Actualités

Bandeau général
03/04/2024

Artisans du bâtiment : ce qui relève (ou non) de la garantie décennale…

Les artisans doivent obligatoirement souscrire une assurance au titre de la garantie décennale pour les travaux qui en relèvent. L'installation d'un élément d'équipement sur existant (un insert, par exemple) relève-t-elle de cette obligation ? Réponse du juge…

Installation d'un élément d'équipement sur existant = garantie décennale ?

Depuis 2017, à la suite d'une décision de justice, les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant (un insert, par exemple) relèvent de la garantie décennale, même s'ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage.

L'objectif affiché était notamment d'assurer une meilleure protection du maître d'ouvrage, en facilitant les indemnisations, le cas échéant.

Constatant l'inefficacité de ce positionnement, le juge vient de changer d'avis : désormais, ces équipements ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres constatés.

Concrètement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Notez que dans une lettre accompagnant la publication de sa décision, le juge précise que selon lui, les maîtres d'ouvrage peuvent être indemnisés du sinistre causé par des éléments d'équipement adjoints aux ouvrages existants auprès de leur assureur multirisques-habitation et / ou mobiliser la garantie facultative d'assurance de l'installateur de cet élément (à condition, bien sûr, qu'il soit assuré à ce titre).

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03/04/2024

Certification périodique : nouvelles précisions

Certains professionnels de santé sont soumis à une obligation de certification périodique. Ce dispositif doit permettre d'améliorer la formation des praticiens. De nouvelles précisions viennent d'être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Certification périodique : combien de formations doivent être réalisées ?

Pour rappel, la certification périodique est une obligation qui concerne depuis le 1er janvier 2023 les professionnels de santé rattachés à un ordre, soit :

  • les médecins ;
  • les chirurgiens-dentistes ;
  • les sages-femmes ;
  • les pharmaciens ;
  • les infirmiers ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes ;
  • les pédicures-podologues.

Cette obligation prévoit que ces professionnels doivent suivre des programmes de formations réguliers devant répondre à certains objectifs :

  • actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
  • renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
  • améliorer la relation avec leurs patients ;
  • mieux prendre en compte leur santé personnelle.

Des précisions viennent d'être apportées quant à la fréquence de ces actions de formation.

Il est ainsi prévu que les praticiens concernés doivent suivre ces formations à raison de 2 fois par période de 6 ans.

Cette période de référence démarre au moment de l'inscription à l'ordre des professionnels, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'une reprise d'exercice.

Il est à noter que si un praticien interrompt son activité pour une durée cumulée de 3 ans au sein de la période de 6 ans ou s'il change de profession, cette période de 6 ans prend fin et une nouvelle période de certification commence.

Il est également précisé que certains praticiens sont dispensés des obligations liées à la certification professionnelle, à savoir ceux :

  • qui n'exercent pas de soins directement auprès des patients ;
  • déjà soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l'exercice de leur pratique professionnelle.

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03/04/2024

Retard au travail = retenue sur salaire ?

Parce que des salariés arrivent en retard à l'occasion d'une formation professionnelle, leur employeur décide de les sanctionner, notamment en pratiquant une retenue sur salaire. Ce dont s'indignent 2 syndicats, qui estiment qu'au-delà du caractère illicite de cette sanction, il est clairement porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Qu'en pense le juge ?


Paiement du salaire : « vous avez vu l'heure ? »

Pour mémoire, les sanctions pécuniaires, c'est-à-dire les retenues sur salaire pratiquées par un employeur pour sanctionner le comportement d'un salarié, sont strictement interdites par la loi.

Dans une récente affaire, le personnel navigant commercial d'une compagnie aérienne doit suivre des stages de formation obligatoires, d'une durée d'une journée.

Et pour s'assurer du respect de cette obligation, l'employeur a posé la règle suivante : en cas de retard supérieur à 10 minutes à l'une des sessions de formation, le salarié concerné se verra interdire l'accès à cette formation et devra supporter une retenue sur salaire…

Considérant que cette pratique porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, 2 syndicats saisissent le juge pour lui demander d'y mettre fin, tout en condamnant l'employeur à verser les salaires manquants aux salariés injustement sanctionnés !

Ils considèrent, en effet, que cette pratique revient à prononcer une sanction pécuniaire, ce qui est strictement prohibé par la loi. D'autant que l'employeur ne démontre pas en quoi un retard de 10 minutes empêcherait de suivre cette formation…

L'employeur se défend : pour lui cette pratique n'est pas une sanction pécuniaire, mais relève de son pouvoir de direction. En sa qualité d'employeur, il est libre de fixer les conditions de réalisation des journées de formation !

Surtout, il fait valoir que les syndicats ne peuvent pas agir en lieu et place des salariés...

Le juge tranche en faveur des organisations syndicales…et de l'employeur !

En effet, si le juge concède que la pratique mise en place par l'employeur constitue bien une sanction pécuniaire illégale, il admet dans le même temps que les syndicats ne peuvent pas agir à la place des salariés, qui sont seuls fondés à demander la régularisation de leur situation individuelle…

Par conséquent, si les salariés souhaitent obtenir le paiement des sommes correspondant aux retenues indument effectuées, ils devront eux-mêmes saisir le juge !

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03/04/2024

TVA sur les œuvres d'art et les objets de collection : l'administration se met à jour !

Les biens d'occasion, les œuvres d'art et les objets de collection ou d'antiquité bénéficient d'un régime spécifique en matière de TVA. Mais qu'est-ce qu'un objet d'occasion ? Qu'est-ce qu'une photographie d'art ? Les cartes à collectionner (comme les cartes « Pokémon ») sont-elles des objets de collection au sens de la réglementation fiscale ? Réponses de l'administration…

TVA : c'est quoi un objet d'occasion ?

Lorsqu'il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C'est le cas, par exemple, des objets d'occasion.

Dans le cadre d'une mise à jour récente de sa documentation, l'administration fiscale vient de redéfinir ce qu'elle entend par « objet d'occasion ».

Selon elle, il s'agit d'un bien usagé ayant conservé les fonctionnalités qu'il possédait à l'état neuf et qui peut être réutilisé en l'état ou après réparation.

Au regard de la réglementation fiscale, sont donc des objets d'occasion :

  • les meubles corporels qui peuvent être réutilisés en l'état ou après réparation, qui proviennent d'un autre bien dans lequel ils étaient incorporés ;
  • sous conditions, les véhicules définitivement hors d'usage acquis par une entreprise et destinés à être vendus « pour pièces » ;
  • les animaux vivants achetés à un particulier (distinct de l'éleveur) après qu'ils aient été dressés pour une utilisation spécifique.

TVA : c'est quoi une photographie d'art ?

Tout comme les objets d'occasion, les œuvres d'art bénéficient d'un régime spécifique en matière de TVA.

À ce titre les photographies peuvent, sous conditions, être assimilées à des œuvres d'art. Mais qu'est-ce qu'une « photographie d'art » ?

Selon l'administration fiscale, il s'agit des photographies prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires (tous formats et supports confondus), à l'exclusion de tout autre critère.

Il n'appartiendra donc pas aux autorités d'apprécier le caractère artistique d'une photographie pour que celle-ci puisse être qualifiée de « photographie d'art » !

TVA : c'est quoi un objet de collection ?

Au sens de la réglementation communautaire, un « objet de collection » est un objet qui répond à 2 conditions cumulatives :

  • il présente les qualités requises pour être admis au sein d'une collection : il peut s'agir d'un objet rare, d'un objet qui n'est pas normalement utilisé conformément à ce pour quoi il a été conçu, d'un objet d'une valeur élevée et hors du commerce habituel, etc. ;
  • il présente un intérêt historique ou ethnographique.

La réglementation fiscale française indique que sont des objets de collection les biens d'occasion suivants :

  • les timbres-poste ou analogues (entiers postaux, marques postales, etc.), les enveloppes premier jour, les timbres fiscaux ou analogues, oblitérés ou non, n'ayant pas cours ni destinés à avoir cours en France ;
  • les timbres ayant cours ou valeur d'affranchissement en France et vendus à une valeur supérieure à leur valeur faciale ;
  • les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie ;
  • les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou ethnographique ;
  • les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique.

À l'occasion d'une mise à jour de sa base documentaire, l'administration fiscale indique clairement que les cartes à collectionner, comme les cartes « Pokémon », ne constituent pas des « objets de collection » dès lors qu'elles ne répondent pas aux critères établis par la réglementation communautaire.

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03/04/2024

Facturation électronique : un point sur l'immatriculation des plateformes de dématérialisation partenaires

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, les entreprises vont pouvoir choisir entre le portail public de facturation et une plateforme de dématérialisation partenaire (PDP). Pour pouvoir devenir une PDP, une plateforme doit être immatriculée par l'administration fiscale. Avec le report de l'entrée en vigueur de cette réforme, certains aménagements relatifs à l'immatriculation des PDP étaient nécessaires. Focus.

Plateformes de dématérialisation partenaires : des aménagements « temporaires »

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation partenaire (PDP).

Pour pouvoir être qualifiée de PDP, la plateforme doit être immatriculée par l'administration fiscale. Pour obtenir cette immatriculation, l'opérateur de plateforme devra non seulement prouver qu'il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature, par voie électronique, comprenant de nombreuses informations, comme :

  • son numéro Siren pour les opérateurs établis en France ; pour les autres, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois ;
  • un document précisant les moyens mis en œuvre pour garantir la protection des données personnelles ;
  • une attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité pour son système d'information ;
  • une documentation technique décrivant les dispositifs d'authentification des utilisateurs, d'envoi et de réception des factures électroniques, etc.

Le calendrier de déploiement de la réforme de la facturation électronique ayant été modifié, certains aménagements relatifs à l'immatriculation des PDP viennent d'être publiés.

Ainsi, il est expressément prévu que pour les demandes déposées avant la mise à disposition de l'environnement de test du portail public de facturation, la PDP peut obtenir son numéro d'immatriculation sous réserve de produire ultérieurement les comptes-rendus de tests techniques.

Dans cette hypothèse, ces documents devront être fournis à l'administration dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition de l'environnement de test.

Notez que cette mise à disposition sera rendue publique sur le site internet de l'administration. Elle en informera également les opérateurs de PDP concernés.

Une fois les comptes-rendus déposés, l'administration disposera d'un délai de 2 mois pour constater leur validité. Si ces documents ne permettent pas d'établir l'interopérabilité de la plateforme avec le portail public de facturation et une autre PDP, l'opérateur sera informé de l'expiration de la validité de son numéro d'immatriculation.

Cette décision prendra effet au terme d'un délai de 2 mois à compter de sa notification.

De même, l'opérateur se verra retirer son numéro d'immatriculation s'il ne produit pas les comptes-rendus de tests techniques dans le délai imparti. Là encore, cette décision prendra effet au terme d'un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Pour finir, il est important de préciser que ce régime « transitoire » est applicable aux demandes d'immatriculation présentées avant le 27 mars 2024 et qui n'ont pas encore donné lieu à immatriculation.

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02/04/2024

Tarif des cotisations d'accident du travail et maladies professionnelles pour les activités de services II - année 2024

I - Cas général 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

Personnel permanent des entreprises de travail temporaire (1).

74.5BC

0,87

Toutes catégories de personnel de travail temporaire (1).

74.5BD

3,00

Travail temporaire : personnel de bureau et personnel paramédical (1).

74.5BE

0,87

Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transports de fonds).

74.6ZA

2,44

Services de nettoyage de locaux et d'objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation.

74.7ZF

3,96

Entreprises de conditionnement non spécialisées.

74.8DA

3,67

Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises (y compris la consultation d'archives). Ionisation de produits divers.

74.8KC

1,09

Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales.

75.1CC

1,23

Accueil à domicile à titre onéreux, d'enfants, de personnes âgées ou d'adultes handicapés confiés par des organismes publics, des œuvres, des établissements ou des services de soins.

75.1CD

1,58

Administration hospitalière, y compris ses établissements publics.

75.1CE

1,23

Services de soins privés médicaux exclusivement à domicile.

85.1AC

2,29

Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux, etc.).

85.1AD

2,29

Médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail).

85.1CB

0,89

Cabinets de soins : médicaux et dentaires.

85.1CD

1,12

Cabinets d'auxiliaires médicaux.

85.1GA

2,29

Laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers.

85.1KA

1,12

Centres de transfusion sanguine et banques d'organes. Vétérinaires. Cliniques vétérinaires.

85.2ZB

2,29

Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…).

85.3AB

3,70

Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite…).

85.3AC

3,70

Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes).

85.3AD

3,70

Accueil, hébergement, prévention pour petite enfance, l'enfance, l'adolescence (2).

85.3AE

3,70

Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE.

85.3BA

3,70

Stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle.

85.3HA

2,12

Travailleurs handicapés des établissements ou services d'aide par le travail.

85.3HB

1,77

Association intermédiaire (personnes dépourvues d'emploi et mises à disposition).

85.3KL

3,39

Coiffure. Fabrication de postiches. Esthétique corporelle.

93.0DB

1,94

Pompes funèbres et services annexes, y compris le commerce d'articles funéraires (3).

93.0HB

3,55

Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales).

93.0NC

3,97

(1) Le taux du numéro de risque 74.5BC est applicable au personnel de ces entreprises non visé par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail.

Le taux du numéro de risque 74.5BD est applicable aux établissements occupant, soit uniquement du personnel pour tous autres travaux, soit simultanément du personnel pour tous autres travaux et/ou du personnel pour travaux de bureau et/ou du personnel paramédical.

Le taux du numéro de risque 74.5BE est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureau ou paramédical ou ces deux catégories de personnel.

(2) Y compris les crèches, garderies, centres aérés et de loisirs… à l'exclusion des structures et colonies de vacances visées au numéro de risque 55.2EC.

(3) Y compris les entreprises qui, à titre accessoire, effectuent le travail du bois et du marbre.

 

II - Activités de services II des départements du Haut-Rhin et de la Moselle 

Nature du risque

Code risque

Taux net de cotisation « AT »

(en %)

Groupe 1

Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises (y compris la consultation d'archives). Ionisation de produits divers.

74.8KC

1,05

Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants, de personnes âgées ou d'adultes handicapés confiés par des organismes publics, des œuvres, des établissements ou des services de soins

75.1CD

Administration hospitalière, y compris ses établissements publics

75.1CE

Médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail).

85.1CB

Cabinets de soins : médicaux et dentaires.

85.1CD

Laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers.

85.1KA

Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE.

85.3BA

Coiffure. Fabrication de postiches. Esthétique corporelle.

93.0DB

Groupe 2

Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transports de fonds).

74.6ZA

2,25

Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales

75.1CC

Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux, etc.).

85.1AD

Cabinets d'auxiliaires médicaux.

85.1GA

Centres de transfusion sanguine et banques d'organes. Vétérinaires. Cliniques vétérinaires.

85.2ZB

Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes).

85.3AD

Accueil, hébergement, prévention pour petite enfance, l'enfance, l'adolescence

85.3AE

Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE.

85.3BA

Pompes funèbres et services annexes, y compris le commerce d'articles funéraires.

93.0HB

Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales).

93.0NC

Groupe 3

Toutes catégories de personnel de travail temporaire.

74.5BD

2,89

Groupe 4

Services de nettoyage de locaux et d'objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation.

74.7ZF

4,84

Entreprises de conditionnement non spécialisées.

74.8DA

Services de soins privés médicaux exclusivement à domicile.

85.1AC

Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…).

85.3AB

Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite…).

85.3AC

Groupe 5

Travail temporaire : personnel de bureau et personnel paramédical (1).

74.5BE

Taux net national

Groupe 6

Personnel permanent des entreprises de travail temporaire.

74.5BC

Taux net national

Groupe 7

Stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle.

85.3HA

Taux net national

Groupe 8

Travailleurs handicapés des établissements ou services d'aide par le travail.

85.3HB

Taux net national

Groupe 9

Association intermédiaire (personnes dépourvues d'emploi et mises à disposition).

85.3KL

Taux net national

(1) Le taux du numéro de risque 74.5BE est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureau ou paramédical ou ces deux catégories de personnel.

(2) Y compris les crèches, garderies, centres aérés et de loisirs… à l'exclusion des structures et colonies de vacances visées au numéro de risque 55.2EC.


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02/04/2024

Protocole d'accord pré-électoral : faute avouée à moitié pardonnée ?

Que se passe-t-il lorsqu'un syndicat, invité tardivement à la négociation du protocole d'accord pré-électoral, en demande l'annulation alors même qu'il a pu présenter des candidats sans émettre de réserve ? Réponse du juge…

Protocole d'accord pré-électoral et invitation irrégulière : quelle sanction ?

Pour rappel, l'invitation à négocier le protocole d'accord pré-électoral (PAP) et à établir une liste de candidats doit parvenir à chaque organisation syndicale intéressée au plus tard 15 jours avant la 1re réunion de négociation.

Dans une récente affaire, un syndicat demande l'annulation du PAP.

Pourquoi ? Parce qu'il estime que l'invitation qui lui a été envoyée par l'employeur pour négocier ce protocole était tardive… donc irrégulière.

Ce que conteste l'employeur : si l'organisation syndicale a refusé de signer le protocole, elle a tout de même présenté des candidats dans le respect du calendrier proposé… et sans émettre la moindre réserve.

Dès lors, elle ne peut pas se prévaloir a posteriori de l'irrégularité de l'invitation pour faire annuler le PAP !

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l'employeur.

Un syndicat qui, sans émettre de réserve expresse, a présenté des candidats ne peut pas, ensuite, se prévaloir de l'irrégularité de l'invitation pour demander l'annulation du PAP.

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02/04/2024

Impôt et rémunération de gérance : avant l'heure, ce n'est pas l'heure !

Parce qu'il perçoit des rémunérations au titre de ses fonctions de gérant au sein de 3 sociétés, un dirigeant déclare ces sommes sur ses déclarations d'impôt sur le revenu. Sauf que le montant déclaré n'est manifestement pas le bon, conteste l'administration… À tort ou à raison ?

Imposition des rémunérations de gérance : une question de mise à disposition

Au cours d'un contrôle, l'administration fiscale constate que les rémunérations versées au gérant de 3 sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont supérieures aux montants qu'il a lui-même déclaré dans ses déclarations d'impôt sur le revenu (IR) personnelles.

Ce qui lui vaut un redressement fiscal…

Qu'il refuse de payer, en partie du moins ! Pourquoi ? Parce que le montant des rémunérations retenu par l'administration fiscale ne correspond pas au montant réel des rémunérations dont il a eu la disposition au cours des années litigieuses.

Sauf que ce montant est pourtant bel et bien celui qui figure dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 SARL, constate l'administration.

Mais si les montants évoqués par l'administration fiscale sont effectivement ceux qui figurent dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 sociétés, ce ne sont pas ceux qu'il faut retenir, maintient le gérant.

Les montants qui doivent être pris en compte sont ceux qui figurent sur les procès-verbaux des assemblées générales (AG) des associés des SARL... Des AG qui sont intervenues postérieurement aux dates de clôture des exercices comptables concernés…

Ce que confirme le juge : les rémunérations en cause doivent être imposées l'année de leur mise à disposition… qui peut être distincte de l'année de clôture des exercices comptables, comme c'est le cas ici !

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02/04/2024

Jeunes entreprises innovantes : l'administration sociale est à jour !

À la suite d'une consultation publique, la rubrique du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) relative au dispositif d'exonération applicable aux jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires et jeunes entreprises de croissance est entrée en vigueur le 1er avril 2024. Focus.

BOSS : une nouvelle rubrique depuis le 1er avril 2024 !

Pour mémoire, les entreprises bénéficiant du statut de « jeune entreprise innovante (JEI) » peuvent bénéficier d'une exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, sous réserve de respecter certaines conditions.

Il en va de même pour les « jeunes entreprises universitaires » (JEU) et les « jeunes entreprises de croissance » (JEC), qui constituent toutes deux des sous-catégories des JEI.

Suite à la loi de finances pour 2024, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a intégré une nouvelle rubrique dédiée à la réglementation et aux exonérations applicables pour les JEI.

Le contenu de cette rubrique était soumis à une consultation publique, qui s'est achevée le 20 janvier 2024.

Et dans un récent communiqué, le BOSS nous fait savoir que le contenu de la rubrique relative aux JEI est entré en vigueur le 1er avril 2024. Il est donc désormais opposable à l'administration, comme aux entreprises !

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02/04/2024

Entretien préalable à un licenciement : qui participe ?

Un salarié reçoit une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui ne mentionne pas le fait qu'il peut bénéficier d'une assistance. Une erreur grossière qui entraîne l'irrégularité de la procédure, selon lui… Mais pas selon l'employeur. Certes, l'omission est incontestable. Pour autant, le salarié était accompagné lors de l'entretien, et cela change tout…

Entretien préalable à un licenciement : « qui êtes-vous » ?

Après avoir été licencié pour inaptitude, un salarié conteste : selon lui, la procédure n'ayant pas été respectée, son licenciement est irrégulier !

Il indique tout d'abord, que la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement envoyée par l'employeur ne l'informe pas de sa faculté de se faire assister au cours de cet entretien.

Ensuite, cet entretien préalable s'est déroulé de manière déséquilibrée en raison de la présence des 2 dirigeants…et d'une tierce personne dont il ignorait l'identité !

Un tiers qui était « conseiller du salarié », se défend l'employeur qui rappelle que conformément à la procédure, cette personne était tout à fait en droit d'assister à l'entretien.

Un constat qui répond d'ailleurs au 2nd argument du salarié : ce dernier ne peut pas reprocher à l'employeur de ne pas l'avoir informé de sa possibilité de se faire assister dès lors qu'il était bel et bien accompagné par un conseiller du salarié durant l'entretien.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au salarié. S'il est vrai qu'un salarié, venu accompagné à son entretien préalable, ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de la mention d'assistance possible pour faire reconnaître l'irrégularité de son licenciement, la question n'est pas là dans cette affaire…

Ici, il faut se demander si le fait que 3 personnes aient assisté à l'entretien préalable, dont l'une que le salarié ne connaissait pas, n'a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure de licenciement.

L'affaire devra donc être rejugée sur ce point.

Quand un entretien préalable à un licenciement se déroule à 3 contre 1… - © Copyright WebLex

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02/04/2024

Premiers secours : un cadre pour l'apprentissage

L'enseignement et la dispense de formations en matière de premiers secours nécessitent de disposer d'une habilitation spéciale délivrée par les pouvoirs publics. Un texte vient poser un cadre plus clair concernant cette habilitation et la qualité attendue des prestations qu'elle permet de dispenser…

Secourisme : une habilitation pour dispenser des formations

Les associations et autres organismes qui souhaitent délivrer au public des formations et enseignements portant sur l'apprentissage des gestes de premiers secours doivent disposer d'une habilitation spéciale, délivrée pour une durée de 3 ans.

Dans un objectif de faciliter son obtention, tout en maintenant un niveau de qualité sans compromis sur les formations dispensées, un texte est venu établir un nouveau cadre détaillant les conditions d'octroi de l'habilitation.

Vous retrouvez dans ce document l'ensemble des prérequis qui doivent être remplis par les organismes et associations sollicitant une habilitation (capacités des équipes pédagogiques, étendue de leur présence sur le territoire, etc.).

Les conditions dans lesquelles l'habilitation peut être retirée lorsque les obligations qui en découlent ne sont pas respectées sont également détaillées.

Ces nouveautés s'appliquent depuis le 1er avril 2024.

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02/04/2024

Coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente - Année 2024

 

 

COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL

COÛTS MOYENS (EN EUROS)

Catégories d'incapacité temporaire (IT)

Catégories d'incapacité permanente (IP)

Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours

Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours

Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours

Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours

Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours

Arrêts de travail de plus de 150 jours

IP de moins de 10 %

IP de 10 % à 19 %

IP de 20 % à 39 %

IP de 40 % et plus ou décès de la victime

Industries de la métallurgie CTN A

287

522

1 758

4 770

8 924

40 783

2 226

65 734

132 102

676 026

Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

288

488

1 597

4 367

8 210

38 740

2 317

151 726 (Gros œuvre) (1)

169 866 (Second œuvre) (2)

 184 269 (Fonctions support) (3)

Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

63 037

119 707

541 156

Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C

225

540

1 714

4 525

8 555

35 963

2 248

64 153

123 543

549 962

Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D

305

440

1 414

3 876

7 222

32 497

2 253

55 550

108 472

460 652

Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E

386

556

1 787

5 030

9 369

40 793

2 239

65 434

137 062

728 203

Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F

375

506

1 677

4 302

8 143

36 752

2 256

60 861

117 806

618 356

Commerces non alimentaires CTN G

230

481

1 539

4 246

7 817

35 127

2 224

60 935

125 210

567 087

Activités de services 1 CTN H

169

411

1 318

3 805

7 281

37 082

2 160

61 960

131 740

579 607

Activités de services 2 CTN I

161

376

1 249

3 427

6 408

29 196

2 206

51 844

102 984

429 443

(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB.

(2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE.

(3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A

 

 


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