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26/02/2024

Jetons non fongibles et TVA : comment ça marche ?

Quel est le régime de TVA qui s'applique aux jetons non fongibles, plus souvent appelés NFT (pour « non fungible tokens ») ? Voici l'épineuse question à laquelle l'administration fiscale tente d'apporter une réponse…

NFT et TVA : une approche générale en attendant mieux…

Les NFT (pour « non fungible tokens »), appelés JNF en français (pour « jetons non fongibles »), sont des fichiers informatiques uniques.
Ces fichiers sont créés et stockés sur la « blockchain », c'est-à-dire sur un registre numérique de suivi de transactions.

Les JNF prennent souvent la forme de certificats numériques permettant d'attester de la propriété d'un bien, quel qu'il soit. 

Récemment, l'administration fiscale a été interrogée sur une question délicate : quel régime de TVA faut-il appliquer à ces NFT ?

Une question à laquelle elle tente de répondre en rappelant, au préalable, que ces NFT ne font l'objet d'aucune disposition spécifique en matière de TVA.

Par conséquent, il convient de faire application des règles « habituelles ».

Schématiquement, comme bien souvent le NFT est utilisé comme certificat de propriété, la transaction réalisée et soumise à la TVA ne porte pas sur le jeton en lui-même, mais sur le bien ou le service auquel il est attaché.

Dès lors, il faut examiner chaque situation au cas par cas, et faire application des règles classiques de TVA… Comme si le bien ou le service n'avait pas été livré ou fourni à l'aide d'un NFT.

Dans sa documentation, l'administration fiscale prends soin de détailler précisément 3 cas de figure fréquemment rencontrés, à savoir :

  • la création et la vente de cartes numériques de collection associées à des NFT ;
  • la création et la vente d'œuvres graphiques associées à des NFT ;
  • le financement de jeu vidéo en cours de création par l'émission de NFT.

N'hésitez pas à vous reporter à ces développements extrêmement précis en cas de besoin.

Dernier point qu'il convient de préciser : les opérations portant sur des NFT ne relèvent pas du régime d'exonération de TVA propre aux opérations bancaires ou financières et ce, parce qu'ils ne relèvent pas des 3 grandes catégories de crypto-actifs identifiées (jetons de paiement, jetons d'utilité ou d'usage et jetons d'investissement).
 

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26/02/2024

« Pause déjeuner » et temps de travail effectif : quelle différence ?

La pause déjeuner d'un salarié est un moment durant lequel il est en principe libre de vaquer à ses occupations personnelles et peut se soustraire à l'autorité de son employeur. Mais qu'en est-il lorsque ce temps de pause ne permet pas véritablement au salarié de se soustraire à l'autorité de son employeur ? Cas vécu…

« Pause » déjeuner ou « pause travaillée » ?  

Une esthéticienne saisit le juge pour voir reconnaître son temps de pause déjeuner comme du temps de travail effectif. 
Selon elle, ces temps de « pause » n'en n'étaient pas vraiment puisqu'elle devait se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 

Au soutien de sa demande, elle fournit deux emails provenant de son employeur et qui démontrent qu'elle a effectué des heures supplémentaires pendant sa pause déjeuner. 

« Faux ! », se défend l'employeur : il soutient que pour des raisons commerciales, la pause déjeuner de la salariée pouvait être décalée pour permettre la continuité de l'activité. 

D'ailleurs, par constat de commissaire de justice, il démontre que durant 7 mois, la salariée a toujours respecté strictement ses horaires. Dès lors, l'email produit ne suffit pas à considérer que tous les temps de pause déjeuner sont du temps de travail effectif. 

« Là n'est pas la question ! », tranche le juge en faveur de la salariée : pour savoir si le temps de pause relève ou non du temps de travail effectif, il aurait fallu rechercher si la salariée était réellement libre ou non de vaquer librement à ses occupations personnelles. 

L'affaire devra donc être rejugée sur ce point. 

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26/02/2024

Suivi du temps de travail : selon quelles modalités ?

En cas de litige relatif à la réalisation d'heures supplémentaires, la charge de la preuve repose sur l'employeur et sur le salarié. Mais qu'en est-il lorsque l'employeur n'a pas mis en place un système objectif et fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par les salariés ? Réponse du juge…

Absence de système de contrôle « fiable » = absence de preuve ?

Une salariée, embauchée en qualité de coiffeuse, saisit le juge pour demander la résiliation judiciaire de son contrat et le paiement d'heures supplémentaires réalisées, mais non payées.

Ce dont se défend l'employeur pour une raison toute simple : la salariée n'a pas effectué d'heures supplémentaires...

Pour preuve, il fournit notamment un cahier manuscrit, rempli par ses soins, consignant les heures quotidiennement effectuées par la salariée, ainsi que des attestations témoignant de l'absence d'heures supplémentaires.

Des « preuves » qui ne sont pas recevables, selon la salariée : l'employeur doit impérativement mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectivement réalisé par chaque salarié.

Or ce cahier ne répond pas aux exigences légales du système de contrôle du temps de travail que l'employeur est censé mettre en place.

Mais le juge tranche en faveur de l'employeur : l'absence de mise en place d'un système de contrôle du temps de travail répondant aux exigences légales ne doit pas priver l'employeur de la possibilité de produire des éléments de preuve permettant de répondre utilement à ceux produits par la salariée.

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23/02/2024

À quel moment apprécier le cas de recours au CDD ?

Si l'irrespect du motif de recours à un CDD peut être sanctionné par la requalification du contrat en CDI, qu'en est-il lorsque ce motif disparaît en cours d'exécution du contrat ? Le risque de requalification existe-t-il alors ? Réponse du Gouvernement…

Recours au CDD : un rappel de la position du juge

Un député pointe du doigt la difficulté d'appréciation des conditions légales qui encadrent les causes de recours aux CDD.

Plus spécifiquement, les cas de recours légaux qui conditionnent la conclusion de CDD seraient appréciés « par certains analystes » lors de l'exécution du contrat et non au moment de sa formation.

Problème : le cas de recours au CDD (notamment l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié absent) doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat et non lors de son exécution ou à son terme.

Ainsi, le CDD ne doit pas pouvoir être requalifié en CDI même si le cas de recours disparaît en cours d'exécution. À ce titre, le député demande que la règle soit précisée pour tous les cas de recours au CDD.

Interrogé, le Gouvernement rappelle que le CDI reste la forme normale et générale de la relation de travail, et que la cause du recours au CDD s'apprécie à la date de conclusion du contrat.

En cas de contestation, il revient à l'employeur d'établir la réalité du motif de recours, à l'instar de l'accroissement temporaire de son activité. Il appartiendra ensuite au juge d'apprécier au cas par cas le bien-fondé du recours au CDD au moment de sa conclusion.

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23/02/2024

Facturation électronique : gare aux idées reçues !

Amorcée depuis plusieurs années et programmée pour entrer en vigueur en 2026, la facturation électronique fait parler d'elle depuis de nombreux mois maintenant. Une nouvelle fois, l'administration fiscale se saisit du sujet pour « déconstruire » certaines idées reçues… Et vous invite à jouer…

Facturation électronique : quand l'administration fiscale vous invite à jouer…

Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n'en finit plus de faire parler d'elle.

L'occasion pour l'administration fiscale d'intervenir à double titre !

Tout d'abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.

Les premières sont d'ores et déjà accessibles ici.

À titre d'exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :

  • une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ; 
  • je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
  • etc.

Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.

Alors, à vos smartphones ! 

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23/02/2024

Garantie des vices cachés et immobilier : cas vécu…

Acheter une maison, commencer les travaux de rénovation, d'aménagement… et découvrir un gros problème qui va demander de gros travaux ! Dans ce cas, le nouveau propriétaire peut-il réclamer une indemnisation au vendeur au titre des vices cachés ? Comme souvent en droit, cela dépend de la situation et, plus particulièrement ici, du statut et de la bonne foi du vendeur. Illustration…

Garantie des vices cachés : vendeur ignorant = vendeur protégé ?

Un couple vend une maison. Quelque temps après, la nouvelle propriétaire de la maison s'aperçoit qu'une poutre de la charpente est dans un état avancé de pourrissement. Elle se retourne donc contre les vendeurs afin d'activer la garantie légale des vices cachés.

Pour rappel, cette garantie protège l'acheteur contre les défauts cachés d'un bien qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement la valeur que, s'il les avait connus, l'acheteur n'aurait pas fait l'acquisition, ou à un moindre prix.

Lorsque le vendeur est un particulier, comme ici, la garantie légale des vices cachés ne s'applique pas sauf s'il est prouvé qu'il avait connaissance de ce défaut. C'est précisément cet argument que va ici utiliser le couple de vendeur.

« Faux ! », rétorque la nouvelle propriétaire, pour qui le couple était forcément au courant de l'état de la poutre. Comment ? Grâce à la dégradation de la toiture de la maison par l'humidité et aux travaux entrepris avant la vente sur une partie de charpente. Autant d'éléments qui, selon la propriétaire, démontrent que les vendeurs avaient bien connaissance de cette information…

« Non ! », contestent les vendeurs qui rappellent ne pas être des professionnels de la construction. De plus, comment auraient-ils pu connaître ce vice caché alors qu'ils n'habitaient pas la maison, qu'ils avaient confié à un professionnel le soin de faire la réfection d'une pièce de la charpente et que ce dernier ne les avait pas alertés d'un quelconque pourrissement des poutres.

D'ailleurs, cette dégradation n'a été découverte qu'après que la nouvelle propriétaire fasse démonter le coffrage et retirer l'isolant qui cachait le problème…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur des vendeurs. La nouvelle propriétaire ne peut donc pas obtenir d'indemnisation sur le terrain de cette garantie.

Garantie des vices cachés : une poutre, un coffre et de la pourriture… - © Copyright WebLex

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23/02/2024

Crédit d'impôt pour investissement en Corse : pour quels investissements ?

Une société qui exploite une épicerie, un bar-brasserie et un restaurant en Corse, fait des investissements et réalise des travaux pour installer une terrasse. Des investissements qui lui permettent de bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique, selon elle. « Pas si vite… », répond l'administration fiscale, qui examine attentivement la situation…

Crédit d'impôt pour investissement en Corse : dans quels cas ?

Une société qui exploite en Corse une épicerie, un bar-brasserie et un restaurant fait l'acquisition, pour les besoins de son activité, de presse-agrumes, de congélateurs, de réfrigérateurs et de machines à glaces, et réalise des travaux pour installer une terrasse pour son bar-brasserie et son restaurant.

Des dépenses qui lui permettent, selon elle, de bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique. Elle rappelle, en effet, que les structures qui répondent à la définition des TPE / PME (ce qui est son cas) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt pour certains investissements réalisés en Corse.

Parmi les investissements éligibles, on retrouve notamment :

  • les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, tels que les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire ;
  • les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle.

Dans cette affaire, la société soutient que les presse-agrumes, les congélateurs, les réfrigérateurs et les machines à glaces sont des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire. Des biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif, constate la société, donc éligibles au crédit d'impôt.

En outre, la réalisation d'une terrasse devant le bar-brasserie constitue bel et bien une installation commerciale habituellement ouverte à la clientèle, également éligible au crédit d'impôt.

« À tort ! », conteste l'administration qui constate que le caractère restreint des presse-agrumes, congélateurs et réfrigérateurs ne permet pas de les assimiler à des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire. Partant de là, ces biens ne sont pas amortissables selon le mode dégressif… Et ne permettent pas de bénéficier du crédit d'impôt.

Par ailleurs, les travaux de réalisation de la terrasse ayant été entrepris sur des espaces totalement ouverts et non couverts, ils ne sont pas non plus éligibles à l'avantage fiscal.

Sauf que l'administration n'a travaillé son sujet qu'à moitié, relève le juge, qui accepte, mais seulement partiellement le bénéfice de l'avantage fiscal.

Si l'achat de presse-agrumes, de congélateurs, de réfrigérateurs n'ouvre effectivement pas droit au crédit d'impôt, il n'en est pas de même pour la réalisation de la terrasse du bar-brasserie et du restaurant.

Le juge rappelle, en effet, que si le bénéfice du crédit d'impôt profite aux agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les investissements réalisés au titre de surfaces commerciales non couvertes, telles que les terrasses, n'en sont pas exclus.

Le crédit d'impôt doit donc être accordé pour cet investissement.

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23/02/2024

Calamités agricoles 2023 : à épisodes exceptionnels, indemnisation exceptionnelle

Entre tempêtes et inondations, le mois de novembre 2023 aura eu son lot de calamités agricoles. À tel point que le Gouvernement a décidé de revaloriser les prises en charges applicables aux pertes subies par les agriculteurs…

Taux d'indemnisation à 40 % pour 3 régions

Pour rappel, le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) permet, en cas de calamités agricoles, d'indemniser une partie des dommages matériels subis par les agriculteurs.

La calamité agricole est définie par la loi comme étant un dommage résultant de risques d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique.

Il faut également que 2 critères soient remplis :

  • les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pas pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants ;
  • les dommages en question ne sont pas considérés comme assurables.

En cas de calamité agricole, les agriculteurs peuvent être indemnisés en partie pour la perte de leurs récoltes ou de leurs fonds. Parmi les critères d'éligibilité, le professionnel doit justifier d'une assurance incendie ou, s'il démontre qu'il n'a pas d'élément d'exploitation assurable contre l'incendie, d'une assurance contre la grêle ou la mortalité du bétail.

En principe, les pertes sont indemnisées, selon les cas, entre 12 % et 35 %. Exceptionnellement, le Gouvernement porte ce taux d'indemnisation à 40 % pour :

  • les pertes de fonds subies par les agriculteurs de Bretagne et de Normandie suite aux épisodes de vents violents du 1er au 5 novembre 2023 ;
  • les pertes de fonds subies par les agriculteurs des Hauts-de-France suite aux inondations de novembre 2023.

Pour en savoir plus sur les détails de la procédure et des pièces à fournir pour obtenir l'indemnisation, rendez-vous sur le site Mes démarches du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

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23/02/2024

Travail saisonnier agricole : la lutte contre la fraude s'organise

Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a récemment été interrogé sur la particulière vulnérabilité des travailleurs saisonniers agricoles officiant notamment dans certaines maisons viticoles. L'occasion de faire un rapide tour d'horizon des mesures mises en place pour lutter efficacement contre les fraudes.

Maisons viticoles : quel contrôle des conditions de travail ?

Un député alerte le Gouvernement sur les conditions de travail des travailleurs saisonniers agricoles mis à disposition, notamment dans le secteur viticole.

Plus précisément, il pointe du doigt certaines maisons viticoles qui font le choix de confier leurs vendanges à des sociétés prestataires pour se dédouaner de tout contrôle des conditions de travail ou d'hébergement de ces salariés.

À ce titre, ce député demande l'instauration de contrôles systématiques lors d'emplois de saisonniers agricoles et, en cas de nécessité, la mise en cause systématique de la responsabilité pénale des maisons viticoles donneuses d'ordre.

Interrogé sur ce point, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire reconnaît l'existence de fraudes à la prestation de services, dans un secteur caractérisé par une large pénurie d'emploi.

Ainsi, il rappelle que la lutte contre le travail illégal et la protection des travailleurs vulnérables fait déjà l'objet du plan national d'actions du système de contrôle de l'inspection du travail, établi pour 2023-2025.

En complément d'actions cibles sur les vendanges, des contrôles réguliers sont menés par les agents de contrôle sur l'ensemble du territoire en lien avec la MSA et la gendarmerie.

Enfin, sans répondre à la question portant sur le caractère systématique du contrôle, le ministre rappelle l'ensemble des sanctions pénales auxquelles s'expose le donneur d'ordre ou maître d'ouvrage qui ne vérifie pas que son prestataire de services est conforme à la réglementation.

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23/02/2024

C'est l'histoire d'un dirigeant qui ne parvient pas à rester de marbre…

Une société de taille de pierre fait appel depuis plusieurs années aux services d'un prestataire pour l'entretien de son matériel. Mais les relations entre les 2 entreprises se dégradent, le prestataire s'énervant du comportement du dirigeant de la société…

Il décide alors de rompre le contrat, sans mise en demeure préalable, et exige le paiement des factures non réglées à ce jour… « Un peu exagéré et brutal », conteste la société : estimant ne pas avoir commis de faute de son coté, elle rappelle qu'une telle rupture n'est possible que s'il lui est reproché des manquements graves. « Justement ! », rétorque le prestataire : le dirigeant de la société s'est à plusieurs reprises montré insultant envers ses techniciens, tout en leur donnant des ordres sans passer par leur hiérarchie…

Ce qui suffit à mettre fin aux relations contractuelles entre les 2 entreprises, estime le juge pour qui c'est à raison que le prestataire a rappelé ses salariés tout en réclamant le paiement des factures !

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22/02/2024

Pesticides : rappels utiles sur la réglementation

Des questions-réponses sur les pesticides viennent d'être publiées par le Gouvernement. Un document qui permet de faire rappel sur la réglementation applicable à ce type de produits…

Pesticides : des réponses à vos questions

La Commission européenne définit un pesticide comme « un produit qui prévient, détruit, ou contrôle un organisme nuisible ou une maladie, ou qui protège les végétaux ou les produits végétaux durant la production, le stockage et le transport ».

Les pesticides font l'objet d'une réglementation contraignante en raison :

  • d'une « présomption » de dangerosité pour l'être humain (liée à l'exposition au produit ou à l'ingestion d'aliments contaminés) ;
  • de leur nocivité pour certaines espèces nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes.

La 1re partie de la réglementation porte sur l'instauration de distances de sécurité pour les traitements phytopharmaceutiques à proximité des habitations. Ainsi, l'utilisation de ces produits doit s'effectuer, par principe, en respectant une distance incompressible de 20 mètres lorsqu'ils contiennent une substance « préoccupante ». Pour les autres produits, la distance à respecter est la suivante :

  • 10 mètres pour l'arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 centimètres de hauteur, les bananiers et le houblon ;
  • 5 mètres pour les autres cultures.

La 2de partie de la réglementation a trait à l'autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) pour les produits phytopharmaceutiques et les biocides, et par l'Agence nationale du médicament vétérinaire pour les antiparasitaires à usage vétérinaire.

Précisons qu'avant de pouvoir être utilisée dans un produit phytopharmaceutique en Europe, les substances actives doivent avoir été approuvées par l'Union européenne au préalable.

Enfin, il existe actuellement un plan d'action spécifique, appelé « Écophyto II+ », qui prévoit, notamment, d'accélérer le retrait des substances les plus préoccupantes et d'accompagner la sortie du glyphosate et la baisse de 50 % de l'usage de pesticides à l'horizon 2030 par rapport à 2015-2017.

Pour le moment, l'exécution de ce plan est temporairement suspendue à la suite du mouvement des agriculteurs de janvier 2024.

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22/02/2024

Frais médicaux : une question de franchise

Pour permettre au système de santé de faire des économies, certains niveaux de prises en charge des médicaments et actes médicaux sont revus à la baisse… Ce qui entraîne de fait une augmentation des charges pour les patients. De quel ordre ?

Frais médicaux : des prises en charge réduites

Pour le début d'année 2024, plusieurs modalités de prise en charge de prestations médicales ont été revues, augmentant la part laissée à la charge des patients.

Depuis le 18 février 2024, ces évolutions concernent les participations forfaitaires, c'est-à-dire la part restant nécessairement à la charge du patient à l'issue d'une consultation auprès d'un médecin généraliste ou spécialiste. Le montant de cette participation passe de 1 € à 2 €.

Le montant des franchises médicales, quant à lui, sera doublé à partir du 31 mars 2024. Il sera donc de :

  • 1 € au lieu de 0,5 € pour les médicaments ;
  • 1 € au lieu de 0,5 € pour les actes effectués par des auxiliaires médicaux ;
  • 4 € au lieu de 2 € pour les services de transports sanitaires.

Plusieurs plafonds s'appliquent néanmoins à ces franchises.

Un plafond annuel, qui reste inchangé et qui s'élève à 50 €, et des plafonds journaliers, correspondant au maximum qui peut être mis à la charge du patient dans l'hypothèse où plusieurs actes sont pratiqués dans la même journée.

Ces derniers sont doublés et passent à :

  • 4 € au lieu de 2 € pour les actes effectués par un ou plusieurs auxiliaires médicaux ;
  • 8 € au lieu de 4 € pour les services de transports sanitaires.

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