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30/05/2022

Contrôle technique des motos : à partir de quand ?

Le gouvernement a prévu de rendre effectif le contrôle technique des motos au 1er janvier 2023. Une date trop tardive, selon certaines associations qui estiment que cette obligation devrait être applicable plus tôt. A tort ou à raison ?


Contrôle technique des motos : 1er octobre 2022 au plus tard

La réglementation européenne impose la mise en place d'un contrôle technique des motos depuis le 1er janvier 2022.

Mais, face au mécontentement des personnes concernées, le gouvernement a décidé de reporter l'application de cette mesure au 1er janvier 2023.

Un report contesté par certaines associations pour qui aucun élément ne peut justifier un tel délai de mise en œuvre.

Ce que confirme le juge, qui estime qu'un report au-delà du 1er octobre 2022 est injustifié.

La balle est donc désormais dans le camp du gouvernement pour décider de la date effective de la mise en place du contrôle technique des motos…

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 17 mai 2022

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27/05/2022

Soldes d'été 2022 : ça commence quand ?

Quand débutent les soldes d'été 2022 ? A cette question, il n'existe pas une, mais plusieurs réponses, selon le département dont vous dépendez…


Soldes d'été : top départ le 22 juin 2022 !

La période des soldes d'été 2022 débute le mercredi 22 juin à 8h en France métropolitaine pour se terminer le mardi 19 juillet

Toutefois, il existe des dates dérogatoires pour :

  • les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales : les soldes débutent le 6 juillet et se terminent le 2 août ;
  • la Corse : les soldes débutent le 13 juillet et se terminent le 9 août.

Par ailleurs, il existe également des dates dérogatoires en Outre-mer :

  • pour la Guadeloupe : les soldes débutent le 24 septembre et se terminent le 21 octobre ;
  • pour la Martinique et la Guyane : les soldes débutent le 6 octobre et se terminent le 2 novembre ;
  • pour La Réunion : les soldes débutent le 3 septembre et se terminent le 30 septembre (notez qu'il s'agit des soldes d'hiver) ;
  • pour Saint-Pierre-et-Miquelon : les soldes débutent le 20 juillet et se terminent le 10 août ;
  • pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin : les soldes débutent le 8 octobre et se terminent le 4 novembre.

Source : Actualité de service-public.fr du 19 mai 2022

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27/05/2022

Revenus réputés distribués : qui prouve quoi ?

A l'occasion du contrôle fiscal d'une société, l'administration peut refuser la déduction de certaines charges et considérer qu'il s'agit en réalité de « revenus réputés distribués ». Par voie de conséquence, elle imposera ces « revenus réputés distribués » au niveau du dirigeant associé. Ce qui ne peut toutefois pas se faire sans preuves…


Revenus réputés distribués… par défaut au « maître de l'affaire » ?

Une SARL fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'occasion duquel l'administration refuse la déduction de certaines charges. Elle rectifie donc l'impôt sur les bénéfices de cette société à due concurrence et en tire toutes les conséquences au niveau de son associé gérant.

Elle considère que la prise en charge des dépenses dont elle a refusé la déduction chez la société correspond en réalité à des revenus réputés distribués. Et parce que l'associé gérant est, selon elle, le « maître de l'affaire », c'est à lui que reviennent ces revenus réputés distribués : elle rectifie donc l'impôt sur le revenu de l'associé gérant à due concurrence.

Pour l'administration, c'est en effet lui qui est réputé avoir appréhendé les fonds en question dans la mesure où, en qualité de maître de l'affaire, il était en mesure de prélever les sommes à son profit.

Un raisonnement un peu rapide pour le juge : pour lui, l'administration doit prouver que les revenus ont effectivement été distribués au gérant associé, et non simplement le présumer en raison de sa qualité de maître de l'affaire.

Faute de rapporter cette preuve, le redressement fiscal propre au gérant associé ne peut pas tenir…

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 2022, n° 446787

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27/05/2022

C'est l'histoire d'une entreprise qui refuse de faire des additions…



C'est l'histoire d'une entreprise qui refuse de faire des additions…


Pour son activité, une entreprise occupe un 1er bâtiment de 342 m², où elle exerce une activité de vente de véhicules et de pièces détachées, et un 2nd bâtiment de 387 m², contigu au 1er, dans lequel elle a installé un hall d'exposition.


Parce que l'ensemble fait plus de 400 m², ce qui correspond au seuil d'assujettissement de la taxe sur les surfaces commerciales, l'administration lui en réclame le paiement. Taxe que la société refuse de payer, ce seuil devant selon elle s'apprécier bâtiment par bâtiment : et, ici, chacun de ses 2 bâtiments fait moins de 400 m²… Sauf que, quand bien même les 2 bâtiments sont situés à 2 adresses différentes et font l'objet de baux et de taxes foncières distincts, les 2 surfaces de commercialisation sont exploitées par la société sous un même numéro SIREN, fait remarquer l'administration…


Ce qui confirme qu'il s'agit bien, ici, d'un établissement unique d'une surface globale supérieure à 400 m²... et pour lequel la taxe est due, estime le juge !




Arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 2018, n° 415756

La petite histoire du jour



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26/05/2022

Report de congés payés : des possibilités ?

Fin mai approchant, il est temps de « solder ses congés payés ». Il arrive pourtant, parfois, que les salariés aient accumulé trop de congés payés et envisagent alors de les reporter. Mais est-ce vraiment possible ?


Report de congés payés : un principe et des exceptions

Pour rappel, les salariés doivent, en principe, prendre leurs congés payés avant le 31 mai de chaque année, étant précisé qu'une période de référence court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Il est possible de déroger à cette période de référence par accord collectif (ou dans le secteur du BTP ou du spectacle).

Dans tous les cas, l'employeur a l'obligation d'informer ses salariés sur la période de prise des congés payés et doit leur permettre de les prendre pendant la période de référence (en prenant les mesures appropriées).

Si le salarié n'a pas pris tous ses congés avant la date butoir, il lui est, par exception, possible de les reporter sur l'année suivante, dès lors qu'il a obtenu l'accord préalable de son employeur, qui n'est pas obligé d'accepter.

Toutefois, un refus de l'employeur ne vaut que si aucun accord ou usage, présent dans l'entreprise, ne prévoit la possibilité de les reporter.

Notez cependant que le report de ces congés est de droit si le salarié n'a pas pu les prendre, pendant la période de référence, à cause :

  • d'un congé maladie ;
  • d'un congé maternité ;
  • d'un congé d'adoption ;
  • d'une demande de l'employeur pour des raisons organisationnelles.

Enfin, l'employeur ne peut pas imposer le report des congés payés de son salarié s'il n'a pas obtenu son accord préalable.

Source : Actualité du service public du 18 mai 2022

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26/05/2022

Plan résilience : les agriculteurs doivent produire plus !

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a des incidences sur le secteur agricole et notamment sur la production alimentaire provenant habituellement d'Ukraine. Pour pallier ces incidences, le gouvernement a mis en place un dispositif pour que les agriculteurs produisent plus. Lequel ?


Augmenter la production agricole grâce aux jachères

Les agriculteurs sont habituellement tenus par des obligations de mise en jachères, ce qui signifie que des terres doivent être inutilisées pendant une certaine période.

En raison de l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur le secteur agricole, le gouvernement a déjà autorisé les agriculteurs à valoriser leurs jachères pour augmenter la production agricole.

Pour faciliter cette valorisation, le gouvernement a décidé de lever l'interdiction temporaire de broyage ou de fauchage des surfaces déclarées en surfaces d'intérêt écologique « jachères » jusqu'au 31 décembre 2022.

Source : Arrêté du 23 mai 2022 suspendant pour l'année 2022 l'application de l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole

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25/05/2022

Intéressement : un délai à respecter !

Une entreprise ayant déposé tardivement son accord d'intéressement a subi un redressement de l'Urssaf : pour l'Urssaf, le dépôt hors délai de l'accord d'intéressement ne permet pas de bénéficier de l'exonération de cotisations sociales qui y est associée. A tort ou à raison ?


Intéressement : perte des exonérations sociales en cas de dépôt tardif ?

Le versement de l'intéressement aux salariés permet de bénéficier d'exonérations de cotisations sociales et fiscales.

Pour rappel, pour avoir droit aux exonérations de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de l'intéressement, un certain nombre de conditions doivent être remplies, dont une condition de dépôt de l'accord dans un certain délai.

Ainsi, s'agissant du dépôt de l'accord, l'accord doit :

  • avoir été conclu au 1er jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet, et ;
  • être déposé dans les 15 jours à compter de cette date limite de conclusion.

La question s'est posée de savoir quelle est la conséquence lorsque l'accord d'intéressement est déposé hors délai par l'employeur. Peut-il malgré tout bénéficier de l'exonération de cotisations sociales ? Si oui, sur quelle période ?

Dans une affaire récente, une entreprise a déposé son accord d'intéressement au-delà du délai légal, perdant ainsi tout droit à exonération sociale pour tout l'exercice en cours, selon l'administration.

Ce que conteste l'entreprise pour qui le dépôt hors délai permet malgré tout de bénéficier de l'exonération à compter du dépôt de l'accord, limitant ainsi la perte du bénéfice de l'exonération.

Ce que conteste à son tour le juge, qui confirme le redressement de l'administration : l'accord d'intéressement doit avoir été conclu et déposé dans les délais prévus par la loi.

Lorsqu'il est déposé hors délai, l'accord n'ouvre donc pas droit aux exonérations pour l'exercice comptable en cours au moment du dépôt.

Concrètement, l'exonération de cotisations sociales ne sera possible que pour les exercices suivants, ouverts postérieurement à ce dépôt.

Attention donc à bien respecter les délais fixés par la loi pour la conclusion et le dépôt de l'accord, sous peine d'un redressement qui peut être conséquent.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 12 mai 2022, n° 20-22367

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25/05/2022

Mettre fin à un contrat de gérance-mandat : attention au préavis !

2 sociétés concluent un contrat de gérance-mandat dans le cadre de l'exploitation d'un magasin. A l'expiration de ce contrat, la mandante décide de ne pas le renouveler. Une rupture brutale des relations commerciales qui mérite indemnisation, selon la gérante-mandataire…


Non-renouvellement d'un contrat de gérance-mandat : des conditions à respecter !

Pour mémoire, le contrat de gérance-mandat permet au propriétaire d'un fonds de commerce (le mandant) d'en confier la gestion, pour son compte, à une autre personne (le gérant-mandataire), tout en continuant de supporter les risques liés à son exploitation. En contrepartie de cette gestion, le gérant-mandataire reçoit une commission proportionnelle au chiffre d'affaires.

Dans une affaire récente, 2 sociétés décident de conclure un tel contrat, pour une durée d'un an avec tacite reconduction. Au bout de 3 ans, la mandante décide de mettre fin à cette collaboration et prévient la gérante-mandataire du non-renouvellement, 3 mois avant l'échéance.

« Une notification trop tardive ! », selon la gérante-mandataire, qui demande une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales.

« Faux ! », rétorque la mandante qui rappelle que cette collaboration a eu lieu dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, lui permettant ainsi d'y mettre fin quand elle le souhaite, sous réserve de respecter un préavis suffisant. Ce qui est bien le cas ici, selon elle.

Une position que ne partage pas le juge : un délai de préavis raisonnable doit être respecté dans le cadre du non-renouvellement d'un contrat de gérance-mandat. A défaut, la gérante-mandataire doit être indemnisée, si elle pouvait légitimement s'attendre au renouvellement du contrat à l'échéance du précédent.

Or, ici, aucune difficulté n'est apparue au cours des 3 ans de collaboration, le magasin, exploité de manière stable et régulière, ayant généré un chiffre d'affaires significatif au cours de cette période. La gérante-mandataire ne pouvait donc pas prévoir le non-renouvellement de son contrat.

Le préavis de 3 mois est donc insuffisant et la mandante doit indemniser la gérante-mandataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2022, n°21-11337

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25/05/2022

RGPD et amendes administratives : comment sont-elles calculées ?

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) vient de publier des lignes directrices pour permettre l'harmonisation de la méthode de calcul des amendes administratives pour non-respect du RGPD à l'échelle européenne. Que prévoient-elles ?


RGPD : 5 étapes pour calculer les amendes administratives

Lorsque les obligations imposées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ne sont pas respectées, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) peut contraindre l'auteur de cette violation au paiement d'une amende administrative.

Pour harmoniser les méthodes de calcul du montant de ces amendes, le Comité européen de la protection des données (CEPD) vient de publier des lignes directrices à l'attention de la CNIL et des autorités équivalentes dans les autres pays de l'Union européenne.

Ainsi, elles devront :

  • déterminer s'il y a eu un ou plusieurs comportements sanctionnables et si ces derniers ont conduit à une ou plusieurs infractions ;
  • se fonder sur un point de départ défini par le CEPD, prenant en compte la catégorisation des infractions, la gravité de l'infraction et le chiffre d'affaires de l'entreprise ;
  • tenir compte des facteurs aggravants ou atténuants pour augmenter ou diminuer le montant de l'amende en fonction de ces derniers ;
  • déterminer le plafond légal de l'amende applicable, qui varie en fonction de la violation constatée et ne pas le dépasser ;
  • analyser si le montant final obtenu est efficace, dissuasif et proportionné, ou s'il est nécessaire d'effectuer des ajustements supplémentaires.

Source : Actualité du site de la CNIL, du 17 mai 2022

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25/05/2022

« Nouvel entrepreneur individuel » : focus sur le transfert universel du patrimoine professionnel

Le nouveau statut d'entrepreneur individuel est pleinement entré en vigueur le 15 mai 2022. A cette occasion, le gouvernement vient de préciser les modalités du transfert universel du patrimoine professionnel…


Transfert universel du patrimoine professionnel : mode d'emploi

Créé courant février 2022, le « nouveau » statut d'entrepreneur individuel a commencé à s'appliquer effectivement à compter du 15 mai 2022.

Ce nouveau statut profite aux personnes (autres que les sociétés) qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Dans ce cadre, il est prévu que l'entrepreneur individuel puisse vendre son patrimoine professionnel ou réaliser un apport de son entreprise à une société.

Concrètement, cela se traduit par un transfert universel de son patrimoine professionnel (qui, sur le plan juridique, emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué).

Ce transfert n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publicité sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), au plus tard 1 mois après sa réalisation.

Cet avis doit contenir des informations spécifiques relatives à l'entrepreneur individuel et au bénéficiaire du transfert, consultables ici.

Cet avis doit être accompagné d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel, tel qu'il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties.

Notez qu'un modèle-type d'état descriptif sera fixé par un arrêté ministériel à venir.

Par ailleurs, sachez que si des créanciers souhaitent s'opposer au transfert universel de patrimoine, ils doivent saisir le juge dans le mois suivant la publication au Bodacc.

Enfin, si l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement de dettes de cotisations et contributions sociales nées à l'occasion de son exercice professionnel, celles-ci sont exclues du transfert.

Source : Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel

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25/05/2022

« Nouvel entrepreneur individuel » : renoncer à la protection de votre patrimoine personnel

Le nouveau statut d'entrepreneur individuel est pleinement entré en vigueur le 15 mai 2022. Une date qui a amené le gouvernement à préciser les modalités de renonciation par l'entrepreneur individuel à la protection de son patrimoine personnel…


Renoncer à la protection du patrimoine personnel : mode d'emploi

Créé courant février 2022, le « nouveau » statut d'entrepreneur individuel a commencé à s'appliquer effectivement à compter du 15 mai 2022.

Ce nouveau statut profite aux personnes (à l'exclusion des sociétés) qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Dans ce cadre, il est prévu que les biens, les droits, etc., dont elles sont titulaires et qui sont utiles à leur activité professionnelle, constituent leur patrimoine professionnel. Corrélativement, les biens, droits, etc., non inclus dans ce patrimoine professionnel constituent leur patrimoine personnel.

Ce patrimoine personnel bénéficie d'une protection particulière, à laquelle l'entrepreneur individuel peut renoncer au profit d'un bénéficiaire (comme un établissement de crédit par exemple).

Cette renonciation, qui prend effet après un délai de réflexion de 7 jours, prend la forme d'un acte comportant des informations spécifiques relatives à l'entrepreneur individuel, le bénéficiaire de l'acte de renonciation et à l'acte lui-même, consultables ici.

A l'occasion de la signature de l'acte, le bénéficiaire de la renonciation doit informer l'entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.

Lorsque l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion de 7 jours au terme duquel la renonciation prend effet, l'acte de renonciation porte, de la main de l'entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante :

« Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l'article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. »

Enfin, toujours à peine de nullité, l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation doivent apposer leur signature sur l'acte, ainsi que la date et le lieu (la signature peut être électronique).

Notez qu'un modèle-type d'acte de renonciation sera publié par arrêté ministériel. De plus, lorsque le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement, il doit remettre gratuitement un exemplaire du modèle type à l'entrepreneur individuel qui en fait la demande.

Source : Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel

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25/05/2022

Marché public : nouvelle réglementation, nouvelles contraintes

Plusieurs mesures viennent d'être prises pour renforcer la réglementation encadrant les marchés publics. Au menu : interdiction facultative de candidater, suppression du critère d'attribution unique fondé sur le prix et obligation de description des actions pour protéger l'environnement…


Marché public : 3 nouveautés à connaître

Tout d'abord, sachez qu'il est créé une interdiction facultative de candidater pour les entreprises n'ayant pas satisfait à leur obligation d'établir un plan de vigilance, applicable à compter du 4 mai 2022.

Pour rappel, ce plan de vigilance vise l'activité de la société et des filiales qu'elle contrôle. Il comporte des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement, résultant de l'activité de la société.

Ensuite, la possibilité de définir dans les marchés publics un critère d'attribution unique fondé sur le prix est supprimée.

Cette suppression est applicable aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication, à compter du 21 août 2026.

Enfin, également à compter du 21 août 2026, les concessionnaires auront l'obligation de décrire, dans le rapport annuel communiqué à l'autorité concédante, les mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique.

Source : Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

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