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20/07/2022

Exonération de CFE : qui (n') y est (pas) éligible ?

Une union de 2 coopératives agricoles (UCA) s'estime exonérée de cotisation foncière des entreprises (CFE). Un avis que ne partage pas l'administration fiscale et ce, pour une bonne raison… Laquelle ?


Exonération de CFE : pour qui (exactement) ?

Une union de 2 coopératives agricoles (UCA), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de conserves, foies gras et plats cuisinés à partir de canards achetés aux agriculteurs adhérents, voit l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elle pensait bénéficier remise en cause par l'administration fiscale.

« A tort », selon l'UCA, qui rappelle que sont exonérées de CFE les sociétés d'élevage et certaines associations qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.

Or, relèvent de ces dispositions les organisations de producteurs, dès lors que les opérations qu'elles réalisent ou les services qu'elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole… « Ce qui est bel et bien mon cas ! », estime l'UCA.

« Justement non », rétorque l'administration fiscale, qui relève d'abord que l'activité principale exercée par l'UCA, qui consiste en la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires réalisés à partir des palmipèdes acquis auprès de ses adhérents, n'a pas pour objet de favoriser la production agricole.

Ensuite et surtout, si chacune des 2 coopératives agricoles qui composent l'UCA sont bien reconnues comme étant des « organisations de producteurs », il n'en est pas de même de l'union elle-même…

Faute d'avoir cette qualité, l'UCA ne peut pas bénéficier de l'exonération de CFE correspondante. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 2022, n° 440424

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20/07/2022

Crédit d'impôt recherche (CIR) : focus sur les dépenses de personnel

Dans le cadre de ses activités, une société demande à bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR) et inclut, pour le calcul de celui-ci, certaines dépenses de personnel… Ce que conteste l'administration fiscale. A tort ou à raison ?


CIR : 1 diplôme = 1 diplôme

Une société exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques estime que le montant du crédit d'impôt recherche (CIR) dont elle bénéficie a été calculé à la baisse, puisque certaines de ses dépenses de personnel n'ont pas été prises en compte.

« Logique », selon l'administration fiscale, puisque le personnel de recherche dont les dépenses sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt comprend (seulement) :

  • les chercheurs, qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux ;
  • les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, en vue d'assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

Or, elle constate qu'ici, une partie du personnel dont la société estime que la rémunération doit être prise en compte dans le cadre du crédit d'impôt n'est pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur, mais seulement d'un brevet de technicien supérieur (BTS), d'un diplôme universitaire de technologie (DUT), d'une licence, d'un master ou d'un certificat de qualification.

Ce qui rend sa rémunération inéligible au crédit d'impôt…

« Faux », conteste la société, qui souligne que l'ensemble des membres de son personnel a :

  • soit participé directement aux opérations de recherche, ce qui les assimile à des ingénieurs, même s'ils n'en ont pas le diplôme ;
  • soit contribué, sous la responsabilité d'un ingénieur, à définir les besoins fonctionnels auxquels devaient répondre les projets qu'elle développait.

En outre, tous les diplômes de son personnel portent sur des spécialités scientifiques ou informatiques.

Ce qui prouve que ceux-ci avaient les qualifications et l'expérience nécessaires à la conduite d'opérations de recherche et développement !

« Exact », tranche le juge, qui donne raison à la société.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 1er juillet 2022, n° 20PA01044

Crédit d'impôt recherche (CIR) : quand l'habit ne fait pas le moine… © Copyright WebLex - 2022

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20/07/2022

Une solution pour retrouver son épargne retraite supplémentaire !

A l'approche de la retraite, il peut arriver qu'on ne se souvienne pas de l'ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire dont on a pu bénéficier en tant que salarié. Pour remédier à d'éventuels oublis, l'administration a créé un nouveau service en ligne permettant de « retrouver » son épargne retraite supplémentaire…


Une nouvelle rubrique pour retrouver son épargne oubliée

La nouvelle rubrique « mes contrats épargne retraite » présente sur le site Internet « info-retraite.fr » permet aux salariés de savoir s'ils sont titulaires d'un produit d'épargne retraite supplémentaire.

Une fois connecté, il est possible de consulter la liste des produits d'épargne retraite individuels ou collectifs pour lesquels vous aurez été identifié comme titulaire.

Les coordonnées de contact s'affichent pour chacun des contrats. Il sera donc possible de contacter l'organisme gestionnaire pour faire valoir vos droits ou obtenir des informations.

Sachez que la base de données de la rubrique est en cours de changement. Il est donc possible que certains produits d'épargne retraite n'apparaissent pas encore. Il convient donc de revérifier plus tard ou de contacter l'organisme de gestion de retraite supplémentaire (assureur, institution de prévoyance, établissement bancaire, etc.) auprès duquel des droits ont pu être enregistrés.

Source : Info-retraite.fr, actualité « votre épargne retraite sur le compte retraite »

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20/07/2022

Accident chirurgical : à qui la faute ?

Un patient subit une infection à l'œil du fait d'un problème survenu au cours d'une intervention chirurgicale et réclame une indemnité. Mais auprès de qui doit-il la réclamer : le chirurgien ou la clinique privée au sein de laquelle il a été opéré ? Réponse…


Responsabilité d'un chirurgien : cas vécu…

Un chirurgien, opérant au sein d'une clinique privée, doit poser un anneau intracornéen dans l'œil d'un patient. Mais, au cours de l'intervention, cet anneau casse avant que le chirurgien ne termine l'opération…

Ce dernier attend alors qu'un nouvel anneau lui soit fourni pour terminer la procédure. Problème : le temps que le matériel arrive, la cornée du patient a été ouverte plus longtemps que prévu, ce qui lui a occasionné une infection nosocomiale.

A la suite de cette infection, et après avoir subi une greffe de cornée, le patient décide de réclamer des indemnités à la clinique privée, ainsi qu'au chirurgien.

« Pourquoi moi ? », s'interroge le chirurgien : s'il a dû attendre dans la salle d'opération et laisser la cornée du patient ouverte, c'est par la faute de la clinique qui n'avait pas prévu d'anneau de rechange…

Mais pour le juge, il appartenait justement au chirurgien de prévoir, au sein du bloc opératoire, un anneau de rechange. Par conséquent, le patient est fondé à lui réclamer une indemnité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 juillet 2022, n° 21-12138

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20/07/2022

Fortes chaleurs : comment conserver les médicaments vétérinaires ?

Les fortes chaleurs nécessitent de prendre des précautions supplémentaires pour assurer la conservation des médicaments vétérinaires dans de bonnes conditions. Lesquelles ?


Conservation des médicaments vétérinaires : mode d'emploi

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a émis des recommandations pour une bonne conservation des médicaments vétérinaires en période de fortes chaleurs.

Tout d'abord, il faut savoir que lorsque les températures dépassent 40°C, un médicament devient généralement inefficace ou toxique.

Concernant les médicaments à conserver entre +2°C et +8°C, l'Anses précise :

  • qu'il faut les utiliser rapidement une fois qu'ils sont sortis du réfrigérateur, sauf s'il est indiqué de laisser le produit atteindre la température ambiante avant administration ;
  • que la chaîne du froid doit être respectée durant le transport, mais sans provoquer de congélation du produit (contenant isotherme réfrigéré sans contact direct entre les plaques eutectiques et l'emballage du médicament) ;
  • que la température des réfrigérateurs doit être régulièrement contrôlée (avec si possible un système de mesure de la température mini/maxi en cas de coupure de courant ou de panne).

Concernant les médicaments à conserver à une température inférieure à 25°C ou à 30°C et les médicaments à conserver à température ambiante :

  • il faut limiter l'exposition à des températures élevées, lors du transport, telles que celles fréquemment relevées dans les coffres ou les habitacles de voitures exposés en plein soleil ; il est conseillé de les transporter dans un récipient isotherme non réfrigéré) ;
  • l'aspect du produit à l'ouverture doit faire l'objet d'une attention particulière : son altération indique une modification des propriétés de la forme pharmaceutique et/ou un risque de dégradation des substances actives.

Source : Actualité de l'Anses du 21 juin 2022

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19/07/2022

Vente de titres de société : un abattement « renforcé », si et seulement si…

A la suite de la vente de ses titres, l'associé d'une société s'estime éligible à l'application d'un dispositif de faveur dans le cadre de l'imposition de la plus-value qu'il enregistre. A tort, selon l'administration fiscale… Pour quelle raison ?


Vente de titres de société et abattement renforcé : dans quel cas ?

5 ans après avoir acquis des titres de la société dont il est salarié, un associé décide de les vendre et réalise, à cette occasion, un gain non négligeable.

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû sur ce gain, il applique à la plus-value qu'il enregistre un abattement renforcé de 65 %.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l'occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %.

Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d'opter pour l'imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres qui sont vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si le dirigeant opte pour l'imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d'abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Ici, la vente de ses titres par l'associé est intervenue en 2013 : par conséquent, le PFU n'existait pas, et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et à l'application (éventuelle) d'abattements de droit commun (de 50 à 65 %) ou renforcés (de 50 à 85 %).

Mais dans cette affaire, l'administration fiscale refuse le bénéfice de l'abattement renforcé à l'associé : à l'appui de son propos, elle rappelle que ce dispositif de faveur ne peut bénéficier qu'aux seuls associés auxquels, entre autres conditions, la société dont les titres sont cédés n'a accordé aucune garantie en capital en contrepartie de leur souscription de ses titres.

Or, ici, parallèlement à l'achat de ses titres, l'associé a signé une promesse unilatérale de vente de ces mêmes titres au profit du directeur général de la société.

Celle-ci prévoit, notamment, que l'associé s'engage à les vendre au directeur si celui-ci en fait la demande, pour un prix de vente qui ne peut pas être inférieur au prix d'achat des titres par l'associé.

« Une garantie en capital », selon l'administration fiscale, qui fait obstacle au bénéfice de l'abattement renforcé…

« Faux », rétorque le juge : la promesse unilatérale de vente n'assure pas à l'associé la vente de ses titres pour un prix égal à celui auquel il les a achetés, puisque le directeur général, qui est le bénéficiaire de la promesse, n'est pas obligé d'exercer son option de rachat.

Dès lors, l'associé ne bénéficie d'aucune garantie en capital dans le cadre de l'achat des titres de la société, et peut donc bénéficier de l'abattement renforcé.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 2022, n° 460047

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19/07/2022

Association = « organisme d'intérêt général » ?

Une association demande à être reconnue « organisme d'intérêt général », notamment pour permettre à ses donateurs de bénéficier d'avantages fiscaux. Sauf que pour être reconnue comme telle, elle doit impérativement remplir certaines conditions… Ce qui n'est pas le cas ici, selon l'administration fiscale… Et selon le juge ?


« Organisme d'intérêt général » : si, et seulement si…

Une association demande à l'administration fiscale de la reconnaître comme « organisme d'intérêt général ».

Le but ? Obtenir cette reconnaissance permettrait aux personnes qui lui consentent des dons de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu.

Mais l'administration décide de s'opposer à sa demande, en rappelant que les associations ne peuvent être qualifiées « d'organisme d'intérêt général » que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Ainsi, il est notamment prévu que :

  • leur gestion présente un caractère désintéressé ;
  • les services qu'elles rendent ne font pas concurrence, dans une même zone géographique, à ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Par exception toutefois, une association qui intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales peut être reconnue comme un « organisme d'intérêt général » si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :

  • soit parce qu'elle répond à des besoins qui ne sont pas suffisamment satisfaits sur le marché ;
  • soit parce qu'elle s'adresse à un public qui ne peut pas, normalement, accéder aux services offerts par les entreprises commerciales ; c'est notamment le cas lorsque l'association pratique des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.

Or, ici, l'association a une activité concurrente à celle des entreprises du même secteur, qu'elle exerce dans des conditions similaires à celles-ci…

Ce que confirme le juge : puisqu'elle fait (vraiment) concurrence aux entreprises intervenant dans le même secteur d'activité dans la même zone géographique, l'association ne peut pas, ici, obtenir le statut d'organisme d'intérêt général. Ses donateurs ne pourront donc pas bénéficier d'une réduction d'impôt pour les dons qu'ils lui consentent.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 24 juin 2022, n° 20NT03534

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19/07/2022

Décompte des effectifs : de nouvelles précisions

Le décompte des effectifs soulève souvent de nombreuses questions. Afin d'aider les employeurs à s'y retrouver, l'administration est venue préciser les adaptations pratiques relatives à certains cas de figure. Revue de détails.


Décompte des effectifs : des précisions générales

Les règles relatives aux seuils d'effectifs sont incontournables pour tout employeur, puisqu'elles vont notamment déterminer les exonérations qui leur sont applicables, leur assujettissement au forfait social, etc.

Ainsi, pour permettre aux employeurs de mieux comptabiliser leurs effectifs, l'administration est venue apporter des précisions sur un certain nombre de dispositifs dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), et fournir plusieurs adaptations pratiques qui seront applicables dès le 1er août 2022.

A titre d'exemple, elle développe le cas :

  • des entreprises qui ont des établissements situés en France et à l'étranger, pour lesquelles il ne faut tenir compte que des établissements situés en France ;
  • des salariés expatriés dont la comptabilisation dépend du maintien de leur affiliation au régime français de sécurité sociale ;
  • de la proratisation de l'effectif par l'employeur pour les salariés en convention de forfait en jours réduits ;
  • des salariés dont le contrat de travail comprend des phases d'activité mais également d'inactivité ;
  • etc.


Concernant le versement mobilité

L'administration vient rappeler que sont tenus au versement mobilité les employeurs qui emploient au moins 11 salariés, tous établissements confondus, dans le ressort d'une zone où a été institué le versement mobilité. L'effectif déterminant l'assujettissement à cette contribution s'apprécie donc au sein de chaque zone de versement mobilité.

Elle apporte ensuite des précisions sur l'effectif à prendre en compte pour l'année de création du 1er emploi salarié dans l'établissement, ainsi que pour le cas du transfert de salariés en cours d'année.


Concernant l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Pour rappel, sont soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH), mutilés de guerre et assimilés, les employeurs (y compris les établissements publics industriels et commerciaux) occupant au moins 20 salariés, à hauteur de 6 % au minimum de l'effectif total des salariés.

Des éclaircissements sont donnés sur :

  • le calcul de l'effectif pour les entreprises de travail temporaire (ETT), les groupements d'employeurs, les associations intermédiaires, les agences de mannequins, les entreprises de travail à temps partagé et les entreprises de portage salarial ;
  • le dispositif de neutralisation des effets du franchissement de seuil ;
  • le délai de mise en conformité pour les entreprises nouvellement créées ;
  • le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Source : Nouvelle rubrique du BOSS sur la comptabilisation des effectifs

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19/07/2022

Pharmaciens : la CNIL adopte un référentiel concernant les données à caractère personnel

Les officines de pharmacie sont amenées à traiter des données à caractère personnel de leurs clients dans le cadre de leur prise en charge. C'est pourquoi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a établi un référentiel afin de faciliter la mise en conformité de ces traitements informatiques. Que faut-il en retenir ?


Une aide dans le traitement des données à caractère personnel pour les pharmaciens

En octobre 2021, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait soumis à consultation publique un projet de référentiel afin d'aider les pharmaciens à se mettre en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Pour rappel, un référentiel constitue un cadre de référence qui permet à une entité (ici les officines de pharmacie) de se mettre en conformité par rapport aux données à caractère personnel qu'elle peut être amenée à traiter.

A la suite de la consultation publique, la CNIL a adopté le référentiel définitif, le 2 juin 2022. Celui-ci s'adresse aux officines de pharmacie libérales et à leurs prestataires (sous-traitants) et prévoit, notamment, que les traitements informatiques réalisés doivent répondre à un objectif précis et être justifiés au vu des missions et des activités de la pharmacie (dispensation de médicaments, contribution aux actions de veille et de protection sanitaires, participation à l'éducation thérapeutique, etc.).

Source : Délibération n° 2022-067 du 2 juin 2022 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel destinés à la gestion des officines de pharmacie

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19/07/2022

Pénalités logistiques : des précisions de l'administration

Les ministères de l'Agriculture et de l'Economie présentent leurs lignes directrices en matière de pénalités logistiques sous la forme d'une foire aux questions. Que faut-il en retenir ?


Des questions/réponses sur les pénalités logistiques

Pour rappel, les pénalités logistiques correspondent à des pénalités infligées à un fournisseur si celui-ci n'exécute pas correctement ses engagements contractuels.

Instituées par la loi dite « Egalim 2 » en octobre 2021, les pénalités logistiques obéissent à des règles très précises que l'administration a souhaité éclaircir.

Ces règles sont établies « sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux ». Elles peuvent être consultées ici sous forme de questions/réponses.

A titre d'exemple, vous y trouverez des précisions concernant :

  • la notion de marge d'erreur ;
  • la notion de marge d'erreur ;
  • l'interdiction de la déduction d'office ;
  • la notion de circonstances indépendantes de la volonté des parties ;
  • etc.

Source : Actualité du 11 juillet 2022 de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes

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19/07/2022

Dispositif « 100 % Santé » : des anomalies sanctionnées par la DGCCRF

Déployé depuis 2019, le dispositif « 100 % Santé » permet aux consommateurs de se procurer des lunettes de vue et des audioprothèses sans reste à charge. La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé le respect de ce dispositif… Pour quel résultat ?


Des anomalies constatées et sanctionnées chez les opticiens et les audioprothésistes

En 2021, la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) a réalisé 1 000 contrôles auprès de 710 opticiens et audioprothésistes dans toute la France. A l'issue, elle indique que des anomalies ont été relevées portant sur :

  • le format des devis, non respecté ;
  • le dénigrement de l'offre « 100 % Santé » ou sa non-proposition ;
  • l'absence d'information du consommateur sur l'obligation de remise de devis.

Sur les 710 professionnels contrôlés, 514 présentaient au moins une anomalie. La DGCCRF a ainsi prononcé des mesures pédagogiques (384 avertissements), correctives (123 injonctions de mise en conformité), administratives (178 procès-verbaux administratifs) et pénales (15 procès-verbaux pénaux).

Pour finir, notez qu'elle poursuivra ses contrôles en 2023.

Source : Communiqué de presse du 7 juillet 2022 de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes

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19/07/2022

Dispositif Girardin et investissements dans le secteur locatif social – plafonds de loyers et de ressources 2022


Dispositif Girardin et investissements dans le secteur locatif social – plafonds de loyers et de ressources 2022

Plafonds de loyers 2022

Territoire

Logement social

Logement intermédiaire

Réunion et Mayotte

7,25

10,88

Guadeloupe, Martinique Saint Barthélemy et Saint-Martin

7

10,5

Guyane

6,81

10,21

Autres collectivités et Nouvelle-Calédonie

11

16,5

Montants exprimés en euros par mètre carré de surface habitable


Plafonds de ressources 2022

 

Plafond annuel de ressources

Composition du foyer locataire

Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte

Autres collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie

Logement intermédiaire

Personne seule

24 733

25 478

Couple

33 030

47 119

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

39 720

49 842

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

47 952

52 569

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

56 410

56 208

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

63 575

59 850

Personne supplémentaire

+ 7 091

+ 3 827

Logement social

Personne seule

19 025

19 599

Couple

25 408

36 245

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

30 554

38 340

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

36 887

40 438

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

43 393

43 237

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

48 904

46 038

Personne supplémentaire

+ 5 455

+ 2 944



Plafonds de ressources des particuliers qui achètent un logement social par convention avec l'organisme de logement social pour 2022

Nombre de personnes destinées à occuper le logement

 

1

25 318 €

2

33 761 €

3

39 052 €

4

43 273 €

5 et plus

47 482 €



Plafonds de la base de calcul de la réduction ou du crédit d'impôt applicable en 2022

La base de calcul de la réduction ou du crédit d'impôt est limitée à 2 727 €/m² pour 2022.


Source
:

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