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28/06/2022

Coronavirus (COVID-19) et titres-restaurant : fin du plafond à 38 €

A titre exceptionnel, pour soutenir le secteur de la restauration, le plafond quotidien d'utilisation des titres-restaurant a été temporairement porté à 38 €, jusqu'au 30 juin 2022. Passé cette date, et en l'absence d'annonce gouvernementale, un retour à la normale est prévu…


Titres-restaurant : 19 € ou 38 € ?

Afin de soutenir le secteur de la restauration, le plafond d'utilisation des titres-restaurant a été fixé à 38 € maximum par jour, y compris les week-ends et jours fériés, jusqu'au 30 juin 2022.

A ce jour, il semblerait que le gouvernement n'envisage pas de prolonger la durée de ce dispositif dérogatoire. Par conséquent, au 1er juillet 2022, le plafond quotidien d'utilisation des titres-restaurant passerait, a priori, de 38 € à 19 €.

De plus, les titres-restaurant ne pourraient plus être utilisés les week-ends.

Sources :

  • Service-public.fr, actualité du 23 février 2022, « Le plafond à 38 € des titres-restaurant 2021 est maintenu jusqu'au 30 juin 2022 »
  • Communiqué de presse du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, du 23 février 2022, n°2062

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28/06/2022

Emploi d'un salarié à domicile : une avance immédiate de crédit d'impôt ?

Depuis le 14 juin 2022, vous pouvez bénéficier d'une avance immédiate de votre crédit d'impôt relatif à l'emploi d'un salarié à domicile. Selon quelles modalités exactement ?


Focus sur le nouveau service « Avance immédiate »

Pour mémoire, si vous décidez d'employer un salarié à domicile, vous pouvez, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt, imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu (IR), à hauteur de 50 % des dépenses que vous avez effectivement payées et dans la limite d'un plafond annuel.

Jusqu'à présent, le crédit d'impôt faisait l'objet de 2 versements : un premier acompte de 60 % en janvier, puis le solde au cours de l'été.

Depuis le 14 juin 2022, l'intégralité du crédit d'impôt peut faire l'objet d'une avance immédiate si vous faites appel à un organisme de services à la personne ou à un autoentrepreneur.

L'objectif de ce nouveau dispositif est de vous permettre de déduire, au fur et à mesure de vos paiements, le montant de votre crédit d'impôt du montant que vous devez payer à votre organisme de services à la personne.

Si vous souhaitez en bénéficier, il est nécessaire que l'organisme auquel vous faites appel ait activé son habilitation auprès de l'URSSAF pour vous inscrire à ce service d'avance immédiate.

Après vérification de votre numéro fiscal par l'administration, vous recevrez un mail vous invitant à activer votre compte en ligne sur le site Internet particulier.urssaf.fr.

Une fois ces formalités accomplies, vous pourrez bénéficier du service « Avance immédiate » de la manière suivante :

  • après que l'intervention à votre domicile a eu lieu, l'Urssaf vous envoie une notification pour vous faire part de la demande de paiement formulée par votre organisme de services ;
  • vous avez alors 48 heures pour valider cette demande de paiement, dont le montant est réduit du montant de votre crédit d'impôt.

Faute d'avoir agi dans les 48 heures, la demande de paiement sera automatiquement validée, et l'Urssaf prélèvera le montant dû sur votre compte bancaire, pour le reverser ensuite à l'organisme prestataire.

Notez que si vous employez directement des aides à domicile, ce service d'Avance immédiate est déjà disponible depuis le mois de janvier 2022, via le dispositif « Cesu avance immédiate ».

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Source : Actualité du site service-public.fr du 15 juin 2022

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28/06/2022

Panneaux photovoltaïques : attention à la rédaction du bon de commande !

Parce qu'il estime que le bon de commande relatif à l'achat et à la pose de panneaux photovoltaïques qu'il a signé est trop vague, un particulier décide d'en demander l'annulation. A tort ou à raison ?


Bon de commande : est-il (ir)régulier ?

A la suite d'un démarchage à domicile, un particulier signe un bon de commande en vue de la fourniture et de l'installation de panneaux photovoltaïques.

Mais, peu de temps après, il décide finalement de demander l'annulation du contrat de vente. Selon lui, le bon de commande pré-imprimé qu'il a signé est irrégulier puisque le professionnel n'y a pas indiqué, avec précision, le délai dans lequel il s'engageait à l'exécuter… ce qu'il était pourtant tenu de faire !

« Faux », rétorque le professionnel, qui rappelle que le bon de commande précise que la livraison des matériaux et la pose auront lieu dans un « délai maximum de 120 jours »…

« Sans toutefois préciser le point de départ de ce délai », souligne le particulier. En outre, ce délai de 120 jours est « global » et ne lui permet pas de distinguer le délai de pose du matériel vendu du délai de réalisation des prestations administratives.

« Ce qui le rend trop vague », estime le juge : faute d'indiquer un délai permettant au particulier de déterminer précisément quand le vendeur doit exécuter ses différentes obligations, le bon de commande signé n'est pas régulier.

La vente est donc annulée…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 15 juin 2022, n° 21-11747

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27/06/2022

Expropriation : quel est le juste prix ?

Une commune est intéressée par une parcelle de terrain. Pour l'obtenir, elle exproprie les propriétaires. « Au mauvais prix », contestent ces derniers, puisque la commune a changé le zonage du terrain avant la vente pour faire baisser sa valeur vénale…


Expropriation : de l'importance du (bon) zonage du terrain

Une commune exproprie les propriétaires d'une parcelle de terrain qui l'intéresse pour y construire un établissement d'enseignement. Mais pas au bon prix, selon ces derniers.

Avant de les exproprier, en effet, la commune a modifié le plan local d'urbanisme (PLU) faisant passer la parcelle d'un zonage UB à un zonage UE, ce qui, mécaniquement, a fait baisser sa valeur vénale… et donc le montant de l'indemnité versée aux propriétaires expropriés !

Ce que la commune conteste : si elle a changé le zonage de la parcelle, ce n'est pas dans le but de verser une indemnité d'expropriation plus faible aux propriétaires, mais simplement pour anticiper la création du futur établissement d'enseignement.

Un argument qui ne convainc pas le juge : la commune a bel et bien agi pour réduire le montant de l'indemnité d'expropriation.

Le juste prix de la parcelle doit donc être fixé au regard de son classement initial en zone UB… et le montant de l'indemnité d'expropriation doit être revu à la hausse !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 juin 2022, n° 21-16988

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27/06/2022

Travaux immobiliers : professionnel un jour, professionnel toujours ?

L'acheteur d'une ancienne ferme réhabilitée en maison par le vendeur lui-même constate de nombreux désordres et décide d'engager sa responsabilité et de réclamer une indemnisation. Va-t-il obtenir satisfaction ?


Travaux immobiliers : un particulier peut être un professionnel

Un propriétaire, maçon de profession, réalise des travaux de rénovation assez importants sur une ancienne ferme qu'il souhaite habiter. Une fois les travaux terminés, il décide finalement de la vendre.

Quelque temps plus tard, le nouveau propriétaire constate de nombreuses malfaçons, notamment au niveau du sol. Il engage alors la responsabilité du vendeur au titre de la garantie légale des vices cachés afin d'obtenir une indemnisation.

Pour mémoire, la garantie légale des vices cachés protège l'acheteur contre les défauts qui, par définition, ne sont pas visibles au moment de l'achat, mais qui rendent le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

« Impossible », rétorque le vendeur qui rappelle que le contrat de vente de la ferme comprend justement une clause qui l'exonère de la garantie des vices cachés. En pratique, cette clause prévoit que le vendeur ne puisse voir sa responsabilité engagée par l'acquéreur si celui-ci s'aperçoit, après la vente, de l'existence de vices cachés sur le bien.

Mais dans cette affaire, l'acheteur du bien estime que le vendeur ne peut se retrancher derrière une telle clause. Il rappelle, en effet, qu'un professionnel du bâtiment ne peut pas inclure ce type de clause dans l'acte de vente de l'un de ses biens. Or, ici, le vendeur est maçon de profession…

Ce que confirme le juge : le vendeur, qui est effectivement maçon, doit être assimilé à un « professionnel » et, à ce titre, peut voir sa responsabilité engagée au titre de la garantie légale des vices cachés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 juin 2022, no 21-21143)

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27/06/2022

« Chargeur universel » : la solution européenne de demain ?

Dans un souci environnemental mais également de facilitation de la vie des consommateurs, le Parlement européen vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'un chargeur universel au sein de l'Union européenne. Explications…


Un nouveau chargeur dès 2024

Afin de réduire les déchets électroniques et d'améliorer la qualité de vie des consommateurs, un nouveau chargeur européen verra le jour à l'automne 2024.

Ce nouveau chargeur, dit « USB Type-C », deviendra ainsi la solution de charge unique des petits appareils électroniques (téléphones mobiles, tablettes, etc.) dans l'Union européenne.

Notez, enfin, que les ordinateurs portables devront être équipés d'un port « USB Type-C » dans les 40 mois suivant l'entrée en vigueur de cette nouvelle législation.

Source : Communiqué de presse du Parlement européen du 7 juin 2022

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24/06/2022

Hausse du prix de l'essence = baisse de taxes ?

Face à la hausse du prix de l'essence, le gouvernement envisage-t-il de revoir à la baisse le montant des taxes appliquées aux carburants ? Réponse…


Hausse du prix de l'essence = maintien des taxes

Depuis un an, le prix de l'essence en France a considérablement augmenté, notamment en raison de désaccords existants entre les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sur les quotas de production.

Dans ce contexte, interrogé sur une éventuelle révision à la baisse des taxes frappant le prix du carburant, le gouvernement vient de répondre par la négative.

Il rappelle que la fiscalité sur les carburants repose principalement sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui est assise sur les volumes de carburant consommés, et sur laquelle la hausse du cours du pétrole n'a pas d'impact.

Par conséquent, aucune mesure d'ajustement de cette taxe n'est prévue, d'autant que la flambée des prix de l'énergie a déjà donné lieu à la revalorisation du chèque énergie.

Pour mémoire, ce dispositif prévoit, sous condition de ressources, l'octroi d'une aide aux ménages les moins aisés en vue du paiement de leurs factures d'énergie.

Source : Réponse ministérielle Tamarelle-Verhaeghe, Assemblée Nationale, n° 40805

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21/06/2022

Particuliers employeurs et Cesu : du nouveau pour vos salariés

Le chèque emploi service universel (Cesu), qui est utilisé par de nombreux particuliers employeurs souhaitant simplifier leurs démarches, a récemment évolué en ce qui concerne l'envoi des bulletins de salaire. De quelle façon ?


Bulletins de salaire : une fréquence modifiée

Pour rappel, le Cesu (chèque emploi service universel) est un outil qui permet aux particuliers employeurs de simplifier leurs démarches relatives aux déclarations et aux rémunérations de leurs salariés.

Actuellement, les bulletins de salaire sont envoyés chaque mois par les services du Cesu aux salariés des particuliers employeurs.

A compter du mois de juillet 2022, cette fréquence va devenir trimestrielle et non plus mensuelle. Autrement dit, ces salariés recevront leurs bulletins mensuels regroupés et envoyés en une seule fois, tous les 3 mois, par voie postale ou en ligne (étant précisé que la date de réception ne sera pas la même selon le choix effectué).

Pour finir, il est rappelé que les bulletins de salaire doivent être conservés à vie.

Source : Actualité du service public du 9 juin 2022

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21/06/2022

Caution et prescription : combien de temps avez-vous pour agir ?

Après avoir réglé le montant des loyers impayés au bailleur, une association, caution d'un couple de locataires, décide de leur en réclamer le remboursement. « Trop tard », selon ceux-ci… et selon le juge ?


Caution : un délai de prescription spécial ?

Un bailleur loue un logement à des particuliers. Une association se porte caution solidaire, pour le compte des locataires, du paiement des loyers.

Quelque temps plus tard, parce qu'elle a dû exécuter son engagement de caution, l'association décide de réclamer aux locataires le remboursement des loyers qu'elle a payés.

Pour rappel, lorsqu'une caution (ici l'association) règle la dette d'un débiteur principal (ici les locataires), on dit qu'elle est « subrogée » dans les droits qu'avait le créancier (ici le bailleur) à l'égard de ce débiteur : concrètement, cela signifie que l'association, après avoir réglé les loyers dus au bailleur, a le droit d'obtenir des locataires le remboursement de la somme qu'elle a payée.

Mais, dans cette affaire, les locataires refusent de régler la somme réclamée par la caution…

Ils rappellent, en effet, que l'association est un « professionnel », et qu'ils sont des « consommateurs ». Or, la règlementation applicable aux rapports entre professionnels et consommateurs prévoit qu'un professionnel n'a que 2 ans pour agir à l'encontre du consommateur s'il souhaite, par exemple, obtenir le remboursement d'une somme d'argent.

Or, ici, l'association a réclamé le remboursement des loyers réglés après expiration de ce délai… Son action est donc trop tardive, selon les locataires !

« Faux », estime le juge, qui rappelle que le délai de prescription des actions engagées dans le cadre d'un contrat de bail est de 3 ans.

Ici, l'action « subrogatoire » de la caution contre les locataires doit obéir aux mêmes règles que l'action du bailleur contre les locataires. Par conséquent, le délai de prescription applicable à l'action de la caution contre les locataires n'est pas de 2 ans, mais de 3 ans.

Sa demande est donc recevable.

A toutes fins utiles, précisons que cette décision, rendue sur le fondement des textes anciennement applicables au cautionnement, semble transposable dans le cadre de la nouvelle règlementation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 mai 2022, n° 20-23335

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20/06/2022

Revenus fonciers et « local d'habitation » : une notion à plusieurs facettes ?

Un particulier déduit de ses revenus fonciers imposables le montant des travaux d'amélioration qu'il a réalisé dans l'appartement dont il est propriétaire. Ce que conteste l'administration fiscale. Pourquoi ?


Revenus fonciers : local d'habitation ou local professionnel ?

Le propriétaire d'un appartement à usage d'habitation est imposé au titre des revenus fonciers sur les loyers qu'il encaisse.

Une année, il réalise divers travaux d'amélioration dans l'appartement (démolition de cloisons, plomberie, réfection de la salle de bains, etc.) et déduit le montant des dépenses correspondantes de ses revenus fonciers.

Une déduction remise en cause par l'administration fiscale, qui rappelle que dans le cadre des revenus fonciers, 2 régimes cohabitent :

  • si l'immeuble loué est un logement d'habitation, les travaux d'amélioration qui y sont réalisés sont effectivement déductibles des revenus imposables ;
  • si l'immeuble loué est un local autre que d'habitation, par exemple un local commercial, les seuls travaux déductibles sont ceux relatifs à la protection contre l'amiante et à l'accès des personnes handicapées.

Or, pendant les travaux, le propriétaire a loué l'appartement à une société et conclut à cette fin un bail commercial…

En conséquence, l'appartement ne pouvait être considéré comme un « local d'habitation », et les travaux qui y ont été réalisés, faute d'avoir trait à l'amiante ou à l'accès des personnes handicapées, n'étaient donc pas déductibles.

Mais le juge ne partage pas cette analyse : du fait de sa conception, de son aménagement et de ses équipements, l'appartement est, à l'origine, destiné à l'habitation.

Le fait qu'il soit temporairement occupé par une société ne lui enlève pas cette caractéristique (techniquement, on parle de « destination » du bien). D'autant qu'ici, les travaux réalisés n'ont modifié ni sa conception, ni son aménagement, ni ses équipements.

Par conséquent, les travaux réalisés par le propriétaire ont bel et bien le caractère de charges déductibles...

Source : Arrêt de la Cour d'appel administrative de Marseille, 3e chambre, du 2 juin 2022

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20/06/2022

Délit d'initié : petit rappel (utile)…

Un particulier, poursuivi pour délit d'initié, estime que le travail d'enquête des autorités est insuffisant pour prouver sa culpabilité. Mais a-t-il raison de s'entêter ?


Délit d'initié : peu importe le « comment »…

Un particulier achète les titres de 2 sociétés cotées en disposant, dans les 2 cas, d'informations privilégiées sur leur situation financière.

Il est ensuite poursuivi pour délit d'initié.

Pour mémoire, on parle de « délit d'initié » pour désigner la situation dans laquelle une personne détient une information privilégiée sur un instrument financier, qu'elle décide d'utiliser en vue de la réalisation d'une opération de marché (comme l'achat de titres de société).

Dans cette affaire, le particulier conteste le délit qui lui est reproché, en faisant valoir que, dans sa situation, rien dans l'enquête menée n'explique comment il a eu connaissance des informations privilégiées sur la situation des 2 sociétés.

Puisque qu'aucune source probable ou plausible de communication de ces informations n'a pu être identifiée, il ne peut pas être condamné, selon lui…

« Faux », rétorque le juge : ici, certains indices prouvent que le particulier a eu connaissance d'informations privilégiées qui expliquent l'achat des titres des 2 sociétés, parmi lesquels la chronologie des investissements réalisés, leur rapidité et leur volume significatif.

Dès lors, la seule détention de ces informations et leur utilisation par le particulier pour acheter les titres des sociétés suffisent à le faire condamner pour délit d'initié et ce, même si l'origine exacte des informations n'a pas été identifiée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 30 mars 2022, n° 21-83500

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16/06/2022

Abonnement à un journal = crédit d'impôt ?

Créé en 2020 pour soutenir le secteur de la presse dans le contexte de crise économique, le crédit d'impôt sur les 1ers abonnements à un journal a été prolongé. Jusqu'à quand ? Et dans quelles conditions ?


Une prolongation jusqu'au 31 décembre 2023

Pour mémoire, les particuliers qui souscrivent un 1er abonnement à une publication de périodicité trimestrielle au maximum ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % de leurs dépenses.

Initialement, cet avantage fiscal devait prendre fin au 31 décembre 2022. Finalement, il a été décidé de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve de l'obtention de l'accord de la Commission européenne…

Ce qui est désormais chose faite : cette prolongation est donc pleinement effective et ce, depuis le 13 juin 2022.

Pour finir, notez que pour les abonnements souscrits depuis le 13 juin 2022, parmi toutes les conditions à remplir pour bénéficier de ce crédit d'impôt, vous devrez respecter une condition de ressources.

Ainsi, le montant du revenu fiscal du foyer ne doit pas dépasser, au titre de l'avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, 24 000 € pour une part de quotient familial (une limite majorée de 25 % par demi-part supplémentaire).

Source : Décret n° 2022-879 du 10 juin 2022 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale issues de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

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