Actu sociale

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15/05/2023

Sensibilisation des travailleurs aux risques naturels majeurs en outre-mer : une nouvelle formation

En outre-mer, les salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise (ce que l'on appelle les « référents sécurité ») devront désormais suivre une formation en prévention des risques naturels et relayer les informations utiles aux travailleurs exposés. Explications.

Référents sécurité des entreprises ultramarines : formez-vous !

Pour rappel, l'employeur doit désigner un ou plusieurs salariés, dits « référents sécurité », pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.

Ces mêmes salariés sont chargés de l'information sur la prévention des risques naturels (inondations, mouvements de terrains, incendies de forêt, tempêtes, séismes, éruptions volcaniques, etc.) au sein des entreprises localisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

À cette fin, ils doivent suivre une formation spécifique en prévention des risques naturels, qui doit porter sur :

  • la description des risques naturels majeurs auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail, ainsi que des conséquences prévisibles de leur réalisation pour les personnes, les biens et l'environnement ;
  • les mesures de prévention de ces risques ;
  • les mesures de protection et de sauvegarde, notamment les réflexes et comportements à tenir en cas de réalisation du risque.

Notez que cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation.

Le référent sécurité doit ensuite relayer auprès de ses collègues les informations utiles à la prévention et à la gestion de la concrétisation du risque, notamment par des présentations théoriques, des exercices et des démonstrations.

À défaut de salarié compétent désigné, et sous réserve de consulter le comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, l'employeur peut faire appel à un intervenant extérieur notamment :

  • le service de prévention et de santé au travail ;
  • les caisses de sécurité sociale ;
  • l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ;
  • l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT).

Ces nouveautés concernant la formation des référents sécurité des entreprises situées en outre-mer et leur rôle de relai auprès des autres salariés entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

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12/05/2023

Embauche de travailleurs saisonniers agricoles : ce que vous devez savoir !

Qui dit saison estivale dit vacances… mais aussi travaux agricoles ! Pour faire face à l'accroissement de leur activité à cette période, les agriculteurs peuvent être amenés à recruter des travailleurs occasionnels… Si vous y pensez, voici les règles qu'il vous faut connaître.


Embauche de travailleurs saisonniers agricoles : rappels utiles

La saison estivale est généralement celle du recrutement des travailleurs saisonniers dans le secteur agricole.

Si vous envisagez d'avoir recours à cette forme particulière d'emploi, certaines règles fondamentales doivent être respectées :

  • vérifier l'âge du futur salarié : les jeunes âgés de 14 à 16 ans peuvent travailler durant la moitié seulement de leurs vacances scolaires et à condition, notamment, de ne pas effectuer des travaux dangereux, insalubres ou au-dessus de leurs forces. Pour ce faire, il faut déclarer l'embauche à l'inspection du travail 15 jours au moins avant la date d'embauche. Plus largement, les jeunes de moins de 18 ans profitent de règles protectrices qu'il faut anticiper, par exemple en matière de durée de travail ;
  • faire la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) dans les 8 jours précédents l'embauche : en ligne via l'espace privé MSA ou sur le site net-entreprises.fr. À défaut, elle peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • en cas d'embauche d'un travailleur étranger : vérifier qu'il dispose d'une autorisation de travail valable et, le cas échéant, transmettre ces informations à la MSA pour vérification ;
  • concernant les contrats vendanges, ils sont limités à une durée d'1 mois.
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12/05/2023

Élections du CSE : la parité doit être respectée !

Récemment, le juge a rappelé les règles applicables en matière de parité lors des élections du comité social et économique (CSE). Quelles sont-elles ?

Élections du CSE : un syndicat peut-il présenter une seule candidate ?

Pour rappel, à l'occasion des élections du comité social et économique (CSE), les syndicats qui souhaitent intervenir doivent présenter des listes de candidats respectant la parité entre les femmes et les hommes, pour les titulaires comme pour les suppléants.

La loi prévoit que ces listes doivent être composées, alternativement, d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats de l'un des sexes, et ceci au 1er tour comme au 2nd tour.

Que se passe-t-il lorsqu'un syndicat ne présente qu'un seul candidat aux élections du CSE, alors que le collège électoral est composé d'hommes et de femmes ? Réponse du juge…

Des élections du CSE sont organisées dans une entreprise. Le protocole d'accord préélectoral prévoit que les électeurs du collège employés sont composés de 35,37 % d'hommes et de 64,63 % de femmes. Suivant ce protocole, 12 sièges sont à pourvoir.

À cette occasion, une organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant une seule candidate en tant que titulaire et suppléante.

Cette unique candidate est élue titulaire au CSE.

Finalement, 3 hommes et 6 femmes (dont la candidate du syndicat) sont élus et 3 sièges restent non pourvus. La parité semble donc respectée au regard du collège électoral composé, rappelons-le, de 35,37 % d'hommes et de 64,63 % de femmes.

Mais l'employeur n'est pas de cet avis ! Estimant que la règle de parité n'a pas été respectée par le syndicat, il saisit le juge pour obtenir l'annulation de l'élection de cette élue.

Et le juge lui donne raison ! Il rappelle qu'eu égard à la proportion des femmes et des hommes pour le collège des employés, l'organisation syndicale aurait dû présenter :

  • soit une liste conforme, comportant nécessairement 8 femmes et 4 hommes pour 12 sièges à pourvoir ;
  • soit une liste incomplète, comportant au moins une femme et un homme.

Or, la liste présentée par le syndicat ne comportait qu'une candidature unique…

Par conséquent, l'élection de la seule élue du sexe surreprésenté doit être annulée.

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12/05/2023

Contrôle Urssaf : des précisions pour les petites entreprises

Des améliorations et des précisions viennent d'être apportées concernant les dispositions relatives aux contrôles réalisés dans les entreprises de moins de 20 salariés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales… Revue de détails.

Entreprises de moins de 20 salariés : quid de la date de début et de fin de contrôle

Pour rappel, par principe, les contrôles Urssaf visant les entreprises de moins de 20 salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à 3 mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

Désormais, des précisions sont apportées sur ce qu'il faut entendre par « le début effectif du contrôle », qui renvoie, selon les cas :

  • soit à la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle ;
  • soit, dans le cadre d'un contrôle sur pièces pour les employeurs de moins de 11 salariés, à la date de début des opérations de contrôle, mentionnée dans l'avis de contrôle adressé à la personne contrôlée.

De plus, s'agissant de la date de fin du contrôle, il est précisé que la période de 3 mois prend fin à la date d'envoi de la lettre d'observations.

Ces dispositions sont applicables depuis le 14 avril 2023 et concernent également les contrôles effectués par les agents de la MSA pour le secteur agricole.

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12/05/2023

Contrôle Urssaf : des précisions pour les groupes de sociétés

Dans le cadre de leur mission de vérification, les agents de l'Urssaf peuvent désormais utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne contrôlée. Des précisions étaient attendues pour l'application de cette mesure... Elles viennent d'être dévoilées !

Utilisation des documents obtenus lors du contrôle d'une autre entreprise du même groupe : c'est possible !

Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 prévoit que les agents de contrôle de l'Urssaf peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne contrôlée.

Ils ont alors l'obligation d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations sur lesquels ils se fondent. De plus, à sa demande, ils doivent lui communiquer une copie des documents obtenus.

Les conditions et garanties applicables à l'utilisation de ces documents ou informations sont désormais connues.

Ainsi, depuis le 14 avril 2023, lorsqu'il utilise des documents ou informations obtenus au sein du groupe, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations :

  • la nature de ces documents ou informations ;
  • leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;
  • la référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.

La lettre d'observations doit aussi mentionner la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents.

Enfin, il est précisé que lorsque la personne contrôlée a demandé une copie des documents dans le délai prévu pour répondre à la lettre d'observations (30 ou 60 jours), la période contradictoire ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle.

Ces mesures sont également applicables aux contrôles effectués par les agents de la MSA pour le secteur agricole.

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11/05/2023

Contrat de professionnalisation : qui paie les frais de scolarité ?

Des étudiants, inscrits dans une association d'enseignement agricole, paient normalement leurs frais de scolarité. Pendant leurs études, ils signent des contrats de professionnalisation avec cette même association, ce qui leur confère le statut de salarié… et qui leur permet d'obtenir le remboursement de leurs frais de scolarité. Vraiment ?

Contrat de professionnalisation en cours de scolarité = remboursement des frais de scolarité ?

Après s'être inscrits dans une association d'enseignement agricole, des étudiants paient, comme convenu, leur frais de scolarité.

Par la suite, ils vont signer des contrats de professionnalisation, et obtenir ainsi le statut de salarié.

Un statut qui leur permet, selon eux, d'obtenir de l'association le remboursement des frais de scolarité.

Pourquoi ? Parce que la loi prévoit que lors de l'inscription en contrat de professionnalisation, l'organisme de formation ne peut exiger le paiement d'aucun frais de la part des étudiants. C'est ce que l'on appelle le « principe de gratuité ».

Pour mémoire, rappelons que le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle par l'acquisition d'une qualification. En pratique, la personne embauchée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation alternera présence en entreprise et périodes de formation.

Dans cette affaire toutefois, les étudiants n'étaient pas en contrat de professionnalisation au moment de leur inscription, conteste l'association, et cela change tout...

« Non ! » tranche le juge : le principe de gratuité vaut pour tous les salariés qui choisissent ce parcours, qu'ils soient ou non préalablement inscrits en qualité d'étudiant dans l'établissement dispensant la formation.

Par conséquent, l'association doit bel et bien rembourser les frais d'inscription de ces salariés pour les 2 années couvertes par le contrat de professionnalisation.

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10/05/2023

Harcèlement moral : chaque mot compte ?

Le juge vient d'étendre la protection contre le licenciement à la salariée ayant, implicitement, dénoncé des faits de harcèlement moral... Concrètement, qu'est-ce que cela change ?

Dénonciation implicite de harcèlement moral : salarié protégé ?

Quiconque dénonce des faits de harcèlement moral est protégé d'un éventuel licenciement, à la condition qu'il soit de bonne foi et qu'il qualifie les faits en cause exactement en ces termes.

Tout du moins, jusqu'à présent…

Dans une récente affaire, une salariée d'association envoie un courrier au conseil d'administration dans lequel elle dénonce le comportement de son employeur qui, selon elle, a entraîné une « dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ».

Peu de temps après, elle est licenciée pour avoir gravement mis en cause l'attitude et les décisions de son directeur, critiqué le fonctionnement de la structure et sa gouvernance, et porté des attaques à l'encontre de plusieurs collègues.

Sauf que la salariée estime qu'eu égard à la nature des faits qu'elle a précédemment dénoncés, caractéristiques d'une situation de harcèlement moral, elle doit profiter de la protection contre le licenciement.

Sauf que la salariée n'a jamais utilisé le terme de « harcèlement », répond l'employeur ce qui, selon lui, la prive de toute protection... D'autant qu'il n'est pas non plus fait mention d'une éventuelle situation de « harcèlement » dans la lettre de licenciement.

Le licenciement est donc valable !

Un raisonnement que n'approuve pas ici le juge, qui prononce la nullité du licenciement : au vu du contenu du courrier, l'employeur ne pouvait pas ignorer que la salariée entendait dénoncer des faits de harcèlement.

L'absence d'utilisation du mot « harcèlement » est donc ici sans incidence.

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09/05/2023

Eau chaude en entreprise : c'est la fin ?

Au vu de la situation énergétique actuelle, le Gouvernement autorise, à titre expérimental, les entreprises à supprimer l'eau chaude sanitaire des lavabos dans les bâtiments à usage professionnel. Qui est concerné ? Existe-t-il une procédure à suivre ? Existe-t-il des exceptions ? Réponse…

Suppression de l'eau chaude sanitaire en entreprise : une expérimentation

Pour rappel, la loi impose à l'employeur de mettre à disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.

S'agissant des lavabos, il est prévu que l'eau doit y être potable, et également à température réglable. Elle doit être distribuée à raison d'un lavabo pour 10 travailleurs au plus.

Exceptionnellement, dans le contexte de sobriété énergétique et à titre expérimental, depuis le 28 avril 2023 et jusqu'au 30 juin 2024, l'employeur est autorisé à déroger à son obligation de mettre à disposition de l'eau chaude sanitaire pour les lavabos dans les bâtiments à usage professionnel.

Pour cela, l'employeur doit obtenir l'avis du comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe.

De même, il ne pourra déroger à cette obligation qu'à la condition que l'évaluation des risques professionnels, mise à jour préalablement, n'ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de l'absence d'eau chaude sanitaire.

Notez que l'eau chaude sanitaire ne pourra pas être supprimée dans les cas suivants :

  • pour les lavabos dans les locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ;
  • dans le local d'allaitement ;
  • dans le local de restauration dans les établissements d'au moins 50 salariés ;
  • dans les douches, incluant celles affectées à l'hébergement des travailleurs ;
  • pour l'eau des éviers, lavabos et douches, pour les salariés hébergés par les employeurs agricoles.

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09/05/2023

Mai 2023 : revalorisation de l'allocation d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée

Au 1er mai 2023, les montants de l'allocation d'activité partielle et de l'activité partielle de longue durée (APLD) ont été revus à la hausse. Quels sont ces nouveaux montants ?

Allocation d'activité partielle et d'APLD : combien ?

Depuis le 1er mai 2023, le taux horaire minimal de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur est fixé à 8,21 € (au lieu de 8,03 €).

De même, le taux horaire minimal de l'allocation versée aux employeurs bénéficiant de l'activité partielle de longue durée (APLD) est fixé à 9,12 € (au lieu de 8,92 €).

Notez que ces nouveaux montants s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er mai 2023.

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09/05/2023

Coupe du monde de rugby et JO : des cadeaux exonérés de cotisations sociales ?

Afin de permettre une large participation du public à la Coupe du monde de rugby et aux Jeux olympiques qui auront lieu en France en 2023 et en 2024, l'Urssaf a récemment précisé les conditions d'exonération de cotisations des cadeaux et bons d'achat octroyés aux salariés en rapport avec ces 2 évènements sportifs. Focus.

Coupe du monde de rugby et JO : des précisions sur les avantages octroyés aux salariés

En début d'année 2023, le Gouvernement avait annoncé que les cadeaux et bons d'achat octroyés aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, à défaut de CSE, par l'employeur, en lien direct avec la Coupe du monde de rugby ou les Jeux olympiques et paralympiques seraient exonérés de cotisations et de contributions sociales.

Des précisions viennent d'être apportées concernant les conditions d'exonération de ces bons d'achat et cadeaux :

  • ils ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles, en ligne ou en magasin, de ces deux compétitions ;
  • les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, etc.) ne doivent provenir que de ces boutiques officielles ;
  • concernant ceux dédiés aux Jeux paralympiques de Paris 2024, ils peuvent être attribués par le CSE ou par l'employeur jusqu'au 8 septembre 2024.

Le montant des avantages ainsi exonérés est plafonné à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 917 € pour 2023) par an et par salarié.

Notez qu'en cas de dépassement de ce plafond, le surplus sera soumis à cotisations et contributions sociales.

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08/05/2023

Sécurité des jeunes travailleurs : les bonnes pratiques !

En prévision de la rentrée scolaire de septembre 2023, stagiaires et apprentis ont peut-être déjà trouvé une place au sein de votre entreprise. C'est donc le moment de faire le point sur vos obligations…

Embauche de stagiaires, d'apprentis : rappels utiles de vos obligations !

Afin de vous aider à répondre à vos obligations en matière de santé et de sécurité à l'égard des jeunes formés, le ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publie un mémento sur les règles fondamentales à respecter.

Ainsi, les employeurs doivent :

  • avant l'arrivée du jeune travailleur :
    • identifier les tâches qui lui seront confiées et impacter le document unique d'évaluation des risques (DUER) en conséquence ;
    • vérifier que ces tâches n'incluent pas des travaux interdits aux mineurs et, le cas échéant, demander une dérogation à l'inspection du travail ;
    • désigner un tuteur ou un maître de stage qui doit accompagner le jeune travailleur et qui doit être en mesure d'analyser les risques auxquels il est exposé ;
  • lors de son arrivée :
    • l'informer et le former aux risques professionnels et lui transmettre les consignes de sécurité, ainsi que le règlement intérieur ;
    • lui remettre les équipements de protection individuelle (EPI) ;
  • au cours de l'exécution du contrat : ne jamais laisser un jeune seul sur un lieu de travail comportant des risques, notamment sur un chantier ou à proximité de machines, d'équipements ou d'engins dangereux.

Un mémento est également dédié aux jeunes travailleurs eux-mêmes et leur rappelle :

  • de respecter les consignes de sécurité ;
  • d'user des équipements de sécurité collectifs et individuels ;
  • d'être vigilant et concentré dans l'exécution de son travail (en limitant l'usage de son téléphone portable par exemple) ;
  • d'alerter son tuteur ou son maître de stage en cas de difficulté ou d'actes malveillants.

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04/05/2023

Relèvement du Smic : quel est le nouveau montant ?

Pour la 2nde fois en 2023, le Gouvernement augmente le montant du Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) et le montant du minimum garanti. À combien sont-ils fixés ?

Le Smic passe à 11,52 €

Depuis le 1er mai 2023, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), ainsi que le montant du minimum garanti, sont revus à la hausse.

Plus précisément, le montant du Smic brut horaire passe à 11,52 € (au lieu de 11,27 €), soit 1 747,20 € (au lieu de 1 709,28 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Ce nouveau montant est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

À Mayotte, le montant du Smic brut horaire passe à 8,70 € (au lieu de 8,51 €), soit 1 319,50 € (au lieu de 1 290,68 €) mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti, quant à lui, est fixé à 4,10 € (au lieu de 4,01 €).

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