Actu juridique

Bandeau général
08/11/2021

Eleveurs métropolitains : confinez les volailles !

La grippe aviaire se propage très rapidement dans les pays voisins, le cas le plus proche étant confirmé à 230 km du territoire métropolitain. Pour cette raison, le gouvernement a décidé d'imposer un confinement pour les volailles…


Grippe aviaire : passage au niveau de risque « élevé »

Le gouvernement a décidé du passage de tout le territoire métropolitain en niveau de risque « élevé » de grippe aviaire.

Cela signifie que depuis le 5 novembre 2021, les éleveurs doivent impérativement confiner leurs volailles.

Source : Arrêté du 4 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène

Eleveurs métropolitains : confinez les volailles ! © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
08/11/2021

Protection de la rémunération des agriculteurs : de nouvelles précisions

La loi Egalim 2, votée à la mi-octobre 2021, a pour but de mieux protéger la rémunération des agriculteurs. Des précisions viennent d'ores et déjà d'être apportées à ce sujet. Lesquelles ?


Loi Egalim 2 : trois précisions…

Dans le secteur de la viande bovine, il doit être expérimenté, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, l'utilisation d'une clause prévoyant des bornes de prix minimales et maximales (dite « clause tunnel »). Ces bornes sont fixées librement.

Un modèle-type de cette clause pourra être élaboré par l'interprofession bovine. Notez que l'utilisation de ce seul modèle-type pourra être imposée par le gouvernement.

Ensuite, la loi Egalim 2 généralise l'obligation de conclure un contrat écrit pour la vente de produits agricoles à un premier acheteur, au plus tard au 1er janvier 2023. Pour les filières bovine, porcine et du lait cru de brebis, de chèvre et de vache, cette obligation sera applicable de manière anticipée.

La liste précise des produits concernés par cette application anticipée est consultable ici.

Enfin, les conditions générales de vente (CGV) doivent désormais, sous réserve d'exception, comporter certaines mentions obligatoires, notamment pour répondre à des obligations de transparence sur le prix d'achat.

La liste des produits non concernés par ces mentions obligatoires est consultable ici.

Sources :

  • Décret n° 2021-1415 du 29 octobre 2021 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 relatif à la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2021-1416 du 29 octobre 2021 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs
  • Décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021 fixant la liste des produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie exclus du champ d'application de l'article L. 441-1-1 du code de commerce

Protection de la rémunération des agriculteurs : de nouvelles précisions © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
05/11/2021

Vie des entreprises : la simplification est en marche !

De nouvelles dispositions règlementaires destinées à simplifier la vie administrative des entreprises viennent de paraître. Dans quel contexte s'inscrivent-elles ?


Simplification de la vie des entreprises : du concret !

Dans l'optique de simplifier l'accomplissement des formalités administratives par les entreprises, la loi PACTE, publiée au printemps 2019, contient notamment des dispositions qui ont trait à la présentation, jusqu'à présent obligatoire pour certaines formalités, de l'extrait d'immatriculation de l'entreprise :

  • au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • au Répertoire des métiers (RM) ;
  • ou au Registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.

Cet extrait, appelé extrait K (pour les personnes physiques) ou K bis (pour les sociétés), constitue un document essentiel à l'entreprise puisqu'il atteste de son existence juridique et doit être présenté par l'entreprise dans diverses situations, parmi lesquelles :

  • le dépôt d'une candidature à un appel d'offres public ;
  • l'ouverture d'un compte bancaire.

Dans la continuité de la loi PACTE, il est prévu la suppression prochaine de l'obligation incombant aux entreprises de présenter cet extrait d'immatriculation dans 55 procédures administratives différentes.

En lieu et place de celui-ci, l'entreprise sera tenue de transmettre à l'administration qu'elle sollicite son numéro unique d'identification (numéro SIREN) fourni par l'INSEE.

Le but est de permettre à l'administration saisie des formalités requises d'identifier l'entreprise via l'utilisation de ce numéro SIREN et de recueillir grâce à lui l'ensemble des données nécessaires à son intervention par le biais du site internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.

Les procédures administratives concernées par cette mesure touchent à différents domaines de la vie des entreprises (fiscal, commercial, etc.), et concernent notamment les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale.

Ces dispositions viennent de faire l'objet de précisions règlementaires complémentaires, notamment en matière douanière, destinées à les rendre effectives et applicables depuis le 1er novembre 2021.

Source :

  • Arrêté du 21 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans leurs démarches administratives
  • Arrêté du 28 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement

Vie des entreprises : la simplification est en marche ! © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
04/11/2021

Coronavirus (COVID-19) : qu'est-ce que la nouvelle aide « coûts fixes rebond » ?

L'évolution de la situation sanitaire pousse à l'adaptation des dispositifs de soutien financier existants, parmi lesquels figure l'aide « coûts fixes ». Quelles sont les nouveautés à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « coûts fixes »

Pour mémoire, le dispositif d'aide « coûts fixes », actuellement décliné en 3 volets, vient en soutien de la trésorerie de certaines entreprises dont l'activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire.

En raison de l'évolution de celle-ci, il est institué un 4ème volet de l'aide, appelé « aide coûts fixes rebond », qui vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises éligibles et ce, quel que soit leur chiffre d'affaires (CA).

  • Pour qui ?

Ce nouveau dispositif prévoit le versement d'une aide, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l'exception toutefois des associations et des propriétaires de monuments historiques) qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 4 conditions suivantes :
  • ○ elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur considéré comme prioritairement impacté par la crise (appelés « S1 » ou « S1 bis » dans le cadre du Fonds de solidarité, dont le détail respectif est disponible ici et ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne mentionnée ici ;
  • elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
  • leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné ici en annexe 2, est négatif ;
  • pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur CA de référence.

Notez que les sociétés holding ne sont pas éligibles à l'aide.

  • Montant de l'aide

L'aide versée s'élève à :

  • 70 % de l'opposé mathématique de l'EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
  • 90 % de cet opposé pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€.

Attention, l'EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible doit être calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables.

  • Plafonnement de l'aide

Le montant de l'aide est limité sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 à 10 M€, calculé au niveau du groupe.

L'ensemble des subventions versées dans le cadre de l'aide coûts fixes (notamment celles versées dans le cadre du dispositif classique) doit être pris en compte pour l'appréciation de ce plafond.

Toutefois, l'aide coûts fixes « rebond » doit être minorée du montant des aides déjà perçues dans le cadre du dispositif coûts fixes classique.

  • Demande de l'aide

L'aide doit faire l'objet d'une demande unique par voie dématérialisée, déposée en une seule fois entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.

  • Versement de l'aide

L'aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l'entreprise.

Lorsque le montant de la demande d'aide est inférieur à 30 000 €, celle-ci doit, sous réserve de la complétude du dossier de demande, être versée dans un délai de 20 jours ouvrés, sous contrôle toutefois de la direction générale des finances publiques (DGFIP).

Celle-ci peut vérifier l'éligibilité de l'entreprise à l'aide soit avant, soit après le versement.

Si elle constate un trop-versé, l'entreprise aura 30 jours pour reverser les sommes. A défaut, la DGFIP pourra engager une procédure de recouvrement forcé.

Notez que le versement de l'aide « coûts fixes rebond » a pour effet d'annuler les demandes d'aide déposées dans le cadre du dispositif « coûts fixes » classique au titre d'une des périodes éligibles de janvier 2021 à septembre 2021 qui n'ont pas encore été instruites par l'administration.

Source : Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : qu'est-ce que la nouvelle aide « coûts fixes rebond » ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
04/11/2021

Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond » : pour qui ? Comment ?

Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 et dont l'activité a été impactée par la crise sanitaire, une nouvelle aide vient d'être mise en place. A qui est-elle exactement destinée ? Selon quelles modalités ?


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l'aide « nouvelle entreprise rebond »

Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, il est mis en place une aide « nouvelle entreprise rebond », destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts sur la période de janvier 2021 à octobre 2021.

  • Pour qui ?

Plus précisément, le dispositif permet aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l'exception des associations et des propriétaires de monuments historiques) de bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, d'une aide complémentaire, dès lors qu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 4 conditions suivantes :
  • ○ elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur considéré comme prioritairement impacté par la crise (appelés « S1 » ou « S1 bis » dans le cadre du Fonds de solidarité, dont le détail respectif est disponible ici et ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne mentionnée ici ;
  • elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ;
  • leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné ici en annexe 2, est négatif ;
  • pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur CA de référence.

Notez que les sociétés holding ne sont pas éligibles à l'aide.

  • Montant de l'aide

L'aide versée s'élève à :

  • 70 % de l'opposé mathématique de l'EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
  • 90 % de cet opposé pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€.

Attention, l'EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible doit être calculé ou vérifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables.

  • Plafonnement de l'aide

L'aide « nouvelle entreprise rebond » doit être minorée du montant des aides déjà perçues au titre du dispositif coûts fixes et de celui permettant le versement d'une aide à la reprise ou à la création d'un fonds de commerce en 2020 (dont le détail est disponible ici).

  • Demande de l'aide

L'aide doit faire l'objet d'une demande unique déposée par voie dématérialisée entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.

  • Versement de l'aide

L'aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l'entreprise.

Lorsque le montant de la demande d'aide est inférieur à 30 000 €, celle-ci doit, sous réserve de la complétude du dossier de demande, être versée dans un délai de 20 jours ouvrés, sous contrôle toutefois de la direction générale des finances publiques (DGFIP).

Celle-ci peut vérifier l'éligibilité de l'entreprise à l'aide soit avant, soit après le versement de celle-ci.

Si elle constate un trop-versé, l'entreprise a 30 jours pour reverser les sommes. A défaut, la DGFIP pourra engager une procédure de recouvrement forcé.

Notez que le versement de l'aide « nouvelle entreprise rebond » a pour effet d'annuler les demandes d'aide déposées dans le cadre du dispositif « coûts fixes » ou du dispositif d'aide à la création ou à la reprise d'un fonds de commerce au titre d'une des périodes éligibles du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, qui n'ont pas encore été instruites par l'administration.

Source : Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond » : pour qui ? Comment ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
04/11/2021

Lutter contre le coronavirus (COVID-19) et contre la grippe saisonnière

Les personnes qui risquent de contracter des formes graves de la covid-19 et de la grippe sont majoritairement les mêmes (personnes âgées, personnes présentant des comorbidités, etc.). Pour cette raison, il est nécessaire de faciliter la double vaccination. Comment ?


Coronavirus (COVID-19) et grippe saisonnière : faciliter la double vaccination

Pour faciliter la double vaccination (contre la covid-19 et la grippe saisonnière), il est désormais prévu que :

  • les préparateurs en pharmacie peuvent aussi administrer le vaccin contre la grippe saisonnière (ils le peuvent déjà pour celui contre la covid-19) ;
  • dans les centres de vaccination, les professionnels de santé peuvent vacciner contre la grippe saisonnière les personnes apportant leur vaccin antigrippal ;
  • les techniciens de laboratoire peuvent vacciner contre la grippe saisonnière au sein du laboratoire de biologie médicale dans lequel ils exercent.

Source : Arrêté du 3 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Lutter contre le coronavirus (COVID-19) et contre la grippe saisonnière © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
04/11/2021

Eco-organismes et agrément : quelles obligations ?

Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), de nouveaux cahiers des charges viennent d'être publiés afin de définir les exigences que doivent respecter les différents éco-organismes pour pouvoir obtenir leur agrément. Quelles sont les filières concernées ?


Agrément des éco-organismes : de nouveaux cahiers des charges à respecter !

Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) et de la lutte contre le gaspillage, certains producteurs, importateurs et distributeurs ont une obligation de prévention et de gestion des déchets générés par les produits qu'ils mettent sur le marché. Pour cela, ils peuvent transférer cette gestion à des éco-organismes.

Pour obtenir un agrément, ceux-ci doivent suivre un cahier des charges précis, définissant les différentes exigences à respecter en fonction des filières concernées.

Notez que 5 nouveaux cahiers des charges viennent d'être publiés pour les filières à REP :

  • des articles de bricolage et de jardin, disponible ici ;
  • des articles de sport et de loisirs, disponible ici ;
  • des jouets, disponible ici ;
  • des équipements électriques et électroniques, disponible ici ;
  • des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, disponible ici.

Ceux-ci seront applicables à compter du 1er janvier 2022, à l'exception de celui de la filière des équipements électriques et électroniques qui est applicable depuis le 1er novembre 2021.

Toutefois, les éco-organismes de cette filière ayant déjà un agrément peuvent continuer de respecter la règlementation actuelle jusqu'au 31 décembre 2021.

  • Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin
  • Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs
  • Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets
  • Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques
  • Arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228

Eco-organismes et agrément : quelles obligations ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
04/11/2021

Agriculteur : des fraises sans pesticide ?

Parce que l'autorisation de mise sur le marché du dazomet a été retirée en France en avril 2021, les producteurs de fraisiers doivent recourir à une solution alternative pour désinfecter les sols. Or, il n'en existe aucune, selon eux. De quoi revenir sur l'interdiction d'utilisation du dazomet ?


Producteurs de fraisiers : retour du dazomet ?

Le dazomet est la substance active d'un produit phytosanitaire dont l'autorisation de mise sur le marché (AMM) a été délivrée en France pour la désinfection du sol (herbicide, fongicide, nématicide et insecticide).

Parce que cette substance a un impact néfaste sur l'environnement, la fréquence d'utilisation est limitée à tous les 3 ans sur une même parcelle, une profondeur minimale d'incorporation est imposée et les parcelles traitées doivent être immédiatement bâchées.

L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a mis en évidence une exposition trop importante des enfants habitants près des parcelles traitées. Pour cette raison, l'AMM du produit a été retirée en avril 2021.

Toutefois, de nouvelles études venant de Belgique démontrent que l'utilisation de ce produit serait possible sous réserve que des conditions de sécurité renforcées soient mises en place (bâchage étanche de 13 semaines et distance de sécurité d'au minimum 25 mètres avec les zones d'habitation).

L'Anses est donc actuellement en train d'étudier la possibilité de délivrer une nouvelle AMM pour le dazomet, si ces conditions de sécurité renforcées s'avèrent réellement efficaces.

Par ailleurs, le gouvernement rappelle aux producteurs de fraisiers qu'une solution alternative, pour le moment expérimentale, pourrait constituer une option intéressante : le traitement à l'eau ozonée.

A suivre…

Source : Réponse Ministérielle Brindeau, Assemblée Nationale, du 2 novembre 2021, n° 39894

Agriculteur : le pesticide va-t-il « ramener sa fraise » ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
04/11/2021

Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) : des aménagements ?

Certaines dispositions qui encadrent l'établissement et la gestion du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) viennent d'être aménagées. Pourquoi et comment ?


FNAEG : nouveau cadre, nouveaux objectifs

Pour rappel, le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques, ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de certaines infractions, en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

Les dispositions règlementaires régissant l'établissement et la gestion de ce fichier ont été aménagées au 31 octobre 2021, notamment en ce qui concerne :

  • ses finalités, à savoir :
  • ○ la facilitation de la recherche et de l'identification des auteurs de certains crimes et de délits ;
  • ○ la facilitation de la recherche et de la découverte de mineurs et majeurs protégés disparus, ainsi que celles des majeurs dont la disparition est inquiétante ou suspecte ;
  • ○ etc. ;
  • les catégories d'informations relatives aux fragments d'ADN collectés susceptibles d'être enregistrées ;
  • la durée de conservation des données collectées, qui varie selon la nature des infractions concernées ;
  • la possibilité d'obtenir l'effacement anticipé de certaines données, par exemple dans le cas d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
  • les droits d'information, d'accès et de rectification des personnes dont les données sont collectées, conformément à la règlementation européenne applicable (RGPD).

Notez par ailleurs que toute opération de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, et d'effacement des données à caractère personnel et d'informations doit obligatoirement faire l'objet d'un enregistrement.

Source : Décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques

Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) : des aménagements ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
03/11/2021

Coronavirus (COVID-19) : des avions encore (trop ?) cloués au sol ?

Les compagnies aériennes sont toujours impactées par la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux voyages étant encore annulés. Et cela a un impact sur la règle du « créneau utilisé ». Explications.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la dérogation à la règle du créneau utilisé

Pour rappel, les compagnies aériennes doivent exploiter au moins 80 % d'une série de créneaux horaires qui leur a été attribuée, sous peine de les perdre (règle dite du « créneau utilisé ou perdu »).

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, de nombreux avions sont restés au sol. Cela a amené l'Union européenne a autorisé les compagnies aériennes à ne pas respecter leur obligation d'utilisation d'au moins 80 % des créneaux horaires qui leur ont été attribués.

Cette autorisation est prolongée jusqu'au 26 mars 2022.

Source : Règlement délégué (UE) 2021/1889 de la commission du 23 juillet 2021 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation des mesures d'allègement temporaire des règles d'utilisation des créneaux horaires en raison de la crise de la COVID-19

Coronavirus (COVID-19) : des avions encore (trop ?) cloués au sol ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
03/11/2021

Mieux lutter contre les maladies animales transmissibles

Le gouvernement a récemment pris des mesures pour améliorer les dispositifs de lutte contre la transmission de maladies animales. Lesquelles ?


Maladies animales : quoi de neuf ?

Désormais, les maladies animales font l'objet d'un classement au regard de leur impact sanitaire et économique.

En outre, un partage des responsabilités entre l'État et les éleveurs (en ce compris tous les intervenants en élevage, comme les vétérinaires) dans la gestion de la prévention et de la surveillance des risques sanitaires et leur maîtrise est mis en place.

Notez toutefois que les maladies à fort enjeu sanitaire et économique restent de la responsabilité de l'Etat (tuberculose bovine, influenza aviaire hautement pathogène ou encore peste porcine africaine, mais aussi certaines zoonoses).

Enfin, il est acté la mise en place, d'ici 2024, d'un système d'information rénové en matière d'identification et de traçabilité animale. La mise en place de ce système va être confiée à l'ordre national des vétérinaires.

Ce système permettra notamment aux vétérinaires sanitaires de disposer des données nécessaires pour réaliser efficacement leurs missions en élevage.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles
  • Ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles
  • Actualité de vie-publique.fr du 21 octobre 2021

Mieux lutter contre les maladies animales transmissibles © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
02/11/2021

Notaires : quand une attestation d'assurance est fausse…

Un notaire annexe à un acte de vente l'attestation d'assurance d'un artisan ayant effectué des travaux dans la maison vendue. Problème : ce document est un faux. Aurait-il pu (dû ?) s'en rendre compte ?


Quelle est l'étendue du devoir de vérification du notaire ?

Un notaire rédige l'acte de vente d'une maison, auquel il annexe l'attestation d'assurance de l'artisan qui l'a construite.

Parce qu'il découvre des désordres dans la maison, l'acquéreur décide de faire appel à cette assurance... et découvre que l'artisan n'était plus couvert lorsqu'il a construit cette maison : il a fourni une fausse attestation d'assurance au vendeur, qui l'a lui-même transmis au notaire, qui l'a annexé à l'acte de vente.

De quoi réclamer une indemnisation au notaire, selon l'acquéreur. Pour lui, en effet, le notaire a annexé une simple photocopie, tronquée et non signée par l'assureur prétendu, sans effectuer aucune vérification supplémentaire, malgré le caractère non probant de l'attestation produite.

Un comportement fautif, confirme le juge, qui condamne le notaire à indemniser l'acquéreur à hauteur de la moitié du coût d'une partie des travaux de réparation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 20 octobre 2021, n° 20-11853

Notaires : quand une attestation d'assurance est fausse… © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
 << < 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 > >>