Actu sociale

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05/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l'aide au paiement des cotisations sociales

Les employeurs les plus touchés par la 2e vague de l'épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier, sous conditions, d'une exonération et d'une aide au paiement des cotisations sociales. Ce dispositif d'aide au paiement vient d'être reconduit pour les mois d'été 2021. Explications…


Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : une aide reconduite

Pour rappel, certains employeurs peuvent bénéficier, sous conditions, d'une exonération totale des cotisations et contributions patronales.

Parallèlement à cette exonération, le gouvernement a mis en place un dispositif d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales restant dues.

Cette aide au paiement est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement (URSSAF, CGSS, MSA et Pôle emploi), au titre des années 2020 et 2021, après application du dispositif spécifique d'exonération et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.

L'aide au paiement des cotisations et contributions sociales est reconduite pour les mois de juin, juillet et août 2021 uniquement pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés, à condition qu'elles aient été éligibles à l'exonération de cotisations et à l'aide au paiement pour les mois de mars, avril et mai 2021.

Le montant de cette aide s'élèvera à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés qui composent la masse salariale brute de l'entreprise, sans condition liée à la perte de CA. En revanche, il sera fixé à 20 % du montant de la masse salariale pour les entreprises :

  • considérées comme fermées administrativement en début de mois ;
  • ou restant soumises à des mesures de jauges inférieures à 50 % de l'effectif habituel.

Cela concerne notamment pour le mois de juin 2021, les entreprises de restauration, les salles de sport, les cinémas, les salles de spectacles et théâtres et les boites de nuit.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, du 2 juillet 2021

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02/07/2021

Conseiller du salarié : pas d'attestation = pas de rémunération ?

Un salarié, conseiller du salarié, réclame le paiement de ses heures de délégation. Ce que l'employeur refuse, faute pour le salarié d'avoir fourni les attestations correspondantes…A tort ou à raison ?


Attention à bien fournir les attestations d'assistance à l'employeur !

Un employeur refuse de rémunérer un salarié pour ses heures passées en tant que conseiller du salarié, ce dernier ne lui ayant pas transmis les différentes attestations d'assistance nécessaires pour toute demande de remboursement…

Pour rappel, les conseillers du salarié permettent aux salariés, le cas échéant, de se faire assister lors de leur entretien préalable à licenciement en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise.

Ces conseillers, choisis en fonction de leur expérience, disposent, dans les entreprises d'au moins 11 salariés, de 15 heures par mois de délégation, prises durant leur temps de travail, afin d'exercer leurs missions.

Ici, le salarié insiste et continue de réclamer le paiement de ses heures de délégation. Son activité étant en lien avec l'administration départementale du travail, il estime n'avoir de compte à rendre qu'à l'administration et non pas à son employeur.

Et pourtant le salarié a bien des comptes à rendre à son employeur ! tranche le juge.

Parce que chacune des demandes de remboursement doit impérativement être accompagnée d'une copie du bulletin de paie du conseiller ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance, ce qui n'est pas le cas ici, l'employeur n'est pas tenu, pour le moment, de rémunérer les heures de délégation du salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 juin 2021, n° 19-23.847

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02/07/2021

Contrôle Urssaf : lettre d'observations incomplète = procédure incomplète ?

A la suite d'un contrôle Urssaf, une entreprise reçoit une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure. Et parce que cette lettre ne contenait pas la liste de l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur lors de ce contrôle, l'entreprise considère que ce redressement est irrégulier… A raison ?


La liste des documents consultés doit être complète !

À la suite d'un contrôle de l'Urssaf, une entreprise reçoit une lettre d'observations suivie, peu de temps après, d'une mise en demeure… qu'elle conteste.

Pour elle, en effet, la procédure est irrégulière, la lettre d'observations ne mentionnant pas l'ensemble des documents ayant été consultés par l'inspecteur et ayant servi à établir le redressement.

Mais pour l'Urssaf, cette mention manquante n'a aucune incidence sur la validité du contrôle, dès lors que l'inspecteur s'est fondé sur des fichiers informatiques fournis par l'entreprise elle- même : elle connaissait donc parfaitement la liste précise des documents consultés.

Mais pour le juge, la lettre d'observations doit impérativement comporter la liste des documents consultés, quand bien même l'entreprise en aurait connaissance. Et comme ce n'était pas le cas ici, le redressement doit être considéré comme irrégulier.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10136
  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile du 24 juin 2021, n° 20-10139

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01/07/2021

Droit individuel à la formation « DIF » : dernier sursis !

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a laissé un délai supplémentaire pour transférer le reliquat des heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) vers le compte personnel de formation (CPF). Mais ce délai prend bientôt fin…


Transfert des droits au DIF : possible au-delà du 30 juin 2021 ?

Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).

Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisés, dès lors que le titulaire du CPF les a enregistrés sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir.

Cette date butoir, initialement fixée au 31 décembre 2020, a été reportée au 30 juin 2021.

Cependant, en raison d'une forte influence sur le site internet, le gouvernement indique que le transfert de ces droits sur le CPF restera possible, de façon temporaire, au-delà du 30 juin 2021.

Source : Ministère du travail, Actualité du 25 mai 2021, Formation : vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour transférer vos heures de DIF sur votre compte personnel de formation

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01/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : comment faire face aux difficultés de recrutement dans la restauration ?

Avec la crise sanitaire, de nombreuses entreprises du secteur de la restauration ont dû temporairement fermer leurs portes. Aujourd'hui, malgré la reprise, ces mêmes entreprises peuvent rencontrer des difficultés à recruter. C'est pourquoi le gouvernement vient apporter des solutions pour les aider à faire face…


Coronavirus (COVID-19) : favoriser le recrutement des salariés en insertion pour relancer la restauration !

A l'heure de l'étape finale du déconfinement, le gouvernement souhaite accompagner les entreprises du secteur de la restauration dans leur reprise d'activité.

Cet accompagnement prendra notamment la forme d'un soutien financier de l'Etat de 1,50 €, pour chaque heure effectuée par un salarié en structure d'insertion ayant de l'expérience en restauration et mis à disposition soit par des associations intermédiaires, soit par des entreprises de travail temporaire d'insertion.

Le gouvernement invite donc ces structures à solliciter les restaurants afin de collaborer et ainsi répondre à leurs besoins.

Notez que ce soutien financier est d'une durée limitée. Débutant le 1er juillet 2021, il prendra fin le 30 septembre 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 juin 2021 : Le Gouvernement renforce son soutien financier pour favoriser le recrutement de salariés en insertion dans les métiers de la restauration

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01/07/2021

Episode de gel : un geste de la MSA pour les agriculteurs les plus touchés

En raison d'un fort épisode de gel début avril 2021, certains agriculteurs ont perdu une partie importante de leurs récoltes. Pour les soutenir, le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales. Explications…


Focus sur la prise en charge des cotisations sociales des agriculteurs les plus touchés par le gel

Pour soutenir les agriculteurs ayant perdu une part importante de leurs récoltes du fait de l'épisode de gel survenu entre le 4 et le 8 avril 2021, le gouvernement a mis en place un dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales.

Ce dispositif profite aux exploitants ou entreprises agricoles (lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes rattachées à l'activité agricole représentent plus de 50 % du CA total ou du total des recettes), identifiés comme étant en difficulté sur la base de 2 critères cumulatifs :

  • le taux de spécialisation (exploitations dont l'activité principale a été impactée par le gel : l'activité principale s'appréciera en comparant le chiffre d'affaires lié à l'activité concernée – ou aux activités concernées – et le chiffre d'affaires total au regard du dernier exercice clos ; il doit représenter plus de 50 % du CA total) ;
  • le taux de perte prévisionnel de récolte sur l'ensemble de l'exploitation en fonction de la diversité des cultures (établi notamment sur la base des éléments déterminés par les comités départementaux d'expertise).

L'identification des professionnels éligibles sera faite par une cellule départementale spécifique mise en place par le préfet.

Sont concernés par cette mesure les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisants de solidarité et les employeurs de salariés agricoles qui ne relèvent pas du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

Les cotisations prises en charge sont les suivantes :

  • les cotisations légales de sécurité sociale :
  • les cotisations et contributions sociales conventionnelles.

Notez que cette prise en charge sera imputée sur les dettes de cotisations de l'année 2021 en priorité, puis sur les dettes de cotisations des années 2020 et antérieure, puis, le cas échéant, sur les cotisations 2022 et ultérieures.

Le montant de prise en charge de cotisations sera le suivant :

  • jusqu'à 3 800 € pour un taux de perte prévisionnel compris entre 20 et 40 % ;
  • jusqu'à 5 000 € pour un taux de perte prévisionnel compris entre 40 et 60 % ;
  • jusqu'à 15 000 € pour un taux de perte prévisionnel compris entre 60 et 100 %.

Il appartiendra à la MSA (mutualité sociale agricole) d'accorder le bénéfice de cette prise en charge exceptionnelle.

Notez que malgré l'existence de ce barème variable selon le taux de perte prévisionnel, la caisse pourra moduler le montant attribué en fonction, notamment, de critères sociaux, dans la limite des cotisations dues au titre d'une année.

Les décisions individuelles d'attribution ne seront notifiées aux agriculteurs concernés qu'une fois l'accord de la Commission européenne obtenu et au plus tard le 31 décembre 2021.

  • Et en pratique, comment bénéficier de ce dispositif ?

La MSA vient de préciser la marche à suivre pour les agriculteurs souhaitant bénéficier de cette prise en charge.

Ces derniers doivent en faire la demande à partir du moment où les taux de perte de leurs productions ont été portés à leur connaissance par les experts.

Pour se faire, la MSA met à leur disposition un formulaire devant être renvoyé et complété en entier, au plus tard le 8 octobre 2021.

Les exploitants agricoles employant de la main d'œuvre devront remplir plusieurs formulaires :

  • un pour leurs cotisations personnelles ;
  • un pour les cotisations de chacune de leurs structures employant de la main d'œuvre.

Notez que les agriculteurs n'ayant qu'une seule structure peuvent remplir un seul formulaire pour leurs cotisations personnelles et patronales.

Dans la situation où une structure employant de la main d'œuvre agricole est composée de plusieurs associés, la demande de prise en charge des cotisations patronales devra être effectuée par un seul des membres de cette structure.

Attention, les informations contenues dans le formulaire de demande devront être certifiées :

  • soit via une attestation sur l'honneur, accompagnée de la transmission du dernier avis d'imposition pour le revenu, pour les agriculteurs relevant du régime micro social et n'ayant pas recours à un service comptable ;
  • soit via une certification effectuée par une personne ou une structure ayant le statut de tiers de confiance, pour les autres.

A réception d'une demande complète, la MSA adressera un accusé de réception à l'agriculteur concerné. La demande sera ensuite instruite par une cellule spécifique mise en place par le préfet.

La MSA devra ensuite informer les agriculteurs de leur éligibilité en leur adressant un courrier de notification, au plus tard le 31 décembre 2021 comprenant, le cas échéant, le montant de prise en charge octroyé au regard de leur situation.

Source : Msa.fr, Actualité du 23 juin 2021 : Les prises en charge de cotisations pour les exploitants et employeurs les plus touchés par le gel

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30/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle exonération de cotisations sociales pour le secteur vinicole ?

La Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2021 a créé une exonération de cotisations sociales en faveur des employeurs de la filière viticole fortement impactée par la crise sanitaire ainsi que par les sanctions mises en place par les Etats-Unis sur les exportations de vins français. Ce dispositif vient d'être précisé…


Coronavirus (COVID-19) et secteur vinicole : une exonération des cotisations sociales

A titre préliminaire, rappelons que les entreprises du secteur vinicole peuvent bénéficier d'une exonération totale ou partielle des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et dans une certaine limite d'AT/MP (0,70 % au maximum), à l'exception des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Cette exonération porte sur les revenus d'activité versés au titre de l'année 2021 aux salariés et assimilés salariés relevant du régime social agricole qui exercent leur activité principale dans le secteur « culture de la vigne ».

Elle s'applique aux cotisations et contributions restant dues après application de la réduction générale de cotisations patronales et de toute autre exonération ou taux spécifique.

L'exonération est :

  • totale pour les entreprises ayant constaté en 2020 une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 60 % par rapport à l'année précédente ;
  • partielle, à hauteur de 50 %, pour celles ayant constaté en 2020 une baisse de CA d'au moins 40 % ;
  • partielle, à hauteur de 25 %, pour celles ayant constaté en 2020 une baisse de CA d'au moins 20 %.
  • Précisions relatives aux employeurs exclus de ce dispositif

Certains employeurs ne pourront pas bénéficier de cette exonération. Il s'agit de :

  • ceux condamnés pour travail dissimulé au cours de l'année 2021 ou des 4 années précédentes ;
  • ceux n'étant pas à jour de leurs obligations déclaratives à la date de la demande visant à obtenir le bénéfice de l'exonération ;
  • ceux qui, au 31 décembre 2019, remplissaient les conditions pour être considérés comme des entreprises en difficulté au sens de la règlementation européenne (dont le détail est disponible ici) à l'exception :
  • ○ des entreprises de moins de 50 salariés dont le CA annuel ou le total de bilan annuel n'excède pas 10 M € ;
  • ○ et qui ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ;
  • ○ et qui ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.
  • Précisions relatives à la condition de baisse de CA

Les entreprises créées au cours de l'année 2019 devront, pour bénéficier de cette exonération, connaître une baisse de leur CA en 2020 appréciée par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019, ramené sur 12 mois.

Les entreprises créées au cours de l'année 2020 devront justifier, quant à elles, d'une baisse du CA réalisé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, appréciée par rapport au CA moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 aout 2020.

Notez que le nombre de mois au titre desquels ces entreprises peuvent bénéficier de l'exonération est égal à leur nombre de mois d'existence compris entre le 1er janvier et le 31 aout 2020.

  • Cas des groupements d'employeurs

Ce dispositif d'exonération s'applique également aux groupements d'employeurs. Pour ces derniers, les conditions relatives à l'exercice de l'activité principale au sein du secteur « culture de la vigne » et à la baisse du CA sont appréciées au niveau du groupement.

  • Précisions relatives au cumul de l'exonération

Le montant des dispositifs d'exonération de cotisations sociales mis en place pour la 1e vague et la 2e vague de la crise sanitaire (exonérations « Covid 1 » et « Covid 2 ») cumulé au montant cette exonération à destination des viticulteurs ne peut excéder 225 000 €.

  • Marche à suivre

Tout employeur souhaitant bénéficier de cette exonération devra, au préalable, envoyer à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) dont il relève un document réalisé par un expert-comptable, afin d'attester que la condition relative à la baisse de CA est satisfaite.

Ce document doit être transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception.


Coronavirus (COVID-19) et secteur vinicole : un dispositif de remise de cotisations sociales

Pour rappel, les employeurs dont l'activité a été réduite en 2020 mais qui n'entrent pas dans le bénéfice l'exonération à destination des viticulteurs peuvent éventuellement se voir accorder, par le directeur de la Caisse de MSA dont ils relèvent, une remise de dette qui ne pourra excéder 1/6 des sommes dues au titre de l'année 2020.

La réduction d'activité sera appréciée selon les mêmes critères que ceux prévus dans le cadre du fonds de solidarité.

  • Un dispositif sous conditions

Pour bénéficier de cette remise, les employeurs doivent respecter les conditions suivantes :

  • avoir constaté une baisse du CA de l'année 2020 par rapport au CA de l'année 2019 au moins égale à 10 % et inférieure à 20 % ;
  • être à jour de leurs obligations de paiement à l'égard de la MSA concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020 ;
  • le cas échéant, attester de difficultés économiques particulières les mettant dans l'impossibilité de respecter l'échéancier de paiement ou le plan d'apurement conclu à l'occasion de la 1e vague de la crise sanitaire ;
  • avoir procédé au paiement préalable de la part salariale des cotisations restant dues à la date de la demande de remise.

Notez que les employeurs qui ont conclu et qui respecte un échéancier de paiement des cotisations restant dues avant le 15 mars 2020 sont réputés être à jour de leurs obligations de paiement.

  • Précisions relatives aux cotisations concernées

Ce dispositif de remise s'applique aux cotisations à la charge de l'employeur dues, à la date de la demande de remise, au titre des assurances sociales et des allocations familiales, ainsi que sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (à l'exception de celles dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires).

  • Marche à suivre

Pour pouvoir bénéficier de cette remise, les employeurs doivent déposer une demande en ce sens auprès de la caisse de MSA dont ils relèvent par l'intermédiaire d'un formulaire spécifique accompagné d'un document réalisé par un expert-comptable attestant que la condition relative à la baisse du CA est satisfaite.

Ce document doit être transmis par l'employeur à la MSA par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Notez que la décision de remise interviendra dans un délai maximal de 2 mois à compter de la date limite de retour de la demande fixée par les caisses de MSA. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera alors réputée refusée.

Source : Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

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30/06/2021

Remise en cause du CSP = remboursement des indemnités chômage ?

Parce qu'elle rencontre des difficultés économiques, une entreprise conclut des contrats de sécurisation professionnelle avec plusieurs salariés…qui sont finalement déclarés sans cause réelle et sérieuse. Pôle emploi demande alors à l'employeur de lui rembourser les indemnités chômage versées pour ces salariés. Va-t-il devoir s'exécuter ?


Licenciement sans cause réelle et sérieuse = remboursement automatique à Pôle emploi ?

Dans le cadre d'un licenciement économique, plusieurs salariés d'une entreprise acceptent le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé par leur employeur.

Mais les motifs économiques du licenciement n'étant pas réels, la rupture du contrat de travail des salariés est finalement assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce qui motive Pôle emploi à demander à l'employeur le remboursement des indemnités chômage versées aux salariés.

Ce que conteste l'employeur qui rappelle que s'il est effectivement tenu de rembourser les indemnités de chômage versées aux salariés, il convient cependant de déduire les sommes qu'il a déjà payées à Pôle emploi au titre de la contribution pour le financement du CSP.

Ce que confirme le juge. Et comme les sommes d'ores et déjà versées au titre de cette contribution couvrent intégralement le montant réclamé par Pôle emploi, l'employeur n'a finalement rien à rembourser.

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-25106
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2021, n° 19-23962

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30/06/2021

Licenciement économique : quid des difficultés économiques en cas de transfert d'entreprise ?

Une salariée protégée, dont le contrat de travail a été transféré il y a peu, est licenciée par sa nouvelle entreprise, pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail. Une décision de licenciement qu'elle conteste, faute pour la nouvelle entreprise de présenter de réelles difficultés économiques…


L'entreprise cessionnaire peut-elle invoquer les difficultés économiques de l'entreprise cédante ?

A la suite de difficultés économiques, une société cède son fonds de commerce à une autre et lui transfère en conséquence les contrats de travails de ses salariés.

Quelques temps plus tard, une salariée protégée, dont le contrat a été transféré, est licenciée pour motif économique, après que l'entreprise cessionnaire ait obtenu l'accord de l'inspection du travail.

Elle demande alors l'annulation de la décision de l'inspection du travail qui, selon elle, n'est pas valable dès lors que l'entreprise cessionnaire ne connaît aucune difficulté économique...

Et parce que l'entreprise cessionnaire met en avant les seules difficultés économiques rencontrées par l'entreprise cédante, sans présenter d'élément relatif à sa propre situation économique ou à celle des sociétés de son groupe, relevant du même secteur d'activité, le juge considère que le motif économique du licenciement est inexistant.

En conséquence de quoi, la décision de l'inspection du travail doit être annulée.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 14 juin 2021 n° 438431

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30/06/2021

Compagnie aérienne : le (difficile ?) calcul des cotisations du personnel navigant…

Une salariée d'une compagnie aérienne estime que son employeur a, pour le calcul de ses cotisations sociales, appliqué à tort une déduction forfaitaire spécifique (DFS)… Ce que ce dernier conteste, affirmant que les personnels navigants font partie des professions concernées par ce dispositif… Qui a raison ?


Précisions relatives à l'application de la DFS chez les personnels navigants…

Une salariée, employée d'une compagnie aérienne, demande la réparation d'un préjudice à son employeur, estimant que ce dernier a, lors du calcul de ses cotisations sociales, appliqué à tort une déduction forfaitaire spécifique (DFS) de 30%.

Pour rappel, certaines professions devant faire face à des frais professionnels bien plus importants que d'autres, les employeurs peuvent être autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique sur les cotisations sociales, dont le taux dépend de la profession exercée par le salarié. Ce dispositif permet alors de réduire la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale du salarié.

Mais dans cette affaire, l'employeur maintient sa position et indique :

  • que les personnels navigants font partie des professions concernées par la DFS ;
  • qu'il a été conseillé par les autorités sociales et fiscales pour l'application de cette déduction ;
  • qu'il a consulté les représentants du personnel de l'entreprise.

Sauf que les personnels navigants commerciaux (notamment les stewards, les hôtesses de l'air et les chefs de cabine) dont elle fait partie ne sont pas inclus dans la liste du personnel naviguant pouvant bénéficier de ce dispositif, insiste la salariée…

…et confirme le juge, pour qui la compagnie aérienne a donc manqué à ses obligations envers la salariée en appliquant à tort la déduction.

Et, parce que cela entraîne une incidence négative sur les droits sociaux de la salariée, cette dernière est bien victime d'un préjudice, qui doit être réparé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2021, n° 20-12705

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29/06/2021

Rupture conventionnelle + transaction : c'est possible ?

Un salarié signe une rupture conventionnelle homologuée (RCH) de son contrat de travail avec son employeur… suivie quelques jours après d'une transaction. Finalement, il demande la nullité de cette dernière, car le litige qu'elle règle touche à la question de la rupture du contrat. Ce que conteste l'employeur. Qui a raison ?


Rupture conventionnelle + transaction : attention aux motifs du litige !

Un salarié et un employeur signent une rupture conventionnelle de contrat de travail, homologuée par l'inspection du travail puis, quelques jours après, une transaction… dont le salarié conteste finalement la validité.

Pour lui, en effet, la transaction a été signée seulement quelques jours après la rupture conventionnelle et avait pour unique objectif de lui accorder une indemnisation au titre de cette rupture, ce qui est interdit.

Mais pour l'employeur, cette transaction est bien licite car elle est justement intervenue postérieurement à la rupture conventionnelle, ce qui est possible lorsque le litige qu'elle règle est étranger à la rupture du contrat de travail.

Or ici, la transaction ne portait pas sur une indemnisation du salarié au titre de la rupture mais sur la prise en charge par l'employeur du coût d'une formation effectuée par le salarié.

Sauf que le salarié avait renoncé à son indemnité de rupture conventionnelle juste avant la signature de cette transaction, ce qui prouve, selon le juge, que la transaction signée avait bien pour objet un élément inhérent à la rupture du contrat de travail.

La transaction est donc nulle.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2021, n° 19-26083

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29/06/2021

Transaction et redressement fiscal : à qui la faute ?

A la suite d'une transaction conclue avec son employeur, un salarié a perçu une somme trop importante, ce qui lui a valu d'être redressé fiscalement. Il demande donc des dommages et intérêts à son employeur… Va-t-il les obtenir ?


Transaction et redressement fiscal : « qu'est-ce qui était convenu ? »

A la suite d'un licenciement, un salarié et son employeur concluent une transaction.

Quelque temps plus tard, le salarié est redressé fiscalement sur la somme reçue à la suite de cette transaction et demande, à ce titre, des dommages et intérêt à son employeur, considérant que ce redressement fait suite à une erreur de sa part.

Selon lui, en effet, l'employeur lui aurait versé une somme trop importante !

Ce que conteste l'employeur, qui rappelle qu'au moment de conclure cette transaction, le salarié :

  • a expressément accepté de s'occuper personnellement de l'imposition des sommes perçues ;
  • a renoncé à l'ensemble des demandes relatives à son contrat de travail ou des réclamations de tout avantage en nature ou en argent, ou de sommes et dommages et intérêts.

Des arguments qui suffisent à convaincre le juge. Et, parce que la transaction a été parfaitement exécutée, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2021, n° 20-13256

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