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29/06/2022

Blockchain : favoriser l'innovation

La blockchain permet d'innover dans de nombreux domaines, dont celui des instruments financiers. Problème : la réglementation encadrant ce domaine freine l'innovation. Pour lever ces freins, une solution vient d'être trouvée. Laquelle ?


Blockchain : déroger à la réglementation pour innover

Le domaine des instruments financiers n'échappe pas à la révolution technologique de la blockchain.

Mais, c'est un secteur qui, en raison des risques particuliers qu'il fait encourir aux investisseurs, est très réglementé… Ce qui peut constituer un frein en matière d'innovation liée à la blockchain.

Pour lever les freins existants, il sera permis de déroger à la réglementation en vigueur, toutes conditions par ailleurs remplies, à partir du 23 mars 2023. Une date à laquelle sera applicable le « régime pilote » prévoyant cette dérogation.

Applicable pendant 3 ans, renouvelable 1 fois, ce « régime pilote » pourra, le cas échéant, être pérennisé.

D'ici là, les entreprises du secteur qui souhaitent anticiper sa mise en œuvre peuvent se rapprocher de l'Autorité des marchés Financiers (AMF) via le lien suivant : Contact Innovation & Finance Digitale.

Sources :

  • Règlement (UE) 2022/858 du parlement européen et du conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE
  • Actualité de l'Autorité des marchés financiers du 16 juin 2022

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29/06/2022

Coronavirus (COVID-19) : les pharmacies toujours ouvertes le dimanche ?

En raison du maintien de la circulation de la covid-19, le gouvernement vient de prolonger 2 mesures devant normalement prendre fin le 30 juin 2022. L'une concerne les pharmacies, l'autre l'Outre-mer…


Coronavirus (COVID-19) : 2 mesures prolongées jusqu'au 30 septembre 2022

Initialement, les pharmacies étaient autorisées à ouvrir pour réaliser des tests le dimanche, jusqu'au 30 juin 2022. En raison de la circulation importante de la covid-19, cette autorisation est prolongée jusqu'au 30 septembre 2022.

Par ailleurs, la prise en charge par l'Assurance maladie des tests de dépistage en Outre-mer est également prolongée jusqu'au 30 septembre 2022.

Source : Arrêté du 28 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021

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29/06/2022

Professions judiciaires : lancement de la nouvelle profession de « commissaire de justice »

À compter du 1er juillet 2022, les attributions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires seront réunies sous une nouvelle profession : celle de commissaire de justice. Explications…


Quelles attributions pour les commissaires de justice ?

Le 1er juillet 2022, la Chambre nationale d'huissiers de justice et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires vont fusionner et marquer la création de la nouvelle profession de « commissaire de justice ».

Concrètement, cette nouvelle profession réunira les missions des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, à savoir :

  • la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
  • la mise en application des décisions de justice ;
  • les constats ;
  • le recouvrement amiable et judiciaire ;
  • les inventaires, les prisées (estimation d'objets mobiliers) et les ventes judiciaires ;
  • etc.

Notez que la formation de ces professionnels sera assurée par l'Institut national de formation des commissaires de justice.

Source : Actualité de service-public.fr du 15 juin 2022

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28/06/2022

Coronavirus (COVID-19) et titres-restaurant : fin du plafond à 38 €

A titre exceptionnel, pour soutenir le secteur de la restauration, le plafond quotidien d'utilisation des titres-restaurant a été temporairement porté à 38 €, jusqu'au 30 juin 2022. Passé cette date, et en l'absence d'annonce gouvernementale, un retour à la normale est prévu…


Titres-restaurant : 19 € ou 38 € ?

Afin de soutenir le secteur de la restauration, le plafond d'utilisation des titres-restaurant a été fixé à 38 € maximum par jour, y compris les week-ends et jours fériés, jusqu'au 30 juin 2022.

A ce jour, il semblerait que le gouvernement n'envisage pas de prolonger la durée de ce dispositif dérogatoire. Par conséquent, au 1er juillet 2022, le plafond quotidien d'utilisation des titres-restaurant passerait, a priori, de 38 € à 19 €.

De plus, les titres-restaurant ne pourraient plus être utilisés les week-ends.

Sources :

  • Service-public.fr, actualité du 23 février 2022, « Le plafond à 38 € des titres-restaurant 2021 est maintenu jusqu'au 30 juin 2022 »
  • Communiqué de presse du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance, du 23 février 2022, n°2062

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28/06/2022

Emploi d'un salarié à domicile : une avance immédiate de crédit d'impôt ?

Depuis le 14 juin 2022, vous pouvez bénéficier d'une avance immédiate de votre crédit d'impôt relatif à l'emploi d'un salarié à domicile. Selon quelles modalités exactement ?


Focus sur le nouveau service « Avance immédiate »

Pour mémoire, si vous décidez d'employer un salarié à domicile, vous pouvez, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt, imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu (IR), à hauteur de 50 % des dépenses que vous avez effectivement payées et dans la limite d'un plafond annuel.

Jusqu'à présent, le crédit d'impôt faisait l'objet de 2 versements : un premier acompte de 60 % en janvier, puis le solde au cours de l'été.

Depuis le 14 juin 2022, l'intégralité du crédit d'impôt peut faire l'objet d'une avance immédiate si vous faites appel à un organisme de services à la personne ou à un autoentrepreneur.

L'objectif de ce nouveau dispositif est de vous permettre de déduire, au fur et à mesure de vos paiements, le montant de votre crédit d'impôt du montant que vous devez payer à votre organisme de services à la personne.

Si vous souhaitez en bénéficier, il est nécessaire que l'organisme auquel vous faites appel ait activé son habilitation auprès de l'URSSAF pour vous inscrire à ce service d'avance immédiate.

Après vérification de votre numéro fiscal par l'administration, vous recevrez un mail vous invitant à activer votre compte en ligne sur le site Internet particulier.urssaf.fr.

Une fois ces formalités accomplies, vous pourrez bénéficier du service « Avance immédiate » de la manière suivante :

  • après que l'intervention à votre domicile a eu lieu, l'Urssaf vous envoie une notification pour vous faire part de la demande de paiement formulée par votre organisme de services ;
  • vous avez alors 48 heures pour valider cette demande de paiement, dont le montant est réduit du montant de votre crédit d'impôt.

Faute d'avoir agi dans les 48 heures, la demande de paiement sera automatiquement validée, et l'Urssaf prélèvera le montant dû sur votre compte bancaire, pour le reverser ensuite à l'organisme prestataire.

Notez que si vous employez directement des aides à domicile, ce service d'Avance immédiate est déjà disponible depuis le mois de janvier 2022, via le dispositif « Cesu avance immédiate ».

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Source : Actualité du site service-public.fr du 15 juin 2022

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28/06/2022

Auto-écoles : attention au taux de TVA applicable !

Une auto-école soumise à la TVA estime qu'elle doit bénéficier du taux réduit fixé à 5,5% pour une partie de son activité. Mais son argumentation est-elle suffisante pour convaincre le juge ?


Auto-écoles : le point sur l'application des taux de TVA

Une auto-école spécialisée dans la préparation de candidats à l'examen du permis de conduire est soumise à la TVA au taux normal de 20 %.

Elle estime toutefois qu'une partie de ses activités doit être soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

A l'appui de cette affirmation, elle rappelle que ce taux réduit s'applique notamment aux opérations de vente de livres, qu'ils soient établis sur support physique ou fournis par téléchargement.

Or, indépendamment des cours de préparation aux examens théorique et pratique du permis de conduire qu'elle dispense, l'auto-école permet à ses élèves d'accéder en ligne à des manuels et fascicules pédagogiques. Une activité qui, selon elle, doit être soumise au taux réduit de TVA…

Mais pas selon l'administration fiscale, qui rappelle à son tour que l'auto-école, outre la mise en ligne de contenus pédagogiques, réalise plusieurs opérations dans le cadre de son activité, à savoir :

  • la mise à disposition de comptes de messagerie par l'intermédiaire desquels les élèves peuvent poser des questions à des enseignants ;
  • la mise à disposition de vidéos de cours en ligne ;
  • la mise à disposition d'une salle de formation dans ses locaux ;
  • l'accompagnement administratif des candidats ;
  • etc.

Dès lors, l'activité de l'auto-école ne se limite pas à diffuser des contenus écrits, mais comprend plus largement des opérations d'encadrement et d'accompagnement de ses élèves, notamment par des professeurs qualifiés.

En outre, en s'inscrivant auprès d'elle, ses élèves n'ont pas pour objectif de disposer du matériel pédagogique qu'elle propose, mais bien de passer avec succès l'examen du permis de conduire.

Par conséquent, l'ensemble des éléments qu'elle met à disposition des élèves ne forment qu'une seule opération économique, qui doit être soumise à un taux de TVA unique.

De même, le fait de distribuer un manuel pédagogique dans le cadre de la préparation à l'examen pratique du permis de conduire n'intervient qu'en complément de l'activité principale de l'auto-école, qui consiste à dispenser des heures de conduite aux élèves.

Partant de ce constat, l'administration fiscale considère que les activités de préparation à l'examen théorique et pratique du permis de conduire exercées par la société ne peuvent pas être assimilées, dans leur ensemble, à une activité de vente ou de location de livres… et que dans ce cadre, le taux réduit de TVA n'est pas applicable aux activités liées à la distribution de manuels ou de fascicules pédagogiques.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 15 juin 2022, n° 21PA01559

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28/06/2022

Panneaux photovoltaïques : attention à la rédaction du bon de commande !

Parce qu'il estime que le bon de commande relatif à l'achat et à la pose de panneaux photovoltaïques qu'il a signé est trop vague, un particulier décide d'en demander l'annulation. A tort ou à raison ?


Bon de commande : est-il (ir)régulier ?

A la suite d'un démarchage à domicile, un particulier signe un bon de commande en vue de la fourniture et de l'installation de panneaux photovoltaïques.

Mais, peu de temps après, il décide finalement de demander l'annulation du contrat de vente. Selon lui, le bon de commande pré-imprimé qu'il a signé est irrégulier puisque le professionnel n'y a pas indiqué, avec précision, le délai dans lequel il s'engageait à l'exécuter… ce qu'il était pourtant tenu de faire !

« Faux », rétorque le professionnel, qui rappelle que le bon de commande précise que la livraison des matériaux et la pose auront lieu dans un « délai maximum de 120 jours »…

« Sans toutefois préciser le point de départ de ce délai », souligne le particulier. En outre, ce délai de 120 jours est « global » et ne lui permet pas de distinguer le délai de pose du matériel vendu du délai de réalisation des prestations administratives.

« Ce qui le rend trop vague », estime le juge : faute d'indiquer un délai permettant au particulier de déterminer précisément quand le vendeur doit exécuter ses différentes obligations, le bon de commande signé n'est pas régulier.

La vente est donc annulée…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 15 juin 2022, n° 21-11747

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28/06/2022

Usage des pesticides : la liste des interdictions s'élargit

Actuellement, l'usage de produits phytosanitaires est interdit dans certains lieux (espaces verts publics, voieries publiques, etc.). A compter du 1er juillet 2022, la liste des lieux concernés par cette interdiction est élargie. Quels sont les nouveaux lieux concernés ?


Renforcement de l'interdiction de l'usage des pesticides

Pour rappel, depuis 2017, il est interdit à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissement publics d'utiliser des produits phytosanitaires (c'est-à-dire tous les produits phytopharmaceutiques, sauf les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à « faible risque » et les produits d'agriculture biologique). Cette interdiction concerne l'entretien des espaces verts, les voiries, les promenades et les forêts, ouverts au public.

A partir du 1er juillet 2022, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sera également interdite dans :

  • les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d'agrément ;
  • les hôtels et les auberges collectives, les hébergements ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs ;
  • les cimetières et columbariums ;
  • les jardins ;
  • les parcs d'attraction ;
  • les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services ;
  • les voies d'accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l'exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;
  • les zones à usage collectif des établissements d'enseignement ;
  • les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les établissements sociaux et médico-sociaux à l'exception des établissements participant à ou assurant des formations professionnelles, ou assurant une activité d'aide par le travail conduisant potentiellement à l'usage de ces produits, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • les maisons d'assistants maternels et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs, y compris leurs espaces verts ;
  • les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile, côté ville, sur certains espaces et côté piste, à l'exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire ;
  • les équipements sportifs, autres que :
  • ○ les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;
  • ○ les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways.

Notez que pour ce type d'équipements sportifs, en effet, l'interdiction ne sera effective qu'à partir du 1er janvier 2025.

Pour finir, retenez que l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques ne s'applique pas :

  • aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés ;
  • aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique.

Elle ne s'appliquera pas non plus, à compter du 1er janvier 2025, pour les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs, ainsi que pour les golfs et les practices de golf, uniquement s'agissant des départs, greens et fairways, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie ultérieurement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.

Source : Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime

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28/06/2022

Produits dangereux : un nouveau guide pour les professionnels

En tant que professionnel, il peut s'avérer compliqué de comprendre la procédure pour gérer une alerte liée à un produit de consommation non alimentaire dangereux. Afin d'y remédier, la DGCCRF vient de publier un guide pratique…


Procédure d'alerte : les étapes rassemblées dans un guide

Afin d'aider les professionnels dans leurs démarches en ce qui concerne les produits de consommation non alimentaires dangereux, un nouveau guide a été mis à leur disposition.

Ce document a vocation à les aider à :

  • mieux identifier un produit dangereux et son niveau de risques ;
  • organiser son retrait du marché (si nécessaire) ;
  • procéder à son retrait, via une communication rapide auprès des consommateurs.

Pour rappel, cette communication peut se faire à partir du site RappelConso.

Enfin, notez que ce guide n'aborde pas les procédures concernant :

  • les produits cosmétiques ;
  • les produits de tatouage ;
  • les produits phytopharmaceutiques ;
  • les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Pour ces produits, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Source : Actu de la DGCCRF du 18 juin 2022

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28/06/2022

Bâtiments : fin des chauffages très polluants

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, le gouvernement a décidé d'interdire l'installation de nouveaux équipements de chauffage au fioul et au charbon. Explications.


Equipements de chauffage : des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre à respecter !

A partir du 1er juillet 2022, les équipements neufs installés pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments d'habitation ou à usage professionnel, qu'ils soient neufs ou existants, devront respecter un plafond d'émissions de gaz à effet de serre fixé à 300 gCO2eq/KWh PCI.

Concrètement, cette nouvelle obligation revient à exclure l'installation d'équipements neufs fonctionnant au charbon ou au fioul. Les propriétaires d'équipement de chauffage fonctionnant déjà au charbon ou au fioul peuvent continuer à les utiliser, à les entretenir et à les faire réparer.

En fin de vie, ils devront les remplacer par un équipement plus vertueux sur le plan environnemental. Pour les aider, des dispositifs d'aide financière existent, comme MaPrimeRénov par exemple.

Pour finir, retenez que cette obligation d'installer des équipements respectant le plafond d'émissions de gaz à effet de serre de 300 gCO2eq/KWh PCI ne vaut pas :

  • pour les équipements utilisés en secours ;
  • pour les bâtiments existants pour lesquels il est justifié, toutes conditions remplies :
  • ○ soit d'une impossibilité technique de remplacer l'équipement existant par un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire respectant le seuil d'émissions de gaz à effet de serre de 300 gCO2eq/KWh PCI ;
  • ○ soit d'une absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et de ce que l'installation du nouvel équipement nécessite des travaux de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité.

Dans ces 2 dernières hypothèses, le maître d'ouvrage doit pouvoir présenter une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ou une note réalisée par un professionnel de l'installation des dispositifs de chauffage (ou un professionnel équivalent).

Sources :

  • Décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale concernant l'installation d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment
  • Communiqué de presse du ministère de la Transition Ecologique du 6 janvier 2022

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28/06/2022

Professionnels du bâtiment : connaissez-vous l'Accélérateur Construction ?

Les professionnels du bâtiment peuvent bénéficier d'un soutien financier de la part de Bpifrance dans le cadre de l'Accélérateur Construction. Retour sur ce dispositif…


Accélérateur Construction : pour qui ? Pour quoi ?

Lancé par Bpifrance et la Direction Générale des Entreprises (DGE), l'Accélérateur Construction est un programme d'accompagnement à destination d‘entreprises répondant à certains critères :

  • d'effectif : 10 à 250 employés ;
  • de chiffre d'affaires : de 2 à 100 millions d'euros ;
  • de secteur d'activité : industriels de la construction, entreprises du BTP et entreprises de services en lien avec ces secteurs.

Ce dispositif s'adresse aux dirigeants des entreprises, et est notamment orienté sur :

  • le conseil, avec la réalisation d'un diagnostic permettant d'identifier les axes prioritaires de croissance ;
  • la formation, avec 6 séminaires, des ateliers, des formations en e-learning, des autodiagnostics et des webinaires avec les experts de la filière ;
  • la mise en relation, avec un accès privilégié aux réseaux d'entrepreneurs et de partenaires de Bpifrance, des événements et 6 journées dédiées aux dirigeants.

Le but de ce dispositif est d'inscrire la filière construction dans une « trajectoire zéro carbone à horizon 2050 et dans l'objectif d'imperméabilisation nette zéro des sols » et d'accélérer la numérisation de ce secteur.

Source : Actualité de Bpifrance du 9 juin 2022

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27/06/2022

Clause de médiation préalable : à respecter ?

Le fait d'insérer, dans un contrat de travail, une clause de médiation préalable obligatoire, empêche-t-il les parties d'agir directement devant le Conseil des prud'hommes (CPH) en cas de litige ? Réponse du juge…


Médiation ou saisine du juge : vous avez le choix !

Lorsque le Conseil des prud'hommes est saisi, la procédure se décompose en deux phases :

  • une phase de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
  • et, en cas d'échec de la conciliation, une phase de jugement devant le bureau de jugement.

Donc, par principe, avant même de saisir le juge, les parties doivent d'abord essayer de trouver une solution amiable.

Que se passe-t-il si une clause de médiation préalable obligatoire est insérée dans le contrat de travail ? Empêche-t-elle les parties d'agir directement devant le juge tant que la médiation n'a pas eu lieu ?

« Non », répond le juge : une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend.

Une décision qui s'explique par le fait que la procédure à suivre en matière de saisine du conseil des prud'hommes implique déjà une tentative de conciliation préliminaire et obligatoire.

Source : Avis de la Cour de cassation, du 14 juin 2022, n° 22-70004

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