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31/08/2022

LFR 2022 et contribution à l'audiovisuel public : c'est la fin !

Dès le 1er janvier 2022, la contribution à l'audiovisuel public (CAP) est supprimée, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Pour quelles conséquences ?


Suppression de la contribution à l'audiovisuel public : dès 2022 !

La contribution à l'audiovisuel public (CAP) est supprimée dès le 1er janvier 2022. En conséquence, pour les impositions émises au titre de 2022, le montant des mensualités déjà versées sera imputé sur le montant de la taxe d'habitation. A défaut, il sera restitué.

Notez que jusqu'à présent, il était prévu que le trop-perçu éventuel de CAP devait être remboursé, au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel il est constaté : cette disposition n'est pas applicable à la restitution exceptionnelle qui résulte de la suppression de la contribution.

Retenez que cette suppression entraîne la modification, sur plusieurs années, de nombreux autres textes fiscaux : taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, TVA, taxe d'habitation, textes relatifs au paiement en général et à la possibilité d'opter pour le prélèvement mensuel pour le paiement de la CAP, etc.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 6)

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31/08/2022

Groupe TVA : les modalités de déduction et de facturation de la taxe sont adaptées

Pour donner corps à la mise en place du nouveau dispositif de « groupe TVA », de nouvelles mesures viennent adapter la règlementation relative à la déduction de la taxe et à sa facturation. Faisons le point sur le sujet !


Groupe TVA : nouveau dispositif, nouvelles règles

Pour mémoire, il a été créé, depuis le 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA, dont l'application sera effective en 2023.

L'objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :

  • personnes assujetties à la TVA qui ont en France le siège de leur activité économique (ou un établissement stable, ce qui inclut donc les entreprises étrangères installées en France) ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

Le périmètre du groupe, qui pourra être fixé librement, sera créé sur option des membres au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède son application.

Concrètement, il est prévu que l'assujetti unique reçoive un numéro individuel d'identification à la TVA et accomplisse seul toutes les obligations déclaratives et toutes les formalités relatives à la TVA qui lui incombe, notamment en termes de paiement de la taxe.

Dans ce cadre, de nouvelles dispositions visent à adapter la règlementation relative aux modalités de déduction et de facturation de la TVA, notamment en ce qui concerne :

  • la détermination du quantum de la taxe déductible ;
  • les obligations déclaratives et comptables pour l'exercice du droit à déduction ;
  • les règles de facturation applicables.

A titre d'exemple, il est prévu que l'assujetti unique pourra appliquer un coefficient de taxation « forfaitaire » aux dépenses qu'il supporte et qui sont utilisées par plusieurs de ses membres, à la fois pour effectuer des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction (dépenses « mixtes »).

L'ensemble de ces dispositions sont consultables ici.

Source : Décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022 relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et aux obligations de facturation des assujettis uniques

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31/08/2022

LFR 2022 et amortissement fiscal de certains fonds de commerce : des précisions bienvenues !

Exceptionnellement, et toutes conditions par ailleurs remplies, l'amortissement comptable de certains fonds de commerce peut être admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise. A ce sujet, le gouvernement vient d'apporter des précisions concernant spécifiquement les entreprises dites « liées », ainsi que les opérations de fusion de sociétés. Revue de détails…


Amortissement de fonds de commerce : des précisions pour certaines entreprises…

Pour mémoire, il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, c'est-dire par les structures qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :

  • 50 salariés ;
  • 12 M€ de chiffre d'affaires ;
  • 6 M€ de total de bilan annuel.

En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise.

Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l'activité économique dans un contexte de sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable est admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.

Cependant, pour éviter les « effets d'aubaine », le gouvernement vient d'adopter divers aménagements.

  • Concernant les entreprises liées

D'abord, il est prévu que cette dérogation ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée, ou auprès d'une entreprise (y compris une entreprise individuelle) placée sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds. Sont visées dans ces 2 cas les entreprises qui entretiennent entre elles des « liens de dépendance ».

Pour rappel, des liens de dépendance sont réputés exister entre 2 entreprises :

  • lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions décrites ci-dessus, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
  • Concernant les fusions de sociétés

Pour rappel, on parle de « fusion » pour désigner l'opération par laquelle une société absorbée transmet son patrimoine soit à une autre société préexistante, soit à une nouvelle société absorbante.

Dans le cadre des fusions, il existe un dispositif de faveur prévoyant que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait de l'opération ne sont pas, sous conditions, soumis à l'impôt sur les sociétés (IS).

Au sein de ce dispositif de faveur, le traitement fiscal de la plus-value d'apport est différent selon que l'actif reçu dans le cadre de la fusion est ou non amortissable.

Par souci de coordination, il est désormais prévu, à l'aune du dispositif exceptionnel ayant trait à la déduction fiscale des amortissements comptables de fonds de commerce, que :

  • lorsque son amortissement fait l'objet d'une déduction du résultat imposable, le fonds commercial reçu doit être traité comme un actif amortissable ; dès lors, à compter de l'exercice au cours duquel la société absorbante déduit l'amortissement de son résultat imposable, elle doit réintégrer (de manière échelonnée), dans ses bénéfices imposables, les plus-values dégagées lors de l'apport de ce bien amortissable ;
  • au contraire, lorsque le fonds de commerce n'a pas donné lieu à un amortissement fiscalement déductible, la société absorbante doit s'engager à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession du fonds d'après la valeur que celui-ci avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

Ces dispositions s'appliquent aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues depuis le 18 juillet 2022.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 7)

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31/08/2022

LFR 2022 : un point (fiscal) sur la prise en charge employeur des frais de déplacement domicile-travail

Le régime fiscal des prises en charge employeur des frais de transport domicile-travail a été retouché au cours de l'été 2022. A quel(s) niveau(x) exactement ?


Frais de déplacement domicile-travail : un bref rappel

Pour mémoire, l'employeur peut participer à la prise en charge des frais de transport domicile-travail de ses employés de 3 manières distinctes (2 étant facultatives et la 3e étant obligatoire).

D'abord, il peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail de certains salariés. Sont concernés ceux :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
  • ○ soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
  • ○ soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
  • ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Cette prise en charge facultative est désignée sous le nom de « prime de transport ».

Ensuite, l'employeur peut prendre en charge, toujours de manière facultative, les frais de de transport personnels effectué au moyen de vélos, trottinettes, covoiturage, cette prise en charge étant connue sous le nom de « forfait mobilités durable ».

Enfin, l'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % du prix des titres d'abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos de ses salariés.

Retenez qu'en principe :

  • la prime de transport ne peut pas être cumulée avec la prise en charge du prix des titres d'abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ;
  • la prime de transport et le forfait mobilités durable peuvent être cumulés ;
  • le forfait mobilités durable et la prise en charge du coût d'abonnement aux transports publics peuvent être cumulés.

Pour les années 2022 et 2023, ces mesures font l'objet d'assouplissement.


Concernant la « prime de transport »

D'abord, il est prévu que l'employeur puisse prendre en charge, au titre de ces 2 années, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans condition particulière.

Initialement restreinte à 3 cas de figures différents, le champ de cette prise en charge est, par conséquent, considérablement élargi.


Concernant la prise en charge des frais liés à l'abonnement à des transports publics

On l'a dit, l'employeur à l'obligation de prendre en charge, à hauteur de 50 % des frais engagés, les titres d'abonnement aux transports publics ou aux services publics de location de vélos de ses salariés pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

D'un point de vue fiscal et social, cet avantage est exonéré d'IR (impôt sur le revenu) pour le salarié, et exclu de l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.

Actuellement, si l'employeur décide de prendre en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l'abonnement, ces dispositifs fiscaux et sociaux de faveur ne sont pas applicables au surplus de prise en charge.

Pour les années 2022 et 2023, si l'employeur prend en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l'abonnement de transport du salarié, ce montant bénéficiera des avantages précités dans la limite de 25 % du prix de cet abonnement.

Au total, le montant de la participation exonéré fiscalement et socialement pourra donc atteindre 75 %.


Concernant le cumul « prime de transport » et forfait mobilités durable

En principe le cumul d'une prime de transport et d'un forfait mobilités durable est exonéré d'impôt sur le revenu pour le salarié dans la limite de 500 € par an, dont 200 € maximum pour les frais de carburant.

Pour l'imposition des revenus des années 2022 et 2023, ces seuils sont réhaussés à 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.

Notez que par exception, la limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.


Concernant le cumul « prime de transport » et prise en charge des frais de transports publics

Par ailleurs, exceptionnellement, l'octroi de la prime de transport peut, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, être cumulée avec la prise en charge obligatoire du prix des titres d'abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.


Concernant le cumul forfait mobilités durable et prise en charge des frais d'abonnement aux transports publics

La prise en charge du forfait mobilités durable est cumulable avec le dispositif de prise en charge des frais d'abonnement aux transports publics.

Dans cette hypothèse, le montant de l'avantage ne peut normalement pas dépasser un montant maximal fixé à 600 € par an, ou correspondant au montant de l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement pour les déplacements effectués entre la résidence habituelle des salariés et leur lieu de travail, effectués par le biais de transports publics ou de services publics de location de vélos.

Désormais, ce plafond de 600 € est fixé à 800 €.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (articles 2 et 3)

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31/08/2022

LFR 2022 et facturation électronique : enfin encadrée par la loi !

Pour accompagner les entreprises dans la mise en place de leurs futures obligations en matière de facturation électronique, le gouvernement vient enfin de donner un cadre légal à cette réforme. Point d'étape…


Facturation électronique : pour qui ?

Le champ de l'obligation de facturation électronique est défini dans les textes. Ainsi, toutes conditions remplies, pour l'émission, la transmission et la réception des factures relatives à certaines opérations (ainsi qu'aux acomptes correspondants), il faudra impérativement utiliser un format électronique répondant à des normes qui seront définies ultérieurement par arrêté.

Cette obligation de facturation électronique ne s'applique que si l'émetteur et le destinataire de la facture sont des assujettis à la TVA qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

Sont concernées les opérations suivantes :

  • livraisons de biens ou prestations de services effectuées pour un assujetti à la TVA, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en vertu de dispositions particulières ;
  • livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.

Pour répondre à cette obligation de facturation électronique, les intéressés peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou à une plateforme tierce de dématérialisation.

Un décret devrait apporter des précisions à ce sujet.


Une obligation de transmission des données de facturation à l'administration (e-invoicing)

Les personnes soumises à l'obligation de facturation électronique doivent communiquer à l'administration fiscale les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu'elles émettent.

Le fonctionnement de cette obligation varie selon la plateforme utilisée :

  • si l'assujetti utilise le portail public de facturation : c'est le portail qui transmettra les données requises à l'administration ;
  • si l'assujetti utilise une autre plateforme de dématérialisation, cette plateforme devra transmettre les données requises au portail public qui, lui-même, les communiquera à l'administration.

La périodicité, les conditions et les modalités de cette obligation de transmission de données seront définies par décret.


Relations entre le portail public et les plateformes tierces

Le portail public crée un annuaire central qu'il met à disposition des opérateurs des plateformes tierces.

Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par les opérateurs. Il recense toutes les informations qui sont nécessaires pour adresser les factures électroniques aux plateformes utilisées par les destinataires des factures.

Si l'assujetti utilise le portail public pour la transmission des factures électroniques, il lui communique directement ces informations.

Les informations à transmettre, ainsi que les modalités de la transmission seront fixées par décret.


Une obligation de transmission des données de transaction (e-reporting)

Cette obligation concerne les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

Elle les oblige à transmettre à l'administration, sous format électronique, les informations relatives à certaines opérations (lorsqu'elles ne sont pas exonérées de TVA conformément à certaines dispositions spécifiques).

Les informations doivent être transmises sous format électronique, soit par l'intermédiaire du portail public, qui les transmet ensuite à l'administration, soit par l'intermédiaire d'une plateforme tierce qui les transmet au portail public, qui les communique ensuite à l'administration.

La nature des informations à transmettre, la périodicité, les conditions et les modalités de la transmission seront fixées par décret.

Pour finir, notez que l'obligation de transmission de données ne s'applique ni aux opérations classées secret défense, ni à celles concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par certains contrats de marchés publics (travaux, fournitures d'équipements, etc.).


Une obligation de transmission des données de paiement

Les données de paiement relatives aux opérations relevant de la catégorie des prestations de services concernées par l'obligation de facturation électronique ou par l'obligation de transmission de données dans le cadre du «e-reporting », sauf celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration par voie électronique.

Elles sont transmises par l'assujetti sur lequel porte l'obligation de facturation électronique ou l'obligation de e-reporting, soit par l'intermédiaire du portail public de facturation, soit par l'intermédiaire d'une plateforme tierce, qui les transmets au portail public, qui se charge ensuite de les communiquer à l'administration fiscale.

La nature des données à transmettre, la périodicité, les conditions et les modalités de la transmission seront fixées par décret.

Pour finir, notez que ces dispositions s'appliquent aux factures émises dans le cadre de l'exécution de marchés publics et de concessions relevant des dispositions relatives à la commande publique, à l'exception de ceux ayant trait aux marchés de défense et de sécurité.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux opérations classées secret défense, ni à celles concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par certains contrats (travaux, fournitures d'équipements, etc.).


Des précisions pour les plateformes de dématérialisation partenaires

Les plateformes de dématérialisation partenaires en charge de la transmission des factures électroniques, des données de facturation, des données relevant du e-reporting et des données de paiement, sont identifiées comme « partenaires de l'administration » dans l'annuaire central.

A ce titre, l'administration leur attribue un numéro d'immatriculation pour une durée de 3 ans renouvelable. Le cas échéant, des réserves peuvent être imposées.

Les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de cette immatriculation seront précisées par décret.


Un point sur les sanctions applicables

Les assujettis qui ne respectent pas l'obligation d'émission de facture sous format électronique dans les conditions prévues par la loi s'exposent à une amende de 15 € par facture, dans la limite de 15 000 € par année civile.

Les omissions ou manquements commis par les plateformes de dématérialisation aux obligations de transmission des données de facturation donnent lieu à une amende de 15 € par facture dont elles ont la charge, dans la limite de 45 000 € par année civile.

Ces amendes ne s'appliquent pas en cas de 1ère infraction commise au cours de l'année civile en cours et des 3 années précédentes, dès lors que l'infraction est réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant la 1ère demande de l'administration.

L'assujetti qui ne respecte pas ses obligations en matière de transmission de données de transaction et/ou de données de paiement s'expose au paiement d'une amende de 250 € par transmission, sans que le total des amendes au titre d'une même année civile au titre de chacune des obligations (transmission des données de transaction et des données de paiement) ne puisse excéder 15 000 €.

Les plateformes de dématérialisation qui ne respectent pas leurs obligations de transmission s'exposent au paiement d'une amende de 750 € par transmission dont elles ont la charge, sans que le total des amendes au titre d'une même année civile au titre de chacune des obligations (transmission des données de transaction et des données de paiement) ne puisse excéder 45 000 €.

Ces amendes ne s'appliquent pas en cas de 1ère infraction commise au cours de l'année civile en cours et des 3 années précédentes, dès lors que l'infraction est réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant la 1ère demande de l'administration.

Ces mêmes plateformes peuvent se voir retirer leur numéro d'immatriculation :

  • lorsqu'elles ont été sanctionnées pour non-respect de leurs obligations en matière de e-reporting et de e-invoicing à au moins 3 reprises au cours de 2 années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu'elles commettent une nouvelle infraction au cours de la 2ème année ou au cours de l'année suivante ; dans ce cas, le retrait de l'immatriculation exclut l'application des amendes mentionnées plus haut ;
  • lorsque l'administration constate le non-respect des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du n° d'immatriculation, ou le non-respect des obligations de transmission des données de facturation et que, malgré une mise en demeure, l'opérateur ne lui a pas communiqué, dans un délai de 3 mois, tout élément de preuve de nature à établir qu'il s'est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

Notez que le retrait est effectif à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de sa notification.

L'opérateur de plateforme qui a perdu son numéro d'immatriculation doit en informer ses clients, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de retrait. Cette information leur est également communiquée par l'administration, dans le même délai.

Pour finir, retenez que passé 6 mois, l'opérateur de plateforme qui s'est vu retirer son numéro d'immatriculation peut déposer une nouvelle demande.


Calendrier de la reforme

L'obligation de facturation électronique et de transmission des données de facturation s'appliquent, en principe, aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois pour les assujettis, hors assujettis uniques dans le cadre de groupes TVA, cette obligation ne s'applique qu'à partir :

  • du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ;
  • du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Pour mémoire :

  • les microentreprises sont celles qui occupent moins de 10 personnes et qui ont un chiffre d'affaires (CA) annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€ ;
  • les PME sont constituées des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et qui ont un CA annuel n'excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n'excédant pas 43 M€ ;
  • les ETI sont les entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des PME, qui occupent moins de 5 000 personnes et qui ont un CA annuel n'excédant pas 1,5 Md€ ou un total de bilan n'excédant pas 2 Mds€.

L'obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement s'appliquent aux factures émises ou aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, elles ne s'appliquent qu'à partir :

  • du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI ;
  • du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 26)

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31/08/2022

LFR 2022 : un report de la hausse du tarif réduit de l'accise sur le gazole non routier

La hausse du tarif réduit de l'accise sur le gazole non routier (GNR) vient d'être reportée. Quand sera-t-elle applicable ?


Tarif réduit de l'accise sur le GNR : une augmentation pour 2024 !

La suppression du tarif réduit de l'accise sur le gazole non routier (GNR) est reportée d'un an, soit au 1er janvier 2024.

Jusqu'à présent, les conditions dans lesquelles des produits énergétiques pouvaient être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés, devaient être fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Cette disposition est désormais supprimée.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 22)

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31/08/2022

LFR 2022 et activité partielle : une prolongation pour les personnes vulnérables

En raison de la circulation toujours active de la covid-19, le gouvernement a décidé de prolonger le dispositif spécifique d'activité partielle… mais uniquement pour les salariés considérés comme « personnes vulnérables ». Selon quelles modalités ?


Activité partielle : un maintien du dispositif existant pour le mois d'août 2022

Lors de la crise sanitaire liée à la covid-19, le gouvernement avait mis en place un dispositif d'activité partielle spécifique pour les personnes vulnérables et les personnes rencontrant des problématiques de garde d'enfants.

Ce dispositif a pris fin au 31 juillet 2022, comme prévu, pour son volet « garde d'enfants ». En revanche, il est maintenu, dans les mêmes conditions que celles antérieurement applicables, pour août 2022, uniquement pour les personnes vulnérables.


Activité partielle : un dispositif spécifique à partir du 1er septembre 2022

Un dispositif d'activité partielle va continuer à s'appliquer au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail, jusqu'à une date fixée par décret (non encore paru à ce jour) et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2023.

Sont désormais concernés par ce dispositif les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance de leur qualité de « personnes vulnérables » présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19.

Les critères de reconnaissance de la qualité de « personnes vulnérables » seront déterminés dans un autre décret à venir (non encore paru à ce jour).

Notez qu'en cas de mise en place de ce dispositif dans l'entreprise, le taux horaire de l'indemnité versée au salarié n'a pas changé : il est fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette pour le calcul de l'indemnité de congés payés, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

En revanche pour l'employeur, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle qu'il perçoit a diminué : il est fixé à 60 % (contre 70% auparavant) de la rémunération brute servant d'assiette pour le calcul de l'indemnité de congés payés, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Le taux horaire de l'allocation ne peut pas être inférieur à 8,76 euros, sauf lorsque la rémunération du salarié est inférieure au Smic.

Rappelons que l'indemnité versée au salarié dans ce cadre n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière de la sécurité sociale (IJSS), l'indemnité journalière de la caisse de mutualité sociale agricole ou l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur.

Source :

  • Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 33)
  • Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés reconnus comme vulnérables et présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19
  • Ministère du travail, Foire aux questions « Garde d'enfants et personnes vulnérables », à jour du 10 août 2022

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31/08/2022

« Loi sanitaire » : comment s'organise la sortie de crise ?

La date butoir d'application des régimes exceptionnels mis en place pour lutter contre la covid-19 (coronavirus) avait été fixée au 31 juillet 2022. C'est pourquoi de nouveaux moyens pour poursuivre la lutte contre l'épidémie viennent d'être mis en place… Revue de détails.


Fin des régimes d'exception

Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le Gouvernement pouvait bénéficier de certains pouvoirs exceptionnels grâce à 2 régimes : d'une part celui dit « de gestion de la crise sanitaire » et, d'autre part, celui de l'état d'urgence sanitaire.

Ceux-ci n'existent plus depuis le 1er août 2022.

Concrètement, le Gouvernement ne peut donc plus prendre de décret pour remettre en place le pass sanitaire ou le pass vaccinal, un couvre-feu ou des mesures de confinement de la population.


Fin du pass sanitaire à l'entrée des établissements médicaux

Pour rappel, le pass sanitaire restait obligatoire pour accéder à certains lieux, comme les établissements et services de santé et médico-sociaux. Le pass sanitaire consistait à présenter la preuve d'un test négatif de moins de 24 heures, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination.

Depuis le 1er août 2022, la présentation d'un tel pass dans ces établissements n'est plus requis.

Notez que le responsable de l'établissement ou du service médical peut toutefois rendre obligatoire le port d'un masque pour les personnes d'au moins 6 ans ou pour les patients se rendant dans certains locaux (la liste des lieux visés est disponible ici).


Du nouveau pour les données à caractère personnel

Pour rappel, les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par la covid-19 et des personnes dites « cas contact » pouvaient être traitées afin de lutter contre la propagation de l'épidémie dans le cadre des systèmes d'information liés à la covid-19. Ils font l'objet de quelques aménagements.

  • Une première phase du 1er août 2022 au 31 janvier 2023

Le traitement des données personnelles était normalement possible jusqu'au 31 juillet 2022 au plus tard : cette date butoir est reportée au 31 janvier 2023.

Concrètement, le système d'information Contact Covid, qui permet d'identifier les personnes infectées et les cas contact continuera de fonctionner jusqu'au 31 janvier 2023.

Le Si-DEP continuera quant à lui de fonctionner de la même façon, jusqu'à cette date, avant d'entrer dans une nouvelle phase…

  • Une nouvelle phase à compter du 1er février 2023

L'Union européenne avait imposé aux États membres de délivrer des certificats de test et de rétablissement au cas où de tels documents étaient exigés par un autre État membre. Cette obligation devait initialement expirer le 30 juin 2022 mais a été prorogée jusqu'au 30 juin 2023.

Pour délivrer ces certificats, c'est le Si-DEP qui est utilisé, car il centralise les résultats des tests de dépistage. Ainsi, pour centraliser les données des tests, délivrer les attestations de tests négatifs et les certificats de rétablissement, le SI-DEP pourra continuer à être utilisé du 1er février 2023 au 30 juin 2023. Nouveauté pendant cette période : les voyageurs devront avoir donné leur consentement à la saisie de leurs informations personnelles de santé nécessaires.


Protection sanitaire aux frontières : retour du test négatif dans certains cas

Le Premier ministre est autorisé à décider du retour de la présentation d'une preuve d'un test négatif dans 2 situations, et sous réserve du respect de certaines conditions bien précises.

Le premier cas concerne celui des personnes souhaitant se rendre sur le territoire métropolitain : ainsi, toute personne âgée d'au moins 12 ans, en provenance de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou de certains pays, qui souhaite se déplacer en métropole devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave doit apparaître et circuler ;
  • la décision doit être prise dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie ;
  • les pays ou les collectivités en question doivent eux-mêmes être affectés par l'apparition et la circulation du nouveau variant.

Si ce contrôle est de nouveau mis en place, le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités ou pays de provenance et la métropole est aussi concerné.

Le second cas concerne, quant à lui, les personnes souhaitant se déplacer dans les collectivités citées plus haut : ainsi, toute personne âgée d'au moins 12 ans souhaitant se déplacer dans ces collectivités devra présenter un test négatif. Ce retour au test ne sera possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • il doit y avoir un risque de saturation du système de santé dans la collectivité de destination ;
  • la décision doit être prise uniquement dans le but de lutter contre la propagation de l'épidémie ;
  • l'avis préalable de l'autorité scientifique doit avoir été pris ;
  • les présidents des organes exécutifs des territoires concernés et leurs députés et sénateurs doivent avoir été consultés au préalable (ces mêmes personnes peuvent d'ailleurs demander eux-mêmes l'application ou la levée de ce dispositif au Premier ministre, qui doit leur adresser une réponse dans un délai de 10 jours).

Le personnel travaillant dans le secteur du transport entre les collectivités et la métropole est aussi concerné par ce second cas.

Quel que soit le cas, ces prérogatives ne seront ouvertes au Premier ministre que depuis le 1er août 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023.


Une procédure de suspension de l'obligation vaccinale des personnels au contact des personnes fragiles

Jusqu'au 31 juillet 2022, l'obligation vaccinale des personnels de santé pouvait être suspendue au regard de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Ce n'était qu'une possibilité que le gouvernement pouvait décider d'exercer ou non.

Depuis le 1er août 2022, cette obligation vaccinale devra être suspendue dès que la situation sanitaire n'exigera plus son maintien. Ainsi, les soignants et les personnels techniques et administratifs concernés, non vaccinés et donc suspendus, pourront être réintégrés.

La Haute Autorité de santé pourra s'autosaisir pour constater que la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne justifient plus l'obligation vaccinale. Le ministre de la Santé, le Comité de contrôle et de liaison covid-19, ou encore l'une des commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale ou du Sénat peuvent également la saisir à cette fin.

Source :

  • Loi no 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19
  • Décret no 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19
  • Décret no 2022-1098 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid »
  • Décret no 2022-1099 du 30 juillet 2022 instituant un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
  • Arrêté du 30 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et abrogeant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2

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31/08/2022

Incendies : l'Urssaf vous accompagne !

Au vu des incendies qui touchent la France, l'Urssaf a décidé de mettre en place des mesures d'urgence pour venir en aide aux employeurs et aux indépendants qui ont été affectés…


Incendies : les mesures d'urgence de l'Urssaf

Au vu des incendies qui ravagent le territoire français, les employeurs et travailleurs indépendants affectés peuvent solliciter de l'Urssaf le report de leurs échéances de cotisations sociales via la mise en place d'un délai de paiement.

A ce titre, les employeurs bénéficieront d'une remise d'office pour les pénalités et majorations de retard dues.

Les travailleurs indépendants, quant à eux, pourront demander à bénéficier d'une aide d'urgence de l'action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

L'Urssaf précise que les demandes de report et d'aide d'urgence seront traitées en priorité, et feront l'objet d'une analyse bienveillante.

Retrouvez les coordonnées des services compétents, ici.

Source :

  • Urssaf, communiqué de presse du 18 août 2022
  • Urssaf, actualité du 19 août 2022, « L'Urssaf vient en aide aux employeurs et indépendants touchés par les incendies »

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31/08/2022

Crèches : des dérogations à l'embauche de personnes diplômées…

Afin de faire face à la pénurie de professionnels en crèches, le gouvernement a autorisé, à titre exceptionnel, les établissements d'accueil des jeunes enfants (privés ou publics) à embaucher du personnel non expressément autorisé par loi (non diplômés). Explications.


Crèches : l'embauche de personnes non diplômées est possible

L'embauche de personnels dans les établissements d'accueil des jeunes enfants (privés ou publics) est strictement encadrée, et répond à des conditions de diplômes ou d'expériences.

A titre exceptionnel, au regard de la pénurie de main d'œuvre dans ce secteur d'activité, le gouvernement a prévu des dérogations aux conditions de diplômes ou d'expériences normalement exigées.

Ainsi, à compter du 31 août 2022, les établissements et services gérés par une personne de droit privé, ainsi que les établissements et services publics, seront autorisés à embaucher du personnel « non autorisé », en prenant en compte :

  • leur formation ;
  • leurs expériences professionnelles passées, notamment auprès d'enfants ;
  • leur motivation à participer au développement de l'enfant au sein d'une équipe de professionnels de la petite enfance ;
  • leur capacité à s'adapter à un nouvel environnement professionnel.

Afin de bénéficier de cette dérogation, le gestionnaire de l'établissement d'accueil devra fournir un certain nombre de documents attestant de la pénurie de professionnels « autorisés » au Président du conseil départemental. C'est ce dernier qui décidera d'accorder ou de refuser la dérogation d'embauche.

Notez que le Président du conseil départemental a 1 mois (voire 3 semaines) à compter de la date de réception du dossier pour autoriser ou non la dérogation d'embauche. Passé ce délai, l'absence de réponse vaudra autorisation d'embauche.

La personne embauchée bénéficiera ensuite d'un parcours d'intégration, c'est-à-dire d'un accompagnement dans l'emploi pendant ses premières 120 heures d'exercice professionnel. Elle sera supervisée par le responsable technique ou le directeur de l'établissement ou du service, à l'aide d'une fiche de suivi conservée dans le dossier professionnel.

Il est également possible pour les établissements privés ou publics d'embaucher des personnes provenant d'autres pays de l'Union européenne, à condition de remplir certains critères.

Source : Arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant

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31/08/2022

Loi pouvoir d'achat et prestations sociales : quelle revalorisation ?

Afin d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, le Gouvernement a récemment pris de nombreuses mesures. Parmi elles, figure la revalorisation anticipée de certaines prestations sociales... Lesquelles ?


Revalorisation des prestations sociales : une anticipation exceptionnelle

  • Concernant le régime de base

Pour rappel, certaines prestations, allocations ou aides individuelles (pensions de retraite de base et d'invalidité des régimes de base, revenu de solidarité active, allocation des adultes handicapés, etc.), font l'objet d'une revalorisation annuelle, qui est effectuée sur la base d'un coefficient qui ne peut être inférieur à 1.

Afin de tenir compte de l'inflation, il est prévu que ces montants soient exceptionnellement revalorisés au 1er juillet 2022, grâce à un coefficient qui est porté à 1,04. Ce coefficient a vocation à s'appliquer à l'occasion de la 1ère revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022.

  • Concernant le secteur agricole

Pour rappel, les non-salariés agricoles bénéficient d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire qui, concrètement, leur permet d'atteindre un montant minimal lors de la liquidation de leurs droits.

Pour le calcul de ce montant pour les carrières complètes des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, le SMIC retenu est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.

Afin de tenir compte de l'inflation actuelle, il est prévu, par exception, que le montant du SMIC retenu soit celui applicable au 1er juillet 2022 pour les périodes comprises entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022.

Source : Loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 9)

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31/08/2022

Loi pouvoir d'achat et heures supplémentaires : un point sur les cotisations patronales

Pour faire face à la hausse des prix et pour protéger le pouvoir d'achat des français, le Gouvernement a annoncé que dans les entreprises de 20 à 249 salariés, toutes conditions par ailleurs remplies, les employeurs vont pouvoir bénéficier d'une déduction de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires effectuées par leurs salariés. Explications.


Déduction des cotisations patronales : pour toutes les heures supplémentaires ?

Dans les entreprises de 20 à 249 salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés à partir du 1er octobre 2022, ouvrira droit à une déduction des cotisations patronales, pour l'employeur, dont le montant sera fixé ultérieurement.

Cette déduction s'appliquera au titre :

  • des heures supplémentaires de travail « classiques » dépassant la durée légale hebdomadaire du travail, fixée en principe à 35 heures et, pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
  • des heures accomplies au cours d'une semaine au-delà de la durée légale de travail (35 h) ou, le cas échéant, au-delà des limites fixées par un accord collectif, pour les salariés qui bénéficient d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine pour les besoins de leur vie personnelle ;
  • des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine (sauf pour les heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l'accord est inférieure à ce niveau).

Par ailleurs, sous certaines conditions, ces entreprises bénéficieront également d'une seconde déduction forfaitaire égale à 7 fois le montant qui doit prochainement être défini par décret (non encore paru à ce jour). Cette déduction forfaitaire s'appliquera, sous conditions, pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié en forfait annuel en jours, au-delà de la limite de 218 jours.

Notez que ces déductions peuvent se cumuler avec certaines exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite d'un certain montant.

Enfin, pour bénéficier de ces deux déductions, vous devez :

  • respecter les règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;
  • rémunérer l'heure supplémentaire effectuée d'un montant au moins égal à celui d'une heure non majorée ;
  • respecter le principe de non-substitution des salaires ou éléments concernés par d'autres éléments de rémunération ;
  • respecter les règles européennes relatives aux aides de minimis ;
  • transmettre aux agents de l'URSSAF un document leur permettant de contrôler la bonne application de l'ensemble de ces mesures.

Source : Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (Article 2)

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