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22/11/2022

Créance douteuse non provisionnée : un « oubli » réparable ?

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause le caractère irrécouvrable d'une créance et refuse que la société contrôlée déduise la perte correspondante de son résultat imposable… Ce que ne conteste pas la société, qui demande alors à pouvoir, a posteriori, provisionner (et déduire) cette créance qui demeure « douteuse ». Va-t-elle obtenir gain de cause ?


Créance douteuse non provisionnée : un « oubli » pas réparable !

Parce qu'elle pense rencontrer des difficultés pour obtenir le paiement d'une créance, une société constitue une provision pour créance douteuse, comme la loi l'y autorise.

L'année suivante, considérant que cette créance est finalement irrécouvrable, la société reprend comptablement cette provision, puis constate une perte du même montant qu'elle déduit de son résultat imposable pour le calcul de son impôt sur les bénéfices.

Ce que l'administration fiscale conteste : selon elle, en effet, la créance en question ne présente pas un caractère irrécouvrable et doit donc être réintégrée au résultat imposable de l'exercice clos au titre duquel elle a été déduite.

Si la société ne conteste pas cette décision, elle demande toutefois à ne pas subir une « double imposition ». Concrètement, elle demande à opérer une compensation entre le rehaussement de son résultat imposable et le rétablissement de la provision reprise à tort, la créance en question demeurant toujours « douteuse ».

Une demande refusée par l'administration, cette provision n'ayant pas été effectivement inscrite dans les écritures comptables de la société à la clôture de l'exercice contrôlé !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que le défaut de constitution d'une provision n'est pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un redressement.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 18 octobre 2022, n°461039

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22/11/2022

Monopole des géomètres-experts : illustration pratique

La profession de géomètre-expert est réglementée et bénéficie d'un monopole sur plusieurs activités. Un monopole qui peut parfois entrainer des difficultés avec la profession voisine de géomètre-topographe… Illustration.


Arpenter oui, mais dans quel but ?

Une société, exerçant une activité de géomètre-topographe, est condamnée pour exercice illégal de la profession de géomètre-expert à la suite de la réalisation de deux documents d'arpentage (qui, rappelons-le, servent à établir la superficie d'un terrain).

Pour le Conseil régional des géomètres-experts et le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui sont à l'origine de la procédure, les documents d'arpentage, tels que réalisés par la société, relèvent du monopole de leur profession.

Ce que cette dernière conteste : si elle reconnait que la réalisation d'un document d'arpentage relève aujourd'hui du monopole des géomètres-experts, comme cela a été établi par une décision de justice datant du 1er septembre 2015, les documents d'arpentage en cause ici ont été établis le 17 avril 2015.

Elle ne devrait donc pas pouvoir être condamnée pour des actes établis avant que la règle n'ait été définie.

Cependant, pour le juge, ça n'est pas là que réside le problème dans cette affaire.

Si au moment des faits, les simples actes d'arpentage ne relevaient pas du monopole des géomètres-experts, il n'en était pas de même des « plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière » qui, eux, relèvent de ce monopole… depuis 1987 !

Or, dans les faits, le client de la société avait besoin d'un document d'arpentage pour procéder à la division de sa parcelle afin d'en mettre une portion à la vente… Il n'aurait donc pas dû s'adresser à la société, mais à un géomètre-expert pour établir cet arpentage.

Et parce que la société ne s'est pas renseignée sur l'objectif poursuivi par son client, elle a bien, en toute illégalité, établi un acte normalement réservé aux géomètres-experts !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 8 novembre 2022, n° 21-86499

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22/11/2022

Compléments alimentaires à base de mélatonine : la DGCCRF veille…

Pour mieux dormir, de nombreux consommateurs prennent des compléments alimentaires à base de mélatonine. La commercialisation de ce type de produit fait toutefois l'objet d'un encadrement juridique très strict, dont le respect a été contrôlé par la DGCCRF. Verdict ?


Compléments alimentaires à base de mélatonine : la DGCCRF tire la sonnette d'alarme !

Pour rappel, la mélatonine est une hormone sécrétée naturellement pendant la nuit qui favorise l'endormissement. Pour améliorer la qualité de leur sommeil, certains consommateurs achètent donc des compléments alimentaires à base de mélatonine.

Leur commercialisation est strictement encadrée, notamment au regard de l'obligation d'information des consommateurs. C'est pourquoi, pour aider les professionnels du secteur à y voir clair, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a publié des recommandations en 2018.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête en 2021 sur l'appropriation de ces recommandations par les professionnels en matière d'étiquetage des produits. Elle a également vérifié les teneurs en mélatonine annoncées ainsi que les allégations de santé utilisées au moment de la vente.

Le résultat de cette enquête est positif… et négatif à la fois !

Ce qui est positif, c'est que la teneur en mélatonine des produits est conforme à ce que l'Anses recommande ainsi qu'avec l'étiquette apposée sur le produit.

En revanche, le reste de l'enquête est négatif : elle relève, en effet, que bien souvent, le consommateur n'est pas correctement informé sur la dose de mélatonine nécessaire pour obtenir l'effet annoncé.

En outre, certaines mentions relevées sont même en contradiction avec les recommandations de l'Anses.

Au vu des résultats de cette enquête, la DGCCRF appelle les consommateurs à la vigilance et leur conseille de demander l'avis d'un professionnel de santé avant d'utiliser un complément alimentaire à base de mélatonine.

Pour terminer, retenez que l'avis de l'Anses publié en 2018 recommande :

  • de déconseiller la consommation de complément alimentaire à base de mélatonine aux personnes sensibles souffrant notamment de maladies inflammatoires ou auto-immunes, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et aux adolescents, aux personnes devant réaliser une activité nécessitant une vigilance soutenue et pouvant poser un problème de sécurité en cas de somnolence ;
  • de soumettre cette consommation à un avis médical pour les personnes épileptiques, les personnes asthmatiques, les personnes souffrant de troubles de l'humeur, du comportement ou de la personnalité et les personnes sous traitement médicamenteux ;
  • de limiter la prise de mélatonine à un usage ponctuel ;
  • de privilégier les formulations simples n'associant pas la mélatonine à d'autres ingrédients ;
  • de ne pas dépasser la dose de 2 mg par jour de mélatonine.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 15 novembre 2022 : « Compléments alimentaires à base mélatonine »

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22/11/2022

Allégations environnementales trompeuses : ça se précise…

Les allégations environnementales fleurissent pour inciter les consommateurs à acheter des produits ou des services. Problème : certaines d'entre elles peuvent parfois s'avérer trompeuses. Pour protéger le consommateur, un dispositif spécifique, applicable dès le 1er janvier 2023, est mis en place. Que prévoit-il ?


Interdire les allégations environnementales trompeuses !

Pour rappel, sous réserve d'exception, un dispositif visant à interdire l'utilisation d'allégations environnementales trompeuses par les annonceurs a été créé. Une amende de 20 000 € (pour une personne physique) ou de 100 000 € (pour une personne morale) sanctionne son non-respect.

Des précisions viennent d'être apportées à ce dispositif, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Tout d'abord, voici les allégations environnementales qu'il est possible d'utiliser : « neutre en carbone », « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre », « intégralement compensé », « 100 % compensé », ou toute formulation de signification ou de portée équivalente.

Ensuite, notez que cette nouvelle réglementation s'impose aux correspondances publicitaires, imprimés publicitaires, affichages publicitaires, publicités figurant dans les publications de presse, publicités diffusées au cinéma, publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne et aux allégations apposées sur les emballages des produits.

En outre, l'annonceur va devoir :

  • publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l'ensemble de son cycle de vie, à mettre à jour annuellement ;
  • publier sur son site web ou, à défaut, sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l'empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, réduites, et enfin, compensées.

Pour finir, le déroulé de la procédure de sanction de l'annonceur est détaillé. Ainsi, il est prévu :

  • l'envoi d'un courrier par le ministre chargé de l'environnement à l'annonceur lui précisant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre ;
  • qu'au terme de ce délai d'un mois, il peut être mis en demeure (y compris publiquement), par le ministre, de respecter ses obligations légales dans un délai déterminé ;
  • que lorsque la mise en demeure est infructueuse, le ministre ordonne alors le paiement de l'amende prévue.

Source :

  • Décret n° 2022-538 du 13 avril 2022 définissant le régime de sanctions applicables en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux allégations de neutralité carbone dans la publicité
  • Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité

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22/11/2022

Changement d'employeur et transfert de contrat de travail : une reprise à l'identique ?

Le transfert de contrats de travail en cas de changement d'employeur soulève bien souvent des questions épineuses, notamment lorsque l'entreprise repreneuse est beaucoup plus grande que l'entreprise reprise… Histoire vécue d'une salariée, victime d'une réduction de ses responsabilités à l'issue d'un tel transfert.


Changement d'employeur = aucune modification du contrat de travail ?

Pour rappel, en cas de changement d'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour du changement subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise reprise.

C'est notamment cette règle qui a été mise en avant par une salariée dans d'une récente affaire : l'entreprise dans laquelle cette salariée travaillait a, en effet, été absorbée par une plus grande entreprise, ce qui a entraîné un transfert des contrats de travail de l'ancienne vers la nouvelle structure.

Sauf qu'à l'occasion de ce transfert, ses responsabilités ont été réduites et une partie de ses activités ont été supprimées, souligne la salariée, pour qui ces changements constituent une modification de son contrat de travail… pour lesquels elle n'a jamais donné son accord !

Une adaptation logique estime au contraire le nouvel employeur, qui rappelle que son entreprise est significativement plus grande que la structure reprise. Dès lors, les responsabilités de la salariée ne peuvent pas être équivalentes à celles qui étaient les siennes auprès de son précédent employeur.

De plus, après comparaison des 2 postes, les éléments de son contrat de travail ont bien été préservés (rythme de travail, coefficient, intitulé de poste, etc.).

Des arguments qui prouvent bien l'absence de modification de son contrat de travail, selon l'employeur…

Un avis que ne partage pas le juge, pour qui la réduction des responsabilités de cette salariée et la suppression d'une partie de ses fonctions constituent bien une modification du contrat de travail… que la salariée était bien en droit de refuser !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 21-13066

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22/11/2022

Rappel de salaires et formalisme : soyez vigilant !

Si en théorie, il est possible de n'établir qu'un seul bulletin de paie pour un rappel de plusieurs salaires, il peut s'avérer parfois nécessaire d'en établir plusieurs dans certaines situations… Lesquelles ? Réponse du juge…


Rappel de salaires : un seul bulletin ?

Par principe, si l'employeur est condamné à verser un rappel de plusieurs salaires à un même salarié, il n'a normalement pas besoin d'établir plusieurs bulletins de paie et peut inscrire ce rappel sur un seul et même bulletin.

Toutefois, il peut parfois s'avérer nécessaire d'en établir plusieurs… Cela a notamment été le cas dans une récente affaire dans laquelle un employeur a été condamné à opérer un rappel de plusieurs salaires pour une ancienne salariée dont le statut a été requalifié, la faisant passer sous un statut cadre.

Une requalification ayant une incidence sur la rémunération de l'ancienne salariée, mais également sur ses droits à la retraite. Ainsi, à cet égard, l'employeur a été condamné à faire le nécessaire auprès de l'organisme de retraite compétent, et a fourni 2 bulletins de paie récapitulant l'intégralité des sommes dues.

Sauf que ces 2 documents n'étaient pas suffisants et ont eu pour conséquence de lui faire perdre une chance de percevoir une retraite de cadre complète, estime la salariée, qui réclame alors à son ex-employeur une indemnisation.

« Une demande justifiée ! », décide le juge : l'employeur aurait dû établir un bulletin de paie rectificatif par année pour permettre un calcul exact des droits à la retraite de la salariée. Puisqu'il ne l'a pas fait, il doit donc l'indemniser.

Attention donc à adapter le formalisme lié aux rappels de salaires en fonction de la situation…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 20-21856

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21/11/2022

Harcèlement moral en entreprise : vous avez 5 ans pour agir !

Si le harcèlement moral est sévèrement puni en entreprise, encore faut-il que la victime qui souhaite obtenir réparation de son préjudice engage une action dans le délai prévu par la loi… Comme le rappelle le juge…


Harcèlement moral : attention au délai

Pour rappel, le délai pour engager une action en matière de harcèlement moral est de 5 ans. Ce délai court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de mener cette action.

C'est notamment l'existence de ce délai que le juge est venu rappeler dans une récente affaire… Ici, une ancienne salariée qui a démissionné en 2013, finit par agir en 2018 pour faire requalifier cette démission en licenciement nul en raison du harcèlement qu'elle subissait avant sa démission.

Sauf que cette salariée ne peut plus agir, l'action étant prescrite, estime l'employeur qui rappelle que la dernière dénonciation quant à ces faits de harcèlement date du 3 juillet 2013. Or, la salariée a agi en août 2018, soit plus de 5 ans plus tard.

Ce que confirme le juge, pour qui l'action de la salariée est effectivement trop tardive… donc prescrite !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 21-19555

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21/11/2022

Chèques-cadeaux : le point sur les règles applicables

Les fêtes de fin d'année approchant, ce peut être l'occasion pour le Comité social et économique de l'entreprise (CSE), voire pour l'employeur d'attribuer des chèques-cadeaux aux salariés. Sous quelles conditions ? Quels sont les avantages ? Faisons le point.


Attribuer des chèques-cadeaux : quelles sont les règles à respecter ?

Le Gouvernement a récemment rappelé les règles applicables lorsque le Comité social et économique (CSE) ou l'employeur souhaite offrir aux salariés des chèques-cadeaux, des bons d'achats ou des cadeaux.

Pour rappel, les chèques-cadeaux ne peuvent être délivrés que par le CSE ou, en l'absence de CSE, par l'employeur lui-même.

Ces chèques-cadeaux étant un avantage attribué par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail, ils sont par conséquent soumis aux cotisations et contributions de Sécurité sociale.

Néanmoins, une exonération est possible, à condition de respecter certaines règles et, notamment, de ne pas dépasser l'équivalent de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 171 € en 2022) par an et par bénéficiaire.

Deux situations sont donc à distinguer :

  • la 1ère est celle où le seuil n'est pas dépassé durant l'année civile. Dans ce cas, si le montant global de l'ensemble des chèques-cadeaux, bons d'achat et cadeaux attribués à un salarié au cours de l'année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, alors ce montant est exonéré de cotisations de Sécurité sociale ;
  • la seconde est celle où le seuil est dépassé durant l'année civile. Dans ce cas, même si le montant global de l'ensemble des avantages dépasse le seuil autorisé, il est néanmoins possible de bénéficier de l'exonération si les 3 conditions suivantes sont respectées :
  • ○ l'attribution du bon d'achat doit être en lien avec l'un des évènements suivants : la naissance, l'adoption, le mariage, le pacs, la retraite, la fête des mères et des pères, la Sainte Catherine et la Saint Nicolas, Noël pour les salariés et les enfants jusqu'à 16 ans révolus dans l'année civile, et la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l'année d'attribution du bon d'achat, sous réserve de la justification du suivi de scolarité ;
  • ○ l'utilisation du bon ou du chèque doit être déterminée : il doit mentionner le ou les noms des magasins dans lesquels il peut être échangé et son utilisation doit être en lien avec l'évènement pour lequel il est attribué (exemple : à Noël, le bon doit permettre l'achat de jouets, de vêtements, de livres, etc.) ;
  • ○ le montant ne doit pas être disproportionné : le seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale doit être respecté pour chaque évènement et par année civile.

À défaut de réunir ces conditions, les avantages seront alors soumis aux cotisations et contributions de Sécurité sociale pour leur montant global dès le 1er euro.

Source : Actualité Économie.gouv.fr du 15 novembre 2022 : « Chèques-cadeaux, bons d'achats, cadeaux attribués aux salariés : comment ça marche ? »

Chèques-cadeaux : des cadeaux en veux-tu ? en voilà ! © Copyright WebLex - 2022

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21/11/2022

Société à capital variable : une exclusion sans motif ?

Un associé est exclu d'une société par l'assemblée générale pour « justes motifs ». Ce qu'il conteste, les statuts ne définissant pas ces fameux « justes motifs ». Sauf que lesdits statuts sont ceux d'une société à capital variable, c'est-à-dire une structure où les arrivées et les départs simplifiés des associés font partie du jeu. Dans ce cas, l'exclusion est-elle abusive ?


Une exclusion (trop ?) simplifiée d'un associé ?

Un associé est exclu d'une SARL à capital variable par l'assemblée générale.

Les statuts de cette société prévoient, en effet, que les associés peuvent se réunir et exclure l'un de leurs collègues pour « justes motifs ».

« Imprécis ! », proteste l'associé ainsi exclu, qui estime que son départ forcé est abusif. Selon lui, les motifs d'exclusion doivent être définis dans les statuts ce qui, ici, n'est pas le cas. Il demande donc sa réintégration dans la société, ainsi que des dommages et intérêts.

« Non ! », tranche le juge qui rappelle qu'il s'agit ici d'une société à capital variable, c'est-à-dire une société où les arrivées et les départs (y compris les exclusions) d'associés doivent pouvoir se faire facilement et rapidement.

Par conséquent, la clause qui prévoit l'exclusion d'un associé pour « justes motifs » sur décision d'une assemblée générale est licite, quand bien même les motifs ne sont pas prédéfinis dans les statuts.

L'ancien associé n'est donc ni réintégré, ni indemnisé de son exclusion.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 novembre 2022, no 21-10540

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21/11/2022

Notaires : quand succession rime avec (im)précision…

Un notaire se voit reprocher par une cliente un défaut de conseil à l'occasion du règlement d'une succession. Pour se faire un avis, le juge va se pencher sur les projets d'acte, ainsi que sur les (nombreux) courriers d'accompagnement envoyés par le notaire… Verdict ?


Devoir de conseil du notaire : des projets d'acte à étudier…

Chargé du règlement d'une succession, un notaire va rédiger un acte de partage amiable, qui va ensuite être signé par les 3 héritières du défunt (son épouse et ses 2 filles issues d'un 1er mariage).

Mais, par la suite, la veuve va contester ce partage, estimant qu'il est trop favorable à ses belles-filles… En vain !

Elle va alors réclamer des indemnités au notaire, au motif qu'il ne l'aurait pas suffisamment conseillée à propos de l'indemnité de réduction mise à sa charge qui, entre le 1er projet d'acte et la version définitive, est passée de 167 000 € à 884 000 €, sans explication claire.

« Faux ! », conteste le notaire, qui commence par expliquer que la hausse de l'indemnité de réduction est liée à la réintégration de primes d'assurance-vie, ce dont la veuve avait parfaitement connaissance !

Pour le prouver, il rappelle qu'il lui a envoyé plusieurs projets d'acte, en lui indiquant à chaque fois qu'il se tenait à sa disposition pour toute explication complémentaire.

De plus, entre la réception du projet d'acte final et sa signature, il s'est écoulé 17 jours… Ce qui a laissé suffisamment de temps à la veuve pour lui faire part d'éventuelles remarques.

Mais pas pour le juge : les arguments du notaire ne permettent pas de constater qu'il a précisément attiré l'attention de la veuve sur la réintégration dans la masse successorale des primes d'assurance-vie, causant ainsi une hausse de l'indemnité de réduction due par elle.

La justice va donc devoir réexaminer cette affaire pour déterminer si le notaire a vraiment attiré l'attention de la veuve sur les causes de la hausse de l'indemnité de réduction…

À toutes fins utiles, rappelez-vous que le devoir de conseil du notaire est très étendu : pour sécuriser vos dossiers, veillez à expliciter clairement, par écrit, les modifications importantes apportées à un projet d'acte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 9 novembre 2022, n° 21-11810

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21/11/2022

« Made in France » : qu'est-ce que ça veut dire ?

Alors que les habitudes des consommateurs évoluent pour prendre en compte des critères comme le bio ou le local, les informations sur la création d'un bien deviennent des arguments déterminants pour les producteurs. L'occasion pour l'administration de faire quelques rappels au sujet du « Made in France »…


Un regain d'intérêt pour la consommation locale

Puisque cela peut représenter un argument de vente majeur, les fabricants peuvent être tentés par le « Made in France ».

C'est pourquoi le Gouvernement et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se penchent sur la question pour faire quelques rappels et enquêter sur les pratiques en la matière.

Ainsi, les mentions « Made in France » ou « Fabriqué en France » peuvent être apposées sur leurs produits par les fabricants si certaines conditions sont remplies. Il faut notamment que :

  • le produit tire une part significative de sa valeur d'une ou plusieurs étapes de fabrication localisées en France ;
  • la dernière transformation substantielle du produit ait également pris place dans le pays.

Vous l'aurez compris, cette mention ne permet donc pas de garantir que la totalité du processus de fabrication a eu lieu en France.

Il est à noter que le fabricant doit être en mesure de prouver que son produit rentre bien dans les conditions attendues pour l'apposition de la mention.

Afin de favoriser le développement de la production locale, le Gouvernement annonce que des missions d'accompagnement des professionnels seront portées par Bpifrance pour encourager à la réindustrialisation du pays et aider les fabricants dans les choix liés à leurs modèles de production.

De son côté, la DGCCRF, dans sa mission de protection des consommateurs, a diligenté une enquête afin de s'assurer que l'indication du « Made in France » pour les produits non alimentaires est bien conforme et que les producteurs ne profitent pas de façon irrégulière de l'intérêt des français pour leur aspect local.

Près de 1 000 établissements ont été contrôlés et des irrégularités ont été constatées dans environ 15 % des cas. Plusieurs sanctions administratives et pénales ont été distribuées en conséquence.

Source :

  • Actualité du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 7 novembre 2022 : « Acheter un produit “Fabriqué en France” : quelles garanties ? »
  • Actualité de la DGCCRF du 10 novembre 2022 : « “Made in France” : la DGCCRF enquête sur les allégations liées à l'origine France des produits non alimentaires »
  • Actualité du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 9 novembre 2022 : “Fabriqué en France” : de nouveaux dispositifs de soutien à la relocalisation industrielle »

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21/11/2022

Black Friday : promotions et arnaques, soyez vigilants !

L'édition 2022 du Black Friday approche à grands pas. Depuis 2013, ce rendez-vous annuel venu des États-Unis s'est fait une place dans les habitudes des consommateurs français. Le moment étant propice aux escroqueries en ligne et aux déconvenues, faisons un point sur les bonnes pratiques…


Quelques conseils pour un Black Friday en toute sérénité…

Le Black Friday aura lieu cette année le vendredi 25 novembre 2022, suivi du Black week-end, correspondant au samedi 26 et au dimanche 27 novembre, et du Cyber Monday se déroulant le lundi 28 novembre.

« Comparer ». C'est certainement le mot d'ordre du Black Friday pour éviter les fausses promotions et surtout les arnaques… N'hésitez pas à prendre du temps pour comparer les prix avant le Jour J : toute réduction, en effet, doit faire référence au prix le plus bas pratiqué par le professionnel sur les 30 derniers jours.

Autre élément auquel prêter attention : l'indice de réparabilité. L'électroménager ayant beaucoup de succès à l'occasion du Black Friday, vous pouvez utiliser l'indice de réparabilité afin de vous informer sur la durabilité de l'objet.

Notez que les règles restent les mêmes que le produit fasse ou non l'objet d'une promotion. Par conséquent, en cas de problème, vous bénéficiez des garanties habituelles à savoir la garantie légale de conformité (qui est de 2 ans) et la garantie légale des vices cachés.

De même, vous bénéficiez pour vos achats en ligne auprès de professionnels de l'Union européenne du délai de rétractation de 14 jours, Black Friday ou non. Attention toutefois, ce délai de rétractation n'existe pas pour tous les biens. La liste des exceptions est disponible ici.


… et en toute sécurité…

Le Black Friday est une période où les annonces publicitaires abondent sur tous les supports : SMS, courriels, publicités sur les réseaux sociaux, etc. Autant d'opportunités qu'utilisent les cybercriminels afin de vous escroquer ou de vous voler vos données personnelles.

Vous êtes intéressé par l'offre d'un site inconnu ? Prenez le temps de lire les informations sur le vendeur (nom, adresse, notoriété, etc.), encore plus lorsque l'offre est accompagnée d'un compte à rebours pour vous inciter à acheter vite. Méfiez-vous également des offres très (trop) généreuses.

Attention également à l'hameçonnage(phishing). Cette technique consiste à envoyer des courriels ou des SMS en se faisant passer pour un tiers (vendeur, administration, fournisseur de téléphonie, d'eau, etc.) afin d'amener l'internaute à communiquer des données personnelles et des codes bancaires.

Vérifiez donc bien l'adresse électronique de l'expéditeur. En cas de doute, ne cliquez pas sur les liens proposés ou sur les pièces jointes. Passez par le site marchand connu pour vérifier la réalité de la promotion et pour éviter d'être envoyé sur un site frauduleux.

Autre conseil : multiplier les mots de passe. Avoir des mots de passe compliqués et différents pour chaque site permettra de protéger vos accès en cas de piratage d'un de vos codes.

En outre, prenez garde aux numéros surtaxés : préférez les numéros fournis sur les sites officiels et non ceux fournis par courriel ou SMS vous proposant une offre à ne pas manquer.

Si malgré vos soins vous êtes victime d'une escroquerie, signalez-la sur le site du ministère de l'Intérieur ici et consultez cette page pour savoir comme réagir.

Source :

  • Communiqué de presse de la DGCCRF du 16 novembre 2022 : « Blackfriday : tout savoir pour faire de bonnes affaires sur internet ou dans les magasins »
  • Article Service-Public.fr du 7 novembre 2022 : « "Black Friday" : attention aux arnaques en ligne ! »

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