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19/10/2021

Loi adaptation au droit de l'UE : virements SEPA et lettres recommandées électroniques

Une loi visant à adapter la réglementation française dans le domaine des transports aux normes européennes vient d'être publiée et comporte, notamment, des précisions quant aux virements SEPA et aux lettres recommandées électroniques…


Virements SEPA

Désormais, la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peut sanctionner les manquements qu'elle constate en matière de virements ou prélèvements SEPA d'une amende :

  • de 3 000 € pour les personnes physiques et de 15 000 € pour les sociétés en cas de facturation de frais supplémentaires pour des opérations transfrontalières par rapport à des opérations nationales, ou de pratiques visant à empêcher les consommateurs d'utiliser une faculté de blocage sur certaines opérations de prélèvement ;
  • de 75 000 € pour les personnes physiques et de 375 000 € pour les sociétés en cas de commissions multilatérales d'interchange ou lorsqu'est constaté le refus d'un virement ou d'un prélèvement réalisé à partir d'un compte bancaire domicilié dans un État membre de la zone SEPA.


Lettres recommandées électroniques

La DGCCRF est autorisée à sanctionner les prestataires d'envoi électronique qui présenteraient leur service comme étant une « lettre recommandée électronique » sans avoir été agréés à cet effet par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

L'amende est de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société.

Source : Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

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19/10/2021

Loi adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports : les mesures pour les industriels

Une loi visant à adapter la réglementation française dans le domaine des transports aux normes européennes vient d'être publiée et comporte, notamment, 2 mesures visant les industriels. Au menu, les fluides frigorigènes et les minerais de conflit…


Les fluides frigorigènes

Pour rappel, les fluides frigorigènes sont des substances chimiques qui, grâce à leur capacité réfrigérante, sont souvent utilisées pour des applications industrielles telles que la réfrigération, la climatisation, le conditionnement d'air, ou encore le refroidissement de liquides.

Ils se répartissent en plusieurs familles, notamment :

  • les fluides naturels (eau, dioxyde de carbone, etc.) ;
  • les hydrocarbures comme le propane ;
  • les hydrocarbures halogénés.

À l'heure actuelle, les hydrocarbures halogénés font partie des fluides frigorigènes les plus utilisés, au premier rang desquels les hydrofluorocarbures (ou HFC), particulièrement nocifs pour l'environnement.

De ce fait, les HFC font l'objet d'un encadrement strict au niveau européen et sont notamment soumis au respect de certains quotas.

Notez que le non-respect de ces quotas est désormais sanctionné.


Les minerais de conflit

Certains minerais et métaux peuvent provenir de zones de conflit ou à haut risque (« minerais de conflit »), où leur commerce peut être contrôlé par des groupes armés et où ils peuvent servir à financer des activités criminelles.

Pour lutter contre ce phénomène, il est désormais prévu que l'importateur de tels minerais peut faire l'objet d'une mise en demeure ou du paiement d'une astreinte par l'administration.

Source : Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

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19/10/2021

Loi adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports : les mesures pour l'aviation

Une loi visant à adapter la réglementation française dans le domaine des transports aux normes européennes vient d'être publiée. Certaines des mesures qu'elle comporte visent directement le secteur de l'aviation : âge limite des pilotes, transport de matières dangereuses, etc. Que devez-vous retenir ?


Age limite pour l'activité de pilote

Les limites d'âge pour exercer la profession de pilote et de copilote, qui varient selon le type d'appareils (avions et hélicoptères, ballons, planeurs, etc.), sont désormais conformes à la réglementation européenne. Ainsi, il est prévu un âge limite fixé à :

  • 70 ans pour l'activité de pilote d'un ballon ou d'un dirigeable à air chaud, pour des opérations de transport public de passagers ;
  • 60 ans pour l'activité de pilote ou de copilote d'avion.


Transport aérien de marchandises dangereuses

Pour mémoire, la convention de Chicago est le texte international qui traite de la sécurité du transport aérien de matières dangereuses.

Il se trouve qu'en France, aucune disposition relative au transport de marchandises dangereuses par voie aérienne n'existait. La loi remédie à cela, en visant expressément la convention de Chicago.

A terme, l'objectif est de permettre au gouvernement d'encadrer les conditions de préparation des expéditions, d'emballage, de marquage et d'étiquetage, ainsi que les exigences de visites et d'épreuves des emballages.


Liaisons européennes

Dans le cadre des liaisons aériennes intérieures, les collectivités peuvent se voir déléguer l'organisation de services de transport aérien soumis à des obligations de service public (OSP).

Cette possibilité est étendue aux liaisons européennes.


Responsabilité de la compagnie aérienne

Pour rappel, la convention de Montréal est un texte international qui réglemente la responsabilité civile des transporteurs aériens, notamment en cas d'accidents corporels touchant les passagers ou de dégradation des bagages.

L'obligation de respect de cette convention est désormais étendue aux transporteurs aériens non titulaires d'une licence d'exploitation dite « communautaire ».


Personnel soumis à enquêtes administratives

A compter du 31 décembre 2021, la liste des personnes devant faire l'objet d'une enquête administrative pour être habilitées à exercer certaines fonctions dans les aérodromes est élargie aux fonctions de contrôle/filtrage des bagages, d'acheminement du fret et des colis déjà soumis à des contrôles, et aux fonctions d'administrateurs ayant un accès illimité à des systèmes de données critiques pour la sûreté de l'aviation civile.


Délit d'intrusion

Il est créé un nouveau délit d'intrusion sur la zone dite « côté piste » des aérodromes, puni d'une amende de 7 500 € et de 6 mois de prison.


Extension du pouvoir d'effectuer des constats d'infraction

Le pouvoir d'effectuer des constats et procès-verbaux en cas d'infraction aux règles de sécurité est étendu à des personnes qui jusqu'ici ne pouvaient que transmettre des informations. Il s'agit notamment des agents des organismes habilités ou des personnes habilitées à exercer des missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs.

Source : Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

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19/10/2021

Avocat : une nouvelle spécialité ?

Un avocat peut se spécialiser, par exemple, en droit de l'environnement, en droit immobilier, en droit pénal, etc. Une nouvelle spécialité vient d'être créée. Laquelle ?


Une nouvelle spécialisation en droit des enfants

Depuis le 9 octobre 2021, les avocats titulaires du certificat de spécialisation correspondant sont autorisés à faire usage du titre « avocat spécialiste en droit des enfants ».

Les avocats qui souhaitent l'obtenir doivent déposer un dossier de candidature auprès du Conseil national des barreaux.

Source : Arrêté du 1er octobre 2021 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat

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18/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : la réglementation des tests au 15 octobre 2021

Depuis le 15 octobre 2021, la politique du gouvernement concernant les tests de dépistage de la Covid-19 a changé. L'occasion de faire un point sur la prise en charge des tests par l'assurance maladie, la rémunération des opérations de dépistage, les autotests, etc.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des tests par l'assurance maladie

Depuis le 15 octobre 2021, peuvent bénéficier d'un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l'Assurance maladie et sans prescription médicale :

  • les assurés présentant un schéma vaccinal complet ;
  • les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie ;
  • les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
  • les mineurs ;
  • les personnes identifiées comme cas contact ;
  • les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé (ARS), ou une préfecture, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
  • les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de 48 heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
  • les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités d'Outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
  • les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.

Les particuliers peuvent également bénéficier d'un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l'Assurance maladie, mais sur prescription médicale :

  • en cas de symptômes de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
  • en cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de l'intervention ;
  • à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme.

Tirant les conséquences de la fin de la gratuité généralisée des tests, il est désormais prévu que :

  • les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 soient pris en charge par l'Assurance maladie sans prescription médicale seulement pour les personnes pour lesquelles le test gratuit reste possible ;
  • la participation de l'assuré soit supprimée lorsque le test est pris en charge par l'Assurance maladie (avec ou sans prescription médicale, selon les situations).

La prise en charge des tests par l'Assurance maladie est possible pour les personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux dès lors qu'elles résident en France.

Pour les non-résidents, cette prise en charge sera possible :

  • sur prescription médicale
  • s'ils sont identifiés comme cas contact ;
  • sur présentation de la carte européenne d'Assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
  • sur présentation d'un document établi par la police aux frontières pour celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage.

Pour déterminer si une personne a effectivement droit à un test pris en charge par l'Assurance maladie sans prescription médicale, les professionnels de santé sont autorisés à recourir à l'application mobile « TousAntiCovid ».


Coronavirus (COVID-19) : rémunération des opérations de dépistage

Depuis le 15 octobre 2021, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la Covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro ne sont plus valorisés lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'Assurance maladie.

Dès lors, le professionnel qui réalise le test pourra facturer au patient une somme correspondant :

  • à la rémunération prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
  • au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique de la Covid-19, le cas échéant majoré.

Notez que seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'Assurance maladie sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.

Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer ces dispositifs médicaux à l'Assurance maladie au prix maximum de 6,01 € TTC, le cas échéant, majorés.


Coronavirus (COVID-19) : pour les autotests

Les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnels de santé ne peuvent plus être présentés pour obtenir un pass sanitaire.

En conséquence, les modalités de rémunération des établissements de santé et des hôpitaux des armées qui réalisaient ces tests sont supprimées.

De même, les professionnels de santé qui se rendent au domicile d'un patient ne peuvent plus utiliser d'autotests.


Coronavirus (COVID-19) : l'accès à certains lieux soumis au pass sanitaire

Pour mémoire, l'accès à certains établissements, lieux et évènements est conditionné à la présentation d'un pass sanitaire. Pour ce faire, le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement peut organiser une opération de dépistage, après déclaration préalable en préfecture.

Depuis le 15 octobre 2021, ces opérations de dépistage ne sont plus prises en charge par l'Assurance maladie.

De plus, ils ne peuvent plus recourir à des autotests pour réaliser ces opérations. De même, les particuliers ne peuvent plus recourir à des autotests pour obtenir un pass sanitaire et accéder aux établissements de santé.


Coronavirus (COVID-19) : où s'applique ces nouveautés ?

L'ensemble de ces nouveautés n'est applicable ni à Mayotte, ni dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, à l'exception de celles relatives aux autotests.

Source : Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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18/10/2021

Licence de pêche : des conditions d'obtention assouplies ?

Pour pêcher des poissons migrateurs dans les estuaires et le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique, un pêcheur doit obtenir une licence de pêche. Certaines des conditions de délivrance de ces licences sont assouplies pour l'année 2022. Lesquelles ?


Licence de pêche : plus de souplesse en 2022 !

Pour pouvoir pêcher des poissons migrateurs dans les estuaires et le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique, il faut obtenir une licence spécifique appelée « licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ».

Les conditions minimales à respecter pour l'obtenir sont les suivantes :

  • justifier d'au moins 36 mois de navigation à la pêche, ou 24 mois pour les capacitaires pêche, quelles que soient les fonctions exercées ;
  • avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins 9 mois pendant les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande ;
  • le navire ou les navires pour lesquels la licence est demandée n'excèdent pas 12 mètres de longueur hors tout, 150 CV (110 kW) de puissance maximale et 10 tonneaux de jauge brute.

2 assouplissements sont à noter :

  • la période de 24 mois pour les capacitaires pêche est réduite à 12 mois pour la délivrance des licences 2022 ;
  • compte tenu des périodes de maladie, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels en 2021 cette condition n'est pas appliquée pour la délivrance des licences 2022.

Source : Arrêté du 6 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique

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18/10/2021

Energie solaire : faciliter l'installation de panneaux photovoltaïques

Pour accélérer le recours à l'énergie solaire, le gouvernement a décidé de faciliter l'installation de panneaux photovoltaïques sur les grandes toitures. Explications.


Installation de panneaux photovoltaïques : un seuil rehaussé

Désormais, tous les projets de moins de 500 kW, soit 5 000 m² de surface, ont directement droit à un tarif d'achat sans avoir besoin de passer par un appel d'offres : jusqu'à présent, le seuil était fixé à 100 kW.

Cette mesure a pour but de faciliter l'installation de grandes surfaces de panneaux photovoltaïques sur des terrains déjà bâtis, par exemple sur les toits de bâtiments agricoles, d'entrepôts, de centres commerciaux, etc., tout en limitant la consommation d'espace naturel et l'artificialisation des sols.

Il est également mis en place un bonus tarifaire pour mieux prendre en compte la question paysagère lors de l'installation des panneaux photovoltaïques.

Sources :

  • Décret n° 2021-1300 du 6 octobre 2021 relatif aux catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat modifiant l'article D. 314-15 du code de l'énergie
  • Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale
  • Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 7 octobre 2021

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18/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : comment obtenir le pass sanitaire depuis le 15 octobre 2021 ?

Depuis le 15 octobre 2021, les modalités d'obtention du pass sanitaire ont été durcies. Qu'est-ce qui change ?


Coronavirus (COVID-19) : réduction des possibilités d'obtention du pass sanitaire

Jusqu'à présent, il était possible d'obtenir un pass sanitaire :

  • par un test négatif ;
  • par la vaccination ;
  • par un certificat de rétablissement.

Le test négatif devait provenir d'un test RT-PCR, d'un test antigénique ou d'un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé, d'au plus 72 heures.

Depuis le 15 octobre 2021, il n'est plus possible d'obtenir un pass sanitaire en présentant le résultat d'un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé.

Source : Décret n° 2021-1343 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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18/10/2021

Coronavirus (COVID-19) et permis moto : des ajustements prolongés

En raison de la crise sanitaire, le Gouvernement a pris des mesures pour ajuster les épreuves pratiques du permis moto jusqu'au 31 décembre 2021. Ces mesures viennent d'être prolongées. Jusqu'à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : l'épreuve pratique du permis moto modifiée jusqu'au 30 juin 2022

Pour mémoire, l'épreuve pratique du permis moto a connu certains ajustements en raison de la crise sanitaire.

Depuis le 1er août 2020, la durée des épreuves est donc répartie de la manière suivante :

  • épreuve hors circulation : 12 minutes (au lieu de 10 minutes avant la crise sanitaire) ;
  • épreuve en circulation : 36 minutes (au lieu de 40 minutes avant la crise sanitaire).

En outre, les manœuvres à allure réduite doivent être réalisées sans passager.

Ces modalités sont de nouveau prolongées et doivent être mises en œuvre jusqu'au 30 juin 2022 inclus (au lieu du 31 décembre 2021 inclus).

Source : Arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2

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18/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : une aide à la reprise (ou à la création ?) d'un fonds de commerce pour tous ?

Un dispositif de soutien a été mis en place pour accompagner les entreprises ayant repris un fonds de commerce pendant la crise sanitaire. Celui-ci vient de faire l'objet d'ajustements qui allongent, notamment, la liste des bénéficiaires. Voici l'essentiel des informations à retenir à ce sujet !


Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d'un fonds de commerce : de nouvelles entreprises éligibles !

Pour mémoire, une aide a été mise en place pour accompagner les entreprises ayant repris un fonds de commerce pendant la crise sanitaire, lorsqu'elles remplissent certaines conditions :

  • elles ont été créées avant le 31 décembre 2020 au plus tard ;
  • elles justifient d'un chiffre d'affaires nul au cours de l'année 2020 ;
  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021, sans interruption ;
  • etc.

Cette aide vient de faire l'objet de modifications afin de permettre à de nouvelles entreprises d'en bénéficier. Ainsi, à compter du 16 octobre 2021, les entreprises pouvant en faire la demande sont celles, entre autres conditions :

  • qui ont acquis au moins un fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique (devant notaire) ou sous seing privé enregistré auprès du service des impôts compétent et qui a été inscrit entre le 1er octobre 2019 (contre le 1er janvier 2020 précédemment) et le 31 décembre 2020 sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • ou qui exploitent un fonds de commerce ou un établissement artisanal au titre d'un contrat de location-gérance, qui a été régulièrement publié entre le 1er octobre 2019 (contre le 1er janvier 2020 jusqu'à présent) et le 31 décembre 2020 dans un support habilité à recevoir les annonces légales, et dont elles sont toujours titulaires à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • ou, et c'est une nouveauté, qui exploitent directement un fonds de commerce en qualité de gérant dans un local à usage commercial ou artisanal acquis ou pris à bail par elles entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, et disposent d'un actif net d'au moins 200 000 € à la date du 31 décembre 2020.

Notez également que les entreprises remplissant les conditions d'éligibilité et qui appartiennent à un groupe de sociétés peuvent également déposer une demande d'aide.

Pour mémoire, on parle de « groupe de sociétés » pour désigner une entité économique composée d'une société « contrôlante » et de l'ensemble des sociétés qu'elle contrôle.

Enfin, la date limite de dépôt des dossiers de demande est également repoussée au 1er novembre 2021, pour l'ensemble des entreprises concernées.

Source : Décret n° 2021-1337 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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18/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la procédure de traitement de sortie de crise !

De nouvelles précisions viennent d'être données concernant la procédure de traitement de sortie de crise. Que contiennent-elles ?


Coronavirus (COVID-19) et procédure de traitement de sortie de crise : pour qui ? Comment ?

Pour mémoire, une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise a été mise en place en mai 2021 pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés, tout en assurant la poursuite de leur activité.

Cette procédure concerne les entreprises ou les associations qui remplissent les 2 conditions suivantes :

  • être en « cessation des paiements », c'est-à-dire être dans l'impossibilité de régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son « actif disponible », soit tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l'immédiat ou à très court terme, comme la trésorerie ou les réserves de crédit ;
  • disposer des fonds disponibles pour régler les créances salariales et apporter la preuve qu'elles sont en mesure, dans les délais impartis, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la continuité de leur activité.

Les modalités de mise en place de cette procédure viennent de faire l'objet de nouvelles précisions.

Dans ce cadre, il est prévu que l'ouverture de la procédure soit réservée aux structures dont :

  • le nombre de salariés est inférieur à 20 personnes à la date de la demande d'ouverture de la procédure ;
  • le total de bilan est inférieur à 3 M€ de total du passif qui doit être déterminé sans tenir compte du montant des capitaux propres, étant entendu que ce critère est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Notez qu'il est par ailleurs impératif que les comptes de la structure apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de sa situation financière.

Les nouveautés notables en la matière ont par ailleurs trait :

  • à la personne compétente pour déposer la demande d'ouverture de la procédure, qui est le représentant légal de la structure ou le débiteur lui-même s'il s'agit d'une personne physique ;
  • aux pièces à joindre à la demande, dont le détail est disponible ici ;
  • au contrôle des comptes du débiteur, notamment dans l'hypothèse où ceux-ci n'ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable ;
  • à la procédure à suivre par le débiteur, notamment en ce qui concerne l'établissement et le dépôt de la liste des créances de chaque créancier avec lequel il est lié ;
  • au rôle du mandataire désigné par le juge compétent et aux émoluments auxquels celui-ci peut prétendre ;
  • aux règles de procédure applicables et aux voies de recours ;
  • etc.

Sources :

  • Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise
  • Décret n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 portant diverses mesures d'application de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article

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18/10/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire du mois de septembre 2021 est en ligne !

Certaines entreprises touchées par la crise sanitaire vont pouvoir recevoir une aide du Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021. Quand vont-elles pouvoir en faire la demande ?


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : à vos demandes !

Pour rappel, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises dont le chiffre d'affaires a été négativement impacté par la crise sanitaire et son cortège de mesures restrictives.

L'aide versée au titre du mois de septembre 2021, dont les conditions d'octroi viennent d'être réajustées pour les entreprises domiciliées en Outre-mer, peut être demandée par le biais d'un formulaire, qui vient justement d'être mis en ligne par l'administration fiscale.

Vous pouvez le retrouver sur le site des impôts dans la rubrique « Mon espace Particulier ».

Pour mémoire, la demande doit être faite au plus tard le 30 novembre 2021.

Sources :

  • Tweet de la Direction générale des finances publiques du 15 octobre 2021
  • Actualité du site impots.gouv.fr

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