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Bandeau général
29/04/2024

DOETH 2024 : attention au délai !

L'heure de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés approche ! Quelles entreprises sont concernées ? On fait le point…


Déclaration d'emploi des travailleurs handicapés pour 2024 : rappels utiles

Les entreprises d'au moins 20 salariés ont l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6% de leur effectif annuel moyen.

Pour s'assurer du respect de cette obligation, les entreprises éligibles sont tenues de déclarer annuellement à la caisse de cotisations sociales dont ils dépendent le nombre de salariés reconnus comme tels.

Pour 2024, cette déclaration devra se faire via la DSN d'avril le 6 ou le 15 mai.

Notez que l'URSSAF a d'ores et déjà envoyé aux entreprises l'ensemble des informations utiles à cette déclaration.

Ainsi, pour vous accompagner dans vos démarches, l'Urssaf et l'Agefiph s'associent pour vous proposer un outil d'e-learnig, à retrouver sur le site de l'AGEFIPH.

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29/04/2024

TVA à 5,5 % : oui pour les livres… oui pour les jeux de société ?

La vente ou la location de livres est soumise au taux réduit de TVA à 5,5 % incluant les ouvrages dont l'apport éditorial est avéré. Qu'en est-il ainsi des jeux de société qui comportent un apport éditorial significatif ? Réponse de l'administration fiscale…

TVA à taux réduit : pas pour les jeux de société ?

Lorsqu'il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C'est le cas, par exemple, des livres dont la vente ou la location est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

Dans le cadre de sa documentation, l'administration fiscale est venue définir ce qu'elle entend par « livre ».

Selon elle, il s'agit d'un ouvrage qui ne présente pas un caractère publicitaire et qui inclut :

  • Les livres ;
  • Les brochures ;
  • Les dépliants ;
  • Les albums ;
  • Les livres de dessins ou de coloriage pour enfants ;
  • Les partitions imprimées ou en manuscrit ;
  • Les cartes et les relevées hydrographiques ou autres ;
  • Les journaux et périodiques.

Au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.

Schématiquement, l'ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle.

Notez que le taux réduit de TVA concerne également les ouvrages comportant un apport éditorial important.

Cette dernière précision permet de se poser la question suivante : le taux de TVA de 5,5 % peut-il s'appliquer aux jeux de société, ayant un apport éditorial significatif, conçus suivant un scénario précis et original dont la finalité est de permettre aux joueurs de résoudre des enquêtes et commercialisé sous forme d'un coffret en carton illustré composé :

  • D'un livret « Règles du jeu » ;
  • De séries de cartes imprimées recto/verso ;
  • D'un grand plan illustré d'une ville ;
  • D'une loupe pour se repérer sur le plan.

C'est la question à laquelle l'administration vient de répondre par la négative.

Si certains jeux constituent un ensemble imprimé contenant un apport éditorial significatif, pour autant cet apport reste accessoire et n'est pas assez significatif pour constituer une œuvre de l'esprit au sens de la loi fiscale.

En conséquence, le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable pour les livres ne peut s'appliquer aux coffrets en question, qui relèvent de la catégorie des jeux de sociétés, lesquels sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

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26/04/2024

Pouvoir d'audition des agents de douanes : en toutes circonstances ?

Lorsqu'ils procèdent à des contrôles, les agents des douanes peuvent être amenés à utiliser leur pouvoir d'audition. Mais, en dehors des enquêtes judiciaires ou de toute autorisation particulière, peuvent-ils recueillir « librement » les déclarations des personnes concernées ? Réponse du juge…

Pouvoir d'audition des agents des douanes = pouvoir général ?

Les faits

Une société importe des marchandises qu'elle utilise pour sa propre production. Elle déclare auprès de l'administration douanière ses importations comme étant exemptées de droits de douane.

Sauf que l'administration des Douanes contrôle ces déclarations : communication des documents, prélèvements d'échantillons, auditions des personnes concernées, etc. Résultats de son enquête ? La société a fait de fausses déclarations : l'administration lui réclame donc les droits de douanes non payés !

« Non ! », refuse la société car, selon elle, le contrôle de l'administration est invalide. Pourquoi ? Parce que ses agents ont interrogé des collaborateurs de la société alors qu'ils n'en avaient pas le pouvoir !

Argument contesté par l'administration : les collaborateurs interrogés ont accepté de répondre aux questions des agents, la procédure est donc parfaitement valable !

« Faux ! », conteste la société : au moment des faits, seuls les agents de douane judiciaire, habilités à enquêter, avaient le pouvoir d'auditionner les collaborateurs en question.

Or ici, les agents n'agissaient pas en cette qualité. Il aurait donc fallu que les interrogatoires soient menés par la police ou autorisés par le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Qu'en pense le juge ?

Qu'est-ce que la chambre mixte ?

Arrêtons-nous un instant pour faire le point car le juge en charge de cette affaire est important : il s'agit de la chambre mixte de la Cour de cassation.

Pour rappel, la Cour de cassation est divisée en chambres qui se répartissent les dossiers en fonction des matières : affaires, pénal, famille, assurance, etc.

Parmi elles se trouve la chambre mixte. Comme son nom l'indique, elle réunit plusieurs chambres concernées par une même affaire.

Elle n'est sollicitée que pour des dossiers importants où les chambres de la Cour de cassation n'ont pas la même application du droit. Elle permet de fixer la règle et de mettre fin aux différences.

Et ici, 2 visions s'affrontent. Du côté de la chambre criminelle, on considère que les agents, sauf dans les cas indiqués précédemment, ne peuvent pas recueillir les déclarations spontanées des personnes. Autrement dit, avec cette vision, c'est la société qui aurait gain de cause.

Sauf que la chambre commerciale n'est pas du tout du même avis. Selon elle, ce type d'audition est tout à fait valable, ce qui revient à donner raison à l'administration.

Réponse à notre affaire

La chambre mixte donne donc la solution : les agents des douanes peuvent valablement recueillir les témoignages des personnes concernées par leur enquête en lien avec leurs contrôles. Ces déclarations peuvent être spontanées ou directement sollicitées par les agents (via des réponses à des questions posées).

Les agents devront, bien entendu, respecter les droits de la défense et n'exercer aucune contrainte.

Conséquence dans cette affaire ? Le contrôle de l'administration est valable et la société doit payer les droits de douane !

Contrôle des agents des douanes : « Tout ce que vous dîtes pourra être retenu contre vous » (?) - © Copyright WebLex

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26/04/2024

Économie circulaire : fin de priorité pour les déchets recyclés ?

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, une priorité est mise en place pour l'accès aux installations de stockage de déchets « non dangereux » pour les déchets et les résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes. Ou plutôt était mise en place… Explications.

Stockage des déchets : fin de la priorité d'accès accordée aux refus de tri

En application de la loi relative à la lutte anti-gaspillage et à l'économie circulaire, l'accès à l'enfouissement et au stockage des résidus des centres de tri est facilité.

Dans ce cadre, un décret du 29 juin 2021 a été pris en vue de donner la priorité d'accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et les résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes.

Il impose aux installations de stockage de déchets « non dangereux » (non explosifs, non inflammables, non toxiques, etc.) et « non inertes » (qui peuvent donc se décomposer ou être brûlés, par exemple) de réceptionner les déchets et leurs résidus issus des activités de recyclage, privilégiant ainsi les déchets et les résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes.

Ce texte permet notamment un plafonnement du prix de l'enfouissement des résidus de tris, assurant ainsi aux recycleurs un accès à l'enfouissement.

Mais ce dispositif ayant été déclaré inconstitutionnel en février 2022, notamment parce qu'en raison de la saturation des décharges, les exploitants peuvent se voir contraints de refuser des déchets afin d'accepter ceux des installations de tri performantes, le Conseil d'État en tire toutes les conséquences et annule l'application de ce décret du 29 juin 2021.

Cela implique que seules les demandes formulées entre le 30 juin 2021 (date de publication du décret) et le 12 février 2022 (date de la décision du Conseil Constitutionnel) par un centre de tri ou un recycleur doivent être honorées par les installations de stockage de déchets non dangereux, qui seront alors tenues de réceptionner en priorité leurs déchets recyclés.

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26/04/2024

Aides couplées végétales : montants connus pour 2023

Grâce à la Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d'aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d'élevages réalisés : ce sont les aides couplées, pour lesquelles certains montants ont été précisés…

Agriculteurs : des précisions sur les aides financières

Pour les exploitants agricoles connaissant des difficultés financières, il est possible de se faire attribuer des aides versées par l'État sous l'impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d'élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées ».

Les montants de plusieurs aides couplées végétales sont désormais connus pour la campagne de versement de 2023. Ils se répartissent comme suit :

  • 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation ;
  • 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation ;
  • 1 140 € pour la production de tomates destinées à la transformation ;
  • 1 588 € pour l'aide au maraîchage ;
  • 81 € pour la production de chanvre ;
  • 104,2 € pour la production de légumineuses à graines et légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences.

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26/04/2024

C'est l'histoire d'un bailleur qui veut vendre sa maison mise en location…

Un bailleur met en vente une maison qu'il loue et envoie un congé pour vendre au locataire, qui vaut pour ce dernier offre de vente, laquelle doit faire état du prix et décrire précisément le bien vendu. Or, ici, cette offre ne mentionne pas le garage accolé à la maison…

Le locataire s'estime induit en erreur, ne donne pas suite au congé… et refuse de quitter la maison ! D'où une demande d'expulsion émise par le propriétaire contre le locataire. Lequel s'y oppose : il maintient que le manque de précisions sur la description du bien vendu constitue un vice ne le mettant pas en situation de connaître avec certitude les conditions exactes de la vente. Le congé pour vendre n'est donc pas valable…

Sauf que le garage est compris avec la maison mise en location, ce que le locataire ne peut ignorer estime le juge : le contenu de l'offre n'est ici pas de nature à l'induire en erreur sur la consistance du bien vendu. D'autant qu'il n'a jamais manifesté son intention d'acheter le logement loué…

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25/04/2024

Certiphytos : une durée de validité prorogée d'un an ?

Les agriculteurs qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle doivent justifier d'un certificat dont la durée de validité est limitée dans le temps, ce qui implique leur renouvellement périodique. Une durée de validité qui vient de changer...

Produits phytopharmaceutiques : les certificats en cours prolongés ?

Pour rappel, les personnes qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle (que ce soit à titre salarié ou pour leur propre compte) doivent justifier d'un certificat délivré par l'autorité administrative (ou un organisme qu'elle habilite) garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

Il faut noter que cette obligation s'impose aussi aux agriculteurs qui pratiquent l'entraide de services, soit de travail, soit en moyens d'exploitation.

Ces certificats sont renouvelés périodiquement, mais, dans le cadre du moratoire mis en place par le Gouvernement en faveur des professionnels agricoles, la durée des certiphytos octroyés à titre individuel est prorogée d'un an.

Plus exactement, la durée de validité de ces certificats individuels est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025.

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25/04/2024

Plan local d'urbanisme : les règles ont changé ?

Un lotisseur missionne un géomètre-expert en vue d'aménager un lotissement avec pour ordre d'optimiser l'emprise au sol des parcelles créées en fonction des possibilités offertes par le plan local d'urbanisme. Un objectif non respecté par le géomètre-expert, qui se retranche derrière le PLU qui a changé entre-temps… Un changement qui ne le dédouane pas, conteste le lotisseur… Qui a raison ?

Faute d'un géomètre-expert : à quel moment s'apprécie-t-elle ?

Un lotisseur confie à un géomètre une mission incluant le dépôt d'une demande de permis d'aménager un lotissement et la maîtrise d'œuvre des VRD jusqu'à la réception des ouvrages.

Le contrat prévoit que les esquisses de faisabilité doivent épuiser au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées. Concrètement, il s'agit ici de calculer au mieux l'emprise au sol maximale des parcelles créées en fonction des possibilités offertes par le Plan local d'urbanisme (PLU).

Une autorisation d'aménager est donc déposée par le géomètre-expert qui calcule le coefficient d'emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir, comme le permettent les règles locales d'urbanisme.

Ce que lui reproche le lotisseur qui considère qu'il a commis une erreur dans le calcul de l'emprise au sol maximale des parcelles créées : il considère que le géomètre-expert n'a pas respecté son engagement d'épuiser au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées.

Il se voit contraint de solliciter, par l'intermédiaire d'un autre géomètre-expert, un permis d'aménager modificatif avec des surfaces d'emprise au sol augmentées. Ce qui occasionne un retard conséquent dans la commercialisation, et donc un préjudice financier pour lequel il réclame des dommages-intérêts au géomètre-expert.

Sauf que ce dernier fait remarquer que les règles locales d'urbanisme qui permettaient ce calcul ont fait l'objet d'une annulation.

Ce qui ne change rien pour le juge, lequel rappelle qu'une éventuelle faute d'un géomètre-expert s'appréciant à la date de l'exécution de sa mission, l'effet rétroactif de l'annulation ultérieure d'un règlement d'urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.

Concrètement, ici, malgré l'annulation ultérieure des règles d'urbanisme, le géomètre-expert qui n'a pas tenu compte de la règle en vigueur à la date du dépôt du permis d'aménager, a manqué à ses obligations contractuelles. Il doit donc indemniser le lotisseur…

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25/04/2024

Clôture des espaces naturels : du nouveau

Une loi de 2023 prévoit de réglementer l'engrillagement des espaces naturels afin de faciliter la libre circulation de la faune sauvage dans les zones naturelles ou forestières. Quelques précisions viennent d'être apportées à ce sujet, qui visent spécifiquement les espaces clos empêchant le passage des animaux sauvages…

Clôtures empêchant le passage de la faune sauvage : la réglementation évolue

Pour rappel, la loi du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a pour objectif d'améliorer la biodiversité, d'éviter la dégradation des paysages et l'entrave à la circulation de la faune.

Elle prévoit ainsi que les clôtures des zones naturelles ou forestières délimitées par un plan local d'urbanisme (PLU) devront permettre la libre circulation des animaux sauvages, ce qui vise non seulement les nouvelles clôtures, mais aussi celles de moins de 30 ans qui devront être mises en conformité avant le 1er janvier 2027.

La mise en conformité s'impose lorsque l'espace clos empêchant complètement le passage des animaux porte atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.

Dans ce cadre, une déclaration préalable est obligatoire en cas de présence dans l'espace clos de sangliers, cerfs élaphes ou chevreuils en nombre important (plus de 5 sangliers, ou plus de 2 cerfs ou plus de 6 chevreuils / 100 ha), ainsi que d'espèces non indigènes, notamment de grands ongulés (daim, mouflon, chamois, isard) ou d'espèces exotiques envahissantes.

Cette déclaration recense, en plus d'éléments d'identification du propriétaire et de la parcelle concernée :

  • les espèces de grands gibiers, d'espèces non indigènes ou d'espèces exotiques envahissantes présentes dans l'espace clos ;
  • leur densité moyenne / 100 ha ;
  • les actions de régulation, par la chasse ou par destruction selon la période de l'année, visant à abaisser la densité moyenne aux 100 hectares à un niveau inférieur aux seuils précités.

Par ailleurs, un principe vise à interdire la nourriture des animaux sauvages dans ces espaces clos empêchant complètement le passage des animaux (par agrainage ou par affourragement).

Toutefois, par exception, le recours à l'agrainage et à l'affouragement est possible dans les seuls cas suivants :

  • en cas d'exercice au sein de l'espace clos d'une activité agricole ;
  • dans le cadre d'un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ;
  • dans le cadre de la pratique du tir sur place d'appâtage, conformément à la réglementation applicable ;
  • en cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présents dans l'enclos.

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24/04/2024

Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l'être !

Au cours d'un contrôle, l'administration fiscale constate que des sommes pourtant facturées par une société ont été encaissées personnellement par sa dirigeante. Elle en tire les conséquences et taxe personnellement la dirigeante à hauteur de ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers. Alors que ce sont des « salaires » pour la dirigeante… À tort ou à raison ?

Existence d'un lien de subordination = prouvez le ?

Dans le cadre de son activité d'assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.

Au cours d'un contrôle, l'administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.

Des revenus « réputés » distribués, estime l'administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.

« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.

Et pour preuve, la présidente rappelle :

  • qu'elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
  • qu'elle a continué d'accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
  • qu'elle ne recevait d'ordre que de la société cliente ;
  • qu'elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.

Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.

« Ce qui reste à prouver ! », conteste l'administration qui constate que rien ici ne justifie l'existence effective d'un réel lien de subordination.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.

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24/04/2024

JO 2024 : des précisions sur la dérogation au repos dominical !

En prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (JO), les commerces situés à proximité des sites de compétition pourront ouvrir leurs portes le dimanche. Pour anticiper certains abus, des précisions viennent d'être apportées en cas de méconnaissance par l'employeur des règles relatives à cette dérogation au repos dominical « version JO ». Focus.


JO 2024 : des précisions sur la mise en œuvre de la dérogation au repos dominical

Afin de faire face à l'afflux de visiteurs au moment des JO 2024, la loi a instauré un dispositif spécifique d'ouverture des commerces le dimanche sur autorisation préfectorale.

Ce dispositif dérogeant au repos dominical pourra être mis en place entre le 15 juin et le 30 septembre 2024, pour les établissements situés dans les communes d'implantation des sites de compétition.

Dans le cadre de ce dispositif, le travail dominical s'effectuera sur la base du volontariat du salarié, qui devra formaliser son accord par écrit à l'employeur.

Il pourra revenir sur sa décision de travailler, ici encore par écrit, en informant son employeur au moins 10 jours à l'avance.

Le salarié volontaire pour travailler le dimanche devra bénéficier d'une contrepartie financière au moins doublée et / ou d'un repos compensateur équivalent au temps de travail dominical.

Notez qu'en cas de non-respect du cadre imposé (volontariat, contreparties, etc.), l'employeur s'expose à une amende de 5e classe.

Cette amende, s'élevant à 1 500 € (ou 3 000€ en cas de récidive), pourra être infligée autant de fois qu'il y a de salariés travaillant illégalement le dimanche.

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24/04/2024

Hébergeurs d'annonces en ligne : quelle surveillance sur le contenu du site ?

Les petites annonces proposées en ligne peuvent être la source de nombreuses escroqueries. Et entre l'auteur de l'annonce et le site sur lequel elle est publiée, il peut être délicat d'identifier un responsable…

Petites annonces en ligne : le site est-il responsable des annonces frauduleuses ?

Une société constate que des annonces sont publiées sur une place de marché en ligne en usurpant son identité. Face à la persistance de ce phénomène, elle décide de saisir le juge pour engager la responsabilité du site internet estimant que celui-ci ne fait rien pour empêcher que des annonces frauduleuses soient publiées sur ses pages.

Après une première procédure, le site se voit condamné à systématiquement supprimer toutes les annonces frauduleuses qui concernent la société.

Mais pour l'hébergeur du site, c'est le contraindre à une obligation démesurée. D'une part, cela le contraindrait à une obligation générale de surveillance des annonces publiées sur son site dont il devrait faire sa propre appréciation. D'autre part, cette obligation n'apparait pas limitée dans le temps et le contraindrait à agir indéfiniment sur toutes les publications d'annonces à venir.

Pour le juge, cela apparait effectivement démesuré. Il rappelle qu'il est possible de contraindre un hébergeur à supprimer des annonces frauduleuses lorsque celle-ci sont identifiées mais il n'est pas possible de lui transférer la responsabilité générale de surveillance de toutes les annonces et encore moins de façon non limitée dans le temps…

Les démarches visant à faire supprimer les annonces frauduleuses devront donc se faire au cas par cas…

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