Actu juridique

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26/10/2021

Loi Egalim 2 : mieux protéger la rémunération de l'agriculteur

Parce que la loi « Egalim », votée en 2018, se révèle insuffisante pour protéger au mieux la rémunération des agriculteurs, il a été nécessaire de voter une loi « Egalim 2 », dont voici les principales mesures à retenir…Renforcer l'encadrement des contrats agriculteursundefineddistributeursDésormais, l'obligation de conclure des contrats sous forme écrite est généralisée, à l'exception notamment :de la vente directe au consommateur ;de la vente aux associations caritatives destinée à la préparation des repas des personnes défavorisées ;de la vente de gré à gré à prix ferme de produits agricoles au sein des marchés d'intérêt national (dite « vente au carreau ») ;des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil qui reste à définir et qui pourra être adapté selon les filières ;des produits ou catégories de produits non soumis à cette obligation par accord interprofessionnel étendu ou par décret.Par ailleurs, la présence de certaines clauses dans les contrats écrits sera impérative. A titre d'exemple, ils devront prévoir les modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixé.Ces nouveautés sont applicables aux contrats conclus au plus tard à compter du 1er janvier 2023. Les contrats conclus avant cette date devront être mis en conformité dans un délai d'1 an, au plus tard le 1er janvier 2024.Renégociation des contratsIl est instauré la possibilité de renégocier un contrat lorsque celui-ci est impacté par la fluctuation du prix d'éléments extérieurs au secteur agricole, comme le transport, l'énergie ou les emballages.Renforcement des conditions générales de venteIl est désormais précisé que les conditions générales de vente (CGV) doivent être consacrées, en partie, aux matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires ou dans celle des produits composant le produit final.Expérimentation d'une clause « tunnel de prix »Il va être expérimenté l'utilisation d'une clause dite de « tunnel de prix » pour les contrats de vente de certains produits agricoles (la filière bovine est notamment visée).L'objectif est d'appliquer une formule de détermination ou de révision du prix, qui prend en compte plusieurs types d'indicateurs, dont au moins un indicateur de coûts de production, et qui prévoit des bornes minimales et maximales à l'intérieur desquelles pourra varier le prix convenu.Instauration d'une clause relative aux engagements sur les volumes prévisionnelsA compter du 1er janvier 2022, les contrats de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (MDD) devront intégrer une clause relative aux engagements sur les volumes prévisionnels.Les contrats conclus avant cette date devront être mis en conformité avec la nouvelle réglementation d'ici le 1er janvier 2023.Protéger les agriculteurs de l'application de pénalités d'officeLes distributeurs ont désormais l'interdiction d'appliquer des déductions d'office correspondant aux pénalités pour non-respect d'un engagement contractuel : avant de les appliquer, l'agriculteur doit pouvoir présenter ses observations écrites.En outre, les pénalités doivent être proportionnées au préjudice subi.Notez également que seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques, sauf lorsque le distributeur peut démontrer et documenter l'existence d'un préjudice. Et en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté des parties au contrat, aucune pénalité logistique n'est due.Par ailleurs, il est désormais interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité ou de non-respect de la date de livraison.Enfin, l'agriculteur bénéficie d'un principe de réciprocité : lui aussi peut imposer des pénalités logistiques aux distributeurs en cas d'inexécution d'un engagement contractuel ayant entraîné un préjudice.Interdiction de la discrimination en matière tarifaireDésormais, les pratiques de discrimination en matière tarifaire sont interdites pour les produits alimentaires.Le calcul de seuil de revente à perteDésormais, pour le calcul du seuil de revente à perte pour les alcools, la part liée aux droits de consommation et à la cotisation « alcool » est exclue.Expérimentation d'un affichage sur la rémunération des agriculteursIl va être expérimenté, pendant 5 ans, un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles.Favoriser la médiationLe médiateur des relations commerciales agricoles peut désormais connaître des litiges liés à la conclusion des contrats écrits de vente de produits agricoles et non uniquement des litiges liés à leur exécution.En outre, il est mis en place un comité de règlement des différends commerciaux agricoles pouvant intervenir en cas d'échec de la médiation, préalablement à la saisie du juge, pour les litiges nés après le 19 octobre 2021.Pratique commerciale trompeuseDésormais, est considéré comme une pratique commerciale trompeuse le fait d'afficher un drapeau français ou tout autre symbole équivalent sur une denrée alimentaire dont l'ingrédient principal n'a pas une origine française.Sont toutefois exclus du dispositif, les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire.Ces filières seront identifiées dans un décret à venir.Affichage des ingrédientsL'affichage de l'origine des ingrédients composant une denrée alimentaire, dès lors qu'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et l'origine des ingrédients, est désormais obligatoire.Et afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, celui-ci doit désormais être informé, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.Cette mesure est applicable à compter du 1er juillet 2022.Encadrement des opérations promotionnelles de dégagementA compter du 1er janvier 2022, la réglementation des opérations promotionnelles relatives aux produits agricoles ou de première transformation est renforcée (opérations dites de « dégagement de produits alimentaires »).Ces opérations, désormais définies comme des opérations promotionnelles visant à écouler une surproduction de produits alimentaires (à l'exception des fruits et légumes frais), seront soumises à l'autorisation de l'autorité administrative, après avis de l'organisation interprofessionnelle compétente.Cet avis sera réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai fixé qui reste à définir. De même, l'opération sera réputée autorisée en l'absence de réponse de l'administration dans un délai qui reste également à définir.Pour les professionnels de la restaurationA compter du 1er juillet 2022, les professionnels de la restauration devront afficher la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support.L'obligation de l'affichage de l'origine des viandes est également étendue à tous les établissements de restauration.Un décret à venir doit préciser ces mesures.Source : Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteursLoi Egalim 2 : mieux protéger la rémunération de l'agriculteur © Copyright WebLex - 2021
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26/10/2021

Bail rural : un congé pour reprise justifié… par un brevet professionnel ?

Un bailleur rural délivre un congé pour reprise à son locataire... Ce que ce dernier conteste, le bénéficiaire de cette reprise ne justifiant de la validité de son aptitude professionnelle que par la possession d'un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. (In)Suffisant ?Congé pour reprise : la seule possession d'un brevet professionnel est insuffisanteUn agriculteur reçoit un congé pour reprise de la part de son bailleur dont il conteste la validité. Motif invoqué ? Le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les critères d'aptitude professionnelle requis par la loi.« Faux », conteste le bénéficiaire de la reprise : au jour de la délivrance du congé, il avait entamé des démarches pour obtenir un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole… qu'il a aujourd'hui validé. Il est donc apte à reprendre les terres louées et à les exploiter.Sauf que la seule délivrance d'un brevet professionnel ne permet pas au bénéficiaire de la reprise de justifier qu'il remplit les critères légaux d'aptitude professionnelle, rappelle le juge. Le congé délivré à l'agriculteur est donc annulé.Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n°20-15620Bail rural : un congé pour reprise justifié… par un brevet professionnel ? © Copyright WebLex - 2021
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25/10/2021

Dépôt de marque et contrefaçon : une subtilité à connaitre

Estimant que la marque déposée par une entreprise concurrente comporte trop de similitudes avec la sienne, une société demande l'annulation de ce dépôt pour contrefaçon… Qu'en pense le juge ? Dépôt d'une marque similaire à une autre : peut-on parler de contrefaçon ?Une société exerçant une activité de vente de machines à café commercialise ses produits sous le nom d'une marque dont elle est titulaire.S'apercevant qu'une entreprise concurrente effectue à son tour le dépôt d'une marque pour ce même type de produit, elle décide de demander l'annulation de celui-ci pour contrefaçon. Le motif ? Elle estime que les similitudes entre les 2 marques risquent de créer une forte confusion dans l'esprit des consommateurs.Ce que la concurrente conteste, en rappelant que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut contester l'usage d'un signe similaire à celle-ci, que :s'il est utilisé à des fins commerciales, sans le consentement du titulaire de la marque et pour des produits ou services identiques ou similaires ;et s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, l'empêchant ainsi d'être certain de la provenance du produit ou du service.Or, le simple fait de déposer une demande d'enregistrement d'une marque n'entraine pas automatiquement l'utilisation de celle-ci à des fins commerciales. Et en l'absence de commercialisation, aucun risque de confusion ne peut exister dans l'esprit du public !Ce que confirme le juge : le risque de confusion n'existe que si la marque dont l'enregistrement est contesté est effectivement utilisée pour commercialiser les produits et services qu'elle concerne.Puisque ce n'est pas le cas ici, la société ne peut pas attaquer l'entreprise concurrente sur le terrain de la contrefaçon…Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-20959Machine à café : attention au dépôt ! © Copyright WebLex - 2021
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25/10/2021

Don d'organe : quelle est la réglementation ?

Le don et le prélèvement d'organe, parce qu'ils touchent à la personne humaine, sont très strictement encadrés. Voici un bref rappel de la réglementation applicable…Don d'organe : un consentement présuméPour rappel, toute personne est présumée avoir consenti au don de ses organes, sauf si elle s'inscrit au registre national des refus (https:undefinedundefinedwww.registrenationaldesrefus.frundefined#etape-1).Pour éviter toute difficulté, il est recommandé de conseiller aux patients de faire connaître leur choix de leur vivant à leurs proches, à l'écrit ou à l'oral.Quant au déroulement du prélèvement des organes sur un défunt, il est très encadré : la mort du donneur doit être médicalement constatée par 2 médecins. En outre, un entretien préalable avec les proches est également organisé par l'équipe médicale.Enfin, le médecin qui procède au prélèvement sur une personne décédée est tenu d'assurer la meilleure restauration possible du corps.Source : Actualité de service-public.fr du 14 octobre 2021Don d'organe : quelle est la réglementation ? © Copyright WebLex - 2021
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25/10/2021

Licences de pêche professionnelle : un critère d'éligibilité (in)applicable ?

Une licence de pêche professionnelle ne peut être délivrée, en principe, que si toutes les conditions requises sont réunies. Comment faire quand il est impossible de prouver que l'une de ces conditions est remplie ?Suspension d'un critère d'obtention des licences de pêche professionnellePour obtenir certaines licences de pêche professionnelle pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs, il faut avoir exercer une activité pendant un temps donné sur les 12 derniers mois.Or, il se trouve que dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN), certaines lignes permettant notamment de comptabiliser et de justifier les jours d'embarquement des marins ont disparu.En conséquence, il est prévu que le critère de temps d'embarquement minimum ne soit pas pris en compte pour la campagne de pêche 2021undefined2022.Source : Arrêté du 6 octobre 2021 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à l'adaptation à l'éligibilité des licences professionnelles pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs pour la campagne de pêche 2021-2022Licences de pêche professionnelle : un critère d'éligibilité (in)applicable ? © Copyright WebLex - 2021
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25/10/2021

Bail rural : un rappel concernant le congé du bailleur

Un bailleur agricole estime que l'action engagée par son locataire pour contester le congé qu'il lui a délivré est irrecevable. La raison ? Le congé contesté, certes irrégulier, a été remplacé par un second, parfaitement régulier. Son argument est-il valable ? Bail rural et congé du bailleur : « qui de nous deux ? »Le propriétaire d'une parcelle agricole la loue à un agriculteur par le biais d'un bail verbal. Il décide de délivrer son congé à son locataire, et mandate un huissier de justice à cette fin.2 semaines plus tard, il s'aperçoit qu'il s'est trompé sur l'année de naissance de son locataire dans le corps de la lettre de congé, et décide alors de rectifier son erreur en délivrant, là encore par le biais d'un huissier de justice, un second congé corrigé à son locataire.Décidé à s'opposer au refus de renouvellement du bail, celui-ci décide alors de saisir le juge pour contester le premier congé qu'il a reçu.Ce qu'il ne peut pas faire, estime le bailleur, puisque ce premier congé était justement irrégulier et qu'il a été remplacé par un second, parfaitement valide, que le locataire n'a pas contesté.Ce qui rend son action irrecevable !« Faux », estime le juge, qui rappelle que les 2 congés délivrés :portent sur la même parcelle donnée à bail ;concernent le même bailleur et le même preneur ;comportent les mêmes motifs, et la même date d'effet ;sont rédigés de manière identique, la seule différence portant sur l'année de naissance du locataire.De plus, le second congé ne précise pas qu'il annule et remplace le premier congé… Dès lors, ce premier congé est bien le seul valable et l'action du locataire parfaitement recevable.Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-15572Bail rural : quand 2 congés = 1 congé… © Copyright WebLex - 2021
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25/10/2021

Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre…

Le liquidateur d'une société décide d'étendre cette procédure à la holding qui la détient. Le motif ? Le patrimoine de l'une se confond dans celui de l'autre… Explications. Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : gare à l'extension de la procédure !Une SARL spécialisée dans l'activité de restauration sur place et à emporter est détenue à 100 % par une holding.A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande l'extension de cette procédure à la holding…Pour mémoire, il est effectivement possible, pour le tribunal en charge de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, d'étendre celle-ci à d'autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l'entreprise visée par la procédure.Ce qui est le cas ici, selon le liquidateur, qui souligne l'existence de flux financiers anormaux entre la SARL et sa holding, puisque la première a notamment effectué des paiements récurrents injustifiés sur plusieurs années au profit de la seconde.« Justifiés, au contraire », rétorque la holding, qui précise avoir signé avec la SARL une convention de trésorerie, par laquelle elles s'engageaient à mettre à disposition l'une de l'autre leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et disponibilités de chacune d'elles.« Une convention dont la date de signature n'est pas établie », rétorque le juge, qui souligne par ailleurs que la holding et la SARL disposent du même siège social et de la même dirigeante…Puisqu'il existe bel et bien des flux de trésorerie anormaux entre les 2 sociétés qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif, la procédure de liquidation judiciaire doit donc effectivement être étendue à la holding.Source : Décision de la Cour d'appel de Paris du 7 septembre 2021, n° 20undefined18226 (NP)Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre… © Copyright WebLex - 2021
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22/10/2021

Travaux et compensation collective agricole : du nouveau

Le mécanisme de compensation collective agricole, qui permet de compenser les impacts de certains travaux sur les filières agricoles, vient d'être aménagé. Que devez-vous retenir ?Compensation collective agricole : une possibilité de consignationParce que certains travaux peuvent avoir un effet négatif sur le secteur agricole (mise en danger de certaines filières, impacts sur les sols, etc.), les maîtres d'ouvrage peuvent être tenus de mettre en place des mesures de compensation collective agricole.Ces mesures peuvent prendre la forme :d'une reconstitution du potentiel de production : réhabilitation de friches, remise en état de terres, etc. ;d'un appui technique, développement, innovation : formationundefinedaccompagnement aux changements de pratique, réalisation d'études techniques, animation d'un réseau d'exploitants, conseil, nouveaux matériaux, etc. ;d'un renforcement de la chaîne de valeurs agricoles pour les filières impactées ou à développer : méthodes de production, capacités de transformation des productions locales, création de débouchés pour les filières, facilitation de la visibilité et de la commercialisation des produits en circuits courts, etc. ;d'une création ou d'un renforcement d'un outil économique : création d'un point de vente mutualisé, construction d'un outil dans une coopérative, etc. ;d'un renforcement de l'outil productif : achat de matériel collectif, aide au maintien ou à l'installation d'équipements structurants, etc.Il est désormais prévu que le maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement de ces mesures auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).Source : Décret n° 2021-1348 du 14 octobre 2021 relatif à la consignation des fonds destinés au financement des mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritimeTravaux et compensation collective agricole : du nouveau © Copyright WebLex - 2021
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22/10/2021

Laboratoires : une obligation de déclaration

Les laboratoires doivent déclarer les montants des investissements publics dont ils ont bénéficié pour développer certains médicaments. Comment ?Comment déclarer le montant des investissements perçus ?Pour mémoire, il existe une liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et une liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques.Les laboratoires qui exploitent les médicaments inscrits sur ces listes ou ayant vocation à l'être doivent déclarer au comité économique des produits de santé (CEPS) les montants des investissements publics de recherche et de développement dont ils ont bénéficié pour le développement de ces médicaments.Ils doivent le faire avant le 31 janvier de chaque année, par voie dématérialisée.La déclaration doit porter sur les médicaments pour lesquels une demande d'inscription sur ces listes a été déposée ou pour lesquels le laboratoire envisage de déposer une telle demande dans un délai maximal de 5 ans à compter du 31 janvier de l'année de la déclaration.Source : Décret n° 2021-1356 du 15 octobre 2021 pris pour l'application de l'article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale et précisant les conditions dans lesquelles les entreprises transmettent au comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement de certains médicamentsLaboratoires : une obligation de déclaration © Copyright WebLex - 2021
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22/10/2021

Gobelets à usage unique : vers la fin du plastique !

Pour tendre vers une suppression du plastique dans la composition des gobelets à usage unique, de nouvelles dispositions viennent d'être mises en place. Celles-ci prévoient notamment les conditions de réalisation de cet objectif et les échéances souhaitées... Gobelets à usage unique : bientôt sans plastique ?En décembre 2020, des mesures visant à interdire progressivement la mise à disposition de certains produits à usage unique composés de plastique ont été mises en place.Certaines d'entre elles, qui concernent les gobelets à usage unique, viennent de faire l'objet de précisions prévoyant, notamment :le pourcentage de plastique autorisé dans leur composition : 15 % à compter du 1er janvier 2022 et 8 % à compter du 1er janvier 2024 ;la réalisation d'un bilan d'étape en 2024, visant à suivre les progrès réalisés en matière de création de produits de substitution et à évaluer la possibilité technique d'une absence de plastique ;la mise en place d'un délai d'écoulement des stocks pour les gobelets fabriqués ou importés avant les différentes échéances prévues.Notez enfin que le pourcentage de plastique autorisé est progressivement réduit pour que les gobelets à usage unique n'en contiennent plus du tout, ou seulement à l'état de trace, à partir du 1er janvier 2026.Toutefois, si le bilan d'étape fait ressortir des difficultés empêchant la réalisation de cet objectif, cette échéance pourra être modifiée.Source : Arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage uniqueGobelets à usage unique : le plastique c'est fantastique ? © Copyright WebLex - 2021
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22/10/2021

Bail commercial : rappels (utiles) sur l'indemnité d'éviction

La règlementation applicable aux baux commerciaux se veut particulièrement protectrice du locataire et comprend, à ce titre, diverses dispositions relatives au refus de renouvellement de bail. Dans ce cadre, faisons le point sur l'indemnité d'éviction… Bail commercial et indemnité d'éviction : attention à son évaluation !Pour mémoire, lorsqu'il refuse de renouveler le bail commercial de son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une somme appelée « indemnité d'éviction ».Le montant de celle-ci doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par le défaut de renouvellement ce qui comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce incluant la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé.On parle de « valeur du droit au bail » pour désigner le montant correspondant à l'intérêt, pour le locataire, d'être situé à un emplacement donné pour exercer une activité donnée moyennant un loyer donné.A ce sujet, le juge vient de rappeler que la valeur du droit au bail n'est pas nulle, même si, dans le cadre de sa réinstallation, le locataire a pris en location un local dont le coût locatif s'avère inférieur au loyer des locaux dont il a été évincé.Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-19340Bail commercial : rappels (utiles) sur l'indemnité d'éviction © Copyright WebLex - 2021
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21/10/2021

Alternatives aux cookies tiers : attention au RGPD !

Les cookies tiers permettant de récolter des informations sur les habitudes de navigation des internautes à des fins publicitaires sont de plus en plus limités par les navigateurs web. Les professionnels du numérique sont donc contraints de trouver des dispositifs alternatifs. Mais quelles sont les règles à respecter en matière de protection des données ? Alternatives aux cookies tiers : comment sont-elles encadrées ?Pour mémoire, les cookies sont des fichiers déposés sur les ordinateurs des utilisateurs pour conserver leurs données de navigation (sites visités, panier d'achat, conversation avec un Chatbot, etc.).On distingue les cookies internes installés par un site internet spécifique, utilisés pour le bon fonctionnement de ce dernier, des cookies tiers déposés par d'autres sites, principalement mis en place pour récolter des informations à des fins publicitaires.Face à la volonté de certains navigateurs de limiter l'utilisation des cookies tiers pour réduire les possibilités de traçage publicitaire, les professionnels du numérique recherchent des alternatives pour développer de nouveaux dispositifs.Parmi celles-ci on peut notamment citer :le « fingerprinting » (prise d'empreintes) qui a pour objectif d'identifier un utilisateur de façon unique sur un site web en fonction des caractéristiques de son navigateur ;les systèmes de connexion utilisateur appelés « Single Sign-On » qui permettent une identification sur plusieurs sites par le biais d'une connexion à un compte unique ;l'exploitation des données récoltées par les cookies internes du site visité ;le ciblage publicitaire par cohorte qui permet de cibler un groupe d'utilisateurs ayant des comportements similaires ;etc.Face au développement de ces nouveaux dispositifs la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) effectue un rappel sur les différentes règles à respecter en matière de protection des données personnelles, dont notamment l'obligation:de recueillir le consentement des utilisateurs : ces derniers doivent, comme pour les cookies, pouvoir effectuer un choix libre et être en mesure d'accepter ou non de faire l'objet d'un suivi non nécessaire à la fourniture du service demandé ;de permettre aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs données ;d'éviter de récolter des données sensibles : on parle ici de données relatives à la santé des utilisateurs, leur origine, leur religion, etc.Source : Actualité du site de la CNIL du 13 octobre 2021Alternatives aux cookies tiers : attention au RGPD ! © Copyright WebLex - 2021
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