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18/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : adaptations du Fonds de solidarité pour l'Outre-mer pour le mois de septembre 2021

L'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021 vient de faire l'objet de divers aménagements en faveur des entreprises domiciliées en Outre-mer. Lesquels ?


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour l'Outre-mer !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises dont l'activité a été impactée par la crise sanitaire.

Les conditions d'octroi de l'aide varient selon le mois considéré et le profil de l'entreprise candidate.

Pour les mois de juin à septembre 2021, le bénéfice de l'aide nécessite le respect de divers critères, dont la teneur vient d'être adaptée au regard de la situation particulière des entreprises domiciliées dans les territoires d'Outre-mer.

  • Concernant les bénéficiaires de l'aide

Initialement, l'aide versée au titre du mois de septembre 2021 ne concernait pas les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou dans la réparation et maintenance navale domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française.

Cette exclusion est désormais supprimée, ce qui rend l'aide de ce mois accessible aux entreprises ci-dessus, dans les mêmes conditions que celles applicables pour l'aide versée au titre du mois d'août 2021.

  • Concernant les conditions à remplir

Parmi les conditions initialement à remplir figure, pour les entreprises appartenant aux secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) ou pour celles exerçant leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou dans la réparation et la maintenance navale domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française, l'obligation d'avoir perçu une aide de la part du Fonds de solidarité au titre des mois d'avril ou de mai 2021.

Or, la situation sanitaire sur ces 2 mois en Outre-mer n'a pas nécessité la mise en œuvre de mesures particulières.

Dès lors, cette condition est remplacée par celle d'avoir obtenu une aide de la part du Fonds de solidarité au titre des mois de janvier, février, mars, avril ou mai 2021 pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

  • Concernant la perte de chiffre d'affaires (CA)

Pour mémoire, le calcul de la perte de chiffre d'affaires (CA) s'entend, dans le cadre de l'aide versée par le Fonds au titre des mois de juin à septembre 2021, comme la différence entre :

  • le CA réalisé au cours du mois considéré ;
  • et le CA de référence, notamment défini, pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, comme le CA réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021.

Au vu de la modification des conditions à remplir pour les entreprises domiciliées en Outre-mer, s'ajoute désormais à ces dispositions la précision selon laquelle le CA de référence correspond, pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, au CA réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa dernière demande d'aide effectuée au titre du mois de mars, avril ou mai 2021.

  • Concernant la demande de l'aide

Pour mémoire, pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide faite au titre des mois de juin à septembre 2021 doit être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard dans un délai de 2 mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée.

Par exception, il est désormais prévu que pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna qui appartiennent aux secteurs S1, S1 bis ou qui exercent une activité de commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou dans la réparation et la maintenance navale, la demande d'aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 octobre 2021 (pour les demandes au titre des mois de juin 2021, juillet 2021 et août 2021).

Quant à l'aide versée au titre du mois de septembre 2021, elle peut être demandée par ces entreprises jusqu'au 30 novembre 2021.

Source : Décret n° 2021-1336 du 14 octobre 2021 relatif à l'adaptation du fonds de solidarité pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2021 à destination des entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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18/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l'aide coûts fixes pour le mois de septembre 2021

Parmi les dispositifs de soutien financier mis en œuvre pour accompagner les entreprises touchées par la crise sanitaire figure le dispositif de prise en charge des coûts fixes, dont les modalités d'octroi viennent (encore) d'être réaménagées. Dans quel sens ?


Coronavirus (COVID-19) et dispositif de prise en charge des coûts fixes : quelques rappels

Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes est destiné aux entreprises qui supportent un niveau de charges élevé et qui ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) importante dans le cadre de la crise sanitaire.

Il se décline en 3 volets :

  • une aide coûts fixe dite « originale », destinée aux entreprises ayant bénéficié du Fonds de solidarité ;
  • une aide coûts fixes dite « saisonnalité », qui bénéficie aux entreprises dont l'activité comporte une forte coloration saisonnière, comme celles exerçant leur activité principale dans le commerce de détail ou la location de biens résidentiels et qui sont domiciliées dans une commune de montagne ;
  • une aide coûts fixes « groupe », destinée aux entreprises qui n'ont pas pu bénéficier du Fonds de solidarité en raison du plafonnement de l'aide au niveau du groupe.


Coronavirus (COVID-19) : l'aide coûts fixes « originale » est prolongée pour le mois de septembre 2021

L'aide « originale » du dispositif coûts fixes vient d'être prolongée au titre du mois de septembre 2021.

Il est désormais prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l'exception des associations et des propriétaires de monuments historiques) puissent bénéficier, au titre du mois de septembre 2021, d'une aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non-couverts par les contributions aux bénéfices.

Pour bénéficier de l'aide, elles doivent remplir les conditions suivantes :

  • au cours du mois de septembre 2021, elles ont bénéficié de l'aide versée par le Fonds de solidarité ;
  • au cours de ce même mois, elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % et remplissent 1 des 2 conditions suivantes :
  • ○ elles justifient d'un CA mensuel de référence supérieur à 1 M€, ou d'un CA annuel pour 2019 supérieur à 12 M€, ou elles font partie d'un groupe répondant à l'un de ces critères de CA, et ont :

- été interdites d'accueil du public au cours du mois de septembre 2021 ;

- ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement impacté par la crise « S1 » ou « S1 bis » dans sa version au 11 mars 2021 (dont la liste est respectivement disponible ici et ici) ;

  • ○ elles exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionné ici ;
  • elles ont été créées avant le 1er septembre 2019 ;
  • leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes en septembre 2021, dont le détail de calcul est mentionné ici, est négatif.
  • Demande de l'aide

La demande d'aide au titre du mois de septembre 2021, dont le contenu a été nécessairement adapté, doit être déposée par voie dématérialisée, dans les 45 jours suivant le versement de l'aide au titre du mois de septembre 2021 du Fonds de solidarité, et dans les conditions décrites ici.

  • Montant de l'aide

Le montant de l'aide calculé pour la période éligible est plafonné, et ce plafonnement est calculé sur la période de 9 mois (et non 8, comme précédemment), du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.

  • Concernant la perte de CA

Par exception aux dispositions habituellement applicables, la perte de CA est définie, pour l'aide versée au titre du mois de septembre 2021, comme la perte enregistrée au titre du mois de septembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : des nouveautés pour l'aide coûts fixes « groupe » ?

Jusqu'à présent, il était prévu que l'aide coûts fixes « groupe » bénéficiait aux entreprises qui y étaient éligibles au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. Cette date est désormais repoussée au 30 septembre 2021.

Par voie de conséquence, les modalités d'octroi de l'aide ont été ajustées, notamment en ce qui concerne les périodes éligibles prises en compte dans le calcul de l'aide versée, et le plafonnement du montant total de l'aide.

Enfin, notez que la demande d'aide doit être déposée, par voie dématérialisée, au plus tard avant le 15 novembre 2021 (contre le 30 septembre 2021 précédemment).

Source : Décret n° 2021-1338 du 14 octobre 2021 modifiant au titre du mois de septembre 2021 le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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15/10/2021

Coronavirus (COVID-19) et professionnels : comment intégrer l'application « TousAntiCovid Verif » ?

Les professionnels peuvent désormais prétendre à l'intégration de l'application « TousAntiCovid Verif » dans leurs propres systèmes de contrôle. Pourquoi et comment ?


Intégration de l'application « TousAntiCovid Verif » : mode d'emploi

Pour faciliter la vérification du pass sanitaire par les professionnels qui y sont tenus, le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un nouvel outil destiné à leur permettre d'intégrer l'application « TousAntiCovid Verif » dans leurs propres systèmes de contrôle.

Grâce à cette intégration, les professionnels pourront vérifier la détention d'un pass sanitaire valide à partir de leurs applications habituelles.

Ainsi, par exemple, une compagnie de transport ferroviaire pourra désormais, grâce à l'intégration de l'application « TousAntiCovid Verif », vérifier que le voyageur qui réserve un billet sur une borne d'enregistrement automatique détient bien un pass sanitaire valide.

Les modalités de cette intégration sont toutefois strictement encadrées, notamment dans le but de garantir la protection des données individuelles.

Pour pouvoir y prétendre, les entreprises candidates doivent présenter un dossier de demande qui prouve notamment :

  • leur respect des conditions imposées par le cadre règlementaire et sanitaire et des droits des usagers ;
  • ainsi que l'étendue de leurs engagements en matière de sécurité des systèmes d'information.

Une fois complet, ce dossier doit être envoyé à l'adresse suivante : candidature-appverif@sante.gouv.fr.

A réception de la demande, l'administration l'étudie et prévoit, si toutes les conditions sont remplies, un test de connectivité afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'intégration de l'application.

Source : Actualité du site economie.gouv.fr du 1er octobre 2021

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15/10/2021

Fruits et légumes frais : quand la lutte contre l'emballage plastique se concrétise…

La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du début de l'année 2020 interdit progressivement la vente de certains fruits et légumes frais emballés dans du plastique. De nouveaux détails viennent d'être donnés à ce sujet…


Le point sur l'interdiction d'emballage plastique des fruits et légumes frais

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2022, tout commerçant de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais considérés comme « non transformés » sera tenu de les exposer sans conditionnement plastique.

Cette obligation ne sera toutefois pas applicable :

  • aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kg ;
  • aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste vient justement d'être publiée.

Celle-ci comprend :

  • jusqu'au 30 juin 2023, les tomates à côtes, les tomates allongées relevant du segment Cœur, les tomates cerises ou cocktail (variétés miniatures), les oignons primeurs, les navets primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines, et les abricots ;
  • jusqu'au 31 décembre 2024 :
  • ○ les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur, et les petites carottes ;
  • ○ la salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ;
  • ○ les cerises, les canneberges, les airelles, et les physalis ;
  • jusqu'au 30 juin 2026 :
  • ○ les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle mention ;
  • ○ les graines germées ;
  • ○ les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis, et les kiwaïs.

Notez toutefois qu'il est prévu que les fruits et légumes produits ou importés avant le 1er janvier 2022 et qui ne sont pas exemptés de l'obligation ci-dessus peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement plastique jusqu'au 1er juillet 2022 et ce, dans le but d'écouler les stocks d'emballage existants.

Source :

  • Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique
  • Communiqué de presse du gouvernement du 11 octobre 2021, n° 1516

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14/10/2021

Coronavirus (COVID-19) et secteur maritime : prolongation de certaines autorisations administratives

La crise sanitaire pousse à divers aménagements administratifs, dont certains ont trait au secteur maritime. Quoi de neuf à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de crise = prolongation d'autorisations

Pour mémoire, le Gouvernement a précédemment prorogé la durée de validité de certains titres, certificats et attestations indispensables à la conduite des navires et à l'activité des marins en raison des circonstances liées au covid-19.

Dans le sillage de ces dispositions, il est désormais prévu que :

  • les décisions administratives individuelles ayant trait aux titres et attestations de formation professionnelle des gens de mer et des marins, ainsi que celles relatives aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 10 janvier 2021 continuent de produire leur effet jusqu'à une date fixée ultérieurement, et au plus tard le 31 décembre 2021 ;
  • celles qui ont expiré entre le 11 janvier 2021 et le 15 octobre 2021, ou qui expirent postérieurement à cette date, continuent à produire leurs effets jusqu'à une date ultérieure et au plus tard le 31 décembre 2021.

Notez que des dispositions transitoires sont prévues lorsqu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude arrivé à échéance durant l'une des 2 périodes ci-dessus est revalidé avant l'expiration de la période de prorogation.

Attention, les dispositions ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité compétente lève la mesure de prorogation avant son terme si elle l'estime nécessaire.

Enfin, il est prévu que les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navire armés pour la pêche et ceux relatifs aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, qui jusqu'à présent restaient valides pour l'exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche jusqu'à la date du 1er septembre 2021, le sont désormais jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard.

Notez que cette prolongation ne s'applique pas aux permis de conduire les moteurs marins et du brevet de mécanicien 750 kW, qui eux restent valides au-delà de cette date.

Source : Décret n° 2021-1331 du 13 octobre 2021 portant modification du décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'encadrement des activités et professions maritimes et du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines

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14/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : fin de l'état d'urgence à La Réunion

La situation sanitaire s'améliore à La Réunion. De quoi justifier la fin de l'état d'urgence sanitaire ? Réponse…


Coronavirus (COVID-19) : une fin d'état d'urgence au 15 octobre 2021

En raison de l‘amélioration de la situation épidémique sur le territoire réunionnais, avec un taux d'incidence qui décroit depuis plusieurs semaines, le gouvernement a pris la décision de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire sur ce territoire, à compter du 15 octobre 2021.

Cette fin d'état d'urgence sanitaire implique que les tests de détection de la covid dits « de confort » seront payants à compter du 15 octobre.

En revanche, les tests resteront gratuits pour les personnes vaccinées et pour les personnes non vaccinées qui disposent d'une prescription médicale (en cas de suspicion de la covid-19) ou d'une orientation de l'Assurance maladie (pour les cas contacts).

Source :

  • Décret n° 2021-1328 du 13 octobre 2021 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à La Réunion
  • Décret n° 2021-1329 du 13 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Communiqué de presse du ministère de la Santé du 13 octobre 2021

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14/10/2021

Redressement judiciaire : pouvez-vous décider (seul) de résilier votre bail commercial ?

Une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire a, pour l'accomplissement de certains actes, l'obligation de recueillir l'autorisation du juge-commissaire. Un exemple vient récemment d'être donné par le juge concernant la résiliation d'un bail commercial…


Redressement judiciaire : quel acte (ne) pouvez-vous (pas) accomplir seul ?

Pour mémoire, la procédure de redressement judiciaire vise à placer une entreprise sous le contrôle du juge afin d'organiser le règlement de ses dettes et la poursuite de son activité.

Dans ce cadre, l'entreprise concernée peut, en principe, accomplir tous les actes de gestion nécessaires à la poursuite de son activité.

Par exception toutefois, elle est dans l'obligation de solliciter l'autorisation du juge-commissaire désigné par le tribunal pour pouvoir effectuer un « acte de disposition » étranger à la gestion courante.

C'est ce que vient de rappeler le juge, en estimant que la résiliation, par une entreprise en redressement judiciaire, du bail relatif au local dans lequel elle exploite son fonds de commerce, constitue justement un tel « acte de disposition ».

Par conséquent, son accomplissement requiert obligatoirement l'autorisation préalable du juge-commissaire.

Notez que cette règle vaut également dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, n° 20-12340

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14/10/2021

Plan local d'urbanisme : à publier où à afficher ?

Pour qu'un plan local d'urbanisme soit applicable et opposable aux habitants, faut-il l'afficher ou le publier ? Réponse…


PLU : à publier sur le site Géoportail de l'urbanisme

Pour rappel, un plan local d'urbanisme (PLU) est un document que doivent consulter les professionnels de l'immobilier car il permet, notamment, de connaître la politique locale de la construction.

Pour être opposable aux habitants, ce PLU ne doit pas seulement être voté par la collectivité territoriale : outre une transmission au préfet, des obligations d'affichage sont également à respecter.

Notez qu'à compter du 1er janvier 2023, les obligations d'affichage seront remplacées par une publication sur le site Géoportail de l'urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/).

Si cette publication est impossible en raison de dysfonctionnements liés au site Géoportail lui-même ou de difficultés techniques avérées, la publication pourra se faire sur papier ou donner lieu à un affichage, comme actuellement.

Cette dérogation à l'obligation de publication sur le site Géoportail de l'urbanisme profite également aux communes de moins de 3 500 habitants.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
  • Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
  • Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements

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13/10/2021

Garantie légale de conformité : quelles nouveautés au 1er janvier 2022 ?

Pour être conforme à la règlementation européenne et s'adapter aux diverses évolutions des pratiques de consommation, la garantie légale de conformité, particulièrement protectrice du consommateur, vient d'être profondément réformée…


Garantie légale de conformité : « coup de jeune » en vue !

Pour mémoire, la garantie légale de conformité constitue actuellement l'obligation, pour tout vendeur professionnel, de livrer un bien conforme au contrat conclu avec ses clients particuliers. Elle l'oblige donc à répondre des éventuels défauts de conformité existants lors de la délivrance du bien.

Les dispositions relatives à cette garantie, instituée dans le but de protéger les consommateurs, vont être profondément remaniées à compter du 1er janvier 2022.

Les nouveautés introduites s'inscrivent dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne, et visent notamment à encadrer la fourniture de contenus et services numériques.

Les dispositions nouvellement applicables se déclinent par conséquent en 2 parties :

  • d'abord, elles touchent à moderniser le régime existant de garantie légale de conformité, notamment en vue d'y inclure les biens comportant des éléments numériques ;
  • ensuite, elle vise à créer un régime similaire de garantie pour les contrats de fourniture de contenus et de services numériques, dont les contours seront adaptés à la spécificité de ce type de produits.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques

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13/10/2021

Experts judiciaires : revalorisation (prochaine) de vos tarifs d'expertise !

En vue de pallier le manque d'experts judiciaires intervenant au cours de procédures pénales, le gouvernement vient d'annoncer une série de mesures de soutien à destination de ce secteur d'activité. Que faut-il en retenir ?


Experts judiciaires : soutenir le secteur pour lui permettre de se développer

Pour rappel, la tenue d'un procès pénal peut nécessiter l'intervention d'un expert psychiatre ou psychologue en vue, notamment, de déterminer le profil de la personne mise en cause.

Pourtant essentielle à la bonne marche de la justice, la fonction d'expert judiciaire est toutefois en perte de vitesse. Pour y remédier, le gouvernement vient d'annoncer la mise en œuvre prochaine de mesures concrètes destinées à permettre l'éveil de nouvelles vocations.

Parmi celles-ci figurent notamment :

  • la revalorisation du tarif de l'expertise, afin que tous les experts, qu'ils soient collaborateurs occasionnels ou libéraux, soient rémunérés dans les mêmes conditions ; dans ce cadre il est prévu de fixer à 507 € le tarif de l'expertise psychiatrique pour les libéraux, et à 526 € le tarif de l'expertise en matière d'agression sexuelle ;
  • la revalorisation prochaine, pour tous les experts amenés à exposer leur rapport, de « l'indemnité de comparution » ; pour mémoire, cette indemnité rémunère les experts qui comparaissent devant la Cour d'assises afin d'exposer leur travail et de répondre aux questions de la Cour et des parties à la procédure ;
  • la simplification et l'assouplissement du recours à l'expertise « hors norme », qui est celle comportant des questions inhabituelles et nécessitant la mise en place de recherches spécifiques, ou qui s'inscrit dans une procédure ou un contexte particulier.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Justice du 15 septembre 2021

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13/10/2021

Les montants de la réduction de loyer de solidarité sont révisés !

Les montants de la réduction de loyer de solidarité, qui bénéficie aux locataires de logements sociaux ayant de faibles revenus, ont été mis à jour. En voici le détail.


Réduction de loyer de solidarité : du nouveau au 1er octobre 2021 !

Pour mémoire, pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement qui sont gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré (comme les offices publics de l'habitat), il est prévu l'application d'une réduction de loyer de solidarité, que les bailleurs sont tenus d'appliquer aux locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond.

Les montants mensuels de cette réduction diffèrent selon la localisation du logement loué et la situation de famille du locataire.

Ils font l'objet d'une révision annuelle, et viennent justement d'être actualisés (pour plus de détails, cliquez ici).

Notez que l'ensemble de ces nouvelles dispositions s'appliquent aux réductions de loyer de solidarité qui sont dues entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021.

Source : Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité

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13/10/2021

Production et achat de biogaz : quoi de neuf au 2 octobre 2021 ?

La règlementation applicable à la production et à l'achat de biogaz vient de faire l'objet de diverses précisions, notamment relatives au dispositif d'obligation d'achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel. En voici un bref aperçu…


Production et achat de biogaz : focus sur le dispositif d'obligation d'achat

Pour mémoire, la règlementation applicable encadre strictement la production et l'achat de biogaz, notamment par le biais d'un dispositif d'obligation d'achat suivant appel d'offres pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Ce dispositif prévoit que les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont dans l'obligation de conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

La procédure d'appel d'offres est accessible à toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat.

Les modalités d'application de ce dispositif viennent de faire l'objet de diverses précisions, notamment en ce qui concerne la suspension ou la résiliation de ces contrats lorsque le producteur ne respecte pas :

  • les dispositions régissant son activité ;
  • ou celles du cahier des charges d'un appel d'offres dont il a été lauréat.

Notez que les aménagements récents ont également trait :

  • au dispositif de complément de rémunération pour le biogaz non injecté, qui concerne certain producteur de biogaz dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité ;
  • au dispositif de contrôle des installations de production de biogaz bénéficiant d'un dispositif de soutien, ainsi qu'aux conditions d'agrément des organismes de contrôle.

Source : Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

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