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25/11/2024

Santé des enfants : du nouveau

Le suivi de la santé des enfants est une préoccupation majeure qui vient de faire l'objet d'aménagements récents, que ce soit à propos du calendrier des examens médicaux à réaliser, du carnet de santé ou encore du certificat de santé. Retour en détail sur les nouveautés…

Santé des enfants : un calendrier et des documents revus

Le suivi de la santé des enfants de 0 à 16 ans fait l'objet d'un cadre spécial : il prévoit 20 rendez-vous pour des examens médicaux à effectuer dans ces 16 premières années pour évaluer l'état de santé général de l'enfant.

Le calendrier de ces rendez-vous est modifié et se déroulera désormais comme suit :

  • dans les huit jours qui suivent la naissance ;
  • au cours de la deuxième semaine ;
  • au cours du deuxième mois ;
  • au cours du troisième mois ;
  • au cours du quatrième mois au cours du cinquième mois ;
  • au cours du sixième mois ;
  • au cours du neuvième mois ;
  • au cours du douzième mois ;
  • au cours du treizième mois ;
  • entre seize et dix-huit mois ;
  • au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois ;
  • au cours de la troisième année ;
  • au cours de la quatrième année ;
  • au cours de la cinquième année ;
  • au cours de la sixième année ;
  • au cours de la septième année ;
  • entre huit et neuf ans ;
  • entre onze et treize ans ;
  • entre quinze et seize ans.

Il faut noter que qu'un rendez-vous lors des trois premières années à été supprimé et qu'un nouveaurendez-vous a été ajouté au cours de la septième année de l'enfant.

Faut en outre noter que les objectifs de ces rendez-vous ont également été revu, puisque s'ajoutent désormais la nécessité de la recherche de troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs, et l'administration de traitements préventifs contre les maladies infantiles.

Des changements sont également opérés concernant les documents relatifs à ce suivi : un nouveau modèle de carnet de santé a été adopté et 3 modèles de certificats de santé de l'enfant doivent obligatoirement être complétés lors :

L'ensemble de ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2025.

 

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25/11/2024

Contrôle fiscal et avis de mise en recouvrement : quel degré de précision ?

Une société reçoit un avis de mise en recouvrement (AMR) provenant de l'administration fiscale. En le lisant, elle se rend compte que l'administration lui réclame le paiement d'une pénalité dont la nature n'est pas précisée. Une irrégularité qui suffit à annuler la procédure, selon la société, tandis que l'administration n'y voit qu'un détail. Qu'en pense le juge ?

Avis de mise en recouvrement : des mentions obligatoires

Une société fait l'objet d'un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. À cette occasion, l'administration considère que les bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus « réputés distribués ».

Pour mémoire, les revenus « réputés distribués » s'analysent comme des distributions consenties de façon irrégulière.

Comme la loi le lui permet, l'administration exige de la société qu'elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l'identité du ou des bénéficiaire(s) de ces sommes « réputées distribuées ».

Face à une telle demande, la société peut réagir de 2 façons : soit elle donne l'identité du bénéficiaire :

  • le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ;
  • soit elle ne répond pas ou répond de façon évasive : elle devra alors verser une pénalité à l'administration d'un montant égal à 100 % de la somme distribuée.

Dans cette affaire, en l'absence de réponse de la société dans le délai imparti, l'administration lui réclame le paiement de la pénalité, que la société refuse de payer.

« Procédure irrégulière ! », estime la société qui constate à la lecture de l'avis de mise en recouvrement (AMR) que la nature de la pénalité réclamée et l'article de loi qui la prévoit n'y sont pas mentionnés. Des mentions pourtant obligatoires, rappelle la société qui estime donc ne pas être redevable de cette pénalité.

Sauf que l'AMR renvoie, s'agissant des pénalités litigieuses, à une lettre de motivation adressée à la société au cours du contrôle, conteste l'administration : cette lettre fait justement expressément mention de ces informations et précise les montants annuels des amendes correspondant à ceux figurant dans l'avis de mise en recouvrement, rappelle l'administration.

Partant de là, la procédure est régulière et les pénalités sont dues, selon elle.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration fiscale. Il ne peut, ici, y avoir dans l'esprit de la société aucune confusion quant à la nature de l'amende mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement.

L'omission de la dénomination exacte de l'amende prononcée ou de la mention expresse de l'article qui la prévoit sur l'avis de mise en recouvrement n'ont ici pas eu pour effet de priver le contribuable de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement.

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22/11/2024

Locataire âgé : précisions sur la condition de revenus

Pour les baux d'habitation, le congé donné par le bailleur au locataire est soumis à de strictes conditions et des conditions supplémentaires s'ajoutent lorsque le locataire a plus de 65 ans : en plus de l'âge, les revenus du locataire rentrent dans l'équation…

Congé donné à un locataire âgé : la temporalité des revenus en question

Si le locataire d'un bail d'habitation peut donner congé à son bailleur à tout moment en respectant un préavis, il n'en va pas de même pour le congé que le bailleur adresse à son locataire.

En effet, que le bien soit loué vide ou meublé, le bailleur doit attendre la fin du bail pour donner congé.

Il devra respecter un délai de préavis et justifier d'un motif l'autorisant à donner congé.

Ces motifs sont limités, et visent :

  • le congé pour reprise ;
  • le congé pour vendre ;
  • le congé pour motif légitime et sérieux.

Mais lorsque le locataire a plus de 65 ans, les choses peuvent d'autant se complexifier davantage pour le bailleur.

En effet, dès lors que le locataire a dépassé cet âge limite et si ses ressources sont inférieures à un certain seuil, le bailleur ne pourra pas donner congé, sauf s'il propose à son locataire une solution de relogement équivalente et répondant à ses besoins.

À noter que ce dispositif ne peut s'appliquer si le bailleur a lui-même plus de 65 ans ou dispose de ressources inférieures au plafond.

Cependant, une question concernant l'appréciation des revenus restait en suspens et faisait l'objet d'un désaccord entre les juges.

La Cour de cassation a récemment eu l'occasion de donner son propre avis pour cette situation qui divise.

Dans cette affaire, un bailleur donne congé à son locataire pour motif légitime et sérieux. Cependant, ce dernier conteste la validité du congé, s'estimant protégé par la règle applicable aux locataires âgés.

Le bailleur ne l'entend pas de cette oreille : pour lui, le locataire a des revenus supérieurs à ceux du seuil prévu par le mécanisme de protection.

Le locataire conteste en relevant que les revenus que le bailleur invoque sont ceux de la dernière année civile ayant donné lieu à un avis d'imposition. Or, en observant ses revenus uniquement sur les 12 derniers mois ayant précédé le congé, il apparait qu'ils sont effectivement en dessous du seuil.

Les juges vont valider cette dernière position du locataire : les revenus du locataire devant être appréciés à la date du congé, ce sont bien ses ressources des 12 derniers mois qui doivent être prises en compte.

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22/11/2024

Associations et fondations d'utilité publique : le contenu du règlement intérieur précisé !

Les associations et les fondations reconnues d'utilité publique ont l'obligation de rédiger un règlement intérieur pour préciser l'application de leurs statuts. À ce sujet, des précisions viennent d'être apportées quant au contenu de ce document obligatoire pour elles…

Règlement intérieur : des points à préciser obligatoirement

Pour rappel, un règlement intérieur est un document qui complète les statuts d'une personne morale. Il apporte des précisions notamment sur le fonctionnement de la structure et les règles disciplinaires.

En principe, les associations n'ont pas l'obligation d'en rédiger un, même si cela reste conseillé. Sa rédaction est en revanche obligatoire pour certaines structures, notamment les associations et les fondations reconnues d'utilité publique.

Ces dernières doivent ainsi se doter d'un règlement intérieur qui comporte certaines mentions obligatoires, récemment précisées par le Gouvernement.

Le contenu du règlement intérieur

Le règlement ne doit pas traiter les questions qui appartiennent au domaine des statuts. Il doit se « contenter » de prévoir les modalités de la mise en œuvre de leurs dispositions. Pour connaître le contenu exact des statuts, rendez vous ici pour les associations et ici pour les fondations.

Concernant les associations d'utilité publique, le règlement intérieur doit traiter de 5 thématiques :

  • la composition de l'association et de ses organes décisionnaires (modalités d'agrément des membres de l'association, de désignation et de renouvellement des membres des organes décisionnels, motifs de radiation, procédures de recours interne, etc.) ;
  • le fonctionnement des organes décisionnaires (modalités et délais de convocation des assemblées, d'inscription des questions à l'ordre du jour, de transmission des procès-verbaux et des autres documents, mise en place concrète des votes, y compris à distance ou par procuration, etc.) ;
  • les règles déontologiques (conditions de remboursement des frais engagés par les membres, instauration de règles déontologiques et procédures de suivi, etc.) ;
  • les comités consultatifs, si les statuts prévoient d'en créer pour accompagner l'association ;
  • les délégations.

La liste détaillée des mentions obligatoires du règlement des associations est disponible ici.

Concernant les fondations d'utilité publique, le règlement intérieur doit, en plus des thèmes précités, régler la question de la capacité à abriter des fondations.

Pour rappel, lorsqu'une fondation « abrite » une autre fondation, la fondation dite « abritante » est titulaire de la personnalité juridique, à la différence de la fondation « abritée ». La fondation abritante gère notamment l'aspect administratif et les biens confiés par la fondation abritée pour mener à bien son action. La fondation abritée peut donc se consacrer pleinement à sa mission.

Ainsi, lorsque les statuts prévoient cette possibilité d'abriter des fondations, le règlement intérieur doit établir :

  • les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le conseil de surveillance autorise la création et prononce la dissolution des fondations ainsi abritées ;
  • les modalités de gestion et de fonctionnement des comptes individualisés destinés à recevoir les versements dédiés ;
  • l'éventuelle rémunération perçue pour la gestion du service rendu.

Si les statuts prévoient la possibilité d'agréer des œuvres ou organismes prévus par la loi, le règlement intérieur doit prévoir :

  • les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le conseil de surveillance les agrée et retire leur agrément ;
  • les modalités de gestion et de fonctionnement de leurs comptes ;
  • l'éventuelle rémunération perçue pour la gestion du service rendu.

La liste détaillée des mentions obligatoires du règlement des fondations est disponible ici.

Le contrôle de l'État

Notez que le règlement intérieur d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une fondation ne prend effet qu'après déclaration au ministre de l'Intérieur, qui détient un droit d'opposition en cas de méconnaissance des règles.

S'il envisage d'exercer ce droit, le ministre informe l'association ou la fondation et leur laisse la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Une fois ce délai passé, le ministre choisit s'il utilise ou non son droit d'opposition. Sa décision d'en faire usage sera motivée et notifiée à l'association ou la fondation et abroge les dispositions concernées du règlement intérieur à compter de cette date.

En cas de règlement intérieur incomplet, le ministre peut faire injonction à l'association ou à la fondation de le compléter dans un délai fixé par ses soins.

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22/11/2024

RGPD : données soumises à publicités et droit à l'effacement

Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) donne des droits aux personnes concernées afin qu'elles puissent rester maitresses des données les concernant. Ces droits font néanmoins l'objet d'exceptions, dont certaines doivent être précisées…

Droit à l'effacement des données : quelles limites ?

Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) confère un certain nombre de droits aux personnes au regard des données à caractère personnel qui les concernent. Parmi ces droits se trouve le droit à l'effacement. Il garantit à chacun de pouvoir demander à un organisme traitant ses données personnelles d'en demander l'effacement si cela ne va pas à l'encontre :

  • de l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information ;
  • du respect d'une obligation légale ;
  • de l'intérêt public en termes de santé publique ;
  • d'une utilisation à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherches scientifiques ou historiques et à des fins statistiques ;
  • de la constatation, de l'exercice ou de la défense de droits en justice.

Une affaire récente qui a pour origine la Bulgarie a permis aux juges européens de mieux définir la portée de ce droit.

En effet, lors de la création de leur société, des associés la font enregistrer auprès de l'administration compétente en fournissant un certain nombre de documents.

Cependant, ces documents comprenant des informations personnelles non nécessaires au regard de la loi locale, un des associés va demander qu'elles soient occultées en vertu de son droit à l'effacement.

Mais il va se trouver confronté au refus de l'administration qui lui réplique que le droit local prévoit qu' partir du moment qu'une personne transmet des données non obligatoires non occultées, elle consent à leur traitement.

Puisque l'enregistrement de la société nécessitait l'envoi de ces documents et que l'associé les a transmis sans occulter ses données personnelles, il a consenti à ce qu'elles soient traitées par l'administration et mises à la disposition du public.

Un raisonnement qui ne convainc pas les juges européens qui soulignent que ce consentement tacite prévu par la loi bulgare n'est pas compatible avec les dispositions du RGPD prévoyant que le consentement relève d'un acte positif clair de la personne concernée.

Pour les juges, si la publication initiale des données est possible, l'administration n'a pas pour autant la possibilité de s'opposer à l'effacement des données, la mise à disposition du public des données non nécessaires ne pouvant être justifiée par une des exceptions précitées.

Une solution qui pourrait trouver une application pratique dans les autres États-membres, dès lors qu'une mesure de publicité fait apparaitre des données personnelles.

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22/11/2024

Association = emprunteur (non-)professionnel ?

Lorsqu'un consommateur ou un non-professionnel signe un prêt bancaire, un certain nombre de règles protectrices s'appliquent. Mais qu'en est-il lorsque le débiteur est une association qui contracte un prêt pour son activité ? Est-elle professionnelle ou non ?

Emprunteur professionnel : tout dépend de la destination du crédit !

Une association signe auprès d'une banque un contrat de prêt afin de financer ses activités d'accompagnement et d'accueil de personnes handicapées.

Quelque temps après, l'association transfère une partie de ses actifs à une autre association, ainsi que le prêt contracté, avec au préalable l'accord de la banque.

Mais, à la lecture des modalités du contrat, l'association nouvellement titulaire du prêt considère qu'il s'agit d'un emprunt dit « toxique », c'est-à-dire d'un produit bancaire structuré qui présente dans un premier temps des taux attractifs, mais dont l'évolution aboutit à augmenter significativement le coût du crédit.

L'association dénonce en particulier la clause relative au remboursement anticipé du crédit et au calcul de l'indemnité de remboursement anticipée (IRA).

Pour rappel, cette indemnité est due par le débiteur qui rembourse de manière anticipée l'argent emprunté. En effet, parce que la banque ne touchera pas la totalité des intérêts initialement prévus dans le contrat, elle subit un manque à gagner et a droit à cette indemnité.

Sauf que l'association estime que la clause de calcul de cette indemnité, qui fait intervenir divers indices, crée un déséquilibre significatif.

Elle demande donc la nullité du contrat de prêt au titre de cette clause qu'elle estime abusive.

Ce qui revient à demander, comme le souligne la banque, l'application des règles protectrices destinées aux consommateurs et aux non-professionnels. Ce qui n'est donc pas possible, toujours selon la banque, puisque l'association n'est ni l'un, ni l'autre.

« Mais si ! », se défend l'association qui rappelle qu'un non-professionnel, au sens du Code de la consommation, est une personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. Or, l'association a une activité à but non lucratif d'accompagnement et d'insertion des personnes handicapées : elle peut donc bénéficier des protections prévues par le Code de la consommation.

« Non ! », rétorque la banque pour qui le prêt a bien une destination professionnelle puisqu'il sert à financer des acquisitions immobilières et à consolider la trésorerie globale de l'association.

« Vrai », confirme le juge tout en rappelant le principe : dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces deux derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Or, l'application de cette protection du Code de la consommation dépend de la destination contractuelle du prêt, et ce n'est pas parce que l'association n'a pas de but lucratif qu'elle ne peut pas pour autant avoir une activité professionnelle.

Ici, l'argent prêté finance des investissements liés à l'activité d'accueil, d'insertion et d'hébergement des personnes handicapées et à la consolidation de sa trésorerie.

Autrement dit, le prêt est venu financer des besoins professionnels de l'association, bien qu'elle soit à but non lucratif. Le contrat n'est donc pas annulé.

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22/11/2024

C'est l'histoire d'un propriétaire qui met 17 mois à vendre sa résidence principale…

Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire applique l'exonération d'impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d'habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…

Or ici, la vente a mis 17 mois à se concrétiser… Un délai trop long pour l'administration, mais qui s'explique pour le propriétaire : bien qu'il ait fait appel à des agences, il faut noter que son appartement bourgeois de prestige attire une clientèle réduite. Sauf que rien ne justifie des difficultés particulières, ou un contexte économique ou encore des motifs familiaux qui auraient fait obstacle à la vente dans un délai raisonnable, souligne l'administration qui relève au contraire que les agences ont, en réalité, été peu sollicitées (mandats de vente non renouvelés pour certains, non signés pour d'autres)…

Ce que confirme le juge qui refuse l'exonération : le propriétaire n'a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais !

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21/11/2024

Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : les montants forfaitaires 2024 disponibles

Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) font partie des dispositifs mis en place pour maintenir le plus longtemps et dans les meilleures conditions possibles les personnes âgées, malades ou handicapées à leur domicile. Les forfaits rémunérant les SSIAD, pris en charge intégralement par l'assurance maladie, viennent d'être mis à jour.

SSIAD : revalorisation des tarifs pour 2024

Pour rappel, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sont des structures publiques ou privées rassemblant plusieurs types de métiers, notamment des infirmiers, des aides-soignants, des psychologues, des ergothérapeutes, etc.

Ces professionnels ont pour mission d'accompagner les personnes :

  • âgées de minimum 60 ans et malades ou dépendantes ;
  • de tout âge et handicapées ;
  • de tout âge et atteintes d'une pathologie chronique ou de certaines affections.

Les SSIAD ont pour objectifs de :

  • prévenir la perte d'autonomie ;
  • éviter une hospitalisation ;
  • faciliter le retour à domicile après une hospitalisation ;
  • retarder une entrée dans un établissement d'hébergement.

Les soins ainsi délivrés sont pris en charge entièrement par l'assurance maladie.

Les valeurs des forfaits hebdomadaires et leurs majorations ont ainsi été mis à jour pour l'année 2024, détaillés ici.

À titre d'exemple, le montant du forfait annuel par place autorisée relatif aux frais de structure et de déplacement, est passé de 8 626,27 € pour 2023 à 8 684,23 € pour 2024.

Ces tarifs restent basés sur le classement des personnes âgées ou en situation de handicap accompagnées par des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile, en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins en soins, disponible ici.

Notez que, comme l'année dernière, les forfaits et les majorations sont augmentés de 20 % pour les territoires d'outre-mer.

Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : les montants forfaitaires 2024 disponibles - © Copyright WebLex

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21/11/2024

Non-cumul des abattements en cas de vente de titres de société : même pour les couples ?

À l'occasion de la vente de titres de société, le vendeur peut, toutes conditions remplies, bénéficier d'un abattement pour durée de détention ou pour départ à la retraite, les 2 abattements n'étant pas cumulables. Mais ce principe de non-cumul s'applique-t-il pour les couples soumis à une imposition commune ? Réponse…

Abattements pour durée de détention et pour départ à la retraite : des précisions pour les couples

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés à l'occasion de la vente de titres de société sont :

  • soit soumis à l'impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
  • soit soumis, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Si les titres ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et en cas d'option pour l'imposition au titre du barème progressif, il est possible de bénéficier, pour certaines cessions seulement, des abattements pour durée de détention.

Par ailleurs, un abattement fixe de 500 000 € est applicable pour les plus-values de cessions de titres de PME réalisées par un dirigeant en cas de départ à la retraite.

Toutefois, en cas d'option pour le barème progressif, l'abattement pour durée de détention ne peut pas être cumulé avec l'abattement fixe.

Mais qu'en est-il alors si 2 membres d'un couple ou d'un pacte civil de solidarité (Pacs), alors soumis à une imposition commune à l'IR, peuvent bénéficier pour l'un d'entre eux de l'abattement pour durée de détention et pour l'autre époux ou partenaire de l'abattement fixe de 500 000 € pour départ à la retraite ?

Des précisions viennent d'être apportées à ce sujet par l'administration fiscale.

Elle rappelle que les conditions relatives au vendeur, dans le cas d'un couple marié ou de partenaires liés par un PACS, s'apprécient au niveau de chaque conjoint pris isolément.

En clair, si chacun des 2 membres d'un foyer fiscal vend les titres qu'il détient dans une société, le fait que l'un bénéficie de l'abattement pour départ à la retraite sur la plus-value qu'il a réalisée ne prive pas l'autre de l'abattement de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la vente de ses propres titres.

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21/11/2024

Visites sanitaires obligatoires pour la filière bovine : une expérimentation mise en place !

Les filières bovine, ovine, caprine, porcine, avicole, apicole et équine sont soumises à des visites sanitaires obligatoires qui permettent, notamment, de collecter des données utiles pour leur protection. Afin d'aller plus loin, une expérimentation est menée depuis le 14 novembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026 pour la filière bovine.

Campagne 2024-2026 : une expérimentation pour la filière bovine et les vétérinaires sanitaires

Pour rappel, les éleveurs doivent faire réaliser une visite sanitaire obligatoire par un vétérinaire sanitaire de l'élevage.

Un vétérinaire sanitaire est un professionnel habilité par le préfet pour réaliser des missions règlementées de santé publique vétérinaire pour le compte des éleveurs et des détenteurs d'animaux.

Sont concernées par ces visites sanitaires les filières bovine, ovine, caprine, porcine, avicole, apicole et équine.

Ces visites ont été instaurées afin de :

  • sensibiliser les éleveurs à la santé publique vétérinaire en leur fournissant des conseils ;
  • collecter des données pour connaître et protéger les filières.

Ces informations peuvent concerner le fonctionnement des élevages, les locaux et les équipements, la protection des animaux, la gestion des risques sanitaires pour la santé animale et publique, la biosécurité, la maîtrise de l'environnement des animaux et permettent la tenue à jour des registres et documents sanitaires.

Dans le cadre de ces visites, une expérimentation concernant la filière bovine est mise en place sur la campagne 2024-2026.

Cette expérimentation a pour objet de faire évoluer la visite sanitaire pour en faire un baromètre du niveau de maîtrise du risque sanitaire d'un élevage. Ce test doit permettre d'établir si une généralisation de ces modalités est faisable.

Notez que cette expérimentation sera réalisée dans 60 % des élevages comportant au minimum 5 bovins.

Concrètement, depuis le 14 novembre 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, les vétérinaires réaliseront les opérations de préparation des visites, à savoir : 

  • la mise à jour des données relatives à leurs domiciles professionnels d'exercice ;
  • le renseignement de leur qualité de vétérinaire sanitaire de tous les élevages bovins qui les ont désignés vétérinaire sanitaire ;
  • la programmation des élevages à visiter en 2025 et 2026 dans le cadre de cette expérimentation ;
  • le suivi d'une formation relative à l'expérimentation.

Notez que l'État prend en charge le coût de ces opérations à hauteur de 4 actes médicaux vétérinaires par élevage.

Ensuite, pour l'année 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, les vétérinaires sanitaires effectueront les visites puis saisiront la totalité des réponses des questionnaires ainsi remplis.

Ici, l'État prendra en charge le coût de la visite à hauteur de 13 actes médicaux vétérinaires par élevage visité. Ce coût comprendra la réalisation de la visite et le remplissage du questionnaire, l'enregistrement dans la base de données des réponses au questionnaire de visite et les déplacements afférents à la réalisation de la visite.

Pour finir, les vétérinaires sanitaires devront répondre à un questionnaire de satisfaction afin d'évaluer cette expérimentation.

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21/11/2024

Essais cliniques : fin de la période transitoire

Lors du développement d'un médicament ou d'une nouvelle méthode de soins, différentes phases se succèdent. Proches de la fin de la phase du développement, on retrouve les essais cliniques, c'est-à-dire les essais sur les humains. Depuis 2022, les règles d'autorisations de ces essais ont été modifiées par l'Union européenne et il est temps de s'y conformer…

Essais cliniques : la transition entre les régimes d'autorisation ne peut plus attendre

Les essais cliniques, qui font partie des dernières étapes du développement des produits médicaux, permettent d'effectuer des tests sur les êtres humains.

De ce fait, leur contrôle et leur suivi sont nécessairement très réglementés.

Le 28 février 2022, le règlement européen relatif aux essais cliniques de médicaments est entré en vigueur, qui est venu poser un nouveau cadre pour les autorisations d'essais cliniques qui doivent être obtenues par les laboratoires développant de nouveaux produits.

Cependant, une période de 3 ans avait été fixée durant laquelle il était toujours possible de poursuivre des essais cliniques en vertu de l'ancien régime d'autorisation de la directive 2001/20/CE.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé rappelle donc que cette période transitoire arrive à son terme.

Ainsi, lorsque ce n'est pas déjà fait, il est primordial pour les professionnels de formuler une demande d'autorisation de transition dans le système d'information sur les essais cliniques (CTIS).

L'ANSM indique que les professionnels concernés ont jusqu'au 16 décembre 2024 pour entamer leurs démarches afin de rentrer dans les délais.

Au-delà, les professionnels pourraient se voir empêcher de poursuivre leurs essais.

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21/11/2024

Salariée enceinte : quelle indemnisation en cas de licenciement nul ?

Le licenciement d'une salariée enceinte en méconnaissance de son statut de protection dédié est nul. Dans ce cas, quelles sont les indemnités auxquelles la salariée peut prétendre ? Réponse du juge.

Brefs rappels autour du licenciement nul d'une salariée enceinte

Pour rappel, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée enceinte pendant toute la durée de son congé maternité, pendant la durée des congés payés pris immédiatement après, ainsi que pendant les 10 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.

Il existe toutefois des exceptions à ce principe : ainsi, un licenciement pourra être valablement admis en cas de faute grave prouvée de la salariée, sans lien avec son état de grossesse ou la maternité, ou en cas d'impossibilité de maintenir le contrat, pour une cause étrangère, ici encore, à la grossesse ou la maternité.

Dans cette affaire, un employeur décide de licencier une salariée enceinte, pour faute grave, finalement non établie par le juge. Le licenciement est donc annulé, aux termes de la réglementation applicable.

Mais ici se pose donc la question de l'indemnisation à laquelle peut prétendre la salariée enceinte dont le licenciement a été annulé, lorsqu'elle ne demande pas sa réintégration.

Parce qu'elle décide de ne pas demander sa réintégration, la salariée réclame, outre les indemnités de rupture de son contrat de travail, une indemnité correspondant au rappel de salaires qu'elle aurait normalement dû percevoir pendant toute la période de protection, en l'absence de licenciement.

Absence de réintégration de la salariée enceinte = rappel de salaires ?

L'employeur refuse le versement de cette indemnité : il rappelle que, ayant déjà perçu une indemnité en raison de l'annulation du licenciement, la salariée ne peut pas, en plus, réclamer une somme au titre des salaires dus pendant la période de protection.

En d'autres termes, l'employeur considère que l'indemnité déjà inversée à la salariée, destinée à réparer le préjudice subi du fait du licenciement reconnu comme illicite, suffit.

« À tort ! », tranche le juge, en faveur de la salariée, qui confirme donc que l'absence de réintégration n'est pas un obstacle à la demande de la salariée de percevoir, en plus des indemnités de rupture du contrat prévues, les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période litigieuse.

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