25/10/2022
A l'occasion d'un divorce, le juge condamne une femme à verser à son ex-époux une indemnité d'occupation pour le logement dont elle garde la jouissance… Une indemnité que l'ex-époux n'a pas soumise à l'impôt sur le revenu, s'étonne l'administration, qui prononce un redressement. Ce que ce dernier conteste pour une bonne raison… enfin c'est ce qu'il croit… Divorce et indemnité d'occupation = imposition ?Un particulier doit, suite au prononcé de son divorce, percevoir une indemnité d'occupation de la part de son ex-épouse qui a gardé la jouissance du bien immobilier commun.A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration lui réclame un supplément d'impôt sur le revenu calculé sur le montant de cette indemnité.« Non », conteste le particulier, qui rappelle qu'il n'a pas réellement disposé de cette somme. Elle a simplement été fixée par le juge dans le cadre de son divorce pour déterminer les droits de chacun des ex-époux. Elle ne doit donc pas être soumise à l'impôt...Sauf que toute indemnité d'occupation d'un bien immobilier fixée lors d'une procédure de divorce, même perçue par compensation, constitue un revenu imposable, quand bien même elle n'est pas « réellement encaissée ».Ce que confirme le juge. Le redressement fiscal est donc maintenu.Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 septembre 2022, n° 21NT00453Divorce et attribution du logement familial : gare aux conséquences fiscales ! © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
24/10/2022
Deux personnes passent un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec un constructeur, lui précisant qu'ils se réserveront certains travaux de plus ou moins grande ampleur : peintures intérieures, clôtures, portail et places de stationnement. Ces travaux doivent-ils, en tout état de cause, être chiffrés par le constructeur ? Réponse du juge.CCMI : attention au chiffrage des travauxDeux personnes concluent un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan avec un constructeur. Des réserves sont émises à la réception mais… aucun correctif n'est apporté par le constructeur, ce qui incite les maîtres de l'ouvrage (donc les propriétaires) à demander au juge de l'y contraindre.Ils en profitent également pour demander le remboursement de travaux mal chiffrés, voire non chiffrés, par le constructeur dans la notice descriptive, qu'ils avaient prévu de faire eux-mêmes.« Pas de remboursement ! », répond le constructeur, qui rappelle que :les travaux de peintures intérieures en question ne sont pas indispensables à l'utilisation de la maison ;seuls les éléments présents dans la notice descriptive du contrat entrent dans le champ des travaux contractuels. Or, ici, le coût des clôtures, du portail et des places de stationnement était mentionné les plans… qui indiquaient également que ces travaux restaient à la charge des clients !Ce qui n'est pas l'avis du juge, qui rappelle à son tour que le maître de l'ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme !La loi prévoit, en effet, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation.Par conséquent, faute d'avoir été suffisamment précis dans le contrat, la peinture, le portail, les clôtures et les places de stationnement sont donc mis à la charge du constructeur !Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-12507CCMI : mieux vaut plus chiffrer que pas assez ! © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
24/10/2022
Pour simplifier les modalités de calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), de nouvelles règles en cas de période de référence incomplète étaient prévues pour les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2022. Mais, cette date vient d'être repoussée… IJSS et période de référence incomplète : de nouvelles règles pour plus tard !Pour rappel, de nouvelles règles concernant le calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) maladie et maternité en cas période de référence incomplète étaient prévues pour les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2022.Concrètement, ce sont les modalités relatives à la reconstitution du salaire incomplet (lorsque le salarié n'a pas travaillé et n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence) qui ont été changées.On retrouve ce type de situation lorsque le salarié débute une activité au cours d'un mois de la période de référence, lorsque l'activité a pris fin pendant la période de référence ou encore, lorsqu'au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, il n'a pas travaillé par suite de maladie, accident, etc.Dans ces cas, le salaire doit être reconstitué et le montant des IJSS doit être déterminé de la manière suivante :quand le salarié a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;quand le salarié n'a perçu aucun revenu d'activité, en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent.Finalement, il est prévu que ces nouvelles règles de calcul des IJSS maladie et maternité soient applicables au 1er juin 2024… et non pas au 1er octobre 2022 !Notez que les dispositions transitoires qui avaient été prévues pour les arrêts de travail compris entre le 15 mars 2021 et le 30 septembre 2022 continuent de s'appliquer à cause de ce décalage.Source : Décret n° 2022-1326 du 14 octobre 2022 modifiant le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternitéCalcul des IJSS et période de référence incomplète : un report des nouvelles règles ? © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
24/10/2022
Par principe, si les navires de plaisance à usage personnel qui remplissent toutes les conditions requises sont soumis à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, certains peuvent toutefois y échapper… comme ceux qui présentent un « intérêt patrimonial »… Bateaux d'intérêt patrimonial : la liste à jour est connue !Les propriétaires d'un navire de plaisance à usage personnel répondant à certaines caractéristiques doivent s'acquitter, toutes conditions remplies, de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (anciennement « droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) » et « droit de passeport (DP) »).Notez que certains navires, par leurs caractéristiques intrinsèques, sont exonérés de taxation. Sont concernés ceux :classés comme monument historique ;qui, sans être classés monument historique, présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la conception, à la technique ou aux évènements, et qui sont titulaires du label « bateau d'intérêt patrimonial ».La liste des navires titulaires de ce label au titre de l'année 2022 est disponible ici.Source : Arrêté du 23 août 2022 portant labellisation et exonération du droit annuel de francisation et de navigation des bateaux d'intérêt patrimonialTaxe sur les engins maritimes : votre bateau présente-t-il un « intérêt patrimonial » ? © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
24/10/2022
Barème 2022 applicable au titre des revenus 2021Les bénévoles qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leurs activités associatives, et qui engagent donc des dépenses de déplacement, peuvent, à défaut de remboursement par l'association, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu.Dans cette hypothèse, et pour le calcul de l'avantage fiscal, il sera fait application d'un barème kilométrique.Pour 2022, le barème applicable est le suivant :Véhicules automobiles Vélomoteurs, scooters, motos 0,324 € par kilomètre parcouru en 2021 (déclaré en 2022) 0,126 € par kilomètre parcouru en 2021 (déclaré en 2022)Sources :www.associations.gouv.fr
En savoir plus...
24/10/2022
Droit d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques – Tarifs 2022Droit de consommation sur les produits intermédiaires à compter du 1er janvier 2022Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :48,97 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur ;195,86 € pour les autres produits.Les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :903,64 € lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, dans la limite de 144 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol ;1 806,28 € pour les autres produits.Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation sur les alcools dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. Ce droit réduit est fixé à 903,14 € à compter du 1er janvier 2022.Droit de circulation :Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :9,70 € pour les vins mousseux ;3,92 € :o pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;o pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n'excédant pas 18 % vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;o pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. ;o pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses ;1,37 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".Droit spécifique :Il perçu un droit spécifique sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :3,85 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;7,70 € par degré alcoométrique pour les autres bières.Source : site Internet des Douanes
En savoir plus...
24/10/2022
Plafonds de ressources annuelles pour l'attribution de logements locatifs sociaux – 2022Plafonds de ressources annuelles imposables pour l'attribution de logements sociaux :CATÉGORIE DE MÉNAGESPARIS et communes limitrophes (en euros)ILE-DE-FRANCE hors Paris et communes limitrophes (en euros)AUTRES RÉGIONS (en euros)124 31624 31621 139236 34136 34128 231347 63943 68433 949456 87852 32640 985567 67261 94448 214676 14969 70754 338Par personne supplémentaire8 4867 7676 061Plafonds de ressources annuelles imposables pour les logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières :CATÉGORIE DE MÉNAGESPARIS et communes limitrophes (en euros)ILE-DE-FRANCE hors Paris et communes limitrophes (en euros)AUTRES RÉGIONS (en euros)113 37813 37811 626221 80521 80516 939328 58226 21020 370431 28728 77922 665537 21834 07126 519641 88438 33929 886Par personne supplémentaire4 6664 2703 333Sources :Arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif
En savoir plus...
24/10/2022
Une société d'avocats demande à bénéficier d'un crédit d'impôt recherche (CIR) pour une salariée spécialisée dans la recherche juridique. Sauf que pour l'administration, l'activité de la juriste ne permet pas de bénéficier de cet avantage fiscal. À tort ou à raison ? Juriste spécialisée dans la recherche = CIR ?Une société d'avocats demande à bénéficier d'un crédit d'impôt recherche (CIR) concernant la rémunération de l'une de ses juristes.Selon elle, en effet, les dépenses concernant cette salariée, doctorante en droit, effectuant des recherches uniquement dans un domaine spécifique du droit, correspondent à des dépenses de personnel ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal.Ce que conteste l'administration, qui lui rappelle que seules sont considérées comme des opérations de recherche scientifique ou technique, les activités :de recherche fondamentale ;de recherche appliquée ;ou de développement expérimental.Or, l'activité d'une salariée qui consiste à identifier les dispositions juridiques applicables et à analyser une pratique juridique déjà existante dans le domaine n'est pas assimilable à une opération de recherche scientifique ou technique au sens du CIR…Ce que confirme le juge ! Bien que l'application du CIR ne soit pas exclue dans le domaine du droit, les conditions requises ne sont pas remplies dans cette affaire.Source : Arrêt du Conseil d'État du 14 octobre 2022, n° 443869Crédit d'impôt recherche : juriste = chercheur ? © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
21/10/2022
La Politique agricole commune (PAC) prévoit, sous conditions, le versement annuel de certaines aides aux agriculteurs. Toutefois, des avances peuvent être consenties pour préserver la trésorerie des agriculteurs concernés… A partir de quand vont-elles être versées ? PAC : des avances versées depuis le 17 octobre 2022Alors que le Gouvernement a récemment communiqué sur les montants pour 2022 du paiement redistributif et des aides aux jeunes agriculteurs, il vient d'annoncer que des avances au titre de certaines aides de la PAC (politique agricole commune) vont pouvoir être versées.Sont concernées par ces avances, les aides découplées (paiement de base, paiement redistributif, paiement en faveur des jeunes agriculteurs, etc.) ainsi que les aides couplées (aides aux bovins allaitants et laitiers, aides ovines, etc.). Cela devrait concerner au total près de 300 000 demandeurs.Les premiers versements ont eu lieu depuis le 17 octobre 2022.Compte tenu des crises climatiques et géopolitiques qui bouleversent l'actualité, les taux de ces avances ont été augmentés, passant de 50 % à 70 % du montant total pour la plupart des aides, et de 75 % à 85 % pour l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN).Le versement des avances se poursuivra jusqu'à la mi-novembre 2022 et le paiement des soldes devrait se faire à la mi-décembre 2022.Source : Communiqué de presse du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : « PAC 2022 : versement de l'avance des aides directes et de l'ICHN à partir du lundi 17 octobre »Agriculteurs : les aides européennes arrivent ! © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
21/10/2022
Un propriétaire bailleur peut résilier un bail rural à condition de respecter non seulement une procédure particulière, mais aussi la reproduction de certains articles de loi, pour la parfaite information du locataire. Mais il arrive que les textes changent et mieux vaut se mettre à jour… Illustration.Résiliation du bail rural : mieux vaut se mettre à la page !En 1992, le propriétaire de terres agricoles conclut deux baux ruraux à long terme avec un locataire, convenant d'un paiement du fermage à 2 moments différents dans l'année.Courant 2018, le bailleur n'ayant pas été payé aux échéances convenues, il envoie par 2 fois des lettres recommandées avec demande d'avis de réception (LRAR) mettant en demeure le locataire de régler sa dette, en vain.Il demande donc à résilier ce bail… Selon lui, en effet, la résiliation du bail est possible s'il justifie de 2 défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de 3 mois après mise en demeure, cette dernière devant rappeler le texte de loi à ce sujet. Ce qu'il a fait !« Rappeler le texte de loi est en effet obligatoire, oui, mais pas celui de l'époque ! » indique le juge, qui rappelle au propriétaire que depuis 1992, le texte en question a été réécrit.Pour cette raison, les mises en demeure envoyées à son locataire sont sans effet… et la procédure de résiliation ne peut pas être menée à son terme.Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-10091Résiliation du bail rural : attention au formalisme ! © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
21/10/2022
Qu'advient-il de l'acte passé par une société en cours de formation ? C'est la question à laquelle le juge vient d'apporter une réponse. Verdict ? Attention à la personne qui signe !Société en cours de formation et représentant : qui doit signer ?Juste avant de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS), une société civile immobilière (SCI) conclut une promesse de vente avec un acheteur… qui décide finalement de ne pas aller au bout de son projet et refuse de conclure le contrat définitif.La SCI, qui s'est entre-temps immatriculée, souhaite tout de même être indemnisée : à cette fin, elle demande la mise en place d'une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à l'acheteur, qu'elle obtient.Ce qui n'est pas du goût de l'acheteur, qui rappelle que la promesse de vente n'est de toute façon pas valable car au moment de sa signature, la SCI n'était pas immatriculée au RCS… Effet domino, l'hypothèque demandée ne peut qu'être levée, selon lui.« Sauf que les actes passés par une société en formation avant son immatriculation sont pris pour son compte par le mandataire désigné pour cela dans les statuts ! » rétorque la SCI. Pour elle, pas besoin donc que le signataire de la promesse apparaisse expressément comme agissant pour le compte de la société en formation.Ce qui n'est pas l'avis du juge : il constate, en effet, que la promesse n'a pas été conclue par le mandataire agissant pour le compte de la SCI, mais par la société elle-même, et cela change tout…Il ne suffit donc pas que les statuts de la société donnent pouvoir à quelqu'un pour agir pour le compte d'une société en formation, encore faut-il que cette personne intervienne en cette qualité, ce qui n'est pas le cas ici.Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-19999Quand une société n'a (n'aurait ?) aucune personnalité… © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...
21/10/2022
En fin de bail commercial, la loi impose généralement une remise en état du bien. Mais que se passe-t-il concernant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ? Le locataire doit-il tout de même remettre les lieux en état à son départ quand le propriétaire émet le souhait de reprendre personnellement l'exploitation ? Réponse du juge.ICPE et bail commercial : des obligations de remise en état strictesUne entreprise signe un contrat de bail commercial avec une société afin de louer, pour les besoins de son activité, un site industriel relevant de la catégorie des ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement).L'entreprise locataire donne congé quelques années plus tard et dépose également en préfecture un dossier de cessation des activités des installations exploitées sur une partie du site… conformément à la réglementation.Problème : le propriétaire des lieux lui reproche de ne pas avoir remis en état le site lors de son départ. Selon lui, en effet, le dernier exploitant est tenu d'une obligation de remise en état lorsqu'une ICPE est mise à l'arrêt définitivement, ce qui est le cas ici.« Vous m'aviez pourtant dit que vous souhaitiez reprendre par vous-même l'exploitation ! », réplique le locataire, qui estime, de ce fait, ne pas être tenu par l'obligation de remise en état.« Peu importe ! », tranche le juge : l'intention du propriétaire de reprendre l'exercice de son activité industrielle est sans incidence sur l'obligation qu'a le dernier exploitant de mettre en sécurité et de remettre en état le site loué. L'entreprise locataire doit donc ici indemniser le propriétaire.Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-20970ICPE et bail commercial : remise en état obligatoire ! © Copyright WebLex - 2022
En savoir plus...