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30/08/2022

Loi pouvoir d'achat et intéressement : une mise en œuvre facilitée

Afin de favoriser la mise en place de l'intéressement dans les entreprises, plusieurs règles relatives à la mise en place, à la durée et au dépôt ont été assouplies. De même, les règles relatives au contrôle de l'épargne salariale ont été modifiées. Dans quel but ?


Concernant l'intéressement

Pour mémoire, l'intéressement permet d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise grâce au versement de primes d'intéressement.

Par principe, sa mise en place suppose la conclusion d'un accord entre l'entreprise et les représentants des salariés.

Durant l'été 2022, des aménagements ont été apportés...

  • Sur la mise en place par décision unilatérale de l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés

Jusqu'à présent, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical (DS) ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), l'employeur pouvait mettre en place, par décision unilatérale, un régime d'intéressement, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d'effet de sa décision.

L'intéressement devait être mis en place pour une durée comprise entre 1 et 3 ans et les salariés devaient en être informés par tous moyens.

Désormais, dans les entreprises de moins de 50 salariés, et toutes conditions par ailleurs remplies, lorsque l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale de l'employeur :

  • en cas d'absence de DS et de CSE dans l'entreprise ; l'employeur doit alors informer les salariés par tous moyens de la mise en place de l'intéressement ;
  • en cas d'échec des négociations avec le CSE ou les DS : dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le CSE est ensuite consulté sur le projet de régime d'intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le régime d'intéressement mis en place par décision unilatérale vaut accord d'intéressement.

Notez également qu'est supprimée la condition tenant à l'absence d'accord d'intéressement conclu dans l'entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d'effet de la décision unilatérale de l'employeur.

  • Sur la durée des accords d'intéressement

La durée des accords d'intéressements a été allongée, que ce soit pour les entreprises de plus ou moins de 50 salariés : l'accord doit être conclu pour une durée comprise entre 1 an et 5 ans (contre 3 ans maximum jusqu'à présent). Cette durée s'applique également lorsque l'intéressement a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur.

La durée de l'accord d'intéressement de projet est également fixée à 5 ans.

  • Sur la dématérialisation des accords ou décisions unilatérales

A compter du 1er janvier 2023, il sera possible pour les entreprises, par le biais d'une procédure dématérialisée, de créer des accords d'intéressement ou des décisions unilatérales.

Dès lors que l'accord aura été rédigé selon cette procédure dématérialisée et déposé dans les conditions légales, les exonérations de cotisations sociales seront réputées acquises pour la durée de l'accord.

Un décret (non encore paru à ce jour) viendra apporter des précisions sur ce mécanisme.

  • 1er tiret
  • 2ème tiret
  • Sur l'assimilation du congé de paternité à du temps de présence pour la répartition de l'intéressement

Pour rappel, la répartition de l'intéressement entre les salariés peut être :

  • uniforme ;
  • ou proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ;
  • ou proportionnelle au salaire.

La loi assimile certaines périodes d'absence à des périodes de présence pour la répartition de l'intéressement, telles que le congé de maternité, le congé de deuil, le congé d'adoption, la mise en quarantaine.

A présent s'y ajoute le congé de paternité et d'accueil de l'enfant qui est assimilé à une période de présence pour la répartition de l'intéressement.


Concernant l'épargne salariale

Les accords d'intéressement, de participation ou les plans d'épargne salariale font l'objet d'un double contrôle : un contrôle de forme par l'administration du travail et un contrôle de fond par les organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, MSA ou CGSS).

A compter du 1er janvier 2023, le contrôle de forme opéré par les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) est supprimé.

Il ne subsistera alors que le contrôle de fond opéré par les organismes de recouvrement des cotisations sociales. Ce contrôle ne pourra être exercé que dans un délai maximum de 3 mois après le dépôt de l'accord ou de l'acte prévoyant la mise en place de l'épargne salariale.

Source : Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 4)

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30/08/2022

Règlementation du transport routier : quoi de neuf ?

Le transport routier est une profession réglementée dont les conditions d'exercice viennent de faire l'objets de divers aménagements… Lesquels ?


Règlementation du transport routier : le point sur les nouveautés

Pour rappel, le transport public routier est l'activité qui consiste à déplacer des marchandises ou des personnes d'un point A à un point B.

Il s'agit d'une profession réglementée, dont l'exercice nécessite, en France, le respect de 4 exigences cumulatives :

  • le transporteur doit avoir un siège social en France (on parle de « condition d'établissement ») ;
  • il ne doit pas avoir été sanctionné au titre de l'exercice de son activité (« condition d'honorabilité professionnelle ») ; par exemple, il ne doit pas avoir fait l'objet d'une interdiction d'exercice ;
  • il doit posséder la « capacité professionnelle » nécessaire à l'exercice de sa profession (et détenir une attestation en ce sens) ;
  • il doit avoir des ressources financières nécessaires pour démarrer et exercer son activité (condition de « capacité financière »).

Ces dispositions viennent de faire l'objet de divers aménagements, prévoyant notamment que :

  • la condition relative à l'honorabilité professionnelle peut désormais être perdue en cas d'infractions à caractère social ; c'est le cas, par exemple, lorsque le transporteur a fait l'objet d'une amende du fait de méconnaissance des obligations de présentation de certains documents à l'inspection du travail ;
  • la condition relative à la capacité financière de l'entreprise peut être justifiée sur présentation de documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Notez par ailleurs qu'une nouvelle licence communautaire comportant la mention « inférieur ou égal à 3,5 tonnes » vient d'être créée. Elle est délivrée au transporteur qui utilise, pour des transports internationaux dans l'Espace économique européen, un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes.

Enfin, de nouvelles précisions ont été données en ce qui concerne les documents devant impérativement accompagner toute opération de transport routier, notamment en cas de « cabotage », c'est-à-dire d'autorisation temporaire octroyée à un transporteur routier non établi en France d'effectuer une opération de transport sur le territoire national.


Contrat de transport de marchandises : du nouveau

  • Concernant le contrat de transport

La règlementation relative au contrat de transport routier fait l'objet d'aménagements.

Désormais, il est prévu que lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion (et non plus les charges de carburant, comme précédemment) retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.

Dans ce cadre, la facture doit faire apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

Dans le même ordre d'idée, il est désormais prévu qu'à défaut de mention du contrat identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat (et non plus au jour de la commande de transport), par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.

Le prix du transport initialement convenu doit être révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de celui relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport.

La facture doit là aussi faire apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

  • Concernant le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes dans le cadre du contrat de transport

Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques (et non plus les charges de carburant, comme précédemment) nécessaires au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu doit être révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.

Là encore, la facture doit faire apparaître ces charges produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

À défaut de mentions au contrat identifiant les charges de produits énergétiques, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits nécessaires au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.

Le prix du transport initialement convenu doit être révisé de plein droit en appliquant à ces charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publiés par le Comité national routier, ou, par défaut, de celui relatif au gazole, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport.

La facture doit aussi faire apparaître ces charges de produits énergétiques supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. L'ensemble de ces dispositions s'appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.

Source :

  • Décret n° 2022-1147 du 10 août 2022 modifiant le Code des transports en matière de transport routier
  • Loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 44)

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29/08/2022

Loi pouvoir d'achat : titres-restaurant, encore des modifications

Afin de soutenir le pouvoir d'achat des salariés, le gouvernement a étendu les cas dans lesquels les titres-restaurant peuvent être utilisés. C'est-à-dire ?


Titres-restaurant : pour les produits alimentaires non directement consommables ?

Par principe, le titre restaurant ne peut être utilisé par le salarié que pour acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme habilités à accepter ce titre.

Rappelons que depuis le 1er juillet 2022, le plafond est repassé à 19 €, et les titres-restaurant ne peuvent plus être utilisés les week-ends et les jours fériés.

Par dérogation, la loi autorise le salarié à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme habilités à accepter ce titre.

En d'autres termes, le salarié pourra désormais utiliser ses titres-restaurant pour régler des produits alimentaires non directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.

Cette dérogation est autorisée du 18 août 2022 au 31 décembre 2023.

Attention, le gouvernement a annoncé la hausse du plafond journalier qui passerait de 19 à 25 €. Une annonce qui n'a pas encore été confirmée. Affaire à suivre…

Source : Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 6)

Loi pouvoir d'achat : titres-restaurant, c'est reparti pour un tour ! © Copyright WebLex - 2022

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29/08/2022

Loi pouvoir d'achat : du nouveau concernant la résiliation de certains contrats

Dans un contexte d'inflation, le constat selon lequel le consommateur doit avoir la possibilité de gérer plus facilement les contrats auxquels il adhère s'impose. C'est pourquoi une nouvelle procédure de résiliation à distance des contrats devrait voir le jour, au plus tard le 1er juin 2023… mais pas seulement…


Une possibilité de résiliation à distance élargie…

À compter d'une date fixée par décret (et au plus tard le 1er juin 2023), il est prévu que lorsqu'un contrat est conclu par voie électronique, sa résiliation par le consommateur sera rendue possible selon cette même modalité.

Dans ce cadre, il est prévu que le professionnel garantisse au consommateur un accès gratuit, facile, direct et permanent à une fonctionnalité dédiée.

Ce mode de résiliation (par voie électronique) sera également possible si le contrat n'a pas été conclu de cette façon à l'époque, mais que cette faculté de souscription par voie électronique existe au jour de la demande de résiliation.

Lorsque le consommateur notifiera sa résiliation de contrat au professionnel, ce dernier devra lui confirmer qu'il a reçu sa demande et l'informer, sur un support durable et dans des délais raisonnables sans retard injustifié, de la date à laquelle le contrat prendra fin et des effets de la résiliation.

Notez que tout professionnel qui manquera à ces obligations sera passible d'une amende d'un montant maximum de :

  • 15 000 € pour une personne physique ;
  • 75 000 € pour une personne morale (entreprise, société, etc.).


… également pour les contrats d'assurance

Des dispositions similaires sont prévues dans le domaine des assurances.

Plus précisément, la règlementation prévoit désormais que pour les contrats d'assurance souscrits par voie électronique couvrant les particuliers en dehors de leurs activités professionnelles, la résiliation par voie électronique, par l'intermédiaire d'une fonctionnalité dédiée, est désormais possible.

Cette nouveauté s'applique :

  • aux contrats d'assurance de dommages et d'assurance de personnes relevant du Code des assurances ;
  • aux contrats de mutuelle relevant du Code de la mutualité ;
  • aux contrats de prévoyance souscrits dans le cadre d'opérations collectives à adhésion obligatoire et facultative ou d'opérations individuelles relevant du Code de la sécurité sociale.

Là encore, il est prévu que ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2023. Elles s'appliqueront aux contrats en cours d'exécution à la même date.


Contrats d'abonnements téléphoniques et internet : moins de frais en cas de résiliation anticipée

Pour rappel, lorsqu'un contrat d'abonnement à internet ou téléphonique prévoit une durée minimale d'engagement supérieure à 1 an, le consommateur peut y mettre fin par anticipation à compter de la 1re année.

Ainsi, lorsqu'un consommateur est par exemple engagé pour 2 ans et qu'il résilie par anticipation, il doit payer entièrement les mois d'abonnement jusqu'au 12e mois et doit ensuite régler 25 % du tarif mensuel pour les mois suivants, jusqu'au 24e mois.

Désormais, les frais de résiliation sont fixés à 20 % après la première année (au lieu de 25 %) pour les offres permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d'un terminal subventionné (smartphone par exemple).

Quant aux contrats qui ne permettent pas l'achat d'un terminal subventionné, ils peuvent être résiliés par anticipation sans avoir à s'acquitter des mensualités restantes dues au titre de la période minimale d'exécution du contrat, si la résiliation intervient après la 1re année d'engagement.

Enfin, notez que les personnes en situation de surendettement pourront résilier leur contrat d'accès à internet ou mobile par anticipation, sans indemnité, dans des conditions qui seront fixées ultérieurement par décret.

Toutes ces nouveautés ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023, sauf exception.


Contrats de fourniture de services de télévision et de médias à la demande : la résiliation facilitée

Pour mémoire, un abonné ne peut mettre fin à son contrat de fourniture de services de télévision et de médias à la demande (par exemple Netflix ou Disney+) qu'à la date anniversaire du contrat. Ces contrats sont, en effet, par principe, conclus pour une durée déterminée et se reconduisent tacitement, faute de réaction de l'abonné après que le fournisseur l'a prévenu de sa reconduction à venir.

Désormais, un abonné peut mettre fin à ce type de contrat à tout moment, à compter de la 1re reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue.


Contrats d'assurance affinitaire : un délai de rétractation allongé

Les assurances affinitaires sont les assurances vendues en complément d'un bien ou d'un service. Malgré une part de marché très faible, ces assurances représentent environ 20 % des saisines du médiateur de l'assurance.

Pour mieux protéger les consommateurs, le délai de rétractation d'un contrat d'assurance affinitaire passe de 14 à 30 jours à compter du 1er janvier 2023.

Ce délai de 30 jours ne court qu'à compter du paiement de la première prime, et il n'est plus nécessaire de prouver la détention d'une assurance faisant doublon pour pouvoir bénéficier de cette possibilité de rétractation.

Source : Loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (articles 15 à 19)

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29/08/2022

Loi pouvoir d'achat : focus sur les principales mesures en matière de consommation

Afin de lutter contre l'inflation, des mesures ont été prises pour protéger le pouvoir d'achat. Celles-ci touchent notamment à l'immobilier, au secteur bancaire, aux factures d'énergie, etc. Retour sur les principales mesures…


Complément de loyer : oui, mais pas à n'importe quelle condition

Pour rappel, le propriétaire d'un logement mis en location situé dans des villes comme Paris, Bordeaux ou Montpellier, peut demander un complément de loyer en raison d'équipements particuliers de confort ou au vu de sa localisation.

La loi interdit désormais d'appliquer ce type de complément lorsque le logement en question présente certaines caractéristiques : sanitaires sur le palier, signes d'humidité sur certains murs ou encore, niveau de performance énergétique de classe F ou G.


Loyers commerciaux : une révision plafonnée pour les petites et moyennes entreprises

L'indice des loyers commerciaux (ILC) est l'indice de référence permettant de réviser le loyer dû par le locataire commerçant ou artisan d'un local commercial.

Cet indice varie en fonction de l'évolution des prix à la consommation et de l'indice du coût de la construction. Au regard de cette méthode de calcul, et en raison de l'inflation, il était redouté une hausse des loyers commerciaux…

C'est pourquoi la variation de l'ILC pour les petites et moyennes entreprises (PME) ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le 2e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023. Les PME visées sont celles employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€.

Notez que ce plafonnement est définitivement acquis et ne peut faire l'objet d'aucun rattrapage !


Banque : du nouveau pour les frais d'incidents

Lorsqu'une même opération de paiement est présentée plusieurs fois et autant de fois refusée, la loi prévoit qu'il ne s'agit là que d'un seul et unique incident bancaire. Ainsi, les frais associés à plusieurs mêmes requêtes refusées doivent être remboursés au client s'ils ont été facturés à chaque fois.

Cela se produit par exemple lorsqu'un prélèvement automatique est prévu et qu'il est présenté à la banque plusieurs fois alors que le compte est déficitaire.

Jusqu'ici, ce droit s'exerçait sur demande du client et si celui-ci prouvait que les demandes de paiement portaient sur la même opération. Désormais, à compter du 1er février 2023, les banques devront automatiquement rembourser à leur client les frais perçus lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération ont été rejetées.


Banque : du nouveau en cas de fraude

Par principe, lorsqu'un client signale à sa banque une opération de paiement non autorisée, elle doit le rembourser au plus tard à la fin du 1er jour ouvrable suivant.

La loi prévoit désormais des sanctions pour les banques retardataires en créant des pénalités, dont le montant varie en fonction du retard dans le remboursement. Ainsi :

  • dès le 1er jour de retard, les sommes dues produisent des intérêts au taux légal majoré de 5 points (8,15 % à ce jour) ;
  • au-delà de 7 jours de retard, le taux légal est majoré de 10 points (13,15 % à ce jour) ;
  • au-delà de 30 jours de retard, le taux légal est majoré de 15 points (18,15 % à ce jour).


Publicité lumineuse : vers la sobriété

En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, le gouvernement pourra interdire les publicités lumineuses sur des affiches éclairées par projection ou transparence mais également, les publicités numériques.

Cette interdiction sera possible en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun.

Cette interdiction s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

Un décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.


Impayés d'énergie : une réduction avant coupure

Pour mémoire, les fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz ne peuvent pas interrompre la fourniture d'énergie pendant la trêve hivernale (du 1er novembre au 31 mars) en cas de non-paiement et lorsque cela touche à la résidence principale de la personne.

La loi précise désormais qu'en dehors de cette période, un fournisseur d'électricité ne peut couper le courant d'une résidence principale, pour non-paiement des factures notamment, qu'après avoir effectué une réduction de puissance pendant au moins 1 mois. L'objectif est de permettre au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène.

Un décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.

Source : Loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (articles 13, 14, 21, 22, 31, 35)

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29/08/2022

Loi pouvoir d'achat : quoi de neuf en matière de négociation collective ?

En cette rentrée de congés, plusieurs aménagements sont à noter concernant les négociations collectives de branche. Que faut-il en retenir ?


3 nouveautés concernant les négociations collectives de branche

  • Nouveau délai pour engager une négociation sur les salaires

Pour rappel, lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification est inférieur au Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), les organisations liées par une convention de branche (ou, à défaut, par des accords professionnels) doivent se réunir pour négocier sur les salaires.

Désormais, à défaut d'initiative de la partie patronale dans les 45 jours (contre 3 mois auparavant), la négociation sur les salaires doit s'engager dans les 15 jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative.

  • Fusion des branches professionnelles ne respectant pas le SMIC

Pour rappel, le gouvernement peut engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.

Désormais, cette fusion est également possible, toutes conditions par ailleurs remplies, lorsque la branche ne respecte pas le SMIC.

  • Extension des avenants sur les salaires

Il existe actuellement une procédure spécifique pour l'extension des avenants à convention étendue portant uniquement sur les salaires. Pour mémoire, il s'agit d'une procédure d'examen accélérée par rapport à la procédure « classique » d'extension d'une convention ou d'un accord collectif.

La loi ajoute désormais à cette procédure le cas où le SMIC a augmenté au moins 2 fois au cours des 12 mois précédant la conclusion d'un avenant à convention étendue portant uniquement sur les salaires.

Source : Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (articles 7 et 8)

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29/08/2022

Marchés publics : une plateforme pour consulter les projets d'achats publics

La direction des achats de l'État a lancé, en mai 2022, le portail « APProch » qui permet de faciliter la consultation et la recherche de projets d'achats publics. Retour sur ses fonctionnalités…


APProch : une plateforme pour rechercher et consulter des projets d'achats publics

La plateforme APProch, lancée en mai 2022, est destinée aux entreprises et leur permet d'identifier les projets d'achats publics et donc, d'anticiper les marchés à venir.

En créant votre compte personnel, vous pourrez rechercher les projets, définir une veille personnalisée mais aussi, configurer des alertes. Pour cela, vous devrez renseigner le numéro SIREN/SIRET de votre entreprise afin de créer votre compte.

La plateforme est disponible ici.

À toutes fins utiles, retenez que la liste des projets présentés sur la plateforme n'est pas exhaustive.

Source : Actualité du site Entreprendre.Service-Public.fr du 19 juillet 2022

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29/08/2022

Etablissements de santé : patient décédé = responsabilité engagée ?

Un établissement de santé se voit réclamer des indemnités par les héritiers d'une patiente décédée. La raison ? Le décès serait intervenu à la suite d'une infection contractée dans l'établissement de santé. Faux, conteste celui-ci, pour qui la cause du décès résulte de l'état de santé déjà dégradé de la patiente de 96 ans…


Responsabilité de l'établissement de santé = indemnisation

Après la pose d'une prothèse de hanche, une patiente de 96 ans est transférée dans un établissement de santé spécialisé pour des soins de suite et de rééducation.

Mais, l'état de la patiente se dégrade, notamment en raison de plaies infectées aux jambes. Elle est finalement reconduite chez elle, et décède.

Estimant que l'établissement de santé est responsable du décès, les héritiers de la patiente lui réclame une indemnisation…

Ce que conteste l'établissement : il rappelle que la patiente est arrivée dans un état de dénutrition sévère et qu'elle était particulièrement exposée à des difficultés de cicatrisation.

Mais les héritiers persistent : les plaies aux jambes de la patiente, cause de son décès, sont dues aux frottements contre les ridelles de son lit médicalisé dans l'établissement de santé. Ce dernier est donc bel et bien fautif.

Ce que confirme le juge, qui décide de condamner l'établissement de santé à indemniser les héritiers.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 15 juillet 2022, n° 452391

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29/08/2022

Hausse du prix des carburants : l'aide exceptionnelle est prolongée !

La hausse du prix des carburants a donné lieu à la mise en place d'un dispositif de soutien exceptionnel à destination des ménages et des entreprises, qui vient d'être aménagé et prolongé. A quel(s) niveau(x) exactement ?


Carburants : une aide pour les consommateurs

Pour faire face à la hausse des prix des carburants, une remise exceptionnelle à la pompe a été mise en place par le gouvernement.

Initialement prévu jusqu'au 31 août 2022, ce dispositif, qui a pour finalité de réduire le prix des carburants pour tous (particuliers et entreprises), a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022.

Concrètement, la remise bénéficie aux opérateurs à raison de certains carburants (gazoles B0, B7, B10, B30, B100, etc.) fournis pour une distribution en France sur la période concernée, et donne lieu à une remise égale :

  • jusqu'au 31 octobre 2022, à :
  • ○ 25 c€/L pour les gazoles, essences et le gaz de pétrole liquéfié ;
  • ○ 25 €/MWh (PCS) pour le gaz naturel ;
  • entre le 1er novembre et le 31 décembre 2022, à :
  • ○ 8,33 c€/L pour les gazoles, essences et le gaz de pétrole liquéfié ;
  • ○ 8,33 €/MWh (PCS) pour le gaz naturel.

Notez que l'aide bénéficie également aux personnes qui procèdent au stockage intermédiaire des carburants concernés.


Carburants : une aide pour les exploitants de stations-service

Les exploitants de stations-service qui sont propriétaires de leur fonds de commerce peuvent bénéficier de l'aide au titre des stations occasionnant la vente de moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021.

Le montant forfaitaire de l'aide est égal :

  • à 3 000 € par station-service au moyen de laquelle sont vendus moins de 500 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 ;
  • à 6 000 € par station-service au moyen de laquelle sont vendus plus de 500 mais moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021.

La demande d'aide doit impérativement être adressée à l'Agence de services et de paiement (ASP) avant le 31 décembre 2022, accompagnée des documents justificatifs nécessaires.

Source : Décret n° 2022-1168 du 22 août 2022 modifiant le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants

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29/08/2022

Influenceurs : l'AMF et l'ARPP élargissent leur coopération

Alors que la publicité en ligne pour des produits financiers augmente, au même titre que la volatilité des produits en question, les dérives se multiplient. Une situation qui pousse les autorités à coopérer pour se doter d'outils adaptés…


Une coopération renforcée pour l'AMF et l'ARPP

Depuis 2011, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) collaborent dans le cadre d'une convention de partenariat sur la communication du secteur des services financiers.

Le 19 juillet 2022, cette coopération s'est renforcée avec la signature d'un avenant qui est venu élargir le cadre de leur partenariat.

Avec ce nouvel avenant les 2 autorités établissent un programme de travail commun pour 2022 et 2023.

Dans ce programme, il est prévu un échange de compétences respectives, ainsi que la mise à jour et la création de recommandations concernant les activités relatives aux cryptoactifs et à la finance durable.

Il est également prévu de resserrer la collaboration sur le sujet des influenceurs qui proposent, par le biais des réseaux sociaux, des investissements financiers, parfois de manière trompeuse, sans évoquer les risques que cela représente, voire même sans évoquer l'éventuel aspect rémunéré de la publication.

De cette coopération devrait naitre un Certificat de l'influence responsable. Attribué par l'ARPP, ce certificat devrait permettre de rassurer les marques souhaitant travailler avec les influenceurs, ainsi que leur public

Source : L'AMF et l'ARPP renforcent leur collaboration en faveur d'une publicité claire et responsable dans le domaine des produits financiers

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29/08/2022

Rémunération d'un dirigeant de société : quelle fiscalité ?

Le dirigeant d'une société membre d'un groupe de sociétés fait l'objet d'un contrôle fiscal personnel. L'occasion, pour l'administration, de requalifier en « complément de rémunération » l'un des avantages qu'il a reçus… Pour quelles conséquences ?


Dirigeant de société : qu'est-ce qu'un « complément de rémunération » ?

Le dirigeant de plusieurs sociétés membres d'un même groupe achète des actions de la société mère à titre préférentiel. Cet avantage lui est consenti par une société membre du groupe dont il n'est pas salarié, ainsi que par une actionnaire « de référence » contrôlant la société mère.

A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration estime que cet avantage constitue, en réalité, un complément de rémunération du dirigeant, imposable par conséquent dans la catégorie des traitements et salaires (TS).

Mais ce n'est pas l'avis du dirigeant : il rappelle, en effet, qu'il n'est salarié ni de la société qui lui a consenti cet avantage, ni de la société mère elle-même. Dès lors, l'acquisition à titre préférentiel d'actions de celle-ci ne constitue pas un complément de rémunération…

« Faux », tranche le juge : ici, l'avantage consenti, c'est-à-dire la possibilité d'acheter des actions de la société mère à titre préférentiel, vise à rétribuer le dirigeant pour les fonctions qu'il exerce au sein du groupe.

Dès lors, il constitue bien un « complément de rémunération » imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des TS.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 19 juillet 2022, n° 456671

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26/08/2022

C'est l'histoire d'un dirigeant qui s'estime « responsable mais pas coupable »…



C'est l'histoire d'un dirigeant qui s'estime « responsable mais pas coupable »…


Suite à la rupture de ses relations commerciales avec son client unique, une société est placée en liquidation judiciaire. « A cause de son dirigeant », selon le liquidateur qui décide d'engager sa responsabilité pour « faute de gestion »…


Pour lui, le dirigeant est directement responsable des difficultés financières de la société puisqu'il l'a engagée dans une activité qui ne reposait que sur un seul et unique client, sans pour autant parvenir à garantir la pérennité de la relation commerciale. Preuve en est, l'unique client de la société, après lui avoir imposé des investissements, a brutalement rompu les relations commerciales avec elle, entraînant sa liquidation judiciaire. « Simple manque de vigilance », se défend le dirigeant…


Ce que confirme le juge : s'il a bien manqué de vigilance dans la conduite de l'activité de sa société, le dirigeant ne peut toutefois être tenu pour « responsable » de sa mise en liquidation judiciaire. Sa responsabilité n'a donc pas à être engagée…




Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 avril 2022, n° 20-20137

La petite histoire du jour



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