Actu juridique

Bandeau général
26/10/2021

Bail commercial : quand « état des lieux » rime avec dégradations…

Parce qu'il constate une dégradation du local commercial au départ de son locataire, un bailleur décide de lui réclamer une indemnisation. Mais est-il suffisamment « armé » pour le faire ?


Bail commercial : petit rappel sur l'état des lieux de sortie…

Une commune loue à un couple de commerçants un local commercial et un logement d'habitation.

A la suite de la libération des lieux, la commune demande aux anciens locataires le paiement de diverses dégradations locatives.

« A tort », selon ceux-ci, qui précisent que les dégradations en question dans le local commercial ont été constatées par le biais d'un procès-verbal d'huissier, dressé plus de 2 mois avant leur départ des lieux !

Ce qui invalide, selon eux, la demande d'indemnisation de la commune, puisque rien ne prouve l'existence des dégradations en question au moment de leur départ.

Mais leur argument ne convainc pas le juge, qui souligne que :

  • le constat d'huissier a été établi après que la commune a demandé, en vain, de visiter les lieux ;
  • les locataires n'apportent aucun élément prouvant que les constatations faites par l'huissier étaient erronées, pas plus qu'ils ne prouvent qu'ils auraient procédé à des travaux sur le local commercial avant leur départ.

La demande d'indemnisation de la commune est donc parfaitement fondée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n°20-14206

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26/10/2021

Paiement par carte bancaire : un montant minimum ?

Le montant minimum imposé par les commerçants pour les paiements par carte bancaire peut être perçu comme une volonté de pousser les consommateurs à acheter plus de produits que ce qu'ils avaient prévus. Quelles sont les solutions ?


Paiement par carte bancaire : le montant minimum est-il justifié ?

Certains commerçants refusent le paiement par carte bancaire pour des achats dont le prix est inférieur à un certain montant.

Or, les Français effectuent de plus en plus leurs paiements par carte bancaire. Les étudiants et autres consommateurs ayant des revenus modestes sont donc poussés à consommer car contraint d'acheter d'autres produits, en plus de celui qu'ils souhaitent acquérir.

Face à cette problématique, le gouvernement rappelle toutefois que cette pratique, parfaitement légale, existe en raison des divers frais d'encaissement facturés aux commerçants :

  • une commission interbancaire de paiement destinée à rémunérer les banques du commerçant et de l'acheteur ;
  • une commission prélevée par les intermédiaires ;
  • et parfois, un montant forfaitaire prélevé pour chaque opération par ces mêmes intermédiaires.

En outre, il souhaite permettre l'utilisation de la carte bancaire même pour les achats les plus modestes et prévoit, notamment, de travailler en collaboration avec les opérateurs sur la diminution du taux des prélèvements perçus par les intermédiaires. Affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Guerriau du 30 septembre 2021, Sénat, n°2021-G

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26/10/2021

Loi Egalim 2 : mieux protéger la rémunération de l'agriculteur

Parce que la loi « Egalim », votée en 2018, se révèle insuffisante pour protéger au mieux la rémunération des agriculteurs, il a été nécessaire de voter une loi « Egalim 2 », dont voici les principales mesures à retenir…


Renforcer l'encadrement des contrats agriculteurs/distributeurs

Désormais, l'obligation de conclure des contrats sous forme écrite est généralisée, à l'exception notamment :

  • de la vente directe au consommateur ;
  • de la vente aux associations caritatives destinée à la préparation des repas des personnes défavorisées ;
  • de la vente de gré à gré à prix ferme de produits agricoles au sein des marchés d'intérêt national (dite « vente au carreau ») ;
  • des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil qui reste à définir et qui pourra être adapté selon les filières ;
  • des produits ou catégories de produits non soumis à cette obligation par accord interprofessionnel étendu ou par décret.

Par ailleurs, la présence de certaines clauses dans les contrats écrits sera impérative. A titre d'exemple, ils devront prévoir les modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixé.

Ces nouveautés sont applicables aux contrats conclus au plus tard à compter du 1er janvier 2023. Les contrats conclus avant cette date devront être mis en conformité dans un délai d'1 an, au plus tard le 1er janvier 2024.


Renégociation des contrats

Il est instauré la possibilité de renégocier un contrat lorsque celui-ci est impacté par la fluctuation du prix d'éléments extérieurs au secteur agricole, comme le transport, l'énergie ou les emballages.


Renforcement des conditions générales de vente

Il est désormais précisé que les conditions générales de vente (CGV) doivent être consacrées, en partie, aux matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires ou dans celle des produits composant le produit final.


Expérimentation d'une clause « tunnel de prix »

Il va être expérimenté l'utilisation d'une clause dite de « tunnel de prix » pour les contrats de vente de certains produits agricoles (la filière bovine est notamment visée).

L'objectif est d'appliquer une formule de détermination ou de révision du prix, qui prend en compte plusieurs types d'indicateurs, dont au moins un indicateur de coûts de production, et qui prévoit des bornes minimales et maximales à l'intérieur desquelles pourra varier le prix convenu.


Instauration d'une clause relative aux engagements sur les volumes prévisionnels

A compter du 1er janvier 2022, les contrats de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (MDD) devront intégrer une clause relative aux engagements sur les volumes prévisionnels.

Les contrats conclus avant cette date devront être mis en conformité avec la nouvelle réglementation d'ici le 1er janvier 2023.


Protéger les agriculteurs de l'application de pénalités d'office

Les distributeurs ont désormais l'interdiction d'appliquer des déductions d'office correspondant aux pénalités pour non-respect d'un engagement contractuel : avant de les appliquer, l'agriculteur doit pouvoir présenter ses observations écrites.

En outre, les pénalités doivent être proportionnées au préjudice subi.

Notez également que seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques, sauf lorsque le distributeur peut démontrer et documenter l'existence d'un préjudice. Et en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté des parties au contrat, aucune pénalité logistique n'est due.

Par ailleurs, il est désormais interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité ou de non-respect de la date de livraison.

Enfin, l'agriculteur bénéficie d'un principe de réciprocité : lui aussi peut imposer des pénalités logistiques aux distributeurs en cas d'inexécution d'un engagement contractuel ayant entraîné un préjudice.


Interdiction de la discrimination en matière tarifaire

Désormais, les pratiques de discrimination en matière tarifaire sont interdites pour les produits alimentaires.


Le calcul de seuil de revente à perte

Désormais, pour le calcul du seuil de revente à perte pour les alcools, la part liée aux droits de consommation et à la cotisation « alcool » est exclue.


Expérimentation d'un affichage sur la rémunération des agriculteurs

Il va être expérimenté, pendant 5 ans, un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles.


Favoriser la médiation

Le médiateur des relations commerciales agricoles peut désormais connaître des litiges liés à la conclusion des contrats écrits de vente de produits agricoles et non uniquement des litiges liés à leur exécution.

En outre, il est mis en place un comité de règlement des différends commerciaux agricoles pouvant intervenir en cas d'échec de la médiation, préalablement à la saisie du juge, pour les litiges nés après le 19 octobre 2021.


Pratique commerciale trompeuse

Désormais, est considéré comme une pratique commerciale trompeuse le fait d'afficher un drapeau français ou tout autre symbole équivalent sur une denrée alimentaire dont l'ingrédient principal n'a pas une origine française.

Sont toutefois exclus du dispositif, les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire.

Ces filières seront identifiées dans un décret à venir.


Affichage des ingrédients

L'affichage de l'origine des ingrédients composant une denrée alimentaire, dès lors qu'il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et l'origine des ingrédients, est désormais obligatoire.

Et afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, celui-ci doit désormais être informé, au moyen d'un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.

Cette mesure est applicable à compter du 1er juillet 2022.


Encadrement des opérations promotionnelles de dégagement

A compter du 1er janvier 2022, la réglementation des opérations promotionnelles relatives aux produits agricoles ou de première transformation est renforcée (opérations dites de « dégagement de produits alimentaires »).

Ces opérations, désormais définies comme des opérations promotionnelles visant à écouler une surproduction de produits alimentaires (à l'exception des fruits et légumes frais), seront soumises à l'autorisation de l'autorité administrative, après avis de l'organisation interprofessionnelle compétente.

Cet avis sera réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai fixé qui reste à définir. De même, l'opération sera réputée autorisée en l'absence de réponse de l'administration dans un délai qui reste également à définir.


Pour les professionnels de la restauration

A compter du 1er juillet 2022, les professionnels de la restauration devront afficher la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support.

L'obligation de l'affichage de l'origine des viandes est également étendue à tous les établissements de restauration.

Un décret à venir doit préciser ces mesures.

Source : Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

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26/10/2021

Bail rural : un congé pour reprise justifié… par un brevet professionnel ?

Un bailleur rural délivre un congé pour reprise à son locataire... Ce que ce dernier conteste, le bénéficiaire de cette reprise ne justifiant de la validité de son aptitude professionnelle que par la possession d'un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. (In)Suffisant ?


Congé pour reprise : la seule possession d'un brevet professionnel est insuffisante

Un agriculteur reçoit un congé pour reprise de la part de son bailleur dont il conteste la validité. Motif invoqué ? Le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les critères d'aptitude professionnelle requis par la loi.

« Faux », conteste le bénéficiaire de la reprise : au jour de la délivrance du congé, il avait entamé des démarches pour obtenir un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole… qu'il a aujourd'hui validé. Il est donc apte à reprendre les terres louées et à les exploiter.

Sauf que la seule délivrance d'un brevet professionnel ne permet pas au bénéficiaire de la reprise de justifier qu'il remplit les critères légaux d'aptitude professionnelle, rappelle le juge. Le congé délivré à l'agriculteur est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n°20-15620

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25/10/2021

Dépôt de marque et contrefaçon : une subtilité à connaitre

Estimant que la marque déposée par une entreprise concurrente comporte trop de similitudes avec la sienne, une société demande l'annulation de ce dépôt pour contrefaçon… Qu'en pense le juge ?


Dépôt d'une marque similaire à une autre : peut-on parler de contrefaçon ?

Une société exerçant une activité de vente de machines à café commercialise ses produits sous le nom d'une marque dont elle est titulaire.

S'apercevant qu'une entreprise concurrente effectue à son tour le dépôt d'une marque pour ce même type de produit, elle décide de demander l'annulation de celui-ci pour contrefaçon. Le motif ? Elle estime que les similitudes entre les 2 marques risquent de créer une forte confusion dans l'esprit des consommateurs.

Ce que la concurrente conteste, en rappelant que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut contester l'usage d'un signe similaire à celle-ci, que :

  • s'il est utilisé à des fins commerciales, sans le consentement du titulaire de la marque et pour des produits ou services identiques ou similaires ;
  • et s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, l'empêchant ainsi d'être certain de la provenance du produit ou du service.

Or, le simple fait de déposer une demande d'enregistrement d'une marque n'entraine pas automatiquement l'utilisation de celle-ci à des fins commerciales. Et en l'absence de commercialisation, aucun risque de confusion ne peut exister dans l'esprit du public !

Ce que confirme le juge : le risque de confusion n'existe que si la marque dont l'enregistrement est contesté est effectivement utilisée pour commercialiser les produits et services qu'elle concerne.

Puisque ce n'est pas le cas ici, la société ne peut pas attaquer l'entreprise concurrente sur le terrain de la contrefaçon…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-20959

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25/10/2021

Don d'organe : quelle est la réglementation ?

Le don et le prélèvement d'organe, parce qu'ils touchent à la personne humaine, sont très strictement encadrés. Voici un bref rappel de la réglementation applicable…


Don d'organe : un consentement présumé

Pour rappel, toute personne est présumée avoir consenti au don de ses organes, sauf si elle s'inscrit au registre national des refus (https://www.registrenationaldesrefus.fr/#etape-1).

Pour éviter toute difficulté, il est recommandé de conseiller aux patients de faire connaître leur choix de leur vivant à leurs proches, à l'écrit ou à l'oral.

Quant au déroulement du prélèvement des organes sur un défunt, il est très encadré : la mort du donneur doit être médicalement constatée par 2 médecins. En outre, un entretien préalable avec les proches est également organisé par l'équipe médicale.

Enfin, le médecin qui procède au prélèvement sur une personne décédée est tenu d'assurer la meilleure restauration possible du corps.

Source : Actualité de service-public.fr du 14 octobre 2021

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25/10/2021

Licences de pêche professionnelle : un critère d'éligibilité (in)applicable ?

Une licence de pêche professionnelle ne peut être délivrée, en principe, que si toutes les conditions requises sont réunies. Comment faire quand il est impossible de prouver que l'une de ces conditions est remplie ?


Suspension d'un critère d'obtention des licences de pêche professionnelle

Pour obtenir certaines licences de pêche professionnelle pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs, il faut avoir exercer une activité pendant un temps donné sur les 12 derniers mois.

Or, il se trouve que dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN), certaines lignes permettant notamment de comptabiliser et de justifier les jours d'embarquement des marins ont disparu.

En conséquence, il est prévu que le critère de temps d'embarquement minimum ne soit pas pris en compte pour la campagne de pêche 2021/2022.

Source : Arrêté du 6 octobre 2021 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative à l'adaptation à l'éligibilité des licences professionnelles pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs pour la campagne de pêche 2021-2022

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25/10/2021

Bail rural : un rappel concernant le congé du bailleur

Un bailleur agricole estime que l'action engagée par son locataire pour contester le congé qu'il lui a délivré est irrecevable. La raison ? Le congé contesté, certes irrégulier, a été remplacé par un second, parfaitement régulier. Son argument est-il valable ?


Bail rural et congé du bailleur : « qui de nous deux ? »

Le propriétaire d'une parcelle agricole la loue à un agriculteur par le biais d'un bail verbal. Il décide de délivrer son congé à son locataire, et mandate un huissier de justice à cette fin.

2 semaines plus tard, il s'aperçoit qu'il s'est trompé sur l'année de naissance de son locataire dans le corps de la lettre de congé, et décide alors de rectifier son erreur en délivrant, là encore par le biais d'un huissier de justice, un second congé corrigé à son locataire.

Décidé à s'opposer au refus de renouvellement du bail, celui-ci décide alors de saisir le juge pour contester le premier congé qu'il a reçu.

Ce qu'il ne peut pas faire, estime le bailleur, puisque ce premier congé était justement irrégulier et qu'il a été remplacé par un second, parfaitement valide, que le locataire n'a pas contesté.

Ce qui rend son action irrecevable !

« Faux », estime le juge, qui rappelle que les 2 congés délivrés :

  • portent sur la même parcelle donnée à bail ;
  • concernent le même bailleur et le même preneur ;
  • comportent les mêmes motifs, et la même date d'effet ;
  • sont rédigés de manière identique, la seule différence portant sur l'année de naissance du locataire.

De plus, le second congé ne précise pas qu'il annule et remplace le premier congé… Dès lors, ce premier congé est bien le seul valable et l'action du locataire parfaitement recevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-15572

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25/10/2021

Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre…

Le liquidateur d'une société décide d'étendre cette procédure à la holding qui la détient. Le motif ? Le patrimoine de l'une se confond dans celui de l'autre… Explications.


Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : gare à l'extension de la procédure !

Une SARL spécialisée dans l'activité de restauration sur place et à emporter est détenue à 100 % par une holding.

A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande l'extension de cette procédure à la holding…

Pour mémoire, il est effectivement possible, pour le tribunal en charge de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, d'étendre celle-ci à d'autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l'entreprise visée par la procédure.

Ce qui est le cas ici, selon le liquidateur, qui souligne l'existence de flux financiers anormaux entre la SARL et sa holding, puisque la première a notamment effectué des paiements récurrents injustifiés sur plusieurs années au profit de la seconde.

« Justifiés, au contraire », rétorque la holding, qui précise avoir signé avec la SARL une convention de trésorerie, par laquelle elles s'engageaient à mettre à disposition l'une de l'autre leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et disponibilités de chacune d'elles.

« Une convention dont la date de signature n'est pas établie », rétorque le juge, qui souligne par ailleurs que la holding et la SARL disposent du même siège social et de la même dirigeante…

Puisqu'il existe bel et bien des flux de trésorerie anormaux entre les 2 sociétés qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif, la procédure de liquidation judiciaire doit donc effectivement être étendue à la holding.

Source : Décision de la Cour d'appel de Paris du 7 septembre 2021, n° 20/18226 (NP)

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22/10/2021

Travaux et compensation collective agricole : du nouveau

Le mécanisme de compensation collective agricole, qui permet de compenser les impacts de certains travaux sur les filières agricoles, vient d'être aménagé. Que devez-vous retenir ?


Compensation collective agricole : une possibilité de consignation

Parce que certains travaux peuvent avoir un effet négatif sur le secteur agricole (mise en danger de certaines filières, impacts sur les sols, etc.), les maîtres d'ouvrage peuvent être tenus de mettre en place des mesures de compensation collective agricole.

Ces mesures peuvent prendre la forme :

  • d'une reconstitution du potentiel de production : réhabilitation de friches, remise en état de terres, etc. ;
  • d'un appui technique, développement, innovation : formation/accompagnement aux changements de pratique, réalisation d'études techniques, animation d'un réseau d'exploitants, conseil, nouveaux matériaux, etc. ;
  • d'un renforcement de la chaîne de valeurs agricoles pour les filières impactées ou à développer : méthodes de production, capacités de transformation des productions locales, création de débouchés pour les filières, facilitation de la visibilité et de la commercialisation des produits en circuits courts, etc. ;
  • d'une création ou d'un renforcement d'un outil économique : création d'un point de vente mutualisé, construction d'un outil dans une coopérative, etc. ;
  • d'un renforcement de l'outil productif : achat de matériel collectif, aide au maintien ou à l'installation d'équipements structurants, etc.

Il est désormais prévu que le maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement de ces mesures auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Source : Décret n° 2021-1348 du 14 octobre 2021 relatif à la consignation des fonds destinés au financement des mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime

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22/10/2021

Laboratoires : une obligation de déclaration

Les laboratoires doivent déclarer les montants des investissements publics dont ils ont bénéficié pour développer certains médicaments. Comment ?


Comment déclarer le montant des investissements perçus ?

Pour mémoire, il existe une liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et une liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques.

Les laboratoires qui exploitent les médicaments inscrits sur ces listes ou ayant vocation à l'être doivent déclarer au comité économique des produits de santé (CEPS) les montants des investissements publics de recherche et de développement dont ils ont bénéficié pour le développement de ces médicaments.

Ils doivent le faire avant le 31 janvier de chaque année, par voie dématérialisée.

La déclaration doit porter sur les médicaments pour lesquels une demande d'inscription sur ces listes a été déposée ou pour lesquels le laboratoire envisage de déposer une telle demande dans un délai maximal de 5 ans à compter du 31 janvier de l'année de la déclaration.

Source : Décret n° 2021-1356 du 15 octobre 2021 pris pour l'application de l'article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale et précisant les conditions dans lesquelles les entreprises transmettent au comité économique des produits de santé le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement de certains médicaments

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22/10/2021

Gobelets à usage unique : vers la fin du plastique !

Pour tendre vers une suppression du plastique dans la composition des gobelets à usage unique, de nouvelles dispositions viennent d'être mises en place. Celles-ci prévoient notamment les conditions de réalisation de cet objectif et les échéances souhaitées...


Gobelets à usage unique : bientôt sans plastique ?

En décembre 2020, des mesures visant à interdire progressivement la mise à disposition de certains produits à usage unique composés de plastique ont été mises en place.

Certaines d'entre elles, qui concernent les gobelets à usage unique, viennent de faire l'objet de précisions prévoyant, notamment :

  • le pourcentage de plastique autorisé dans leur composition : 15 % à compter du 1er janvier 2022 et 8 % à compter du 1er janvier 2024 ;
  • la réalisation d'un bilan d'étape en 2024, visant à suivre les progrès réalisés en matière de création de produits de substitution et à évaluer la possibilité technique d'une absence de plastique ;
  • la mise en place d'un délai d'écoulement des stocks pour les gobelets fabriqués ou importés avant les différentes échéances prévues.

Notez enfin que le pourcentage de plastique autorisé est progressivement réduit pour que les gobelets à usage unique n'en contiennent plus du tout, ou seulement à l'état de trace, à partir du 1er janvier 2026.

Toutefois, si le bilan d'étape fait ressortir des difficultés empêchant la réalisation de cet objectif, cette échéance pourra être modifiée.

Source : Arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique

Gobelets à usage unique : le plastique c'est fantastique ? © Copyright WebLex - 2021

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