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05/06/2023

Mobil-home : location d'emplacement et pratiques abusives

De nombreux Français ont fait le choix d'acheter un mobil-home. Mais parce que cette petite résidence ne peut pas être installée n'importe où, les propriétaires sont dans une situation de dépendance vis-à-vis des campings privés et municipaux qui leur louent, souvent à l'année, un emplacement… Donnant ainsi naissance à des pratiques abusives, dénoncées par 2 parlementaires.

Mobil-home : les galères sont dans le camping ?

Avec son prix attractif, le mobil-home attire de plus en plus de ménages (résidence secondaire, investissement, voire habitation principale). Mais cette « petite maison » doit être obligatoirement implantée dans :

  • un parc résidentiel de loisirs spécialement aménagé à cet effet ;
  • un village de vacances classé en hébergement léger ;
  • une dépendance d'une maison familiale de vacances agréée ;
  • un terrain de camping.

Concrètement, les propriétaires doivent signer un contrat de location d'un emplacement auprès d'un camping, privé ou municipal, en général d'une durée d'un an renouvelable.

Mais contrairement au bail d'habitation ou au bail commercial, ce contrat de location n'a pas de cadre spécifique : c'est le principe de la liberté contractuelle qui s'applique…

…Ce qui génère des dérives : certains gestionnaires de camping abusent, en effet, de cette liberté contractuelle et de leur position de force dans leur propre intérêt, au détriment du locataire.

Ainsi, bien qu'un mobil-home puisse avoir une « durée de vie » allant jusqu'à 30 ans, certains bailleurs n'hésitent pas à utiliser le contrat pour récupérer leurs emplacements au bout d'une dizaine d'années pour obtenir une nouvelle habitation mobile plus récente, donc plus valorisante pour leur camping. Comment procèdent-ils ? Par l'application stricte, et parfois abusive, des clauses du contrat :

  • revalorisation importante du loyer contraignant le locataire à partir ;
  • limitation de l'usage du mobil-home permis aux ascendants et descendants du propriétaire ;
  • résiliation anticipée du bail.

Ces pratiques visant à expulser le mobil-home indésirable sont accompagnées de dérives au cours du contrat, comme la perception de droits d'entrée ou de commissions très élevées.

Des parlementaires ont donc alerté le Gouvernement sur la situation précaire des propriétaires de mobil-homes qui ont, parfois, investi toutes leurs économies dans ce projet.

Ce dernier confirme que le contrat de location des emplacements n'est pas réglementé. Mais parce que ce contrat est passé entre un gérant de camping, c'est-à-dire un professionnel, et un propriétaire de mobil-home, autrement dit un consommateur, il est régi par le droit de la consommation et sa réglementation protectrice en matière de clauses abusives.

Pour rappel, une clause est abusive lorsqu'elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il existe 2 listes de clauses abusives, établies par la Commission des clauses abusives :

  • les clauses « noires », automatiquement interdites dans tous les contrats ;
  • les clauses « grises », présumées abusives, qui peuvent être licites dans certaines situations.

Le Gouvernement rappelle les dispositifs déjà mis en place pour protéger les locataires :

  • rédaction d'un modèle-type de règlement intérieur pour les terrains de camping ;
  • obligation pour les gérants de remettre aux locataires une notice d'information : ils doivent en effet recevoir sur un support durable, avant la conclusion du contrat, les informations relatives :
    • aux prix du loyer et des services et équipements indispensables ;
    • aux conditions de renouvellement et de modification du contrat ;
    • à la durée de la location ;
    • aux modalités de revalorisation du loyer ;
    • au délai de préavis.

Pour éviter tout déséquilibre, un contrat-type de location d'emplacement est disponible. Cependant, le recours à ce modèle n'est pas obligatoire...

Retenez que le Gouvernement envisage de saisir prochainement la Commission des clauses abusives afin d'étudier les clauses composant ces contrats de location et de repérer les clauses abusives. Affaire à suivre…

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05/06/2023

Clause pénale et clause de dédit : les fausses jumelles !

Clause pénale ou clause de dédit ? Si elles se déclenchent toutes les 2 lorsqu'un cocontractant veut se dégager de ses obligations, elles n'ont pas le même objectif, les mêmes règles et surtout le même contrôle. Explications avec un cas vécu.

Clause pénale ou clause de dédit : une distinction qui change tout !

Une entreprise fait appel à une société pour un ensemble de prestations de télécommunication. La durée du contrat ainsi conclu est fixée à 63 mois. Malheureusement, la situation se dégrade et l'entreprise cliente décide de résilier le contrat.

« Très bien », note la société de télécommunication, qui réclame cependant le paiement de l'indemnité de résiliation. En effet, dans le contrat de prestation, une clause de dédit prévoit, en cas de résiliation, le versement d'une indemnité… que l'entreprise estime exorbitante !

Pour rappel, la clause de dédit permet à une partie de se retirer d'un contrat sans commettre de faute, moyennant le paiement d'une somme forfaitaire et définitive d'un montant déterminé à l'avance. Schématiquement, elle permet à un cocontractant « d'acheter » sa sortie du contrat grâce à une compensation financière.

Elle se différencie de la clause pénale, qui a une fonction dissuasive et indemnitaire. Cette dernière oblige le cocontractant qui n'exécute pas ses obligations à payer une somme à titre de dommages-intérêts. Le montant demandé est en général important pour contraindre le cocontractant à poursuivre le contrat.

Ici, l'indemnité de résiliation a été calculée en faisant la moyenne des 3 dernières factures, multipliée par le nombre de mois restant dans le contrat, soit 47. Ce qui, aux yeux de l'entreprise, revient à payer la prestation en totalité sans en bénéficier ! Il ne s'agit plus, selon elle, d'une clause de dédit, mais bien d'une clause pénale.

Ce qui change tout ! Car si le montant d'une clause de dédit ne peut pas être modifié par le juge, ce n'est pas le cas pour la clause pénale !

Ainsi, le juge peut moduler la somme réclamée, à la hausse s'il l'estime dérisoire ou à la baisse s'il l'estime disproportionnée…ce qu'aimerait obtenir l'entreprise !

Mais pour la société de télécommunication, cette indemnité de résiliation est bel et bien une clause de dédit : elle ne vise pas à contraindre l'entreprise à poursuivre le contrat, mais bien à compenser de manière forfaitaire le préjudice subi par la société.

Argument qui ne convainc pas le juge : parce que l'application de cette clause revient à payer le prix du contrat en entier, sans contrepartie, l'indemnité a bien un objectif d'indemnisation et surtout de dissuasion de l'entreprise de mettre fin aux relations contractuelles.

Cette clause étant bien une clause pénale, l'entreprise est en droit de demander au juge de revoir le montant à la baisse…

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02/06/2023

Bail rural et indemnité d'amélioration en fin de contrat : des précisions du juge

Lorsque le bail rural touche à sa fin, le locataire peut demander au bailleur une indemnité pour les améliorations apportées. Lorsque le bien loué est vendu aux enchères, ce droit du locataire est-il normalement opposable à l'acheteur (l'adjudicataire)… même si le cahier des conditions de vente est muet à ce sujet ? Réponse du juge.

Pas de mention dans les conditions de vente = pas d'indemnité ?

Un ensemble immobilier agricole est saisi, puis vendu aux enchères.

Par la suite, le bail rural portant sur les terrains saisis dont se servait une société civile d'exploitation agricole est résilié.

Ayant apporté des améliorations au terrain pendant le bail, le locataire demande une indemnisation à l'acheteur, comme le lui permet la loi.

Impossible, selon l'acheteur ! Lorsque les biens donnés à bail rural ont été vendus par adjudication (aux enchères) et que le cahier des conditions de la vente ne fait pas mention de la nature, du coût et de la date des améliorations apportées par le locataire, ce dernier est privé de son droit à indemnisation.

Mais cela est sans incidence pour l'ancien locataire, qui insiste et réclame son indemnité.

Ce qui est également l'avis du juge : par principe, le locataire et le bailleur saisi doivent fournir certaines informations au rédacteur du cahier des conditions de vente concernant les améliorations apportées pendant le bail.

Toutefois, le défaut d'information ne prive pas le locataire de son droit de demander au bénéficiaire de l'enchère le paiement d'une indemnité au titre de ces améliorations.

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02/06/2023

Une solution pour faciliter le tourisme en zone agricole ?

Les règles d'urbanisme peuvent imposer aux propriétaires de biens immobiliers des conditions très restrictives concernant ce qu'ils peuvent faire ou non de leurs biens. Et c'est encore plus vrai dans les zones agricoles… Ce qui peut priver les agriculteurs de certaines opportunités de développement… Explications.

Règles d'urbanisme : un frein au tourisme agricole ?

Par le biais d'un plan local d'urbanisme (PLU), les collectivités locales peuvent réserver certaines portions de leur territoire à des usages déterminés. C'est notamment le cas des zones agricoles (Zones A).

Dans le cas de ces zones, le choix est fait au regard du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres visées. Lorsqu'un espace est désigné comme zone agricole (Zone A), les règles concernant la construction de nouveaux bâtiments ou le réaménagement d'anciens deviennent très restrictives.

Le Gouvernement a été interpellé à ce sujet. Face au développement du « tourisme agricole », de nombreux exploitants souhaiteraient profiter de cet engouement pour valoriser leur activité et obtenir un complément de revenus.

Si certains peuvent proposer de l'hébergement touristique dans leur propre habitation, d'autres n'ont pas cette possibilité et pourraient tirer bénéfice de la construction d'un nouveau bâtiment d'habitation ou de la réhabilitation d'un ancien local agricole qui ne servirait plus.

Cependant, en Zone A, les nouvelles constructions ne sont théoriquement possibles que lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité agricole elle-même. Le changement de destination d'un ancien bâtiment, de son côté, ne doit pas porter atteinte à l'activité agricole et à la qualité paysagère du lieu.

Il en résulte une situation inégale pour les exploitants agricoles dont les projets ne sont pas acceptés de façon uniforme par l'administration.

Néanmoins, pour le Gouvernement, il n'est pas opportun de créer de nouvelles règles en la matière. Il explique qu'il existe d'ores et déjà des dérogations permettant aux collectivités territoriales, si elles le souhaitent, de définir au sein des zones A des périmètres dans lesquels des constructions autres qu'agricoles peuvent être érigées.

De la même façon, un PLU peut prévoir par avance si certaines catégories de bâtiments pourront ou non être autorisées à un changement de destination.

Les communes ont donc déjà toute latitude pour administrer l'évolution de leurs zones agricoles, sans qu'il soit nécessaire de créer de nouvelles dispositions.

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01/06/2023

Nomination d'un commissaire de justice : focus sur les pièces à produire

Quelles sont les pièces à produire à la suite d'une demande de nomination en tant que commissaire de justice ? Réponse du Gouvernement…


Commissaires de justice : la liste des pièces à fournir est connue !

Le Gouvernement a, en juin 2022, présenté une première partie des modalités d'enregistrement des demandes d'exercice en tant que commissaire de justice.

Il vient désormais d'arrêter les pièces à produire à la suite de l'enregistrement de la demande. 2 cas sont à envisager :

  • celui où la demande de création d'office de commissaire de justice est formée par une personne physique ;
  • celui où la demande est formée par une personne morale.

Dans le 1er cas, toute personne physique qui demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office à créer doit produire :

  • d'une part, une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de commissaire de justice, dans un office à créer mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ;
  • d'autre part, les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité.

Des pièces complémentaires peuvent être demandées, notamment en cas de demande de dispense.

Dans le 2d cas, les personnes morales qui demandent leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé doivent produire :

  • une requête datée et signée du mandataire de la société ou du futur associé mandaté par l'ensemble des autres futurs associés lorsque la société n'est pas encore constituée, sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de titulaire d'un office de commissaire de justice à créer, mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle la société souhaite être nommée ;
  • le cas échéant, une demande émanant de chaque personne sollicitant sa nomination en qualité d'associé de ladite société pour exercer dans l'office à créer ou dans l'un des offices dont est déjà titulaire la société, accompagnée d'une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, en qualité de commissaire de justice dans un office à créer, mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé et les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité ;
  • le cas échéant, une demande émanant de chaque associé déjà nommé dans la société sollicitant sa nomination pour exercer dans l'office à créer ou dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce ;
  • les statuts de la société et la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagnés, le cas échéant, pour les sociétés existantes, d'un projet de statuts modifiés intégrant la situation nouvelle qui résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer ;
  • lorsque le mandataire n'est pas le représentant légal de la société, la copie du mandat qui lui a été conféré ;
  • pour les sociétés en cours de constitution, la preuve du dépôt des sommes constituant le capital social ;
  • la liste des associés, telle qu'elle résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer, précisant pour chacun d'entre eux leur profession, leur qualité d'associé exerçant ou non-exerçant, leur lieu d'exercice, ainsi que les documents justifiant du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote de la société ;
  • l'identité et la profession des représentants légaux et des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société ;
  • le cas échéant et selon la forme de la société, les pièces justificatives listées par décret.

En tout état de cause, le demandeur doit adresser les pièces par téléprocédure sur le site Internet du ministère de la Justice dans un délai de 10 jours à compter de l'enregistrement de sa demande.

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01/06/2023

Clause abusive : une notion à manier avec précaution

Lorsqu'un hôtelier engage un architecte afin de faire réaliser des travaux d'extension de son hôtel, est-il considéré comme un professionnel ou un non-professionnel ? La réponse à cette question est importante car elle permet de déterminer si la réglementation sur les clauses abusives peut s'appliquer… Réponse du juge.

Clause abusive : quand les contrats ont un rapport direct avec l'activité du non(?)-professionnel…

Un hôtelier confie la réalisation de travaux d'extension de son établissement à un architecte chargé de la maîtrise d'œuvre.

En raison de nombreux désordres et retards, l'hôtelier demande des comptes à l'architecte, mais aussi à certains intervenants au chantier.

Ces derniers ayant été placés en liquidation judiciaire, il demande au juge que l'architecte soit condamné solidairement : en d'autres termes, il souhaite faire condamner tous les intervenants, y compris l'architecte, ce qui lui permet de récupérer une indemnisation totale auprès d'un seul interlocuteur, à savoir l'architecte… les autres étant insolvables…

Impossible, selon l'architecte, qui rappelle l'existence d'une clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat qu'ils ont signé ensemble. Selon lui, en effet, cette clause l'empêche d'être condamné avec les autres responsables des dommages, même s'il y a contribué d'une manière ou d'une autre.

S'il doit être condamné, ce n'est qu'à raison de sa part contributive aux dommages…

Mais cette clause n'est pas valable selon l'hôtelier : exclure la solidarité de l'architecte en cas de dommage crée un déséquilibre trop important entre eux.

Concrètement, cela revient à faire peser sur l'hôtelier, maître d'ouvrage non professionnel, le risque d'insolvabilité des intervenants au chantier, auquel, encore une fois, l'architecte a participé par ses manquements contractuels. Or, une telle exclusion est abusive, de sorte que la clause ne doit pas être appliquée.

Qu'en pense le juge ? Il ne suit pas l'hôtelier dans son raisonnement…

Pour lui, la clause est parfaitement valable ! Il rappelle que la loi prévoit bien une telle interdiction dans le cadre de contrats conclus entre professionnels et non-professionnels (ou consommateurs), mais que cela ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Or ici, la conclusion d'un contrat par un hôtelier avec un architecte, dans le but d'agrandir son hôtel, a un rapport direct avec son activité professionnelle.

Le juge considère que l'hôtelier ne peut pas être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec l'architecte et ce, peu importe ses compétences techniques dans le domaine de la construction.

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31/05/2023

Valorisation de parts sociales : expertise incomplète = expertise fausse ?

Afin qu'une SCI rachète les parts de l'une de ses associés, une experte est mandatée pour établir leur valeur. Sauf que son rapport établit le montant uniquement au regard d'un projet en cours de la SCI… Ce qui rend le rapport inutilisable, selon la SCI. Et selon le juge ?

Erreur grossière ou rapport incomplet : ça change tout !

Lorsqu'un associé décide de quitter la société, il peut obtenir de cette dernière le rachat de ses parts. En l'absence de prix convenu entre les associés, un expert peut être désigné pour obtenir une estimation.

Dans une affaire récente, une associée de SCI souhaite quitter la structure. Afin que la société puisse racheter ses parts, une expertise d'évaluation est demandée… à l'issue de laquelle la SCI refuse de procéder au rachat !

« Pourquoi ? », demande l'associée qui rappelle que faute d'accord sur le montant des parts sociales, il revient à un expert judiciaire désigné en bonne et due forme de déterminer leur valeur, ce qui a été fait ici…

« Et c'est bien le problème ! » selon la SCI : le rapport présente une erreur grossière. Il doit donc être écarté. Pour fixer la valeur des parts, en effet, l'experte s'est basée sur le projet de la SCI de construire un lotissement sur un terrain lui appartenant. Sauf que ce projet est toujours à l'état…de projet !

Des obstacles doivent être levés avant de pouvoir lancer la construction du lotissement, ce que relève d'ailleurs l'experte dans son rapport, sans toutefois en tenir compte au moment d'estimer la valeur des parts !

L'experte aurait dû, selon la société, prévoir plusieurs scénarios et notamment celui où la SCI ne construit pas le lotissement pour calculer cette valorisation.

« Sans gravité ! », tempère l'associée, pour qui cette erreur, loin d'être grossière, ne justifie pas d'écarter le rapport. Il s'agit simplement, selon elle, d'un point à compléter.

« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCI : le rapport n'est pas incomplet, mais bien entaché d'une erreur grossière. Il doit donc être rejeté.

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31/05/2023

Vols intérieurs : des précisions sur les alternatives ferroviaires

À l'heure où les sujets environnementaux nous amènent à remettre en question plusieurs de nos acquis, l'aviation a souvent été pointée du doigt. Le Gouvernement avait d'ailleurs annoncé son intention de réduire les vols publics intérieurs… Qu'en est-il ?


Quand faudra-t-il prendre le train plutôt que l'avion ?

Depuis le 27 mars 2022, l'interdiction de transport aérien public lorsqu'une alternative ferroviaire de moins de 2h30 existe est fixée.

Cependant, pour qu'elle soit pleinement applicable, des précisions devaient être apportées, notamment sur le point de savoir ce qui constitue précisément une alternative ferroviaire suffisante pour justifier l'interdiction d'exploitation d'une ligne.

Pour entrer dans le périmètre de cette nouvelle règle, une liaison ferroviaire du réseau national doit remplir les conditions suivantes :

  • durer moins de 2h30 ;
  • se faire sans correspondance ;
  • assurer plusieurs liaisons par jour et dans les deux sens ;
  • se faire à des conditions tarifaires abordables ;
  • se faire à une fréquence suffisante et à des horaires appropriés ;
  • permettre une présence sur place de plus de 8h consécutives tout au long de l'année ;
  • desservir les mêmes villes que les aéroports concernés et si le plus important des deux aéroports est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare prise en compte est celle de l'aéroport (et pas celle de la ville).

Seules 3 liaisons se trouvent, de fait, concernées par cette interdiction :

  • Paris-Orly – Nantes ;
  • Paris-Orly – Lyon ;
  • Paris-Orly – Bordeaux.

Deux fois par an, le ministre en charge de l'aviation civile devra évaluer l'ensemble des offres de transport aérien et ferroviaire afin de déterminer si d'autres liaisons sont susceptibles de tomber sous le coup de cette interdiction.

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31/05/2023

Taxis : pouvez-vous refuser d'effectuer une course lorsque votre client est accompagné d'un chien-guide ?

La réglementation autorise les chauffeurs de taxi à refuser la prise en charge de clients dans certains cas précis. Le Gouvernement vient d'apporter des précisions sur ce point, afin de garantir l'accessibilité de ces services aux personnes en situation de handicap. Quelles sont les nouveautés ?

Taxis et chiens-guides : (in)compatible ?

Pour mémoire, un conducteur de taxi, lorsqu'il est en service et disponible, doit prendre en charge tout client qui le sollicite, y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis.

Il existe toutefois des cas possibles de refus, par exemple lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur.

D'autres cas permettent également de refuser une course, par exemple :

  • lorsque le véhicule est susceptible d'être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ;
  • lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée.

Le Gouvernement vient d'apporter des limitations concernant ces deux cas dans un objectif d'accessibilité des personnes en situation de handicap.

Ainsi, depuis le 22 mai 2023, le refus de prise en charge fondé sur la présence d'animaux à transporter ne peut plus être lié aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance, ou en phase d'apprentissage pour le devenir.

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30/05/2023

Pratiques des intermédiaires en regroupements de crédits : ménage de printemps demandé !

Si le regroupement de crédits peut être une solution dans certains cas, elle peut aussi aggraver l'endettement. C'est pour cette raison que les pratiques des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) sont encadrées. L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a mené une série de contrôles auprès des différents professionnels. Et les résultats sont…plutôt mauvais…

Regroupement de crédits et rôle des intermédiaires : de quoi parle-t-on ?

Pour rappel, le regroupement de crédit consiste à racheter tout ou partie des crédits d'une personne et de les regrouper en un seul. L'objectif est de rassembler toutes les mensualités de divers prêts (crédit immobilier, à la consommation, professionnel, etc.) pour n'en faire qu'une seule, moins importante.

Pour réduire le montant des mensualités, le nouveau crédit est allongé. Concrètement, le remboursement sera moins lourd chaque mois, mais plus long. Il y aura donc plus d'intérêts à payer au final.

Si cette technique peut permettre à certaines personnes de faire face à leurs dettes, elle peut aussi aggraver leur situation financière. Elle doit donc être utilisée avec prudence et faire l'objet d'une information claire et complète.

Pour obtenir un regroupement de crédits, il est possible de s'adresser à un intermédiaire en opération de banque en services de paiement (IOBSP). Son activité consiste à présenter, proposer et aider à la conclusion des opérations de banque et services de paiement. Il effectue tous les travaux et les conseils préparatoires à leur réalisation auprès du client.

Il existe plusieurs professions dans la catégorie IOBSP :

  • le courtier en opérations de banque et en services de paiement, qui a un mandat auprès d'un client et qui n'a pas l'obligation de travailler avec un établissement de crédit ou de paiement particulier ;
  • le mandataire en opérations de banque et en services de paiement, qui a un mandat auprès d'un ou plusieurs établissement de crédit ou de paiement ;
  • le mandataire d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui est le mandataire d'un courtier ou d'un mandataire en opération de banque et en services de paiement (notez qu'un mandataire d'intermédiaires ne peut pas lui-même avoir un mandataire).

Ces professionnels doivent apporter un certain nombre d'informations afin de répondre au mieux aux besoins du client. Ils doivent en particulier :

  • s'identifier clairement auprès du client ;
  • indiquer leur rémunération ;
  • identifier les besoins du client et ses connaissances en matière financière ;
  • expliquer l'opération, évaluer et présenter son bilan économique et les risques potentiels.

Regroupement de crédits et rôle des intermédiaires : à clarifier !

L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a relevé des irrégularités tout au long du processus de commercialisation du regroupement de crédit.

Informations précontractuelles

Certains IOBSP entretiennent le flou sur leur statut : alors qu'ils doivent s'identifier clairement auprès du client, ils se présentent, à tort, dans leur documentation sous le seul nom de la marque commerciale ou du réseau de distribution.

De plus, la documentation minore souvent la rémunération véritable de l'intermédiaire.

Recueil insuffisant d'informations sur le client

L'ACPR a noté que les informations demandées aux clients pour monter l'opération sont insuffisantes. Ainsi, ne sont pas demandées les informations sur l'objectif du client, son besoin ou non de trésorerie supplémentaire, la composition de son foyer familial, son imposition, ses types de revenus, une baisse prévisible de revenus, etc.

Des surcoûts qui peuvent être évités

Si la règle veut qu'une telle opération n'implique pas plus de 2 IOBSP, dont un courtier maximum, en pratique, les chaînes de courtage peuvent être plus longues, ce qui engendre à chaque intermédiaire des coûts supplémentaires.

Dans le montage lui-même du regroupement de crédits, 2 postes de coûts potentiellement irréguliers ont été relevés.

En effet, les IOBSP intègrent quasi systématiquement, sans l'accord de leur client :

  • leur rémunération, quand bien même le client aurait l'argent disponible pour payer directement ;
  • une trésorerie supplémentaire, quand bien même le client n'en aura pas fait la demande.

Cet argent à rembourser constitue des intérêts supplémentaires à acquitter à chaque mensualité. L'ACPR soulève ici un conflit d'intérêt : la rémunération des IOBSP est proportionnelle au montant à financer par le rachat de crédit…

Devoir d'alerte et d'informations à revoir

L'ACPR a relevé que les IOBSP peuvent se contenter d'un rôle d'intermédiaire « passif » dans la chaîne, sans apporter de conseils ou d'éclaircissements supplémentaires.

L'offre de rachat de crédits est parfois envoyée directement au client qui n'est donc pas accompagné dans sa lecture.

Les IOBSP n'apportent pas systématiquement leur conseil pour expliquer l'engagement induit par ce regroupement de crédits, pour comparer la situation avant et après le rachat et chiffrer le coût de l'opération total, etc.

Les alertes sur ces engagements et leurs conséquences sont insuffisantes, de même que l'information relative aux primes assurance-emprunteur, présentées comme facultatives, mais qui ont pourtant un coût non négligeable.

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30/05/2023

Santé : des évolutions concernant l'accès aux soins

L'accès à la santé est encore et toujours un point pouvant s'avérer compliqué pour beaucoup de Français, notamment du fait des déserts médicaux ou de la surcharge de certains professionnels. Le Gouvernement cherche en permanence comment améliorer cette situation, et c'est dans cette optique que 2 nouvelles lois sont publiées. Que changent-elles ?

Santé : plus de libertés et de compétences pour certains professionnels…

Dans l'optique d'améliorer l'accès aux soins des Français, le Gouvernement fait évoluer les prérogatives de plusieurs professions médicales, tant dans leurs modalités de consultations que dans leurs compétences.

Dans un premier temps, de nouvelles professions vont pouvoir bénéficier d'un accès direct, c'est-à-dire qu'elles pourront être consultées, et leur prestations prises en charge, sans qu'une prescription préalable d'un médecin soit produite.

Les professions concernées sont :

  • les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
  • les infirmiers de pratique avancée (IPA) exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
  • les orthophonistes exerçant dans les établissements mentionnés précédemment, mais également au sein de communautés territoriales de santé (CTPS).

Pour les masseurs-kinésithérapeutes et les IPA, une expérimentation sera menée dans 6 départements afin d'évaluer la possibilité d'étendre l'accès direct aux professionnels exerçant en CTPS. Les conditions de cette expérimentation restent toutefois encore à définir.

Sur le plan des nouvelles compétences les professions suivantes voient leur périmètre de soins ou de prescriptions étendus :

  • les infirmiers et infirmiers en pratique avancé ;
  • les assistants dentaires ;
  • les pédicures-podologues ;
  • les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes, orthopédistes-orthésistes ;
  • les opticiens-lunetiers ;
  • les pharmaciens et préparateurs en pharmacie.

Pour la plupart d'entre elles, des précisions doivent encore être apportées concernant ces évolutions.

De plus, un principe de responsabilité partagée est instauré concernant la permanence des soins. En clair, les établissements de santé, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d'État doivent garantir un accès aux soins permanent indépendamment des horaires d'ouvertures prévus pour la dispense de leurs soins.

Pour assurer au mieux cette permanence un nouveau métier est créé, celui d'assistant de régulation médicale. Ce nouveau professionnel collaborera avec les médecins régulateurs afin d'orienter au mieux les patients vers les professionnels de santé assurant la permanence des soins.

Santé : un peu moins pour d'autres…

Malgré sa volonté de faciliter l'accès au soin, le Gouvernement est également contraint de revenir sur certaines mesures de simplification.

C'est le cas des procédures relatives à la création des centres de santé dentaire, d'ophtalmologie et d'orthoptie.

Dorénavant, les centres de santé souhaitant exercer l'une de ces activités devront au préalable obtenir un agrément de l'agence régionale de santé (ARS).

Cette obligation avait été supprimée en 2009 et remplacée par une simple mesure déclarative. Cependant, à la suite d'abus profitant de cette souplesse le Gouvernement, fait machine arrière.

Le représentant légal du centre devra ainsi faire parvenir au directeur de l'ARS un dossier détaillant le projet de santé ainsi qu'une déclaration des liens d'intérêts des membres des instances dirigeantes et les contrats liant l'organisme à des société tiers.

Un agrément temporaire pourra alors être délivré par l'ARS. Dans l'année suivant le commencement de l'activité, des contrôles de conformité pourront être réalisés sur l'initiative de l'ARS. Au bout d'un an l'agrément devient définitif si l'agence n'a pas entre temps pris une décision de retrait.

Les centres effectuant déjà ces activités ne sont pas épargnés et devront également faire parvenir à l'ARS un dossier de demande d'agrément. Ils disposent d'un délai de 6 mois à compter du 19 mai 2023 pour s'exécuter.

De plus, dorénavant, lorsque l'ARS est amenée à demander la suspension ou l'arrêt de l'activité d'un centre pour préserver la santé des patients, cette décision sera consignée dans un répertoire national recensant l'ensemble des similaires. Les dirigeants de ces centres pourront également être interdit d'ouvrir un nouveau centre pour une durée pouvant aller jusqu'à 8 ans à compter de la fermeture du précédent.

Les diverses sanctions financières qui peuvent être infligés à ces centres en cas de manquement ont également été renforcées. Les amendes administratives les concernant pourront dorénavant s'élever jusqu'à 500 000 € contre 150 000 € précédemment.

Il est également à noter que ces centres ne pourront plus facturer au patient la totalité de leurs soins avant que ceux-ci ne soient effectués.

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29/05/2023

Notaires : faut-il croire le vendeur d'un bien immobilier sur parole ?

Lorsqu'un notaire est sollicité pour la rédaction de certains actes, notamment celui constatant une vente immobilière, il est tenu d'informer ses clients sur les conséquences de leurs actes et doit à ce titre… vérifier les faits menant à l'acte juridique. Illustration…

Notaires et vente immobilière : devez-vous faire du zèle ?

Un notaire se charge de la rédaction d'un cahier des charges dans le cadre de la vente d'un bien immobilier sur adjudication (enchères).

Pour mémoire, le cahier des charges (ou des conditions de vente) est obligatoire pour ce type de vente : il comprend un certain nombre d'informations importantes, comme le décompte des sommes dues au créancier, l'énonciation du commandement de payer, les conditions de la vente judiciaire et… la désignation de l'immeuble.

Dans une affaire récente, l'acheteur d'un tel bien se rend compte d'une discordance entre les mentions relatives à la consistance du bien acquis figurant sur le cahier des charges et celles inscrites sur le cadastre.

Il engage donc une action contre le notaire qui a rédigé ce cahier des charges en vue d'être indemnisé.

Impossible, selon ce dernier, qui estime n'avoir rédigé ce cahier des charges que sur la base d'indications contenues dans le jugement mettant le bien aux enchères et sur les dires du vendeur.

Même si ces informations se révèlent erronées par la suite, il n'en reste pas moins que ce sont celles qui lui ont été communiquées : il n'avait aucune obligation d'aller plus loin dans ses investigations. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée…

Argument qui ne convient pas à l'acheteur, qui considère que les notaires sont tenus d'éclairer leurs clients sur les conséquences de leurs actes et doivent donc, à ce titre, avant de dresser ces actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assureur leur utilité et efficacité.

Or ici, même si la description de l'immeuble dans le cahier des charges dressé par le notaire est conforme à celle formulée dans le jugement ayant ordonné sa mise aux enchères et aux déclarations du vendeur, cela ne suffit pas : il aurait dû réaliser de plus amples investigations !

Ce qui n'est pas l'avis du juge : puisque le notaire a correctement vérifié les titres de propriété et a même levé un certificat d'urbanisme mentionnant toutes les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété concernant l'immeuble acheté, aucune faute ne peut lui être reprochée.

D'autant plus que les documents en question ne font ressortir aucune contradiction avec les déclarations du vendeur et les éléments en sa possession.

Le notaire n'avait donc pas à mener de plus amples investigations concernant l'étendue des droits du vendeur, en recueillant notamment des pièces supplémentaires ou des documents administratifs qui ont seulement une vocation fiscale, comme l'extrait cadastral.
 

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