elle était intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG/CRDS ;  
    • pour le forfait social : il n'y a pas de changement. L'indemnité en est toujours exonérée ; 
  • lorsque le salarié ne peut pas prétendre à une pension de retraite :
    • pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG/CRDS : le régime social ne change pas. L'indemnité reste exemptée de ces cotisations et contributions, dans des limites prévues par la loi ; 
    • pour le forfait social : à compter du 1er septembre 2023, l'indemnité est exemptée de forfait social. Auparavant, elle était soumise au forfait social de 20 % pour sa part exclue de l'assiette des cotisations.

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19/04/2023

Réforme des retraites 2023 : qu'en est-il du montant de la pension ?

Entre autres mesures, la loi portant réforme des retraites vient « modifier » le montant des pensions de retraite, notamment en revalorisant le minimum de pension des futurs retraités et celui des personnes bénéficiant déjà d'une pension de retraite. Revue de détails.

Montant des pensions de retraite 

Les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023 feront l'objet d'une augmentation. 

Ainsi, les pensions minimales des retraités avec une carrière complète à temps plein seront revalorisées pour atteindre une pension brute globale au moins égale à 85 % du Smic net (soit 1 193 € brut). 

Les pensions de retraite ayant pris effet avant le 31 août 2023 seront également augmentées dans des conditions qui seront fixées dans un décret non encore paru à ce jour. 

Indexation de la pension de retraite sur le Smic

Pour les pensions de retraite liquidées à compter du 1er septembre 2023, la loi prévoit d'indexer sur le Smic (au lieu de l'inflation) le montant du minimum contributif et de la pension majorée de référence. 

Le but est de permettre aux futurs retraités (ayant une carrière complète et à temps complet) de bénéficier, lors de leur départ à la retraite, d'une pension de retraite au moins égale à 85 % du Smic net. 

Cependant, dès lors que la pension aura été liquidée, la pension de retraite sera revalorisée en fonction de l'inflation. 

Prise en compte des indemnités journalières maternité versées avant 2012

Les indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 sont incluses dans le salaire de base servant au calcul de la pension de retraite.

Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé de maternité.

Ces règles sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023.

Bénéfice de la surcote

Actuellement, les salariés bénéficient d'une majoration de pension (« une surcote ») lors de la liquidation de leur retraite, s'ils continuent de travailler alors qu'ils ont atteint l'âge légal de départ à la retraite et qu'ils réunissent la durée d'assurance nécessaire pour une pension à taux plein. 

Cette surcote est de 1,25 % pour chaque trimestre supplémentaire accompli. 

En pratique, les salariés peuvent partir à la retraite à 62 ans, et bénéficier au-delà d'une surcote. Tenant compte du décalage de l'âge légal de départ à la retraite, fixé à 64 ans, ce mécanisme est, lui aussi, décalé.

Afin d'atténuer les effets de la réforme, notamment pour les mères de famille, la loi prévoit que les parents peuvent bénéficier d'une surcote anticipée dès 63 ans, d'un montant fixé à 1,25 % par trimestre accompli (donc 5 % au maximum). 

Cette surcote concerne les parents bénéficiant d'au moins 1 trimestre de majoration pour enfant au titre :

  • de la maternité, de l'éducation ou de l'adoption ;
  • du handicap qui ouvre droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, ou à l'AEEH et la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
  • du congé parental d'éducation.

Cette mesure est applicable à compter du 1er septembre 2023. Un décret à venir viendra en préciser les contours. 

Perte de la bonification pour enfants

L'assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins 3 enfants bénéficie d'une majoration de 10 % de sa pension de retraite. 

Cette majoration est également prévue pour les enfants ayant été élevés, pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire, par le titulaire de la pension et qui ont été à sa charge ou à celle de son conjoint. 

La loi vient ajouter le cas dans lequel l'assuré peut perdre la bonification pour enfants. 

Ainsi, sur décision du juge, l'assuré peut perdre le bénéfice de cette bonification s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'il s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits relevant des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne (tortures, actes de barbarie et violences), ou du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles, lorsqu'ils ont été commis à l'encontre d'un des enfants.

Avocats et professionnels libéraux : bonification de la pension pour enfants 

Pour mémoire, une majoration de 10 % du montant de la pension de retraite est accordée aux salariés et aux travailleurs indépendants relevant du régime général pour leur assurance vieillesse de base s'ils ont eu 3 enfants ou plus.

À partir du 1er septembre 2023, la loi élargit le bénéfice de cette majoration aux assurés relevant du régime de l'assurance vieillesse de base des professions libérales, ainsi qu'aux assurés relevant du régime de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats. 

Réforme des retraites 2023 : qu'en est-il du montant de la pension ? - © Copyright WebLex

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19/04/2023

Systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires : une mise à jour s'impose !

En 2020, le Gouvernement a mis en place une nouvelle obligation pour certains bâtiments tertiaires tendant à l'installation de systèmes de gestion technique du bâtiment d'ici le 1er janvier 2025. Cette réglementation vient d'être mise à jour. À quel(s) niveau(x) ?

Systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires : vers une nouvelle échéance

Pour mémoire, certains bâtiments tertiaires neufs et existants doivent être dotés de systèmes d'automatisation et de contrôle d'ici au 1er janvier 2025. Cette obligation concerne ceux dont le système de chauffage ou de climatisation (combiné ou non à un système de ventilation) a une puissance nominale supérieure à 290 kW.

Le Gouvernement vient de mettre à jour cette réglementation.

Une nouvelle échéance est en effet apparue dans les textes : celle du 1er janvier 2027. À cette date, les bâtiments existants équipés d'un système de chauffage ou de climatisation dont la puissance nominale est de plus de 70 kW seront également concernés.

Concernant les bâtiments neufs équipés d'un système de chauffage ou de climatisation dont la puissance nominale est de plus de 70 kW, cette obligation s'appliquera dès le 8 avril 2024.

Le Gouvernement a également prévu des dispositions relatives à l'inspection de ces systèmes, qui devra être réalisée au moins une fois tous les 5 ans. Cette fréquence sera réduite à 2 ans en cas :

  • d'installation ou de remplacement du système d'automatisation et de contrôle des bâtiments ;
  • d'installation ou de remplacement d'un des systèmes techniques reliés au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments.

Systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires : une mise à jour s'impose ! - © Copyright WebLex

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19/04/2023

TVA, taxe sur les salaires : tout est question de chiffre (d'affaires)...

À l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale s'aperçoit qu'une société n'a ni déclaré ni payé de taxe sur les salaires au titre d'une année... alors qu'elle aurait dû ! Elle lui réclame donc le paiement des sommes correspondantes. À tort ou à raison ?

TVA ou taxe sur les salaires : des conditions cumulatives...

À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration constate qu'une société n'a ni déclaré ni payé de taxe sur les salaires au titre d'une année.

Une erreur qu'elle décide de rectifier, en réclamant à la société le paiement des sommes qu'elle estime dues…

« Une erreur ! », pour la société, qui rappelle qu'au titre de l'année contrôlée, elle a été assujettie à la TVA sur l'intégralité de son chiffre d'affaires (CA) : elle échappe donc de fait au paiement de la taxe sur les salaires.

Sauf que pour échapper à la taxation, il faut non seulement avoir été soumis à la TVA sur une partie de son CA pour l'année en cause (année N), mais aussi sur 90 % au moins de son CA pour l'année précédente (année N-1), rappelle l'administration : ce qui n'est pas le cas ici…

Une position confirmée par le juge, qui valide le redressement fiscal.

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19/04/2023

Rénovation énergétique : programme pour un DPE fiable

Pour rappel, les logements consommant plus de 450 kW/m² par an sont interdits à la location depuis janvier 2023. Il en sera de même pour les logements classés G en 2025, F en 2028 et E en 2034. C'est dire si le diagnostic performance énergétique (DPE), qui permet d'obtenir ce classement, va être capital pour les prochaines années ! Outil de mesure pour la rénovation énergétique, le DPE se doit donc d'être clair et fiable, raison pour laquelle le Gouvernement a mis en place une feuille de route. Revue de détails. 

 

DPE : formation des lecteurs...et des diagnostiqueurs ! 

Document de plus en plus important mais faisant encore trop souvent l'objet d'irrégularités, le DPE (diagnostic de performance énergétique) est au cœur des préoccupations du Gouvernement qui veut améliorer sa lisibilité et sa qualité.

Pour cela, 2 documents sont mis à la disposition des lecteurs : 

  • une fiche de préparation du DPE, disponible ici, qui permet au propriétaire de rassembler tous les documents et informations nécessaires au diagnostiqueur afin d'avoir des résultats les plus rigoureux possible ;
  • une notice support du DPE, disponible ici, pour faciliter la lecture du rapport et mettre en avant les informations importantes à lire, les recours possibles et les aides disponibles en cas de travaux à faire.

Ces documents sont destinés autant aux particuliers qu'aux professionnels du secteur immobilier.

Concernant l'élaboration du DPE, l'accent est mis sur la formation des diagnostiqueurs, qui doivent déjà justifier d'une certification préalable. Dans cet optique, une formation en ligne (MOOC) est mise à leur disposition afin de rappeler : 

  • les bonnes pratiques ;
  • les obligations et responsabilités de cette profession ;
  • l'importance du DPE.

La réalisation de cette formation donnera lieu à la délivrance d'une attestation de réussite.

Notez enfin qu'il a été annoncé la modification des règles encadrant la certification des diagnostiqueurs réalisant des DPE d'ici cet été, afin de :

  • renforcer la formation initiale des diagnostiqueurs ;
  • homogénéiser le contenu et les modalités d'examens des organismes de certification ;
  • renforcer le contrôle du travail des diagnostiqueurs ;
  • homogénéiser les pratiques des organismes de certification ;
  • renforcer la formation continue.

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19/04/2023

Cautionnement et caution hypothécaire : chacun ses règles !

Le cautionnement et la sûreté réelle pour autrui, ou « cautionnement hypothécaire », consistent à faire garantir la dette d'une personne par un tiers. Ces sûretés obéissent à des règles et à des logiques différentes. Mais lorsque le garant s'est engagé sur les 2 dispositifs, peut-on appliquer les règles du cautionnement à la sûreté réelle pour autrui ? Oui pour le garant, non pour le créancier... Qu'en dit le juge ?

La disproportion de l'engagement ne s'applique pas à la caution hypothécaire ! 

Une société agricole obtient un prêt, garanti par un tiers, ici un couple marié. La banque leur demande 2 garanties : 

  • un cautionnement ;
  • l'affectation hypothécaire de certaines de leurs parcelles. 

Autrement dit, la banque, en cas d'impayés de la société, a 2 solutions possibles : 

  • soit elle demande directement au couple le remboursement des sommes dues en activant l'engagement de caution, qui est une sûreté personnelle, c'est-à-dire un engagement de rembourser la dette d'autrui ; 
  • soit elle saisit et fait vendre les parcelles et se rembourse sur le prix de vente : on parle alors de sûreté réelle pour autrui ou de caution hypothécaire. 

La société agricole est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le couple garant et engage la procédure de saisie des parcelles affectées en garantie du prêt. 

« Impossible ! », selon le couple qui soutient que leurs engagements sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus... 

Problème : cette notion d'engagement manifestement disproportionné, qui permet en effet de protéger la caution, s'applique... au cautionnement ! 

Or ici, comme le souligne la banque, il n'est pas question du cautionnement, mais de vendre les parcelles hypothéquées... ce qui change tout ! 

« Ce qui ne change rien », rétorque le couple : parce qu'il a consenti un cautionnement ET une sûreté réelle pour autrui, les règles du cautionnement lui sont applicables. 

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à la banque. Peu importe que le couple garantisse la dette par une sûreté personnelle et une sûreté réelle, les règles du cautionnement s'appliquent uniquement à cette garantie et non à la caution hypothécaire. 

Parce qu'ici la banque ne déclenche que la garantie de la sûreté réelle pour autrui (à savoir la caution hypothécaire), la protection conférée par la notion « d'engagement disproportionné » n'est pas applicable. 

Notez que cette solution est applicable aux garanties consenties avant et après la réforme des sûretés de 2021 !

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19/04/2023

Détachement irrégulier : quelle conséquence ?

Qu'advient-il des relations de travail entre une entreprise utilisatrice française et un salarié étranger si son détachement est irrégulier ? Réponse du juge. 

Irrégularité du détachement sur le sol français = contrat de travail en France ?

Pour rappel, un salarié étranger peut être détaché sur le sol français dans le cadre :

  • d'une prestation de services conclue entre une entreprise utilisatrice française et une entreprise établie hors de France, pour le compte de cette dernière ;
  • d'une mobilité intra-groupe ;
  • d'une activité réalisée en France pour le compte de l'employeur établi hors de France, sans qu'aucun contrat ne le lie à une entreprise française ;
  • de la mise à disposition sur le sol français en qualité d'intérimaire. 

Seules ces 4 situations permettent le détachement de salariés, et elles sont strictement encadrées.

Dans une récente affaire, la question s'est posée de savoir ce qu'il advenait des relations de travail entre une entreprise utilisatrice française et le salarié étranger si son détachement était irrégulier ?

Un salarié italien est détaché auprès d'une entreprise française pendant 21 ans avant que son employeur ne lui notifie son retour en Italie. Refusant son rapatriement, le salarié ne se rend pas sur son lieu de travail (en Italie) à la date demandée et est donc licencié.

Ce qu'il conteste, au motif que son détachement est irrégulier :

  • il ne répond à aucune des situations visées par la règlementation ;
  • il n'est pas temporaire, puisqu'il a duré depuis 21 ans ;
  • le salarié effectuait ses missions selon un cadre imposé par l'entreprise utilisatrice française.

Selon lui, l'entreprise utilisatrice française est donc son unique employeur et elle doit le réintégrer avec dédommagement.

Ce que réfutent les 2 entreprises : le statut du salarié, les avenants au détachement et ses salaires étaient bel et bien gérés par l'entreprise italienne ! De plus, les modalités de travail qu'il décrit s'inscrivent dans une simple exécution du travail réalisé dans le cadre d'un détachement...

« C'est exact ! », confirme le juge : l'irrégularité d'un détachement ne permet pas d'établir l'existence d'un contrat de travail entre le salarié détaché et l'entreprise utilisatrice...

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