Le coin du dirigeant

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19/07/2022

Vente de titres de société : un abattement « renforcé », si et seulement si…

A la suite de la vente de ses titres, l'associé d'une société s'estime éligible à l'application d'un dispositif de faveur dans le cadre de l'imposition de la plus-value qu'il enregistre. A tort, selon l'administration fiscale… Pour quelle raison ?


Vente de titres de société et abattement renforcé : dans quel cas ?

5 ans après avoir acquis des titres de la société dont il est salarié, un associé décide de les vendre et réalise, à cette occasion, un gain non négligeable.

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû sur ce gain, il applique à la plus-value qu'il enregistre un abattement renforcé de 65 %.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l'occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %.

Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d'opter pour l'imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres qui sont vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si le dirigeant opte pour l'imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d'abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Ici, la vente de ses titres par l'associé est intervenue en 2013 : par conséquent, le PFU n'existait pas, et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et à l'application (éventuelle) d'abattements de droit commun (de 50 à 65 %) ou renforcés (de 50 à 85 %).

Mais dans cette affaire, l'administration fiscale refuse le bénéfice de l'abattement renforcé à l'associé : à l'appui de son propos, elle rappelle que ce dispositif de faveur ne peut bénéficier qu'aux seuls associés auxquels, entre autres conditions, la société dont les titres sont cédés n'a accordé aucune garantie en capital en contrepartie de leur souscription de ses titres.

Or, ici, parallèlement à l'achat de ses titres, l'associé a signé une promesse unilatérale de vente de ces mêmes titres au profit du directeur général de la société.

Celle-ci prévoit, notamment, que l'associé s'engage à les vendre au directeur si celui-ci en fait la demande, pour un prix de vente qui ne peut pas être inférieur au prix d'achat des titres par l'associé.

« Une garantie en capital », selon l'administration fiscale, qui fait obstacle au bénéfice de l'abattement renforcé…

« Faux », rétorque le juge : la promesse unilatérale de vente n'assure pas à l'associé la vente de ses titres pour un prix égal à celui auquel il les a achetés, puisque le directeur général, qui est le bénéficiaire de la promesse, n'est pas obligé d'exercer son option de rachat.

Dès lors, l'associé ne bénéficie d'aucune garantie en capital dans le cadre de l'achat des titres de la société, et peut donc bénéficier de l'abattement renforcé.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 2022, n° 460047

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18/07/2022

Vente de titres de PME de moins de 10 ans : qui (ne) peut (pas) bénéficier de l'abattement renforcé ?

Le dirigeant d'une société souhaite bénéficier, à l'occasion de la vente de ses titres, d'un abattement renforcé sur la plus-value qu'il enregistre et soumet à l'impôt sur le revenu. Mais remplit-il (vraiment) toutes les conditions pour cela ?


Vente de titres de PME de moins de 10 ans : le point sur la « reprise d'activité »

L'associé unique et gérant d'une société cède l'intégralité de ses titres, et enregistre une plus-value (un gain) sur laquelle il applique des abattements renforcés de 65 % et de 85 % avant de la soumettre à l'impôt sur le revenu.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un dirigeant à l'occasion de la vente de ses titres de société sont, par principe, soumises à l'impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %. Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d'opter pour l'imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres qui sont vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si le dirigeant opte pour l'imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d'abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Ces abattements peuvent être compris entre 50 et 65 % (on parle alors « d'abattements de droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattements « renforcés ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.

Ici, la vente de ses titres par le dirigeant est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n'existait pas, et cette opération donnait obligatoirement lieu à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et à l'application (éventuelle) des abattements de droit commun ou renforcés.

Dans cette affaire, l'administration remet en cause le bénéfice des abattements renforcés pour le dirigeant : elle rappelle que ce dispositif de faveur ne peut bénéficier, entre autres conditions, qu'au dirigeant d'une société qui n'est pas issue d'une reprise d'activité préexistante.

Or, ici, le dirigeant a d'abord exercé son activité en entreprise individuelle, avant d'apporter la clientèle commerciale de celle-ci à la société qu'il venait de créer et dont il a ultérieurement cédé les titres.

De fait, la société exerce une activité identique à celle qu'exerçait l'entreprise individuelle, à la même adresse.

Il s'agit donc, en réalité, d'une reprise d'activité préexistante… interdisant au dirigeant de bénéficier de l'abattement renforcé.

« Faux », conteste celui-ci : une récente communication de l'administration fiscale (ayant pris la forme d'une réponse ministérielle) tolère, dans le cas où une entreprise individuelle est apportée en société, que le dirigeant bénéficie, sous conditions, des abattements renforcés lorsqu'il est soumis à l'impôt sur le revenu suivant application du barème progressif.

« Mais cette réponse ne vous concerne pas », rétorque à son tour le juge, qui souligne que la réponse en question est postérieure à la vente des titres du dirigeant, ce qui empêche celui-ci de s'en prévaloir.

Validant pour le reste le raisonnement de l'administration fiscale, le juge refuse le bénéfice de l'abattement renforcé au dirigeant… et maintient, en conséquence, le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour d'appel administrative de Lyon du 21 juin 2022, n° 21LY00880

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15/07/2022

« MaPrimeRénov » : le point sur le dispositif au 11 juillet 2022

Si vous faites réaliser des travaux dans votre habitation, vous pouvez peut-être prétendre au versement d'une prime dite de « transition énergétique », aussi connue sous le nom de « MaPrimeRénov ». A condition toutefois de répondre aux (nouvelles) conditions requises…


« MaPrimeRénov » : (encore) de nouvelles précisions !

Pour mémoire, les personnes qui réalisent des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leur logement peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'une prime appelée « MaPrimeRénov ».

Le montant de celle-ci est fixé forfaitairement par type de dépenses éligibles et selon les ressources du demandeur.

Depuis le 11 juillet 2022, certaines précisions sont apportées. Ainsi, il est désormais prévu que les capteurs solaires des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement.

Par voie de conséquence, dans le cas de l'acquisition et de la pose de tels équipements, la facture et le devis que le demandeur doit fournir pour prétendre au versement de la prime doivent mentionner la nature du fluide circulant dans les capteurs (eau, eau glycolée, air), dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes de prime déposées après le 10 juillet 2022.

Source : Arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

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13/07/2022

Voyage en bateau : quels droits pour les passagers ?

En tant que passager d'une croisière, vous disposez d'un certain nombre de droits, notamment en cas de litige. Lesquels ?


A chaque problème sa solution !

En tant que passager d'une croisière, sachez qu'une règlementation spécifique et protectrice s'applique, sauf exceptions, dès lors que :

  • vous utilisez des services de transport de passagers, lorsque le port d'embarquement ou celui de débarquement se situe au sein de l'Union européenne (UE) ;
  • vous participez à des croisières lorsque le port d'embarquement est situé sur le territoire de l'UE.

Ainsi, avant de réserver, sachez que vous avez la possibilité, depuis le 1er juillet 2017, de comparer les différentes prestations et les différents modes de transport.

Notez par ailleurs que vous bénéficiez de garanties en cas d'interruption de voyage, notamment :

  • à cause d'une annulation ou du départ retardé d'un service de transport de passagers (fourniture de collation, de repas, d'un hébergement dans la limite d'un coût total de 80 € par nuit et par passager, etc.) ;
  • lorsqu'un départ est annulé ou retardé de plus de 90 minutes : dans cette hypothèse, les passagers doivent se voir proposer un réacheminent (sous conditions) ou le remboursement du prix du billet avec, le cas échéant, une prise en charge du retour vers le point de départ initial.

Pareillement, si vous subissez un retard à l'arrivée de la destination finale, vous pouvez bénéficier d'une indemnisation couvrant de 25 % à 50 % du prix de votre billet, selon l'ampleur du retard et la durée initiale de votre voyage.

En revanche, rien n'est expressément prévu si vous décidez de ne pas voyager pour une raison qui vous est propre, ou si vous souhaitez annuler votre voyage. Dans ce cas, il conviendra de vous reporter aux conditions générales mises en place par le transporteur pour déterminer si vous pouvez bénéficier d'un remboursement, d'un échange de billet, etc.

Au-delà de ces quelques exemples, retenez que des règles précises s'appliquent en cas :

  • de perte de bagages ;
  • d'accident corporel ;
  • si vous avez le statut de personne handicapée ou à mobilité réduite ;
  • de litige.

Vous retrouverez ici tous les détails concernant vos droits et garanties en tant que passager.

Source : Actualité du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du 7 juillet 2022

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12/07/2022

Achat/location de véhicules peu polluants : le point sur le « bonus écologique »

Le dispositif prévoyant l'octroi d'une aide financière en vue de l'achat ou de la location de véhicules peu polluants vient de faire l'objet de diverses modifications. A quel(s) niveau(x) exactement ?


Véhicules peu polluants : le point sur le « bonus écologique »

Pour mémoire, le « bonus écologique » est un dispositif de soutien financier destiné à favoriser l'achat de véhicules peu polluants (de types électriques et hybrides).

Ce dispositif vient de faire l'objet de certaines modifications ayant notamment trait :

  • à la quantité de CO2 devant être émise par le véhicule acheté ou loué d'occasion, qui passe à 0 gramme par kilomètre au 1er juillet 2022 ; lorsqu'elles sont plus avantageuses, les anciennes conditions peuvent toutefois demeurer applicables pour les véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 30 juin 2022, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 31 décembre 2022 ;
  • au plafonnement du montant de l'aide octroyée à compter du 1er janvier 2023 ; là encore, il est prévu que lorsqu'elles sont plus avantageuses, les anciennes conditions peuvent demeurer applicables pour les véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 31 décembre 2022, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 juin 2023.

Source : Décret n° 2022-960 du 29 juin 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants

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12/07/2022

Open data des décisions de justice : vers plus d'accessibilité

Dans le but de rendre la justice plus accessible au public, le gouvernement vient de diffuser l'intégralité des décisions de la justice administrative via la plateforme Open data des décisions de justice. Revue de détails…


Diffusion de l'intégralité des décisions de la justice administrative

Pour rappel, « l'Open data » permet de rendre les décisions des juridictions judicaires et administratives accessibles gratuitement et électroniquement au public.

Désormais, l'ensemble des décisions de la justice administrative sont disponibles en open data, sur un site internet dédié.

Vous pouvez y retrouver toutes les décisions rendues par les juridictions administratives à partir :

  • du 30 septembre 2021 pour les décisions du Conseil d'Etat ;
  • du 31 mars 2022 s'agissant des décisions des cours administratives d'appel ;
  • du 30 juin 2022 s'agissant des décisions des tribunaux administratifs.

Notez par ailleurs, qu'en plus de l'Open data, vous pouvez retrouver certaines décisions de justice présentant un intérêt particulier sur le site du Conseil d'Etat (Ariane web).

Source : Site officiel de l'Open Data de la justice administrative

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05/07/2022

Prix du gaz naturel : prolongation du bouclier tarifaire

Un bouclier tarifaire, mis en place pour limiter la hausse des prix du gaz naturel, devait prendre fin le 30 juin 2022. Ce dispositif est-il prolongé ?


Prix du gaz naturel : un bouclier tarifaire prolongé jusqu'au 31 décembre 2022

Face à la flambée du prix des énergies au niveau mondial, les tarifs règlementés de vente de gaz naturel ont été gelés à leur niveau (toutes taxes comprises) en vigueur au 31 octobre 2021, pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.

Finalement, le gouvernement vient de décider de prolonger ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2022.

Pour rappel, à l'issue de la période de gel, il est prévu la mise en œuvre d'un dispositif de rattrapage des pertes de recettes des fournisseurs intervenues pendant cette période, qui s'ajoutera au prix facturé.

Ce rattrapage, dont la période ne peut excéder 12 mois ni aller au-delà du 30 juin 2023, est toutefois strictement encadré.

Source : Arrêté du 25 juin 2022 modifiant la date de fin de gel des tarifs réglementés de vente du gaz naturel

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05/07/2022

Pension alimentaire versée par un non-résident : (forcément) imposable en France ?

Vous bénéficiez d'une pension alimentaire versée par une personne non-résidente en France, et vous ne savez pas si vous devez la déclarer pour le calcul de votre impôt sur le revenu ? Suivez le guide…


Pension alimentaire versée par un non-résident : quel traitement fiscal ?

Pour mémoire, toute pension alimentaire est imposable (à l'impôt sur le revenu) entre les mains de celui qui la reçoit dès lors qu'elle est déductible du revenu global de celui qui la verse.

Récemment interrogé sur l'application de cette disposition dans le cas de personnes vivant en France qui touchent une pension alimentaire versée par une personne française résidant à l'étranger, le gouvernement vient d'apporter certaines précisions...

Concrètement, il a indiqué que la pension alimentaire reçue est imposable entre les mains de celui qui la reçoit en France, et doit être déclarée dans sa déclaration annuelle de revenus.

Peu importe, à ce sujet, que la personne qui réside à l'étranger ne déduise pas cette pension de son revenu imposable à l'étranger ou en France.

Source : Réponse ministérielle Latombe du 3 mai 2022, Assemblée Nationale, n° 22582

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04/07/2022

Défiscalisation : investisseur trompé, vente annulée ?

Parfois, des particuliers investissent dans l'immobilier dans le but d'obtenir un avantage fiscal… et l'opération échoue ! Mais lorsque l'échec tient au fait que l'investisseur a été trompé pour participer à l'opération immobilière, peut-il obtenir l'annulation de la vente ?


Défiscalisation : investisseur trompé = vente (parfois) annulée !

Un particulier achète des parts de propriété d'un navire, dans le but d'obtenir un avantage fiscal.

Sauf que le navire ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif de faveur, selon l'administration, qui refuse d'accéder à sa demande.

Mécontent, le particulier décide alors d'engager la responsabilité de la société qui lui a conseillé cet investissement…

Pour lui, il n'a consenti à l'investissement en question que par erreur puisqu'il a, à tort, pensé que le navire remplissait tous les critères nécessaires pour lui permettre de bénéficier de l'avantage fiscal qu'il considérait comme étant l'un des éléments déterminants de son consentement (techniquement, on parle de « qualité substantielle » du bien vendu).

« Pas ma faute », rétorque la société de conseil, qui rappelle que rien, dans cette affaire, ne prouve qu'elle avait l'intention de tromper le particulier. De fait, la vente ne peut donc pas être annulée…

« Faux », rétorque le juge : pour lui, il est essentiel de déterminer si l'éligibilité du navire au dispositif de défiscalisation en question constituait une « qualité substantielle » du bien vendu aux yeux de l'investisseur.

Si tel est le cas, le fait que le navire ne soit pas éligible au dispositif de faveur prouve bien que le consentement du particulier à investir a été donné par erreur… et peut donner lieu, le cas échéant, à l'annulation du contrat de vente.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 juin 2022, n° 20-11846

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01/07/2022

Impôt sur le revenu : attention au rattachement de vos enfants majeurs !

Pour bénéficier d'une réduction du montant de son impôt sur le revenu, un couple décide de rattacher ses enfants majeurs à son foyer fiscal. Mais son calcul est-il bon ?


Rattachement des enfants majeurs au foyer fiscal : si, et seulement si…

Un couple de particuliers rattache ses enfants majeurs à son foyer fiscal 3 années durant, dans le but de diminuer le montant de son impôt sur le revenu.

Pour mémoire, les enfants célibataires âgés de plus de 18 ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont personnellement soumis à l'impôt. Sous conditions, ils peuvent toutefois échapper à ce principe d'imposition personnelle pour demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents (donc à être considérés comme « à charge » sur le plan fiscal).

Ce rattachement a pour effet d'augmenter les parts de quotient familial de leurs parents, et par conséquent de minorer le montant de leur impôt sur le revenu.

Pour rappel, le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts, nombre qui varie selon sa situation personnelle et selon ses charges de famille.

Dans cette affaire, l'administration fiscale remet en cause le rattachement au foyer fiscal des enfants majeurs et redresse les parents en conséquence : elle précise que pendant les 3 années en question, les enfants majeurs du couple ont déposé, de leur côté, des déclarations de revenus à titre séparé… Or, un enfant majeur qui effectue sa propre déclaration d'impôt ne peut plus être rattaché au foyer fiscal de ses parents.

« Une simple erreur », plaide le couple, qui explique que ses enfants majeurs ont, de bonne foi, pensé devoir effectuer leur propre déclaration de revenus, sans pour autant avoir eu l'intention de renoncer au rattachement au foyer fiscal de leurs parents.

« Peu importe », rétorque l'administration fiscale, pour qui cet argument est sans incidence…

« Et pourtant si », rétorque le juge : ici, l'erreur commise par les enfants majeurs peut, si elle a été commise de bonne foi, priver d'effet les déclarations d'impôt sur le revenu qu'ils ont remplies.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 2022, n° 439846

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30/06/2022

Remboursement d'un trop-perçu d'IR : vos coordonnées bancaires sont-elles à jour ?

A la suite de votre déclaration d'impôt 2022 sur les revenus 2021, bonne nouvelle : vous allez percevoir le remboursement d'un trop-perçu d'impôt par l'administration fiscale. Mais vos coordonnées bancaires sont-elles à jour ?


Trop-perçu d'IR : jusqu'à quand pouvez-vous modifier vos coordonnées bancaires ?

Après avoir rempli votre déclaration d'impôt 2022 sur les revenus 2021, 3 situations sont possibles :

  • soit le montant de l'impôt qui vous a été prélevé par le biais du prélèvement à la source (PAS) correspond à celui que vous devez, auquel cas vous n'avez aucune démarche à effectuer ;
  • soit le montant de l'impôt qui vous a été prélevé est inférieur au montant que vous devez réellement, auquel cas vous devrez régulariser votre situation, via le versement d'un solde d'impôt ;
  • soit le montant de l'impôt qui vous a été prélevé est supérieur au montant réellement dû, auquel cas vous allez bénéficier d'un remboursement de trop-perçu de la part de l'administration fiscale.

Dans cette dernière situation, vous devez vous assurer que les coordonnées bancaires que vous avez transmises à l'administration fiscale sont correctes, au risque de ne pas percevoir le remboursement escompté.

Si tel n'est pas le cas, vous avez jusqu'au 1er juillet 2022 pour transmettre vos nouvelles coordonnées bancaires, par le biais de votre espace particulier sur le site Internet impots.gouv.fr.

Le remboursement du trop-perçu devrait vous parvenir soit le 21 juillet 2022, soit le 2 août 2022.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Source : Actualité du site service-public.fr du 23 juin 2022

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28/06/2022

Coronavirus (COVID-19) et titres-restaurant : fin du plafond à 38 €

A titre exceptionnel, pour soutenir le secteur de la restauration, le plafond quotidien d'utilisation des titres-restaurant a été temporairement porté à 38 €, jusqu'au 30 juin 2022. Passé cette date, et en l'absence d'annonce gouvernementale, un retour à la normale est prévu…


Titres-restaurant : 19 € ou 38 € ?

Afin de soutenir le secteur de la restauration, le plafond d'utilisation des titres-restaurant a été fixé à 38 € maximum par jour, y compris les week-ends et jours fériés, jusqu'au 30 juin 2022.

A ce jour, il semblerait que le gouvernement n'envisage pas de prolonger la durée de ce dispositif dérogatoire. Par conséquent, au 1er juillet 2022, le plafond quotidien d'utilisation des titres-restaurant passerait, a priori, de 38 € à 19 €.

De plus, les titres-restaurant ne pourraient plus être utilisés les week-ends.

Sources :

  • Service-public.fr, actualité du 23 février 2022, « Le plafond à 38 € des titres-restaurant 2021 est maintenu jusqu'au 30 juin 2022 »
  • Communiqué de presse du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, du 23 février 2022, n°2062

Coronavirus (COVID-19) et titres-restaurant : le plafond à 38 €, c'est fini ! © Copyright WebLex - 2022

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