Actualités

Bandeau général
14/03/2024

Contribution sur les boissons non alcooliques

Pour les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse

Le tarif de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse est de :

  • 3,17 euros par hectolitre au 1er janvier 2023
  • 3,34 euros par hectolitre au 1er janvier 2024

 

Pour les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés

Le tarif en euros de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

Tarif 2023

Tarif 2024

Inférieure ou égale à 1

3,17

3,34

2

3,7

3,9

3

4,22

4,44

4

4,74

4,99

5

5,8

6,11

6

6,86

7,22

7

7,91

8,33

8

10,02

10,55

9

12,13

12,77

10

14,23

14,98

11

16,34

17,21

12

18,45

19,43

13

20,56

21,65

14

22,67

23,87

15

24,78

26,09

Tarif supplémentaire par kg au-delà de 15 kg de sucres ajoutés par hectolitre de boisson

2,1

2,21


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14/03/2024

Prix moyen pondéré de vente au détail des produits du tabac

En France continentale, le prix moyen pondéré de vente au détail s'établit pour l'année 2023 et pour chaque groupe de produits de la manière suivante :


GROUPE DE PRODUITS


PRIX MOYEN PONDÉRÉ
(pour 1 000 unités ou 1 000 grammes)


Cigarettes


547,61 €


Cigares et cigarillos


755,56 €


Tabacs fine coupe destinés à rouler
les cigarettes


516,50 €


Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés


296,63 €

Autres tabacs à chauffer

1 585,98 €


Tabacs à priser


621,14 €


Tabacs à mâcher


190,59 €


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13/03/2024

Salariés détachés et intérimaires : de nouvelles règles pour la carte BTP !

À compter du 1er avril 2024, les règles relatives à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (dite « carte BTP ») prévues par le Code du travail sont aménagées. Focus.


Qu'est-ce que la « carte BTP » ?

Une carte d'identification professionnelle est délivrée par l'Association CIBTP France à chaque salarié qui effectue des travaux de BTP (bâtiment et travaux publics) pour le compte d'une entreprise établie en France (ou hors de France dans le cadre d'un détachement).

Cette « carte BTP » contient des informations relatives au salarié, à son employeur et / ou à l'entreprise utilisatrice.

La demande de cette carte doit être formulée via le portail numérique dédié.

L'entreprise qui manque à ses obligations encoure une amende administrative pouvant s'élever jusqu'à 4 000 € par salarié concerné (8 000 € en cas de récidive dans un délai de 2 ans).

Et à partir du 1er avril 2024 ?

À partir du 1er avril 2024, la réglementation relative à cette carte est aménagée pour les salariés détachés en France par une entreprise établie hors de France, ainsi que pour les intérimaires, qu'ils soient embauchés par une entreprise de travail temporaire établie en France ou à l'étranger.

  • Concernant la durée de validité et les conditions d'activation de la carte

Pour les salariés détachés, la durée de validité de cette carte est portée à 5 ans et elle ne sera active que pendant les périodes de détachements.

Pour les intérimaires embauchés par des entreprises de travail temporaire établies en France, la carte BTP reste valable 5 ans, mais sera désactivée entre 2 missions.

Concrètement, chaque employeur qui embauche des salariés possédant une carte BTP en cours de validité devra modifier la déclaration adressée à la CIBTP France pour indiquer la mission et le détachement en cours.

De plus, il est maintenant précisé que les obligations relatives à la carte BTP (y compris le versement de la redevance) sont désormais exclusivement à la charge de l'employeur et non plus de l'entreprise utilisatrice et ce, même si l'entreprise de travail temporaire est établie hors du territoire national.

  • Concernant le document d'information à remettre au salarié détaché en France

Un nouveau modèle de document d'information à remettre à chaque salarié détaché en France pour réaliser des travaux du BTP vient également d'être publié.

Pour rappel, ce document doit être remis par l'employeur établi à l'étranger à chaque salarié détaché en France, dans une langue que ce dernier comprend, et vise à indiquer la réglementation applicable.

Ce nouveau modèle, reprenant le « noyau dur » de la législation sociale française applicable, peut être consulté ici.

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13/03/2024

Plus-value immobilière : vente d'une résidence (in)occupée ?

Un propriétaire achète un terrain sur lequel il fait construire une maison qu'il revend 2 ans après. Parce qu'il s'agit de sa résidence principale, il prétend pouvoir bénéficier de l'exonération d'impôt sur le gain réalisé à l'occasion de cette vente. Ce que lui refuse l'administration fiscale : pourquoi ?

Plus-value exonérée = résidence principale effectivement occupée

Un propriétaire achète un terrain et y fait construire une maison qu'il revend 2 ans plus tard. Parce qu'il s'agit de sa résidence principale, il demande à être exonéré d'impôt sur le gain réalisé (plus-value) à l'occasion de cette vente.

Ce que refuse l'administration fiscale, pour une raison très simple : cette maison n'est pas et n'a jamais été sa résidence principale, selon elle…

« Faux ! », conteste le propriétaire qui soutient qu'il a occupé la maison dès l'achèvement des travaux. Et pour preuve, il fournit des factures d'eau et d'électricité, une attestation d'assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale, ainsi qu'un contrat de prêt immobilier qui mentionne que le crédit est bien dédié à la construction d'une résidence principale.

Des documents qui ne prouvent rien, répond l'administration, et pour cause :

  • les factures fournies témoignent d'une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d'une « résidence principale » ;
  • les déclarations de revenus du propriétaire ne mentionnaient pas l'adresse de cette « soi-disant » résidence principale pour les années litigieuses, mais celles de logements appartenant à ses parents, de sorte qu'aucune taxe d'habitation à cette adresse n'a été établie à son nom ;
  • aucun document n'atteste de la date d'achèvement des travaux de construction de la maison.

Ce qui confirme que rien n'indique que la maison vendue a été effectivement occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse le bénéfice de l'exonération d'impôt !

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13/03/2024

Origines des viandes : toujours plus de précisions

Depuis 2022, tous les établissements de restauration doivent informer leurs clients sur l'origine des viandes qui y sont cuisinées. Cette obligation se voit renforcée… De quelle façon ?

Du nouveau concernant les viandes transformées

L'importance de la traçabilité des aliments est de plus en plus prégnante, tant pour des raisons sanitaires qu'écologiques.

Alors que les obligations d'information des consommateurs se développent au fur et à mesure des années, un nouvel ajout est fait concernant l'origine des viandes proposées dans la restauration.

Jusque-là, seules les viandes cuisinées sur place devaient faire l'objet de cette information, mais depuis le 7 mars 2024, les viandes transformées sont également concernées.

Pour rappel, les informations à afficher sont les suivantes :

Produit

Mentions à indiquer

Lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays

« Origine : (nom du pays) »

Viande bovine lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents

« Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) »

Viande de porc, de mouton et de volaille lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents

« Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) »

Les établissements concernés sont ceux qui proposent des repas à consommer sur place et / ou des plats à emporter ou livrer.

Les manquements à cette obligation d'information pourront être sanctionnés par des amendes pouvant aller jusqu'à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.

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12/03/2024

Redevance acquittée par les entreprises de transport ayant accès à des éléments relatifs à la validité du permis de conduire des salariés affectés à la conduite

Redevance pour les entreprises de 50 conducteurs salariés ou moins :
  • abonnement annuel avec un nombre de 100 consultations : 40 € hors taxe ;
  • consultation unitaire au-delà du volume prédéfini : 0,95 € hors taxe.
Redevance pour les entreprises de plus de 50 conducteurs salariés :
  • abonnement annuel : 40 € hors taxe ;
  • consultation unitaire : 0,95 € hors taxe.


Source : 

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12/03/2024

5 ans de RGPD : bilan économique

En 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a posé en Europe un cadre exigeant concernant la protection des données à caractère personnel des européens. Se mettre en conformité avec ces exigences n'était pas chose aisée pour les entreprises. 5 ans après l'entrée en application du texte il est temps de dresser un bilan…

Responsables de traitement : combien coûte la conformité au RGPD ?

Adopté en 2016 et entré en application en 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) s'est imposé comme un texte majeur. Texte, à l'époque, le plus amendé par le Parlement européen, il a suscité beaucoup de discussions et d'inquiétudes.

De fait, il a mis en place un cadre imposant, précis et exigeant qui entraîne de nouvelles obligations pour les entités amenées à traiter des données à caractère personnel pour le bien de leur activité.

Un cadre qui a donc contraint de nombreux responsables de traitement à entreprendre un processus de mise en conformité.

5 ans après, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative de tutelle en la matière pour la France, a décidé de dresser un bilan des conséquences économiques de cette mise en conformité.

Une étude complète qui peut être consultée ici.

L'étude revient à la fois sur les conséquences économiques de la mise en place de la conformité et sur les conséquences commerciales des nouvelles manières de traiter la donnée.

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12/03/2024

Entreprises de transport : un téléservice pour vérifier les permis de conduire

Le système national des permis de conduire est accessible aux entreprises employant des conducteurs. De cette manière, elles pourront obtenir une attestation de vérification de permis de conduire pour leurs salariés. Focus.


Vérif Permis : un téléservice pour les entreprises

Pour rappel, le système national des permis de conduire centralise un certain nombre d'informations sur les titulaires de permis de conduire (identité, validité du permis, nombre de points, etc.).

Ces données ne sont accessibles qu'à une liste de personnes établie par la loi, principalement l'Agence nationale des titres sécurisés, les préfectures, les forces de l'ordre ou la justice.

À présent, plusieurs types d'entreprises pourront avoir accès, via le téléservice « Vérif Permis », à certaines données relatives aux permis de conduire de leur personnel. Sont concernées :

  • les entreprises de transport routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
  • les entreprises de transport de véhicules accidentés ou en panne entre le lieu de l'accident ou de la panne et celui de réparation ;
  • les entreprises de transport sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules spécialement aménagés ;
  • La Poste ;
  • les entreprises de transport public de personnes, y compris avec mise à disposition d'une voiture, motocyclette, tricycle à moteur avec chauffeur ;
  • les taxis ;
  • les entreprises de transport routier sanitaire.

Seuls les personnels individuellement désignés et habilités de ces entreprises pourront se connecter au téléservice. Cela leur permettra d'obtenir une attestation de vérification de permis de conduire, sécurisée et datée, délivrée par voie électronique, comportant les informations suivantes :

  • l'identité du titulaire du permis de conduire qui fait l'objet de la consultation ;
  • le numéro de son permis de conduire ;
  • l'état de validité du permis de conduire ;
  • la validité de chacune des catégories du permis de conduire détenues ;
  • le cas échéant, les mentions additionnelles, dont la liste est disponible ici, fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire (prothèses auditives, lunettes, aménagements du véhicule, etc.)

Notez que l'accès à ces informations nécessite le paiement d'une redevance, dont le tarif varie en fonction de la taille de l'entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

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11/03/2024

Acte anormal de gestion : à qui profite le crime ?

Une SCI de construction-vente, détenue en partie par une société tierce, vend un bien immobilier à un associé de cette société tierce. Une vente consentie à un prix minoré estime l'administration, qui y voit là un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de taxer personnellement l'associé… à sa grande surprise…Pourquoi ?

Vente à un prix anormal = acte anormal de gestion = taxation personnelle de l'acheteur ?

Une SCI ayant une activité de construction-vente fait construire un ensemble immobilier comprenant 4 immeubles puis vend un appartement, un garage et une cave situés dans un de ces immeubles à l'associé d'une société tierce, elle-même associée de la SCI.

Une vente qui attire l'œil de l'administration fiscale selon qui le prix de vente est anormalement bas par rapport à la valeur vénale des biens immobiliers en cause.

Une opération constitutive d'un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réévaluer le prix de vente et de rectifier l'impôt sur le revenu de l'associé : pour elle, en achetant ce bien à un prix inférieur à la valeur vénale réelle, l'associé a bénéficié d'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices… Et doit donc être imposé en conséquence !

Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, sur le plan fiscal, est sanctionnable.

Dans cette affaire, l'administration fiscale détermine la valeur vénale de l'appartement, de la cave et du garage en comparant leur vente à 3 autres ventes consenties par la SCI auprès de particuliers portant sur des appartements présentant une taille et des caractéristiques identiques, situés dans le même bâtiment.

Sauf que cette méthode par comparaison est contestable, rétorque l'associé qui constate que l'administration n'a pas tenu compte d'autres ventes que la SCI a réalisé dans le même ensemble immobilier au profit d'une société HLM.

Sauf qu'il faut comparer ce qui est comparable, ironise l'administration. Si la SCI a effectivement réalisé d'autres ventes dans le même ensemble immobilier, celles consenties à la société HLM concernent des logements sociaux, vendus en bloc, destinés à la location, et ne présentant pas les mêmes caractéristiques que l'appartement litigieux, et cela change tout…

Mais si « acte anormal de gestion » il y a, encore faut-il prouver l'existence d'une intention libérale au profit de l'acheteur, insiste l'associé, ce que l'administration n'a pas fait.

Et pourtant… Parce que l'acheteur n'est autre que l'associé d'une société, elle-même associée de la SCI, il est clairement établi que vendeur et acquéreur sont liés par une relation d'intérêts laquelle permet de présumer l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité, rappelle l'administration.

Ce que confirme le juge : puisque l'administration apporte la preuve que la SCI a vendu l'appartement, la cave et le garage à un prix inférieur à leur valeur vénale et que l'intention libérale était bel et bien présumée, tout est réuni pour qualifier l'opération d'« acte anormal de gestion ».

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !

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11/03/2024

Plan d'action contre les contrefaçons : version 2024-2026

Après un premier plan d'action contre les contrefaçons mis en place en 2021 qui a été couronné de succès, il convient de poursuivre la lutte contre ces pratiques qui restent trop présentes. Le Gouvernement dévoile la suite des évènements…

Lutte contre la contrefaçon : de très bons résultats qui appellent à poursuivre les efforts

La contrefaçon est une pratique qui porte préjudice à de nombreuses personnes : d'une part les professionnels, qui voient leur propriété intellectuelle bafouée et leur image potentiellement abimée et d'autre part les consommateurs qui peuvent se voir trompés et se retrouvent avec des produits de mauvaise qualité.

En 2021, face à l'ampleur du phénomène, le Gouvernement avait mis en place un plan national de lutte contre les contrefaçons. Un plan qui avait porté ses fruits, le nombre de produits contrefaits saisis par les services des douanes ayant plus que doublé.

Malgré tout, il est nécessaire de poursuivre les efforts.

C'est pourquoi un nouveau plan national est détaillé par le Gouvernement afin d'améliorer les résultats sur la période 2024-2026.

L'objectif sera donc de se concentrer sur l'identification des différents réseaux afin de les démanteler. À cet effet, l'Observatoire national des contrefaçons voit son rôle renforcé en prenant une place plus centrale dans l'ensemble des opérations de renseignements.

La douane va également chercher à établir une cartographie des « points chauds » dans le monde par lesquels les réseaux de contrefaçons transitent.

Cette identification permettra de réaliser des opérations « coup de poing », en coopération avec la communauté internationale, afin de porter atteinte de façon significative à l'organisation des réseaux de contrefaçons.

Enfin, les services de la douane vont également tourner leur attention vers les espaces numériques. Sans le savoir, les plateformes de vente en ligne peuvent apporter des moyens logistiques aux contrefacteurs. Il est donc important de les aider à identifier les vendeurs peu scrupuleux et à limiter leur présence sur ces plateformes.

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11/03/2024

Demande de remboursement des cotisations sociales indues : chaque chose en son temps !

Lorsque l'employeur verse, à tort, des cotisations et contributions sociales, il dispose d'un délai de 3 ans à compter de la date de paiement de ces cotisations pour en demander le remboursement. Mais qu'en est-il lorsque l'employeur a droit à un remboursement en application d'une décision de justice ? Quel est alors le point de départ de ce délai de prescription ? Réponse du juge…

Décision de justice = point de départ du délai de prescription ?

Un employeur demande à l'Urssaf, en novembre, la restitution de cotisations sociales indûment versées (jusqu'à 7 ans plus tôt pour les plus anciennes).

Au soutien de cette demande, il invoque notamment une décision de justice datant du mois de juin annulant les mises en demeure de l'Urssaf, à l'origine du paiement indu des cotisations litigieuses.

Parce que cette décision récente rebat les cartes et annule le fait générateur à l'origine du versement indu, il peut demander le remboursement des cotisations !

Mais l'Urssaf rejette la demande en considérant, entre autres, que la demande de l'employeur est prescrite.

Elle rappelle que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale se prescrit par 3 ans à compter de la date de versement.

Sauf que le juge tranche en faveur de l'employeur : lorsque l'indu résulte d'une décision juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations ne peut pas commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement qui découle de cette décision.

Schématiquement, la prescription ne commençait ici à courir qu'à compter du prononcé de la décision de justice. Dès lors, l'employeur était parfaitement dans les délais pour formuler sa demande de remboursement !

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11/03/2024

Action en garantie des vices cachés : prescription ou forclusion ?

En cas de vices cachés sur un bien meuble, par exemple un tracteur, l'acheteur dispose d'un délai de 2 ans pour se retourner contre le vendeur. Mais ce délai peut-il être suspendu ? Ou bien continue-t-il de courir, peu importe les procédures engagées par l'acheteur ? Réponse du juge.

Prescription et forclusion : ressemblantes mais différentes !

Un homme achète un tracteur à une société. Quelque temps plus tard, le véhicule prend feu à cause, selon le propriétaire, de graves dysfonctionnements. Il se retourne donc contre la société et lui réclame une indemnisation au titre de la garantie des vices cachés.

« Trop tard ! », conteste la société : en matière de garantie des vices cachés, le délai pour agir est de 2 ans à partir de la découverte du défaut. Or le propriétaire a mis plus de 2 ans pour aller devant le juge…

« Dans les temps ! », se défend le propriétaire. Si plus de 2 ans se sont écoulés depuis l'incendie, ce n'est pas pour autant que le délai d'action est terminé. En effet, le propriétaire du tracteur a fait le nécessaire pour que le juge demande une expertise judiciaire. De cette manière, le délai de 2 ans a été suspendu…

Mais la société persiste à contester et oppose 2 notions juridiques : la forclusion et la prescription.

Pour rappel, la prescription est le délai durant lequel une action devant le juge doit être menée sous peine d'être irrecevable. Problème, la forclusion a le même effet : au bout d'un certain délai, il n'est plus possible de se prévaloir d'un droit.

Bien que très proches, il existe une différence très importante entre ces 2 notions : le délai de prescription peut être suspendu (c'est-à-dire qu'il peut arrêter de s'écouler pendant un certain temps) ou interrompu (c'est-à-dire repartir du début), ce qui n'est pas le cas avec le délai de forclusion.

Toute la question est donc de savoir si le délai de 2 ans applicable ici est un délai de prescription ou de forclusion…

« Prescription ! », tranche le juge en faveur du propriétaire du tracteur. Par conséquent, l'expertise judiciaire a bien suspendu le délai de 2 ans. La bataille judiciaire entre le vendeur et l'acquéreur du tracteur peut donc continuer !

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