Actualités

Bandeau général
20/03/2024

Limites d'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux allocations forfaitaires pour frais professionnels pour 2024

Les indemnités qui sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas, ainsi que les dépenses supplémentaires de déplacement peuvent, sous certaines limites, bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux allocations pour frais d'emploi.

Limites d'exonérations pour les dépenses supplémentaires de repas :

Nature de l'indemnité de repas

Montant 2024

Indemnité de repas sur le lieu de travail pour les salariés contraints de prendre leurs repas sur le lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail (travail en horaire décalé, travail de nuit, travail continu, etc.)

 

7,30 €

Indemnité de repas hors des locaux de l'entreprise pour les salariés en déplacement sur un chantier ou hors les locaux de l'entreprise, lorsque les conditions de travail les empêchent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre leurs repas au restaurant

 

 

10,10 €

Indemnité de repas lors d'un déplacement professionnel pour les salariés en déplacement professionnel et empêchés de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail et qui prennent leurs repas au restaurant

 

20,70 €


Limites d'exonérations pour les indemnités de grand déplacement pour les 3 premiers mois :

Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel

Montant 2024

Nourriture (par repas)

20,70 €

Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94)

74,30 €

Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains

55,10 €

 

Limites d'exonérations pour les indemnités de grand déplacement au-delà du 3e mois et jusqu'au 24e mois :

Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel

Montant 2024

Nourriture (par repas)

17,60 €

Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94)

63,20 €

Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains

46,80 €

 

Limites d'exonérations pour les indemnités de grand déplacement au-delà du 24e mois et jusqu'au 72e mois :

Indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de déplacement professionnel

Montant 2024

Nourriture (par repas)

14,50 €

Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements à Paris et « petite couronne » (75, 92, 93 et 94)

52 €

Logement et petit déjeuner (par jour) pour les déplacements dans les autres départements métropolitains

38,60 €


Source : 

En savoir plus...
20/03/2024

Barème fiscal des frais de carburants 2024

Les exploitants individuels et certaines sociétés civiles de moyens tenant une comptabilité super-simplifiée peuvent évaluer forfaitairement leurs frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en appliquant des barèmes spécifiques publiés chaque année par l'administration fiscale.

Ces barèmes peuvent aussi être utilisés par les titulaires de bénéfices non commerciaux (pour les véhicules pris en location) et par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle dans la société (pour évaluer leurs frais de déplacement domicile – lieu de travail)

 

Barème applicable aux voitures pour l'imposition des revenus 2023

CV

Gazole (en € / km)

Super sans plomb (en € / km)

GPL (en € / km)

3 à 4

0,099

0,123

0,073

5 à 7

0,122

0,152

0,090

8 et 9

0,145

0,181

0,107

10 et 11

0,164

0,203

0,121

12 et plus

0,182

0,226

0,135


Barème applicable aux deux-roues (vélomoteurs, scooters et motocyclettes) pour l'imposition des revenus 2023

Puissance fiscale

Frais de carburant au kilomètre (en € / km)

< à 50 CC

0,040

De 50 CC à 125 CC

0,081

De 3 à 5 CV

0,102

Au-delà de 5 CV

0,142


Source : 

En savoir plus...
20/03/2024

Limites d'exonération d'impôt sur le revenu applicable à la contribution patronale à l'achat de titres restaurant pour 2024

Le montant de la contribution patronale à l'achat de titres restaurant est exonéré dans la limite de 7,18 € à compter du 1er janvier 2024.


Source : 

En savoir plus...
19/03/2024

RGPD : la CNIL accélère le rythme des sanctions…

Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 nouvelles décisions dans le cadre de la procédure simplifiée, contre 24 décisions pour la totalité de l'année 2023. Cette accélération des sanctions est l'occasion de s'arrêter sur 2 erreurs à ne pas commettre…

RGPD : le DPO doit être en mesure d'exercer sa mission !

Pour rappel, la procédure simplifiée permet à la CNIL de sanctionner les organismes qui ne sont pas en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) d'une amende d'un montant maximum de 20 000 €.

Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 amendes au titre de cette procédure, contre 24 pour la totalité de l'année 2023… L'occasion de revenir sur 2 erreurs à ne pas commettre pour les organismes qui ont nommé un délégué à la protection des données (DPO) et qui consistent à :

  • ne pas associer cette personne aux réunions intéressant la protection des données et la sécurité des systèmes d'information ;
  • ne pas laisser cette personne avoir accès à la messagerie du site internet de l'organisme permettant aux personnes concernées par le traitement de données d'exercer leurs droits.

Des situations problématiques parce que les DPO ont notamment pour mission d'informer et conseiller le responsable de traitement sur ses obligations légales et d'en contrôler le respect.

À ce titre, ils doivent être associés aux échanges qui concernent la protection des données personnelles.

RGPD : la CNIL accélère le rythme des sanctions… - © Copyright WebLex

En savoir plus...
19/03/2024

Impôt sur les sociétés : quand une société paie (et déduit) des prestations « fantômes »…

Une SAS déduit de ses résultats imposables des prestations de services facturées par une société tierce. Des prestations manifestement « fictives », selon l'administration, qui refuse toute déduction fiscale et réclame à la SAS un supplément d'impôt sur les sociétés… À tort ou à raison ?

Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?

Une société par actions simplifiée (SAS) qui exerce une activité d'édition et de distribution d'articles de papeterie conclut une convention de prestations de services avec une société tierce qu'elle détient en partie.

Parce que cette convention porte sur des prestations d'assistance en matière de direction administrative et financière, d'organisation générale, de contrôle budgétaire, de suivi des contrats nationaux concernant la bureautique et l'imprimerie, de relations publiques et de développement stratégique, la SAS déduit les rémunérations qu'elle verse dans ce cadre à la société tierce de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés (IS), comme la loi l'y autorise.

« Des prestations fantômes ! », conteste l'administration qui constate que les prestations en cause ne correspondent, en réalité, à aucune prestation réelle. Partant de là, leur déduction fiscale ne peut qu'être refusée.

« Faux ! », conteste à son tour la SAS, qui maintient sa position : les prestations sont réelles et les sommes versées en contrepartie sont déductibles.

Et pour preuve, elle fournit notamment des attestations de ses cadres qui indiquent avoir bénéficié de l'appui de la société tierce dans leurs fonctions.

« Insuffisant », selon l'administration qui relève que la SAS dispose, en interne, des ressources lui permettant de réaliser elle-même les prestations couvertes par la convention dès lors qu'elle emploie un directeur administratif et financier, une directrice des ressources humaines, un directeur commercial, une directrice informatique et une directrice marketing.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les prestations facturées par la société tierce sont réelles. À l'inverse, tout prouve que la société dispose des moyens lui permettant de les exécuter elle-même. Partant de là, puisque rien ne justifie que ces sommes sont engagées dans l'intérêt de la SAS, le redressement est justifié !

Impôt sur les sociétés : quand une société paie (et déduit) des prestations « fantômes »… - © Copyright WebLex

En savoir plus...
19/03/2024

Créances privilégiées et procédures collectives : mauvais timing ?

Lorsqu'une liquidation judiciaire est ouverte, l'objectif est de rembourser le maximum de dettes possible… mais pas dans n'importe quel ordre ! D'où l'importance des privilèges et des garanties. Encore faut-il que tout le monde soit d'accord sur leur existence…

Créance née après la période d'observation : faites la queue comme tout le monde ?

Pour rappel, une procédure collective s'ouvre par un « jugement d'ouverture », lui-même suivi d'une « période d'observation ». Comme son nom l'indique, elle permet d'observer l'entreprise pour détecter les problèmes et les solutions à apporter. Ce jugement d'ouverture entraîne des conséquences très concrètes puisqu'il suspend provisoirement :

  • le paiement des créances nées avant le jugement ;
  • le droit de poursuite individuel des créanciers.

Autrement dit, les créances nées avant la procédure collective sont momentanément « paralysées », le temps de permettre au juge et au mandataire de trouver la meilleure issue.

Mais pour ne pas décourager les partenaires à consentir de nouvelles créances qui pourraient aider l'entreprise à redresser son activité, la loi prévoit que les créances nées après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Si cela n'est pas possible, elles seront payées en priorité sur les autres, mêmes sur celles bénéficiant de garanties.

Dans une affaire récente, une société est mise en redressement judiciaire. Après la période d'observation, un plan de redressement est mis en place. Quelques temps après, une banque prête de l'argent à la société. Malheureusement, la société est ensuite mise en liquidation judiciaire.

La banque déclare donc à la procédure sa créance en précisant que cette dernière doit être payée « par privilège » avant les autres, comme le prévoit la loi.

Sauf que le liquidateur en charge du dossier n'est pas du tout d'accord avec cette analyse.

« À tort ! », se défend la banque. Parce qu'elle a été consentie après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire en contrepartie d'une prestation fournie, sa créance est bien privilégiée.

« Non », conteste le liquidateur judiciaire. Certes, la créance est née après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, mais après la période d'observation, ce qui change tout !

« Tout à fait », confirme le juge : la créance est née après l'adoption du plan de redressement et elle dépend de la liquidation judiciaire. Par conséquent, si elle doit bien être admise au passif de la société, aucun privilège ne peut s'appliquer !

Créances privilégiées et procédures collectives : mauvais timing ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
19/03/2024

Vente de fonds de commerce : ne pas confondre vitesse et précipitation !

Le vendeur d'un fonds de commerce ne peut pas récupérer le prix de vente immédiatement. Pourquoi ? Parce que ce dernier est mis « sous séquestre » le temps de vérifier si des créanciers doivent être payés avec. Une situation qui peut durer plusieurs mois, et qui mériterait quelques assouplissements selon un député…

Séquestre du prix de vente : une question d'équilibre…

Pour rappel, lorsqu'un fonds de commerce est vendu, l'argent de la vente n'est pas tout de suite remis au vendeur, mais est placé sous séquestre. Autrement dit, le prix de la vente est confié à un tiers, en général au professionnel qui a accompagné l'opération. Pourquoi ? Parce que cet argent doit d'abord servir à rembourser les créanciers du vendeur.

Parmi les créanciers possibles, il y a l'administration fiscale car le vendeur dispose, selon les situations, de 45 ou 60 jours à partir de la publication de la cession dans un journal ou un service de presse en ligne habilité pour effectuer sa déclaration d'impôt.

Et cela intéresse particulièrement l'acquéreur du fonds de commerce car la loi prévoit que ce dernier est solidaire fiscalement à concurrence du prix de vente pendant 90 jours à compter de cette déclaration.

Autrement dit, pendant ce délai, si l'administration fiscale ne peut pas récupérer le montant des impôts dû sur prix de vente (par exemple parce qu'il a été récupéré prématurément et dépensé par le vendeur), elle peut réclamer les sommes en question auprès de l'acquéreur à concurrence du prix de vente.

« Problème ! », alerte un député : avec tous les délais prévus par la loi, le vendeur peut se retrouver à attendre jusqu'à 150 jours après la vente pour toucher les fonds. Ce qui peut lui être préjudiciable…

Il propose donc d'assouplir les règles grâce à des attestations qui seraient fournies par l'administration indiquant que le vendeur est en règle. Ce qui, selon l'élu, permettrait un déblocage anticipé et partiel du prix.

« Non », refuse le Gouvernement qui rappelle qu'il existe déjà une règle permettant de ramener, toutes conditions remplies, ce délai de séquestre à 30 jours.

Diminuer ce délai pourrait rompre le fragile équilibre existant entre les intérêts de chacun (créanciers, acquéreur et vendeur).

Vente de fonds de commerce : ne pas confondre vitesse et précipitation ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
19/03/2024

Condamnation solidaire : quand un assureur ne s'estime pas concerné

Lors d'un litige, de nombreux points de procédures et de formalisme nécessitent une vigilance accrue. Et l'un des plus importants est celui des délais de prescription. D'autant que parfois, il peut y avoir des incertitudes quant au délai applicable… Illustration…

Co-responsables, assureurs… S'y retrouver dans les différents délais de prescription

En 2001, un chantier d'extension d'un bâtiment public a nécessité l'intervention d'une société d'architecte et de 4 professionnels du bâtiment.

À l'issue du chantier, le département qui avait commandé ces travaux décide d'engager la responsabilité de tous les professionnels concernés pour plusieurs désordres concernant les travaux.

En 2010, le département obtient la condamnation solidaire de tous les professionnels à lui payer certaines sommes en guise d'indemnisation.

Entre 2013 et 2014, ne parvenant pas à s'entendre avec les autres parties condamnées solidairement pour partager la charge de ces indemnités, l'assureur de l'architecte règle directement l'ensemble des sommes dues au département.

Puis en 2016, cet assureur décide de saisir la justice pour demander aux assureurs des autres professionnels de régler leur part dans cette affaire.

« Trop tard ! », pour l'assureur de l'un des artisans. Il rappelle en effet que l'action d'un assuré contre son assureur concernant l'exécution de leur contrat se prescrit par 2 ans à compter de l'évènement qui lui donne naissance.

L'assureur de l'artisan s'estime donc hors de cause puisque l'action par laquelle son propre client pouvait lui demander d'intervenir est prescrite.

Mais peu importe pour l'assureur de l'architecte. Le fait que l'artisan ne puisse plus agir contre son assureur n'a pas d'importance. Selon lui, le délai de prescription qui doit s'appliquer entre les deux assureurs venant en représentation de leurs clients est le même que celui qui est applicable entre l'architecte et l'artisan, soit 5 ans à compter du premier paiement que l'assureur de l'architecte a fait au département.

Un raisonnement que valide le juge. Le fait que l'assureur ne puisse plus être inquiété par son client n'emporte aucune conséquence sur les recours auxquels il est exposé en sa qualité de représentant d'un co-responsable condamné solidairement.

Condamnation solidaire : quand un assureur ne s'estime pas concerné - © Copyright WebLex

En savoir plus...
18/03/2024

Messagerie professionnelle : peut-on tout dire ?

Si l'on sait qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas fonder son licenciement disciplinaire, qu'en est-il lorsqu'un salarié utilise sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages racistes et xénophobes à ses collègues ? L'employeur peut-il se fonder sur ces messages pour prononcer un licenciement ? Réponse du juge.

Messages tendancieux : vie privée ou faute grave ?

Une salariée utilise la messagerie professionnelle de son entreprise pour envoyer des messages à caractère raciste et xénophobe à au moins 2 autres de ses collègues, également salariés.

Lorsqu'il découvre ces messages en raison d'une erreur d'envoi, l'employeur décide de prononcer son licenciement pour faute grave.

Pour ce faire, il rappelle que le règlement intérieur de l'entreprise et la charte d'utilisation de la messagerie électronique interdisent tout propos raciste ou discriminatoire.

Sauf que la salariée conteste ce licenciement : les 9 messages en question, envoyés sur une période de 11 mois, relèvent de sa vie personnelle parce qu'ils étaient diffusés à un cercle restreint de collègues et n'avaient pas pour objet d'être publiés.

Leur volume ne permet d'ailleurs pas de caractériser un quelconque manquement au règlement intérieur, qui admet une utilisation personnelle de la messagerie professionnelle par les salariés, sauf abus.

Elle rappelle qu'un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement pour motif disciplinaire sauf s'il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail : or pour elle, ces messages n'ont aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou collègues.

Ce qui emporte la conviction du juge : un salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée.

Parce que ces messages s'inscrivent dans le cadre d'échanges privés à l'intérieur d'un groupe restreint et que l'employeur en a pris connaissance uniquement à la suite d'une erreur d'envoi, il ne peut pas se fonder sur cet élément pour licencier la salariée pour faute grave.

Messagerie professionnelle : peut-on tout dire ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
18/03/2024

Construction de logements : 10 mesures pour soutenir le secteur

Le secteur de la construction de logements connaît actuellement une crise importante. Pour tenter d'y remédier, le Gouvernement a annoncé une première série de 10 mesures. Revue de détails.

Construction de logements : le point sur les annonces du Gouvernement

Pour répondre à la crise qui frappe le secteur de la construction de logements, le Gouvernement vient d'annoncer 10 mesures.

Les 4 premières visent à accélérer et moderniser les procédures d'aménagement pour faciliter la production de logements neufs. Il est envisagé :

  • d'étendre les permis d'aménager multisites qui permettent à un porteur de projet de déposer un seul permis pour plusieurs sites d'aménagements ;
  • d'appliquer les règles d'urbanisme en zone d'aménagement concerté sur l'ensemble du périmètre du projet, et non lot par lot (cela existe déjà, mais le PLU pouvait, jusqu'à présent, prévoir le contraire) ;
  • d'accélérer l'obtention des permis de construire dans les zones d'aménagement : le titulaire du permis d'aménager pourra découper sa zone d'aménagement en tranches, obtenir une garantie d'achèvement pour chaque tranche et obtenir un permis de construire dès l'obtention de la garantie d'achèvement ;
  • de faciliter la densification en lotissement.

3 autres mesures tendent à accélérer la numérisation des autorisations d'urbanisme :

  • obligation pour les personnes morales et les professionnels de déposer les permis de construire par voie électronique dans les communes dont le nombre d'habitation est supérieur à 3 500 ;
  • dématérialisation d'un maximum d'échanges entre l'ensemble des acteurs de l'instruction d'une demande d'urbanisme ;
  • création d'un formulaire simple et adapté pour régulariser les autorisations d'urbanisme.

Les 3 dernières mesures portent sur :

  • la création d'un certificat de projet qui listera les procédures, les régimes et les décisions applicables au projet et contiendra un calendrier d'instruction de ces décisions ;
  • la diminution des délais entre l'autorisation et le dépôt du recours gracieux, ainsi que des délais de réponse de l'autorité compétente en cas de recours ;
  • l'identification des leviers permettant de statuer plus rapidement sur la recevabilité des recours en cas de refus de permis de construire en zone tendue.

Reste à savoir si ces annonces seront suivies d'effets…

Construction de logements : 10 mesures pour soutenir le secteur - © Copyright WebLex

En savoir plus...
18/03/2024

PACS : qui dit imposition commune, dit vie commune !

Parce qu'il est lié à sa compagne par un PACS, un particulier souscrit sa déclaration d'impôt en rattachant sa partenaire et leur fille à son foyer fiscal. Une imposition commune que conteste l'administration fiscale. Surprenant pour le particulier : qui dit PACS, dit imposition commune… Qu'en pense le juge ?

PACS + séparation de biens + absence de vie commune = déclaration séparée !

Parce qu'il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous le régime de la séparation de biens, un particulier, qui réside à Mayotte, souscrit sa déclaration d'impôt sur le revenu en incluant au sein du foyer fiscal sa partenaire et leur fille.

Sauf qu'au titre de la même année, cette partenaire, qui réside en métropole, dépose de son côté une déclaration d'impôt sur le revenu en tant que parent isolé.

Une situation qui interroge l'administration fiscale, qui rappelle que si les partenaires liés par un PACS doivent souscrire une déclaration d'impôt sur le revenu commune, il en va autrement lorsque, séparés de biens, ils ne vivent pas sous le même toit.

Ce qui est le cas ici, constate l'administration qui, en conséquence, considère le particulier comme célibataire sans enfant à charge. Un statut qui lui fait perdre des parts de quotient familial et qui permet à l'administration de lui réclamer un supplément d'impôt… qu'il refuse de payer.

Et pour cause ! S'ils sont bel et bien liés par un PACS sous le régime de la séparation de biens et si sa partenaire et sa fille sont restées en métropole alors que lui-même réside à Mayotte, c'est seulement pour des raisons professionnelles.

Ce qui reste à prouver, maintient l'administration : aucun élément ne permet de justifier que l'absence de communauté de vie est temporaire et serait seulement liée à l'activité professionnelle du particulier. D'autant que le PACS a finalement été dissous l'année où les déclarations litigieuses ont été déposées.

Partant de là, les deux partenaires qui étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit devaient souscrire 2 déclarations individuelles. Ce que confirme le juge.

Sauf qu'il reste encore à régler le problème de la charge de l'enfant, souligne le particulier, qui prétend assumer :

  • les frais d'électricité et d'eau se rattachant à l'appartement qui lui appartient et dans lequel sa partenaire et leur fille vivent ;
  • le coût des travaux réalisés dans cet appartement ;
  • la redevance assainissement ;
  • les frais de demi-pension à l'école de sa fille et l'assurance civile de celle-ci.

Insuffisant, selon le juge : ces éléments ne suffisent pas à établir que le particulier assume à titre principal l'entretien de sa fille qui réside avec sa mère en métropole tandis que lui réside à Mayotte.

C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a rectifié l'avis d'imposition du particulier en refusant le rattachement de sa fille à son foyer fiscal.

PACS : qui dit imposition commune, dit vie commune ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
18/03/2024

RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en 2018 et a mis en place un cadre visant à protéger de façon stricte les données à caractère personnel des européens. Mais un doute peut encore subsister sur ce qui constitue ou non une « donnée personnelle ». Illustration…

RGPD : rappel des bases

Lors de ses visites sur des sites internet, une personne peut rencontrer des publicités qui seront adaptées à ses habitudes et ses besoins.

Ces publicités que l'on qualifie de « ciblées » font l'objet, en arrière-plan, d'une enchère entre les annonceurs qui souhaitent acquérir cet espace publicitaire.

Mais avant que la publicité ciblée puisse être affichée, il est nécessaire que l'utilisateur ait donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une telle finalité.

C'est dans cette optique qu'une association belge a développé un outil permettant de recueillir le consentement des utilisateurs avant de compiler en une suite de caractères un code qui permet de savoir à quoi une personne consent ou non.

Cet outil, nommé le TC String (Transparency and Consent String) était ensuite mis à la disposition de courtiers en données et de plateformes publicitaires qui, en le combinant à l'adresse IP d'un utilisateur, pouvaient être informés sur son consentement.

L'association pensait ainsi avoir créé un outil conforme aux attentes du RGPD permettant de communiquer anonymement les préférences des internautes.

Mais ça n'est pas l'avis de l'autorité de contrôle belge qui a décidé d'interroger le juge européen.

Ce dernier va confirmer les doutes de l'autorité.

Il rappelle qu'est une donnée personnelle au sens du RGPD « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

Pour lui, le TC String doit être considéré comme une donnée personnelle, puisqu'une fois rapproché de l'adresse IP d'une personne il permet d'établir un profil utilisateur qui n'est pas anonyme.

De ce fait, comme pour toute donnée personnelle, cette ligne de code ne peut pas s'échanger librement sans le consentement de la personne concernée.

RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle » - © Copyright WebLex

En savoir plus...
 << < 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > >>