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03/05/2023

Hébergeurs de données : exemple de ce qu'il ne faut pas faire

La loi prévoit que les personnes qui assurent le stockage de certaines données (ce que l'on appelle les « hébergeurs de données ») ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées, à certaines conditions. Encore faut-il pour cela avoir la qualité d'hébergeur… Illustration.

Hébergeurs de données : mieux vaut ne pas être trop actif !

Une société spécialisée dans le commerce de détail de vêtements et d'accessoires personnalisés à la demande propose ses services par l'intermédiaire d'une plate-forme lui appartenant.

Après avoir constaté qu'un autre professionnel ayant un objet social similaire commercialisait des articles identiques aux siens et utilisait sa marque, la société l'attaque, notamment, pour contrefaçon.

« Impossible ! », pour le professionnel attaqué : selon lui, sa responsabilité ne peut pas être engagée car il est « hébergeur de données » !

Pour mémoire, un « hébergeur de données » est une personne physique ou une société qui assure, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services.

Cette qualification entraine l'application d'un régime d'exonération de responsabilité. La loi prévoit, en effet, que les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées par les utilisateurs des services :

  • soit lorsqu'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ;
  • soit lorsqu'ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible, dès le moment où ils en ont eu connaissance.

Dans cette affaire, le professionnel attaqué précise que, dans son cas, le créateur met seul en ligne sa création sur son site en vue d'une impression sur un produit textile (ou un autre support qu'il choisit), pendant une durée et à un prix qu'il fixe lui-même, moyennant un objectif de souscription qu'il détermine… Le créateur peut d'ailleurs organiser lui-même la promotion de son produit !

Le rôle du professionnel est donc neutre et son comportement purement technique, automatique et passif... Il ne peut pas avoir connaissance ou contrôler les données qu'il stocke : il est donc simplement un hébergeur !

« Possible ! », au contraire, pour la société lésée : selon elle, l'exonération de responsabilité prévue par la loi au profit des hébergeurs de données ne s'applique pas lorsque le prestataire de services a joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données transmises ou stockées sur sa plate-forme.

Or c'est ici le cas, selon elle ! La société contrevenante a aidé ses utilisateurs à optimiser la présentation ou la promotion des offres à la vente.

Pour preuve, elle propose même un support technique pour créer son design en un clic ainsi que des astuces pour aider le créateur dans la préparation d'une campagne, met à la disposition des créateurs un service logistique de fabrication et de livraison des produits, etc. Tout cela ne peut pas concorder avec le statut de simple hébergeur de données !

Ce que confirme le juge ! Il rappelle, en effet, que dès lors que la personne stockant les données joue un rôle actif lui permettant d'avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées, elle ne peut avoir la qualité d'hébergeur.

Au cas présent, il était impossible de ne retenir que la seule mise en ligne des propositions de création pour se cacher derrière la qualité d'hébergeur ! Comme la société offrait également au créateur un service logistique de fabrication et livraison des produits en contrepartie de l'autorisation de reproduction de son œuvre, et à l'acheteur les garanties correspondantes, il était impossible d'y voir une position neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels.

La société avait donc un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres… elle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité d'hébergeur… et sa responsabilité peut être envisagée !

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03/05/2023

Paiement (tardif) de la participation : sous quel délai ?

Quel est le délai de prescription applicable à la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ? Est-ce celui de 3 ans, applicable à l'action en paiement ou répétition du salaire ? Est-ce celui de 2 ans, applicable à l'action portant sur l'exécution du contrat de travail ? Réponse du juge...

Paiement de la participation : c'est le délai de prescription de 2 ans qui s'applique !

Pour rappel, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'action en paiement ou en répétition du salaire, quant à elle, se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

Pour autant, la loi ne précise pas le délai de prescription applicable à la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.

Dans une affaire récente, une salariée constate ne pas avoir reçu les sommes normalement dues au titre de la participation. Elle demande donc à l'employeur de régulariser la situation. 

Se pose alors la question du délai de prescription applicable en pareille situation... 

Une interrogation qui a poussé le juge à trancher ! La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, qui n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est donc soumise à la prescription biennale (2 ans) !

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03/05/2023

Nutri-Score des boissons : l'algorithme évolue

Le Nutri-Score évolue ! Après avoir été modifié en juillet 2022 concernant les aliments, c'est au tour de celui des boissons de faire l'objet de modifications. Quelles sont les nouveautés ?

Nutri-Score des boissons : une évolution pour la fin de l'année 2023

Depuis 2021, le système d'étiquetage nutritionnel Nutri-Score fait l'objet d'une coordination transnationale. Cette gouvernance est organisée autour d'un comité de pilotage (où siègent les membres des pays concernés) et d'un comité scientifique constitué d'experts indépendants des pays membres.

Dans le cadre de cette gouvernance, le comité de pilotage (constitué des autorités compétentes belges, françaises, allemandes, luxembourgeoises, hollandaises, espagnoles et suisses) a adopté la révision de l'algorithme de calcul du Nutri-Score.

Cette révision permettra d'accroître l'efficacité du système à classer les aliments et boissons, en cohérence avec les principales recommandations alimentaires des différents pays d'Europe.

Pour mémoire, des évolutions du Nutri-Score ont été apportées en juillet 2022 pour les aliments, notamment en classant mieux les poissons gras, les huiles moins riches en graisses saturées ou encore, en améliorant la classification de la volaille par rapport à la viande rouge.

Le 30 mars 2023, les recommandations du comité scientifique pour les boissons ont été adoptées. Les objectifs sont les suivants :

  • harmoniser l'algorithme en classant les boissons de façon cohérente ;
  • mieux différencier la composition nutritionnelle des boissons en fonction de leur teneur en sucres et modifier l'algorithme afin de limiter la substitution des sucres par des édulcorants ;
  • laisser le score A en ce qui concerne l'eau, seule boisson recommandée sans réserve par les organisations internationales ;
  • maintenir la classification actuelle des jus de fruits, nectars et smoothies.

À noter que les pays utilisant déjà le Nutri-Score peuvent adopter formellement le nouvel algorithme de calcul selon leur procédure interne.

Afin d'assurer une cohérence entre les pays – une fois leurs procédures internes terminées – une mise en œuvre coordonnée du nouvel algorithme sera faite d'ici la fin de l'année 2023. À compter de cette date, les opérateurs auront 2 ans pour adapter le Nutri-Score de leurs produits.

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03/05/2023

Pièces détachées et pièces de rechange : du neuf... et du moins neuf !

Du nouveau pour les professionnels ! La loi dite « Climat et résilience » avait prévu pour certains vendeurs et prestataires de services d'assurer la disponibilité et la proposition de certains types de pièces, pour certains types de produits. Le Gouvernement vient de dévoiler les catégories de produits et les pièces concernées. Revue de détails.

Du nouveau pour les pièces détachées

Pour mémoire, la loi dite « Climat et résilience » a prévu l'obligation pour les fabricants et les importateurs de certains produits, d'assurer la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné, ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle.

Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Il restait toutefois à déterminer les produits et les pièces détachées concernés...

Le Gouvernement vient de les dévoiler. Ainsi, concernant les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les produits suivants sont notamment concernés :

  • les tronçonneuses ;
  • les taille-haies ;
  • les motobineuses.

La liste complète des produits visés par cette nouvelle obligation et ses modalités sont disponibles ici.

S'agissant des articles de sport et de loisirs, sont notamment compris :

  • les tentes de loisir ;
  • les tapis de course ;
  • les rameurs.

Les modalités d'application de cette obligation sont consultables ici.

Des dispositions similaires sont prévues pour les engins de déplacement personnel motorisés (par exemple, les trottinettes électriques).

Du nouveau pour les pièces de rechange issues de l'économie circulaire

Les professionnels commercialisant des prestations de réparation et d'entretien (hors garanties légales ou gratuites) portant sur certains produits doivent proposer au consommateur au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.

Le Gouvernement vient, là aussi, de dévoiler les pièces et les produits concernés et précise les situations dans lesquelles le professionnel peut se dispenser de cette obligation.

Ainsi, pour les articles de sport et de loisirs, les bicyclettes à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés, les détails sont consultables ici.

S'agissant des catégories d'outils de bricolage et de jardinage motorisés et des pièces concernées, les détails sont consultables ici

À noter que le consommateur doit être informé de cette possibilité, à l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.

Sources :

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02/05/2023

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : nouvelle sanction, nouveau report

Les entreprises dont l'effectif annuel excède 20 salariés sont tenues à certaines obligations déclaratives au regard de l'emploi des personnes en situation de handicap. Si ces obligations ne sont pas respectées, une sanction est prévue. Laquelle ? 

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : une nouvelle sanction ?

Pour mémoire, les entreprises d'au moins 20 salariés ont l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen. A défaut de respecter cette obligation d'embauche, une contribution spécifique est due par l'entreprise.

Pour s'assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement, par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN), le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu'elles emploient.

Jusqu'à présent, si l'entreprise assujettie à l'OETH ne respectait pas l'obligation de déclaration d'emploi de travailleurs handicapés (DOETH), aucune « sanction » n'était prévue. 

Désormais, depuis le 23 avril 2023 l'entreprise qui ne respecte pas son obligation déclarative sera redevable d'une contribution forfaitaire fixée à titre provisoire (dont le montant dépend de l'effectif de l'entreprise), majorée de 25 %.

La contribution est notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite. 

Si l'entreprise effectue sa déclaration postérieurement aux notifications de l'administration, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence : dans ce cas, la majoration de la contribution forfaitaire due en l'absence de DOETH est portée à 8 % du montant de la contribution.

Enfin, il est prévu les aménagements suivants : 

  • la contribution forfaitaire due en l'absence de DOETH n'est pas applicable aux employeurs n'ayant pas rempli leurs obligations déclaratives au titre de l'année 2020 ou 2021 à la date du 22 avril 2023 et ayant régularisé leur situation au regard de ces obligations au plus tard à l'échéance de juillet 2023 ;

  • pour les déclarations qui auraient dues être souscrites en 2021 au titre de l'année 2020 et celles qui auraient dues être souscrites en 2022 au titre de l'année 2021, la date limite de notification (soit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite), est reportée au 31 décembre 2023.

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : un nouveau report ?

Jusqu'à présent, l'employeur concerné par l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés devait effectuer sa déclaration annuelle via la DSN (déclaration sociale nominative) de février (exigible le 5 ou le 15 mars) au titre de l'obligation d'emploi de l'année précédente. 

Désormais, il est prévu que cette déclaration doit être effectuée via la DSN d'avril (exigible le 5 ou le 15 mai) de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée. 

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02/05/2023

Clause d'agrément d'un contrat de bail commercial : cas vécu

Un restaurateur en liquidation judiciaire trouve une entreprise pour acheter son fonds de commerce, bail commercial des locaux compris. Mais cela ne convient pas au bailleur qui se prévaut de la clause d'agrément du contrat de bail. « À tort », selon le liquidateur judiciaire pour qui cette clause n'est pas applicable en cas de vente du fonds de commerce. Qu'en pense le juge ?

Cession de fonds de commerce : avec ou sans clause d'agrément ?

Lorsqu'une entreprise est en liquidation judiciaire, ce n'est plus le débiteur qui a la main sur son activité mais  le liquidateur judiciaire dont la mission est de s'assurer que les intérêts de toutes les parties sont pris en compte. 

Le rôle du liquidateur est de réaliser au mieux l'actif pour apurer le passif, autrement dit, de vendre ce qui peut l'être pour rembourser les dettes.

Dans cette affaire, une SCI signe avec un restaurateur un bail commercial. Malheureusement, l'entreprise est mise en liquidation judiciaire et le bailleur demande la résiliation du contrat de bail. Sauf que le liquidateur obtient l'autorisation de vendre le fonds de commerce à une autre société de restauration. Or le fonds de commerce comprend, notamment, le contrat de bail commercial…

« Non ! », s'oppose le bailleur. Comme le bail commercial signé entre lui et le 1er restaurateur prévoit une clause d'agrément, le bailleur a le droit d'accepter ou de refuser le nouveau locataire qui lui est présenté. Or,  la SCI refuse, en vertu de cette clause d'agrément , ce nouveau restaurateur comme locataire. 

« Impossible ! », selon le liquidateur qui indique que cette clause s'applique à la cession du bail commercial. Sauf qu'ici, il est question de la cession d'un fonds de commerce…qui comprend le bail ! Ce qui change tout…

« Ce qui ne change rien », tranche le juge en faveur de la SCI en rappelant le principe : même en cas de liquidation judiciaire, le contrat de bail doit s'appliquer, sauf exception. Par conséquent, la clause d'agrément est applicable en cas de cession de bail…mais aussi en cas de cession de fonds qui comprend ledit bail ! La SCI a donc tout à fait le droit de s'opposer au candidat locataire…

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02/05/2023

Le salarié en congé de reclassement a-t-il droit à la PEPA ?

Récemment le juge a eu à se prononcer sur la question de savoir si le congé de reclassement d'un salarié est assimilé à du temps de travail effectif pour le bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (la PEPA). Verdict. 

Prime de pouvoir d'achat et congé de reclassement : un casse-tête ?

Un salarié, licencié pour motif économique, adhère à un congé de reclassement qui lui a été proposé, d'une durée de 12 mois préavis inclus. Au terme de ce délai de 12 mois, son contrat de travail est rompu. 

Ce salarié a travaillé dans l'entreprise jusqu'au 10 octobre 2018, puis il a été dispensé de son préavis de 2 mois par son employeur. À compter du 10 décembre 2018, il est placé en congé de reclassement. 

Son employeur instaure, par le biais d'une décision unilatérale, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) : cette décision prévoit que la prime est allouée aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2018, d'un montant de référence de 800 € pour les salaires inférieurs à 40 000 € brut. 

Elle est versée en conjuguant les 2 prorata suivants :

  • prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel ;

  • prorata au temps de présence pour les personnes entrées au cours de l'année 2018 ou absentes, selon la règle qui suit : 100 % du montant pour 12 mois de présence, 80 % pour 11 mois, 0 % pour 10 mois et moins.

Estimant avoir droit au bénéfice de la totalité de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, le salarié réclame le versement des 800 € comme prévu dans la décision prise par l'employeur. 

Ce que conteste l'employeur : selon lui, le salarié ne peut avoir droit, tout au plus, qu'à une partie de la prime, mais pas à sa totalité. 

Pour l'employeur, le congé de reclassement n'est pas assimilé à du temps de présence effective pour l'attribution de la PEPA. 

Même si c'était le cas, le salarié ne totalise pas 12 mois de présence dans l'entreprise, condition exigée pour bénéficier de l'intégralité de la PEPA. 

Il a travaillé dans l'entreprise jusqu'au 10 octobre 2018, puis il a été dispensé de préavis par son employeur jusqu'au 10 décembre 2018. À cette date, son congé de reclassement a débuté. Le congé de reclassement ne peut pas être assimilé à de la durée de présence effective. Le salarié n'était donc présent que durant 11 mois dans l'entreprise. 

Tout au plus, il ne peut avoir droit qu'à 80 % du montant de la prime. 

Ce que confirme le juge :  le congé de reclassement doit être pris en compte pour l'attribution de la PEPA, mais uniquement pour la partie correspondant au préavis de 2 mois, et pas au-delà. 

Par conséquent, le salarié n'ayant été présent dans l'entreprise que pendant 11 mois, il a droit à une PEPA proratisée à 80 %, soit 640 €.   

Notez que cette décision a été rendue s'agissant de la PEPA, qui n'existe plus depuis le 31 mars 2022, et a été remplacée, à partir du 1er juillet 2022 par la prime de partage de la valeur (PPV). 

Pour autant, à notre sens, cette décision est applicable à la PPV, laquelle prévoit également comme critère de modulation de la prime la durée de présence effective du salarié pendant l'année écoulée. 
 

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02/05/2023

Vente de biens personnels : imposables ?

Que ce soit par conviction écologique ou simplement pour faire le vide dans leurs placards en récupérant un peu d'argent, les ventes de biens personnels par les particuliers sont devenues fréquentes, via les traditionnels vide-greniers ou, surtout, les plateformes en ligne. Mais quelles sont les conséquences fiscales de ces transactions informelles ? 

Ventes occasionnelles : non imposables, sauf exception !

En cas de vente de biens personnels, à caractère occasionnel et dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, c'est-à-dire en dehors de toute activité professionnelle, les revenus ainsi récupérés ne sont pas imposables et n'ont pas besoin d'être déclarés. 

Il existe cependant des exceptions en cas de vente de :  

  • métaux précieux ;

  • bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité dont le montant est supérieur à 5 000 € ;

  • biens dont le prix de vente est supérieur à 5 000 €, sauf les meubles meublants, l'électroménager et les automobiles qui sont exonérés.

Pour les métaux précieux

Dans ce cas, peu importe son montant, la vente est imposable. Le vendeur sera redevable :

  • de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, à hauteur de 11 % du prix du bien, payable dans le mois de la vente ;

  • et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à hauteur de 0,5 %.

Notez que les pièces de monnaies postérieures à 1800 entrent dans la catégorie des métaux précieux. 

Pour les bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité

Ici, les revenus ne seront imposables que si le prix de vente est supérieur à 5 000 €. Dans ce cas le vendeur sera redevable : 

  • de la taxe forfaitaire sur les objets précieux, à hauteur de 6 % du prix du bien, payable dans le mois de la vente ;

  • et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à hauteur de 0,5 %.

Pour les ventes d'un montant supérieur à 5 000 €

À l'exception des meubles dits « meublants », concrètement les meubles et électroménagers équipant la maison  et  les automobiles, les ventes d'un montant supérieur à 5 000 € sont également imposables au titre : 

  • de la plus-value de cession des biens meubles, à hauteur de 19 % sur la plus-value réalisée, payable dans le mois de la vente ;

  • des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à hauteur de 15,5 % sur la plus-value réalisée.  

Ventes de biens achetés ou fabriqués pour être revendus : imposables !  

Il ne s'agit plus ici de la simple gestion de son patrimoine privé mais bien d'une véritable activité. Retenez qu'il conviendra de réaliser les formalités pour la déclarer. 

Les revenus tirés de ces ventes devront être déclarés car ils sont imposables. Les conséquences fiscales dépendront alors des montants en question. 


Recettes annuelles inférieures à 176 200 € en 2022 ou 188 700 € en 2023

Dans cette hypothèse, vous aurez le choix entre 2 régimes fiscaux : 

  • le régime micro BIC : dans ce régime, vous serez imposé au barème de l'impôt sur le revenu sur 29 % de vos recettes. Notez qu'en cas de recettes inférieurs à 305 €, vous ne serez pas imposable ;

  • le régime réel : ici, vous ne bénéficierez pas d'un abattement de 71 % automatique comme dans le micro BIC. Vous devrez déclarer le montant réel de vos charges.

Concernant la TVA, votre situation dépendra également de vos recettes : 

  • si elles sont inférieures à 85 800 €, la question ne se pose pas : vous n'êtes pas redevable de la TVA ;

  • si elles sont comprises entre 85 800 € et 176 200 €, elles sont soumises à la TVA. 

Concernant les cotisations sociales vous pouvez choisir entre : 

  • le régime du micro-entrepreneur : vos cotisations seront calculées en fonction de vos recettes au taux de 12,80 %, sans déduction de charge ;

  • le statut du travailleur indépendant : vos cotisations seront calculées en fonction de vos bénéfices réels.

Recettes annuelles supérieures à 176 200 € en 2022 ou 188 700 € en 2023

Dans ce cas, vous dépendrez automatiquement du régime réel. De même, vous devrez déclarer et payer votre TVA, que vous pourrez toutefois déduire de vos achats et de vos frais. Enfin, pour les cotisations sociales, vous dépendrez du statut du travailleur indépendant. 
 

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01/05/2023

Déclaration des dispositifs transfrontaliers… et secret professionnel…

Une obligation de déclarer auprès de l'administration fiscale les montages juridiques transfrontaliers (on parle de déclaration des dispositifs transfrontaliers) s'impose aux intermédiaires. Même aux avocats, notaires, experts-comptables…?

Déclaration des dispositifs transfrontaliers : une obligation allégée ?

Les intermédiaires doivent déclarer auprès de l'administration fiscale les montages juridiques susceptibles d'entraîner une perte de matière fiscale impliquant plusieurs États membres de l'Union européenne ou un État membre et un pays tiers : on parle alors de déclaration des dispositifs transfrontaliers.

Lorsque l'intermédiaire est soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée (ce qui est le cas des avocats, notaires, experts-comptables notamment), il lui appartient de recueillir l'accord de son client avant de souscrire la déclaration.

A défaut de cet accord, l'intermédiaire soumis au secret professionnel doit notifier à tout autre intermédiaire l'obligation déclarative qui lui incombe.

Et à défaut d'autre intermédiaire, il doit alors notifier cette obligation déclarative à la personne concernée par le dispositif transfrontalier.

Le juge veut toutefois tempérer ces obligations : il a annulé l'obligation faite au professionnel soumis au secret professionnel de notifier à tout autre intermédiaire son obligation déclarative, dans l'hypothèse où il n'a pas obtenu l'accord de son client pour souscrire lui-même la déclaration de dispositif transfrontalier.

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01/05/2023

Impôt sur le revenu : en cas de retard de paiement…

Par principe, si vous payez avec retard votre cotisation d'impôt sur le revenu, vous serez soumis à une majoration de 10 %. C'est justement ce qu'il vient d'arriver à un dirigeant, même s'il a tenté de se défendre…

Paiement tardif de l'impôt sur le revenu : remise gracieuse possible

Un dirigeant a vendu les parts de son entreprise et a dégagé, dans le cadre de cette opération, une plus-value importante qui a été soumise à l'impôt sur le revenu.

Il reçoit donc un avis d'imposition, à régler au plus tard le 15 novembre, mais en octobre, il décide de contester le montant qui lui est réclamé.

Parce qu'il n'a pas demandé le sursis de paiement dans sa réclamation et que la date limite de paiement a été dépassée, l'administration lui a appliqué une majoration pour retard de paiement de 10 %.

Entre temps, l'administration admet partiellement ses arguments et décide de lui accorder un dégrèvement. Satisfait, le dirigeant règle donc le solde de l'impôt sur le revenu restant dû à l'issue de la procédure, près de 2 ans plus tard.

L'administration lui réclame cependant toujours la majoration de 10 % pour paiement tardif pour laquelle le dirigeant va demander la remise gracieuse, mais que l'administration fiscale va lui refuser.

Ce que le dirigeant conteste : faisant aussi valoir l'absence de manquements à ses obligations fiscales par le passé, il rappelle qu'au vu des échanges avec l'administration qui a partiellement admis ses arguments, il pensait légitimement qu'aucune pénalité ne lui serait infligée, pénalité au demeurant disproportionnée estime-t-il…

En vain, puisque le juge rappelle qu'une décision de l'administration refusant une remise gracieuse ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation. Ce qui n'est pas le cas ici…

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28/04/2023

Informations sur les médicaments : la « data.ansm » pour en savoir plus !

Accès et transparence des données de santé : ce sont les maîtres mots de « data.ansm », une plateforme d'informations et de données chiffrées sur les médicaments depuis 2014. Focus sur cette base de données, accessible à tous et gratuite.

Un accès libre à l'historique des médicaments

« Data.ansm », disponible ici, est un site de partage sur l'histoire des déclarations adressées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Il s'agit de données agglomérées et en aucun cas individualisées.

Purement factuelle, cette plateforme puise ses ressources dans 5 autres bases :

  • la base nationale de pharmacovigilance de l'ANSM (base BNPV), contenant les déclarations d'effets indésirables suspectés d'être dus à des médicaments ;
  • la base Open Medic de l'Assurance Maladie, contenant les informations sur le remboursement des médicaments ;
  • la base Codex de l'ANSM contenant des informations sur les autorisations de mise sur le marché des médicaments ;
  • la base des erreurs médicamenteuses de l'ANSM ;
  • la base Trustmed de l'ANSM rassemblant les déclarations de rupture et de risque de rupture de stock de médicaments.

« Data.ansm » permet de consulter l'historique des effets indésirables des médicaments, des erreurs médicamenteuses et des ruptures de stock depuis 2014.

S'adressant aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels du secteur pharmaceutique ou médical, le site ne délivre aucune recommandation sur les produits.

Notez que les informations concernent l'année N-1 et sont mises à jour une fois par an.

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28/04/2023

Bouclier et amortisseur : mêmes systèmes, nouveaux délais !

Bouclier tarifaire, amortisseur électricité… Ces termes font maintenant partie du vocabulaire des entreprises. Ces dernières peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, de l'un ou l'autre de ces dispositifs à condition d'envoyer une attestation d'éligibilité à leur fournisseur d'énergie dans un certain délais. Des délais qui viennent d'être allongés…

De nouveaux délais pour faire parvenir les attestations

Pour rappel, le bouclier tarifaire est une aide destinée aux ménages et aux TPE, ayant un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kVA, pour aider ces derniers à faire face à la hausse du prix de l'électricité. Concrètement, le bouclier permet de plafonner l'augmentation du prix à 15 % depuis le 1er février 2023.

Pour en bénéficier, les TPE doivent envoyer une attestation sur l'honneur d'éligibilité à leur fournisseur d'électricité. Cette formalité est toujours nécessaire, mais les délais d'envoi ont été allongés. Les TPE doivent envoyer leur attestation :

  • au plus tard le 30 juin 2023 ;
  • ou au plus tard un mois après la prise d'effet de leur contrat si elle est postérieure au 31 mai 2023.

Ces délais s'appliquent de la même manière au système de l'amortisseur électricité qui, pour rappel, est destiné aux PME et TPE non éligibles au bouclier tarifaire. Les entreprises concernées devront donc envoyer leur attestation à leur fournisseur en suivant les mêmes dates butoirs.

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