Actu juridique

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22/10/2021

Bail commercial : rappels (utiles) sur l'indemnité d'éviction

La règlementation applicable aux baux commerciaux se veut particulièrement protectrice du locataire et comprend, à ce titre, diverses dispositions relatives au refus de renouvellement de bail. Dans ce cadre, faisons le point sur l'indemnité d'éviction…


Bail commercial et indemnité d'éviction : attention à son évaluation !

Pour mémoire, lorsqu'il refuse de renouveler le bail commercial de son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une somme appelée « indemnité d'éviction ».

Le montant de celle-ci doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par le défaut de renouvellement ce qui comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce incluant la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé.

On parle de « valeur du droit au bail » pour désigner le montant correspondant à l'intérêt, pour le locataire, d'être situé à un emplacement donné pour exercer une activité donnée moyennant un loyer donné.

A ce sujet, le juge vient de rappeler que la valeur du droit au bail n'est pas nulle, même si, dans le cadre de sa réinstallation, le locataire a pris en location un local dont le coût locatif s'avère inférieur au loyer des locaux dont il a été évincé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-19340

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21/10/2021

Alternatives aux cookies tiers : attention au RGPD !

Les cookies tiers permettant de récolter des informations sur les habitudes de navigation des internautes à des fins publicitaires sont de plus en plus limités par les navigateurs web. Les professionnels du numérique sont donc contraints de trouver des dispositifs alternatifs. Mais quelles sont les règles à respecter en matière de protection des données ?


Alternatives aux cookies tiers : comment sont-elles encadrées ?

Pour mémoire, les cookies sont des fichiers déposés sur les ordinateurs des utilisateurs pour conserver leurs données de navigation (sites visités, panier d'achat, conversation avec un Chatbot, etc.).

On distingue les cookies internes installés par un site internet spécifique, utilisés pour le bon fonctionnement de ce dernier, des cookies tiers déposés par d'autres sites, principalement mis en place pour récolter des informations à des fins publicitaires.

Face à la volonté de certains navigateurs de limiter l'utilisation des cookies tiers pour réduire les possibilités de traçage publicitaire, les professionnels du numérique recherchent des alternatives pour développer de nouveaux dispositifs.

Parmi celles-ci on peut notamment citer :

  • le « fingerprinting » (prise d'empreintes) qui a pour objectif d'identifier un utilisateur de façon unique sur un site web en fonction des caractéristiques de son navigateur ;
  • les systèmes de connexion utilisateur appelés « Single Sign-On » qui permettent une identification sur plusieurs sites par le biais d'une connexion à un compte unique ;
  • l'exploitation des données récoltées par les cookies internes du site visité ;
  • le ciblage publicitaire par cohorte qui permet de cibler un groupe d'utilisateurs ayant des comportements similaires ;
  • etc.

Face au développement de ces nouveaux dispositifs la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) effectue un rappel sur les différentes règles à respecter en matière de protection des données personnelles, dont notamment l'obligation:

  • de recueillir le consentement des utilisateurs : ces derniers doivent, comme pour les cookies, pouvoir effectuer un choix libre et être en mesure d'accepter ou non de faire l'objet d'un suivi non nécessaire à la fourniture du service demandé ;
  • de permettre aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs données ;
  • d'éviter de récolter des données sensibles : on parle ici de données relatives à la santé des utilisateurs, leur origine, leur religion, etc.

Source : Actualité du site de la CNIL du 13 octobre 2021

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21/10/2021

Achats responsables : lancez-vous !

Pour encourager les entreprises à s'emparer de la problématique des achats responsables, un nouveau parcours national dédié vient d'être mis en place. Que contient-il ?


Parcours des achats responsables : de quoi s'agit-il ?

Le gouvernement vient de lancer le « Parcours national des achats responsables ». Destiné à promouvoir une démarche d'achats responsables de la part des acteurs publics et privés, celui-ci inclut :

  • une charte « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), visant à encourager ses signataires à mettre en place une démarche de progrès dans le cadre de leurs relations avec les fournisseurs ;
  • un outil d'autodiagnostic, qui sera prochainement disponible sur la plateforme impact.gouv.fr ; celui-ci permettra aux dirigeants d'entreprise de découvrir ce que recouvre la notion « d'achats responsables » et leur donnera la possibilité d'évaluer le positionnement de leur structure en la matière ;
  • un label Relations fournisseurs et achats responsables, adossé la norme ISO 20400 « achats responsables », qui a trait à l'équilibre et à la qualité des relations entre donneurs d'ordre et fournisseurs dans le but de garantir des achats dits « à impact positif », notamment en termes d'intégration de critères environnementaux et sociaux et de culture de médiation.

Pour plus d'information concernant ce label, cliquez ici.

Sur le même sujet, notez que le gouvernement a reçu, le 20 octobre 2021, un rapport parlementaire comportant 46 recommandations destinées à rendre la commande publique plus responsable, tant sur le plan social qu'environnemental.

Ce document fixe plusieurs objectifs, parmi lesquels :

  • améliorer la formation des acheteurs et la diffusion des mesures mises en place et des bonnes pratiques d'achats ;
  • proposer une méthode de suivi pour atteindre des objectifs déterminés en matière d'achat durable, d'intégration de critères sociaux, environnementaux et inclusifs.

Source :

  • Communiqué de presse du gouvernement du 13 octobre 2021, n° 1525
  • Communiqué de presse du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance du 20 octobre 2021, n° 1565

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21/10/2021

Nouveau DPE : c'est reparti ?

Depuis fin septembre 2021, le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) est suspendu, la méthodologie utilisée pour l'établir posant des difficultés pour les logements construits avant 1975. Ce nouveau DPE va-t-il pouvoir être à nouveau utilisé ?


Nouveau DPE : une nouvelle méthodologie applicable au 1er novembre 2021

Pour rappel, suite à des remontées de terrain, des résultats anormaux ont été détectés sur les étiquettes du nouveau DPE, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, pour les logements construits avant 1975.

Fin septembre 2021, le gouvernement a alors suspendu l'édition de nouveaux DPE pour ces logements, hormis dans les cas rendus nécessaires par des transactions urgentes.

Finalement, les anomalies ont été identifiées et vont être corrigées directement dans la méthode de calcul, consultable ici, ce qui va permettre une reprise du nouveau DPE à partir du 1er novembre 2021.

Source : Arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique

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21/10/2021

Agriculteurs : mieux lutter contre le virus de la tomate en 2022

Il y a quelques années, un virus particulièrement dangereux pour les tomates et les poivrons a émergé : le « ToBRFV ». Pour en limiter la propagation en 2022, de nouvelles mesures ont été prises. Lesquelles ?


Virus de la tomate : comment s'en protéger ?

Il y a quelques années, un virus particulièrement dangereux pour les tomates et les poivrons, appelé « Tomato brown rugose fruit virus » (ToBRFV), a fait son apparition en Israël et Chine.

Il provoque :

  • sur les feuilles : chloroses, mosaïques et marbrures, ainsi que des taches nécrotiques sur les pédoncules, calices et pédoncules floraux ;
  • sur les fruits : décolorations résultant d'une maturation irrégulière, avec des tâches jaunes ou brunes, déformations et parfois des symptômes de rugosité caractéristiques.

En cas d'apparition de symptômes évocateurs, vous êtes tenu de les déclarer immédiatement à la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF).

Il est désormais prévu que l'analyse des plantes mères doit avoir lieu dans le délai le plus court possible avant la récolte, pour s'assurer que les fruits dont les graines sont extraites ne sont pas contaminés.

De plus, la fréquence des tests à l'importation de ces plantes mères va être portée à 50 % pour les semences ou végétaux destinés à la plantation originaires d'Israël et à 100 % pour les semences originaires de Chine.

Enfin, les mesures de lutte contre le virus sont prolongées d'1 an, soit jusqu'au 31 mai 2023.

Source : Règlement d'exécution (UE) 2021/1809 de la Commission du 13 octobre 2021 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2020/1191 établissant des mesures destinées à éviter l'introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l'Union

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21/10/2021

Campagne vaccinale contre la grippe saisonnière : c'est parti !

Chaque année, une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est menée par le gouvernement. Cette année, elle débute le 22 octobre 2021. Qui vise-t-elle ?


La campagne vaccinale contre la grippe saisonnière débute le 22 octobre 2021

La campagne vaccinale contre la grippe saisonnière débute :

  • le 22 octobre 2021 et se termine le 22 novembre 2021 pour les personnes prioritaires ;
  • le 23 novembre 2021 et se termine le 31 janvier 2022 pour les autres personnes.

Les personnes prioritaires à la vaccination sont :

  • les personnes âgées de 65 ans et plus ;
  • les personnes de moins de 65 ans souffrant de certaines maladies chroniques ;
  • les femmes enceintes ;
  • les personnes souffrant d'obésité : indice de masse corporel (IMC) supérieur ou égal à 40 ;
  • les professionnels de santé et les professionnels des établissements médico-sociaux au contact des patients à risque ;
  • l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de complication grave de la grippe et des personnes immunodéprimées ;
  • les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables.

Le vaccin peut être administré par :

  • les médecins ;
  • les infirmiers ;
  • les sage-femmes (pour les femmes enceintes et l'entourage des nourrissons à risque)
  • les pharmaciens.

Source : Actualité de servic-public.fr du 19 octobre 2021

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20/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau dispositif « loyers » est lancé !

Un nouveau dispositif « loyers » vient d'être lancé. A qui est-il destiné ? A quelle aide donne-t-il droit ? Eléments de réponse…


Coronavirus (COVID-19) : un nouveau soutien pour certains commerçants !

Pour soutenir les commerçants impactés par la crise sanitaire, le gouvernement vient d'annoncer le lancement d'un nouveau dispositif « loyers », tout juste autorisé par la Commission européenne.

  • Pour qui ?

Celui-ci vise les commerces de détail et de services qui, en raison de l'épidémie sanitaire, ont fait l'objet d'une fermeture entre février 2021 et mai 2021, notamment les entreprises qui disposent de plusieurs magasins dont certains sont restés ouverts en centre-ville alors que d'autres ont été fermés en raison de leur localisation dans des centres commerciaux interdits d'accueil au public.

Plus précisément, il s'agit des entreprises ayant au moins un point de vente fermé dans l'un des secteurs suivants :

  • commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ;
  • grands magasins ;
  • autres commerces de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et autres articles de ménage en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de livres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d'optique ;
  • commerces de détail de charbons et combustibles ;
  • autres commerces de détail spécialisés divers ;
  • commerce de détail de biens d'occasion en magasin ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • réparation de produits électroniques grand public ;
  • réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin ;
  • réparation de chaussures et d'articles en cuir ;
  • réparation de meubles et d'équipements du foyer ;
  • réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie ;
  • réparation d'autres biens personnels et domestiques ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • coiffure et soins de beauté ;
  • entretien corporel.
  • Combien ?

Le montant de l'aide est égal à la somme des loyers et charges calculée par magasin au prorata des journées d'interdiction d'accueil du public.

Toutefois, l'éligibilité à l'aide est appréciée mensuellement au regard des aides que l'entreprise candidate a déjà obtenues.

Ainsi, par exemple, si l'entreprise candidate a déjà bénéficié de l'aide versée par le Fonds de solidarité sur les mois concernés, l'accès au dispositif loyer ne sera en principe pas possible, sauf si l'ensemble des points de vente qui ont été fermés en ont atteint le plafond (à savoir 1,8 M€ pour le Fonds de solidarité).

  • Demande de l'aide

Pour obtenir l'aide, les entreprises candidates pourront en faire la demande par le biais d'un guichet dématérialisé ouvert auprès de la Direction générale des Finances Publiques à compter de la mi-novembre 2021.

A cette fin, elles devront présenter un formulaire complété par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

De nouvelles précisions devraient prochainement être données à ce sujet.

Affaire à suivre…

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Economie et des Finances du 19 octobre 2021, n° 1554

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20/10/2021

Loi adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports : les mesures pour le transport maritime

Une loi visant à adapter la réglementation française dans le domaine des transports aux normes européennes vient d'être publiée et comporte certaines mesures propres au transport maritime. Au programme : formation professionnelle, travail des mineurs, teneur en soufre, etc.


Limiter la teneur en soufre des bateaux

Il existe actuellement un plafond de teneur en soufre maximal de 3,50 % en masse, assorti d'une dérogation pour les navires mettant en œuvre des méthodes de réduction des émissions et qui fonctionnent en « système fermé ».

Cette obligation est étendue en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Améliorer la formation professionnelle maritime

Dorénavant, les organismes de formation professionnelle maritime qui n'y étaient pas encore soumis doivent respecter certaines obligations quant au niveau minimal que doivent posséder les acteurs de la formation pour délivrer une qualification professionnelle.


Renforcer l'obligation de surveillance des équipements marins

Les équipements marins sont soumis à une obligation de surveillance assurée par la direction des affaires maritimes (DAM).

Les pouvoirs de la DAM sont renforcés. Par exemple, parmi l'éventail des mesures qu'elle est susceptible d'adopter afin de tirer les conséquences d'un constat de non-conformité concernant un équipement marin, elle peut désormais ordonner l'affichage d'une mise en garde explicite.


Exploitation de « machines à sous »

Dans le cadre du Brexit, les ferries sous pavillon français naviguant entre la France et le Royaume-Uni conservent la possibilité d'exploiter exclusivement des appareils de jeu de type « machine à sous ».


Travail de nuit des mineurs

Il est expressément prévu que l'étendue horaire du travail de nuit des mineurs d'au moins 16 ans couvre une période de 9 heures consécutives (au lieu de 8 heures consécutives), soit de 21 heures à 6 heures.

De même, le jeune doit bénéficier d'un repos quotidien d'au moins 12 heures consécutives, durée portée à 14 heures s'il s'agit d'un jeune de moins de 15 ans. Ce repos doit comprendre obligatoirement la période se situant entre 24 heures et 4 heures du matin (au lieu de 5 heures du matin auparavant).

Enfin, lorsque le temps de travail journalier dépasse 4 heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes, si possible consécutives.


Cotisations régime d'assurance vieillesse des marins

Le Brexit et le contexte économique lié à l'épidémie de la covid-19 ont engendré un recours massif à l'activité partielle de longue durée dans le secteur maritime.

Pour soutenir le personnel maritime, le versement des cotisations vieillesse va tenir compte des périodes d'activité partielle débutées à compter du 1er janvier 2021 pour le calcul des pensions futures.

Source : Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

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20/10/2021

Loi adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports : les mesures pour le transport terrestre

Une loi visant à adapter la réglementation française dans le domaine des transports aux normes européennes vient d'être publiée et comporte certaines mesures propres au secteur du transport terrestre (concurrence déloyale, conditions de travail, etc.). Que devez-vous savoir ?


Conditions de travail des conducteurs routiers

Le « paquet Mobilité I » est un texte européen qui concerne les conditions de travail des conducteurs routiers et la pratique du cabotage.

Pour rappel, le cabotage désigne le fait, pour un transporteur appartenant à un État membre de l'Union européenne (UE), d'opérer un transport « domestique » dans un autre État membre de l'UE.

Cette réglementation, qui renforce notamment l'encadrement des conditions de travail des conducteurs routiers ainsi que les conditions d'accès au marché du transport routier, est désormais expressément reprise dans le droit français.


Lutte contre la concurrence déloyale

Compte tenu des spécificités du secteur routier et du caractère particulièrement mobile de ses travailleurs, l'Union européenne (UE) a mis en place un cadre juridique spécifique et adapté, notamment pour lutter contre la concurrence déloyale.

Cet encadrement vise désormais les opérations de cabotage. En revanche, ne sont pas concernées les opérations de transit (c'est-à-dire la simple traversée d'un État sans déchargement de la marchandise).

De nouvelles obligations sont prévues pour les entreprises de transport routier qui détachent des conducteurs routiers en prestations de services internationales (PSI).

A titre d'exemple, il est désormais prévu l'obligation de transmettre aux autorités nationales une déclaration de détachement au moyen du système d'information du marché intérieur (« IMI »).

Notez que ces mesures sont applicables à compter du 2 février 2022.

Enfin, au plus tard le 21 août 2023, il sera obligatoire d'installer dans les transports routiers des « tachygraphes intelligents », notamment pour enregistrer les passages de frontières et les activités de chargement et déchargement.


Lutte contre la fraude au télépéage routier

L'échange d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union européenne est facilité pour retrouver plus facilement les transporteurs qui fraudent aux péages.

Source : Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

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20/10/2021

Des consommateurs toujours plus protégés…

La règlementation relative à la protection des consommateurs vient de faire l'objet de 2 aménagements notables relatifs, notamment, au pouvoir de sanction de certaines administrations. Voici ce qu'il faut en retenir…


Protection du consommateur : qui peut faire quoi ?

Pour rappel, dans le cadre de la recherche d'infractions à la règlementation relative à la protection des consommateurs, il est prévu que lorsqu'un produit est estimé non-conforme par le biais d'un essai ou d'une analyse faite à la suite d'un prélèvement d'échantillon, le responsable de la mise sur le marché du produit en cause puisse se voir infliger une sanction par l'autorité administrative compétente.

Celle-ci vise à compenser les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que l'autorité a pris en charge.

La liste des autorités administratives compétentes dans ce cadre vient d'être mise à jour et comprend désormais :

  • le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
  • le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;
  • le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale.

Notez par ailleurs que la règlementation applicable est mise à jour afin de permettre la mise en œuvre de la dématérialisation des actes d'enquête des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Source : Décret n° 2021-1302 du 7 octobre 2021 modifiant le livre IV du code de commerce et les livres V et VIII du code de la consommation

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20/10/2021

Médecins : comment reconnaître un désert médical ?

Les déserts médicaux sont des zones dans lesquelles l'offre de soins est insuffisante par rapport à la population. Comment sont déterminées ces zones ?


Une nouvelle méthodologie pour délimiter les déserts médicaux

Il existe en France ce que l'on a coutume d'appeler des « déserts médicaux », à savoir des zones dans lesquelles l'offre médicale est insuffisante ou des zones dans lesquelles l'accès aux soins est difficile.

Afin d'inciter les médecins à s'installer dans ces « déserts médicaux », le gouvernement leur offre désormais la possibilité de percevoir des aides financières pour compléter leurs revenus.

Ces « déserts médicaux » sont déterminés selon une nouvelle méthodologie, consultable ici.

Source : Arrêté du 1er octobre 2021 modifiant l'arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique

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19/10/2021

Honoraires d'avocat : du nouveau au 1er novembre 2021

La procédure de contestation des honoraires d'avocat devant le bâtonnier vient de faire l'objet de divers aménagements. Lesquels ?


Contestation des honoraires d'avocat : nouveau pouvoir pour le bâtonnier !

Pour mémoire, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats relèvent de la compétence du bâtonnier, devant lequel la procédure applicable obéit à des règles strictes.

Les décisions rendues par le bâtonnier en la matière sont susceptibles d'un recours devant le premier président de la Cour d'appel.

A ce sujet, il est désormais prévu que les décisions prises par le bâtonnier puissent, même en cas de recours, faire l'objet d'une exécution immédiate (on parle techniquement de décision « exécutoire ») dans la limite d'un montant de 1 500 € ou du montant des honoraires sur lequel les parties (c'est-à-dire l'avocat et son client) sont tombées d'accord.

Pour les honoraires excédant 1 500 €, le bâtonnier peut également décider, si l'une des parties le lui demande, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire, même en cas de recours.

Il a aussi la possibilité d'assortir sa décision de certaines garanties, comme des sûretés réelles (affectant un bien) ou personnelles (relatives à l'engagement d'une personne), dans le but de pouvoir répondre aux demandes d'indemnisation éventuelles.

Notez que le premier président de la Cour d'appel conserve toutefois le pouvoir, en cas de recours, d'arrêter ou d'aménager cette exécution provisoire des décisions prises par le Bâtonnier.

Attention, ces dispositions, qui sont applicables aux réclamations introduites devant le bâtonnier à compter du 1er novembre 2021, ne concernent pas la part des honoraires dits « de résultat », c'est-à-dire ceux dont le montant est fixé en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Source : Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile

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