Actu juridique

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21/10/2022

Résiliation du bail rural : attention au formalisme !

Un propriétaire bailleur peut résilier un bail rural à condition de respecter non seulement une procédure particulière, mais aussi la reproduction de certains articles de loi, pour la parfaite information du locataire. Mais il arrive que les textes changent et mieux vaut se mettre à jour… Illustration.


Résiliation du bail rural : mieux vaut se mettre à la page !

En 1992, le propriétaire de terres agricoles conclut deux baux ruraux à long terme avec un locataire, convenant d'un paiement du fermage à 2 moments différents dans l'année.

Courant 2018, le bailleur n'ayant pas été payé aux échéances convenues, il envoie par 2 fois des lettres recommandées avec demande d'avis de réception (LRAR) mettant en demeure le locataire de régler sa dette, en vain.

Il demande donc à résilier ce bail… Selon lui, en effet, la résiliation du bail est possible s'il justifie de 2 défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de 3 mois après mise en demeure, cette dernière devant rappeler le texte de loi à ce sujet. Ce qu'il a fait !

« Rappeler le texte de loi est en effet obligatoire, oui, mais pas celui de l'époque ! » indique le juge, qui rappelle au propriétaire que depuis 1992, le texte en question a été réécrit.

Pour cette raison, les mises en demeure envoyées à son locataire sont sans effet… et la procédure de résiliation ne peut pas être menée à son terme.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-10091

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21/10/2022

Actes passés par une société en cours de formation : attention !

Qu'advient-il de l'acte passé par une société en cours de formation ? C'est la question à laquelle le juge vient d'apporter une réponse. Verdict ? Attention à la personne qui signe !


Société en cours de formation et représentant : qui doit signer ?

Juste avant de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS), une société civile immobilière (SCI) conclut une promesse de vente avec un acheteur… qui décide finalement de ne pas aller au bout de son projet et refuse de conclure le contrat définitif.

La SCI, qui s'est entre-temps immatriculée, souhaite tout de même être indemnisée : à cette fin, elle demande la mise en place d'une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à l'acheteur, qu'elle obtient.

Ce qui n'est pas du goût de l'acheteur, qui rappelle que la promesse de vente n'est de toute façon pas valable car au moment de sa signature, la SCI n'était pas immatriculée au RCS… Effet domino, l'hypothèque demandée ne peut qu'être levée, selon lui.

« Sauf que les actes passés par une société en formation avant son immatriculation sont pris pour son compte par le mandataire désigné pour cela dans les statuts ! » rétorque la SCI. Pour elle, pas besoin donc que le signataire de la promesse apparaisse expressément comme agissant pour le compte de la société en formation.

Ce qui n'est pas l'avis du juge : il constate, en effet, que la promesse n'a pas été conclue par le mandataire agissant pour le compte de la SCI, mais par la société elle-même, et cela change tout…

Il ne suffit donc pas que les statuts de la société donnent pouvoir à quelqu'un pour agir pour le compte d'une société en formation, encore faut-il que cette personne intervienne en cette qualité, ce qui n'est pas le cas ici.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-19999

Quand une société n'a (n'aurait ?) aucune personnalité… © Copyright WebLex - 2022

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21/10/2022

ICPE et bail commercial : remise en état obligatoire !

En fin de bail commercial, la loi impose généralement une remise en état du bien. Mais que se passe-t-il concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ? Le locataire doit-il tout de même remettre les lieux en état à son départ quand le propriétaire émet le souhait de reprendre personnellement l'exploitation ? Réponse du juge.


ICPE et bail commercial : des obligations de remise en état strictes

Une entreprise signe un contrat de bail commercial avec une société afin de louer, pour les besoins de son activité, un site industriel relevant de la catégorie des ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement).

L'entreprise locataire donne congé quelques années plus tard et dépose également en préfecture un dossier de cessation des activités des installations exploitées sur une partie du site… conformément à la réglementation.

Problème : le propriétaire des lieux lui reproche de ne pas avoir remis en état le site lors de son départ. Selon lui, en effet, le dernier exploitant est tenu d'une obligation de remise en état lorsqu'une ICPE est mise à l'arrêt définitivement, ce qui est le cas ici.

« Vous m'aviez pourtant dit que vous souhaitiez reprendre par vous-même l'exploitation ! », réplique le locataire, qui estime, de ce fait, ne pas être tenu par l'obligation de remise en état.

« Peu importe ! », tranche le juge : l'intention du propriétaire de reprendre l'exercice de son activité industrielle est sans incidence sur l'obligation qu'a le dernier exploitant de mettre en sécurité et de remettre en état le site loué. L'entreprise locataire doit donc ici indemniser le propriétaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-20970

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21/10/2022

Transport en train des jeunes : voyager gratuitement ?

Pour inciter les jeunes de 18 ans à découvrir les pays membres de l'Union européenne (UE), il existe un dispositif qui leur permet de voyager gratuitement et principalement en train. La date limite pour en bénéficier approche…


Tickets de train gratuits : à réclamer d'ici le 25 octobre 2022 !

DiscoverEU est un dispositif mis en place pour permettre à 35 000 jeunes de 18 ans de voyager dans l'Union européenne (UE) grâce à des tickets de train gratuits.

Cette année, ce sont les jeunes nés en 2004 qui peuvent en bénéficier, à condition qu'ils réclament des tickets en temps voulu : ils ont, en effet, jusqu'au 25 octobre 2022 à midi pour le faire.

Pour rappel :

  • les participants peuvent voyager au maximum 30 jours dans au moins un pays étranger ;
  • les voyages se font en majorité en train, mais il est aussi possible de voyager en ferry ou en bus pour les jeunes venant de régions éloignées du réseau ferroviaire ; les voyages en avion ne sont possibles que si aucun autre moyen de transport n'est possible.

Source : Communiqué de presse du Parlement européen du 11 octobre 2022 : « Découvrir l'Europe grâce à des tickets de train gratuits »

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21/10/2022

Produits alimentaires : la transparence pour tous ?

Les contrats conclus dans le secteur agroalimentaire doivent comporter certaines mentions obligatoires, notamment pour garantir une certaine transparence sur le prix d'achat des matières premières. Toutefois, certains produits sont exemptés de cette obligation… Lesquels ?


Transparence des prix d'achat des produits alimentaires : la liste des produits exemptés évolue

Pour rappel, les conditions générales de vente des contrats conclus dans le secteur agroalimentaire doivent, sous réserve d'exceptions, comporter plusieurs mentions obligatoires, notamment pour répondre à des obligations de transparence sur le prix d'achat de certains produits transformés ou matières premières agricoles.

Une liste des produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie non concernés par ces mentions obligatoires a vu le jour le 1er novembre 2021.

Cette liste vient de faire l'objet d'une mise à jour, applicable depuis le 17 octobre 2022, et consultable ici. À titre d'exemple, on trouve dans cette liste l'item 0409 00 00 Miel nature, y compris propolis, pollen et gelée royale.

Source : Décret n° 2022-1325 du 13 octobre 2022 modifiant le décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021 fixant la liste des produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie exclus du champ d'application de l'article L. 441-1-1 du code de commerce

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21/10/2022

Transport : une prolongation des mesures exceptionnelles pour faire face à la pénurie de carburants

Pour faire face à la pénurie, le Gouvernement a mis en place des mesures exceptionnelles pour autoriser les transporteurs de carburants à circuler pendant des plages horaires habituellement interdites. La situation étant toujours tendue, ces mesures sont prolongées… Jusqu'à quand ?


Les transporteurs de carburants doivent pouvoir circuler !

Dans un contexte de blocage des raffineries, pour permettre aux transporteurs d'assurer au mieux l'approvisionnement en carburants, le Gouvernement a prolongé les mesures facilitant l'approvisionnement, à savoir :

  • la levée des interdictions de circulation des transports de carburants (à l'exception du butane, du propane et des gaz à usages industriels) les 21, 22, 23 et 24 octobre 2022 inclus ;
  • la flexibilité des limites en matière de temps de conduite jusqu'au 26 octobre 2022.

S'agissant de la levée des interdictions de circulation, les chauffeurs doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle, en fournissant un document se trouvant à bord du camion ou étant immédiatement accessible, s'il est dématérialisé.

Source :

  • Décret n° 2022-1338 du 20 octobre 2022 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
  • Arrêté du 20 octobre 2022 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de produits d'hydrocarbures, les 21, 22, 23 et 24 octobre 2022
  • Arrêté du 20 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2022 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport routier de carburants
  • Communiqué de presse du ministère de l'Écologie du 20 octobre 2022 : « Prolongation des mesures de flexibilité sur le transport de carburants pour accompagner la poursuite du redressement de la situation »

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20/10/2022

Formation à la manipulation d'explosifs : autorisation nécessaire

Les métiers liés à la fabrication et à la manipulation de matières explosives sont évidemment très encadrés du fait du risque que représentent de telles matières. Des autorisations doivent donc être obtenues, non seulement pour exercer ces métiers mais, dorénavant, également pour s'y former…


Un accès réglementé aux formations

La manipulation d'explosifs est très encadrée, quelle que soit sa finalité, même s'il s'agit de divertissement et de spectacle.

Dans cette optique, le Gouvernement vient fixer une nouvelle règle rendant nécessaire l'obtention d'une autorisation pour pouvoir se former à plusieurs compétences liées à la manipulation et la dépollution d'artifices et pyrotechnies.

Ainsi, toute personne domiciliée sur le territoire national souhaitant se former dans un de ces domaines devra formuler une demande, accompagnée des pièces suivantes, auprès du préfet du département ou auprès du préfet de police (pour les personnes domiciliées à Paris). Pour les autres, c'est l'autorité préfectorale territorialement compétente, en fonction du lieu d'établissement de l'organisme de formation, qui délivrera l'autorisation.

L'autorité compétente dispose alors de 2 mois pour donner sa réponse. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme rejetée.

Avant de rendre sa décision, l'autorité compétente devra procéder à des vérifications au sujet du demandeur, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de risque à le laisser se former à l'utilisation d'explosifs. Cette vérification peut amener à ce qu'une enquête administrative soit diligentée si un doute existe sur les comportements du candidat.

Si l'autorisation est accordée, le demandeur dispose d'un an pour réaliser la ou les formations visées par l'autorisation. Notez que ce document devra être présenté avant toute formation.

Si cela n'est pas fait, ou qu'une formation est délivrée sans que l'autorisation soit obtenue, la personne formée et l'organisme de formation risquent tous les deux une amende pouvant aller jusqu'à 1500 €.

Il est à noter qu'une autorisation accordée peut être retirée à tout moment, si l'autorité compétente accède à de nouvelles informations qui remettraient en cause la compatibilité du comportement du demandeur avec la manipulation d'explosifs.

Source : Décret n° 2022-1328 du 17 octobre 2022 relatif aux autorisations individuelles préalables aux formations à l'emploi de produits explosifs

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20/10/2022

Garagistes : trop de clients encore mal informés…

En 2017, la DGCCRF a enquêté sur le respect par les garagistes de leur obligation d'information. A cette occasion, trop d'anomalies avaient été constatées. D'où une nouvelle enquête en 2021… pour un constat identique… et la nécessité de faire un rappel de la réglementation applicable…


Garagistes : des anomalies en augmentation

La DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) a mené une enquête en 2021 qui a révélé que 69 % des garagistes ne respectaient pas leur obligation d'information, contre 63 % en 2017.

Une augmentation qui s'explique notamment par les changements de réglementation et les nouvelles obligations liées aux pièces issues de l'économie circulaire.

Des manquements ont aussi été constatés concernant :

  • l'information sur les prix et les conditions particulières de vente ;
  • l'obligation d'information précontractuelle (par exemple le recours au médiateur de la consommation) ;
  • la garantie légale de conformité et commerciale ;
  • l'information sur l'opposition au démarchage téléphonique ;
  • l'affichage des tarifs.

Au vu de la persistance des anomalies, la DGCCRF a annoncé la mise en place d'actions de sensibilisation auprès des fédérations professionnelles des garagistes.

Source : Actualité du site Internet economie.gouv.fr du 17 octobre 2022 : « Entretien et réparation automobile : les garagistes négligent encore trop souvent l'information du consommateur »

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20/10/2022

Filières industrielles : lancement de la plateforme « Je décarbone »

Afin de respecter l'objectif de neutralité carbone en 2050, l'État se mobilise en faveur de la décarbonation de l'industrie. Ainsi, le Gouvernement multiplie les initiatives avec, notamment, la toute nouvelle plateforme « Je décarbone ». À quoi sert-elle ?


« Je décarbone » : une plateforme pour les acteurs de la décarbonation et de l'efficacité énergétique

Lancée le 10 octobre 2022, le site Internet « Je décarbone » permet de rassembler les acteurs de la décarbonation et de l'efficacité énergétique.

Cette nouvelle plateforme s'inscrit dans la stratégie d'accélération de la décarbonation de l'industrie lancée le 4 février 2022, visant à soutenir l'émergence et le développement de technologies de décarbonation françaises.

La plateforme a un double objectif :

  • soutenir et faciliter les économies d'énergie et la décarbonation des filières industrielles ;
  • aider les industriels de l'offre de décarbonation et de l'efficacité énergétique en France à se développer.

Le site propose ainsi des ateliers de mise en relation B2B à destination des intégrateurs, assistants à maîtrise d'ouvrage, conseil et offreurs de solutions.

Il est possible de s'y inscrire ici.

Source : Communiqué de presse no 224 du ministère chargé de l'Industrie du 14 octobre 2022 : « Roland Lescure salue le lancement de la plateforme “je décarbone” et signe le pacte de mobilisation en faveur de la décarbonation et des économies d'énergie dans l'industrie »

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20/10/2022

Gestion des mots de passe : la CNIL évolue…

2017, dans le monde numérique, c'est déjà loin… Or, la dernière recommandation de la CNIL concernant la gestion des mots de passe date de cette année-là. D'où la nécessité de la mettre à jour…


Sécurité des mots de passe : la CNIL publie une nouvelle recommandation

La CNIL note que depuis 2021, 60 % des notifications reçues sont liées à du piratage… Ce qui aurait pu être évité en respectant de bonnes pratiques en matière de gestion des mots de passe.

Pour cette raison, et parce que sa précédente recommandation en matière de gestion des mots de passe date de 2017, elle a décidé d'en publier une nouvelle.

Voici les importantes modifications à retenir par rapport à la précédente recommandation de la CNIL :

  • il faut un mot de passe qui doit avoir un degré de complexité et non une longueur minimale ;
  • l'information secrète comme mesure permettant de baisser les exigences de sécurité sur le mot de passe est retirée de la recommandation ;
  • l'obligation de renouvellement des mots de passe pour les comptes utilisateurs classiques est abandonnée (le renouvellement reste requis pour les comptes à « privilèges », c'est-à-dire du type administrateur ou avec des droits étendus) ;
  • une liste de mots de passe complexes mais connus, et donc à éviter compte tenu des nouveaux schémas d'attaque, est introduite.

Outre cette nouvelle recommandation, la CNIL a également publié des questions/réponses pour accompagner les professionnels dans l'amélioration de la sécurité des mots de passe.

Enfin, et pour rappel, vous pouvez vous appuyer sur cette recommandation, mais vous n'êtes pas impérativement tenu de la respecter. Si vous décidez d'utiliser d'autres mesures, vous devez démontrer qu'elles garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent (authentification à double facteur, certificats électroniques, etc.).

Source : Actualité de la CNIL du 17 octobre 2022 : « Mots de passe : une nouvelle recommandation pour maîtriser sa sécurité »

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19/10/2022

Professionnels du tertiaire : nouvelle règle pour la sobriété énergétique

Afin d'encourager la sobriété énergétique et d'éviter toute utilisation dispendieuse des ressources énergétiques, le Gouvernement vient (encore) fixer quelques règles à destination des professionnels. Quelles sont-elles ?


Une nouvelle obligation pour économiser de l'énergie

Depuis le 6 octobre 2022, les professionnels du secteur tertiaire sont tenus de respecter une nouvelle obligation qui doit permettre une meilleure utilisation de l'énergie.

Cette règle concerne les locaux professionnels qui sont soit chauffés, soit climatisés. Dans les deux cas, lorsque le chauffage ou la climatisation est en marche, les professionnels devront veiller à ce que tous les ouvrants, c'est-à-dire les portes et les fenêtres, soient fermés s'ils donnent sur l'extérieur ou sur une partie non chauffée ou climatisée du bâtiment.

Cela s'applique également pendant les heures d'ouvertures au public.

Des exceptions sont à noter toutefois, comme lorsqu'un renouvellement de l'air est nécessaire ou lorsque des recommandations des autorités sanitaires le requièrent.

C'est au maire de la commune où se trouve le bâtiment qu'il appartient de vérifier le respect de ces obligations. S'il constate que la règle n'est pas appliquée, il adresse une mise en demeure à l'exploitant du bâtiment concerné.

Le professionnel dispose alors de 3 semaines pour se mettre en conformité, sans quoi le maire pourra le sanctionner d'une amende allant jusqu'à 750 €.

Source : Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à l'obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis

Professionnels du tertiaire : gare aux courants d'air ! © Copyright WebLex - 2022

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19/10/2022

Insuffisance d'actif : qu'est-ce qu'un « dirigeant de fait » ?

Dans le cadre d'une action en comblement de passif faisant suite à une insuffisance d'actif, le liquidateur d'une société peut rechercher la responsabilité d'un dirigeant de fait, à condition que ce dernier ait accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction. Mais à quoi correspondent ces actes positifs de gestion et de direction ? Réponse du juge…


Responsabilité du dirigeant de fait : pour quels actes ?

Une société ayant pour associés une mère et son fils est mise en liquidation judiciaire. À cette occasion, le liquidateur engage leur responsabilité au titre d'une action en comblement de passif : la mère, en sa qualité de gérante de droit, et le fils, en tant que gérant de fait.

La raison ? Ils auraient contribué à aggraver le passif de la société, la plaçant ainsi en « insuffisance d'actif ». Pour rappel, une société est dite « en insuffisance d'actif » lorsqu'elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour rembourser ses créanciers et que, postérieurement à la liquidation judiciaire, des dettes subsistent.

Dans ce cas, la responsabilité du gérant, de droit ou de fait, peut être recherchée à condition :

  • qu'une faute de gestion soit prouvée ;
  • et que cette faute ait contribué à aggraver le passif de la société.

Pourtant, rien ne prouve ici que le fils ait agi comme dirigeant de fait, s'étonnent les associés : en effet, il n'est pas rapporté que le fils, directeur commercial, se prêtait à des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière.

Le fait qu'il contacte directement des vendeurs de véhicule dans le cadre de son activité de directeur commercial ne permet certainement pas d'établir en quoi il aurait exercé en toute indépendance une activité de direction de la société !

Ce qui est également l'avis du juge : les faits rapportés par le liquidateur ne sont pas suffisamment précis pour caractériser une immixtion du fils dans la gestion de la société, et ne démontrent pas qu'il aurait agi en toute indépendance, en exerçant des fonctions autres que celles de directeur commercial.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 octobre 2022, no 21-14770

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