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29/10/2024

Sanction fiscale : à motiver, mais quand ?

Un particulier, en litige contre l'administration fiscale, constate que cette dernière utilise des arguments devant le juge qu'elle n'avait pas évoqués dans la proposition de rectification. Ces nouveaux arguments seront-ils pris en compte par le juge ?

Nouveaux arguments en cours de procès = possible ?

Un particulier reçoit par donation la nue-propriété d'un ensemble d'immobilier situé en bord de mer.

Cette donation est examinée par l'administration fiscale qui remet en cause la valeur des biens, dont dépend le montant de l'impôt à payer, et arrive à la conclusion suivante : les biens ont été volontairement sous-évalués.

Elle applique donc un rehaussement d'impôts accompagné de pénalités pour manquement délibéré et finit par émettre un avis de mise en recouvrement (AMR).

Une analyse contestée par le particulier qui demande au juge de le décharger en partie des droits supplémentaires à payer et en totalité des pénalités prononcées à son encontre.

« Non ! », conteste l'administration : le particulier a déjà reçu des donations également sous-estimées. Des actes rédigés par un notaire qui se trouve, en outre, être son frère.

Sauf que ces arguments étonnent le particulier car ils n'ont pas été évoqués par l'administration dans le cadre de la procédure de rectification, antérieure à la saisine du juge. Or, l'administration a l'obligation d'indiquer au moins 30 jours avant la mise en recouvrement les arguments motivant les pénalités fiscales prononcées. Ce qui n'est pas le cas ici.

Par conséquent, toujours selon le particulier, l'administration fiscale ne peut pas utiliser ces nouveaux arguments devant le juge.

« Si ! », tranche le juge en faveur de l'administration tout en rappelant la procédure : les sanctions fiscales ne peuvent, en effet, être prononcées avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification par l'administration des motifs justifiant, selon elle, les sanctions. Elle doit également informer le particulier, dans cette même notification, qu'il peut utiliser ce délai pour faire des observations.

Cependant, cette règle n'empêche pas l'administration d'invoquer pendant le procès des motifs différents de ceux qu'elle avait indiqués dans sa notification afin de caractériser l'élément intentionnel du manquement du particulier.

En conclusion, le juge pourra prendre en compte ce nouvel élément pour rendre sa décision…

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29/10/2024

Permis de conduire : nouveau contrat obligatoire !

L'année 2024 a apporté de nombreux changements en ce qui concerne les permis de conduire des Français comme la suppression des pertes de points pour les petits excès de vitesse ou la possibilité de financer certaines formations avec son compte personnel de formation. L'année 2025, commencera, elle aussi, avec une nouveauté : elle vise les contrats proposés aux candidats au permis de conduire…

Auto-écoles : un nouveau modèle de contrat à adopter

Depuis 2020, lors de l'inscription dans une auto-école pour passer un permis de conduire de catégorie B, il est nécessaire d'utiliser un contrat type.

Ce dernier va connaitre une évolution puisqu'une nouvelle version a été publiée (à consulter en ici).

Pour le moment les auto-écoles peuvent continuer à utiliser l'ancien modèle, mais à compter du 1er janvier 2025, le nouveau modèle sera obligatoire pour toutes les inscriptions.

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28/10/2024

Reconstitution de chiffre d'affaires : toujours plus, jamais moins ?

Lors d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale rejette la comptabilité d'une société d'achat-revente de voitures d'occasion et recalcule son bénéfice imposable. Mais si la méthode utilisée par l'administration tient compte des recettes oubliées, elle ne tient pas compte des charges correspondantes. Une erreur selon la société… Et selon le juge ?

Prise en compte des charges : elles restent à prouver !

Une société qui exerce une activité de vente de voitures d'occasion fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'occasion duquel l'administration s'aperçoit que, dans le cadre de son activité, la société n'a pas déclaré la totalité des recettes générées par ses ventes.

Elle lui réclame alors le paiement d'un supplément d'impôt, qu'elle calcule après avoir reconstitué le chiffre d'affaires de la société. Mais la méthode utilisée par l'administration va être sujette à discussion…

L'administration se fonde, notamment, sur les ventes figurant sur le livre de police, sur des factures non comptabilisées, sur des virements bancaires non justifiés et sur certaines écritures comptables reconnues par la société elle-même comme correspondant à des ventes de véhicules.

Mais la société conteste cette méthode : l'administration se contente de retenir les recettes omises sans tenir compte des charges d'achat, d'entretien et de réparation des véhicules dont les ventes n'ont pas été déclarées.

« Sans incidence » tranche le juge qui donne raison à l'administration fiscale : la seule circonstance que l'administration ait réhaussé les recettes de la société n'entraine pas de facto l'augmentation des charges.

En l'absence de précisions et de justifications fournies par la société sur les charges supplémentaires à prendre en compte, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'administration est validée et le redressement fiscal est donc parfaitement justifié.

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28/10/2024

Réticences dolosives et erreur : quelle articulation ?

Après avoir acheté une société, un entrepreneur découvre que sa nouvelle acquisition est en très mauvaise santé financière. Une situation, selon l'entrepreneur, dont le vendeur aurait dû lui faire part avant la signature de la vente. Une situation, selon le vendeur, pour laquelle l'entrepreneur aurait dû se renseigner… Que pense le juge de cette situation ?

Réticence dolosive ou erreur : qui est excusé ?

Un entrepreneur achète la totalité des parts d'une société et découvre, après l'acquisition, que sa nouvelle société a une bien mauvaise santé financière.

L'entrepreneur assigne donc le vendeur afin d'obtenir l'annulation du contrat de vente et la restitution du prix de vente.

En effet, toujours selon l'entrepreneur, le vendeur des parts s'est bien gardé de lui indiquer l'état du passif de la société, ce qui constitue une « réticence dolosive ».

Pour rappel, la réticence dolosive est une sous-catégorie du « dol » qui désigne le fait pour une partie au contrat d'obtenir le consentement de son cocontractant grâce à des manœuvres ou des mensonges.

La réticence dolosive correspond à la situation où la partie dissimule ou s'abstient intentionnellement de révéler une information qu'elle sait déterminante pour son cocontractant.

Sans ces manœuvres, le cocontractant victime n'aurait pas donné son consentement au contrat, ou à des conditions très différentes. Ici, selon l'entrepreneur, parce que le vendeur n'a rien dit sur la situation financière de la société, il y a eu réticence dolosive.

« Faux ! », se défend le vendeur : l'entrepreneur ne peut s'en vouloir qu'à lui-même car il aurait dû faire le nécessaire pour se renseigner sur l'état de la société, surtout qu'il n'en est pas à sa première opération de rachat.

Il ne peut donc pas reprocher au vendeur son erreur due à sa propre négligence.

Si cet argument convainc la cour d'appel, il ne suffit pas à la Cour de cassation qui tranche en faveur de l'entrepreneur : elle rappelle, en effet, que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée chez le cocontractant victime.

Autrement dit, parce que le vendeur a gardé le silence sur les dettes réelles de la société, il ne peut pas être reproché à l'acquéreur le fait de ne pas s'être renseigné.

L'affaire devra donc, ici, être rejugée…

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28/10/2024

Proche aidant : une durée maximale d'indemnisation

Le congé de proche aidant permet à un salarié de s'occuper d'une personne en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Ce congé n'est pas rémunéré par l'entreprise, mais ouvre droit à une indemnisation, versée pendant une durée maximale, qui peut être renouvelée, sous conditions…

Proche aidant : une indemnisation renouvelable, sous conditions…

Pendant son « congé proche aidant », le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) qui vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié.

Son montant est de :

  • 64,54 € par jour (55,51 € à Mayotte) ;
  • 32,27 € par demi-journée (27,75 € par demi-journée).

Le salarié a droit à un maximum de 22 jours d'AJPA par mois.

À compter du 1er janvier 2025, lorsque la durée de 66 jours est atteinte, le droit à l'allocation journalière du proche aidant pourra désormais être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation.

Ce renouvellement est ouvert dans la limite de 66 jours.

Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire ne peut être supérieur à 264 sur l'ensemble de la carrière de ce bénéficiaire.

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28/10/2024

Apprentissage : une nouvelle campagne de promotion !

Dans une communication récente, le ministère du Travail et de l'Emploi lance une nouvelle campagne destinée à favoriser le recrutement de jeunes en contrat d'apprentissage par les différents acteurs professionnels. Focus.

Apprentissage : une campagne axée sur la sensibilisation et l'action

Près de 50 000 jeunes en formation sont actuellement à la recherche d'un contrat d'apprentissage.

Fort de ce constat, le ministère du Travail et de l'Emploi lance une campagne de communication d'une part, et d'action, d'autre part, visant à favoriser leur embauche.

Sur le plan de la communication, une vaste campagne de sensibilisation des entreprises a été lancée sur les réseaux sociaux début octobre 2024.

Son but : vanter les mérites de l'apprentissage tout en mettant en place des évènements thématiques favorisant l'accompagnement et l'insertion des jeunes dans la vie active, dans le cadre du plan 1jeune1solution.

Dans le même temps, le ministère rappelle l'ensemble des actions mises en œuvre dans le but d'accompagner les candidats ainsi que les entreprises.

Ainsi, des cellules régionales interministérielles, placées sous l'autorité du préfet, ont été mises en place dans le but de fournir un appui renforcé aux candidats dans leur recherche de contrat, en complément de l'action des centres de formation d'apprentis (CFA).

Ces cellules réunissent ainsi l'ensemble des acteurs concernés par la formation professionnelle, à savoir les opérateurs de compétences, les centres d'animation ressources d'information sur la formation, le service public de l'emploi, les rectorats de régions académiques, etc.

Idem du côté des organisations professionnelles patronales avec une table ronde réunissant le MEDEF, la CPME et l'U2P afin de favoriser l'embauche des jeunes en contrats d'apprentissage par les entreprises des secteurs prisés.

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25/10/2024

TVA à taux réduit : oui pour les livres, oui pour les agendas et calendriers ?

Parce que la vente de livres est soumise au taux de TVA de 5,5 %, une société d'édition de livres applique ce taux réduit à la vente d'agendas et de calendriers. Des produits qui ne répondent pas à la définition fiscale du livre, estime l'administration qui refuse l'application du taux réduit de TVA. À tort ou à raison ?

TVA à 5,5 % : agendas et calendriers = des livres ?

Une société exerce une activité d'édition de livres dans le cadre de laquelle elle vend des agendas et des calendriers. Parce que la vente de livres est soumise à un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %, elle applique ce taux réduit à la vente de ces agendas et calendriers.

« À tort ! », selon l'administration fiscale qui, au cours d'un contrôle, remet en cause l'application de ce taux réduit de TVA pour le remplacer par le taux de droit commun de 20 % : si la vente de livres est, par principe, soumise à la TVA au taux de 5,5 %, il en va autrement des agendas et des calendriers.

« À tort ! », estime la société qui rappelle qu'au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Ce qui est le cas ici puisque les agendas et les calendriers :

  • disposent d'un ISBN (numéro international normalisé du livre) et d'un directeur d'ouvrage ;
  • se présentent avec un titre et des photographies originales avec mention des auteurs, accompagnées de commentaires ou citations.

« Insuffisant ! », conteste l'administration : les ouvrages qui ne présentent que des illustrations et qui constituent un accessoire ne peuvent pas bénéficier du taux de TVA de 5,5 % réservé aux livres. Or, ici, la fonction d'agenda ou de calendrier est prépondérante et les ouvrages, édités annuellement, ne constituent pas un ensemble homogène comportant un apport intellectuel suffisant éligible au taux réduit de TVA.

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : les agendas et les calendriers en cause ne peuvent être qualifiés de livre puisqu'ils ne constituent pas un ensemble imprimé homogène comportant un apport intellectuel suffisant de sorte qu'ils doivent être soumis au taux de TVA de 20 %.

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25/10/2024

Protection des données : les derniers travaux du CEPD

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est un organe de l'Union européenne (UE) réunissant les chefs des différentes autorités nationales des États-membres. Ses travaux constituent donc une doctrine importante à suivre pour s'informer sur le futur de la protection des données dans l'UE. Il vient d'ailleurs de rendre de nouveaux travaux…

Le CEPD revient sur l'avenir de la protection des données

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) est un organe européen créé dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il a pour mission de veiller à une application cohérente des règles sur la protection des données dans l'Union Européenne (UE).

À l'occasion de ses activités, les différents chefs des autorités nationales des États-membres se réunissent pour travailler sur les règles applicables à la protection des données.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), autorité nationale française, se fait le relais des derniers travaux du CEPD.

Elle indique de ce fait que le conseil a rendu un nouvel avis concernant les situations dans lesquelles des responsables de traitement de données ont recours à des sous-traitants et sous-traitants ultérieurs.

Ces situations peuvent s'avérer compliquées au regard des partages de responsabilités entre les parties. Le conseil cherche donc à éclaircir les rôles de chacun et propose également sa vision de la rédaction des contrats qui les lient.

De plus, le CEPD a également publié un projet de lignes directrices sur l'intérêt légitime. Lorsqu'un responsable de traitement traite des données personnelles, il doit le faire en fonction d'une base légale définie. L'intérêt légitime fait partie de ces bases légales.

Ce projet tient notamment compte des évolutions de la jurisprudence européenne et restera en phase de consultation publique jusqu'au 20 novembre 2024.

Enfin, le conseil publie une déclaration pour détailler son avis concernant une proposition de règlement émanant de la Commission européenne pour améliorer l'application du RGPD et la coopération entre les autorités nationales.

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25/10/2024

Porter plainte en ligne : dans quels cas ?

Depuis le 15 octobre 2024, il est possible de déposer une plainte en ligne en cas d'atteinte aux biens. Cette possibilité est ouverte à certains cas uniquement, notamment sous réserve de ne pas connaître l'identité de l'auteur de l'infraction. Revue de détails.

Plainte en ligne : uniquement pour les atteintes aux biens

Pour rappel, un service en ligne existait déjà pour préparer sa plainte en cas d'atteinte aux biens. Il fallait malgré tout se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour compléter et signer sa déclaration.

Depuis le 15 octobre 2024, les victimes de certaines infractions peuvent déposer plainte, en ligne, de manière totalement dématérialisée, grâce au portail « Plainte en ligne ».

Cette possibilité est ouverte aux victimes d'atteintes aux biens résultant des faits suivants :

  • les vols ;
  • les cambriolages ;
  • les abus de confiance ;
  • les dégradations volontaires ou involontaires d'un bien ;
  • les infractions concernant le dépôt sauvage ou la collecte des ordures ;
  • les escroqueries (en dehors de celles commises sur Internet, prises en charge par le dispositif THESEE).

Notez qu'il n'est pas possible d'utiliser ce dispositif lorsque :

  • la victime connaît l'auteur des faits ;
  • la victime est mineure.

Dans ces 2 cas, la plainte doit être déposée de manière « classique » dans un commissariat de police ou une gendarmerie, ou par courrier au tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de son auteur.

Concrètement, pour déposer plainte en ligne, il faut s'identifier avec FranceConnect. À défaut de cette identification, un rendez-vous dans un commissariat de police ou une gendarmerie de son choix sera nécessaire pour présenter une pièce d'identité. La déclaration doit contenir le maximum d'informations sur l'infraction avant d'être validée et signée numériquement.

Une fois envoyée, la plainte est prise en charge sous 48 heures et traitée, sauf exception, dans les 7 jours qui suivent. La victime reçoit ensuite un mail indiquant :

  • soit que la déclaration remplit les conditions pour faire l'objet d'un procès-verbal (PV) de plainte, et donc que l'enquête judiciaire débute (une copie numérique du PV de plainte est alors disponible) ;
  • soit que la déclaration ne remplit pas les conditions pour faire l'objet d'un PV de plainte, ainsi que le motif de rejet.

Retenez que les forces de l'ordre peuvent vous contacter pour venir compléter votre déclaration dans un commissariat ou une gendarmerie.

Pour finir, notez que les touristes étrangers peuvent aussi utiliser ce service grâce à leur carte d'identité ou à leur passeport et une version anglaise du formulaire.

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25/10/2024

C'est l'histoire d'un ancien entrepreneur qui s'estime toujours protégé…

Ayant cessé son activité, un entrepreneur individuel est radié du registre, puis mis en liquidation judiciaire. Pour régler ses dettes, le liquidateur réclame que sa résidence principale soit vendue. Ce que l'ex-entrepreneur refuse, rappelant que son logement est insaisissable…

« Plus maintenant ! », conteste le liquidateur : si la résidence principale d'un entrepreneur est bien insaisissable et donc protégée de ses créanciers professionnels, encore faut-il être, justement, entrepreneur. Ce qui n'est plus le cas ici puisqu'il a cessé son activité avant la liquidation judiciaire : l'ex-entrepreneur ne peut donc pas être protégé par une règle qui ne lui est plus destinée. « Faux ! », se défend ce dernier : sa résidence reste protégée, peu importe qu'il soit ou non encore en activité…

Ce que confirme le juge : l'insaisissabilité du logement existe aussi longtemps que les droits des créanciers, et ce même si l'ex-entrepreneur n'était plus immatriculé au moment de la liquidation judiciaire !

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24/10/2024

SMIC : une revalorisation dès le 1er novembre 2024

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier Ministre a annoncé une revalorisation du SMIC qui interviendra au 1er novembre 2024. Pour quel montant ?

Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %

Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d'année.

Il peut aussi être revalorisé en cours d'année lorsque l'indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l'indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.

Cette année, à l'occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.

Cette revalorisation anticipée vient d'être confirmée : le salaire minimum brut mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.

Cette revalorisation s'accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.

Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.

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24/10/2024

Rupture du contrat : quel délai de prescription en cas de harcèlement moral ?

Par principe, un salarié dispose de 12 mois pour engager une action judiciaire portant sur la rupture de son contrat. Mais qu'en est-il lorsque cette action portant sur la rupture du contrat se fonde sur du harcèlement moral ? Réponse du juge.

Action portant sur la rupture du contrat : 5 ans en cas de harcèlement moral ?

Un salarié, licencié le 18 octobre 2017, saisit le conseil de prud'hommes le 29 janvier 2020 pour demander au juge de reconnaître la nullité de son contrat de travail.

L'employeur lui oppose la prescription : parce que cette action porte sur la rupture du contrat qui se prescrit par 12 mois, le salarié est ici hors délai pour agir.

Mais le salarié insiste puisqu'il estime avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits constitutifs d'un harcèlement moral par un courrier notifié le 8 septembre 2016.

Or, les actions en matière de harcèlement moral se prescrivent par le délai de droit commun, c'est-à-dire 5 ans, courant à compter du dernier acte de harcèlement commis.

Le salarié, qui entend agir pour demander la nullité de la rupture du contrat, est donc bel et bien dans les temps puisque son action se fonde sur la dénonciation du harcèlement, et non sur la seule rupture du contrat.

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur du salarié : le délai de prescription de 12 mois ne s'applique pas lorsque l'action du salarié concerne des faits de harcèlement moral.

Ainsi, l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu'elle est fondée sur la dénonciation de faits de harcèlement moral, et non sur 12 mois.

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