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05/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : l'assurance maladie au chevet de la culture ?

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, les intermittents du spectacle et les artistes-auteurs ont vu leur activité professionnelle diminuée, ce qui a notamment impacté leur droit à percevoir des indemnités journalières. L'Assurance Maladie a pris des mesures pour les soutenir : qu'en est-il ?


Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives aux indemnités journalières…

  • Concernant les intermittents du spectacle

Pour rappel, les artistes et techniciens intermittents du spectacle dont les droits expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 bénéficient de la prolongation de la durée de l'allocation chômage.

Cette prolongation a vocation à s'appliquer pour une durée égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d'emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 août 2021, déduction faite des jours non indemnisables.

De la même manière, l'Assurance Maladie prévoit des mesures pour les intermittents ayant épuisé leurs droits aux indemnités maladie ou maternité à compter du 1er mars 2020 ou après cette date.

C'est notamment le cas si :

  • les droits au chômage indemnisé sont finis depuis plus de 12 mois ;
  • si l'intermittent a repris une activité professionnelle trop courte pour ouvrir de nouveaux droits aux indemnités journalières.

Désormais, les intermittents du spectacle voient leurs droits aux IJ maintenus dans les situations suivantes :

  • pour les arrêts de travail débutant entre le 1er avril 2021 et le 31 aout 2021 ;
  • pour les arrêts de travail de plus de 6 mois pour longue maladie ou congé maternité, débutant entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021.

Pour en bénéficier, les intermittents n'ont aucune démarche supplémentaire à faire, hormis les démarches habituelles pour un arrêt de travail.

Pour une demande plus ancienne concernant un congé maternité ou un arrêt pour longue maladie à compter du 1er janvier 2021 et ayant précédemment fait l'objet d'un refus d'indemnisation, les intermittents doivent contacter directement la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de leur lieu de résidence, qui étudiera la demande pour régulariser le dossier au regard de ces nouvelles dispositions.

  • Concernant les artistes-auteurs

Pour rappel, les artistes-auteurs doivent notamment, pour avoir droit aux indemnités journalières :

  • être à jour du paiement de leurs cotisations ;
  • justifier avoir retiré de leur activité des ressources au moins égales, au cours de l'année civile de référence, à 900 fois la valeur horaire du SMIC ou, si leurs ressources sont inférieures à 900 fois la valeur horaire du SMIC, cotiser sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant.

S'ils remplissent ces conditions, ils peuvent bénéficier des indemnités journalières pour la période qui court, après la fin de l'année civile considérée, du 1er juillet au 30 juin. Ils peuvent également bénéficier du maintient de ces droits pour une année supplémentaire à l'issue de cette période.

Afin de faire face à la crise sanitaire, le seuil de revenu annuel de l'année 2020, permettant l'indemnisation d'un arrêt de travail, est abaissé à 600 SMIC.

Le montant de l'indemnité journalière reste néanmoins calculé sur la base du revenu annuel le plus important (en 2019 ou 2020).

Pour votre information, l'assiette sociale est la base de calcul des cotisations et des droits sociaux. Elle n'est pas forcément égale au montant des revenus perçus par l'artiste-auteur.

Source : ameli.fr, actualité du 30 avril 2021 : nouvelles mesures en faveur des intermittents du spectacle et des artistes auteurs

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05/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : focus sur l'isolement des salariés de retour de l'étranger

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, tout salarié de retour d'un déplacement à l'étranger (ou en Outre-mer), doit s'isoler au moins 7 jours à compter du jour de son retour. L'Assurance Maladie prévoit le bénéfice d'un arrêt de travail pour ceux étant dans l'impossibilité de télétravailler durant cette période. Sous quelles conditions ?


Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail dès le 1er jour d'isolement

Rappelons qu'afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, les personnes de retour d'un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) doivent s'engager à respecter une période d'isolement, dont la durée (allant le plus souvent de 7 à 14 jours) dépend du territoire ou du pays de provenance et d'une décision du préfet territorialement compétent.

  • Obligation d'isolement

Depuis le 24 avril 2021, les voyageurs en retour de certains pays ont l'obligation de s'isoler pour une durée comprise entre 7 et 14 jours (en fonction de la décision préfectorale). Il s'agit des territoires suivants :

  • Brésil ;
  • Afrique du sud ;
  • Inde ;
  • Guyane ;
  • Argentine ;
  • Chili.

La police ou la gendarmerie peut, le cas échéant, procéder à des contrôles de cet isolement (avec restrictions d'horaires de sortie notifiées par arrêté préfectoral).

Les personnes isolées seront régulièrement contactées par des agents de l'Assurance Maladie afin de prendre de leurs nouvelles et leur venir en aide.

L'obligation de s'isoler pour une durée de 7 jours est également maintenue pour :

  • les déplacements en provenance de Mayotte et de La Réunion vers tout autre point du territoire national ;
  • les arrivées sur le territoire métropolitain en provenance du Royaume-Uni ;
  • les arrivées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle que soit la provenance.
  • Marche à suivre pour les salariés de droit privé

Les salariés revenant d'un de ces territoires doit informer son employeur de son retour le plus rapidement possible afin de mettre en place l'isolement et le télétravail, s'il est possible. Le salarié n'a pas d'autres démarches à accomplir.

Ceux dont le retour est intervenu après le 22 février 2021, et qui sont dans l'impossibilité de télétravailler pendant leur période d'isolement, peuvent bénéficier d'un arrêt de travail, indemnisé dès le 1er jour d'isolement.

Cette demande doit être effectuée par l'employeur, grâce au téléservice declare.ameli.fr. Ce dernier doit absolument :

  • indiquer la date de début de l'isolement et le nombre de jours d'arrêt de travail. En conséquence la demande d'isolement par l'employeur doit se faire à la reprise du travail ;
  • télécharger (et conserver) un récépissé d'envoi de la demande.

Concernant le règlement des indemnités journalière (IJ) par l'Assurance Maladie, l'attestation de salaire nécessaire à ce règlement sera transmise dans les conditions habituelles via la DSN ou sur net-entreprises.fr.

Les IJ au titre de cet arrêt seront versées sans conditions d'ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu'elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement de ces indemnités. Le complément employeur devra être maintenu dans les mêmes conditions.

L'Assurance Maladie pouvant effectuer des contrôles, l'employeur devra s'assurer, avant de réaliser cette demande, que son salarié remplit les conditions d'indemnisation. Des pièces justificatives pourront être demandées.

  • Fin de la période d'isolement

Les salariés concernés doivent effectuer un test de dépistage (RT-PCR) au terme de la période d'isolement afin de pouvoir y mettre fin. L'isolement peut être prolongé de 2 jours pour obtenir le résultat.

Si le test se révèle positif, le salarié doit poursuivre son isolement et entre dans le dispositif de contrat tracing.

Il pourra alors bénéficier d'un accompagnement sanitaire, matériel et psychologique : aide aux démarches administratives, aide à domicile, repas, portage de courses ou médicaments…

Ce dispositif de soutien comprend une visite à domicile par un infirmier libéral : toute personne positive qui le souhaite a la possibilité de bénéficier de cette visite, prise en charge totalement, dans les 24 heures suivant le contact de l'Assurance Maladie.

Source : ameli.fr, actualité du 04 mai 2021 : Covid-19 : isolement des salariés à la suite d'un retour de l'étranger

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05/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : imposer des jours de repos… Sous conditions !

En raison de la crise sanitaire, une entreprise impose la prise de 10 jours de RTT pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Ce que conteste un syndicat qui réclame l'annulation de cette décision… A tort ou à raison ?


Coronavirus (COVID-19) et prise de congés imposée : précision relative aux difficultés rencontrées par l'entreprise…

En raison de la crise sanitaire, une entreprise impose la prise de 10 jours de RTT pour ses salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Ce que conteste un syndicat qui réclame l'annulation de cette décision.

Mais compte tenu du contexte épidémique, il est admis qu'il puisse imposer la prise de jours de repos, rappelle l'employeur.

« A la condition que l'entreprise justifie de difficultés économiques liées à cette crise sanitaire », rétorque le syndicat…

« C'est le cas ! », maintient l'employeur qui rappelle qu'il a dû adapter l'organisation du travail compte tenu du fait qu'une partie des collaborateurs se trouvaient à leur domicile sans pouvoir exercer leur activité en télétravail, mais aussi par la nécessité d'aménager les espaces de travail et d'adapter le taux d'occupation des locaux en raison des conditions sanitaires.

Des adaptations qui ne sont pas consécutives à des difficultés économiques liées à la propagation de l'épidémie, estime toutefois le juge qui donne raison au syndicat…

Il appartient en effet à l'entreprise, pour bénéficier de ce dispositif, de prouver que les difficultés financières rencontrées le sont en raison de la crise sanitaire. Ce qu'elle n'a pas fait ici…

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 1er avril 2021, n° 20/12215 (NP)

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04/05/2021

Travailleurs indépendants et plateformes : vers une protection supplémentaire ?

Face à la multiplication des plateformes de mises en relation par voie électronique, de nouvelles mesures ont été mises en place afin notamment de protéger les travailleurs indépendants y recourant et d'assurer la transparence de ces plateformes envers ces derniers. Qu'en est-il ?


Vers une représentation des travailleurs des plateformes ?

Le gouvernement vient d'introduire les premières dispositions relatives au dialogue social pour les travailleurs indépendants recourant aux services des plateformes web pour :

  • les activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC)°;
  • les activités de livraisons de marchandises à vélo, scooter ou tricycle.

Une élection nationale, à tour unique et par vote électronique, sera organisée au printemps 2022 pour ces deux secteurs d'activité, afin de permettre aux travailleurs indépendants de désigner les organisations qui les représenteront.

Les organisations (syndicats professionnels et associations loi 1901) qui recueilleront au moins 5 % des suffrages exprimés pourront être reconnues représentatives lors du 1er scrutin, intervenant au plus tard fin 2022.

A partir de la 2e élection (intervenant 2 ans après, soit en 2024), ce seuil de représentativité sera relevé à 8 %.

Par la suite, les scrutins se dérouleront tous les 4 ans.

  • Représentants des travailleurs des plateformes

Les organisations représentatives désigneront des représentants. Ces derniers bénéficieront de garanties particulières afin de les protéger contre tout risque de discrimination du fait de leur mandat.

Ainsi, par exemple, la rupture du contrat liant ces représentants à une plateforme sera soumise à autorisation préalable.

Ces représentants bénéficieront par ailleurs d'un droit à la formation au dialogue social afin d'avoir les outils et connaissances nécessaires à la mise en place d'un dialogue équilibré.

  • Création de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE)

Le gouvernement vient de créer l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE), un établissement public dédié notamment à la régulation des relations sociales entre plateformes web et travailleurs indépendants qui recourent aux plateformes, ainsi qu'à la diffusion d'informations et à la concertation.

Les missions de cet organisme sont les suivantes :

  • organiser l'élection nationale des représentants des travailleurs indépendants des plateformes ;
  • assurer le financement de leur formation et leur indemnisation, ainsi que leur protection contre les risques de discrimination ;
  • accompagner le développement du dialogue social ;
  • jouer un rôle d'observatoire de l'activité des plateformes numériques d'emploi ;
  • assurer le paiement des indemnités versées aux travailleurs indépendants pour compenser la perte de chiffre d'affaires liée à l'exercice de leur mandat.

Les modalités de négociation collective entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants qui y ont recours seront précisées ultérieurement.


Vers une plus grande transparence ?

Les plateformes de mises en relations par voie électronique seront dans l'obligation de publier certains indicateurs sur leur site internet pour garantir leur transparence envers les travailleurs indépendants qui souhaitent avoir recours à ce type de service à compter du 1er mars 2022.

Les informations publiées devront notamment concerner la durée d'activité et le revenu d'activité de ces travailleurs (durée d'une prestation, revenu d'activité, temps d'attente avant la proposition d'une prestation, etc.) calculés sur l'année civile précédente.

La nouvelle réglementation prévoit que ces indicateurs devront être publiés le 1er mars de chaque année.

Enfin, le non-respect de cette obligation pourra être sanctionnée par le paiement d'une amende qui sera due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
  • Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 21 avril 2021 : Les travailleurs indépendants des plateformes de mobilité pourront désigner leurs représentants en 2022
  • Décret n° 2021-501 du 22 avril 2021 relatif aux indicateurs d'activité des travailleurs ayant recours à des plateformes de mise en relation par voie électronique

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04/05/2021

BTP : vers une baisse des cotisations chômage intempéries ?

Le congé chômage intempérie s'applique à certains travailleurs intervenant dans le secteur du BTP. Le taux de cotisations à ce régime vient d'être communiqué par la caisse Congé intempéries BTP (CI-BTP), au niveau national. Qu'en est-il ?


Chômage intempéries : la situation au 1er avril 2021

Pour rappel, le chômage intempérie s'applique à certaines catégories d'activité, relavant du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Ce dispositif permet d'indemniser les salariés en cas d'arrêt de travail occasionnés par des intempéries.

Il faut entendre comme intempéries l'ensemble des conditions atmosphériques et les inondations qui rendent l'accomplissement du travail dangereux ou impossible en raison de la sécurité des salariés ou de la nature et / ou de la technique du travail à accomplir.

Les dépenses liées à l'indemnisation du chômage intempéries sont prises en charge grâce à une cotisation à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles dans le secteur du BTP.

Les cotisations au régime du chômage intempéries sont calculées sur la base des salaires plafonnés déclarés à l'URSSAF. Les taux « gros-œuvre et travaux-publics » et « second-œuvre » sont fixés par arrêté ministériel.

Pour rappel, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, les taux de cotisation chômage intempéries étaient les suivants :

  • 0,74 % pour les entreprises de gros-œuvre et des travaux publics ;
  • 0,15 % pour les entreprises second-œuvre.

Grâce à la clémence de l'hiver 2019-2020, ce taux de cotisation est de nouveau abaissé pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 :

  • 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et des travaux publics ;
  • 0,13 % pour les entreprises de second-œuvre.

Une entreprise pouvant bénéficier de ce dispositif a également la possibilité de demander à sa caisse de congés payés un remboursement des indemnités versées aux salariés, lorsque l'ensemble des salaires de l'entreprise soumis à cotisations sociales dépasse un certain seuil.

A compter d'avril 2021, ce seuil est fixé à 82 008 € (contre 81 204 € pour la période allant du 1er février 2020 au 31 mars 2021).

Toutefois, ce remboursement ne correspondra pas à 100 % des indemnités versées, mais sera calculé en fonction de la masse salariale de l'entreprise.

Source : Cibtp.fr, Actualité du 14 avril 2021 : Baisse des taux de cotisation au régime de chômage intempéries

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03/05/2021

Associations et emplois ponctuels : vers une simplification des démarches déclaratives ?

Pour certaines associations, les démarches déclaratives devant être effectuées pour l'embauche de toute personne salariée, y compris les emplois ponctuels, sont source de difficultés. Une simplification de ces formalités est-elle envisageable pour ces dernières ?


Associations : vers une exonération ponctuelle des formalités déclaratives ?

Pour rappel, les associations ont l'obligation de réaliser une déclaration pour toute personne qu'elles emploient pour l'organisation d'une manifestation, ne serait-ce que pour quelques heures, sous peine de sanctions.

Dans le même temps, depuis 2003, les associations sont dispensées de toute déclaration administrative pour l'organisation de manifestations de soutien, dans la limite de 6 par an.

Interrogé sur le fait de savoir s'il était envisageable de prolonger cette disposition pour les déclarations d'emplois ponctuels pour les associations, dans la limite raisonnable de 6 manifestations par an, le gouvernement vient de répondre par la négative.

En effet, à la différence des bénévoles, l'accomplissement des formalités déclaratives est indispensable pour les personnes salariées, la collecte des informations relatives aux rémunérations versées étant essentielle pour le calcul de cotisations sociales, ainsi que de l'impôt sur le revenu et des droits acquis par ces personnes.

En revanche, le gouvernement souligne que pour faciliter ces démarches administratives, les Urssaf mettent à disposition une offre simplifiée notamment lorsque les associations emploient des personnes pour de courtes durées.

Ainsi, le chèque emploi associatif (CEA) leur permet d'accomplir en une seule démarche dématérialisée les formalités liées à l'embauche, notamment le contrat de travail et la déclaration préalable à l'embauche.

Ce système, aussi simple que celui du CESU pour les particuliers, est précisément adapté à l'emploi de courte durée.

Source : Réponse ministérielle Mouiller du 15 avril 2021, Sénat, n° 10976 (NP)

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30/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle prime exceptionnelle pour les salariés ?

Le 15 mars 2021, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une nouvelle prime « Macron » devant bénéficier en priorité aux travailleurs de la deuxième ligne. Le gouvernement vient d'apporter quelques précisions à ce sujet. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur le versement de la prime « Macron » en 2021…

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, aussi appelée prime « Macron », défiscalisée et exonérée de cotisations sociales, va être reconduite en 2021, dans la limite d'un plafond de 1 000 €, pour les salaires allant jusqu'à 3 smic.

Ce plafond pourra être doublé, et donc porté à 2 000 €, pour :

  • les entreprises ou les branches s'engageant, de manière formelle, dans des actions de valorisation des travailleurs de la 2ème ligne (accès à la formation, rémunération, conditions de travail, etc.) ; cet engagement prendra la forme d'un accord de méthode conclu au niveau de la branche ou de l'entreprise ;
  • les salariés dont l'entreprise est couverte par un accord d'intéressement en vigueur.

Le gouvernement souhaite que la prime puisse être versée jusqu'au début de l'année de 2022 et que ce dispositif soit applicable de manière rétroactive pour l'ensemble des primes versées à partir du dépôt du projet de loi qui intégrera ces mesures durant l'été 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 20 avril 2021 : « Prime Macron » : précisions sur les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2021

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30/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : quid de l'utilisation des chèques-vacances ?

Pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a assoupli les modalités d'utilisation des titres-restaurant, notamment en allongeant leur durée de validité. Un dispositif similaire est-il envisageable pour les chèques-vacances ?


Coronavirus (COVID-19) et chèques-vacances : une prolongation ?

Pour rappel, le chèque-vacances est un dispositif permettant de financer un budget vacances, culture et loisirs, par une participation du salarié et de l'employeur ou du comité social et économique.

La durée d'utilisation du chèque-vacances est de 2 ans en plus de son année d'émission.

Au-delà de ce délai, il est possible d'échanger ces chèques-vacances pendant 3 mois, ce qui permet donc de les « réinitialiser » pour une nouvelle période de presque 3 ans.

Ainsi, en 2021, il était possible d'échanger les chèques-vacances émis en 2018 et arrivés en fin de validité le 31 décembre 2020, entre le 15 janvier 2021 et le 15 avril 2021.

Interrogé sur le fait de savoir s'il était envisageable d'allonger ce délai de validité d'une année, sur le modèle de ce qui a été mis en place pour les titres-restaurant, le gouvernement vient de répondre par la négative.

Pour lui, le fonctionnement actuel assure une utilisation suffisamment large du chèque-vacances puisqu'il permet à ceux émis en 2020 d'être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2022, et de pouvoir être échangés au cours du premier trimestre 2023.

Source : Réponse ministérielle Capus du 22 avril 2021, Sénat, n° 20497

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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en mai 2021 ?

Depuis le mois de mars 2020, des reports d'échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux entreprises ou aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour mai 2021 ?


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : prolongation des reports d'échéances sous conditions !

  • Pour les employeurs

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l'échéance du 5 ou du 17 mai 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L'absence de réponse de l'Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives (DSN) doivent être transmises dans les délais requis.

Enfin, les cotisations qui ne feraient pas l'objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d'apurement pouvant aller jusqu'à 36 mois.

  • Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l'Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d'Outre-mer) suspendus pour le mois de mai 2021.

Notez que l'Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l'Urssaf via l'espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l'ordre de l'Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l'échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs, les prélèvements ont déjà repris dans les conditions habituelles depuis janvier 2021.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.

Notez que les travailleurs indépendants qui bénéficient d'un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les échéances.

Enfin, ils pourront également solliciter l'intervention de l'action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l'aide prévue par le Fonds de solidarité.

Source :

  • Urssaf.fr, Actualité du 28 avril 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 17 mai
  • Urssaf.fr, Actualité du 28 avril 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants

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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations de nouveau reportée en juin 2021 ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, l'employeur qui décide de mettre en place un dispositif d'activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'indemnité d'activité partielle ?

Pour rappel, l'employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Le taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l'être jusqu'au 31 mai 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l'activité partielle à compter du 1er juin 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l'indemnité reste maintenu jusqu'au 30 juin 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d'indemnité reste également fixé à 70 % jusqu'au 30 juin 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l'un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l'allocation d'activité partielle ?

  • L'application du taux majoré est prolongée jusqu'au 31 mai 2021…

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l'Etat verse une allocation à l'employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L'employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l'indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l'objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d'une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu'elles aient subi une perte de chiffre d'affaires de 80 % durant la période s'étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Le taux de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l'entreprise) jusqu'au 31 mai 2021.

  • … voir, dans certains cas, jusqu'au 30 juin 2021

Par dérogation, ces taux favorables pourront être maintenus jusqu'au 30 juin 2021 dans les conditions suivantes :

  • maintien d'un taux de 60 % pour les employeurs des secteurs S1 et S1 bis à la condition, pour ces derniers, d'avoir subi en 2020 une très forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • maintien d'un taux de 70 % pour les employeurs dont l''activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.
  • Allocation d'activité partielle et attestation de l'expert-comptable

Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l'allocation d'activité partielle fixé à 70 % suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d'une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu'elle remplit les conditions requises.

Sont concernées les entreprises citées aux lignes 91 à 129 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Le bénéfice du taux de l'allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu'au 31 mai 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l'attestation d'un expert-comptable, le cas échéant, jusqu'à la même date.

Source :

  • Décret n° 2021-508 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle

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29/04/2021

Coronavirus (COVID-19) et déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : un délai supplémentaire ?

A compter de l'année 2021, la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). Des précisions viennent d'être apportées par l'Urssaf quant aux dates auxquelles effectuer cette déclaration...


Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : au plus tard le 15 juillet 2021 !

Pour rappel, tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) au moyen de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH).

A compter de l'année 2021, la DOETH est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN).

L'Urssaf a jusqu'au 30 avril 2021 pour adresser aux employeurs concernés une information relative aux effectifs de travailleurs handicapés présents au cours de l'année 2020.

Les effectifs moyens annuels calculés par l'Urssaf sont les suivants :

  • effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH ;
  • effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés internes à l'entreprise ;
  • effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières.

Si cette OETH n'est pas respectée (obligation d'embauche de 6 % de l'effectif moyen annuel d'assujettissement à l'OETH), les entreprises concernées sont redevables d'une contribution annuelle.

Cette contribution annuelle est à déclarer auprès de l'Urssaf sur la DSN de mai 2021, le 5 ou le 15 juin 2021.

Exceptionnellement, en raison de la situation sanitaire actuelle, l'Urssaf accorde un délai supplémentaire d'un mois. En cas de difficulté, les entreprises pourront donc déposer cette déclaration annuelle sur la DSN de juin 2021, au plus tard le 5 ou le 15 juillet 2021.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 26 avril 2021 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : les dates à retenir en 2021

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26/04/2021

Du nouveau concernant l'interdiction du port du voile en entreprise ?

Un employeur licencie une salariée, cette dernière s'étant présentée à son poste de travail avec un foulard et ayant refusé de le retirer. La salariée s'estime injustement licenciée pour motif discriminatoire, fondé sur ses convictions religieuses. A tort ou à raison ?


Le port du voile peut-il être interdit au nom de l'image de l'entreprise ?

Au retour de son congé parental, une salariée, vendeuse dans un commerce de détail d'habillement, se présente à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. Son employeur la licencie, après le refus de cette dernière de retirer son foulard.

La salariée demande la nullité de son licenciement, s'estimant victime de discrimination fondée sur ses convictions religieuses.

D'autant plus, estime-t-elle, que ni le règlement intérieur de l'entreprise, ni aucune note de service ne prévoient de clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Cette interdiction ne repose donc sur aucun fondement, selon elle…

Mais, souligne l'employeur, même en l'absence de ces documents, l'employeur peut apporter la preuve de l'existence d'une politique de neutralité par l'invocation de restrictions individuelles adoptées dans l'entreprise, notamment à l'égard des salariés se présentant au travail avec un voile.

Mais la salariée considère que la seule préoccupation de l'employeur est placée sur le seul terrain de l'image de l'entreprise et de l'atteinte à sa politique commerciale.

Ce que confirme ici le juge, pour qui l'apparence physique des vendeuses d'un commerce de détail d'habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

De plus, ajoute-t-il, aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n'étant prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service, l'interdiction faite à la salariée de porter un foulard caractérise, selon le juge, l'existence d'une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l'intéressée.

Pour le juge, le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard lorsqu'elle était en contact avec la clientèle, est donc discriminatoire et doit être annulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale, du 14 avril 2021, n° 19-24.079

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