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16/09/2021

Architecte : quand signer un projet n'est pas suffisant…

Un architecte, très prolifique, signe de nombreux projets architecturaux… Réalisés en réalité par un bureau d'études, selon son ordre professionnel, qui le poursuit pour faute déontologique… A raison ?


Architecte : des obligations déontologiques à respecter !

Un architecte est suspendu 1 an par son ordre professionnel en raison d'un manquement déontologique : concrètement, il lui est reproché d'avoir signé des projets architecturaux dont il n'est pas à l'origine, ce qu'il n'a pas le droit de faire…

« Prouvez-le ! », conteste avec véhémence le professionnel du bâtiment. « Pas de problème », rétorque l'ordre des architectes, qui rappelle que de nombreux projets architecturaux ont été signés par l'architecte, alors que les honoraires qu'il a perçus à ce titre sont particulièrement faibles… et alors même qu'ils ont, en réalité, été réalisés par des bureaux d'études.

« Faux », maintient l'architecte, qui rappelle s'être rendu à de nombreuses reprises sur les lieux des projets architecturaux et avoir réalisé lui-même de multiples esquisses…

… dont aucune trace n'existe, relève le juge. Dès lors, parce que l'architecte ne produit aucun élément corroborant ses dires, la sanction disciplinaire se trouve parfaitement justifiée !

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 12 novembre 2020, n° 428931

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16/09/2021

Ouverture de la plateforme TIG 360° aux avocats

La plateforme TIG 360° vise à favoriser le prononcé de travaux d'intérêt général (TIG). Dans cette optique, les avocats vont bientôt pouvoir y accéder. A partir de quand ?


Plateforme TIG 360° : accessible à compter du 4 octobre 2021

À partir du 4 octobre 2021, les avocats pourront accéder à la plateforme TIG 360° pour connaître les postes de travaux d'intérêts général (TIG) disponibles et adaptés à leurs clients, facilitant ainsi la rédaction de leurs plaidoiries.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Justice du 31 août 2021

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16/09/2021

Exploitants de navires : que faire de vos déchets ?

Pour lutter contre les rejets illégaux en mer des déchets produits à bords des navires, de nouvelles dispositions viennent d'être mises en place pour inciter les exploitants de ces embarcations à les déposer lors de leurs escales dans les ports français…


Quoi de neuf concernant l'élimination des déchets produits par les navires ?

Face à l'accumulation de la pollution dans les mers et océans, de nouvelles dispositions viennent d'être prises pour lutter contre les rejets illégaux et ainsi, obliger les navires faisant escales dans les ports français à y déposer les résidus de cargaison, les déchets générés par leur exploitation et ceux remontés accidentellement pendant les opérations de pêche.

Les ports français doivent donc désormais s'assurer de la mise en place d'installations adéquates permettant la récupération de ces déchets sans causer de retards anormaux dans la progression des navires.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent à tous les navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des :

  • navires de guerre et navires de guerre auxiliaire ;
  • navires affectés à des services portuaires ;
  • navires utilisés à des fins gouvernementales et non commerciales.

Ainsi, les navires ne seront pas autorisés à quitter le port tant qu'ils n'auront pas déposé l'intégralité de leurs déchets, sauf dans certaines circonstances, par exemple :

  • si le navire dispose d'une capacité de stockage suffisante pour l'ensemble de ses déchets jusqu'au port d'escale suivant ;
  • si le navire se trouve dans une zone de mouillage pour une durée de moins de 24h ;
  • si les conditions météorologiques ne permettent pas le dépôt des déchets ;
  • etc.

Enfin, l'ensemble des navires effectuant une escale dans un port français peuvent faire l'objet d'une inspection pour permettre aux autorités compétentes (officiers de police judiciaire, officiers de port, surveillants de port, etc.) de contrôler la bonne application de ces règles.

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
  • Ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
  • Décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE

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15/09/2021

Loi « principes de la République » : les mesures pour les associations sportives

La loi confortant les principes de la République, publiée le 25 août 2021, comporte plusieurs mesures visant les associations sportives. Au menu : passage d'un régime de tutelle à un régime de contrôle, extension du contrôle d'honorabilité et formation des éducateurs sportifs.


Passage d'un régime de tutelle à un régime de contrôle

Jusqu'à présent, les fédérations et associations sportives étaient soumises à un régime de tutelle de l'Etat.

Désormais, elles sont soumises à un régime de contrôle, qui implique l'obligation de respecter un contrat d'engagement républicain dont la signature vaut agrément, et dont le contrôle du respect est assuré par le préfet.

Les agréments accordés avant le 25 août 2021 aux fédérations sportives cesseront d'être valables le 31 décembre 2024.

Quant aux agréments accordés aux associations sportives affiliées à une fédération sportive au titre de l'ancienne réglementation, ils cesseront d'être valables le 25 août 2024 si un contrat d'engagement républicain n'est pas souscrit d'ici cette date.


Extension du contrôle d'honorabilité

Les fonctions pouvant donner lieu à un contrôle d'honorabilité sont étendues aux personnes exerçant des missions d'arbitres et juges sportifs, aux personnels qualifiés titulaires d'un diplôme délivré par l'État surveillant les baignades et aux personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives.

En outre, il est désormais précisé qu'une personne ne peut pas enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive si elle a été définitivement condamnée par le juge pour crime ou délit à caractère terroriste.

Pour rappel, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants l'interdiction d'exercer tout ou partie de ses activités.

Cette possibilité est étendue aux arbitres et juges sportifs, aux personnels qualifiés titulaires d'un diplôme délivré par l'État surveillant les baignades et aux personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives.

Enfin, les personnes qui surveilleraient des baignades en méconnaissance de l'obligation de détenir un diplôme d'État peuvent désormais se faire enjoindre, par l'autorité administrative, de cesser leur activité.


La formation des éducateurs sportifs

Désormais, la formation des éducateurs et intervenants en milieu sportif comprend un enseignement sur les principes de la République, la laïcité, la prévention et la détection de la radicalisation. Sont concernés :

  • les formations aux professions du sport ;
  • les programmes de formation des fédérations ;
  • les formations des juges et arbitres.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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15/09/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de demande pour le mois d'août 2021 est en ligne !

Les entreprises pouvant prétendre à l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois d'août 2021 vont désormais pouvoir la demander !


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : vous pouvez faire votre demande !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises dont l'activité est mise en difficulté par la crise sanitaire.

Pour l'aide du mois d'août 2021, les conditions d'éligibilité varient selon le profil et la localisation de l'entreprise candidate.

La demande d'aide au titre du mois d'août 2021 s'effectue par l'intermédiaire d'un formulaire électronique, dont le modèle vient d'être mis en ligne sur votre espace « Particuliers » sur le site Internet impots.gouv.fr.

Notez que la demande d'aide doit être faite le 31 octobre 2021 au plus tard.

Source :

  • Actualité du site impots.gouv.fr
  • Twitt de la Direction générale des Finances publiques du 15 septembre 2021

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14/09/2021

Coronavirus (COVID-19) : soutenir les employeurs organisateurs de spectacles vivants

Pour soutenir certains employeurs organisateurs de spectacles vivants, une nouvelle aide financière vient d'être mise en place. Comment l'obtenir ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles conditions pour bénéficier de la nouvelle aide ?

  • Pour qui ?

Les employeurs qui entrent dans le champ d'application du Guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO) peuvent désormais bénéficier d'une aide financière pour le paiement de toutes ou partie des cotisations et contributions patronales et salariales dues au GUSO.

En revanche, les particuliers employeurs, ainsi que les autres employeurs publics ne peuvent pas bénéficier de cette aide.

  • Montant de l'aide

L'aide versée est égale à :

  • 120 € maximum par déclaration unique simplifiée pour un artiste du spectacle ou un technicien concourant au spectacle et par jour travaillé ;
  • 600 € maximum par employeur sur toute la durée d'application du dispositif de soutien.

L'aide s'applique lorsque les cotisations et contributions patronales et salariales en cause remplissent les 2 conditions suivantes :

  • elles sont dues au titre des déclarations uniques simplifiées portant sur des contrats de travail dont l'exécution a débuté au plus tôt au 1er juillet 2021 et s'achève au plus tard le 31 décembre 2021 ;
  • elles ont été enregistrées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant au plus tard le 15 janvier 2022.
  • Versement de l'aide

La date de versement de l'aide dépend de celle d'enregistrement de la déclaration unique simplifiée auprès du GUSO.

Le versement de l'aide est effectué par le GUSO, étant entendu que le droit au versement n'est ouvert :

  • qu'à hauteur des cotisations et contributions sociales dues dont le GUSO a la charge du recouvrement ;
  • dans la limite des plafonds applicables ;
  • et après application de tout autre dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d'aide au paiement de ces cotisations.

Notez enfin que l'aide n'est versée que sous réserve du respect du plafond de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux prévu par la règlementation européenne (règlement dit des « aides de minimis »).

Source : Décret n° 2021-1178 du 13 septembre 2021 instituant une aide temporaire aux employeurs organisateurs de spectacles vivants entrant dans le champ d'application du guichet unique pour le spectacle vivant (Guso)

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14/09/2021

RGPD : peut-on gagner de l'argent avec nos données personnelles ?

Les professionnels développent constamment de nouvelles pratiques pour collecter les données personnelles des internautes, tout en restant conforme au Règlement général pour la protection des données (RGPD). Dans ce cadre, la monétisation des données personnelles est-elle possible ?


« Cookie walls » et monétisation des données personnelles : ce qu'il faut savoir

Les données personnelles des visiteurs de site internet et d'applications sont des données précieuses pour les professionnels, car elles permettent, notamment, le suivi des habitudes de consommation, la proposition d'offres commerciales adaptées, etc.

Fortement encadrée par le Règlement général pour la protection des données (RGPD), cette collecte a toutefois donné lieu à de nouvelles pratiques telles que :

  • les « cookie walls » ou « murs de traceurs » : il s'agit de techniques autorisant l'accès à un service uniquement aux internautes ayant accepté le dépôt de cookies sur leur ordinateur ; à titre d'exemple, certains sites conditionnent leur accès soit au paiement d'une somme d'argent dite « raisonnable », soit à l'acceptation des cookies ;
  • la monétisation des données personnelles : il s'agit d'une pratique qui permet aux internautes de gagner de l'argent en échange de leurs données personnelles.

Si ces pratiques ne semblent pas être interdites par la règlementation, elles sont toutefois fortement limitées et surveillées par les autorités de protection des données européennes et nationales et font l'objet d'une évaluation au cas par cas.

En outre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) rappelle qu'elles ne doivent en aucun cas faire obstacle à la liberté de consentement des utilisateurs, qui doivent être clairement informés sur l'objectif de la collecte et ses conséquences et avoir accès à une alternative réelle et satisfaisante.

Par ailleurs, elle attire l'attention sur les éventuels risques engendrés par ces pratiques d'un point de vue éthique :

  • création d'une inégalité concernant la préservation des données personnelles entre les personnes qui peuvent payer et celles qui n'en ont pas les moyens. Cela implique que la préservation de son anonymat ne soit réservée qu'à une partie de la population ;
  • utilisation sans limites des données acquises dans le cadre d'un contrat (contre rémunération par exemple) sans que les titulaires de ces dernières ne puissent garder un droit de regard sur cette utilisation ;
  • etc.

En raison des risques liés à la marchandisation des données personnelles, la CNIL souhaite approfondir les débats à ce sujet pour s'assurer de leur réelle protection. Affaire à suivre…

Source : Communiqué de presse de la CNIL du 31 mai 2021

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14/09/2021

Loi « principes de la République » : top 6 des (petites) mesures à connaître

La loi confortant les principes de la République, publiée le 25 août 2021, comporte de nombreuses petites mesures qu'il faut connaître. En voici 6 qui doivent retenir votre attention…


Le respect des principes de laïcité

Désormais, les organismes privés ou publics auxquels sont confiés l'exécution d'une mission de service public (notamment les organismes HLM) doivent veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.

A ce titre, ils doivent veiller à ce que le personnel s'abstienne de manifester ses opinions politiques, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Cette obligation s'applique aussi aux contrats de commande publique qui confient (partiellement ou entièrement) l'exécution d'un service public. Si le titulaire du contrat a recours à la sous-traitance, il doit veiller à ce que le sous-traitant respecte cette obligation et doit en informer la personne publique qui lui a confié l'exécution d'un service public.

Les contrats de commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021 doivent rappeler cette obligation et préciser les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.

Les autres contrats devront être mis à jour d'ici le 25 août 2022, à l'exception de ceux qui se terminent d'ici le 25 février 2023.


La dissolution d'une association

Désormais, peuvent être dissoutes les associations qui :

  • provoquent à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
  • par leurs agissements, provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En outre, les actes de discrimination, de haine et de violence incriminés visent désormais les actes envers une personne ou un groupe de personnes :

  • en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ;
  • de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une « prétendue » religion déterminée, que cette appartenance ou non-appartenance soit vraie ou supposée.

Par ailleurs, la dissolution peut être prononcée contre une association dont les membres ont agi illégalement, dès lors que les dirigeants, biens qu'informés des agissements illicites, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.

Enfin, les personnes coupables d'appartenir à une association dissoute peuvent être interdites de diriger ou d'administrer une association pendant 3 ans.


Pour les dirigeants d'association et de fonds de dotation

Désormais, les dirigeants des associations qui perçoivent plus de 153 000 € de dons peuvent être condamnés au paiement d'une amende de 9 000 € lorsqu'ils n'ont pas fait publier les comptes annuels de l'association et le rapport du commissaire aux comptes.

A ce propos, le préfet peut les enjoindre de publier ces documents.

Par ailleurs, ces associations vont désormais subir un contrôle des financements étrangers qu'elles reçoivent. Pour cela, elles vont devoir tenir un état financier séparant les ressources nationales des ressources étrangères.

Le non-respect de cette obligation par l'association est sanctionné par une amende de 3 750 €, mais dont le montant peut être porté au quart de la somme des ressources non inscrites dans l'état financier. Le dirigeant, quant à lui, s'expose personnellement au paiement d'une amende de 9 000 €.

Notez que le dispositif de contrôle des financements étrangers vaut également pour les fonds de dotation.


Pour les associations d'Alsace-Moselle

Les associations d'Alsace et Moselle sont soumises à une réglementation spécifique et, à ce titre, n'apparaissent pas dans le répertoire national des associations relevant de la loi de 1901 dont les données sont accessibles sur le site data.gouv.fr.

Le registre de ces associations est tenu auprès de tribunaux judiciaires. Or, ce registre n'est pas numérisé, ni centralisé et son accès est particulièrement contraignant.

Pour remédier à cette situation, il sera dématérialisé selon des modalités définies dans un arrêté à venir, et au plus tard le 1er janvier 2023.


Pour les associations de défense des fonctionnaires

Désormais, les associations qui assurent la défense des fonctionnaires et agents publics et qui leur apportent un soutien moral, matériel et/ou juridique à la suite des infractions dont ils ont été victimes peuvent se constituer partie civile dans le but d'obtenir des indemnités de la part des auteurs d'infraction.


Pour Tracfin

Actuellement, les services de Tracfin peuvent suspendre pendant 10 jours la réalisation d'une opération qui leur est signalée par un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dorénavant, ils peuvent s'opposer non pas uniquement à l'exécution d'une seule opération mais aussi, par anticipation, à l'exécution de toute autre opération liée à celle-ci et portant sur les mêmes sommes que celles signalées.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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14/09/2021

Loi « principes de la République » : création d'un contrat d'engagement républicain

La loi confortant les principes de la République, publiée le 25 août 2021, prévoit, entre autres mesures, la création d'un contrat d'engagement républicain pour les associations. De quoi s'agit-il ?


Contrat d'engagement républicain : mode d'emploi

Une association ou une fondation qui sollicite une subvention doit signer un contrat d'engagement républicain dans lequel elle s'engage :

  • à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ;
  • à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
  • à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Les membres de l'association qui signe ce contrat d'engagement doivent en être informés par tout moyen.

Si l'association ne respecte pas ces engagements, la subvention lui est refusée ou retirée si elle a déjà été attribuée. Dans cette hypothèse, elle doit être restituée dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision de retrait.

Le préfet est informé du retrait de la subvention.

Les organismes accueillant des volontaires effectuant un service civique doivent aussi conclure un contrat d'engagement républicain. En cas de manquement aux principes républicains, ils ne peuvent plus être agréés pendant 5 ans à compter de la constatation du manquement.

Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément ministériel qui permet notamment d'obtenir une aide financière spécifique.

Ces organismes doivent déposer une demande d'agrément satisfaisant aux principes du contrat d'engagement républicain d'ici le 25 août 2023 pour régulariser leur situation.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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13/09/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les pigistes

Une nouvelle aide exceptionnelle vient d'être mise en place pour les journalistes rémunérés à la pige. Qui peut en bénéficier ? Dans quelles conditions ?


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide sous conditions

Pour soutenir les journalistes rémunérés à la pige dont l'activité a été impactée par la crise sanitaire, il est institué une nouvelle aide exceptionnelle au titre des années 2020 et 2021.

Pour mémoire, les journalistes sont dits « pigistes » dès lors qu'ils bénéficient d'une présomption de salariat et qu'ils ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.

Il y a « présomption de salariat » dans l'hypothèse où une entreprise de presse signe une convention par laquelle elle s'assure le concours d'un journaliste professionnel, en échange d'une rémunération.

  • Pour qui ?

Les journalistes qui peuvent prétendre à l'octroi de l'aide sont ceux remplissant les conditions suivantes :

  • ils ont bénéficié au minimum de 5 bulletins mensuels de pige au cours de l'année 2019 ;
  • ils ont perçu, en 2019, un montant annuel de revenus bruts de piges supérieur ou égal à 3 000 € ;
  • ils ont subi une diminution des revenus de piges annuels entre l'année 2019 et l'année au titre de laquelle l'aide est versée ;
  • ils ont, au titre de l'année pour laquelle l'aide est versée, un revenu fiscal de référence :
  • ○ inférieur à celui des revenus de l'année 2019 ;
  • ○ ne dépassant pas un montant maximal, fixé par arrêté (non encore paru à ce jour), qui tient compte du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.

Sont exclus du bénéfice de cette aide les pigistes :

  • qui ont exercé une activité lucrative, salariée ou indépendante à temps complet pendant l'année au titre de laquelle l'aide est versée, qui :
  • ○ correspond à une quotité de travail minimale au moins égale à 1 607 heures ou à la durée fixée par la convention collective appliquée dans l'entreprise si celle-ci est inférieure à la durée légale, pour une activité salariée ;
  • ○ a procuré un revenu soumis à cotisations sociales dont le montant brut annuel est au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 1 607 heures, pour une activité indépendante ;
  • ou qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019 ou au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, avec prise d'effet au cours de l'une de ces années ; notez que le journaliste pigiste dont la retraite a pris effet en 2021 demeure éligible à l'aide versée au titre de l'année 2020, sous réserve du respect des autres conditions.
  • Combien ?

Le montant de l'aide versée est calculé de la manière suivante : (différence entre les revenus de piges annuels nets perçus par le bénéficiaire en 2019 et les revenus de piges annuels nets perçus l'année au titre de laquelle l'aide est versée, diminuée des éventuels revenus de remplacement perçus au titre d'un événement intervenu au cours de l'année concernée) X taux fixé par arrêté (non encore paru à ce jour).

Les revenus de remplacement mentionnés ci-dessus correspondent :

  • aux allocations de chômage ;
  • aux indemnités d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
  • aux indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Notez que le taux appliqué est modulé en fonction du revenu fiscal de référence, des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée et du nombre de parts composant le foyer fiscal du demandeur cette même année.

  • Plafonnement de l'aide

Attention, si le montant qui résulte du calcul de l'aide excède la différence entre le revenu fiscal de référence des revenus de l'année 2019 et celui des revenus de l'année au titre de laquelle l'aide est versée, le montant de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à cette différence.

  • Demande de l'aide

La demande de l'aide doit être faite selon des modalités qui seront définies ultérieurement.

Source : Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19

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13/09/2021

Sociétés à mission : suivez le guide !

Les entreprises souhaitant devenir des « sociétés à mission » peuvent trouver des réponses à leurs questions au sein d'un nouveau guide pratique mis en ligne par BpiFrance. Que contient-il ?


Sociétés à mission : un nouveau guide pratique à votre disposition !

Pour rappel, la notion de « société à mission » a été introduite par la loi Pacte du printemps 2019 : ce terme désigne une société commerciale qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité (appelés « raison d'être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.

L'émergence de ce nouveau concept a pour but de favoriser les initiatives d'entrepreneuriat responsable, qui visent à conjuguer l'exercice d'une activité économique avec la défense des intérêts collectifs, environnementaux ou sociaux.

Pour soutenir les entreprises qui s'engagent dans cette démarche, BpiFrance vient de publier un nouveau guide pratique.

Celui-ci contient de nombreuses données utiles, parmi lesquelles :

  • un point sur les notions essentielles à retenir et à maîtriser sur le sujet ;
  • un recueil de bonnes pratiques, rassemblant les pièges à éviter pour le chef d'entreprise qui engage sa structure dans ce type de démarche ;
  • 2 fiches pratiques ayant notamment trait à la formalisation de la raison d'être et à la transformation d'une société en société à mission ;
  • un témoignage de la directrice générale de la Communauté des entreprises à mission.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Source : Actualité du site BpiFrance du 6 septembre 2021

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13/09/2021

Loi « principes de la République » : du nouveau pour les médecins

La loi confortant les principes de la République, publiée le 25 août 2021, prévoit, entre autres mesures, l'interdiction pour les médecins d'établir des « certificats de virginité ».


Interdiction des certificats de virginité !

Il est expressément interdit à un professionnel de santé d'établir un certificat aux fins d'attester de la virginité d'une personne.

Etablir un tel certificat est sanctionné par une amende de 15 000 € et une peine d'emprisonnement d'1 an.

Par ailleurs, tenter de corrompre ou de contraindre une personne pour qu'elle se soumette à un examen de virginité est également sanctionné par une amende de 15 000 € et une peine d'emprisonnement d'1 an. Notez que le montant de l'amende est porté à 30 000 € lorsque la personne est mineure.

Enfin, notez que les mêmes sanctions sont prévues à l'encontre de la personne qui procède à l'examen de virginité.

Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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