Actu juridique

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11/10/2021

Environnement et ICPE : quid du stockage de liquides inflammables ?

Parce qu'elles représentent un risque important pour la sécurité de la population et pour l'environnement, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations « Seveso » sont soumises à une réglementation stricte, qui vient de faire l'objet d'ajustements. Voici quelques précisions à ce sujet…


Stockage de liquides inflammables dans les ICPE : un ajustement de la règlementation

Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont celles susceptibles de provoquer des risques de pollution ou des nuisances pour la sécurité des populations. Les installations dites « Seveso » présentent, quant à elles, des risques industriels importants en raison des substances dangereuses (chimiques, inflammables, etc.) qu'elles manipulent.

En raison du danger qu'ils représentent, ces 2 types d'installations sont soumis à une réglementation stricte permettant de renforcer la prévention des accidents.

Certaines de ces dispositions viennent de faire l'objet d'ajustements, lesquels ont notamment trait :

  • au stockage de liquides inflammables et de produits combustibles en récipients mobiles (soit ceux avec une capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 m3 de type barils, bidons, fûts, etc.) ou dans des réservoirs aériens (soit ceux se trouvant entièrement au-dessus du niveau du sol de type citernes, réservoirs extérieurs, etc.) ;
  • à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou mélanges dangereux dans les ICPE : à titre d'exemple, une précision est apportée sur le contenu du document exposant la politique de prévention des accidents majeurs de l'exploitant ;
  • à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation ;
  • etc.

Le détail de ces ajustements, qui sont entrés en vigueur le 3 octobre 2021, est disponible ici.

Source : Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant les arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

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08/10/2021

Substances dangereuses : de quoi le consommateur doit-il être informé ?

Pour préserver la santé humaine et l'environnement, la règlementation prévoit l'information obligatoire du consommateur de la présence de certaines substances dans les produits qu'il achète. Une précision vient de paraître à ce sujet…


Substances dangereuses : la liste est mise à jour !

Pour mémoire, afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets sont tenus de les informer sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits, notamment en ce qui concerne la présence de substances dangereuses.

Cette information s'effectue par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié.

Dans le sillage de ce dispositif, la règlementation européenne prévoit que tout consommateur peut demander à un fournisseur d'articles de l'informer sur l'éventuelle présence de substances identifiées comme « extrêmement préoccupantes », dont la liste évolue chaque semestre.

La version actualisée de la liste au 4 octobre 2021 est disponible ici.

Source : Décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets

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08/10/2021

Brexit : 2 nouvelles conséquences pour les pêcheurs

Le Brexit n'est pas sans conséquence pour les pêcheurs et soulève des questions concernant les licences de pêche et la répartition des quotas. Revue de détails…


Brexit : la problématique des licences de pêche

Dans le cadre du Brexit, le Royaume-Uni a accordé un faible nombre de licences aux pêcheurs français, malgré les accords précédemment conclus.

Par exemple, le Royaume-Uni demande, pour les attribuer, à pouvoir géolocaliser les pêcheurs, ce qui est en pratique difficile pour la plupart des petits navires (moins de 12 mètres), souvent dépourvus d'un système de géolocalisation.

Le gouvernement a annoncé qu'il continuait à soutenir les acteurs de la pêche française dans les prochaines semaines pour obtenir le nombre de licences nécessaires. Le calendrier des négociations est d'ailleurs consultable ici. Affaire à suivre…


Brexit : la répartition du quota de pêche anciennement dévolu au Royaume-Uni

Le Maroc et l'Union européenne (UE) ont conclu un accord de pêche. Cet accord prévoit la délivrance d'autorisations de pêche à l'Union européenne, réparties entre ses pays membres.

Suite au Brexit, la part prévue pour le Royaume-Uni est réattribuée aux autres membres de l'UE, dans des proportions consultables ici.

Source :

  • Règlement (UE) 2021/1750 du Conseil du 28 septembre 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/440 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc et de son protocole de mise en œuvre
  • Communiqué de presse du ministère de la Mer du 1er octobre 2021
  • Communiqué de presse du ministère de la Mer du 5 octobre 2021

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08/10/2021

Produits à usage unique : un nouveau marquage obligatoire !

Pour limiter les conséquences néfastes sur l'environnement des produits à usage unique constitués de plastique, la règlementation européenne prévoit une obligation d'information des consommateurs par le biais d'un marquage. Lequel ?


Marquage des produits à usage unique en plastique : pourquoi ? Comment ?

Depuis le 3 octobre 2021, certains produits à usage unique doivent obligatoirement comporter un marquage permettant d'informer les consommateurs :

  • de la présence de plastique dans les produits ou leurs emballages ;
  • et des conséquences néfastes sur l'environnement lorsqu'ils sont jetés dans la nature.

Les produits concernés par cette nouvelle obligation sont :

  • les serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons ;
  • les lingettes pré-imbibées destinées à un usage corporel ou domestique ;
  • les produits du tabac comportant des filtres (cigarettes, tabac à rouler, cigares, etc.) ;
  • les gobelets et verres pour boissons.

Notez également que les modalités d'apposition de ce marquage (emplacement, dimension, image, etc.) varient en fonction du produit concerné. Vous pouvez retrouver tous les détails ici.

Enfin, un producteur, importateur ou distributeur mettant sur le marché un produit à usage unique en plastique sans respecter ces dispositions peut être sanctionné par le paiement d'une amende de 450 € au maximum.

Source : Décret n° 2021-1279 du 30 septembre 2021 relatif au marquage de certains produits en plastique à usage unique

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07/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : quels sont les départements les plus touchés ?

Pour adapter les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire, une liste de départements a été établie pour recenser les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été constatée. Quels sont les départements concernés ?


Coronavirus (COVID-19) : une liste précise

Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) une liste a été établie pour recenser les départements dans lesquels une circulation élevée du virus a été constatée.

Celle-ci permet ainsi d'adapter les mesures en fonction des zones concernées. A titre d'exemple, seuls les élèves des écoles élémentaires situées dans ces départements devront continuer à porter le masque en classe.

Cette liste vient d'être mise à jour. Ainsi les départements touchés par une circulation élevée du virus sont désormais les suivants :

  • les Hautes-Alpes ;
  • l'Aube ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • l'Eure-et-Loir ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l'Ille-et-Vilaine ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • le Nord ;
  • l'Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • la Savoie ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • la Réunion ;
  • Mayotte.

Source : Décret n° 2021-1298 du 6 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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07/10/2021

L'édition des nouveaux DPE va-t-elle reprendre ?

Depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est établi selon une nouvelle méthodologie. Or, celle-ci a posé des difficultés pour les logements construits avant 1975, ce qui a justifié sa suspension…pour quelques jours seulement ?


Nouveau DPE : reprise au 1er novembre 2021

Suite à des remontées de terrain, des résultats anormaux ont été détectés sur les étiquettes du nouveau DPE, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, pour les logements construits avant 1975.

Fin septembre 2021, le gouvernement a alors suspendu l'édition de nouveaux DPE pour ces logements, hormis dans les cas rendus nécessaires par des transactions urgentes.

Finalement, les anomalies ont été identifiées et vont être corrigées directement dans la méthode de calcul, qui pourra à nouveau être mise en œuvre à partir du 1er novembre 2021 (le temps que les corrections soient apportées aux logiciels utilisés par les diagnostiqueurs).

S'agissant des DPE réalisés depuis le 1er juillet 2021 sur les logements construits avant 1975 et qui ont été classés F ou G, ils vont être systématiquement réédités par les diagnostiqueurs, sans frais pour les propriétaires.

Pour les logements construits avant 1975 qui ont été classés D ou E, le propriétaire pourra demander au diagnostiqueur une réédition du DPE, sans frais supplémentaires.

Notez que le gouvernement prévoit d'indemniser les diagnostiqueurs pour les frais engendrés par la réédition de ces DPE.

D'ici le 1er novembre 2021, il reste recommandé de différer, lorsque c'est possible, l'édition des DPE des logements construits avant 1975. Dans les cas où ce DPE serait nécessaire pour une transaction urgente, les diagnostiqueurs peuvent les éditer, en précisant qu'ils pourront les corriger ultérieurement.

Dans l'attente des corrections annoncées, l'absence de l'affichage du DPE en agence immobilière lors de la mise en vente est tolérée, à condition toutefois que le DPE ait fait l'objet d'une commande auprès d'un diagnostiqueur.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Ecologie du 4 octobre 2021

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07/10/2021

Site internet et nom de domaine : quel avenir pour le .fr ?

A la suite du renouvellement de la nomination de l'Association pour le nommage internet en coopération (AFNIC) comme office d'enregistrement des noms de domaine en .fr, cette dernière a annoncé les différentes actions qu'elle souhaite mener. Revue de détails.


Les engagements pris par l'office d'enregistrement du .fr

La gestion des noms de domaine en .fr et des extensions ultramarines utilisées pour l'Outre-mer est de nouveau confiée à l'Association pour le nommage internet en coopération (AFNIC). A l'occasion de ce renouvellement, cette dernière précise les actions qu'elle souhaite mener dans le cadre de sa mission, dont notamment :

  • la mise en place d'un outil permettant de renforcer la vigilance face aux enregistrements de noms de domaine contraires à l'ordre public ;
  • l'accompagnement des très petites et petites entreprises (TPE/PME) : réduction des prix pour encourager l'utilisation de noms de domaine en .fr, poursuite du programme d'accompagnement via le site https://réussir-en.fr, etc. ;
  • la mise en place d'actions visant à réduire l'empreinte carbone des noms de domaine ;
  • le renforcement de la sécurité et de la fiabilité de la zone .fr par l'hébergement de l'ensemble des données du registre sur le territoire national.

L'intégralité de ces mesures a pour objectif de développer l'extension .fr tout en garantissant des noms de domaine sûrs, sécurisés, responsables et accessibles techniquement et financièrement.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021

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07/10/2021

Coronavirus (COVID-19) et personnel soignant non-vacciné : suspension de la rémunération = situation « urgente » ?

Une professionnelle de santé non-vaccinée intervenant dans un établissement public de santé voit son contrat de travail (et sa rémunération) suspendu. Une situation « d'urgence », selon elle… et selon le juge ?


Coronavirus (COVID-19) : « nul n'est censé ignorer la Loi »

Pour mémoire, certains professionnels, dont ceux exerçant dans les établissements publics de santé, ont l'obligation d'être vaccinés contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale.

A défaut de remplir cette obligation, ces personnes ne peuvent plus exercer leur activité et voient leur contrat de travail ou leurs fonctions suspendu(es).

C'est ce qui est arrivé à une professionnelle non-vaccinée intervenant au sein d'un hôpital public…

Après avoir été dûment informée, au cours d'un entretien individuel, de son obligation vaccinale et des conséquences de son refus de se faire vacciner, elle a vu ses activités professionnelles (et donc sa rémunération) suspendues à compter du 15 septembre 2021.

Une situation inacceptable pour la professionnelle, qui décide de saisir le juge en urgence en vue d'obtenir, sans délai, la levée de la mesure de suspension dont elle fait l'objet.

Mais ce dernier refuse d'accéder à sa demande… Et pour cause : il estime que la situation la professionnelle n'est pas « urgente », puisqu'elle s'est elle-même placée dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison de son refus de se faire vacciner.

Or, la lutte contre l'épidémie de coronavirus et ses variants nécessite la suspension de la professionnelle et ce, dans le but (impérieux) de protéger la santé publique, notamment dans l'établissement concerné.

D'autant qu'elle conserve la possibilité de s'engager dans un schéma vaccinal, et donc de reprendre ses fonctions…

Pour toutes ces raisons, sa demande en urgence est rejetée.

Source : Ordonnance du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 30 septembre 2021, n° 2102028 (NP)

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07/10/2021

Dispositifs médicaux : attention au cobalt

Actuellement, le cobalt est utilisé comme alliage avec d'autres métaux dans certains dispositifs médicaux. Depuis le 1er octobre 2021, son utilisation implique le respect de nouvelles obligations pour les fabricants de ces dispositifs. Pourquoi ?


Dispositifs médicaux avec du cobalt : de nouvelles obligations

Depuis le 1er octobre 2021, le cobalt est techniquement classé comme substance cancérogène 1B, mutagène 2, toxique pour la reproduction 1B.

Concrètement, ce nouveau classement engendre de nouvelles obligations pour les fabricants de dispositifs médicaux (DM) dont l'alliage est composé en partie de cobalt, à savoir :

  • la justification de l'utilisation du cobalt ; cela peut se faire, par exemple, en expliquant pour quelle raison un autre matériau ne peut le remplacer ;
  • le signalement de la présence de cobalt par un étiquetage spécifique sur le DM ;
  • la fourniture d'une notice informant des risques résiduels.

Si vous voulez en savoir plus, sachez que l'ANSM a publié un questions/réponses consultable ici.

Source : Actualité de l'ANSM du 1er octobre 2021

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07/10/2021

Pompes à chaleur : trop bruyantes ?

De plus en plus de particuliers font installer des pompes à chaleur. Mais selon certains, ces appareils feraient trop de bruit pour le voisinage. Le gouvernement envisage-t-il de modifier la réglementation pour prendre en compte ce « problème » ?


Pompes à chaleur : un bruit déjà encadré

Pour mémoire, la réglementation qui encadre le bruit généré par les pompes à chaleur dépend de leur utilisation.

Si la pompe à chaleur est utilisée par un particulier, un constat peut être réalisé par les forces de l'ordre, les maires (et leurs adjoints), les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé, les agents de police municipale, les gardes champêtres, et les agents des communes désignés par le maire (agréés par le procureur de la République).

Pour déterminer si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, l'appréciation est faite à l'oreille.

Afin d'aider les personnes concernées à réaliser ce constat, le Conseil national du bruit a rédigé un guide disponible ici.

Si la pompe à chaleur est utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, en revanche, il faut vérifier que le bruit n'est pas supérieur à un seuil réglementaire, qui lui-même dépend de la durée du bruit généré par la pompe.

A l'heure actuelle, le gouvernement n'envisage pas de modifier ces 2 réglementations.

Source : Réponse ministérielle Longeot, Sénat, du 30 septembre 2021, n° 20544

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07/10/2021

Liste d'opposition au démarchage téléphonique : nouveautés en vue !

Les tarifs et abonnements applicables aux professionnels tenus de consulter la liste d'opposition au démarchage téléphonique viennent de faire l'objet de nouveaux ajustements. Pourquoi ?


Liste d'opposition au démarchage téléphonique : nouvelle gestion, nouveaux tarifs

Pour mémoire, le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet d'un démarchage téléphonique a la possibilité de s'inscrire, de manière gratuite, sur une liste d'opposition.

Corrélativement, il est interdit à un professionnel (qu'il agisse directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte) de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf dans certains cas précis.

L'organisme en charge de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique était, jusqu'au 1er octobre 2021, Opposetel.

A compter de cette date et jusqu'au 10 août 2026, il est remplacé par l'organisme Worldline, qui est notamment chargé, dans le cadre de ses missions, de collecter une redevance auprès des professionnels qui sont dans l'obligation de consulter la liste d'opposition :

  • de manière régulière, s'ils exercent à titre habituel l'activité de démarchage téléphonique ;
  • avant toute campagne de démarchage, s'ils exercent cette activité à titre accessoire.

La redevance versée inclut :

  • une part fixe comprenant les frais d'inscription acquittés lors de l'adhésion au service et des frais de gestion ;
  • une part variable correspondant aux charges annuelles liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs et à la fréquence d'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel.

Les tarifs et montants des abonnements facturés par Worldline aux professionnels non-revendeurs (qui utilisent le service fourni pour leur propre compte) et aux professionnels revendeurs (qui utilisent le service en agissant pour le compte d'autres professionnels) viennent de faire l'objet de divers ajustements.

Ceux-ci s'appliqueront de manière progressive, selon le profil du professionnel concerné.

Notez que les abonnements en cours au 1er octobre 2021 auprès d'Opposetel bénéficient d'un régime transitoire, qui prévoit notamment que chaque abonnement souscrit par un professionnel adhérent est transformé en un abonnement auprès de Worldline sans modification d'échéance et conformément à des conditions précises, dont le détail est consultable ici.

Source : Arrêté du 29 septembre 2021 fixant les tarifs d'utilisation de la liste d'opposition au démarchage téléphonique

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07/10/2021

Octobre rose : un dépistage gratuit du cancer du sein ?

Chaque année, durant le mois d'octobre, est mise en œuvre la campagne annuelle « Octobre Rose » qui sert notamment à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Mais qui peut bénéficier d'un dépistage gratuit ?


Dépistage gratuit : pour qui ?

À partir de l'âge de 50 ans et tous les 2 ans (en l'absence de symptômes et de risque élevé), les femmes reçoivent à leur domicile un courrier les invitant à réaliser un dépistage du cancer du sein.

Une liste de radiologues agréés à effectuer ce dépistage gratuit est jointe à cette invitation.

Le dépistage consiste en un examen clinique des seins, ainsi qu'une mammographie (examen radiologique).

Dans le cadre du programme de dépistage organisé, une 2nde lecture systématique des mammographies jugées normales est assurée, par sécurité, par un 2nd radiologue expérimenté.

Pour les personnes âgées de moins de 50 ans et ne présentant aucun facteur de risque particulier, il est recommandé de ne pas réaliser de dépistage systématique.

Quant aux personnes âgées de plus de 74 ans, le dépistage du cancer du sein doit faire l'objet d'une discussion avec le médecin traitant.

Source : Actualité de service-public.fr du 5 octobre 2021

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