Le coin du dirigeant

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29/08/2022

Rémunération d'un dirigeant de société : quelle fiscalité ?

Le dirigeant d'une société membre d'un groupe de sociétés fait l'objet d'un contrôle fiscal personnel. L'occasion, pour l'administration, de requalifier en « complément de rémunération » l'un des avantages qu'il a reçus… Pour quelles conséquences ?


Dirigeant de société : qu'est-ce qu'un « complément de rémunération » ?

Le dirigeant de plusieurs sociétés membres d'un même groupe achète des actions de la société mère à titre préférentiel. Cet avantage lui est consenti par une société membre du groupe dont il n'est pas salarié, ainsi que par une actionnaire « de référence » contrôlant la société mère.

A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration estime que cet avantage constitue, en réalité, un complément de rémunération du dirigeant, imposable par conséquent dans la catégorie des traitements et salaires (TS).

Mais ce n'est pas l'avis du dirigeant : il rappelle, en effet, qu'il n'est salarié ni de la société qui lui a consenti cet avantage, ni de la société mère elle-même. Dès lors, l'acquisition à titre préférentiel d'actions de celle-ci ne constitue pas un complément de rémunération…

« Faux », tranche le juge : ici, l'avantage consenti, c'est-à-dire la possibilité d'acheter des actions de la société mère à titre préférentiel, vise à rétribuer le dirigeant pour les fonctions qu'il exerce au sein du groupe.

Dès lors, il constitue bien un « complément de rémunération » imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des TS.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 19 juillet 2022, n° 456671

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29/07/2022

Incendies en Gironde : une aide d'urgence pour les travailleurs indépendants

Suite aux incendies de juillet 2022 en Gironde, l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a déclenché son plan « catastrophe et intempéries » afin d'aider les travailleurs indépendants qui ont été touchés par ces événements. De quoi s'agit-il ?


Une aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants

Grâce au plan « catastrophe et intempéries », les travailleurs indépendants actifs ayant subi des dommages en raison des incendies (que cela concerne leurs locaux professionnels, leurs outils de production et/ou leur domicile principal) peuvent demander une aide financière exceptionnelle pour répondre à leurs besoins les plus urgents.

A toutes fins utiles, retenez :

  • qu'il n'est pas nécessaire que l'événement soit qualifié de « catastrophe naturelle » pour prétendre à cette aide ;
  • que le chef d'entreprise doit cotiser en qualité d'indépendant.

Pour en bénéficier, il suffira de :

  • vous connecter à votre espace personnel urssaf.fr ;
  • transmettre votre demande par messagerie : Nouveau message → Un autre sujet (informations, documents ou justificatifs) → Solliciter l'action sociale du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI).

Vous retrouverez ici les détails de cette aide, ainsi que le formulaire de demande.

Source : Actualité de l'Urssaf : Incendies en Gironde en juillet 2022 : aide de l'action sociale pour les travailleurs indépendants

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28/07/2022

Remise carburant : c'est fini ?

Afin de soutenir les ménages face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement a mis en place une remise exceptionnelle à la pompe. Ce dispositif, qui doit normalement prendre fin le 31 juillet 2022, va-t-il être prolongé ?


Prolongation de la remise carburant jusqu'au 31 août 2022 !

Pour rappel, pour faire face à la hausse exceptionnelle des prix des carburants, une remise de 15 centimes d'euro hors taxes par litre a été mise en place par le gouvernement.

Concrètement, avec la TVA, la réduction effective du prix à la pompe atteint :

  • 18 centimes d'euro par litre en France continentale ;
  • 17 centimes d'euro par litre en Corse ;
  • 15 centimes d'euro par litre en Outre-mer.

Cette réduction, qui s'applique à tous les carburants, prendra fin le 31 août 2022 (au lieu du 31 juillet 2022).

Notez qu'elle sera remplacée à partir du 1er septembre 2022 par un autre dispositif, actuellement discuté dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat.

Par ailleurs, les petites stations-services indépendantes (qui vendent moins de 50 m3 par mois de carburants et qui sont propriétaires de leur fonds de commerce) qui étaient susceptibles de ne pas avoir de carburant remisé au 1er avril 2022 et qui, de ce fait, ont bénéficié d'une avance forfaitaire de 3 000 € ou de 6 000 € versée par l'Agence de services et de paiement (ASP) ont désormais jusqu'au 16 octobre 2022 pour la rembourser (contre le 16 septembre 2022 initialement).

Sources :

  • Décret n° 2022-1042 du 23 juillet 2022 modifiant le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants
  • Actualité de service-public.fr du 25 juillet 2022

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27/07/2022

ACPR, DGCCRF et consorts : le point sur leurs actions

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) partagent des objectifs communs en matière de lutte contre les fraudes et escroqueries dans le domaine de la consommation. Aperçu de leurs dernières actions…


L'ACPR rappelle à l'ordre les établissements commercialisant des micro-crédits

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a engagé, durant le 2nd semestre 2021, une enquête sur la commercialisation des crédits à court terme (CCT), aussi connu sous le nom de « mini-crédits », et des paiements fractionnés (PF), auprès de 11 établissements. Les résultats sont désormais connus.

Pour rappel, les PF sont des crédits, le plus souvent consentis pour une durée de 2 à 3 mois et comprenant 3 ou 4 échéances. Quant aux CCT, ils permettent d'obtenir une somme d'argent immédiatement ou au bout de 14 jours.

L'enquête révèle notamment que certains établissements commercialisant des micro-crédits ne respectent pas la législation sur le calcul du taux effectif global et celle sur l'usure, constatant parfois même l'absence totale de mention du taux ou d'information sur le produit et ses caractéristiques.

Les enseignements de l'enquête peuvent être consultés ici.


Un nouveau guide de prévention par le groupe de travail de lutte contre les arnaques

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) et l'ACPR collaborent de longue date afin de protéger la clientèle des secteurs de la banque et de l'assurance. Un protocole formalisant le cadre de cette coopération a d'ailleurs été signé le 17 juin 2022 entre ces deux autorités.

À titre d'exemple, l'ACPR et la DGCCRF ont récemment diligenté les actions communes au sein du groupe de travail de lutte et de prévention contre les arnaques : un guide de prévention a été publié le 19 juillet 2022 et est consultable ici.

Pour mémoire, ce groupe de travail regroupe, entre autres, la direction générale des finances publiques, la direction centrale de la police judiciaire ou encore l'Autorité des marchés financiers.

Les enseignements de l'enquête peuvent être consultés ici.

Sources :

  • Publication du 12 juillet 2022 de la Revue de l'ACPR
  • Communiqué de presse du 13 juillet 2022 de l'ACPR
  • Communiqué de presse du 19 juillet 2022 de l'ACPR

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27/07/2022

Chèques-vacances : avantage au péage !

En raison des augmentations des prix des carburants et des péages, le Gouvernement a demandé aux sociétés d'autoroute d'accorder, sous condition, une remise de 10 % au franchissement de la barrière. Comment ce dispositif s'organise-t-il concrètement ?


Péages et chèques-vacances : une remise du 14 juillet au 15 septembre 2022

Pour profiter de la remise de 10 % au franchissement de la barrière de péage, voici les conditions préalables à remplir :

  • les automobilistes doivent disposer d'un badge de télépéage ;
  • ils doivent être titulaires de chèques-vacances ;
  • les chèques-vacances doivent impérativement être crédités en ligne, sur le badge, entre le 14 juillet et le 15 septembre 2022.

Si l'automobiliste remplit ces conditions, un crédit de 10 % de la somme acquittée est porté sur son badge au passage de la barrière et pourra être utilisé sans limite de temps.

Si l'automobiliste ne possède pas de badge, il est possible d'en faire la demande directement auprès des sociétés d'autoroute. Aucun frais n'est dû lors de la souscription.

Renseignez-vous auprès de la société d'autoroute qui exploite celle qui se trouve sur votre itinéraire afin de savoir si ce dispositif est applicable.

Source : Actualité du 15 juillet 2022 du site Service-Public.fr

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26/07/2022

Lutte contre la maltraitance animale : des obligations renforcées pour les propriétaires

Certaines des mesures mises en place dans le cadre de la lutte contre la maltraitance animale viennent d'être précisées. Au menu : création d'un certificat d'engagement et de connaissance, publication contrôlée des offres de cession en ligne d'animaux de compagnie et obligation d'attester de connaissance des besoins spécifiques pour les détenteurs d'équidés.


Lutte contre la maltraitance animale : des précisions à connaître…

Pour rappel, à compter du 1er octobre 2022, pour lutter contre la maltraitance animale, l'acquéreur d'un animal de compagnie va devoir posséder un certificat d'engagement et de connaissance.

Il vient d'être précisé :

  • qu'outre les chiens et les chats, le certificat est requis pour les furets et les lagomorphes (lapins et lièvres) ;
  • le certificat est délivré pour chaque espèce, par une personne ayant la formation ou la certification requise ;
  • le certificat comporte une mention manuscrite par laquelle l'acquéreur s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal ;
  • le contenu du certificat varie selon l'espèce vendue.

Toujours pour lutter contre la maltraitance animale, les règles relatives au placement d'un animal de compagnie auprès de familles d'accueil sont modifiées. Ce placement donne lieu à la signature d'un contrat d'accueil qui comporte des informations essentielles, dont la nature vient d'être précisée :

  • identification, description et provenance de l'animal ;
  • besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal confié ;
  • attestation d'assurance en responsabilité civile de la famille d'accueil ;
  • etc.

Les modalités de publication des offres de cession en ligne d'animaux de compagnie sont également renforcées à compter du 1er juillet 2023. Ainsi, il est prévu :

  • qu'une rubrique spécifique doit comporter des messages de sensibilisation et d'information relatifs à l'acte d'acquisition d'un animal (leur contenu sera précisé ultérieurement) ;
  • que l'annonce doit être publiée après une vérification de l'annonceur (validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques, identité du propriétaire de l'animal, etc.) ; l'annonce doit comporter la mention « annonce vérifiée ».

Enfin, l'obligation d'attester de connaissance des besoins spécifiques pour les détenteurs d'équidés (chevaux, ânes, poneys, etc.) dans un cadre professionnel peut se faire :

  • soit en justifiant d'une expérience professionnelle au contact direct d'équidés, d'une durée minimale de 18 mois au moment de l'acquisition ;
  • soit en justifiant de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste qui sera fixée ultérieurement.

Dans un cadre non-professionnel, cette obligation est respectée par l'obtention du certificat d'engagement et de connaissance. Il sera délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par un arrêté ministériel à venir ou par un vétérinaire.

Notez que cette obligation s'appliquera à compter du 31 décembre 2022. Les professionnels qui détiendront un équidé à cette date seront présumés y satisfaire.

Sources :

  • Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale
  • Actualité du ministère de l'Agriculture du 19 juillet 2022

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21/07/2022

Impôt sur le revenu 2022 : et si vous bénéficiez d'un remboursement ?

A la suite de votre déclaration d'impôt sur les revenus 2021, vous vous apercevez que vous êtes éligible à un remboursement de la part de l'administration fiscale. Quand celui-ci sera-t-il versé ?


Remboursement de l'IR, mode d'emploi

La période de déclaration des revenus 2021 est clôturée. A la suite du calcul de votre impôt sur le revenu définitif, vous allez savoir si vous pouvez bénéficier d'un remboursement.

  • Les situations visées

Ce remboursement concerne 2 situations particulières :

  • la première vise la restitution de crédits d'impôt pour les dépenses effectuées en 2021 auxquels vous êtes éligible ; c'est le cas, par exemple, si vous avez engagé des dépenses liées à la garde de vos enfants, à l'emploi d'un salarié à domicile, etc. ;
  • la seconde concerne le trop-versé d'impôt : en pratique, il s'agit de la situation dans laquelle le montant de votre prélèvement à la source est supérieur au montant total de l'impôt dû.
  • Quand ?

En principe, le remboursement s'effectue soit le 21 juillet 2022, soit le 2 août 2022.

  • Comment obtenir ce remboursement

Vous n'avez aucune démarche à effectuer : le remboursement, si vous y êtes éligible, est automatique.

Il s'effectue prioritairement par virement, si l'administration fiscale dispose de vos coordonnées bancaires, ou par chèque.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Economie du 18 juillet 2022, n° 16

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20/07/2022

Succession : le cas des personnes « mortes pour le service de la République »

Nouvellement créée, la mention « mort pour le service de la République » peut être apposée sur l'acte de décès de certains professionnels et donner lieu à l'application d'une exonération d'impôt qui profite à leurs héritiers. Voici ce qu'il faut savoir à ce sujet…


« Mort pour le service de la République » = exonération d'impôt pour les héritiers

Pour mémoire, toute personne qui hérite de tout ou partie de la succession d'un membre de sa famille ou d'un tiers doit en principe régler un impôt (appelé « droits de mutation ») calculé sur la valeur de l'ensemble des biens dont il devient propriétaire (appelé « actif successoral »).

Par exception toutefois, certaines situations donnent lieu à une exonération d'impôt, parmi lesquelles, depuis le 27 novembre 2021, les successions des personnes attributaires de la mention “ Mort pour le service de la République ”.

Cette mention, nouvellement créée, peut notamment être portée sur l'acte de décès de tout militaire, agent de la police nationale, agent de police municipale, agent des douanes, agent de l'administration pénitentiaire, sapeur-pompier ou marin-pompier décédé :

  • du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;
  • en accomplissant un acte d'une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, dépassant l'exercice normal de ses fonctions ;
  • au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

Cette mention est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

Outre ces hypothèses, notez que la mention « Mort pour le service de la République » peut être portée sur l'acte de décès de certains professionnels de santé morts entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2022 en raison d'une infection à la Covid-19.

Sont notamment concernés ici les assistants médicaux ou les personnels travaillant au sein des établissements ou services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.

Sources:

  • Article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
  • Décret n° 2022-425 du 25 mars 2022 relatif aux conditions de l'attribution de la mention « Mort pour le service de la République » aux professionnels de santé, des agences régionales de santé et des établissements et services médico-sociaux
  • Actualité BOFIP du 30 juin 2022

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20/07/2022

Dispositif Malraux : petit rappel (utile)…

Parce que le montant des dépenses de restauration de l'immeuble qu'il souhaite mettre en location excède le plafond de la réduction d'impôt sur le revenu dite « Malraux » dont il bénéficie, un couple décide de déduire le reliquat restant de ses revenus fonciers. Ce que n'apprécie pas l'administration fiscale…


Dispositif Malraux : 1 (seule et unique) réduction d'impôt

Un couple décide de restaurer un immeuble qu'il souhaite mettre en location et bénéficie, à cette occasion, d'une réduction d'impôt sur le revenu dite « Malraux ».

Pour mémoire, ce dispositif de faveur prévoit l'octroi d'une réduction d'impôt aux personnes qui investissent dans des opérations de restauration immobilière, dans certains quartiers précisément définis, en vue de mettre en location leur immeuble.

Dans le cadre de ce dispositif, le couple bénéficie d'une réduction d'impôt d'un montant de 100 000 € au titre de chacune des 3 années pendant lesquelles les travaux ont eu lieu.

Constatant qu'une partie des dépenses de travaux engagées excède le plafond annuel de la réduction d'impôt, le couple décide de déduire le reliquat de ses revenus fonciers…

Mais l'administration s'oppose à cette déduction : elle rappelle, en effet, que les personnes qui choisissent de bénéficier du dispositif Malraux pour les dépenses qu'elles ont engagées en vue de la restauration d'un immeuble ne peuvent, dans le même temps, déduire ces mêmes dépenses de leurs revenus fonciers. Et ce, même si le montant des dépenses engagées excède le plafond du dispositif de faveur…

Ce que confirme le juge : le couple, qui a d'ores et déjà bénéficié du dispositif Malraux pour les dépenses de restauration de l'immeuble, ne peut pas déduire le solde de celles-ci de ses revenus fonciers.

Le redressement fiscal est donc validé.

Notez que pour les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables déposées après le 31 décembre 2016, le plafond des dépenses éligibles au dispositif Malraux obéit désormais à une limite pluriannuelle de 400 000 € sur 4 ans.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 juin 2022, n° 20BX02345

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20/07/2022

Une solution pour retrouver son épargne retraite supplémentaire !

A l'approche de la retraite, il peut arriver qu'on ne se souvienne pas de l'ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire dont on a pu bénéficier en tant que salarié. Pour remédier à d'éventuels oublis, l'administration a créé un nouveau service en ligne permettant de « retrouver » son épargne retraite supplémentaire…


Une nouvelle rubrique pour retrouver son épargne oubliée

La nouvelle rubrique « mes contrats épargne retraite » présente sur le site Internet « info-retraite.fr » permet aux salariés de savoir s'ils sont titulaires d'un produit d'épargne retraite supplémentaire.

Une fois connecté, il est possible de consulter la liste des produits d'épargne retraite individuels ou collectifs pour lesquels vous aurez été identifié comme titulaire.

Les coordonnées de contact s'affichent pour chacun des contrats. Il sera donc possible de contacter l'organisme gestionnaire pour faire valoir vos droits ou obtenir des informations.

Sachez que la base de données de la rubrique est en cours de changement. Il est donc possible que certains produits d'épargne retraite n'apparaissent pas encore. Il convient donc de revérifier plus tard ou de contacter l'organisme de gestion de retraite supplémentaire (assureur, institution de prévoyance, établissement bancaire, etc.) auprès duquel des droits ont pu être enregistrés.

Source : Info-retraite.fr, actualité « votre épargne retraite sur le compte retraite »

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19/07/2022

Vente de titres de société : un abattement « renforcé », si et seulement si…

A la suite de la vente de ses titres, l'associé d'une société s'estime éligible à l'application d'un dispositif de faveur dans le cadre de l'imposition de la plus-value qu'il enregistre. A tort, selon l'administration fiscale… Pour quelle raison ?


Vente de titres de société et abattement renforcé : dans quel cas ?

5 ans après avoir acquis des titres de la société dont il est salarié, un associé décide de les vendre et réalise, à cette occasion, un gain non négligeable.

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû sur ce gain, il applique à la plus-value qu'il enregistre un abattement renforcé de 65 %.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l'occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %.

Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d'opter pour l'imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres qui sont vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si le dirigeant opte pour l'imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d'abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Ici, la vente de ses titres par l'associé est intervenue en 2013 : par conséquent, le PFU n'existait pas, et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et à l'application (éventuelle) d'abattements de droit commun (de 50 à 65 %) ou renforcés (de 50 à 85 %).

Mais dans cette affaire, l'administration fiscale refuse le bénéfice de l'abattement renforcé à l'associé : à l'appui de son propos, elle rappelle que ce dispositif de faveur ne peut bénéficier qu'aux seuls associés auxquels, entre autres conditions, la société dont les titres sont cédés n'a accordé aucune garantie en capital en contrepartie de leur souscription de ses titres.

Or, ici, parallèlement à l'achat de ses titres, l'associé a signé une promesse unilatérale de vente de ces mêmes titres au profit du directeur général de la société.

Celle-ci prévoit, notamment, que l'associé s'engage à les vendre au directeur si celui-ci en fait la demande, pour un prix de vente qui ne peut pas être inférieur au prix d'achat des titres par l'associé.

« Une garantie en capital », selon l'administration fiscale, qui fait obstacle au bénéfice de l'abattement renforcé…

« Faux », rétorque le juge : la promesse unilatérale de vente n'assure pas à l'associé la vente de ses titres pour un prix égal à celui auquel il les a achetés, puisque le directeur général, qui est le bénéficiaire de la promesse, n'est pas obligé d'exercer son option de rachat.

Dès lors, l'associé ne bénéficie d'aucune garantie en capital dans le cadre de l'achat des titres de la société, et peut donc bénéficier de l'abattement renforcé.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 2022, n° 460047

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18/07/2022

Vente de titres de PME de moins de 10 ans : qui (ne) peut (pas) bénéficier de l'abattement renforcé ?

Le dirigeant d'une société souhaite bénéficier, à l'occasion de la vente de ses titres, d'un abattement renforcé sur la plus-value qu'il enregistre et soumet à l'impôt sur le revenu. Mais remplit-il (vraiment) toutes les conditions pour cela ?


Vente de titres de PME de moins de 10 ans : le point sur la « reprise d'activité »

L'associé unique et gérant d'une société cède l'intégralité de ses titres, et enregistre une plus-value (un gain) sur laquelle il applique des abattements renforcés de 65 % et de 85 % avant de la soumettre à l'impôt sur le revenu.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un dirigeant à l'occasion de la vente de ses titres de société sont, par principe, soumises à l'impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %. Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d'opter pour l'imposition au titre du barème progressif.

Notez que si les titres qui sont vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si le dirigeant opte pour l'imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d'abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Ces abattements peuvent être compris entre 50 et 65 % (on parle alors « d'abattements de droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattements « renforcés ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.

Ici, la vente de ses titres par le dirigeant est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n'existait pas, et cette opération donnait obligatoirement lieu à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et à l'application (éventuelle) des abattements de droit commun ou renforcés.

Dans cette affaire, l'administration remet en cause le bénéfice des abattements renforcés pour le dirigeant : elle rappelle que ce dispositif de faveur ne peut bénéficier, entre autres conditions, qu'au dirigeant d'une société qui n'est pas issue d'une reprise d'activité préexistante.

Or, ici, le dirigeant a d'abord exercé son activité en entreprise individuelle, avant d'apporter la clientèle commerciale de celle-ci à la société qu'il venait de créer et dont il a ultérieurement cédé les titres.

De fait, la société exerce une activité identique à celle qu'exerçait l'entreprise individuelle, à la même adresse.

Il s'agit donc, en réalité, d'une reprise d'activité préexistante… interdisant au dirigeant de bénéficier de l'abattement renforcé.

« Faux », conteste celui-ci : une récente communication de l'administration fiscale (ayant pris la forme d'une réponse ministérielle) tolère, dans le cas où une entreprise individuelle est apportée en société, que le dirigeant bénéficie, sous conditions, des abattements renforcés lorsqu'il est soumis à l'impôt sur le revenu suivant application du barème progressif.

« Mais cette réponse ne vous concerne pas », rétorque à son tour le juge, qui souligne que la réponse en question est postérieure à la vente des titres du dirigeant, ce qui empêche celui-ci de s'en prévaloir.

Validant pour le reste le raisonnement de l'administration fiscale, le juge refuse le bénéfice de l'abattement renforcé au dirigeant… et maintient, en conséquence, le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour d'appel administrative de Lyon du 21 juin 2022, n° 21LY00880

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