Actu juridique

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10/01/2023

Établissements accueillant des jeunes enfants : de l'air !

Les établissements accueillant des enfants, en tant qu'établissement recevant du public (ERP), sont tenus à une obligation de surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Cette obligation évolue depuis le 1er janvier 2023… De quelle façon ?


Établissements accueillant des jeunes enfants : attention à la qualité de l'air !

Les établissements recevant du public (ERP) qui accueillent de jeunes enfants doivent réaliser une surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur (QAI) des bâtiments.

Depuis le 1er janvier 2023, cette surveillance est renforcée et comporte :

  • une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant, notamment, la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone (à réaliser au plus tard en 2024) ;
  • un autodiagnostic de la QAI, réalisé à minima tous les 4 ans, portant notamment sur :
  • ○ l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard des matériaux et de l'équipement du site, ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
  • ○ l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
  • ○ la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant, en particulier, des travaux et des activités de nettoyage ;
  • une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée dans un délai de 7 mois après une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAI (construction, rénovation, etc.) ;
  • un plan d'actions visant à améliorer la qualité de l'air intérieur, réalisé au plus tard en 2027 et actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives.

Tous ces documents doivent être tenus à la disposition du préfet du lieu d'implantation de l'établissement. Ce dernier peut, le cas échéant, prescrire des mesures correctives.

Les nouveaux seuils à ne pas dépasser sont consultables ici. Si les résultats des mesures effectuées dépassent les valeurs fixées, ils sont transmis au préfet par l'organisme ayant effectué le prélèvement.

Une autre nouveauté est à retenir : les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ne sont plus concernés par ce dispositif de surveillance de la QAI.

Source :

  • Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur
  • Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
  • Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public

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10/01/2023

Propriété intellectuelle : 2 précisions à connaître

La propriété intellectuelle vient de faire l'objet de 2 précisions très intéressantes : l'une par l'INPI (institut national de la propriété industrielle), qui concerne les salons internationaux, et l'autre par le juge, qui vise les contrefaçons vendues sur les marketplaces…


Propriété intellectuelle : anticiper un salon international

L'INPI (institut national de la propriété industrielle) vient de faire un rappel des 5 points clés essentiels en matière de propriété intellectuelle qu'une entreprise française qui souhaite exposer spécifiquement sur un salon en Amérique du Nord doit connaître.

  • Avant d'arriver sur le marché américain, il faut s'interroger sur la liberté d'exploitation

À cette étape, il faut s'assurer que vos produits ou services peuvent être exploités sur les territoires des États-Unis et du Canada au regard des droits de marques détenus par des tiers.

  • Faire attention à l'usage du sigle® (registered)

Ce sigle signifie que la marque a été délivrée et la date d'enregistrement a été publiée devant l'USPTO (équivalent de l'INPI sur le territoire américain). Un mauvais usage pourrait être considéré comme une fraude aux États-Unis…

  • Définir une stratégie de protection de votre solution exposée au salon

Avant de participer à un salon international, il faut définir les informations sensibles, celles qui sont divulgables ou pas. Si aucune demande de brevet n'a été déposée, il vaut mieux garder l'invention secrète. Sa divulgation pourrait détruire la brevetabilité de la solution. Aux États-Unis, un délai de grâce de 12 douze mois pourrait être accordé, mais faites attention car en France, ce délai n'existe pas.

  • Signer des accords de confidentialité avec les interlocuteurs

Il faut faire attention aux informations communiquées lors des rendez-vous avec des potentiels partenaires comme des distributeurs, des investisseurs, et des partenaires de R&D.

À ce stade, il faut s'interroger sur l'intérêt de partager des informations. En l'absence de choix, il faut veiller à faire signer des accords de confidentialité à l'interlocuteur et tracer les informations transmises.

  • Mettre en place des démarches pour se protéger sur le territoire nord-américain

Par exemple, si le marché américain est un pays d'intérêt pour votre entreprise, il est possible de bénéficier des effets de l'accord PPH signé en 2021 entre l'INPI et l'USPTO.


Propriété intellectuelle : focus sur les marketplaces

Une marketplace est une plateforme Web de vente entre professionnels et particuliers.

Constatant que des contrefaçons de ses produits étaient vendues sur une plateforme de ce genre, une société a engagé une action en justice contre la marketplace.

Cette dernière a dénié toute faute, puisque ce n'est pas elle qui vendait les produits contrefaits… mais un tiers.

« Sauf que la marketplace fait usage de son signe enregistré ! », affirme la société, qui constate que l'utilisateur de la plateforme a l'impression que c'est elle qui commercialise, en son nom et pour son compte, les produits contrefaits.

« C'est vrai », confirme le juge. Puisque la marketplace présente de manière uniforme toutes les annonces sur son site Web, en faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé sur les annonces des vendeurs tiers, et qu'elle effectue le stockage et l'expédition des produits contrefaits, sa responsabilité est bien engagée.

Elle doit donc indemniser la société.

Source :

  • Actualité de l'INPI du 12 décembre 2022 : « Cinq points clés en matière de propriété intellectuelle pour bien préparer un salon à l'international »
  • Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, affaires jointes C-148/21 et C-184/21

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06/01/2023

Opposition sur chèque : à manier avec précautions

Insatisfait d'une formation suivie, un professionnel décide d'en bloquer le paiement en contactant sa banque et en formant une opposition sur chèque. Informée de cette situation, la formatrice décide de porter plainte contre le professionnel. Pour quel résultat ?


L'opposition sur chèque : une procédure (très) encadrée

Un professionnel s'inscrit à une formation sur le thème de l'hygiène alimentaire. N'étant pas satisfait de l'enseignement suivi, et se souvenant avoir payé par chèque, il se rapproche de sa banque et forme une opposition sur chèque, en déclarant que le moyen de paiement a été perdu.

S'apercevant de la manœuvre, la formatrice décide de porter plainte pour opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.

Le professionnel réplique et décide de saisir un juge civil pour demander l'annulation du contrat passé avec la formatrice.

Motif invoqué : la piètre qualité de la formation s'assimile, selon lui, à une mauvaise exécution du contrat par la formatrice.

Ce qui convainc le juge civil qui prononce la résolution du contrat et, par conséquent, valide le fait que la formatrice n'a pas droit au paiement initialement convenu.

À la suite de la plainte déposée par la formatrice, un autre juge, pénal cette fois-ci, est saisi. Pour se défendre des accusations portées à son encontre, le professionnel indique qu'aujourd'hui, il ne doit rien à la formatrice… décision du juge civil à l'appui. Les poursuites pénales n'ont donc plus lieu d'être.

« Aujourd'hui… », c'est justement le problème pour le juge pénal. Puisqu'au moment de faire opposition sur le chèque, en plus d'avoir invoqué un motif erroné (la perte du chèque), rien ne permettait d'établir que la prestation de la formatrice n'était pas qualitative et que le contrat serait annulé.

Pour ce juge, lorsque le professionnel a fait opposition, il avait bien l'intention de porter atteinte aux droits de la formatrice… Il doit donc être sanctionné pour cela !

Pour rappel, les motifs permettant de faire opposition à un chèque sont limités. Il s'agit :

  • du vol ;
  • de la perte ;
  • de l'utilisation frauduleuse ;
  • du placement en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise bénéficiaire du chèque.

En cas d'opposition illicite, des sanctions pouvant aller jusqu'à 375 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement peuvent être prononcées.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 décembre 2022, no 21-82374

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06/01/2023

Cryptomonnaies : un encadrement qui se renforce…

Le secteur d'activité des cryptomonnaies est en plein essor. De quoi justifier, selon certain, un allègement de la réglementation pour permettre aux entreprises du secteur de réaliser des opérations de sponsoring plus facilement. Un avis que ne partage ni le Gouvernement, ni l'Autorité des marchés financiers…


Cryptomonnaie : une activité de sponsoring encadrée

Comme beaucoup d'autres, les entreprises du secteur de la cryptomonnaie souhaitent se tourner vers le sponsoring.

Rapidement, le sponsoring permet aux entreprises de participer au financement d'un évènement sportif, par exemple, et de bénéficier, en contrepartie, d'une visibilité plus ou moins importante.

Problème : la réglementation française en matière d'opérations publicitaires est particulièrement stricte quand il est question d'entreprise du secteur de la cryptomonnaie.

C'est pourquoi il a été demandé au Gouvernement s'il était possible de l'assouplir, notamment pour permettre aux acteurs du monde du sport de trouver plus facilement des sponsors.

Réponse négative et sans appel du Gouvernement, qui justifie sa position au regard du caractère instable des cryptomonnaies… et qui rappelle que l'Autorité des marchés financiers (AMF) entend plutôt durcir la réglementation en la matière !


Cryptomonnaie : un régime PSAN renforcé

Pour rappel, les prestataires proposant des services liés à la cryptomonnaie peuvent, selon leurs situations, relever du régime des « prestataires sur actifs numériques » (PSAN) qui nécessite un enregistrement ou l'obtention d'un agrément de l'AMF.

Pour que les professionnels concernés puissent préparer leurs dossiers, l'AMF a publié une « doctrine PSAN », qui vient d'être mise à jour et dans laquelle :

  • elle clarifie ses attentes en matière d'honorabilité et de compétence des dirigeants et premiers actionnaires des PSAN ;
  • elle apporte des précisions en matière de communication promotionnelle et de relations avec les clients.

Source :

  • Réponse ministérielle Giletti du 27 décembre 2022, Assemblée nationale, n° 2856 : « Dérogations en matière de sponsoring et mécénat pour la compétition automobile »
  • Actualité de l'Autorité des marchés financiers du 21 décembre 2022 : « Actifs numériques : l'AMF renforce sa doctrine sur les PSAN en matière d'honorabilité et de compétence et sur les communications promotionnelles »

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06/01/2023

CHR : des précisions réglementaires… à la carte !

La fin de l'année 2022 a été marquée par quelques modifications et précisions réglementaires intéressant les professionnels du CHR (cafés, hôtellerie et restauration). Au menu : les terrasses chauffantes, la « distinction Palace » et l'aide à la sécurité des débitants de tabac.


Interdiction des terrasses chauffantes : valables pour les bancs ?

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, les professionnels occupant un espace public extérieur (terrasse de bar et restaurant par exemple) ont l'interdiction d'y installer un système de chauffage ou de climatisation.

Pour contourner cette interdiction, certains entrepreneurs ont installé des bancs chauffants.

Cette pratique est-elle licite ?

« Non ! », répond le Gouvernement : l'utilisation de bancs chauffants sur le domaine public (par exemple en terrasse de bar) n'est absolument pas autorisée !

Les professionnels qui ont recours à cette pratique encourent donc une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. En cas de récidive, ce montant peut être porté à 3 000 € pour les personnes physiques et jusqu'à 15 000 € pour les personnes morales.


Hôtels : modification de la durée de validité de la « distinction Palace »

Pour rappel, certains hôtels 5 étoiles présentant des caractéristiques exceptionnelles peuvent obtenir la « distinction Palace », qui permet une meilleure reconnaissance sur le plan international.

Les décisions d'attribution de la « distinction Palace » qui devaient cesser d'être valables entre le 9 juin 2021 et le 31 décembre 2023, le resteront finalement jusqu'au 31 décembre 2023.


Débitants de tabac : modification de l'aide à la sécurité

Pour mémoire, pour financer leurs investissements en vue de sécuriser leur local commercial et la réserve où ils stockent le tabac, les débitants de tabac peuvent bénéficier d'une aide financière.

Ce dispositif fait l'objet de quelques aménagements, applicables aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2023.

Il est précisé que l'aide est accordée pour acheter et faire installer des matériels neufs, par des professionnels du secteur d'activité concerné, pour sécuriser les débits de tabac.

Par ailleurs, la procédure en cas de transmission d'un dossier de demande incomplet est complétée : le demandeur est informé, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), qu'il doit transmettre à l'administration les pièces manquantes précisément énumérées dans un délai de 2 mois à compter la notification de la lettre.

À défaut, son dossier est rejeté et aucune nouvelle demande ne peut être présentée, quel que soit le matériel concerné, dans un délai d'un an à compter de la notification à l'intéressé de cette décision de rejet.

Source :

  • Réponse ministérielle Mauvieux du 20 décembre 2022, Assemblée nationale, n° 111 : « Point sur l'utilisation de bancs chauffants sur les terrasses »
  • Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 4 juin 2021 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »
  • Décret n° 2022-1571 du 15 décembre 2022 modifiant le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts

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05/01/2023

Soldes d'hiver 2023 : à quelles dates ?

Chaque début d'année civile est marqué par les soldes d'hiver. Pour cette année 2023, quand débutent-ils ?


Soldes d'hiver 2023 : début le 11 janvier 2023 !

Cette année 2023, les soldes d'hiver débuteront le mercredi 11 janvier 2023 et finiront le mardi 7 février 2023.

Des dates dérogatoires existent toutefois pour certains départements frontaliers et pour l'Outre-mer :

  • Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88) : du 2 janvier au 29 janvier 2023 ;
  • Guadeloupe (971) : du 7 janvier au 3 février 2023 ;
  • Réunion (974) : du 4 février au 3 mars 2023 (il s'agit des soldes d'été) ;
  • Saint-Pierre-et-Miquelon (975) : du 18 janvier au 14 février 2023 ;
  • Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978) : les soldes d'hiver ont lieu en mai et ceux d'été en octobre.

Source : Actualité de la DGCCRF du 16 décembre 2022 : « Soldes : ce que vous devez savoir »

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04/01/2023

2023 : du nouveau pour le secteur industriel

Comme beaucoup de secteurs d'activité, celui de l'industrie n'est pas épargné par les mesures prises dans le cadre des lois de finances votées en fin d'année 2022. Au programme : des dispositions spéciales visant la production et la consommation d'énergie, actualité oblige, mais pas seulement...


Crédit d'impôt recherche

Toutes conditions remplies, les entreprises, quel que soit leur régime fiscal, qui exercent une activité industrielle, artisanale, agricole ou commerciale, à condition d'être imposées selon un régime réel d'imposition (ce qui exclut de facto les micro-entreprises soumises au régime micro), peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR).

Dans ce cadre, il était prévu que les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir puissent, sous conditions, bénéficier de cet avantage fiscal (que l'on appelle « crédit d'impôt nouvelle collection »), jusqu'au 31 décembre 2022, au titre de leurs dépenses :

  • liées à l'élaboration de nouvelles collections ;
  • liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée à des stylistes ou à des bureaux de style agréés.

La loi de finances pour 2023 vient prolonger cet avantage fiscal jusqu'au 31 décembre 2024.


Taxe générale sur les activités polluantes

À la liste des activités exonérées de TGAP (taxe générale sur les activités polluantes), il faut maintenant ajouter la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • l'installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
  • les déchets traités relèvent des catégories suivantes :
  • ○ boues de forage et autres déchets de forage, à l'exception de ceux réalisés à l'eau douce ;
  • ○ terres, y compris le déblais provenant de sites contaminés, cailloux et boues de dragage ;
  • ○ déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux usées ;
  • ○ minéraux constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets (tri, broyage, compactage ou granulation) ;
  • ○ boues provenant de la décontamination des sols ;
  • ○ terres et pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;
  • l'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :
  • ○ ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils fixés par décret ;
  • ○ à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre la masse de l'ensemble des produits ayant fait l'objet d'une valorisation matière au cours de l'année civile, et la masse de l'ensemble des déchets réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période est au moins égal à 70 %.


Concernant la production et la consommation d'énergie

  • Contribution temporaire de solidarité

Au titre du 1er exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, il est mis en place une contribution temporaire de solidarité due par les entreprises exploitant une activité économique relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.

  • Taxe communale sur la consommation d'électricité

Les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité sont aménagés avec l'instauration d'une « taxe communale sur la consommation finale d'électricité ».

  • Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité

Une nouvelle contribution, appelée « contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité », est mise en place en 2023, qui vise spécifiquement l'exploitant d'une installation de production d'électricité.

  • Tarifs réglementés de vente de gaz naturel

À titre dérogatoire, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau en vigueur au 31 octobre 2021, toutes taxes comprises, majoré de 15 %. Ces tarifs sont fixés par arrêté. De même, le niveau à respecter peut être modifié par arrêté.

Les pertes de recettes correspondantes seront supportées par l'Etat, sous conditions et dans certaines limites.

  • Accises sur les énergies

Actuellement, pour le calcul de l'accise sur les énergies, il est possible d'appliquer des tarifs réduits pour la consommation énergétique des installations intensives en énergie soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre ou dont les activités en relèvent.

À compter du 1er janvier 2023, les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes relèvent d'un tarif réduit de l'accise :

  • elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
  • elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.

Par ailleurs, les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans certaines installations bénéficient d'un tarif réduit de l'accise sur les énergies, pour autant que les conditions suivantes sont respectées :

  • l'installation est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations pour les besoins de la valorisation de la biomasse, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
  • l'installation est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.

Il est désormais prévu que ce tarif réduit s'applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026.

  • IFER

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s'applique notamment aux installations de production d'électricité d'origine géothermique dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 12 mégawatts.

Elle est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

Le montant de l'IFER est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation.

Jusqu'à présent, il était égal à 20,42 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est porté à 24 € par kilowatt de puissance installée.


Autres mesures spécifiques

  • Concernant la production de tabac

Pour mémoire, les produits du tabac susceptibles d'être fumés, mâchés ou prisés, sont soumis à taxation (on parle « d'accise sur le tabac »).

À compter du 1er mars 2023, s'ajoutent à la liste les produits du tabac susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés.

  • Concernant la production de produits cosmétiques et de tatouage

À compter du 1er janvier 2024, l'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail aura pour mission la mise en œuvre du système de toxicovigilance et des autres systèmes de vigilance sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage.

À compter du 1er janvier 2024 toujours, l'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits cosmétiques et de produits de tatouage, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, seront subordonnées à une déclaration auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

  • Indemnisation des victimes de pesticides

Par principe, les assurés peuvent obtenir, sur demande sous conditions, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en France.

Il faut savoir que la liste des personnes pouvant obtenir cette indemnisation est complétée des ayants droit des enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à ces mêmes pesticides.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726
  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616

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04/01/2023

2023 : les principales nouveautés pour les entreprises

La loi de finances pour 2023 et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 ont toutes deux été publiées fin décembre 2022. Et, comme tous les ans, elles contiennent de nombreuses mesures intéressant la généralité des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité : voici un rapide résumé des principales mesures nouvellement adoptées...


Concernant l'impôt sur les bénéfices

  • Détermination du résultat imposable et subventions

Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne (UE), l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public pour la création ou l'achat d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, dès lors que l'entreprise opte en ce sens, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution.

Dans ce cas, les entreprises bénéficient d'une possibilité « d'étalement » (on parle aussi « d'imposition échelonnée »).

Schématiquement, si ses subventions sont utilisées pour créer ou acheter une immobilisation amortissable, elles sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie.

À l'inverse, si elles sont affectées à la création ou à l'achat d'une immobilisation qui n'est pas amortissable, elles sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles l'immobilisation en question est inaliénable (conformément à ce qui est prévu au contrat qui accorde la subvention). A défaut, elles sont rapportées par fractions égales aux bénéfices des 10 années qui suivent celle de l'attribution de la subvention.

Désormais ce dispositif « d'étalement » s'applique :

  • aux subventions d'équipements accordées par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'État, les collectivités publiques ou tout organisme public ;
  • aux sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économies d'énergies, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.
  • Taux réduit d'impôt sur les sociétés

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 %.

Par exception, pour les sociétés qui ont réalisé un chiffre d'affaires qui n'excède pas 10 M€ au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, et toutes conditions par ailleurs remplies, le taux d'imposition est réduit à 15 % dans la limite de 42 500 € (au lieu de 38 120 €) de bénéfice imposable par période de 12 mois.

  • Avantages fiscaux

Crédit d'impôt pour la formation des dirigeants

Le crédit d'impôt formation des dirigeants ne devait s'appliquer qu'aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022. Finalement, il s'appliquera aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2024.

Crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments

La loi de finances pour 2021 avait mis en place un crédit d'impôt exceptionnel à destination des TPE et PME, tous secteurs d'activités confondus, soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ou à l'impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engageaient certains travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique de certains bâtiments entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

Cet avantage fiscal est tout simplement réactivé. Ainsi, il s'appliquera, à l'identique, aux dépenses de travaux engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Crédit d'impôt pour investissements en Corse

Le crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC) qui profite, sous conditions, aux TPE-PME et qui devait prendre fin le 31 décembre 2023 est prolongé pour 4 années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2027.

Cet avantage n'est pas applicable aux investissements réalisés pour la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse.

Toutefois, il est désormais précisé que les établissements de tourisme, gérés par un exploitant unique, qui comportent des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs dotés d'un minimum d'équipements et de services communs et qui regroupent, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d'habitation meublés loués à une clientèle touristique (qui n'y élit pas domicile), ne sont pas concernés par cette exclusion.

Pour finir, notez que les investissements réalisés pour les besoins des activités de transport aérien visant à assurer les évacuations sanitaires d'urgence faisant l'objet d'un marché public avec les centres hospitaliers d'Ajaccio et de Bastia sont éligibles au bénéfice du CIIC.

Jeunes entreprises innovantes

Les dispositifs d'exonération d'impôt sur les bénéfices, de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises attachés au statut de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2025.

Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, et concernant l'exonération d'impôt sur les bénéfices, le critère d'âge des JEI est abaissé à 8 ans (au lieu de 11 ans).

Réduction d'impôt mécénat

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d'une réduction d'impôt sur les bénéfices au titre des dons consentis au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général, de fondations ou d'associations d'utilité publique, etc.

À compter du 1er janvier 2023, la liste des organismes « éligibles » est élargie.

Ainsi, les entreprises pourront bénéficier de cette réduction d'impôt, toutes conditions remplies, pour les dons consentis aux communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d'une activité d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel, d'opérations d'entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l'acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d'un document d'aménagement approuvé.


Concernant la TVA

  • Obligations en matière de facturation

L'émission d'une facture électronique nécessite que l'authenticité de son origine, l'intégrité de son contenu et sa lisibilité soient garanties, à compter de son émission et jusqu'au terme de sa période de conservation.

Le respect de ces impératifs peut aujourd'hui s'effectuer par le biais de 3 moyens distincts, à savoir :

  • l'utilisation d'une signature électronique avancée créée par un dispositif sécurisé et fondée sur un certificat électronique qualifié ;
  • l'utilisation d'une forme de message structurée selon une norme convenue entre les parties (format EDI), qui peut être traité automatiquement dans des conditions strictement encadrées ;
  • l'utilisation d'autres moyens, à la condition toutefois que des contrôles documentés et permanents soient mis en place par l'entreprise afin d'établir une piste d'audit fiable (PAF) entre la facture émise ou reçue et la réalisation de l'opération qui en est à la source.

Pour les documents et pièces établis à compter du 31 décembre 2022, un 4e moyen permettant de s'assurer du respect des impératifs d'authenticité, d'intégrité et de lisibilité s'ajoute à la liste. Il s'agit du recours à la procédure de cachet électronique qualifié au sens de la réglementation européenne.

De plus, les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée dessus ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

À compter du 31 décembre 2022, lorsque ces livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant un délai de 6 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

  • Groupe TVA

Les sociétés membres du groupe TVA doivent désigner un représentant chargé d'accomplir toutes les obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA.

À compter du 1er janvier 2024, la date à laquelle le représentant doit transmettre à l'administration la liste des membres du groupe est modifiée. Initialement fixée au 31 janvier, elle est finalement arrêtée au 10 janvier.

Les modalités de contrôle du groupe font également l'objet d'aménagements.

  • « TVA circulaire »

Le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 30 juin 2023, un rapport évaluant les conditions de mise en place d'un dispositif dit de « TVA circulaire ».

Ce dispositif permettrait, dans le cadre d'une filière donnée, de faire bénéficier d'un taux réduit de TVA les produits qui permettent de diminuer les externalités négatives en matière environnementale ou en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l'usage de matériaux issus du recyclage.


Concernant les impôts locaux

  • Suppression de la CVAE

La contribution économique territoriale (CET) se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, la loi de finances pour 2023 supprime la CVAE en 2 temps :

  • pour la CVAE due au titre de 2023, le taux d'imposition est divisé par 2 ;
  • à compter de 2024, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
  • Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

Actuellement les entreprises redevables de la CET (contribution économique territoriale) bénéficient d'un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE (cotisation foncière des entreprises) et de leur CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) est supérieure à 2 % de leur valeur ajoutée : il s'agit du « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

Pour la CET due au titre de 2023, le taux du plafonnement est abaissé à 1,625 % (au lieu de 2 %).

À compter de 2024, et au regard de la suppression de la CVAE, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

Dans ce cadre, pour la CFE due au titre de 2024 et des années suivantes, le taux du plafonnement est abaissé à 1,25 % (au lieu de 1, 625 %).

  • Valeur locative des locaux professionnels

Actuellement, il est prévu que l'année qui suit le renouvellement des Conseils municipaux, la délimitation des secteurs d'évaluation des locaux professionnels, les tarifs par mètre carré, ainsi que la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation doivent être revus.

Les résultats de cette actualisation sont normalement pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante.

À titre dérogatoire, les résultats de l'actualisation réalisée en 2022 sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année 2025 (et non de l'année 2023).


Concernant les taxes diverses

  • Taxe annuelle sur les bureaux

À compter des impositions établies au titre de l'année 2023, une nouvelle taxe est mise en place sur le même modèle que « la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement applicable en Île-de-France ».

Cette nouvelle taxe est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

Quant à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, une nouvelle exonération est mise en place concernant les emplacements attenants à un local commercial et aménagés pour l'exercice d'activités sportives.


Les mesures sociales

  • Compte personnel de formation

Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte.

Dorénavant, le titulaire de ce compte participe au financement de la formation en question dans les conditions suivantes :

  • la participation peut être proportionnelle au coût de la formation (dans la limite d'un plafond) ou fixée forfaitairement ;
  • la participation n'est due ni par les demandeurs d'emploi, ni par les titulaires de compte lorsque la formation fait l'objet d'un abondement en droits complémentaires (financé, par exemple, par l'employeur, un opérateur de compétences, etc.).
  • Mesures relatives au pouvoir d'achat

Pour rappel, la loi dite « pouvoir d'achat » a prévu des déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins 20 et de moins de 250 salariés.

Pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022, ces déductions s'imputent sur les sommes dues par les employeurs pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de la rémunération versée concernant les heures supplémentaires, et non plus sur la seule majoration de salaire.

Ces déductions s'appliquent également au rachat de RTT intervenant dans le cadre du dispositif de monétisation des RTT mis en place récemment.

  • Recouvrement des cotisations sociales

Dans le cadre de la réforme liée au recouvrement des cotisations sociales, il est prévu que l'Urssaf assure le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d'application des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis qui instituent les régimes de retraite complémentaire des salariés.

En outre, l'Urssaf assure la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs, ainsi que la correction, selon certaines conditions, des erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions pour lesquels elle est compétente, ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme.

Enfin, certaines cotisations et contributions dues aux institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations doivent prochainement faire l'objet d'un contrôle et d'un recouvrement par l'Urssaf. Cette nouvelle mesure ne sera applicable que pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2024.

  • Forfait social sur les abondements au plan d'épargne entreprise

Le plan d'épargne entreprise est alimenté par :

  • des versements volontaires des bénéficiaires adhérents au plan ;
  • des abondements de l'entreprise qui s'apparentent à des versements complémentaires à ceux des bénéficiaires ;
  • l'affectation des sommes issues de l'intéressement, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, du transfert d'épargne salariale.

Les abondements versés par l'entreprise en complément des versements des adhérents ne sont pas soumis aux cotisations sociales : ils sont en principe soumis au forfait social au taux de droit commun de 20 %.

Toutefois, ce taux est porté à 10 % si l'entreprise abonde la contribution volontaire des bénéficiaires du plan pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par elle (ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation).

À titre dérogatoire, pour les années 2021 à 2023, le forfait social au taux de 10 % ne s'applique pas aux abondements complémentaires aux versements volontaires des salariés pour l'acquisition de titres de l'entreprise (ou d'une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation).

  • Activité partielle

2 dérogations, mises en place temporairement pendant la crise sanitaire et qui devaient prendre fin le 31 décembre 2022, sont finalement pérennisées.

La 1re concerne les employeurs publics de salariés de droit privé et la 2nde concerne les salariés qui sont employés par une entreprise qui n'a pas d'établissement en France.

Ces nouveautés s'appliquent aux demandes d'autorisation de placement en activité partielle déposées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de cette même date.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726

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04/01/2023

2023 : les nouveautés en matière de contrôle fiscal et social

En ce début d'année 2023, certaines nouveautés sont à retenir en matière de contrôle fiscal et de contrôle social. Au menu notamment : élargissement des compétences de la Direction générale des finances publiques, droit de communication, contrôle fiscal personnel, travail dissimulé, déclaration sociale nominative, etc.


Les nouveautés en matière de contrôle fiscal

  • Pouvoirs de la Direction générale des finances publiques

Gestion et recouvrement des amendes douanières

À compter du 1er avril 2023, le comptable de la DGFiP (Direction générale des finances publiques) sera chargé du recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par la réglementation douanière, lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction.

Taxe due par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

Pour les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement, actuellement pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont transférés à la DGFIP.

Transfert du recouvrement de certaines impositions à l'administration fiscale

La loi de finances pour 2022 a prévu qu'à compter de dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026, les créances non soldées qui se rapportent à certaines impositions, majorations et intérêts de retard, actuellement recouvrées par l'administration des douanes, seront transférées à la DGFIP pour prise en charge et recouvrement.

Des précisions sont apportées à ce sujet. Ainsi, il est désormais prévu que sont progressivement transférées, pour prise en charge et recouvrement par la DGFIP, les créances recouvrées par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et non soldées qui se composent exclusivement des impositions suivantes, ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuite :

  • taxes spéciales sur certains véhicules routiers ;
  • droits de francisation, de navigation et de passeport sur les navires ;
  • taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, sur le gaz naturel, sur les houilles, les lignites, les cokes et sur l'électricité ;
  • taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants ;
  • taxe spéciale de consommation ;
  • taxe générale sur les activités polluantes ;
  • TVA sur les produits pétroliers ;
  • contributions sur les boissons non alcooliques ;
  • contributions indirectes.

Taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

Le transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est reporté à 2025 au plus tard.

Taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

Le projet de transfert des taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) à la DGFiP qui était prévu au 1er janvier 2023 est abandonné.

  • Droit de communication

Les agents des douanes qui ont au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toutes natures, relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu'en soit le support :

  • dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
  • dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
  • dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
  • etc.

Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication peut porter sur des personnes non identifiées, dans des conditions qui seront fixées par décret.

  • Privilège du trésor

Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement destiné à garantir le recouvrement de l'impôt appelé « privilège du Trésor ».

Jusqu'à présent, ce privilège s'exerçait :

  • pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
  • pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

Cette disposition est supprimée.

De même, le privilège du Trésor ne peut plus être exercé pour le recouvrement :

  • de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France ;
  • de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France.
  • Examen de la situation fiscale personnelle

L'administration fiscale est autorisée, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, à procéder à des vérifications auprès de particuliers ou de professionnels.

Ainsi, elle peut procéder à un examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (donc des particuliers) au regard de l'impôt sur le revenu.

Pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2023, l'avis de vérification doit mentionner la liste des comptes connus de l'administration pour lesquels elle a demandé aux établissements financiers de produire des relevés.

L'administration fiscale n'a donc plus besoin de demander à la personne contrôlée qu'elle les lui communique. En revanche, elle devra toujours fournir, le cas échéant, la liste et le relevé des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification.


Les nouveautés en matière de contrôle social

  • Infraction de travail dissimulé et impact sur les cotisations sociales

Toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat qui porte une obligation d'un montant minimum de 5 000 €, que son cocontractant s'est bien acquitté de certaines formalités.

Dès lors qu'il est constaté que la personne a méconnu son obligation d'effectuer ces vérifications et que son cocontractant s'est rendu coupable de travail dissimulé pendant cette même période, l'administration peut procéder à l'annulation des réductions ou des exonérations de cotisations sociales dont elle a pu bénéficier au titre des rémunérations versées à ses salariés.

Cette sanction lui est également applicable si, malgré ses vérifications, elle est informée de cette infraction (par un agent de contrôle, ou par un syndicat, etc.) et qu'elle n'a pas enjoint son cocontractant à faire cesser immédiatement cette situation.

Jusqu'au 1er janvier 2023, l'annulation des réductions ou exonérations s'appliquait pour chaque mois où cette méconnaissance de l'obligation de vérification avait eu lieu, étant précisé que le montant global de cette annulation ne pouvait pas dépasser 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Il est désormais prévu que le montant de cette annulation est plafonné à hauteur du montant total des sommes auxquelles la personne est solidairement tenue avec son cocontractant au titre de ce délit et qui sont dues à l'Urssaf, aux caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales propres à l'outre-mer et à la MSA.

De plus, afin de dissuader toute récidive, dès lors que le donneur d'ordre n'a fait l'objet d'aucune annulation dans les 5 ans qui précèdent le constat « d'infraction », ce plafond est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, le cas échéant.

  • Déclaration sociale nominative

Jusqu'au 1er janvier 2023, il était prévu que la déclaration sociale nominative (DSN) soit adressée à un organisme déterminé par décret. Il est désormais inscrit dans la loi que cette DSN doit être adressée, en fonction de la situation de l'employeur :

  • à l'Urssaf ;
  • aux caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales propres à l'outre-mer ;
  • ou à la MSA.

Ponctuellement, des contrôles sont opérés concernant la DSN.

Les employeurs concernés sont informés des résultats des vérifications effectuées par les organismes compétents. S'ils constatent des anomalies, ils doivent effectuer les corrections nécessaires. Si aucune correction n'est faite, les organismes en question pourront s'en charger.

Précisons qu'à compter du 1er janvier 2024, ces « organismes » seront ceux de la Sécurité sociale. De plus, les corrections que ces organismes seront amenés à faire devront tenir compte des corrections signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données.

  • Lutte contre la fraude sociale

Concernant les missions des agents de contrôle de la protection sociale

Les vérifications et enquêtes administratives relatives à l'attribution de prestations sociales sont assurées par des agents de contrôle agréés. Ces derniers sont notamment habilités à dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Il est désormais précisé que ce sont leurs constatations (et non plus leurs seuls procès-verbaux) qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Par ailleurs, sans être pénalement responsables, ces agents peuvent, sous pseudonyme :

  • participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs d'infractions en lien avec l'attribution de prestations sociales ;
  • extraire ou conserver, par voie électronique, les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

Notez que ces actes ne sont possibles qu'aux seules fins de constater ces infractions, commises par un moyen de communication électronique, dès lors que les nécessités de l'enquête le justifient. Attention toutefois, ces actes ne peuvent en aucun cas constituer une incitation à commettre une telle infraction.

Concernant les agents de contrôle de l'Inspection du travail

Les agents de contrôle de l'Inspection du travail qui sont spécialement habilités à cet effet, ainsi que les agents de la Sécurité sociale, de la MSA (mutualité sociale agricole) et les agents pôle emploi chargés de la prévention des fraudes (agréés et assermentés à cet effet) peuvent, sous pseudonyme, et sans être pénalement responsables :

  • participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions recherchées ;
  • extraire ou conserver, par voie électronique, les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

Toutefois, ces actes doivent être accomplis aux seules fins de constater les infractions de travail illégal commises par la voie de communications électroniques pour lesquelles ils sont compétents. Pour finir, là encore, retenez que ces actes ne peuvent pas constituer une incitation à commettre une infraction.

Concernant les sanctions

Pour rappel, en cas de fraude, les employeurs, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail etc., et les professionnels et établissements de santé peuvent se voir infliger une pénalité prononcée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Cette caisse a désormais également le choix de prononcer un avertissement (plutôt qu'une pénalité).

Concernant le droit de communication

Le droit de communication qui permet d'obtenir certains documents et informations nécessaires sans que le secret professionnel y fasse obstacle, est étendu aux agents de l'Urssaf, des CGSS et des caisses de MSA, pour le recouvrement des créances relatives aux interdictions de travail dissimulé.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726

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04/01/2023

2023 : focus sur les nouveautés propres à l'outre-mer

Comme chaque année, les lois de finances viennent impacter, modifier, amender, réformer certains dispositifs fiscaux et/ou sociaux spécifiques à l'outre-mer : à quoi faut-il vous attendre en 2023 ?


Les nouveautés fiscales

  • Octroi de mer

L'octroi de mer est une imposition spécifique à l'Outre-mer qui s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

À ce titre, les biens qui proviennent d'un Etat membre de l'Union européenne sont importés en franchise de TVA et d'octroi de mer, dès lors que leur valeur totale ne dépasse pas :

  • 1 000 €, pour les biens transportés par les voyageurs ;
  • 400 € (au lieu de 205 €), pour les biens faisant l'objet de petits envois non-commerciaux, à compter du 1er avril 2023.
  • Taxe foncière

En principe, tout propriétaire d'un immeuble bâti est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Comme souvent en matière fiscale, ce principe souffre de nombreuses exceptions, qui peuvent prendre la forme d'exonérations, de dégrèvements ou d'allègements de taxe.

Ainsi, parmi ces dispositifs, il est possible de citer :

  • l'exonération de taxe foncière qui profite aux redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui porte sur l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas certaines limites ;
  • le dégrèvement de 100 € qui profite aux redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition (autres que ceux visés plus haut), appliqué sur la taxe due au titre de l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas certaines limites ;
  • pour les contribuables dont les revenus n'excèdent pas certains plafonds, le dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus.

En outre-mer, pour la taxe établie au titre de 2022, le montant du revenu fiscal de référence dont il faut tenir compte pour déterminer l'éligibilité au bénéfice de l'exonération totale de taxe foncière ou du dégrèvement de 100 € est le suivant :

  • pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion :
  • ○ 13 343 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 3 187 € pour la 1re demi-part,
  • ○ et de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 2e ;
  • pour la Guyane :
  • ○ 13 950 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 3 840 € pour la 1re demi-part,
  • ○ et de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 2e ;
  • pour Mayotte :
  • ○ 20 907 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 5 752 € pour la 1re demi-part,
  • ○ et de 4 510 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Quant au montant du revenu fiscal de référence dont il faut tenir compte pour déterminer le bénéfice du dégrèvement partiel, il est fixé :

  • pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion :
  • ○ à 32 044 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 6 797 € pour la 1re demi-part,
  • ○ de 6 481 € pour la 2e demi-part,
  • ○ et de 4 877 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 3e ;
  • pour la Guyane :
  • ○ à 35 117 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 6 797 € pour chacune des 2 premières demi-parts,
  • ○ de 5 787 € pour la 3e demi-part,
  • ○ et de 4 877 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 4e ;
  • pour Mayotte :
  • ○ à 38 591 € pour la 1re part,
  • ○ majorés de 7 471 € pour chacune des 2 premières demi-parts,
  • ○ de 6 361 € pour la 3e demi-part,
  • ○ et de 5 358 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la 4e.

À compter de l'imposition établie au titre de 2024, les seuils applicables à Mayotte seront alignés sur ceux applicables en Guyane.

  • Dispositifs Girardin

Un certain nombre de dispositifs fiscaux de faveur propres à l'outre-mer et connus sous l'appellation générique de « dispositifs Girardin » sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2029.

Sont concernés :

  • la réduction d'impôt sur le revenu ouverte aux particuliers qui font réaliser, sous conditions, des travaux de réhabilitation ou de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique ; initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2023 ;
  • la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ; initialement, cet avantage fiscal devait s'appliquer aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date ;
  • la réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'achat ou de la construction de logements neufs à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les Iles Wallis et Futuna ; initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2025 ;
  • la déduction fiscale pour investissements productifs : cet avantage fiscal devait initialement s'appliquer aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025 ;
  • le crédit d'impôt pour investissements productifs : initialement, cet avantage fiscal devait s'appliquer aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations devaient être achevées au plus tard à cette date ;
  • le crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer : initialement, cet avantage fiscal devait s'appliquer aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées jusqu'au 31 décembre 2025 ;
  • la réduction d'impôt qui profite aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui réalisent des investissements productifs neufs à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises : initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin le 31 décembre 2025.
  • Réduction d'impôt pour investissements productifs neufs réalisés dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale

Les contribuables domiciliés en France peuvent, sous conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu pour les investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, sauf exception.

Cet avantage fiscal fait l'objet de nombreux aménagements concernant :

  • son montant ;
  • le droit de reprise de l'administration fiscale ;
  • le délai de conservation des titres de certaines sociétés et groupements ;
  • les navires de croisière.

La nouveauté la plus importante concerne les navires de pêche.

Cette réduction d'impôt s'applique désormais aux investissements portant sur l'achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu'ils respectent l'une des conditions suivantes :

  • les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre 12 et 40 mètres ;
  • les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Les nouveautés sociales

  • Prime de partage de la valeur

Pour les salariés qui, au cours des 12 derniers mois précédant son versement, ont perçu une rémunération inférieure à 3 fois le Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat, la prime de partage de la valeur est, dans la limite de certains montants, exonérée :

  • d'impôt sur le revenu ;
  • de CSG ;
  • de CRDS.

Notez que le cas échéant, cette prime peut aussi être exonérée (selon les mêmes conditions) de la contribution relative au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie de Mayotte.

  • Mesures relatives au pouvoir d'achat

Pour rappel la loi dite « pouvoir d'achat » a prévu des déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins 20 et de moins de 250 salariés.

Pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022, ces déductions s'imputent sur les sommes dues par les employeurs pour chaque salarié concerné, au titre de l'ensemble de la rémunération versée concernant les heures supplémentaires, et non plus sur la seule majoration de salaire.

Ces déductions s'appliquent également au rachat de RTT intervenant dans le cadre du dispositif de monétisation des RTT mis en place récemment.

  • Régime de sécurité sociale à Mayotte

Pour rappel, à Mayotte, des règles spécifiques s'appliquent concernant le régime de Sécurité sociale.

Télésurveillance médicale

L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte plusieurs couvertures telles que :

  • la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et examens de laboratoire, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
  • la couverture des frais afférents aux vaccinations ;
  • etc.

À cette liste s'ajoute désormais la couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale.

Dépassement d'honoraires

A compter du 1er janvier 2024, seront applicables à Mayotte, sous réserve d'adaptations, les dispositions relatives à l'interdiction de dépassement d'honoraires des médecins conventionnés pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire.

Ticket modérateur

Les dispositions permettant aux assurés dont les ressources n'excèdent pas 50 % du montant d'un certain plafond, applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de bénéficier d'une prise en charge intégrale de la participation sont supprimées.

Plus simplement, c'est le dispositif de prise en charge du ticket modérateur qui est ainsi supprimé.

Assurance maladie complémentaire

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 prévoit d'appliquer l'ensemble des dispositions relatives à la complémentaire en matière de santé à Mayotte, sous réserve de certaines adaptations.

Source :

  • Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n°2022-1616
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726

2023 : focus sur les nouveautés propres à l'outre-mer © Copyright WebLex - 2023

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03/01/2023

2023 : du nouveau pour le cinéma, le théâtre, la musique…

Les entreprises des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du théâtre et de la musique peuvent bénéficier de certains crédits d'impôt, sous réserve du respect de (nombreuses) conditions. Certains crédits d'impôt sont aménagés à compter de 2023 : lesquels et dans quelles mesures ?


Les nouveautés (fiscales) pour le secteur du spectacle

  • Crédit d'impôt pour les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel

Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent, sous conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées.

Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en question doivent appartenir aux genres de la fiction, du documentaire, de l'animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l'adaptation audiovisuelle de spectacles.

Concernant ce dernier genre, il était prévu que les dépenses éligibles soient celles exposées jusqu'au 31 décembre 2022.

Cette dérogation est prolongée pour une durée de 2 ans. En conséquence, pour l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les dépenses éligibles sont désormais celles exposées jusqu'au 31 décembre 2024.

Attention, cette prolongation ne sera effective qu'à compter d'une date fixée par décret, qui ne sera publié qu'après obtention, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne attestant de la conformité de cette mesure avec le droit de l'Union européenne.

  • Crédit d'impôt pour le secteur du théâtre

Les entreprises qui exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques engagées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024.

Les dépenses éligibles doivent notamment porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

  • présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
  • constituer la 1re exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à représentation ;
  • être interprété par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;
  • disposer d'au moins 6 artistes au plateau ;
  • être programmé pour plus de 20 dates sur une période de 12 mois consécutifs dans au moins 2 lieux différents.

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire qui sera complété d'un agrément définitif à obtenir dans un délai de 36 mois.

Pour les demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023, certaines des caractéristiques relatives au spectacle en lui-même sont aménagées. Ainsi, il doit :

  • disposer d'au moins 6 artistes au plateau justifiant chacun d'au moins 20 services de répétition ;
  • être programmé pour plus de 20 dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur une période de 12 mois consécutifs dans au moins 2 lieux différents.
  • Crédit d'impôt pour les entreprises de spectacles vivants

Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies et sur agrément, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés engagées avant le 31 décembre 2024.

Pour pouvoir ouvrir droit au crédit d'impôt, les dépenses engagées doivent respecter certaines conditions qui viennent d'être, pour certaines, aménagées :

  • être réalisées par des entreprises établies en France (ou dans l'Union européenne ou encore dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales) et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical, de théâtre ou de variétés ;
  • le spectacle doit présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
  • le spectacle doit comprendre :
  • ○ au minimum 2 représentations dans au moins 2 lieux différents, pour les demandes d'agrément déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 désormais (au lieu de 2022) ;
  • ○ au minimum 4 représentations dans au moins 3 lieux différents pour les demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2024 désormais (au lieu de 2023) ;
  • le spectacle ne doit pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 38,39 et 50)

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03/01/2023

2023 : du nouveau pour le secteur du commerce et de la distribution…

Parmi les différentes mesures prises dans le cadre des lois de finances votées en fin d'année 2022, quelques dispositions sont susceptibles d'intéresser spécifiquement les commerçants et les distributeurs. Des nouveautés principalement fiscales…


En matière de TVA

  • Dans le secteur de l'agroalimentaire

Pour les livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % (et non plus au taux de 10 %) pour les livraisons portant sur :

  • des denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
  • des produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.
  • Pour les masques, tenues de protection et produits d'hygiène adaptés à la lutte contre la Covid-19

En principe, jusqu'au 31 décembre 2022, la TVA devait être perçue au taux de 5,5 % pour :

  • les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
  • les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19.

Finalement, ce taux réduit de TVA continuera à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2023.


Autres mesures à connaître

  • Concernant la production tabac

Pour mémoire, les produits du tabac susceptibles d'être fumés, mâchés ou prisés, sont soumis à taxation (on parle « d'accise sur le tabac »).

À compter du 1er mars 2023, s'ajoutent à la liste les produits du tabac susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés.

  • Concernant la production de produits cosmétiques et de tatouage

À compter du 1er janvier 2024, l'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail aura pour mission la mise en œuvre du système de toxicovigilance et des autres systèmes de vigilance, notamment sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage.

À compter du 1er janvier 2024 toujours, l'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits cosmétiques et/ou de produits de tatouage, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, seront subordonnées à une déclaration auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 61, 63 et 205)
  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616 (article 15)

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