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04/10/2021

Bail commercial : petit rappel sur le droit de préemption du locataire

Le locataire d'un local commercial décide d'engager la responsabilité de son bailleur. Le motif ? Celui-ci lui a envoyé une offre de vente du local qu'il estime invalide… A tort ou à raison ?


Bail commercial et droit de préemption du locataire : gare aux détails (?)

Le propriétaire d'un local commercial le donne en location à un hôtel.

2 ans plus tard, il envoie une lettre recommandée (LRAR) à son locataire pour lui indiquer la mise en vente du local commercial, afin que celui-ci puisse, s'il le souhaite, « préempter » la vente, c'est-à-dire acheter en priorité le bien.

L'offre de vente envoyée par le bailleur précise le prix de cession de l'immeuble, ainsi que le montant de la commission d'agence immobilière dont l'acquéreur doit en principe s'acquitter.

Quelques jours plus tard, le locataire décide de contester la régularité de l'offre reçue…

Selon lui, en effet, celle-ci ne pouvait pas inclure les honoraires de négociation immobilière du bien, puisqu'en tant que locataire du local, il n'est pas tenu de les régler.

Or ici, l'offre de vente du bien indique bel et bien les frais d'agence immobilière dus (en principe) par l'acquéreur : une précision qui a, selon lui, introduit une confusion dans son esprit, l'empêchant de distinguer avec clarté le prix de vente du local des honoraires de l'agent immobilier, qu'il n'aurait dans tous les cas pas eu à payer.

Mais son argument ne convainc pas le juge : la seule mention, dans l'offre de vente, du montant des honoraires de l'agent immobilier ne peut avoir été source de confusion pour le locataire quant au prix de vente du local, puisque celui-ci était clairement identifié et identifiable.

L'offre de vente que le locataire a reçue est donc parfaitement valable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 septembre 2021, n° 20-17799 (NP)

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04/10/2021

Concurrence déloyale et tarifs des taxis : 1 cas vécu…

S'estimant victime d'un acte de concurrence déloyale, une société de réservation de taxis décide d'engager la responsabilité de l'un de ses concurrents. Mais a-t-elle assez d'arguments pour le faire ?


Tarifs des taxis : gare à la concurrence déloyale !

Une société exploitant une activité de service de réservation de taxis décide d'engager la responsabilité de l'un de ses concurrents.

Le motif ? Celui-ci propose des contrats d'abonnement aux taxis dans lesquels est prévue la fixation de pourboires systématiques et à l'avance.

Or, souligne la société, la règlementation sur les prix des taxis impose une tarification horokilométrique déterminée par le seul compteur du taxi… ce qui exclut tout pourboire éventuel !

Cette pratique, qui permet donc au concurrent de s'attirer une partie de la flotte des taxis parisiens qui se voit garantir le paiement d'un pourboire systématique constitue, selon la société, une faute déloyale… et indemnisable !

« Faux », rétorque le concurrent, pour qui la société ne peut obtenir d'indemnisation à défaut de prouver qu'elle avait une chance réelle et sérieuse de développer son activité, que la seule prévision de pourboire dans ses propres contrats d'abonnement a fait disparaître.

« Pas besoin », tranche le juge : le comportement déloyal du concurrent lui assurant un avantage concurrentiel indu au détriment des autres entreprises de taxis qui respectent la règlementation applicable cause nécessairement un préjudice à ceux-ci.

D'autant qu'ici, la société en question prouve bien avoir enregistré une baisse de chiffre d'affaires régulière depuis plusieurs années…

L'indemnisation réclamée est donc due.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 18-14894 (NP)

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04/10/2021

Soutien à la filière restauration : création du label « Année de la Gastronomie »

Le secteur de la restauration a été l'un des plus touchés par la crise sanitaire liée à la covid-19. Pour le soutenir, le gouvernement lance un nouveau label « Année de la Gastronomie ». En quoi va-t-il aider les restaurateurs ?


Label « Année de la Gastronomie » = soutien financier

Afin de soutenir l'ensemble de la filière de la restauration durement touchée par la crise sanitaire liée à la covid-19, le gouvernement crée un label « Année de la Gastronomie », dans le but de faire rayonner le savoir-faire culinaire français.

Les projets sélectionnés qui obtiendront ce label pourront bénéficier d'un soutien financier de l'Etat compris entre 20 000 € et 50 000 €.

4 grandes thématiques se succèderont au cours de cette « Année de la Gastronomie » :

  • l'hiver de la gastronomie engagée et responsable ;
  • le printemps de la gastronomie inclusive et bienveillante ;
  • l'été pour célébrer le partage et le vivre-ensemble ;
  • l'automne des producteurs.

C'est le réseau des chambres de commerce et de l'industrie (CCI) qui va assurer la réception et l'instruction des demandes d'obtention du label.

Les dossiers pour la saison « hiver » pourront être déposés dès le 15 octobre 2021 et jusqu'au 15 novembre, sur la plateforme : www.cci.fr/annee-de-la-gastronomie.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'économie du 27 septembre 2021, n° 1447

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04/10/2021

Emprunt d'un associé de SCI : comment le prouver ?

Une société civile immobilière consent un prêt à l'un de ses associés, qui refuse finalement de le rembourser… Selon lui, aucun document écrit n'a été établi, et la société n'est donc pas en mesure de prouver l'existence de ce prêt… Qu'en pense le juge ?


Emprunt d'un associé : attention au formalisme !

Une société civile immobilière (SCI) consent un prêt de 86 000 € à l'un de ses associés. Quelques années plus tard, elle lui réclame le remboursement de cette somme, qu'il refuse de payer…

Selon lui, puisqu'aucun document écrit n'a été établi, la SCI n'est pas en mesure de prouver l'existence d'un « prêt ». Il rappelle, en effet, que la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat de prêt dont le montant est supérieur à 1 500 € ne peut être apportée que par écrit…

« Faux ! », rétorque la SCI qui précise que d'autres éléments permettent de confirmer cet emprunt, à savoir :

  • l'acquisition d'un immeuble par l'associé avec la somme en question ;
  • l'inscription de la somme au débit de son compte courant d'associé, non contestée par ce dernier ;
  • l'absence d'élément permettant d'affirmer que la somme est en réalité un don et non un prêt ;
  • l'approbation annuelle des comptes de la SCI, que l'associé n'a jamais critiquée, bien qu'il ait été dûment convoqué aux assemblées générales.

Des éléments qui prouvent que la SCI à bien consenti un prêt à son associé, confirme le juge : la somme de 86 000 € doit donc être remboursée à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2021, n°19-23993 (NP)

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04/10/2021

PMA pour toutes : c'est parti !

A l'été 2021, la loi Bioéthique a ouvert la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Le cadre réglementaire permettant la mise en œuvre de cette mesure vient d'être publié. Quel est-il ?


PMA : comment ça marche (juridiquement) ?

Désormais, la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes (hétérosexuelles, homosexuelles ou monoparentales) est autorisée.

Les conditions d'âge pour en bénéficier sont les suivantes :

  • le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à 43 ans ;
  • les hommes peuvent donner leur sperme jusqu'à 60 ans.

Les femmes et les hommes qui souhaitent pouvoir recourir à la PMA plus tard peuvent faire congeler leurs gamètes sans motif médical, dans le respect des conditions d'âge suivantes :

  • le prélèvement d'ovocytes chez les femmes se fait entre 29 et 37 ans ;
  • le prélèvement du sperme chez les hommes est possible entre 29 et 45 ans.

En outre, la composition de l'équipe médicale clinicobiologique pour ce qui concerne les activités cliniques de PMA est désormais fixée. Elle comprend au moins :

  • un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d'ovocytes en vue d'une PMA ou d'un don, de transfert et de mise en œuvre de l'accueil des embryons ;
  • un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes ;
  • pour la réalisation des entretiens particuliers des 2 membres du couple ou de la femme non mariée :
  • ○ au moins un psychiatre, un psychologue ou un infirmier disposant d'une formation ou d'une expérience en psychiatrie ;
  • ○ en tant que de besoin, un assistant de service social ;
  • pour les activités biologiques de PMA, au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire.

Pour rappel, cette équipe médicale est notamment chargée de réaliser les entretiens particuliers avec les demandeurs en amont de la mise en œuvre de la PMA.

Par ailleurs, la participation aux frais afférents à la PMA est supprimée.

Enfin, les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques sont étendues à la PMA pour toutes.

Source :

  • Décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation
  • Arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation

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01/10/2021

Vente (désavantageuse) d'un fonds de commerce : cherchez le responsable…

Parce qu'elle l'estime responsable de la vente « désavantageuse » de son fonds de commerce, une société décide de réclamer une indemnisation à une marque. Mais sa demande ne serait-elle pas trop tardive ?


Vente désavantageuse d'un fonds de commerce : l'heure c'est l'heure !

Une société, dont les contrats de distribution ont été résiliés par la marque automobile qui en était titulaire, est contrainte de vendre son fonds de commerce, à des conditions qu'elle estime désavantageuses.

« La faute à la marque », estime la société, qui décide de lui réclamer une indemnisation…

« Trop tard », répond la marque, pour qui la société avait 5 ans à compter de la promesse de vente mentionnant le prix du fonds de commerce pour formuler une telle demande. Or, ladite promesse a été signée il y a plus de 5 ans !

« Mauvais calcul », rétorque la société, qui rappelle à son tour que la promesse de vente a été conclue sous conditions suspensive et qu'elle n'a eu connaissance, de manière certaine, du prix de vente désavantageux de son fonds de commerce qu'à la date de signature de l'acte authentique… qui, elle, remonte à moins de 5 ans !

Un raisonnement confirmé par le juge : la promesse de vente étant conclue sous conditions suspensives, la société ne pouvait pas, à la date de la signature de celle-ci, être certaine du préjudice découlant du prix de vente désavantageux de son fonds de commerce.

Parce que la signature de l'acte authentique de vente remonte à moins de 5 ans, l'action de la société contre la marque est donc recevable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 19-24854 (NP)

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01/10/2021

Du nouveau pour les entreprises en difficultés !

A partir du 1er octobre 2021, la règlementation applicable aux procédures collectives est aménagée pour favoriser la restructuration et la pérennisation de l'activité des entreprises en difficulté. Quels sont les points à retenir ?


Ce qu'il faut retenir de la réforme des procédures collectives

Depuis 2019, la règlementation européenne impose aux Etats membres d'adopter diverses mesures pour accroitre l'efficacité des procédures destinées à accompagner les entreprises en difficulté, dans le but de favoriser la pérennisation de leur activité.

Dans ce contexte, plusieurs dispositions viennent d'être mises en place pour simplifier et améliorer les différentes procédures collectives existantes (procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).

Les objectifs poursuivis par cette réforme sont multiples :

  • permettre aux entreprises de continuer leur activité et prévenir les suppressions d'emplois et les pertes de savoir-faire ;
  • inciter les personnes et organismes à se porter garants des engagements pris par les entreprises en vue de leur faciliter l'obtention de crédits et de financements ;
  • préserver l'équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs et de leurs garants ;
  • améliorer la lisibilité des droits des créanciers titulaires de sûretés dans le cadre des procédures collectives ;
  • favoriser les restructurations des entreprises en difficulté en protégeant mieux les garants de ces dernières, en particulier, les garants personnes physiques ;
  • etc.

Parmi les nouveautés on peut citer notamment :

  • un renforcement des dispositions permettant la détection et la prévention des difficultés d'une entreprise, par le biais de mécanismes d'alerte plus précoces;
  • un remplacement des comités de créanciers mis en place dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire par des « classes de créanciers », établies en fonction de la nature de leur créances (créances garanties ou non par exemple) ;
  • une clarification de la classification des créances permettant de définir l'ordre de remboursement de celles-ci dans le cadre d'une procédure collective ;
  • une évolution de la procédure de sauvegarde accélérée concernant notamment sa durée, ses conditions de mises en place, etc. ;
  • une pérennisation du droit à la 2nde chance pour les entrepreneurs individuels « honnêtes » qui peuvent bénéficier de procédures accélérées et adaptées à leur structures (de type liquidation judiciaire simplifiée) ;
  • une définition des règles de fonctionnement du privilège de remboursement consenti aux personnes ou organismes qui soutiennent financièrement une entreprise en difficulté (apport de fonds pour l'exécution d'un plan de sauvegarde par exemple) ;
  • etc.

Ces mesures seront, dans leur majorité, applicables à partir du 1er octobre 2021, mais ne concerneront pas les procédures collectives déjà mises en place à cette date.

Notez enfin que certaines dispositions concernent plus particulièrement la question des sûretés (caution, hypothèques, gages, etc.) et de ce qu'elles deviennent dans le cadre de ces procédures.

  • Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce

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01/10/2021

Produits phytopharmaceutiques : un matériel de pulvérisation contrôlé ?

Les matériels de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un contrôle périodique. Mais que se passe-t-il si, à l'issue de ce contrôle, ils sont jugés défaillants ?


Produits phytopharmaceutiques : attention aux matériels défaillants !

Depuis le 1er janvier 2009, les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques font l'objet d'un contrôle périodique obligatoire. L'objectif de ce contrôle est de vérifier que le matériel est conforme à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité, fixées par les autorités, dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Il est effectué à l'initiative du propriétaire du matériel par un organisme d'inspection agréé.

Depuis le 1er janvier 2021, la fréquence de ce contrôle est passée de 5 à 3 ans pour les matériels en service. Pour les matériels neufs, un premier contrôle doit intervenir au plus tard 5 ans après la première mise sur le marché.

Actuellement, la réglementation française n'interdit pas expressément l'utilisation d'un matériel de pulvérisation déclaré défaillant par un rapport d'inspection, contrairement à la réglementation européenne.

A compter du 1er octobre 2021, il est désormais expressément prévu que le matériel défaillant ne peut plus être utilisé et ce, jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par un organisme d'inspection, dans un délai de 4 mois suivant la remise du rapport.

Si, à l'expiration de ce délai de 4 mois, cette preuve n'est pas apportée, le préfet peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur du matériel pour une durée maximale de 6 mois.

Par ailleurs, l'utilisation d'un matériel jugé défaillant par un rapport d'inspection est dorénavant sanctionné par une amende de 750 €.

Source : Décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021 portant révision du dispositif de contrôle périodique obligatoire des matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

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30/09/2021

Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir

L'évolution de la situation sanitaire pousse à l'aménagement de certaines règles en vigueur. Lesquelles exactement ?


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : de quoi parle-t-on ?

En raison de l'évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :

  • l'Ain ;
  • les Alpes-de-Haute-Provence ;
  • les Hautes-Alpes ;
  • les Alpes-Maritimes ;
  • l'Ardèche ;
  • l'Ariège ;
  • l'Aube ;
  • l'Aude ;
  • les Bouches-du-Rhône ;
  • la Charente ;
  • le Cher ;
  • la Corse-du-Sud ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • la Drôme ;
  • l'Eure-et-Loir ;
  • le Gard ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l'Hérault ;
  • l'Ille-et-Vilaine ;
  • le Jura ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • la Mayenne ;
  • la Moselle ;
  • le Nord ;
  • l'Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Haut-Rhin ;
  • le Rhône ;
  • la Savoie ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Var ;
  • le Vaucluse ;
  • la Haute-Vienne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • les Yvelines ;
  • l'Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val-d'Oise ;
  • la Guadeloupe ;
  • la Martinique ;
  • la Guyane ;
  • La Réunion ;
  • Mayotte.
  • Concernant les établissements d'enseignement

Pour mémoire, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale.

Dans ce cadre, il était jusqu'à présent prévu le port du masque de protection dans les espaces clos de ces établissements :

  • par les élèves des écoles élémentaires ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les élèves des établissements situés dans les zones où la circulation du virus est élevée ;
  • par les enfants de 6 ans ou plus accueillis hors du domicile parental à l'occasion de vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les enfants de 11 ans et plus et, dans les zones où la circulation du virus est élevée, pour les enfants de 6 à 10 ans.
  • Concernant les établissements sportifs

Jusqu'à présent, il était prévu un encadrement strict de l'accueil du public dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air, comprenant :

  • l'aménagement des espaces permettant les regroupements dans des conditions propres à garantir le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale ;
  • l'organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements sportifs clos et couverts avec un nombre limité de spectateurs à 75 % de la capacité d'accueil.

Désormais, à compter du 4 octobre 2021, cette dernière condition ne sera requise que dans les zones dans lesquelles la circulation du virus est élevée.

  • Concernant les espaces divers, culture et loisirs

A compter du 4 octobre 2021, seules les salles de danse situées dans les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été identifiée seront tenues de limiter l'accueil du nombre de clients dans leurs espaces intérieurs à 75 % de leur capacité d'accueil.

Il en est de même pour les salles d'auditions, de conférences de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ainsi que les chapiteaux, tentes et structures tenus à l'obligation de limiter, pour l'organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis à 75 % de leur capacité d'accueil.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'accès à certains établissements, lieux, services et évènements

Pour rappel, jusqu'à présent, l'accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.

A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d'au moins 12 ans et 2 mois.

Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.

Source : Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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30/09/2021

Bars et restaurants : que faire des produits ayant une date de durabilité expirée ?

Les fournisseurs de boissons alcoolisées travaillant avec les bars et restaurants rencontrent des difficultés pour écouler leur stock en raison des fermetures administratives imposées pour lutter contre la crise sanitaire. Qu'en est-il des produits dont la date de durabilité minimale est expirée ?


Ecoulement de stocks et date de durabilité minimale expirée : un problème ?

En raison des différentes mesures administratives mises en place pour lutter contre la crise sanitaire, les fournisseurs des bars, restaurants, brasseries, etc. n'ont pas pu écouler leur stock de boissons alcoolisées.

Or, ces produits disposent d'une date de durabilité minimale (DDM) pour la plupart expirée : les professionnels se demandent donc si leur mise sur le marché reste possible, afin d'écouler les stocks et d'éviter un gaspillage important.

Interrogé sur la question, le gouvernement rappelle que la DDM permet uniquement au consommateur de connaitre la date jusqu'à laquelle les produits conservent leurs qualités organoleptiques (intensité du goût, couleur du produit, etc.).

Elle se différencie donc de la date limite de consommation (DLC) au-delà de laquelle le produit est périmé et donc dangereux pour la santé des consommateurs.

Ainsi, si la vente d'un produit ayant une DLC expirée est strictement interdite, il semble qu'elle reste envisageable lorsque le dépassement concerne la DDM, dès lors que celui-ci reste raisonnable et que l'altération des qualités organoleptiques du produit ne soit pas de nature à tromper le consommateur.

Enfin, le gouvernement précise qu'une règlementation est en cours d'élaboration pour imposer aux producteurs d'inscrire, à côté de la DDM, une mention indiquant explicitement aux consommateurs que les produits restent consommables après expiration de cette date.

Source : Réponse ministérielle Bourrat du 23 septembre 2021, Sénat, n°23111

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30/09/2021

Nouveau DPE : une application suspendue ?

Depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est établi selon une nouvelle méthodologie. Or, celle-ci pose des difficultés pour les logements construits avant 1975. De quoi justifier la suspension du nouveau DPE ? Il semble que oui…


Nouveau DPE : pas pour les logements construits avant 1975

Suite à des remontées de terrain, des résultats anormaux ont été détectés sur les étiquettes du nouveau DPE, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, pour les logements construits avant 1975.

Dans l'attente des résultats des investigations menées pour identifier précisément l'origine de ces anomalies, le gouvernement suspend l'édition de nouveaux DPE pour les logements datant d'avant 1975, hormis dans les cas rendus nécessaires par des transactions urgentes.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'écologie du 24 septembre 2021

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29/09/2021

Panneaux publicitaires des artisans : c'est la fin ?

De plus en plus de panneaux publicitaires sont posés par des artisans sur des propriétés privées… et pas toujours de manière licite. Faut-il accorder plus de pouvoir aux maires pour lutter contre ce phénomène ?


Un rappel (utile) de la réglementation applicable

Pour rappel, la publicité est admise en agglomération sous réserve de satisfaire aux différentes prescriptions réglementaires, notamment en termes d'emplacement ou de surface.

Dans ce cadre, elle peut être installée sur une propriété privée appartenant à un particulier, avec l'autorisation écrite de ce dernier.

Notez que les maires (ou les intercommunalités) peuvent déjà aller au-delà des prescriptions réglementaires, en matière d'emplacement, de densité, de surface, de hauteur, etc., en élaborant un règlement local de publicité (RLP).

Néanmoins, le gouvernement rappelle que les RLP sont assujettis à certaines limites. Ils ne peuvent pas instituer de mesures d'interdiction générale et absolue de la publicité, au nom du principe de la liberté d'expression.

Ils ne peuvent pas non plus interdire la publicité faite au profit de certaines entreprises ou activités et donc, interdire la publicité faite par les artisans.

Le gouvernement rappelle aussi que la publicité sur les clôtures (grilles, clôtures ajourées, etc.) qui ne sont pas aveugles est interdite.

Enfin, il termine en rappelant que les compétences en matière de police de la publicité sont actuellement partagées entre le préfet de département et le maire : plus précisément, elles relèvent du préfet, sauf lorsque la commune est couverte par un RLP.

Toutefois, à partir du 1er janvier 2024, elles seront confiées seulement au maire, que la commune soit couverte ou non par un RLP.

Source : Réponse ministérielle Brindeau, Assemblée Nationale, du 21 septembre 2021, n° 38564

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