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06/09/2024

Majoration des heures supplémentaire : sur quelle base ?

Les éléments de rémunération pris en compte au titre de la majoration salariale sont ceux directement liés à l'activité personnelle du salarié. Qu'en est-il des commissions perçues dans le cadre de la vente d'automobiles ? Réponse du juge.

Calcul des heures supplémentaires : prendre en compte les commissions sur vente ?

Pour mémoire, les salariés qui effectuent des heures supplémentaires perçoivent une rémunération majorée.

Le calcul de cette majoration se fait sur la base du salaire horaire de base du salarié. Pour le calculer, l'employeur doit y intégrer l'ensemble des éléments de rémunération du salarié concerné, au titre de son activité professionnelle.

Ici, un salarié engagé en qualité de vendeur et responsable d'un établissement de vente automobile réclame que le calcul de la majoration salariale au titre des heures supplémentaires qu'il a réalisées intègre l'ensemble des commissions versées lors d'une vente de véhicule.

Pour lui, ces commissions doivent en effet être prises en compte puisqu'elles sont directement liées aux ventes qu'il a finalisées.

Ce que l'employeur conteste : ces commissions ne sont pas liées à la durée du travail et sont indifférentes au temps accordé à chaque vente réalisée, elles ne sont donc pas directement attachées à son activité personnelle.

Mais le juge tranche en faveur du salarié : les commissions se rattachent à l'activité du salarié indépendamment de la durée du travail consacrée à chaque vente de véhicule, de sorte qu'elles doivent bel et bien être intégrées au calcul du salaire de base, majoré au titre des heures supplémentaires.

Les commissions pour vente de véhicules sont donc bel et bien à intégrer au calcul des majorations pour heures supplémentaires.

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06/09/2024

C'est l'histoire d'une société qui pensait faire du sponsoring…

Une société signe un contrat de sponsoring avec une boutique de vente et de réparation de vélos. S'agissant de dépenses de parrainage, selon elle, elle les déduit de son résultat imposable. Ce que lui refuse l'administration fiscale...

Alors que ces dépenses (soutien financier, achats d'équipements sportifs, publicité dans le journal édité par la boutique, etc.) visent pourtant à promouvoir son implantation locale et à augmenter sa visibilité lors de manifestations organisées par la boutique. Des dépenses déductibles, selon elle… Seulement si elles sont engagées dans son intérêt, rappelle l'administration, pour qui la société, spécialisée dans le conseil auprès d'une clientèle de grands groupes, n'a aucun intérêt à promouvoir son image locale. D'autant que ces dépenses, sans réelles contreparties, n'ont pas vraiment de lien avec son activité…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : les dépenses, qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société, ne sont pas déductibles ici…

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05/09/2024

Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

En décembre 2023, un propriétaire a adhèré au prélèvement mensuel pour le paiement de sa taxe foncière. À réception de son avis de taxe foncière en septembre 2024, il constate, à sa lecture, que l'avis ne tient pas compte des paiements déjà effectués dans le cadre de ses prélèvements mensuels.

Doit-il payer la totalité de la somme figurant sur l'avis et réclamer ensuite le remboursement du trop-versé ?

La bonne réponse est...
Non

Pour les propriétaires qui ont opté pour un prélèvement mensuel ou à l'échéance au titre de la taxe foncière, leur contrat de prélèvement est rattaché automatiquement à leur avis d'impôt. Dans certaines situations particulières (déménagement, changement de situation familiale, numéro fiscal différent …) ce rattachement peut ne pas se faire, et le numéro de contrat n'apparaît pas sur l'avis.

Si les sommes prélevées ne sont pas mentionnées sur l'avis, il convient de ne pas payer le montant indiqué, mais de régulariser la situation avant le 30 novembre en contactant le service des impôts soit par téléphone, soit depuis l'espace particulier sur impôts.gouv.fr.

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05/09/2024

Désignation d'un représentant fiscal : un modèle de lettre mis à jour !

Certaines entreprises étrangères non établies dans l'Union Européenne sont redevables de la TVA en France ou doivent accomplir certaines obligations déclaratives en France. Dans ce cadre, elles sont tenues de désigner par écrit un représentant fiscal en France. Le modèle de lettre de désignation vient d'être actualisé. Focus.

Désignation d'un représentant fiscal : un nouveau modèle de lettre

Pour mémoire, lorsqu'une entreprise étrangère non établie dans l'Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s'engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.

En revanche, les entreprises ressortissantes d'un État non-membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France une convention d'assistance au recouvrement des conventions fiscales ne sont pas soumises à cette obligation.  

Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.

Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s'agir d'un client ou encore d'un fournisseur. La désignation du représentant fiscal s'effectue par écrit.

L'administration fiscale vient de mettre à jour le modèle de lettre de désignation disponible ici.

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05/09/2024

TVA applicable aux prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : une question de nuitées !

Les prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs similaires sont, toutes conditions par ailleurs remplies, soumises à TVA lorsqu'elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées. Des précisions attendues sur ce délai de 30 nuitées viennent d'être apportées. Explications…

Plus de 30 nuits à l'hôtel : avec ou sans TVA ?

Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA.

En revanche, l'exonération ne s'appliquait pas :

  • aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins 9 ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger ;
  • aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins 3 des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées ci-dessus, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.

 

Du nouveau depuis le 1er janvier 2024

La loi de finances pour 2024 a modifié le régime de TVA applicable dans le cadre de ces opérations.

Elle a introduit une condition de durée de nuitée, mais n'a pas retouché à la condition relative à la fourniture de prestations en sus de l'hébergement.

Ainsi, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation restent exonérées de TVA. Toutefois, depuis le 1er janvier 2024, cette exonération ne s'applique pas :

  • aux prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    • elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
    • elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.

Ces prestations sont soumises à la TVA au taux de 10 % en métropole et de 2,10 % en Corse.

 

Des précisions pratiques attendues

Ces modifications introduites par la loi de finances pour 2024 laissaient subsister des questions pratiques liées à cette notion de durée de nuitées, inférieures ou égales à 30 jours.

L'administration fiscale vient de préciser que la circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à 30 jours ne remet pas en cause l'imposition à la TVA de la prestation d'hébergement.

Dans ce cadre, la condition est remplie lorsque le prestataire d'hébergement propose à la clientèle une offre d'hébergement dans le local meublé considéré pour une durée pouvant être inférieure à 30 nuitées.

La circonstance que, dans cette situation, le client réserve son hébergement pour une durée plus longue est indifférente sur le respect de cette condition. Il en est de même en cas de renouvellement par le client de son séjour au-delà de 30 nuitées.

Des exemples sont proposés pour illustrer ces propos :

  • 1er exemple : un hôtel propose les chambres et suites de son établissement à la nuitée. Un client réserve dans cet hôtel une chambre pour une durée de six semaines. La condition relative à la durée de l'hébergement est remplie, quand bien même la durée totale de la location excède trente nuitées.
  • 2ème exemple : un prestataire d'hébergement dans des logements meublés propose uniquement des locations au trimestre. La condition relative à la durée de l'hébergement n'est pas remplie. Ces locations ne relèvent pas du régime de taxation des prestations du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire. Elles sont cependant susceptibles d'être taxées de plein droit au titre du dispositif concernant certaines locations de logements meublés à usage résidentiel si elles sont assorties des services annexes (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et la réception).

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05/09/2024

Lutte contre la fraude fiscale : des précisions sur le nouveau délit autonome !

Pour poursuivre son combat contre la fraude fiscale, le Gouvernement a instauré un nouveau délit autonome de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale. Un nouvel outil de lutte qui vient d'être précisé. Focus.

Délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale : ça se précise

La lutte contre la fraude fiscale constitue un enjeu majeur pour le Gouvernement qui a décidé, une fois encore, de poursuivre ce combat à l'occasion de l'adoption de la loi de finances pour 2024.

Dans ce cadre, un nouveau délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale a été instauré.

Ce nouveau délit dont l'objectif est de réprimer les comportements frauduleux qui facilitent la violation de la législation fiscale par les tiers, vient de faire l'objet de précisions.

Jusqu'alors, les intermédiaires qui facilitaient la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne pouvaient être condamnés pénalement qu'au titre de la complicité avec leurs clients.

Désormais, le délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale est un délit autonome qui vise les personnes ou les entreprises qui mettent à disposition, à titre gratuit ou onéreux, un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à une ou plusieurs personnes ou entreprises de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement des impôts. 

L'administration fiscale précise que ce nouveau délit vise :

  • les personnes telles que les usagers créant des comptes privés sur les réseaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnés à bénéficier frauduleusement de restitutions d'impôt sur le revenu sous réserve que l'abonné leur transmette ses identifiants et mot de passe sur www.impots.gouv.fr accompagnés d'un RIB et d'un justificatif d'identité (en contrepartie, le détenteur du compte privé bénéficie d'une rémunération proportionnelle à la restitution d'impôt sur le revenu obtenue par l'usager) ;
  • les entreprises qui peuvent être, notamment, des cabinets de conseil ou des structures commercialisant des montages de défiscalisation tels que des schémas de fausse domiciliation fiscale à l'étranger ou encore la réalisation de dossiers de crédit d'impôt fictif.

Notez que ce nouveau délit « de facilitation de la fraude fiscale » est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende. 

Ces peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. 

Les entreprises déclarées pénalement responsables encourent également des peines complémentaires, telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire ou encore l'exclusion des marchés publics. 

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05/09/2024

Professions libérales réglementées : du nouveau !

Dans le cadre de la réforme touchant à l'exercice en sociétés des professions libérales, le Gouvernement vient simplifier et sécuriser le cadre juridique pour le 1er septembre 2024. Focus sur les nouveautés !

Professions libérales réglementées : qu'est-ce qui change ?

À compter du 1er septembre 2024, les professions libérales réglementées seront définies comme des « personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité une activité ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées ».

En outre, les professions libérales réglementées feront l'objet d'une séparation en 3 groupes distincts :

  • les professions de santé ;
  • les professions juridiques ou judiciaires ;
  • les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.

Par ailleurs, dans le cadre du régime applicable à l'exercice en société des professions libérales réglementées, les nouveautés suivantes sont à noter :

  • au sein des sociétés en participation des professions libérales (SEPPL), les personnes morales pourront être associées ;
  • le périmètre des professions concernées par la société pluri professionnelle d'exercice (SPE) est enrichi par l'ajout des géomètres-experts ;
  • au sein des SPE, il va être possible pour les associés de mettre en commun les moyens matériels et immobiliers nécessaires au fonctionnement de leur activité ;
  • le dispositif de holding libéral des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) est amélioré afin de favoriser le développement économique des entreprises libérales : concrètement, son périmètre a été élargi afin de couvrir tous les régimes d'exercice parallèles ou historiques (les SPFPL pourront par exemple investir dans des sociétés d'experts-comptables créées sous l'ordonnance de 1945) ;
  • un dispositif est également mis en place pour les holdings afin d'éviter une dissolution non voulue des professionnels en cas de transmission d'une société d'exercice libéral (SEL) uniquement détenue par une SPFPL.
  • certaines professions juridiques et judiciaires pourront loger sous une SPFPL une société commerciale exerçant exclusivement des activités accessoires autorisées à la profession concernée.

Plusieurs textes sont venus apporter des précisions relatives à ces nouveautés pour les professions juridiques. Ces textes concernent les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les greffiers du tribunal de commerce et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

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04/09/2024

Déficit agricole : une déductibilité limitée et corrigée !

Les déficits agricoles sont déductibles du revenu net global d'un foyer fiscal si leur montant ne dépasse pas un certain montant revalorisé chaque année. Un montant qui a fait l'objet d'une revalorisation erronée qui vient d'être corrigée.

Correction du plafond de déduction des déficits agricoles

Pour rappel, l'impôt sur le revenu (IR) est calculé sur le montant total du revenu net annuel de chaque foyer fiscal.

Ce revenu net tient compte :

  • des propriétés et des capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal ;
  • des professions exercées ;
  • des traitements et salaires ;
  • des pensions et rentes viagères qu'ils perçoivent ;
  • et plus généralement, des bénéfices de toutes opérations lucratives qu'ils exercent.

Avant calcul de l'IR dû par un foyer fiscal, ce revenu net est réduit à hauteur de l'éventuel déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles).

Toutefois, s'agissant des déficits provenant d'exploitations agricoles (« déficits agricoles »), leur déduction n'est pas autorisée lorsque le total des revenus nets d'autres sources est supérieur à un certain montant qui est revalorisé chaque année.

Ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

Ce montant, fixé à 125 416 € après avoir été révisé de manière erronée, vient d'être corrigé pour être porté à 125 419 €.

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04/09/2024

Réforme de l'Assurance chômage : une nouvelle prolongation du régime actuel

En annonçant la suspension de la réforme de l'Assurance chômage, le 1er juillet 2024, le gouvernement avait acté une prolongation du régime actuel jusqu'au 31 juillet 2024. Une prolongation désormais étendue jusqu'au 31 octobre prochain… Focus.

Assurance chômage : prorogation du régime actuel jusqu'au 31 octobre 2024

Le contexte politique dense de ces derniers mois a conduit le gouvernement à proroger le régime actuel de l'Assurance chômage jusqu'au 31 juillet 2024, en raison de la suspension de la réforme annoncée antérieurement.

Désormais, les règles actuelles de l'assurance chômage ont de nouveau été prolongées jusqu'au 31 octobre 2024 inclus.

Notez que cette prolongation du régime actuel qui était censée être réformé inclut également le dispositif de bonus-malus sur la cotisation patronale due par certains employeurs de 11 salariés, due au titre des périodes d'emploi accomplies depuis le 1er septembre 2022.

Pour mémoire, ce dispositif consiste à moduler le taux de la contribution d'assurance chômage à la hausse ou à la baisse, en fonction du taux de séparation des entreprises concernées selon des périodes de modulation fixées par avance.

Le taux de séparation désigne en fait le nombre de séparations et / ou de ruptures de contrat imputable à l'entreprise.

Actuellement au cours de la 2e période de modulation couvant la période de septembre 2023 à août 2024, une 3e période de modulation devrait donc s'ouvrir au 1er septembre 2024, nécessitant un nouveau décret, non encore paru, pour le prolonger au-delà de la fin octobre.

Dans cette hypothèse, le taux de séparation de l'entreprise est calculé au regard des ruptures de contrat intervenues entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. Les taux médians et par secteur d'activité sont consultables ici.

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04/09/2024

Acheter un véhicule de tourisme en Outre-mer : des aides fiscales limitées !

Si l'achat de véhicules de tourisme non indispensables à l'exercice de certaines activités ne permet pas de bénéficier des avantages fiscaux liés aux investissements productifs Outre-mer, la loi de finances pour 2024 a introduit une exception pour certains véhicules. L'aide est toutefois limitée à un certain montant qui vient d'être précisé. Focus.

Des aides fiscales limitées

Pour rappel, les achats de véhicules de tourisme en Outre-mer qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux liés aux investissements productifs Outre-mer.

La loi de finances pour 2024 a précisé qu'il s'agit des véhicules qui ne sont pas strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière.

Si l'achat de véhicules de tourisme non indispensables à l'exercice de certaines activités ne permet pas de bénéficier des avantages fiscaux, la loi de finances pour 2024 a introduit une exception.

Les avantages fiscaux « Girardin » sont acquis, toutes conditions par ailleurs remplies, pour les achats de véhicules de tourisme qui émettent une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre et qui sont exploités dans le cadre d'une activité :

  • de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas 2 mois ;
  • de transport public de voyageurs.

Pour ces investissements, la base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite d'un montant qui devait être défini par décret.

C'est désormais chose faite ! Cette base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite de :

  • 30 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
  • 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
  • 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre.

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04/09/2024

CSE et activités sociales et culturelles : un accès pour tous ?

Jusqu'alors, l'URSSAF tolérait l'exonération des activités sociales et culturelles des CSE, dont l'accès était conditionné à une ancienneté minimale des salariés pour en bénéficier. Mais le juge vient de rebattre les cartes. Pour quelle conséquence ?

Activités sociales et culturelles : un critère d'ancienneté impossible désormais…

Pour mémoire, les activités sociales et culturelles (ASC) proposées aux salariés par le CSE sont exonérées de cotisations sociales et prestations sociales sous réserve de respecter certaines conditions.

L'une d'elles concerne les critères d'attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondées sur un motif discriminatoire.

À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.

Toutefois, et par dérogation, l'URSSAF tolérait que l'accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en étant exonérées de cotisations et contributions sociales.

C'était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.

Désormais, aucune exception : l'accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d'attribution, et notamment d'ancienneté.

Les CSE ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l'objet de contrôles ultérieurs.

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03/09/2024

Banque : à quel point faut-il surveiller ses clients ?

Les établissements bancaires sont tenus de surveiller les mouvements financiers sur les comptes qu'ils mettent à disposition de leurs clients. Un devoir qui les pousse à être proactifs dans la lutte contre le blanchiment d'argent, au risque de devenir complices…

Établissement bancaire : complice par manque de vigilance ?

Un établissement bancaire fournissait des services à une entreprise, notamment en hébergeant ses comptes.

Par la suite, la banque se trouve dans la tourmente quand il est mis en évidence que sa cliente avait mis en place un réseau d'escroquerie de type chaine de Ponzi.

Elle va ainsi se trouver condamnée pour blanchiment aggravé du produit des infractions de sa cliente.

Ce que la banque conteste : elle reconnait effectivement avoir manqué de vigilance lors de la surveillance des mouvements sur les comptes qu'elle détenait, mais nie la moindre intention de participer à l'escroquerie.

Et justement, selon elle, l'intention de participer devrait être un élément essentiel à prendre en compte pour qu'elle soit condamnée et rien ne permet de démontrer qu'elle a volontairement participé à cette escroquerie : elle a simplement manqué de vigilance.

Mais, avec les éléments en leur possession, les juges ont pu déterminer que l'établissement bancaire disposait de moyens de surveillance mettant en évidence les pratiques de la société cliente. Elle ne pouvait donc pas ignorer l'usage frauduleux qui était fait de ses comptes.

En ne prenant pas de mesures malgré cela et en ne signalant pas aux autorités les soupçons légitimes qui auraient dû découler de ces constats, la banque a tout de même contribué à cette entreprise malveillante.

La condamnation est donc justifiée pour la banque qui n'a pas simplement manqué de vigilance, mais qui a décidé de rester passive malgré les éléments en sa possession.

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