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28/04/2023

Responsabilité élargie du producteur : fusions de 2 filières

La responsabilité élargie du producteur (REP) impose à certains professionnels de prévoir la fin de vie de certains produits qu'ils mettent sur le marché. Ce dispositif se décline en plusieurs grandes filières, qui viennent de faire l'objet de modifications…

Papiers et emballages dans le même sac !

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) met à contribution les producteurs de certaines filières pour les rendre responsables de la fin de vie des produits qu'ils mettent sur le marché.

Avant l'adoption en 2020 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, douze filières professionnelles étaient concernées par ce dispositif.

Le Gouvernement a prévu d'élargir de façon conséquente son application, puisque la loi AGEC instaure un échéancier pour l'ajout de onze nouvelles filières REP entre 2021 et 2025.

Pourtant, le nombre total de filières vient de baisser puisque deux d'entre elles viennent de fusionner.

Il s'agit des filières :

  • producteurs d'emballages ménagers ;

  • producteurs de papier.

En fusionnant ces deux filières, une meilleure gestion du traitement de leurs déchets est espérée.

Cette fusion s'applique rétroactivement au 1er janvier 2023.

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28/04/2023

Essais cliniques : alignement pour certaines COM

Pour les collectivités d'outre-mer, dont font partie la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, et pour la Nouvelle Calédonie qui dispose de son propre régime, la législation française n'est pas toujours applicable d'office. Ce qui nécessite parfois certaines adaptations…

Essais cliniques : un vide juridique à combler

Les essais cliniques représentent l'une des dernières étapes du développement d'outils médicaux. Cela marque le début des tests sur les humains après les essais en laboratoires et ceux sur les animaux. Ils visent à tester la tolérance des patients et l'efficacité des techniques, outils et produits développés.

Ces essais sont donc nécessairement très encadrés par la loi. Or, pour les collectivités d'outre-mer comme la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ou pour la Nouvelle-Calédonie, un principe dit de spécificité législative, fait que les dispositions de la législation française ne s'appliquent pas automatiquement.

C'est pourquoi, pour palier à un vide juridique qui persistait en matière d'essais cliniques, un texte est venu aligner la réglementation en la matière de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie avec celle appliquée dans le reste de la France.

De plus, pour Wallis-et-Futuna, un alignement est également fait concernant les règles relatives aux interruptions volontaires de grossesses (IVG) et aux compétences des sages-femmes.

Pour la Polynésie française, des ajouts sont faits concernant les soins des mineurs.

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28/04/2023

C'est l'histoire d'un employeur qui réclame son (in)dû…

Une salariée signe une clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l'employeur, elle devra rembourser les frais de formation pris en charge par l'entreprise. L'année suivant son embauche, elle sollicite une rupture conventionnelle…

… acceptée par l'employeur, qui réclame néanmoins le paiement de l'indemnité de dédit-formation… que la salariée refuse de payer : cette indemnité n'est due qu'« en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l'employeur ». Or ici, parce que le contrat est rompu d'un commun accord, entre elle et l'employeur, la clause ne s'applique pas, selon elle. Sauf qu'en sollicitant la rupture conventionnelle, elle est bien à l'initiative de la rupture du contrat, rappelle l'employeur…

Peu importe, pour le juge : la rupture conventionnelle ne peut s'analyser ni en une rupture à l'initiative de la salariée, ni en une rupture non imputable à l'employeur… la salariée n'a donc pas à l'indemniser !

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27/04/2023

Facturation électronique : phase pilote en vue

Au 1er juillet 2024 sera lancée la 1ère phase de la mise en place de la facturation électronique, progressivement généralisée jusqu'en 2026. Cette généralisation de la facturation électronique va être précédée d'une phase pilote, pour laquelle nous en savons un peu plus aujourd'hui…

Facturation électronique : phase pilote à partir de janvier 2024

Pour rappel, la généralisation de la facturation électronique commencera à se déployer à partir du 1er juillet 2024 : à compter de cette date, toutes les entreprises devront choisir une plateforme de dématérialisation pour échanger leurs factures électroniques et transmettre l'ensemble des données correspondantes à l'administration fiscale.

Le choix de la plateforme se portera soit sur une plateforme de dématérialisation dite « partenaire » de l'administration (PDP), soit sur le portail public de facturation (Chorus Pro).

Pour tester l'adaptation des plateformes aux attentes des entreprises et s'assurer d'une bonne adéquation aux besoins et aux garanties attendues en termes de sécurité notamment, une phase de rodage est prévue entre janvier et juin 2024 : cette phase pilote permettra de tester en conditions réelles le bon fonctionnement du dispositif associant l'ensemble des acteurs (portail public de facturation, plateformes partenaires, entreprises utilisatrices et éditeurs de logiciel).

Afin de sélectionner les opérateurs volontaires souhaitant participer à cette phase pilote, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et l'agence pour l'informatique financière de l'Etat (AIFE) lancent un appel à candidature : les entreprises qui souhaitent se porter candidates doivent déposer leur dossier de candidature, disponible sur le site impots.gouv.fr, auprès de l'administration au plus tard le 26 juin 2023.


Cette candidature suppose de se constituer en équipe composée de quelques fournisseurs et clients volontaires et de leurs éditeurs de logiciel. Une entreprise intéressée par ce dispositif aura tout intérêt de se rapprocher de son cabinet d'expertise-comptable pour optimiser cette phase pilote.

Par ailleurs, pour information, à compter du 1er mai 2023, un service d'immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires sera créé au sein de la DGFiP.

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27/04/2023

Chèque énergie : départ de la campagne d'envoi

5,6 millions : c'est le nombre de ménages éligibles au chèque énergie ! La campagne d'envoi a débuté le 21 avril et se terminera le 30 mai 2023. Elle concerne tous les Français…mais pas tous en même temps ! Si les habitants du Pas-de-Calais devraient déjà l'avoir reçu, ceux du Jura, des Vosges ou encore de la Haute-Savoie le recevront bientôt tandis que la région PACA devra patienter encore un peu… Revue de détails.

Chèque énergie : une campagne d'envoi de 7 semaines

Depuis le 21 avril et jusqu'au 30 mai 2023, les chèques énergies, d'un montant moyen de 148,60 €, seront envoyés sur tout le territoire. La distribution se fait en fonction des régions et départements de France, selon un calendrier disponible ici.

Pour recevoir cette aide, aucune démarche n'est nécessaire : les ménages éligibles sont identifiés grâce à leur déclaration de revenus.

Notez que si vous avez choisi l'année dernière la pré-affectation de votre chèque, c'est-à-dire que vous avez choisi de l'attribuer automatiquement à votre fournisseur de gaz ou d'électricité, il en sera de même cette année. Vous recevrez non pas un chèque, mais une confirmation entre le 28 avril et le 6 mai et vous verrez la déduction directement sur votre facture d'énergie.

Notez enfin que tous les professionnels d'électricité, de gaz et de combustibles de chauffage sont dans l'obligation d'accepter ce chèque, utilisable jusqu'au 31 mars 2024.

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27/04/2023

Quelles sont les dernières lignes directrices du Comité européen de la protection des données ?

Régulièrement, le Comité européen de la protection des données (CEPD) publie ou met à jour ses lignes directrices concernant la réglementation à ce sujet. La CNIL vient de relayer les dernières mises à jour. Revue de détails.

Droit d'accès, autorité chef de file, notification des violations de données : du nouveau !

Les lignes directrices concernant la notification des violations de données et l'autorité chef de file ont été mises à jour.

Pour mémoire, l'autorité dite « chef de file » désigne l'autorité de protection des données privilégiée d'un pays, interlocutrice désignée par les États membres et dédiée au responsable de traitement de l'établissement principal d'une société établie dans l'Union européenne (UE) ou de son sous-traitant pour les traitements transfrontaliers de données amenés à être effectués.

La mise à jour des lignes directrices à ce sujet porte sur l'identification de l'autorité chef de file dans le cas spécifique de responsables conjoints de traitement.

Une mise à jour a également été apportée s'agissant des lignes directrices sur la notification des violations de données : la nouveauté principale concerne la diffusion des liens et coordonnées pour déclarer une violation de données auprès de chacune des autorités de l'Espace économique européen sur le site du CEPD, tout comme les langues acceptées.

Enfin, s'agissant de celles sur le droit d'accès, des précisions sont apportées sur le champ d'application du droit d'accès aux données personnelles ou les informations que le responsable du traitement doit fournir à la personne concernée.
 

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26/04/2023

Bordereau sans date : cas vécu

Un créancier décide de vendre ses créances à un établissement bancaire qui se tourne alors vers le débiteur pour récupérer l'argent dû. Mais il se trouve que le bordereau de cession n'est pas daté : un simple détail qui peut être corrigé, selon l'établissement, mais un oubli insurmontable pour le débiteur qui refuse de payer. À tort ou à raison ?

Bordereau non daté = créance paralysée ?

Être créancier peut s'avérer laborieux : si le débiteur ne verse pas l'argent dû, il faut engager des procédures qui prennent du temps, de l'argent et avoir assez de trésorerie pour poursuivre son activité en attendant le remboursement.

C'est la raison pour laquelle certaines personnes vendent à des professionnels les créances qu'elles détiennent, à un prix inférieur à leur valeur réelle. De cette manière, le créancier récupère une partie de son argent, rapidement et sans avoir à supporter les procédures contre son débiteur.

De son côté, le professionnel ayant racheté la créance s'occupe des procédures avec l'objectif de récupérer la totalité des sommes dues, et donc de gagner de l'argent.

C'est ce qu'il s'est passé dans cette affaire : une personne vend à un établissement bancaire les créances qu'il détient contre une personne. L'établissement engage donc une procédure contre le débiteur pour obtenir le remboursement.

Problème : les bordereaux de cession, c'est-à-dire les documents qui formalisent la cession, ne sont pas datés. Or, selon la loi, la mention de la date est obligatoire pour rendre la cession opposable au débiteur.

L'établissement propose donc une solution : si les bordereaux ne sont pas datés, les factures le sont. Elles permettront ainsi de suppléer l'oubli de date et l'établissement pourra valablement demander le remboursement de la dette.

« Non ! », refuse le débiteur : si le bordereau n'est pas daté, il ne lui est pas opposable, peu importe les factures ! L'établissement n'a donc aucun droit de lui réclamer un quelconque remboursement…

« Vrai ! », tranche le juge : sans date, le bordereau n'a aucun effet et aucun autre document ne peut être utilisé pour déduire la date. Le débiteur ne doit donc rien à l'établissement bancaire !

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26/04/2023

Responsabilité de l'artisan : attention aux raccourcis !

La responsabilité d'un artisan peut par principe être recherchée si des dommages ou des malfaçons sont constatés sur l'ouvrage commandé. Aussi en cas de dommages causés par un tiers ? Réponse du juge...

Entrepreneurs : êtes-vous responsables de tous les prestataires sur un chantier ?

Une société entreprend la construction d'un immeuble d'habitation et confie à cet effet la réalisation du gros œuvre à un artisan.

Pour les besoins du chantier, ce dernier loue une grue auprès d'une autre entreprise.

À l'issue du chantier, au cours de l'opération de démontage, la grue percute le mur du bâtiment nouvellement construit situé à l'entrée du chantier.

Ce qui pousse la société à rechercher la responsabilité de l'artisan. Selon elle, en effet, il a mal réalisé les travaux confiés et va répondre des dommages causés par les prestataires qu'il a fait intervenir sur les lieux pour les besoins du chantier, peu important la façon dont ces prestataires sont intervenus.

« Impossible ! », rétorque l'artisan : selon lui, la façon dont sont intervenus les prestataires est, au contraire, importante. Il a passé, en effet, non pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue. Or celui-ci prévoit que les prestations de transport, montage et démontage sont réalisées par le loueur. 
Comme le bâtiment a été endommagé pendant la manœuvre d'évacuation de la grue – c'est-à-dire sans intervention de sa part – il n'a pas pu commettre de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.

Ce que confirme le juge : comme l'artisan n'est pas dans une relation de sous-traitance avec le loueur qui est intervenu pour démonter la grue, il ne doit pas répondre, à l'égard du maître de l'ouvrage, des dommages causés par le loueur qu'il a fait intervenir à cette occasion.

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25/04/2023

Contrat multi-remplacements : qui est concerné ?

La loi dite « marché du travail » a réinstauré la possibilité de conclure un seul contrat (de mission ou à durée déterminée) pour le remplacement de plusieurs salariés absents : on parle de « contrat multi-remplacements ». Les précisions attendues pour sa mise en pratique viennent de paraître. Focus !

Contrat multi-remplacements : pour qui ? 

Par principe, il est possible de recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission de travail temporaire (CTT) pour remplacer un ou plusieurs salariés absents.

Dans ce cadre, l'embauche d'un salarié sous CDD ou CTT ne peut être faite qu'en vue de remplacer « un seul salarié » absent.

La loi dite « marché du travail » prévoit une dérogation à ce principe, à titre expérimental, pour une durée de 2 ans et pour certains secteurs d'activité seulement : dans ce cadre, il est admis qu'un salarié titulaire d'un CDD ou d‘un contrat de mission puisse remplacer plusieurs salariés absents.

On parle de CDD multi-remplacements ou de CTT multi-remplacements qui est ouvert aux secteurs d'activités listés ici.

Le recours au contrat multi-remplacements est possible depuis le 13 avril 2023, y compris pour les contrats en cours sous réserve de la signature d'un avenant consenti par le salarié, et jusqu'au 13 avril 2025.

Attention toutefois, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
 

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25/04/2023

Pour un aval, un devoir d'information en amont ?

Un dirigeant garantit le prêt consenti à sa société par sa banque par le système de l'aval, autrement dit par une garantie ressemblant au cautionnement. La société ne pouvant plus payer ses échéances, le créancier se tourne vers son dirigeant qui refuse de rembourser, estimant que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d'information. Mais cette règle est-elle ici applicable ?

Billet à ordre avalisé : avec ou sans devoir d'information ?

Une banque accorde à une société un crédit qui prend la forme d'un billet à ordre. Il s'agit d'un document dans lequel une personne, ici la société, s'engage à payer une somme d'argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.

Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société accepte de porter son aval au billet à ordre. L'aval est une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le dirigeant, s'engage auprès d'un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici la société.

Autrement dit, le dirigeant s'engage à payer à la place de sa société si cette dernière ne respecte pas son engagement pris dans le billet à ordre.

Malheureusement, la société ne rembourse pas son crédit. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le paiement des sommes dues…

Ce qu'il refuse ! Selon le dirigeant, la banque n'a pas rempli son obligation d'information précontractuelle, prévue par le Code civil, à son égard.

« Pas applicable ! », se justifie la banque : ici le crédit était garanti par un aval, c'est-à-dire un instrument régi par le droit de change et non par le Code civil, contrairement à ce qu'affirme le dirigeant avaliste.

« Ce qui change tout ! », tranche le juge : l'aval est un « engagement cambiaire », c'est-à-dire un engagement réglé par le droit de change. Ce droit a ses règles spécifiques et l'obligation précontractuelle d'information n'en fait pas partie.

Par conséquent, le dirigeant devra bien honorer son engagement et rembourser la banque à la place de sa société.

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24/04/2023

Associations : comprendre le contrat d'engagement républicain

Sous réserve du respect de plusieurs conditions, les associations peuvent recevoir des aides des pouvoirs publics, notamment sous forme de financements. Parmi ces conditions, il est prévu, depuis 2022, qu'elles doivent souscrire à un contrat d'engagement républicain... De quoi s'agit-il ?

Les aides publiques soumises au respect des valeurs républicaines

Mis en place par la loi confortant le respect des principes de la République, aussi appelée « loi séparatisme », le contrat d'engagement républicain (CER) concerne les associations souhaitant formuler certaines demandes auprès de l'administration, à savoir :

  • les demandes de subventions publiques ;

  • les demandes d'agréments de l'État ;

  • les demandes d'agréments de service civique ou de volontariat associatif.

En souscrivant ce contrat et en informant leurs adhérents de cette démarche, les associations s'engagent à :

  • respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ;

  • ne pas remettre en cause la laïcité au sein de la République ;

  • s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Afin que les associations pouvant être concernées par une telle demande puissent au mieux s'informer, un guide pratique a été publié.

Ce guide détaille l'ensemble des obligations nécessaires au respect du CER et propose des illustrations pratiques pour interpréter plus facilement certains cas.

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24/04/2023

Notaires : la clarté est de mise avec les organismes d'assurance-vie

Le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui consiste à informer et à éclairer ses clients, notamment sur la portée et les effets (fiscaux par exemple) des actes auxquels il prête son concours. Comment ce devoir peut-il être satisfait lorsqu'il est question d'assurance-vie et de succession ? Illustration.

Notaires : attention aux assurances-vie !

Un notaire est attaqué en justice par le légataire d'une personne dont il s'était chargé de la succession.

La raison ? La réception, par le légataire, d'une proposition de rectification fiscale au titre de 3 contrats d'assurance-vie le désignant comme bénéficiaire... non indiqués dans la déclaration de succession déposée par le notaire.

Ce qui décide le notaire à rechercher à son tour la responsabilité de l'organisme d'assurance, avec qui il avait pourtant été en contact pour d'autres types de contrats détenus par le défunt...

S'abstenir de l'informer de l'existence de contrats d'assurance-vie, le laissant lui et le bénéficiaire de l'assurance-vie dans l'ignorance pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale, n'est pas normal, selon lui...

... mais pas anormal pour l'organisme d'assurance, qui rappelle que, selon la loi, même s'il est informé du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il n'est pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession de l'existence de ce type de contrat, à défaut de demande en ce sens de sa part.

Qu'en pense le juge ?

Il rappelle :

  • que la loi impose en effet à l'assureur de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie lorsqu'il est informé du décès de l'assuré ;
  • que si cette recherche aboutit, l'assureur doit informer le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit ;
  • que l'assureur doit communiquer aux bénéficiaires la date de souscription des contrats et le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré lorsqu'ils en font la demande.

Le juge constate ici que le notaire n'a jamais clairement demandé à l'organisme d'assurance de l'informer de l'existence éventuelle des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte.

De plus, l'assureur n'avait aucune obligation de porter à la connaissance du notaire ce type d'information.

La responsabilité de l'assureur ne peut donc pas être recherchée sur ce terrain !

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