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04/04/2024

Revalorisation du RSA : quelle conséquence en cas de saisie sur salaire ?

Afin de soutenir les ménages les plus modestes et leur permettre de faire face à l'inflation persistante, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités communique sur la revalorisation de plusieurs prestations sociales et familiales au 1er avril 2024. Une revalorisation qui a un impact direct sur la part insaisissable des rémunérations. Explications.

Une revalorisation du RSA applicable depuis le 1er avril 2024

Pour rappel, dans le cadre d'une saisie sur rémunération, la loi oblige à laisser à disposition du salarié une somme dite « absolument insaisissable ».

Cette fraction correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire seul.

Et justement ! Le Gouvernement nous fait savoir que ce montant forfaitaire a fait l'objet d'une revalorisation à hauteur de 4,6 % (par rapport à 2023).

Ainsi, depuis le 1er avril 2024, le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule est de 635,71 €.

En conséquence, la part absolument insaisissable s'élève elle aussi désormais à 635,71 €, contre 607,75 € jusqu'alors.

Attention : si ce montant est revalorisé en France et dans les départements d'Outre-mer, notez qu'il diffère à Mayotte où il s'élève désormais à 317,86 €.

Notez que cette revalorisation à hauteur de 4,6 % concerne également d'autres prestations sociales, telles que la prime d'activité, l'allocation aux adultes handicapés ou encore l'allocation de solidarité spécifique…

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04/04/2024

Revenus disponibles = impôt disponible ?

Parce que sa société a connu quelques difficultés de trésorerie en fin d'année 2023, un dirigeant associé décide de ne pas prélever sa rémunération et la laisse en compte courant pour ne pas aggraver la situation.

Au moment de préparer sa déclaration de revenus, il s'interroge.

Parce que l'impôt sur le revenu vise les revenus « perçus » en 2023, doit-il tenir compte des revenus qu'il a placé en compte courant ?

La bonne réponse est...
Oui

Par principe, l'impôt sur le revenu vise les revenus que vous avez effectivement perçus, ainsi que ceux dont vous avez eu la disposition au cours de l'année d'imposition. Cette règle s'applique, quel que soit l'usage qui est fait de ces revenus. Elle s'applique également même si vous n'avez pas effectivement perçu l'argent...

C'est ainsi que pour un dirigeant associé, des revenus non perçus, mais inscrits en compte courant ou dans un compte de charges à payer n'en demeurent pas moins disponibles, et donc imposables.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas si le dirigeant est en mesure de prouver qu'il lui est absolument impossible de percevoir les sommes qui ont été inscrites au crédit de son compte, notamment s'il justifie que la société éprouve des difficultés de trésorerie telles que le versement est impossible. Le fait de choisir de ne pas retirer les fonds pour ne pas aggraver la situation financière de la société ne suffit pas !

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03/04/2024

Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !

Un particulier hérite des actions d'une société et demande à bénéficier de l'exonération partielle de droits d'enregistrement liée à la mise en place d'un pacte Dutreil. Ce que l'administration fiscale refuse, estimant que l'activité principale de la société est de nature civile. « Faux ! », selon l'héritier qui indique que la « raison d'être » historique de la société est commerciale. Qu'en pense le juge ?

Pacte Dutreil : quelle est l'activité principale de la société ?

À l'occasion de la transmission de parts de société, des droits d'enregistrement sont généralement dus.

Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d'une exonération de droits d'enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.

Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l'impôt.

Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c'est-à-dire qu'elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Vous l'aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l'avantage fiscal correspondant.

Mais qu'en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l'activité ?

Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d'une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d'exploitation de galerie d'art et d'édition de livres d'art, ainsi qu'une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.

Parce qu'il estime que toutes les conditions sont remplies, l'héritier demande à bénéficier de l'avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l'administration, qui constate que l'activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :

  • la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d'affaires ;
  • cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.

« Insuffisant ! », estime l'héritier qui rappelle que la prépondérance de l'activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice. Ce que l'administration fiscale n'a pas fait ici...

Or force est de constater que :

  • 47 % de la surface de l'immeuble est affectée à l'activité commerciale de la SA ;
  • les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l'activité commerciale ;
  • l'activité locative a uniquement permis de faire perdurer l'activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d'être ».

Partant de là il est clairement établi que l'activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l'héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l'exonération demandée.

« Faux ! », estime l'administration, qui constate que :

  • la « raison d'être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu'il convient de déterminer le caractère prépondérant de l'activité de la société au moment du fait générateur de l'impôt. Or ici, c'est bel et bien l'activité locative qui est dominante à cette date ;
  • la valeur des locaux dédiés à l'activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
  • l'affectation des recettes de la SA à l'activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l'activité de la société, ce n'est pas l'affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l'origine des recettes. Et dans cette affaire, l'activité commerciale est déficitaire contrairement à l'activité locative.

Partant de là il est clairement établi que l'activité principale de la SA est de nature civile, maintient l'administration. L'avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu'être refusé.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l'administration.

Sources :
  • Arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)

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03/04/2024

Artisans du bâtiment : ce qui relève (ou non) de la garantie décennale…

Les artisans doivent obligatoirement souscrire une assurance au titre de la garantie décennale pour les travaux qui en relèvent. L'installation d'un élément d'équipement sur existant (un insert, par exemple) relève-t-elle de cette obligation ? Réponse du juge…

Installation d'un élément d'équipement sur existant = garantie décennale ?

Depuis 2017, à la suite d'une décision de justice, les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant (un insert, par exemple) relèvent de la garantie décennale, même s'ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage.

L'objectif affiché était notamment d'assurer une meilleure protection du maître d'ouvrage, en facilitant les indemnisations, le cas échéant.

Constatant l'inefficacité de ce positionnement, le juge vient de changer d'avis : désormais, ces équipements ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres constatés.

Concrètement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Notez que dans une lettre accompagnant la publication de sa décision, le juge précise que selon lui, les maîtres d'ouvrage peuvent être indemnisés du sinistre causé par des éléments d'équipement adjoints aux ouvrages existants auprès de leur assureur multirisques-habitation et / ou mobiliser la garantie facultative d'assurance de l'installateur de cet élément (à condition, bien sûr, qu'il soit assuré à ce titre).

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03/04/2024

Certification périodique : nouvelles précisions

Certains professionnels de santé sont soumis à une obligation de certification périodique. Ce dispositif doit permettre d'améliorer la formation des praticiens. De nouvelles précisions viennent d'être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Certification périodique : combien de formations doivent être réalisées ?

Pour rappel, la certification périodique est une obligation qui concerne depuis le 1er janvier 2023 les professionnels de santé rattachés à un ordre, soit :

  • les médecins ;
  • les chirurgiens-dentistes ;
  • les sages-femmes ;
  • les pharmaciens ;
  • les infirmiers ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes ;
  • les pédicures-podologues.

Cette obligation prévoit que ces professionnels doivent suivre des programmes de formations réguliers devant répondre à certains objectifs :

  • actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
  • renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
  • améliorer la relation avec leurs patients ;
  • mieux prendre en compte leur santé personnelle.

Des précisions viennent d'être apportées quant à la fréquence de ces actions de formation.

Il est ainsi prévu que les praticiens concernés doivent suivre ces formations à raison de 2 fois par période de 6 ans.

Cette période de référence démarre au moment de l'inscription à l'ordre des professionnels, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'une reprise d'exercice.

Il est à noter que si un praticien interrompt son activité pour une durée cumulée de 3 ans au sein de la période de 6 ans ou s'il change de profession, cette période de 6 ans prend fin et une nouvelle période de certification commence.

Il est également précisé que certains praticiens sont dispensés des obligations liées à la certification professionnelle, à savoir ceux :

  • qui n'exercent pas de soins directement auprès des patients ;
  • déjà soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l'exercice de leur pratique professionnelle.

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03/04/2024

Retard au travail = retenue sur salaire ?

Parce que des salariés arrivent en retard à l'occasion d'une formation professionnelle, leur employeur décide de les sanctionner, notamment en pratiquant une retenue sur salaire. Ce dont s'indignent 2 syndicats, qui estiment qu'au-delà du caractère illicite de cette sanction, il est clairement porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Qu'en pense le juge ?


Paiement du salaire : « vous avez vu l'heure ? »

Pour mémoire, les sanctions pécuniaires, c'est-à-dire les retenues sur salaire pratiquées par un employeur pour sanctionner le comportement d'un salarié, sont strictement interdites par la loi.

Dans une récente affaire, le personnel navigant commercial d'une compagnie aérienne doit suivre des stages de formation obligatoires, d'une durée d'une journée.

Et pour s'assurer du respect de cette obligation, l'employeur a posé la règle suivante : en cas de retard supérieur à 10 minutes à l'une des sessions de formation, le salarié concerné se verra interdire l'accès à cette formation et devra supporter une retenue sur salaire…

Considérant que cette pratique porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, 2 syndicats saisissent le juge pour lui demander d'y mettre fin, tout en condamnant l'employeur à verser les salaires manquants aux salariés injustement sanctionnés !

Ils considèrent, en effet, que cette pratique revient à prononcer une sanction pécuniaire, ce qui est strictement prohibé par la loi. D'autant que l'employeur ne démontre pas en quoi un retard de 10 minutes empêcherait de suivre cette formation…

L'employeur se défend : pour lui cette pratique n'est pas une sanction pécuniaire, mais relève de son pouvoir de direction. En sa qualité d'employeur, il est libre de fixer les conditions de réalisation des journées de formation !

Surtout, il fait valoir que les syndicats ne peuvent pas agir en lieu et place des salariés...

Le juge tranche en faveur des organisations syndicales…et de l'employeur !

En effet, si le juge concède que la pratique mise en place par l'employeur constitue bien une sanction pécuniaire illégale, il admet dans le même temps que les syndicats ne peuvent pas agir à la place des salariés, qui sont seuls fondés à demander la régularisation de leur situation individuelle…

Par conséquent, si les salariés souhaitent obtenir le paiement des sommes correspondant aux retenues indument effectuées, ils devront eux-mêmes saisir le juge !

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03/04/2024

TVA sur les œuvres d'art et les objets de collection : l'administration se met à jour !

Les biens d'occasion, les œuvres d'art et les objets de collection ou d'antiquité bénéficient d'un régime spécifique en matière de TVA. Mais qu'est-ce qu'un objet d'occasion ? Qu'est-ce qu'une photographie d'art ? Les cartes à collectionner (comme les cartes « Pokémon ») sont-elles des objets de collection au sens de la réglementation fiscale ? Réponses de l'administration…

TVA : c'est quoi un objet d'occasion ?

Lorsqu'il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C'est le cas, par exemple, des objets d'occasion.

Dans le cadre d'une mise à jour récente de sa documentation, l'administration fiscale vient de redéfinir ce qu'elle entend par « objet d'occasion ».

Selon elle, il s'agit d'un bien usagé ayant conservé les fonctionnalités qu'il possédait à l'état neuf et qui peut être réutilisé en l'état ou après réparation.

Au regard de la réglementation fiscale, sont donc des objets d'occasion :

  • les meubles corporels qui peuvent être réutilisés en l'état ou après réparation, qui proviennent d'un autre bien dans lequel ils étaient incorporés ;
  • sous conditions, les véhicules définitivement hors d'usage acquis par une entreprise et destinés à être vendus « pour pièces » ;
  • les animaux vivants achetés à un particulier (distinct de l'éleveur) après qu'ils aient été dressés pour une utilisation spécifique.

TVA : c'est quoi une photographie d'art ?

Tout comme les objets d'occasion, les œuvres d'art bénéficient d'un régime spécifique en matière de TVA.

À ce titre les photographies peuvent, sous conditions, être assimilées à des œuvres d'art. Mais qu'est-ce qu'une « photographie d'art » ?

Selon l'administration fiscale, il s'agit des photographies prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires (tous formats et supports confondus), à l'exclusion de tout autre critère.

Il n'appartiendra donc pas aux autorités d'apprécier le caractère artistique d'une photographie pour que celle-ci puisse être qualifiée de « photographie d'art » !

TVA : c'est quoi un objet de collection ?

Au sens de la réglementation communautaire, un « objet de collection » est un objet qui répond à 2 conditions cumulatives :

  • il présente les qualités requises pour être admis au sein d'une collection : il peut s'agir d'un objet rare, d'un objet qui n'est pas normalement utilisé conformément à ce pour quoi il a été conçu, d'un objet d'une valeur élevée et hors du commerce habituel, etc. ;
  • il présente un intérêt historique ou ethnographique.

La réglementation fiscale française indique que sont des objets de collection les biens d'occasion suivants :

  • les timbres-poste ou analogues (entiers postaux, marques postales, etc.), les enveloppes premier jour, les timbres fiscaux ou analogues, oblitérés ou non, n'ayant pas cours ni destinés à avoir cours en France ;
  • les timbres ayant cours ou valeur d'affranchissement en France et vendus à une valeur supérieure à leur valeur faciale ;
  • les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie ;
  • les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou ethnographique ;
  • les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique.

À l'occasion d'une mise à jour de sa base documentaire, l'administration fiscale indique clairement que les cartes à collectionner, comme les cartes « Pokémon », ne constituent pas des « objets de collection » dès lors qu'elles ne répondent pas aux critères établis par la réglementation communautaire.

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03/04/2024

Facturation électronique : un point sur l'immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, les entreprises vont pouvoir choisir entre le portail public de facturation et une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP). Pour pouvoir devenir une PDP, une plateforme doit être immatriculée par l'administration fiscale. Avec le report de l'entrée en vigueur de cette réforme, certains aménagements relatifs à l'immatriculation des PDP étaient nécessaires. Focus.

Plateformes de dématérialisation partenaires : des aménagements « temporaires »

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation partenaire (PDP).

Pour pouvoir être qualifiée de PDP, la plateforme doit être immatriculée par l'administration fiscale. Pour obtenir cette immatriculation, l'opérateur de plateforme devra non seulement prouver qu'il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature, par voie électronique, comprenant de nombreuses informations, comme :

  • son numéro Siren pour les opérateurs établis en France ; pour les autres, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois ;
  • un document précisant les moyens mis en œuvre pour garantir la protection des données personnelles ;
  • une attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité pour son système d'information ;
  • une documentation technique décrivant les dispositifs d'authentification des utilisateurs, d'envoi et de réception des factures électroniques, etc.

Le calendrier de déploiement de la réforme de la facturation électronique ayant été modifié, certains aménagements relatifs à l'immatriculation des PDP viennent d'être publiés.

Ainsi, il est expressément prévu que pour les demandes déposées avant la mise à disposition de l'environnement de test du portail public de facturation, la PDP peut obtenir son numéro d'immatriculation sous réserve de produire ultérieurement les comptes-rendus de tests techniques.

Dans cette hypothèse, ces documents devront être fournis à l'administration dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition de l'environnement de test.

Notez que cette mise à disposition sera rendue publique sur le site internet de l'administration. Elle en informera également les opérateurs de PDP concernés.

Une fois les comptes-rendus déposés, l'administration disposera d'un délai de 2 mois pour constater leur validité. Si ces documents ne permettent pas d'établir l'interopérabilité de la plateforme avec le portail public de facturation et une autre PDP, l'opérateur sera informé de l'expiration de la validité de son numéro d'immatriculation.

Cette décision prendra effet au terme d'un délai de 2 mois à compter de sa notification.

De même, l'opérateur se verra retirer son numéro d'immatriculation s'il ne produit pas les comptes-rendus de tests techniques dans le délai imparti. Là encore, cette décision prendra effet au terme d'un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Pour finir, il est important de préciser que ce régime « transitoire » est applicable aux demandes d'immatriculation présentées avant le 27 mars 2024 et qui n'ont pas encore donné lieu à immatriculation.

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02/04/2024

Tarif des cotisations d'accident du travail et maladies professionnelles pour les activités de services II - année 2024

I - Cas général 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

Personnel permanent des entreprises de travail temporaire (1).

74.5BC

0,87

Toutes catégories de personnel de travail temporaire (1).

74.5BD

3,00

Travail temporaire : personnel de bureau et personnel paramédical (1).

74.5BE

0,87

Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transports de fonds).

74.6ZA

2,44

Services de nettoyage de locaux et d'objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation.

74.7ZF

3,96

Entreprises de conditionnement non spécialisées.

74.8DA

3,67

Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises (y compris la consultation d'archives). Ionisation de produits divers.

74.8KC

1,09

Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales.

75.1CC

1,23

Accueil à domicile à titre onéreux, d'enfants, de personnes âgées ou d'adultes handicapés confiés par des organismes publics, des œuvres, des établissements ou des services de soins.

75.1CD

1,58

Administration hospitalière, y compris ses établissements publics.

75.1CE

1,23

Services de soins privés médicaux exclusivement à domicile.

85.1AC

2,29

Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux, etc.).

85.1AD

2,29

Médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail).

85.1CB

0,89

Cabinets de soins : médicaux et dentaires.

85.1CD

1,12

Cabinets d'auxiliaires médicaux.

85.1GA

2,29

Laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers.

85.1KA

1,12

Centres de transfusion sanguine et banques d'organes. Vétérinaires. Cliniques vétérinaires.

85.2ZB

2,29

Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…).

85.3AB

3,70

Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite…).

85.3AC

3,70

Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes).

85.3AD

3,70

Accueil, hébergement, prévention pour petite enfance, l'enfance, l'adolescence (2).

85.3AE

3,70

Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE.

85.3BA

3,70

Stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle.

85.3HA

2,12

Travailleurs handicapés des établissements ou services d'aide par le travail.

85.3HB

1,77

Association intermédiaire (personnes dépourvues d'emploi et mises à disposition).

85.3KL

3,39

Coiffure. Fabrication de postiches. Esthétique corporelle.

93.0DB

1,94

Pompes funèbres et services annexes, y compris le commerce d'articles funéraires (3).

93.0HB

3,55

Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales).

93.0NC

3,97

(1) Le taux du numéro de risque 74.5BC est applicable au personnel de ces entreprises non visé par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail.

Le taux du numéro de risque 74.5BD est applicable aux établissements occupant, soit uniquement du personnel pour tous autres travaux, soit simultanément du personnel pour tous autres travaux et/ou du personnel pour travaux de bureau et/ou du personnel paramédical.

Le taux du numéro de risque 74.5BE est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureau ou paramédical ou ces deux catégories de personnel.

(2) Y compris les crèches, garderies, centres aérés et de loisirs… à l'exclusion des structures et colonies de vacances visées au numéro de risque 55.2EC.

(3) Y compris les entreprises qui, à titre accessoire, effectuent le travail du bois et du marbre.

 

II - Activités de services II des départements du Haut-Rhin et de la Moselle 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

Groupe 1

Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises (y compris la consultation d'archives). Ionisation de produits divers.

74.8KC

1,05

Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants, de personnes âgées ou d'adultes handicapés confiés par des organismes publics, des œuvres, des établissements ou des services de soins

75.1CD

Administration hospitalière, y compris ses établissements publics

75.1CE

Médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail).

85.1CB

Cabinets de soins : médicaux et dentaires.

85.1CD

Laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers.

85.1KA

Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE.

85.3BA

Coiffure. Fabrication de postiches. Esthétique corporelle.

93.0DB

Groupe 2

Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transports de fonds).

74.6ZA

2,25

Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales

75.1CC

Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux, etc.).

85.1AD

Cabinets d'auxiliaires médicaux.

85.1GA

Centres de transfusion sanguine et banques d'organes. Vétérinaires. Cliniques vétérinaires.

85.2ZB

Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes).

85.3AD

Accueil, hébergement, prévention pour petite enfance, l'enfance, l'adolescence

85.3AE

Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE.

85.3BA

Pompes funèbres et services annexes, y compris le commerce d'articles funéraires.

93.0HB

Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales).

93.0NC

Groupe 3

Toutes catégories de personnel de travail temporaire.

74.5BD

2,89

Groupe 4

Services de nettoyage de locaux et d'objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation.

74.7ZF

4,84

Entreprises de conditionnement non spécialisées.

74.8DA

Services de soins privés médicaux exclusivement à domicile.

85.1AC

Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…).

85.3AB

Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite…).

85.3AC

Groupe 5

Travail temporaire : personnel de bureau et personnel paramédical (1).

74.5BE

Taux net national

Groupe 6

Personnel permanent des entreprises de travail temporaire.

74.5BC

Taux net national

Groupe 7

Stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle.

85.3HA

Taux net national

Groupe 8

Travailleurs handicapés des établissements ou services d'aide par le travail.

85.3HB

Taux net national

Groupe 9

Association intermédiaire (personnes dépourvues d'emploi et mises à disposition).

85.3KL

Taux net national

(1) Le taux du numéro de risque 74.5BE est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureau ou paramédical ou ces deux catégories de personnel.

(2) Y compris les crèches, garderies, centres aérés et de loisirs… à l'exclusion des structures et colonies de vacances visées au numéro de risque 55.2EC.


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02/04/2024

Protocole d'accord pré-électoral : faute avouée à moitié pardonnée ?

Que se passe-t-il lorsqu'un syndicat, invité tardivement à la négociation du protocole d'accord pré-électoral, en demande l'annulation alors même qu'il a pu présenter des candidats sans émettre de réserve ? Réponse du juge…

Protocole d'accord pré-électoral et invitation irrégulière : quelle sanction ?

Pour rappel, l'invitation à négocier le protocole d'accord pré-électoral (PAP) et à établir une liste de candidats doit parvenir à chaque organisation syndicale intéressée au plus tard 15 jours avant la 1re réunion de négociation.

Dans une récente affaire, un syndicat demande l'annulation du PAP.

Pourquoi ? Parce qu'il estime que l'invitation qui lui a été envoyée par l'employeur pour négocier ce protocole était tardive… donc irrégulière.

Ce que conteste l'employeur : si l'organisation syndicale a refusé de signer le protocole, elle a tout de même présenté des candidats dans le respect du calendrier proposé… et sans émettre la moindre réserve.

Dès lors, elle ne peut pas se prévaloir a posteriori de l'irrégularité de l'invitation pour faire annuler le PAP !

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l'employeur.

Un syndicat qui, sans émettre de réserve expresse, a présenté des candidats ne peut pas, ensuite, se prévaloir de l'irrégularité de l'invitation pour demander l'annulation du PAP.

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02/04/2024

Impôt et rémunération de gérance : avant l'heure, ce n'est pas l'heure !

Parce qu'il perçoit des rémunérations au titre de ses fonctions de gérant au sein de 3 sociétés, un dirigeant déclare ces sommes sur ses déclarations d'impôt sur le revenu. Sauf que le montant déclaré n'est manifestement pas le bon, conteste l'administration… À tort ou à raison ?

Imposition des rémunérations de gérance : une question de mise à disposition

Au cours d'un contrôle, l'administration fiscale constate que les rémunérations versées au gérant de 3 sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont supérieures aux montants qu'il a lui-même déclaré dans ses déclarations d'impôt sur le revenu (IR) personnelles.

Ce qui lui vaut un redressement fiscal…

Qu'il refuse de payer, en partie du moins ! Pourquoi ? Parce que le montant des rémunérations retenu par l'administration fiscale ne correspond pas au montant réel des rémunérations dont il a eu la disposition au cours des années litigieuses.

Sauf que ce montant est pourtant bel et bien celui qui figure dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 SARL, constate l'administration.

Mais si les montants évoqués par l'administration fiscale sont effectivement ceux qui figurent dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 sociétés, ce ne sont pas ceux qu'il faut retenir, maintient le gérant.

Les montants qui doivent être pris en compte sont ceux qui figurent sur les procès-verbaux des assemblées générales (AG) des associés des SARL... Des AG qui sont intervenues postérieurement aux dates de clôture des exercices comptables concernés…

Ce que confirme le juge : les rémunérations en cause doivent être imposées l'année de leur mise à disposition… qui peut être distincte de l'année de clôture des exercices comptables, comme c'est le cas ici !

Impôt et rémunération de gérance : avant l'heure, ce n'est pas l'heure ! - © Copyright WebLex

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02/04/2024

Jeunes entreprises innovantes : l'administration sociale est à jour !

À la suite d'une consultation publique, la rubrique du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) relative au dispositif d'exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires et jeunes entreprises de croissance est entrée en vigueur le 1er avril 2024. Focus.

BOSS : une nouvelle rubrique depuis le 1er avril 2024 !

Pour mémoire, les entreprises bénéficiant du statut de « jeune entreprise innovante (JEI) » peuvent bénéficier d'une exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, sous réserve de respecter certaines conditions.

Il en va de même pour les « jeunes entreprises universitaires » (JEU) et les « jeunes entreprises de croissance » (JEC), qui constituent toutes deux des sous-catégories des JEI.

Suite à la loi de finances pour 2024, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a intégré une nouvelle rubrique dédiée à la réglementation et aux exonérations applicables pour les JEI.

Le contenu de cette rubrique était soumis à une consultation publique, qui s'est achevée le 20 janvier 2024.

Et dans un récent communiqué, le BOSS nous fait savoir que le contenu de la rubrique relative aux JEI est entré en vigueur le 1er avril 2024. Il est donc désormais opposable à l'administration, comme aux entreprises !

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