Actu juridique

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29/09/2023

Pharmaciens d'officines : un guide sur la gestion des données

Les données à caractère personnel traitées à l'occasion du parcours de santé des particuliers sont particulièrement sensibles. Elles doivent, de ce fait, faire l'objet d'une attention particulière de la part de l'ensemble des professionnels de santé. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) propose donc un rappel pratique pour les pharmaciens d'officines…

La CNIL et le CNOP s'allient pour accompagner les pharmaciens

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle que les pharmaciens exerçant en officines ont, de fait, accès à un nombre important de données de santé extrêmement sensibles.

Les données de santé faisant partie des types de données les plus protégés par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la CNIL a souhaité éditer un guide afin d'informer les pharmaciens sur cette réglementation et de développer les obligations qui en découlent.

Afin d'aborder le plus efficacement les conditions de mise en conformité liées à la profession, la commission s'est associée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP).

De cette collaboration est né un guide pratique reprenant les grands axes du RGPD, proposant des illustrations concrètes de cas concernant les pharmaciens et mettant à disposition des outils qu'ils pourront utiliser pour garantir leur conformité.

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28/09/2023

Procédures collectives : action du créancier (vraiment ?) interdite ?

Devant les impayés de son débiteur, une société décide de s'adresser au juge pour résilier leur contrat. Problème : le débiteur est mis en redressement judiciaire. Une circonstance sans conséquence selon le créancier. Un obstacle insurmontable selon le débiteur. Qu'en pense le juge ?

Procédures collectives : ni poursuite ni constat ?

Lorsqu'une société connaît des difficultés, elle peut (ou doit selon les cas) faire l'objet d'une procédure collective, ce qui a notamment pour conséquence l'application de règles particulières. Il en va ainsi pour les poursuites engagées à son encontre par son créancier.

En principe, les actions en justice des créanciers sont interrompues ou interdites lorsqu'elles tendent :

  • à la condamnation de l'entreprise débitrice au paiement d'une somme d'argent ;
  • à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Autrement dit, l'entreprise débitrice bénéficie d'une « protection » temporaire contre certaines actions en justice de ses créanciers.

Dans une affaire récente, une société a loué à une autre une vingtaine de véhicules utilitaires. Dans leur contrat était prévue une clause résolutoire, c'est-à-dire une clause indiquant dans quelles conditions le contrat prendrait fin si une des parties venait à ne pas respecter ses engagements.

Quelque temps après, la société locataire cumule les loyers impayés. Le bailleur, après avoir mis en demeure son locataire de payer sans succès, demande au juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire. Dit autrement, le bailleur demande au juge de constater que, compte tenu des impayés, il est dans son droit de mettre fin au contrat, de réclamer ses loyers et la restitution des utilitaires loués.

Au regard des éléments apportés, le juge donne raison au bailleur.

Sauf que, quelques jours seulement après le jugement, la société locataire est mise en redressement judiciaire… Elle décide donc de demander au juge d'invalider la décision précédente.

Pourquoi ? Justement parce qu'elle est en redressement judiciaire ! Or rappelle la société, la loi indique bien que les actions des créanciers pour obtenir la condamnation au paiement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour raison d'impayés sont interdites ou interrompues lorsqu'elles visent une entreprise en procédure collective … ce qui est le cas ici !

« Mais pas du tout ! », se défend le bailleur : même si son locataire a été mis en redressement judiciaire, il n'en demeure pas moins que la clause résolutoire de leur contrat était acquise avant la procédure collective ! Par conséquent, elle doit être appliquée, avec toutes ses conséquences…

« Faux ! », réplique la société locataire : la 1re décision du juge qui allait dans le sens du créancier n'était pas passée en force de chose jugée, c'est-à-dire que cette décision pouvait être remise en cause devant un nouveau juge, ce qu'a d'ailleurs fait la locataire…

Un argument insuffisant pour convaincre le juge, qui donne raison au bailleur.

Certes, la loi interrompt ou interdit les actions tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement par un créancier contre son débiteur en procédure collective.

Pour autant, la loi ne fait pas obstacle à la constatation d'une clause résolutoire ayant produit ses effets avant la procédure collective !

Autrement dit, le bailleur qui réclame qu'on tire les conséquences d'une clause d'un contrat dont l'évènement déclencheur (les loyers impayés) s'est déroulé avant la procédure collective peut aller devant le juge…

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27/09/2023

Industriels : l'Europe veut développer les semi-conducteurs !

Les semi-conducteurs sont des matériaux qui entrent dans la composition de nombreux produits technologiques et numériques. D'où la nécessité, notamment pour des raisons de souveraineté, de développer une industrie dans ce secteur en Europe. Pour y parvenir, un règlement européen vient de voir le jour…

Objectif : plus de semi-conducteurs européens !

Pour rappel, les semi-conducteurs sont des matériaux capables de laisser passer ou de bloquer le flux d'électricité.

Généralement, ces matériaux sont utilisés pour créer des puces qui permettent de stocker de grandes quantités d'informations ou d'effectuer des opérations mathématiques et logiques.

On retrouve ces puces dans de nombreux produits technologiques et numériques : ordinateurs, téléphones, voitures, cartes de crédits, etc.

Dans un monde où le numérique est en plein essor, il est estimé que la demande de semi-conducteurs devrait doubler entre 2022 et 2030.

Pour qu'une partie de ce marché revienne à l'Union européenne (au moins 20 % du marché mondial en 2030), un règlement européen (appelé « Chips Act ») a vu le jour. Il repose sur 3 axes :

  • renforcement des capacités technologiques et d'innovations industrielles ;
  • sécurité de l'approvisionnement et augmentation des investissements ;
  • système de suivi du marché pour mieux anticiper les pénuries.

Pour que le Chips Act remplisse ses objectifs, 43 milliards d'euros d'investissements vont être débloqués.

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27/09/2023

Sous-traitance sur un chantier : cas vécu d'un cumul (im)possible de condamnations…

Une société, chargée d'un chantier, est condamnée pénalement pour défaut d'homologation d'un sous-traitant… Et pour sous-traitance fictive… Des condamnations incompatibles l'une avec l'autre, selon la société, pour qui il convient de faire un choix. À tort ou à raison ?

Défaut d'homologation d'un sous-traitant, sous-traitance fictive : un choix s'impose !

Récemment les juges ont eu à connaitre d'une affaire permettant de voir d'un œil nouveau l'obligation d'homologation d'un sous-traitant.

Pour rappel, lorsqu'un professionnel est mandaté par un maître d'ouvrage pour la réalisation d'un contrat, il doit soumettre à l'homologation de celui-ci tout projet de sous-traitance. Le fait de faire intervenir un professionnel tiers sans accomplir cette formalité préalable peut entrainer une condamnation à une amende pouvant s'élever à 7 500 €.

Dans cette affaire, lors de plusieurs contrôles sur un même chantier, des agents de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ont constaté que les personnes travaillant sur le chantier étaient toutes salariées d'une entreprise, tiers au contrat, basée au Portugal.

Tout cela, sans que le maitre d'ouvrage n'en soit averti…

La société chargée du chantier est donc condamnée pour ne pas avoir demandé l'autorisation du maître d'ouvrage avant de faire appel à un sous-traitant. Mais ça n'est pas tout…

En parallèle, en effet, la société est condamnée pour divers manquements au droit du travail. Des manquements, qui selon les juges, font que les travailleurs portugais doivent être considérés comme des salariés de la société chargée du chantier qui aurait organisé elle-même une situation de sous-traitance fictive.

C'en est trop pour la société qui conteste. Selon elle, il n'est pas possible de la condamner pour une situation de sous-traitance fictive, tout en lui reprochant de ne pas avoir obtenu l'accord du maitre d'ouvrage concernant la sous-traitance.

Ce que les juges doivent reconnaître. Les deux condamnations ne sont pas compatibles et celle concernant l'homologation du sous-traitant doit être annulée.

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27/09/2023

Émeutes : des règles d'urbanisme adaptées

À la suite des émeutes survenues entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, de nombreux dégâts ont été constatés sur divers bâtiments, comme les commerces. Le Gouvernement souhaite que la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments se fassent rapidement… ce qui suppose d'adapter les règles d'urbanisme. Un régime dérogatoire vient d'être mis en place. Revue de détails…

Émeutes : place à la reconstruction

En raison des dégâts constatés sur divers immeubles à la suite des émeutes du début de l'été 2023, le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions pour :

  • favoriser la reconstruction des bâtiments à l'identique (ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées) ;
  • permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ;
  • adapter les règles de délivrance des autorisations d'urbanisme.

Ainsi, il est prévu que :

  • la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée, même si une disposition d'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou la carte communale s'y oppose ;
  • des reconstructions différentes du bâtiment d'origine soient possibles, dans le cadre d'adaptations limitées ou de modifications justifiées par l'amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l'accessibilité du bâtiment concerné.

Notez que cette reconstruction ou cette réfection ne sera pas autorisée si elle contrevient aux règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, selon les cas, si les prescriptions de sécurité dont l'autorité compétente peut assortir le permis ne sont pas respectées.

Autre aspect important : la possibilité, pour le maître d'ouvrage, de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Le but est de permettre au constructeur de lancer les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l'autorisation d'urbanisme.

Attention : les occupations du domaine public et de la voirie publique restent régies par les règles classiques.

En pratique, retenez que :

  • la demande d'autorisation d'urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique concernant les adaptations de la construction initiale envisagées ;
  • le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à 1 mois ;
  • le délai d'instruction de la déclaration préalable est limité à 15 jours ;
  • l'autorité compétente dispose d'un délai de 5 jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.

Ce régime dérogatoire s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées entre le 15 septembre 2023 et le 15 mars 2025.

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26/09/2023

Permis d'aménager et vente immobilière : quand l'urbanisme l'emporte

Les ventes immobilières sont souvent faites sous condition suspensive, qui peuvent être de différentes natures. Elles peuvent toucher à l'obtention d'un prêt, à la vente d'un bien ou encore, comme au cas présent, à l'urbanisme. Cas vécu…

Permis d'aménager : quand la demande est vouée à l'échec

Une société signe une promesse de vente portant sur l'achat de terrains appartenant à des particuliers. L'acte prévoit que la vente ne se fera que sous la condition suspensive d'obtention, par l'acquéreur, d'un permis d'aménager.

Le même jour, le conseil municipal de la commune acte le projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU) : les parcelles objet de la vente, alors constructibles, passent en zone agricole… donc en zone non constructible…

Ce qui n'incite pas la société acheteuse à déposer sa demande d'autorisation d'aménagement dans le délai de 6 mois fixé par la promesse… Ce qui n'incite pas les vendeurs à laisser passer la clause pénale de 20 000 € prévue par la promesse !

Pour mémoire, une clause pénale est une clause insérée dans un contrat par laquelle une partie s'engage envers l'autre à quelque chose en cas d'inexécution (comme à payer une somme d'argent), et ce pour assurer l'exécution du contrat.

Les vendeurs considèrent, en effet, que la condition suspensive n'a pas été réalisée… aux torts exclusifs de l'acheteur. Selon eux :

  • il appartenait à l'acheteur de démontrer en quoi la réglementation d'urbanisme applicable pendant le délai de réalisation de la condition suspensive l'aurait empêché de faire la demande le permis d'aménager ;
  • l'autorité administrative avait la possibilité de trancher directement, sans attendre la modification définitive du PLU.

Sauf que selon l'acheteur, le dépôt du dossier aurait de toute façon été inutile : il était certain qu'une demande de permis d'aménager était vouée à l'échec puisqu'il se serait tout de même vu opposer un sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure de révision du PLU, à défaut d'un refus immédiat !

Le juge donne raison à l'acheteur. Il constate que :

  • le projet de révision du PLU a classé les parcelles en zone agricole ;
  • par la suite, à l'issue d'une enquête publique, un rapport a conclu à l'impossibilité d'un projet de lotissement, le classement des parcelles en zone agricole protégée interdisant toute construction ;
  • la révision du PLU répond à des objectifs de préservation du potentiel agricole et de développement urbain mesuré et maîtrisé préservant le cadre de vie, définis par le plan d'aménagement et de développement durable ;
  • les parcelles sont situées en dehors de l'enveloppe urbaine du schéma de cohérence territoriale ;
  • la volonté de la collectivité est de ne pas ouvrir de nouvelles zones urbaines aussi longtemps que le foncier urbain peut satisfaire aux besoins de la commune en matière d'urbanisation à l'horizon 2026.

Partant, le juge en déduit que la demande de permis d'aménager était vouée à l'échec et que, quand bien même un dossier d'autorisation d'aménagement n'avait pas été déposé, la condition suspensive n'avait pas défailli du fait de l'acheteur…

La demande en paiement des vendeurs doit donc être rejetée !

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26/09/2023

Garantie décennale : cas pratiques

La garantie décennale est une garantie de construction mobilisable lorsqu'un défaut affecte la solidité d'un ouvrage ou le rend impropre à sa destination, ou lorsque le défaut affecte un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage. Exemples récents…

Le caractère caché du désordre : une condition importante de mise en œuvre de la garantie décennale

Dans le but de construire un immeuble devant comprendre 150 logements, des sociétés (les maîtres de l'ouvrage) font appel à des professionnels du bâtiment. Les lots sont vendus en l'état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires est créé.

Après la réception du chantier, ce dernier se plaint de désordres portant notamment sur l'installation d'eau chaude sanitaire et demande une indemnisation :

  • pour que des travaux de reprise puissent être effectués ;
  • au titre de la surconsommation d'eau ;
  • et au titre du préjudice de jouissance.

Le problème ? Un temps anormalement long pour obtenir de l'eau chaude.

Pour cela, le syndicat se fonde sur la garantie décennale : pour mémoire, la garantie décennale est une garantie mobilisable lorsqu'un défaut affecte la solidité d'un ouvrage ou le rend impropre à sa destination, ou lorsque le défaut affecte un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage.

Impossible ici, pour l'assureur du professionnel étant intervenu sur le lot plomberie : selon lui, le désordre affectant les tuyauteries était apparent lors de la réception des travaux et de la livraison de l'immeuble. Or il est admis que pour que la garantie décennale soit mobilisable, le désordre doit être caché à la réception des travaux.

Ce qui n'est pas le cas ici pour l'assureur qui considère que le désordre, qui peut être raisonnablement décelé par un maître de l'ouvrage normalement diligent procédant à des vérifications, présente un caractère apparent.

Mais pas pour le syndicat des copropriétaires, qui considère que le désordre en question était de nature particulièrement technique !

Avis que partage le juge : les maîtres de l'ouvrage, non professionnels de la construction, n'avaient pas pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, même si, il l'admet, la manifestation concrète du problème, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l'eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception.

Impropriété de l'ouvrage à sa destination : un « risque » sanitaire peut la caractériser

Dans cette même affaire, l'assureur contestait également le fait que le désordre relève de la garantie décennale ! Il rappelle à ce titre que ce n'est le cas que des désordres :

  • actuels compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
  • qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination.

Or s'il est retenu une impropriété du réseau en raison de sa non-conformité aux règles sanitaires, il n'est pas prouvé que cela avait engendré ou engendrerait des cas de légionellose… Impossible donc de mettre en œuvre la garantie décennale…

Ce qui n'est pas l'avis du juge, qui rappelle que le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai de la garantie.

Il constate, en effet, que la longueur des tuyauteries d'eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage était supérieure à 10 mètres, et que cette non-conformité aux règles sanitaires, en augmentant la quantité d'eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait le risque de développement de légionelles.

Ainsi, ce risque sanitaire, auquel se sont trouvés exposés les habitants de l'immeuble pendant le délai de garantie rend, à lui seul, l'ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n'avait pas été démontrée au cours de cette période… Le désordre relève donc bien de la garantie décennale des constructeurs et l'assureur doit le couvrir.

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26/09/2023

Amortisseur électricité : contrôle d'éligibilité en vue…

La mise en place de l'amortisseur électricité a été relativement simple pour les entreprises, puisqu'il supposait la fourniture d'une attestation sur l'honneur indiquant leur éligibilité, sans contrôle en amont. Mais dès la fin de l'année 2023, les pouvoirs publics vont procéder à un contrôle, afin de lister les entreprises finalement non-éligibles au dispositif… Revue de détails.

2023 = contrôle d'éligibilité, 2024 = requête complémentaire ?

Pour rappel, l'amortisseur électricité est un dispositif d'aide pour faire face à l'augmentation du coût de l'électricité. Il est destiné aux entreprises :

  • employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan annuel n'excède pas 43 M€, autrement dit les PME ;
  • employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 M€, pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, autrement dit les TPE ne pouvant pas bénéficier du bouclier tarifaire.

Pour obtenir cette aide, qui se matérialise par une réduction du montant de la facture à payer, les entreprises ont « juste » envoyé à leur fournisseur une attestation sur l'honneur indiquant qu'elles étaient bien éligibles au dispositif.

Sachez que la fin de l'année 2023 sera placée sous le signe du contrôle de ces attestations !

Les fournisseurs ont jusqu'au 1er octobre 2023 pour fournir ces documents à la Commission de régulation de l'énergie, qui les transmettra ensuite à la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Objectif ? Contrôler les documents et vérifier l'éligibilité des entreprises ayant bénéficié du dispositif.

Le calendrier est d'ailleurs établi :

  • au plus tard le 10 novembre 2023, la DGFIP transmettra à la Commission de régulation de l'énergie la liste des entreprises qui, selon les éléments dont elle dispose, ne sont pas éligibles à l'amortisseur électricité, en précisant le ou les critères faisant défaut ;
  • entre le 10 et le 25 novembre 2023, la Commission de régulation de l'énergie adressera à chaque fournisseur d'électricité la liste de ses clients identifiés comme non éligibles au dispositif ;
  • au plus tard le 15 décembre 2023, les fournisseurs devront notifier à leurs clients ainsi listés leur exclusion du dispositif d'aide.

Que se passe-t-il si vous êtes notifié ainsi par votre fournisseur ?

1re hypothèse : vous ne contestez pas votre exclusion. Dans ce cas, à partir du 31 janvier 2024, vous ne bénéficierez plus de la réduction sur votre facture d'électricité et vous devrez restituer les sommes touchées à tort dans le cadre du dispositif d'aide.

2nde hypothèse : vous contestez votre exclusion. Vous avez alors jusqu'au 31 janvier 2024 pour déposer auprès de votre fournisseur une requête complémentaire afin de justifier votre éligibilité, conformément au modèle transmis par l'administration.

Notez que votre requête devra être accompagnée d'une attestation certifiée de votre commissaire aux comptes (CAC) ou de votre expert-comptable, indiquant la catégorie d'entreprise éligible à laquelle vous appartenez ou rectifiant la catégorie initialement mentionnée, le cas échéant.

Si votre requête est non conforme ou ne démontre pas votre éligibilité, vous devrez restituer les sommes correspondant aux réductions dont vous avez bénéficiées.

Concernant la restitution des aides :

  • soit vous les restituez auprès de votre fournisseur avant le 31 mars 2024, dans ce cas la procédure s'arrête là ;
  • soit vous ne les restituez pas avant le 31 mars 2024 : elles feront alors l'objet d'un titre de perception et pourront être majorées de 30 % en cas de manquement délibéré de paiement.

Notez que, si vous avez d'ores et déjà remarqué que vous n'êtes pas / plus éligible à l'amortisseur électricité, vous pouvez spontanément l'indiquer à votre fournisseur afin d'interrompre cette « aide » et vous éviter ainsi la restitution ultérieure de sommes indument perçues.

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26/09/2023

RGPD : focus sur les codes de conduite

Parmi les outils permettant aux professionnels de se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD), la mise en place de codes de conduite est prévue. Un dispositif sur lequel la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) propose un rappel…

RGPD : bien rédiger son code de conduite

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) fixe un cadre exigeant et complexe pour garantir que les données à caractère personnel des particuliers ne fassent pas l'objet d'une utilisation déraisonnable et potentiellement préjudiciable pour les personnes concernées.

Néanmoins, l'envergure de ce règlement peut le rendre difficile d'accès pour les professionnels n'ayant pas les ressources nécessaires pour mettre en place une politique de conformité exhaustive.

Une difficulté supplémentaire réside dans le fait que le RGPD, comme son nom l'indique, est général. L'adaptation des règles qu'il édicte aux différents domaines d'activité n'est pas directement prévu par le texte lui-même.

Mais une porte reste ouverte : le RGPD prévoit la possibilité d'adopter des « codes de conduite ».

Ces codes peuvent être élaborés par des organismes habilités à représenter une profession (ordres, associations, fédérations) et ainsi, aborder des aspects purement sectoriels liés à la protection des données.

Notez que la CNIL publie un guide à destination des organismes représentatifs afin de mettre en évidence les sujets nécessitant une attention particulière et proposer ses bonnes pratiques les concernant.

À titre d'exemple, sont abordés des sujets tels que : l'accessibilité des informations données, le coût opérationnel des mesures proposées ou le contrôle de conformité des professionnels adhérents.

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25/09/2023

Aide financière pour les agriculteurs biologiques : un délai supplémentaire !

Parmi les aides financières mises en place pour aider les agriculteurs à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, le Gouvernement a débloqué une enveloppe de 60 M€ réservée aux exploitations biologiques. La date limite pour déposer les demandes d'aide, initialement fixée au 20 septembre 2023, a été repoussée au 29 septembre 2023. Revue de détails.

La fermeture du guichet de demande d'aide est repoussée !

En complément du fonds d'urgence de 10 M€ à destination des exploitations agricoles biologiques les plus en difficulté, le Gouvernement a ouvert, le 16 août 2023, un dispositif d'aide de 60 M€ pour les agriculteurs biologiques ayant souffert des conséquences de la guerre en Ukraine.

Le guichet de dépôt des demandes, géré par FranceAgriMer, fermera le 29 septembre 2023 à 14 h au lieu du 20 septembre 2023. L'occasion de vérifier si vous êtes éligible à ce coup de pouce financier…

Pour bénéficier de ce dispositif, vous devez remplir les conditions suivantes :

  • être un exploitant agricole, un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), ou une autre personne morale exerçant une activité agricole biologique en France ;
  • être une petite ou moyenne entreprise (PME), c'est-à-dire avoir moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€ ;
  • être immatriculé au répertoire SIRENE de l'INSEE par un numéro SIRET actif au moment du dépôt de la demande d'aide et au jour du paiement ;
  • être spécialisé à 100 % en Agriculture Biologique (certifié et/ou en conversion) pour la production agricole primaire, justifié par le certificat Bio valide à la date du dépôt de la demande d'aide ;
  • avoir subi une perte d'EBE (excédent brut d'exploitation) sur l'exercice indemnisé supérieure ou égale à 20 % par rapport à « la référence » (justifiée par une attestation comptable) ;
  • avoir eu une dégradation de trésorerie nette sur l'exercice indemnisé supérieure ou égale à 20 % par rapport à « la référence » (justifiée par une attestation comptable).

Précisons 2 choses :

  • l'exercice indemnisé est votre exercice comptable clôturé entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 ;
  • « la référence » correspond à la moyenne de vos 2 exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020.

Des particularités s'appliquent concernant les exploitations récentes, les reprises, fusions ou scissions d'exploitation, ainsi que celles imposables selon le régime du micro-bénéfice agricole sans comptabilité.

Notez que ne peuvent pas bénéficier de cette aide les exploitations :

  • installées depuis le 1er janvier 2023 ;
  • placées en liquidation judiciaire ou amiable ;
  • ayant reçu une aide du dispositif « TCTF : dispositif exceptionnel de prise en charge des pertes économiques de la filière lavandicole engendrées par les conséquences de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine » ;
  • ayant fait l'objet de sanctions dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Le montant de l'aide s'élèvera à 50 % maximum de la perte, dans la limite de 1 000 €. Cependant, ces plafonds pourront être revus car il n'y aura pas de versement forfaitaire jusqu'à épuisement des sommes disponibles. Si l'application de ces plafonds aboutit à dépasser les 60 M€, un taux stabilisateur sera mis en place afin de diminuer l'aide et de mieux la répartir.

La demande doit être déposée sur le portail de FranceAgriMer, disponible ici. Pour avoir plus de détails sur le fonctionnement de cette aide et consulter la liste des pièces justificatives à fournir, rendez-vous ici.

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25/09/2023

Gynécologues : attention au délai de réflexion !

Un gynécologue est poursuivi en justice par une patiente qui lui reproche d'avoir pratiqué une opération sans son consentement. Ce que conteste ce dernier, qui ne comprend pourquoi il est mis en cause : cette opération, qui était prévue, a simplement été réalisée de façon « anticipée », à l'occasion d'une autre opération. Qui a raison ?

Gynécologue : ligature des trompes = 4 mois de réflexion !

Un gynécologue reçoit en rendez-vous une femme enceinte qui l'informe qu'elle souhaite, à la suite de sa grossesse, qu'il réalise une ligature des trompes.

1 semaine plus tard, le gynécologue réalise une césarienne et en profite pour ligaturer les trompes de la patiente.

Ce que lui reproche celle-ci : elle rappelle que la loi prévoit que pour une ligature des trompes, la patiente doit bénéficier d'un délai de réflexion de 4 mois. Un délai qui n'a manifestement pas été respecté ici…

Sauf que la loi prévoit aussi qu'il faut que la patiente soit dûment informée, rétorque le gynécologue, ce qui ressort d'une fiche d'information, signée par elle, expliquant que les informations nécessaires à un consentement libre et éclairé lui ont bien été fournies.

En outre, il lui a évité les désagréments d'une 2de intervention en réalisant la ligature à l'issue de la césarienne. Il ne peut donc lui être reproché aucune faute !

« Peu importe ! », rétorque le juge : le délai de 4 mois prévu par la loi n'a pas été respecté. Par conséquent, le gynécologue a commis une faute et doit indemniser sa patiente.

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22/09/2023

Quand les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent-elles désigner un commissaire aux comptes ?

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent obligatoirement désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsqu'elles dépassent des seuils fixés par la Loi. Ces seuils vont-ils être revus ? Réponse du Gouvernement…

CUMA et désignation d'un commissaire aux comptes : des seuils (in)variables ?

Pour rappel, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés pour deux des trois critères suivants :

  • 10 salariés (les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la coopérative par un contrat de travail à durée indéterminée) ;
  • 534 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
  • 267 000 € pour le total du bilan.

Un sénateur a demandé au Gouvernement s'il était possible de modifier ces seuils. Pour lui, en effet, en raison de la hausse du coût du matériel agricole (+ 10 % par an entre 2021 et 2023), de nombreuses CUMA se retrouvent obligées de désigner un CAC, alors qu'elles ne l'étaient pas jusqu'ici.

« Non ! », répond le Gouvernement, qui estime que ces seuils permettent de répondre aux soucis de transparence des comptes et d'amélioration de la compétitivité du secteur agricole.

Quand les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent-elles désigner un commissaire aux comptes ? - © Copyright WebLex

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